Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 10 juin 2021 que la Chambre de céans doit examiner si, en ce qui concerne la saisie de la totalité de l'avoir de prévoyance du plaignant, on se trouve dans une situation où l'attitude du débiteur dénotait son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les prestations versées – comme ici – en raison du départ à la retraite sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP), règle qui s'applique aussi lorsque la prestation est servie sous forme de capital. Comme on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse, l'Office des poursuites doit alors calculer la rente à laquelle donne droit ce capital et celui-ci n'est alors saisissable qu'à concurrence de cette rente annuelle, qui se calcule en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année. Ces principes trouvent application aux prestations du 3ème pilier A, qui sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré. Si le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital de prévoyance, il la réserve à la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2). Suivant le résultat de ses investigations, la Chambre de céans pourra soit confirmer la saisie intégrale de l'avoir de prévoyance litigieux, soit inviter l'Office des poursuites à procéder au calcul de la rente viagère annuelle et à établir un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur (arrêt TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.3).
E. 2 En l'espèce, par courrier du 9 juin 2020 adressé à l'Office des poursuites, le débiteur a informé celui- ci de son intention d'affecter le capital du 3ème pilier A qu'il allait percevoir à sa prévoyance afin de couvrir son futur entretien et celui de son épouse, ajoutant que ce montant constituait la seule fortune qui lui restait. De son côté, dans sa détermination à l'attention de la Chambre de céans du 11 septembre 2020, l'Office des poursuites a relevé que les revenus du couple, par CHF 4'828.90, permettaient de couvrir ses charges, par CHF 3'793.20. Il a ajouté que le loyer pris en compte, par CHF 1'700.-, était versé aux enfants du couple, propriétaires du bien immobilier où se trouve le logement, de sorte qu'il devait être qualifié d'excessif, que le débiteur avait effectué, le 27 avril 2020, un versement de CHF 1'500.- à l'attention de D.________ SA, et qu'il avait cessé l'activité lucrative poursuivie après sa retraite
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pour éviter que son salaire soit saisi en faveur de ses créanciers. L'Office des poursuites en a déduit que, dans la mesure où il disposait de revenus largement supérieurs à son minimum d'existence, on ne pouvait admettre que le capital de prévoyance était destiné à l'entretien du débiteur et de sa famille. Ainsi que le Tribunal fédéral le relève, pour déterminer dans quelle mesure il y a lieu de saisir un capital de prévoyance, il importe peu que les autres revenus saisissables du débiteur couvrent déjà son minimum d'existence, seule la part de la rente (fictive) excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année, sauf si l'état de fait conduit à retenir que l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dès lors que le débiteur, né en 1953, a atteint l'âge de la retraite depuis quelques années, il ne saurait être contraint de poursuivre une activité professionnelle, si lucrative soit-elle. Par ailleurs, le simple fait que le loyer du plaignant est versé à ses enfants et qu'il a cessé son activité lucrative, ne suffit pas pour conclure à une intention d'utiliser le capital de prévoyance à un autre but. Si l'Office des poursuites estime que le montant de CHF 1'700.- versé au titre de loyer aux enfants du débiteur est trop élevé par rapport à ses besoins ou à la qualité de l'appartement loué, il lui incombera de clarifier ces questions pour, le cas échéant, réduire le montant des charges du débiteur et augmenter le montant saisissable. Enfin, le versement en faveur de D.________ SA doit certes être questionné s'agissant d'un débiteur qui fait l'objet de poursuites, mais il ne suffit pas pour en conclure que le plaignant n'entend pas consacrer son capital du 3ème pilier A à sa prévoyance. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'Office des poursuites a saisi la totalité du capital du 3ème pilier A du plaignant. La plainte sera par conséquent partiellement admise et la cause renvoyée à l'Office des poursuites afin qu'il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur.
E. 3 Le plaignant sollicite d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Simone Zurwerra lui soit désignée en qualité d’avocate d’office.
E. 3.1 En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l'espèce, la question à résoudre pouvait justifier le recours à un mandataire. En outre. dès lors que l'ensemble du disponible du plaignant fait l'objet de la saisie, son indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de lui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Simone Zurwerra, avocate.
