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105 2024 40

Freiburg · 2024-06-26 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 24 avril 2024 à la plaignante qui en a été avisée mais ne l’a pas retiré. Il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66).

E. 1.2 Les causes 105 2024 40 et 105 2024 52 sont jointes.

E. 1.3 Vu le sort de la plainte du 17 juin 2024 (cause 105 2024 52), la requête d’effet suspensif devient sans objet. Il est précisé que, dans le cadre de la plainte du 21 mai 2024, la requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 18 juin 2024.

E. 2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93

n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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E. 2.2 La plaignante conteste le montant du loyer pris en compte par l’Office, soit CHF 1'550.-. Elle allègue qu’elle paie un loyer de CHF 2'200.- qui ne saurait être qualifié d’excessif puisqu’un loyer pour un appartement de 3.5 pièces avoisine facilement les CHF 2'000.- dans le canton de Fribourg. Elle prétend qu’au vu de ses poursuites, il ne lui est pas possible de trouver un autre appartement actuellement, même avec tous les efforts possibles.

E. 2.2.1 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Conformément à cela, le poursuivi n’est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car, ce faisant, il ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S’il agit néanmoins de la sorte, le nouveau et trop coûteux loyer ne peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 109 III 52 ; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et doctrine citée). En d’autres termes, si, volontairement et sans raison objective, le poursuivi emménage dans un logement plus coûteux immédiatement avant ou pendant la saisie de salaire en cours, il y a lieu de considérer qu’il y a abus de droit (art. 2 CC) et que seul l’ancien loyer, non excessif, entre en ligne de compte pour le calcul du minimum vital. L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les références citées).

E. 2.2.2 En l'espèce, la plaignante a déposé ses papiers à Monthey. Selon les pièces produites par l’Office, la plaignante louait un appartement à E.________ pour le montant de CHF 1'680.- ; en effet, il ressort d’un commandement de payer établi le 28 mars 2023 à l’instance de sa bailleresse qu’elle n’a pas payé le loyer de mars 2023 ni les charges de 2022 (P. 4 de l’Office). En outre, elle fait l’objet d’un acte de défaut de biens pour le montant de CHF 25'536.55 correspondant à des loyers non payés d’un autre appartement situé à E.________, la date de l’exécution étant le 15 juillet 2022 (P. 4 de l’Office). Selon la délégation de l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice, la plaignante fait l’objet de saisies antérieures pour un montant de CHF 59'278.85. En dépit de ces circonstances défavorables, la plaignante a conclu un contrat de bail, dès le 1er avril 2023, portant sur un appartement de 5 pièces à Romont, pour elle et son fils majeur, dont le loyer est de CHF 2'500.-, réduit à CHF 2'200.- « pour non finition galetas » (cf. P. 7 du bordereau de la plaignante), soit CHF 520.- de plus que son dernier loyer qu’elle ne parvenait pas à payer. Manifestement, un tel appartement est trop grand pour deux personnes et, surtout, le loyer n’entre pas dans le budget de la plaignante qui a commis un abus de droit en concluant un tel contrat de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 bail alors qu’elle fait l’objet de poursuites pour des loyers impayés et qu’elle était déjà sous le coup de saisies antérieures. En outre, la conclusion de ce bail ne repose sur aucun motif objectif puisque la plaignante n’a trouvé un travail à Fribourg que depuis le mois de novembre 2023 et qu’elle était au chômage avant cette date. Quoi qu’il en soit, un appartement de 3.5 pièces aurait suffi à la plaignante et à son fils, qui au lieu de travailler bénévolement, pourrait trouver un travail rémunéré pour pouvoir participer aux frais du loyer ; à ce sujet, il y a lieu de relever que la plaignante n’a produit aucune pièce attestant que son fils travaille effectivement de manière bénévole dans une ferme et ne dispose d’aucun revenu. Vraisemblablement, compte tenu de la poursuite dirigée contre la plaignante pour le loyer impayé de mars 2023, cette dernière a été contrainte de trouver un nouvel appartement. Dans ce cas, il y a lieu de prendre en considération les loyers usuels de la ville de Romont où elle s’est installée, pour un appartement de 3.5 pièces, suffisamment grand pour elle et son fils. Le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des appartements de 3.5 pièces à Romont dès CHF 1’280.- par mois, charges comprises, de 4 pièces à moins de CHF 1'500.- par mois, et à Fribourg dès CHF 1'200.-, et même à CHF 1'536.-, charges comprises à F.________, tout près de son lieu de travail, ce qui lui permettrait de réduire ses frais de déplacement (cf. www.immoscout24.ch, avec adjonction du critère relatif au nombre de pièces, consulté le 7 et le 24 juin 2024). Des appartements de 4 pièces sont également proposés à Romont et à Fribourg pour moins de CHF 1'500.-. Par conséquent, dans la mesure où la débitrice doit restreindre son train de vie et où elle a commis un abus de droit en emménageant dans un appartement trop grand et trop coûteux alors qu’elle était poursuivie pour des loyers impayés de ses deux précédents logements, l’Office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prenant en compte un loyer de CHF 1'550.-. Il s’ensuit le rejet du grief de la plaignante s’agissant du loyer pris en compte.

E. 2.3 La plaignante critique les frais de déplacement en transports publics retenus par l’Office. Elle allègue qu’un véhicule lui est indispensable, qu’elle se déplace à son lieu de travail depuis Monthey ou depuis Romont et que, depuis Romont, la durée du trajet est doublée en transports publics.

E. 2.3.1 Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie (P. 3 du bordereau de la plaignante) que la plaignante a donné sa voiture de marque Mercedes au début de l’année 2023 à D.________ qui la lui prête pour une durée indéterminée, selon la convention de location de voiture du 20 mars 2023 (P. 9 du bordereau de la plaignante) en contrepartie du paiement, par la plaignante, des impôts, des primes d’assurance et des frais d’entretien du véhicule prêté. La Chambre a du mal à saisir l’intérêt de la plaignante à se dessaisir de son véhicule alors qu’elle prétend qu’un véhicule lui est indispensable, d’autant plus que tous les frais sont à sa charge, si ce n’est pour éviter la saisie de son véhicule.

E. 2.3.2 Selon la jurisprudence constante rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022, ce n'est qu'exceptionnellement – et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée – que des frais du véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession peuvent être ajoutés à la base mensuelle, les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence (arrêt TF 5A_27/2022 du

E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Les causes 105 2024 40 et 105 2024 52 sont jointes. II. Les plaintes sont rejetées. Partant, les décisions de saisie de salaire des 25 avril 2024 et 3 juin 2024 sont confirmées. III. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées. IV. La requête d’effet suspensif dans la cause 105 2024 52 est sans objet. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 40 105 2024 42 105 2024 52 105 2024 53 Arrêt du 26 juin 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me André Clerc, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 21 mai 2024 contre la décision de saisie de salaire du 25 avril 2024 Plainte du 17 juin 2024 contre la décision de saisie de salaire du 3 juin 2024 Requêtes d’assistance judiciaire des 21 mai 2024 et 17 juin 2024 Requête d’effet suspensif du 17 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Divorcée, A.________ est légalement domiciliée chez sa mère à Monthey où elle a déposé ses papiers. Néanmoins, elle loue un appartement à Romont pour un loyer de CHF 2'200.- où elle vit avec son fils B.________, âgé de 22 ans, lequel ne perçoit aucun revenu et n’est pas en formation mais travaillerait de manière bénévole (cf. P. 3 p. 3 du bordereau de la plaignante). A.________ travaille à C.________ à Fribourg en qualité d’instrumentiste et perçoit un revenu mensuel de CHF 6'062.-. Elle a donné sa voiture de marque Mercedes à D.________ qui la lui prête pour une durée indéterminée en contrepartie du paiement des impôts, des primes d’assurance et des frais d’entretien (cf. P. 9 du bordereau de la plaignante). B. C’est l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice qui a établi le procès-verbal des opérations de la saisie ; constatant que le domicile de fait de la débitrice se trouvait à Romont, il a transmis tous les documents à l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) pour le calcul du minimum vital. Le 25 avril 2024, l’Office a établi le minimum d’existence de la débitrice à CHF 4'185.- et a décidé une retenue de salaire de CHF 1’850.- par mois. C. Le 21 mai 2024, A.________ a déposé plainte contre cette décision. Elle estime que la saisie de salaire ne peut dépasser le montant de CHF 620.- sans violer l’art. 93 LP, son minimum d’existence étant de CHF 5'440.-. Elle conteste le loyer et les frais de déplacement retenus par l’Office. Elle sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. L’Office s’est déterminé le 3 juin 2024 et conclut au rejet de la plainte. La plaignante s’est déterminée le 21 juin 2024 sur la détermination de l’Office et a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa plainte. La requête d’effet suspensif du 21 mai 2024 a été rejetée par arrêt présidentiel du 18 juin 2024. D. Le 3 juin 2024, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire de CHF 1'850.- par mois, le calcul du minimum d’existence étant identique à celui du 25 avril 2024. Cette nouvelle décision a vraisemblablement été rendue lorsque l’Office a pris connaissance de la plainte du 21 mai 2024 qui mentionne que la plaignante n’a jamais reçu la décision du 25 avril 2024 (cf. plainte p. 2 ch. 4). Néanmoins, la plaignante indique qu’elle a pu avoir connaissance du calcul réalisé par l’Office le 15 mai 2024. Une nouvelle plainte, identique à celle du 21 mai 2024, a été déposée par A.________ le 17 juin 2024, doublée d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire. Les mêmes conclusions y sont prises. Comme le propose la plaignante, les deux causes sont jointes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 24 avril 2024 à la plaignante qui en a été avisée mais ne l’a pas retiré. Il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Les causes 105 2024 40 et 105 2024 52 sont jointes. 1.3. Vu le sort de la plainte du 17 juin 2024 (cause 105 2024 52), la requête d’effet suspensif devient sans objet. Il est précisé que, dans le cadre de la plainte du 21 mai 2024, la requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 18 juin 2024. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93

n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. La plaignante conteste le montant du loyer pris en compte par l’Office, soit CHF 1'550.-. Elle allègue qu’elle paie un loyer de CHF 2'200.- qui ne saurait être qualifié d’excessif puisqu’un loyer pour un appartement de 3.5 pièces avoisine facilement les CHF 2'000.- dans le canton de Fribourg. Elle prétend qu’au vu de ses poursuites, il ne lui est pas possible de trouver un autre appartement actuellement, même avec tous les efforts possibles. 2.2.1. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Conformément à cela, le poursuivi n’est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car, ce faisant, il ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S’il agit néanmoins de la sorte, le nouveau et trop coûteux loyer ne peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 109 III 52 ; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et doctrine citée). En d’autres termes, si, volontairement et sans raison objective, le poursuivi emménage dans un logement plus coûteux immédiatement avant ou pendant la saisie de salaire en cours, il y a lieu de considérer qu’il y a abus de droit (art. 2 CC) et que seul l’ancien loyer, non excessif, entre en ligne de compte pour le calcul du minimum vital. L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, la plaignante a déposé ses papiers à Monthey. Selon les pièces produites par l’Office, la plaignante louait un appartement à E.________ pour le montant de CHF 1'680.- ; en effet, il ressort d’un commandement de payer établi le 28 mars 2023 à l’instance de sa bailleresse qu’elle n’a pas payé le loyer de mars 2023 ni les charges de 2022 (P. 4 de l’Office). En outre, elle fait l’objet d’un acte de défaut de biens pour le montant de CHF 25'536.55 correspondant à des loyers non payés d’un autre appartement situé à E.________, la date de l’exécution étant le 15 juillet 2022 (P. 4 de l’Office). Selon la délégation de l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice, la plaignante fait l’objet de saisies antérieures pour un montant de CHF 59'278.85. En dépit de ces circonstances défavorables, la plaignante a conclu un contrat de bail, dès le 1er avril 2023, portant sur un appartement de 5 pièces à Romont, pour elle et son fils majeur, dont le loyer est de CHF 2'500.-, réduit à CHF 2'200.- « pour non finition galetas » (cf. P. 7 du bordereau de la plaignante), soit CHF 520.- de plus que son dernier loyer qu’elle ne parvenait pas à payer. Manifestement, un tel appartement est trop grand pour deux personnes et, surtout, le loyer n’entre pas dans le budget de la plaignante qui a commis un abus de droit en concluant un tel contrat de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 bail alors qu’elle fait l’objet de poursuites pour des loyers impayés et qu’elle était déjà sous le coup de saisies antérieures. En outre, la conclusion de ce bail ne repose sur aucun motif objectif puisque la plaignante n’a trouvé un travail à Fribourg que depuis le mois de novembre 2023 et qu’elle était au chômage avant cette date. Quoi qu’il en soit, un appartement de 3.5 pièces aurait suffi à la plaignante et à son fils, qui au lieu de travailler bénévolement, pourrait trouver un travail rémunéré pour pouvoir participer aux frais du loyer ; à ce sujet, il y a lieu de relever que la plaignante n’a produit aucune pièce attestant que son fils travaille effectivement de manière bénévole dans une ferme et ne dispose d’aucun revenu. Vraisemblablement, compte tenu de la poursuite dirigée contre la plaignante pour le loyer impayé de mars 2023, cette dernière a été contrainte de trouver un nouvel appartement. Dans ce cas, il y a lieu de prendre en considération les loyers usuels de la ville de Romont où elle s’est installée, pour un appartement de 3.5 pièces, suffisamment grand pour elle et son fils. Le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des appartements de 3.5 pièces à Romont dès CHF 1’280.- par mois, charges comprises, de 4 pièces à moins de CHF 1'500.- par mois, et à Fribourg dès CHF 1'200.-, et même à CHF 1'536.-, charges comprises à F.________, tout près de son lieu de travail, ce qui lui permettrait de réduire ses frais de déplacement (cf. www.immoscout24.ch, avec adjonction du critère relatif au nombre de pièces, consulté le 7 et le 24 juin 2024). Des appartements de 4 pièces sont également proposés à Romont et à Fribourg pour moins de CHF 1'500.-. Par conséquent, dans la mesure où la débitrice doit restreindre son train de vie et où elle a commis un abus de droit en emménageant dans un appartement trop grand et trop coûteux alors qu’elle était poursuivie pour des loyers impayés de ses deux précédents logements, l’Office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prenant en compte un loyer de CHF 1'550.-. Il s’ensuit le rejet du grief de la plaignante s’agissant du loyer pris en compte. 2.3. La plaignante critique les frais de déplacement en transports publics retenus par l’Office. Elle allègue qu’un véhicule lui est indispensable, qu’elle se déplace à son lieu de travail depuis Monthey ou depuis Romont et que, depuis Romont, la durée du trajet est doublée en transports publics. 2.3.1. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie (P. 3 du bordereau de la plaignante) que la plaignante a donné sa voiture de marque Mercedes au début de l’année 2023 à D.________ qui la lui prête pour une durée indéterminée, selon la convention de location de voiture du 20 mars 2023 (P. 9 du bordereau de la plaignante) en contrepartie du paiement, par la plaignante, des impôts, des primes d’assurance et des frais d’entretien du véhicule prêté. La Chambre a du mal à saisir l’intérêt de la plaignante à se dessaisir de son véhicule alors qu’elle prétend qu’un véhicule lui est indispensable, d’autant plus que tous les frais sont à sa charge, si ce n’est pour éviter la saisie de son véhicule. 2.3.2. Selon la jurisprudence constante rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022, ce n'est qu'exceptionnellement – et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée – que des frais du véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession peuvent être ajoutés à la base mensuelle, les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence (arrêt TF 5A_27/2022 du 4 mars 2022 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, la plaignante habite de fait à Romont, ville qui est bien desservie par les transports publics à partir de 05h55 et permet de relier Fribourg avant 7 heures du matin en 18 minutes environ. En outre, un arrêt de bus se trouve à 800 mètres du domicile de la plaignante, soit à 12 minutes à pied ; ce bus permet de relier la gare de Romont en 5 minutes. Puis, depuis la gare de Fribourg, le bus l’amène en 9 minutes sur son lieu de travail. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a considéré que l’on peut raisonnablement exiger de la plaignante qu’elle utilise les transports publics pour se rendre à son travail, la voiture n’étant en l’occurrence pas indispensable, et a retenu le prix de l’abonnement mensuel Frimobil à CHF 195.-. Le grief de la plaignante concernant les frais de déplacement doit être rejeté. 3. A l’appui des plaintes des 21 mai et 17 juin 2024, la plaignante requiert l’octroi de l'assistance judiciaire. 3.1. En vertu de l'art. 142 CPJA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 LALP, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire de la plaignante. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). 3.2. En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières. La désignation d'un avocat d'office n'apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la plaignante. Partant, les requêtes doivent être rejetées. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Les causes 105 2024 40 et 105 2024 52 sont jointes. II. Les plaintes sont rejetées. Partant, les décisions de saisie de salaire des 25 avril 2024 et 3 juin 2024 sont confirmées. III. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées. IV. La requête d’effet suspensif dans la cause 105 2024 52 est sans objet. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2024/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur