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105 2020 47

Freiburg · 2020-04-20 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, la plaignante a déposé plainte contre le courrier de l’OP Sarine adressé le 27 février 2020 et notifié le 3 mars 2020 par lequel l’Office l’aurait informée qu’elle ne procéderait pas à une nouvelle tentative de notification ou publication. Par mesure de l’office au sens des art. 17 s LP, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question. En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). Or, le courrier de l’OP Sarine daté du 27 février 2020 contient simplement une déclaration d’ordre général, respectivement une confirmation de l’avis du 20 février 2020 auquel il renvoie, et ne constitue pas un acte de nature à provoquer une plainte. L’acte de l’OP Sarine du 20 février 2020 faisant objet de la plainte a été notifié à la plaignante au plus tard le 26 février 2020, soit à la date de l’envoi de sa correspondance. Le délai de 10 jours arrivait par conséquent à échéance le 7 mars 2020, soit un samedi, de sorte qu’il était reporté au lundi, 9 mars 2020. Partant, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable.

E. 2 La plaignante fait valoir que l’OP Sarine est tenu de procéder à une notification du commandement de payer à l’étranger selon l’art. 66 al. 3 LP, subsidiairement par voie de publication (art. 66 al. 4 LP). Elle invoque que, d’après les informations obtenues de la part de l’OP Sarine, le débiteur aurait quitté la Suisse pour l’Italie en date du 4 décembre 2019, alors que la réquisition de poursuite était déposée le 2 décembre 2019 et le commandement de payer établi le même jour.

E. 2.1 Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Sous réserve des exceptions de l’art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l’étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (cf. arrêt TF 5A_486/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2 et les références). La poursuite en Suisse d’un débiteur domicilié à l’étranger ne peut être engagée qu’en présence d’un critère de rattachement objectif (cf. arrêt TF 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 4). Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification se fait par publication (art. 66 al. 4 LP). L’art. 66 al. 3 LP ne crée pas de for de poursuite en Suisse, mais réglemente la notification des actes de poursuite si en raison des art. 46 ss LP un for de poursuite existe en Suisse alors que le débiteur est domicilié à l’étranger ou a changé son domicile à l’étranger après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change et que d’autres actes de poursuite doivent être notifiés (cf. arrêt 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 4 et les références). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a).

E. 2.2 Il ressort du dossier judiciaire que le commandement de payer dans la poursuite no ccc a été établi le 2 décembre 2019, soit le jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Le 20 décembre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2019, l’OP Sarine a dressé un constat d’inexécution de la notification dans lequel il a indiqué que selon avis de la poste et du contrôle des habitants du canton de Fribourg, le débiteur avait quitté définitivement la Suisse depuis le 4 décembre 2019 pour D.________, en Italie. Toutefois, il ressort du document du contrôle des habitants de la commune de E.________ que le débiteur a quitté son domicile à F.________, pour ladite adresse en Italie d’ores et déjà le 30 novembre

2019. Comme l’explique l’OP Sarine dans sa détermination, la date qui figurait dans le contrôle des habitants du canton de Fribourg ne correspond pas à la date du départ effectif qui n’est connue que par la commune. Par conséquent, il sied de constater qu’au moment de la réquisition de poursuite, respectivement de la notification du commandement de payer, le débiteur n’avait plus de domicile en Suisse, pays qu’il a quitté le 30 novembre 2019. Dès lors, aucun for de poursuite n’existe en Suisse et il n’est nullement démontré que les conditions posées par les dispositions concernant les fors spéciaux seraient réalisées dans le cas d’espèce. C’est à juste titre que l’OP Sarine a constaté l’inexistence d’un for de poursuite valable dans son arrondissement, ce qui conduit au rejet de la plainte.

E. 3 Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2020/fju La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 47 Arrêt du 20 avril 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Frédérique Jungo Parties A.________ AG, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP) – notification à l’étranger ou par publication (art. 66 LP) Plainte du 9 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 décembre 2019, A.________ AG a déposé auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine) une réquisition de poursuite pour un montant total de CHF 3'589.35, intérêts à 15% dès le 9 novembre 2019 en sus, à l’encontre de B.________. Le même jour, l’OP Sarine a établi le commandement de payer dans la poursuite no ccc et l’a expédié au débiteur par la poste pour notification. B. En date du 20 décembre 2019, l’OP Sarine a établi un constat d’inexécution de la notification dans la poursuite susmentionnée sur la base des informations reçues ultérieurement par la poste et le contrôle des habitants du canton de Fribourg selon lesquelles le débiteur aurait quitté définitivement la Suisse le 4 décembre 2019 pour l’Italie. C. Lors d’un entretien téléphonique du 20 février 2020, A.________ a requis de l’OP Sarine qu’il soit procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication. Par courrier du même jour, l’OP Sarine a informé A.________ que les conditions pour une notification par voie de publication n’étaient pas réunies. Elle a expliqué que le débiteur n’avait plus de domicile dans l’arrondissement de poursuite de l’Office et partant un for valable de poursuite faisait défaut. A.________ a réitéré sa demande par courrier du 26 février 2020. Elle a relevé qu’un for de poursuite au domicile du débiteur existait au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et que l’OP Sarine était en conséquence compétent pour procéder à la notification, si nécessaire par voie de publication. L’OP Sarine a répondu le 27 février 2020 à ce courrier en indiquant que celui-ci ne comprenait aucun élément susceptible de modifier l’avis émis le 20 février 2020 et renvoyé au contenu de ce dernier. D. Par acte du 9 mars 2020, A.________ (ci-après : la plaignante) a déposé plainte contre le courrier du 27 février 2020. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le commandement de payer dans la poursuite no ccc soit notifié dans les formes prévues par la loi, en tenant notamment compte de l’art. 66 LP. Dans sa détermination du 13 mars 2020, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, la plaignante a déposé plainte contre le courrier de l’OP Sarine adressé le 27 février 2020 et notifié le 3 mars 2020 par lequel l’Office l’aurait informée qu’elle ne procéderait pas à une nouvelle tentative de notification ou publication. Par mesure de l’office au sens des art. 17 s LP, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question. En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). Or, le courrier de l’OP Sarine daté du 27 février 2020 contient simplement une déclaration d’ordre général, respectivement une confirmation de l’avis du 20 février 2020 auquel il renvoie, et ne constitue pas un acte de nature à provoquer une plainte. L’acte de l’OP Sarine du 20 février 2020 faisant objet de la plainte a été notifié à la plaignante au plus tard le 26 février 2020, soit à la date de l’envoi de sa correspondance. Le délai de 10 jours arrivait par conséquent à échéance le 7 mars 2020, soit un samedi, de sorte qu’il était reporté au lundi, 9 mars 2020. Partant, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. 2. La plaignante fait valoir que l’OP Sarine est tenu de procéder à une notification du commandement de payer à l’étranger selon l’art. 66 al. 3 LP, subsidiairement par voie de publication (art. 66 al. 4 LP). Elle invoque que, d’après les informations obtenues de la part de l’OP Sarine, le débiteur aurait quitté la Suisse pour l’Italie en date du 4 décembre 2019, alors que la réquisition de poursuite était déposée le 2 décembre 2019 et le commandement de payer établi le même jour. 2.1. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Sous réserve des exceptions de l’art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l’étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (cf. arrêt TF 5A_486/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2 et les références). La poursuite en Suisse d’un débiteur domicilié à l’étranger ne peut être engagée qu’en présence d’un critère de rattachement objectif (cf. arrêt TF 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 4). Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification se fait par publication (art. 66 al. 4 LP). L’art. 66 al. 3 LP ne crée pas de for de poursuite en Suisse, mais réglemente la notification des actes de poursuite si en raison des art. 46 ss LP un for de poursuite existe en Suisse alors que le débiteur est domicilié à l’étranger ou a changé son domicile à l’étranger après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change et que d’autres actes de poursuite doivent être notifiés (cf. arrêt 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 4 et les références). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.2. Il ressort du dossier judiciaire que le commandement de payer dans la poursuite no ccc a été établi le 2 décembre 2019, soit le jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Le 20 décembre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2019, l’OP Sarine a dressé un constat d’inexécution de la notification dans lequel il a indiqué que selon avis de la poste et du contrôle des habitants du canton de Fribourg, le débiteur avait quitté définitivement la Suisse depuis le 4 décembre 2019 pour D.________, en Italie. Toutefois, il ressort du document du contrôle des habitants de la commune de E.________ que le débiteur a quitté son domicile à F.________, pour ladite adresse en Italie d’ores et déjà le 30 novembre

2019. Comme l’explique l’OP Sarine dans sa détermination, la date qui figurait dans le contrôle des habitants du canton de Fribourg ne correspond pas à la date du départ effectif qui n’est connue que par la commune. Par conséquent, il sied de constater qu’au moment de la réquisition de poursuite, respectivement de la notification du commandement de payer, le débiteur n’avait plus de domicile en Suisse, pays qu’il a quitté le 30 novembre 2019. Dès lors, aucun for de poursuite n’existe en Suisse et il n’est nullement démontré que les conditions posées par les dispositions concernant les fors spéciaux seraient réalisées dans le cas d’espèce. C’est à juste titre que l’OP Sarine a constaté l’inexistence d’un for de poursuite valable dans son arrondissement, ce qui conduit au rejet de la plainte. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2020/fju La Présidente : La Greffière :