E. 3.2 Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité. En l’espèce, il se justifie de retenir que la mandataire a consacré une durée totale de 10 heures à la défense de son client par-devant la Chambre de céans, pour l'examen du dossier et la rédaction de la plainte et des déterminations du 28 septembre 2020 et 3 août 2021. Elle donne droit à CHF 1'800.- d’honoraires, CHF 90.- de débours et CHF 145.55 de TVA, soit CHF 2'035.55 au total.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. La cause est renvoyée à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur. II. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Simone Zurwerra. III. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Simone Zurwerra est fixée à CHF 2'035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2021/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 54 105 2021 71 Arrêt du 9 août 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Simone Zurwerra, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie d'un avoir de prévoyance du pilier 3a versé sous forme de capital Plainte du 24 août 2020 contre le procès-verbal de saisie du 11 août 2020 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 juin 2021 (5A_844/2020) contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 30 septembre 2020 (105 2020 109 & 111)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Le 3 mars 2020, dans deux poursuites pour un montant total de CHF 339'950.75, une saisie de salaire de CHF 6'550.- par mois, plus l'entier du 13ème salaire, lui a été imposée. Cette décision retenait une rente AVS de CHF 2'015.-, une rente LPP de CHF 1'902.-, un revenu de CHF 7'600.- alors réalisé auprès de la société B.________ SA, et le salaire de son épouse de CHF 1'065.-. Le poursuivi ayant cessé son activité salariée, une révision de la saisie a été mise en œuvre et des renseignements complémentaires ont été sollicités. Par courrier du 9 juin 2020, celui-là a indiqué à l'Office des poursuites qu'il allait clôturer, le 22 juin 2020, un compte de prévoyance 3a, dont le solde allait être versé sur son compte auprès de la banque C.________. Par avis du 12 juin 2020, l'Office des poursuites a saisi cette créance. Le 11 août 2020 a été établi un nouveau procès-verbal de saisie concernant A.________. Il mentionne la saisie de l'avoir du 3ème pilier A précité, à concurrence de CHF 35'656.50. Le calcul du minimum d'existence du poursuivi et de son épouse indique, quant à lui, la rente AVS du premier (CHF 2'015.-) et le revenu de la seconde (CHF 910.95), ainsi qu'un minimum vital du couple de CHF 3'793.20 (CHF 2'612.24 + CHF 1'180.96). B. Le 24 août 2020, le poursuivi a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, concluant à l'annulation de la saisie de l'avoir de prévoyance 3a et à la constatation de l'absence de bien mobilier saisissable. Il sollicitait en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte. Statuant le 30 septembre 2020, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte (105 2020 109) et la requête d'assistance judiciaire (105 2020 111). Le poursuivi a porté la cause par-devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 10 juin 2021, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que l'arrêt attaqué consacrait une violation du droit d'être entendu dès lors qu'il retenait qu'il n'y avait pas lieu de trancher la question de savoir si le capital de prévoyance en cause était ou non relativement saisissable selon l'art. 93 LP dès lors qu'après correction du procès-verbal de saisie, les revenus du couple permettaient de couvrir leur minimum d'existence, de sorte que, même à admettre que le capital de prévoyance ne soit que relativement saisissable, il pouvait être saisi en totalité, argumentation à laquelle le plaignant ne devait pas s'attendre et sur laquelle il n'avait pas été invité à se déterminer. Il a en outre retenu que la saisie de l'avoir de prévoyance dans sa totalité n'était possible qu'à condition que l'on se trouve dans une situation où l'attitude du débiteur dénotait son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance, question que l'arrêt attaqué avait omis d'examiner. Enfin, il a invité la Chambre des poursuites et faillites à statuer à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire. C. Invité à se déterminer, le plaignant, par courrier du 3 août 2021, a fait valoir qu'il avait toujours eu l'intention d'affecter son 3ème pilier A à des fins de prévoyance, ce qu'il avait communiqué à l'Office des poursuites par courrier du 9 juin 2020 déjà.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 10 juin 2021 que la Chambre de céans doit examiner si, en ce qui concerne la saisie de la totalité de l'avoir de prévoyance du plaignant, on se trouve dans une situation où l'attitude du débiteur dénotait son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les prestations versées – comme ici – en raison du départ à la retraite sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP), règle qui s'applique aussi lorsque la prestation est servie sous forme de capital. Comme on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse, l'Office des poursuites doit alors calculer la rente à laquelle donne droit ce capital et celui-ci n'est alors saisissable qu'à concurrence de cette rente annuelle, qui se calcule en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire. Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année. Ces principes trouvent application aux prestations du 3ème pilier A, qui sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré. Si le Tribunal fédéral n'exclut pas par principe la saisie complète d'un capital de prévoyance, il la réserve à la situation où l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance (arrêt TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.2). Suivant le résultat de ses investigations, la Chambre de céans pourra soit confirmer la saisie intégrale de l'avoir de prévoyance litigieux, soit inviter l'Office des poursuites à procéder au calcul de la rente viagère annuelle et à établir un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur (arrêt TF 5A_844/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4.3). 2. En l'espèce, par courrier du 9 juin 2020 adressé à l'Office des poursuites, le débiteur a informé celui- ci de son intention d'affecter le capital du 3ème pilier A qu'il allait percevoir à sa prévoyance afin de couvrir son futur entretien et celui de son épouse, ajoutant que ce montant constituait la seule fortune qui lui restait. De son côté, dans sa détermination à l'attention de la Chambre de céans du 11 septembre 2020, l'Office des poursuites a relevé que les revenus du couple, par CHF 4'828.90, permettaient de couvrir ses charges, par CHF 3'793.20. Il a ajouté que le loyer pris en compte, par CHF 1'700.-, était versé aux enfants du couple, propriétaires du bien immobilier où se trouve le logement, de sorte qu'il devait être qualifié d'excessif, que le débiteur avait effectué, le 27 avril 2020, un versement de CHF 1'500.- à l'attention de D.________ SA, et qu'il avait cessé l'activité lucrative poursuivie après sa retraite
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pour éviter que son salaire soit saisi en faveur de ses créanciers. L'Office des poursuites en a déduit que, dans la mesure où il disposait de revenus largement supérieurs à son minimum d'existence, on ne pouvait admettre que le capital de prévoyance était destiné à l'entretien du débiteur et de sa famille. Ainsi que le Tribunal fédéral le relève, pour déterminer dans quelle mesure il y a lieu de saisir un capital de prévoyance, il importe peu que les autres revenus saisissables du débiteur couvrent déjà son minimum d'existence, seule la part de la rente (fictive) excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année, sauf si l'état de fait conduit à retenir que l'attitude du débiteur dénote son intention de ne pas affecter ce montant à des fins de prévoyance. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dès lors que le débiteur, né en 1953, a atteint l'âge de la retraite depuis quelques années, il ne saurait être contraint de poursuivre une activité professionnelle, si lucrative soit-elle. Par ailleurs, le simple fait que le loyer du plaignant est versé à ses enfants et qu'il a cessé son activité lucrative, ne suffit pas pour conclure à une intention d'utiliser le capital de prévoyance à un autre but. Si l'Office des poursuites estime que le montant de CHF 1'700.- versé au titre de loyer aux enfants du débiteur est trop élevé par rapport à ses besoins ou à la qualité de l'appartement loué, il lui incombera de clarifier ces questions pour, le cas échéant, réduire le montant des charges du débiteur et augmenter le montant saisissable. Enfin, le versement en faveur de D.________ SA doit certes être questionné s'agissant d'un débiteur qui fait l'objet de poursuites, mais il ne suffit pas pour en conclure que le plaignant n'entend pas consacrer son capital du 3ème pilier A à sa prévoyance. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'Office des poursuites a saisi la totalité du capital du 3ème pilier A du plaignant. La plainte sera par conséquent partiellement admise et la cause renvoyée à l'Office des poursuites afin qu'il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur. 3. Le plaignant sollicite d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Simone Zurwerra lui soit désignée en qualité d’avocate d’office. 3.1. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l'espèce, la question à résoudre pouvait justifier le recours à un mandataire. En outre. dès lors que l'ensemble du disponible du plaignant fait l'objet de la saisie, son indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de lui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Simone Zurwerra, avocate. 3.2. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité. En l’espèce, il se justifie de retenir que la mandataire a consacré une durée totale de 10 heures à la défense de son client par-devant la Chambre de céans, pour l'examen du dossier et la rédaction de la plainte et des déterminations du 28 septembre 2020 et 3 août 2021. Elle donne droit à CHF 1'800.- d’honoraires, CHF 90.- de débours et CHF 145.55 de TVA, soit CHF 2'035.55 au total. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. La cause est renvoyée à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès-verbal de saisie, incluant la rente de prévoyance que perçoit le débiteur. II. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Simone Zurwerra. III. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Simone Zurwerra est fixée à CHF 2'035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2021/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :