Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Dans un deuxième grief, A.________ reproche à l’Office des poursuites de la Broye d’avoir minimisé ses charges. Il expose que, comme en témoignent les nombreux documents annexés à sa plainte, il doit s’acquitter de frais de médecins, d’hôpitaux et d’avocats, de même que régler de nombreuses factures, notamment celles liées à ses abonnements de télécommunications et de transports, ainsi que sa protection juridique.
E. 4.1 L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
E. 4.2 La Chambre considère que la saisie ordonnée pour un montant de CHF 900.- ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le plaignant ayant pris le parti de ne pas collaborer avec l’Office des poursuites de la Broye, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir établi la situation financière du plaignant eu égard aux informations dont il disposait. Il revient en effet au débiteur de renseigner l’office et d’établir qu’il paie effectivement les charges qu’il allègue au moyen de justificatifs de paiement. Quant aux documents produits à l’appui de la plainte, non seulement des factures ne suffisent pas à justifier des charges supplémentaires, mais quand bien même la preuve du paiement est apportée, ces dépenses doivent en outre être indispensables au plaignant et ne pas être comprises dans le montant de base de CHF 1'200.-. Ainsi, concernant les frais de transport, de téléphonie et d’assurance privée effectivement payés par le débiteur, on ne saurait rajouter ces charges au minimum d’existence du plaignant. En effet, d'une part le débiteur est retraité et les frais de transport ne peuvent être qualifiés d’indispensables et, d’autre part, les frais de téléphonie et d’assurance privée sont compris dans le montant de base de CHF 1'200.-. Quant aux frais de médecins, d’hôpitaux et d’avocats, avec lesquels A.________ doit compter de temps à autre, il convient de retenir qu’il s’agit de charges irrégulières. Ainsi, concernant ces frais, il y a lieu de prévoir qu’ils seront remboursés ponctuellement par l’Office des poursuites de la Broye sur présentation des factures et preuves de paiement (cf. arrêts TC 105 2014 8 consid. 2c; 105 2020 45 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des poursuites de la Broye, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses charges et leur paiement effectif. Dans ses observations du 28 janvier 2021, l’Office des poursuites de la Broye a d’ailleurs indiqué à ce propos que, pour autant que le débiteur Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 se présente à l’Office avec l’ensemble des pièces utiles, sa situation financière de même que la quotité saisissable seraient, cas échéant, corrigées.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 20 janvier 2021 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2021/sag La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
105 2021 9
Arrêt du 9 avril 2021
Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :
Catherine Overney
Juges :
Dina Beti, Markus Ducret
Greffière :
Silvia Aguirre
Parties
A.________, plaignant,
contre
L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée
Objet
For de la poursuite (art. 46 LP) et minimum d’existence (art. 93 LP)
Plainte du 20 janvier 2021 contre la décision de saisie de salaire du
4 janvier 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Dans le cadre de poursuites dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la Broye
a déterminé, le 4 janvier 2021, le minimum d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu
mensuel de CHF 3'347.70 et de charges à hauteur de CHF 2'430.-, il a retenu une quotité
saisissable mensuelle de CHF 917.70. L’Office des poursuites de la Broye a ordonné la saisie d’un
montant de CHF 900.-.
B.
Par acte du 20 janvier 2021 en langue allemande, A.________ a déposé plainte contre cette
décision de saisie. Il conteste la compétence de l'Office des poursuites de la Broye et la validité de
ses actes de poursuites, dès lors que son domicile ne se trouve pas dans ce district, et se plaint du
fait que l’autorité intimée a établi son minimum d’existence sans prendre en compte de
nombreuses charges dont il doit s’acquitter.
L'Office des poursuites de la Broye s'est déterminé le 28 janvier 2021. Il conclut au rejet de la
plainte.
Par acte daté du 1er février 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait
(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu
connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment
lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place
dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd.
2010, art. 93 n. 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement le plaignant
lorsqu'il fait valoir que plusieurs de ses charges n'ont pas été prises en compte dans la
détermination du minimum vital. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
La procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 115 al. 4 de la loi sur la justice
du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par l'Office des
poursuites de la Broye, district dans lequel la langue de la procédure est le français (cf. art. 115
al. 2 let. a LJ).
Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix,
sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que le plaignant a choisi
de faire en l’espèce en déposant sa plainte en langue allemande.
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3.
A.________ remet en cause la compétence de l’autorité intimée au motif qu’il n’est pas domicilié
dans le district de la Broye mais dans le canton de B.________.
3.1.
Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile
n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y
rester d’une façon durable (cf. ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments
de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une
certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre
part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être
reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations
les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont
été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la
police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui
ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la
vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3).
3.2.
Dans sa détermination du 28 janvier 2021, l’Office des poursuites de la Broye a indiqué que
A.________ lui avait communiqué de nombreuses adresses au fil des ans dans le dessein de fuir
ses obligations. Il a ainsi nommé à titre d’exemple une adresse à C.________, qui a été démentie
par l’Office des poursuites de l’Emmmental-Oberaargau et la commune de D.________ (cf. pièce 4
et 5 du bordereau de la détermination de l’autorité intimée), de même qu’une autre à E.________
et une dernière à B.________, que le recourant utilise actuellement. L’autorité intimée a indiqué à
ce sujet que, malgré le fait que le débiteur allègue s’être annoncé dans ce canton, le Service des
habitants lui avait confirmé que A.________ n’était enregistré à B.________ sous aucune adresse
(cf. pièce 3 du bordereau de la détermination de l’autorité intimée). Ainsi, l’autorité intimée a
exposé que, dès lors qu’elle détenait un contrat de bail signé par le débiteur pour un mobil-home à
F.________ et que ce dernier ne lui avait pas produit de nouveau contrat de bail ni d’attestation de
domicile d’une autre commune, le for de la poursuite restait à F.________ (cf. pièce 6 du
bordereau de la détermination de l’autorité intimée). L’Office des poursuites de la Broye a au
surplus relevé que le plaignant possédait une boîte aux lettres à proximité du Restaurant
G.________, sis H.________ à F.________ (cf. pièce 7 du bordereau de la détermination de
l’autorité intimée). Enfin, l’autorité intimée a souligné que la production d’un nouveau contrat de
bail à loyer permettrait de réexaminer le for de poursuite.
Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En
effet, quand bien même le plaignant rapporte vivre actuellement à B.________, il apparaît que ce
dernier n’a pas fait les démarches dans le but de pérenniser cette situation. En outre, le débiteur
n’a pas résilié le contrat de bail sur lequel se fonde l’autorité intimée et ceci malgré plusieurs
changements de domicile et de voyages à l’étranger. A.________ n’ayant pas déclaré son
changement d’adresse au contrôle des habitants alors qu’il y est tenu en vertu de la loi (cf. art. 10
al. 1 de la Loi sur le contrôle des habitants [LCH; RSF 114.21.1]), force est d’admettre que
A.________ réside dans le district de la Broye avec l’intention d’y occuper un logement de manière
permanente. Compte tenu de ce qui précède, l’Office des poursuites de la Broye est compétent et
ses actes de poursuites sont valables. La plainte est donc rejetée sur ce point.
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4.
Dans un deuxième grief, A.________ reproche à l’Office des poursuites de la Broye d’avoir
minimisé ses charges. Il expose que, comme en témoignent les nombreux documents annexés à
sa plainte, il doit s’acquitter de frais de médecins, d’hôpitaux et d’avocats, de même que régler de
nombreuses factures, notamment celles liées à ses abonnements de télécommunications et de
transports, ainsi que sa protection juridique.
4.1.
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du
travail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur
et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence
décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher
que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou
leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa
famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une
famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des
circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323
consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes
directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé
en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45
consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de
collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa
disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi
établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement
(cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
4.2.
La Chambre considère que la saisie ordonnée pour un montant de CHF 900.- ne prête pas le
flanc à la critique. En effet, le plaignant ayant pris le parti de ne pas collaborer avec l’Office des
poursuites de la Broye, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir établi la situation
financière du plaignant eu égard aux informations dont il disposait. Il revient en effet au débiteur de
renseigner l’office et d’établir qu’il paie effectivement les charges qu’il allègue au moyen de
justificatifs de paiement. Quant aux documents produits à l’appui de la plainte, non seulement des
factures ne suffisent pas à justifier des charges supplémentaires, mais quand bien même la preuve
du paiement est apportée, ces dépenses doivent en outre être indispensables au plaignant et ne
pas être comprises dans le montant de base de CHF 1'200.-. Ainsi, concernant les frais de
transport, de téléphonie et d’assurance privée effectivement payés par le débiteur, on ne saurait
rajouter ces charges au minimum d’existence du plaignant. En effet, d'une part le débiteur est
retraité et les frais de transport ne peuvent être qualifiés d’indispensables et, d’autre part, les frais
de téléphonie et d’assurance privée sont compris dans le montant de base de CHF 1'200.-. Quant
aux frais de médecins, d’hôpitaux et d’avocats, avec lesquels A.________ doit compter de temps à
autre, il convient de retenir qu’il s’agit de charges irrégulières. Ainsi, concernant ces frais, il y a lieu
de prévoir qu’ils seront remboursés ponctuellement par l’Office des poursuites de la Broye sur
présentation des factures et preuves de paiement (cf. arrêts TC 105 2014 8 consid. 2c; 105 2020
45 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.
Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de
l’Office des poursuites de la Broye, à charge pour lui de présenter les documents attestant le
montant de ses charges et leur paiement effectif. Dans ses observations du 28 janvier 2021,
l’Office des poursuites de la Broye a d’ailleurs indiqué à ce propos que, pour autant que le débiteur
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
se présente à l’Office avec l’ensemble des pièces utiles, sa situation financière de même que la
quotité saisissable seraient, cas échéant, corrigées.
5.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance
du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête :
I.
La plainte de A.________ du 20 janvier 2021 est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 avril 2021/sag
La Présidente :
La Greffière :