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105 2017 96

Freiburg · 2018-01-08 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

105 2017 96

Arrêt du 8 janvier 2018

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente:

Catherine Overney

Juges:

Adrian Urwyler, Dina Beti

Greffier:

Ludovic Farine

Parties

A.________ et B.________ plaignants, tous deux représentés par

Me Jean-Luc Maradan, avocat

contre

l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée

Objet

Réalisation d'une part de communauté comprise dans la masse en

faillite (art. 16 OPC), compensation (art. 213 LP)

Plainte du 28 juillet 2017 contre la décision de l’Office cantonal des

faillites du 17 juillet 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 15 décembre 1987, feu C.________, son épouse feu D.________, ainsi que leurs quatre

enfants, E.________, B.________, A.________ et feu F.________, ont conclu un pacte

successoral visant en particulier à régler le sort des immeubles possédés par feu C.________ et

feu D.________.

Par contrat de mariage du 6 novembre 1996, les époux feu C.________ et feu D.________ ont

convenu qu'en cas de dissolution du régime matrimonial par le décès, le conjoint survivant aurait

droit à la totalité du bénéfice d'acquêts des deux époux, dits acquêts étant constitués de la totalité

des biens propriété des époux hormis ceux dont ils avaient eux-mêmes hérité de leurs parents

ainsi que le mobilier de ménage et le trousseau. Le même jour, les époux feu C.________ et feu

D.________ ont également conclu un pacte successoral par lequel ils ont réduit leur fils feu

F.________ à sa réserve légale et décidé que la quotité disponible profiterait aux autres frères et

sœurs à parts égales.

Feu C.________ est décédé le 11 janvier 1998. L'inventaire de sa succession dressé le 17 février

1998 fait état d'une créance de CHF 230'000.- envers feu F.________.

B.

Feu F.________ est décédé le 5 mars 2016. Sa succession ayant été répudiée par

l'ensemble des héritiers institués, dont feu D.________ et A.________, le Président du Tribunal

civil de la Gruyère a ordonné sa liquidation par voie de faillite par décision du 6 juillet 2016.

Par courrier du 3 octobre 2016, feu D.________ et A.________ ont produit devant l'Office cantonal

des faillites la créance de CHF 230'000.- de l'hoirie de feu C.________ envers feu F.________.

Le 16 décembre 2016, l'Office cantonal des faillites a déposé l'état de collocation dans la faillite de

la succession de feu F.________, dans lequel elle a en particulier admis la créance de

CHF 230'000.- en faveur des héritiers de feu C.________.

Par inventaire établi le 1er décembre 2016 et publié le 16 décembre 2016, l'Office cantonal des

faillites a estimé que les actifs de feu F.________ étaient pour l'essentiel constitués de sa part

dans la succession de feu C.________, pour une valeur estimée à CHF 147'000.-.

Aucune plainte ni recours n'ont été déposés, ni contre l'état de collocation, ni contre l'inventaire.

Le 19 avril 2017 s'est tenue une séance de conciliation par-devant l'Office cantonal des faillites en

présence des membres de l'hoirie de feu C.________ et ayant pour objet le mode de réalisation de

la part de feu F.________ dans la succession de feu C.________. La conciliation n'ayant pas

abouti, l'Office cantonal des faillites a imparti aux membres de l'hoirie de feu C.________ un délai

au 15 mai 2017 pour se déterminer, faute de quoi le dossier serait transmis à la Justice de paix de

la Gruyère afin qu'il soit procédé au partage de la communauté héréditaire de feu C.________.

Par courriers des 15 mai et 3 juillet 2017, feu D.________ et A.________ ont critiqué les montants

retenus dans l'état de collocation et dans l'inventaire et ont invoqué la compensation de la créance

de CHF 230'000.- en faveur des héritiers de feu C.________ avec la part de feu F.________ dans

la succession de son père.

Par décision du 17 juillet 2017, l'Office cantonal des faillites a refusé de compenser la part

successorale de CHF 147'000.- de feu F.________ dans la succession de son père feu

C.________ avec la créance de CHF 230'000.- des héritiers de feu C.________ envers feu

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F.________ et a transmis le dossier à la Justice de paix de la Gruyère pour qu'il soit procédé au

partage de la communauté héréditaire de feu C.________.

C.

Par acte du 27 juillet 2017, feu D.________ et A.________ ont déposé plainte contre la

décision de l'Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017 et ont conclu, sous suite de frais et

dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la déclaration de

compensation soit admise et que la transmission à la Justice de paix de la Gruyère soit annulée.

Elles ont en outre requis que la plainte soit munie de l'effet suspensif, qui leur a été octroyé par la

Juge déléguée par décision du 3 août 2017.

Le 4 septembre 2017, l'Office cantonal des faillites s'est déterminé sur la plainte, concluant à son

rejet.

Par courrier du 26 septembre 2017, feu D.________ et A.________ se sont spontanément

déterminés sur la réponse de l'Office cantonal des faillites et ont maintenu leurs conclusions.

Feu D.________ est décédée le 26 septembre 2017. Le 16 octobre 2017, la Juge déléguée a

suspendu la procédure jusqu'à l'échéance du délai de répudiation. Par courriers respectifs du

12 octobre 2017 et du 16 novembre 2017, l'Office cantonal des faillites et le mandataire de

A.________ et de B.________ se sont déterminés sur les conséquences du décès de feu

D.________ sur la présente procédure. Le 30 novembre 2017, la curatrice de G.________, fils de

feu E.________, a informé la Chambre des poursuites et faillites de sa nomination et sollicité la

communication de toute correspondance le concernant. Par courrier du 21 décembre 2017, le

mandataire de A.________ et de B.________ a produit le certificat d'héritiers établi le

20 novembre 2017 en lien avec le décès de feu D.________. Il en ressort que celle-ci laisse pour

seuls héritiers ses héritiers légaux, à savoir ses enfants A.________ et B.________, ainsi que son

petit-fils G.________.

Par courrier du 3 janvier 2018, la Juge déléguée a informé les parties de la reprise de la

procédure.

en droit

1.

1.1

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de

surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait

(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est

l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être

déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2

LP).

Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par

l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire

concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du

droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte

matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui

produit des effets externes (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1). La simple confirmation d'une décision

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déjà prise n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'une plainte (cf. CR LP – ERARD,

2005, art. 17 n. 10).

En l'espèce, l'indication figurant au procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017, qui

mentionne que le dossier sera transmis à la Justice de paix de la Gruyère pour liquidation des

actifs à défaut de proposition au 15 mai 2017, ne peut pas être qualifiée de "mesure" au sens de

l'art. 17 LP. En effet, cette indication n'est pas en tant que telle de nature à créer, modifier ou

supprimer une situation de droit, au contraire de la décision ultérieure de transmission à la Justice

de paix de la Gruyère du 17 juillet 2017, qui ne peut ainsi pas être considérée comme la simple

confirmation d'une décision déjà prise.

Partant, la présente plainte datée du 28 juillet 2017, en tant qu'elle concerne la décision de l'Office

cantonal des faillites du 17 juillet 2017, a été déposée en temps utile. Elle est de plus motivée et

dotée de conclusions. Partant, elle est recevable.

1.2

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou

exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses

intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. ATF 139 III 384

consid. 2.1).

Le refus de l'Office cantonal des faillites de compenser la part successorale de CHF 147'000.- de

feu F.________ avec la créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ à

l'encontre de feu F.________ a pour effet de léser ces derniers, dont font partie les plaignants, qui

entrent de ce fait en concurrence avec les créanciers chirographaires à hauteur d'un montant

augmenté de la part successorale précitée. Les plaignants ont donc la qualité pour agir.

1.3

L'autorité de surveillance saisie d'une plainte constate les faits d'office, apprécie librement

les preuves et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sauf en cas de nullité de la

mesure attaquée (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

1.4

Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office.

La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de

diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner

l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les

faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter

d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves

idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de

collaborer à l'établissement des faits; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à

établir des faits qui ne résultent pas du dossier (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014

consid. 9.2). Le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve

nouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure.

L'admissibilité des nova dans la procédure cantonale de recours ne doit toutefois pas être

subordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal

fédéral (cf. arrêt TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1).

Les plaignants produisent pour la première fois, dans leur détermination spontanée sur la réponse

de l'Office cantonal des faillites, le pacte successoral daté du 6 novembre 1996 liant feu

C.________ et feu D.________. L'existence de ce document ressort cependant déjà de l'inventaire

relatif à la succession de feu C.________, document contenu tant dans la plainte que dans le

dossier de l'Office cantonal des faillites. Sa production dans la procédure de plainte doit par

conséquent être admise sans réserve.

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2.

Les plaignants reprochent en premier lieu à l'Office cantonal des faillites d'avoir abusé de

son pouvoir d'appréciation et violé des règles fondamentales du droit des successions en ne

tenant pas compte des pactes successoraux du 15 décembre 1987 et du 6 novembre 1996, ainsi

que du contrat de mariage du 6 novembre 1996, pour calculer la valeur de la part successorale de

feu F.________ dans la succession de son père.

L'Office cantonal des faillites a estimé la part de feu F.________ dans la succession de son père à

CHF 147'000.-, montant qu'il a porté dans l'inventaire de la faillite de feu F.________ établi le

1er décembre 2016 et publié le 16 décembre 2016. Cet inventaire – et par conséquent l'estimation

de la valeur de la part successorale – pouvait faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance

dans un délai de dix jours (cf. art. 17 LP; BSK SchKG – LUSTENBERGER, 2e éd. 2010, art. 221 n.

33 et art. 227 n. 5). Or, si le mandataire des plaignants s'est adressé le 22 décembre 2016 à

l'Office cantonal des faillites pour contester l'inventaire, faisant valoir l'absence de prise en compte

du contrat de mariage du 6 novembre 1996 et du pacte successoral du 15 décembre 1987, il n'a

pas porté l'affaire devant l'autorité de surveillance. En application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32), l'inventaire ne pouvait plus

être attaqué par les créanciers après l'échéance du délai de plainte. Dans ces conditions, les

plaignants sont forclos pour faire valoir leur argumentation à l'encontre dudit inventaire dans la

présente procédure et leur grief y relatif doit être rejeté.

3.

Les plaignants reprochent également à l'Office cantonal des faillites de ne pas avoir admis

la compensation (art. 213 LP) de la part successorale de feu F.________ – d'un montant de

CHF 147'000.- selon l'Office cantonal des faillites et de CHF 118'750.- selon les plaignants – avec

la créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ envers feu F.________.

3.1

Selon les art. 213 al. 1 LP et 123 al. 1 CO, le créancier a le droit, dans certaines limites, de

compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La limitation de la faculté de

compenser est instituée dans l'intérêt de la masse afin d'éviter qu'un créancier ne lèse les autres

en se créant des conditions de réciprocité nécessaires à la compensation par des opérations

postérieures au moment déterminant (cf. ATF 109 III 112 consid. 4a / JdT 1986 II 2). La

compensation rend exigible les dettes du failli (art. 208 LP) et transforme les créances en nature

en créances pécuniaires (art. 211 al. 1 LP). La compensation obéit aux règles des art. 120 ss CO,

en particulier de l'art. 120 al. 1 CO (cf. arrêt TF 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.2 et

3.3.3); la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention

de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Dans la procédure de faillite, la compensation des créances et

des dettes du failli s'opère durant la procédure de collocation et ne peut avoir lieu ultérieurement

que si la créance du failli n'a pris naissance qu'après l'établissement de l'état de collocation

(cf. ATF 83 III 67 consid. 3). Le créancier doit ainsi faire valoir l'exception de compensation au

moment où il fait valoir sa prétention auprès de l'administration de la faillite (cf. BSK SchKG –

STÄUBLI, 2e éd. 2010, art. 213 n. 40). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même la

compensation par la masse – qui n'est pourtant pas soumise aux limitations de compensation qui

touchent les créanciers – des prétentions d'un créancier avec les créances que le failli peut avoir

contre celui-ci doit être exercée, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tard au moment de la

publication de l'état de collocation (cf. ATF 109 III 112 consid. 4a / JdT 1986 II 2; CR CO I –

JEANDIN, 2e éd. 2012, art. 124 n. 14).

Si l'état de collocation n'est pas attaqué par la voie de la plainte (17 LP) ou de l'action en

contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) dans le délai prévu à cet effet, il entre en force

(cf. arrêt du TF 7B.238/2004 du 3 février 2005 consid. 1.4). De manière générale, un état de

collocation entré en force ne peut plus être modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise

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ou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite –, si

un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux

justifient une révision. Dans tous les cas, il n'est possible de revenir sur la collocation que pour des

motifs qui se sont réalisés ou ont été connus postérieurement à son entrée en force. Il n'est pas

question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique des faits connus au moment de la

collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.2.1).

3.2

En l'espèce, par courrier de leur mandataire du 3 octobre 2016, les plaignants ont produit la

créance de CHF 230'000.- de l'hoirie de feu C.________ envers le failli feu F.________. Ils n'ont

en revanche pas fait état, dans ce courrier, de leur volonté de compenser ladite créance avec la

créance que le failli détiendrait, le cas échéant, envers l'hoirie de feu C.________. Par ailleurs, les

plaignants n'allèguent et ne démontrent pas qu'ils auraient invoqué la compensation par la suite,

mais antérieurement à la publication de l'état de collocation. En outre, ils n'avancent aucune

circonstance exceptionnelle qui les en aurait empêchés. Partant, c'est à tort que les plaignants

reprochent à l'Office cantonal des faillites d'avoir refusé d'admettre la compensation. Mal fondé, ce

grief doit être rejeté.

4.

Les plaignants reprochent encore à l'Office cantonal des faillites d'avoir transmis le dossier

à la Justice de paix de la Gruyère pour qu'elle entreprenne les démarches en vue du partage de la

communauté héréditaire de feu C.________; ils font valoir qu'ils subissent un dommage du fait que

les actifs de la succession de feu F.________ sont insuffisants pour honorer la dette de

CHF 230'000.- envers la succession de son père feu C.________.

4.1

Dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir de la compensation, la communauté héréditaire de

feu C.________ concourt à rang égal avec les autres créanciers de sa classe (art. 220 et 247 al. 1

LP); le fait qu'elle ne puisse potentiellement pas être désintéressé à hauteur de l'entier de sa

créance de CHF 230'000.- lors de la distribution des deniers, en tant qu'il constitue la conséquence

logique de ce qui précède, est dès lors sans pertinence.

4.2

L'art. 16 de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts

de communautés (OPC; RS 281.41) prévoit qu'en cas de faillite, le mode de réalisation des parts

de communauté comprises dans la masse est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. not.

art. 230 al. 1 et art. 231 al. 3 ch. 1 LP), déterminé par l'administration de la faillite, les art. 9 al. 2 et

11 OPC étant applicables par analogie. L'OPC s'applique indépendamment du fait que la part

successorale soit en partie composée d'immeubles en propriété commune (art. 1 al. 2 de

l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORF;

RS 281.42].

Selon le ch. 2 – en vigueur (cf. ATF 122 III 327) – de la circulaire n° 17 du 1er février 1926

concernant le mode de réalisation en faillite des parts de copropriété et de propriété commune lors

de l'ouverture de la faillite d'un des membres d'une communauté héréditaire, l'administration de la

faillite représentant l'héritier est fondée à requérir en tout temps le partage au même titre que les

autres héritiers. L'art. 16 OPC et les articles auxquels il renvoie sont applicables en ce qui

concerne la liquidation de la part de communauté; l'art. 9 al. 1 OPC n'étant pas inclus dans le

renvoi de l'art. 16 OPC, l'Office des faillites n'est pas tenu d'entreprendre des démarches en vue

d'arriver à un arrangement, quand bien même de telles démarches s'imposent dans la plupart des

cas. S'il n'est pas possible d'arriver à une liquidation à l'amiable, l'administration de la faillite peut

entreprendre les démarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par

les instances judiciaires en vue d'en poursuivre ultérieurement le paiement. Si cette procédure

paraît impossible, notamment si les actifs sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure

judiciaire, il y a lieu de procéder selon l'art. 260 LP et d'offrir aux créanciers la cession du droit

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d'intenter action pour la masse. Si aucun créancier ne demande la cession, il convient de mettre

aux enchères la part comme telle (cf. ATF 52 III 56 / FF 1926 I 551 et arrêt TC FR LP 2004 8 du

4 mars 2004 in RFJ 2004 42).

Les démarches qui s'imposent à l’administration de la faillite par l'application analogique de l’art. 9

al. 1 OPC sont destinées à déterminer la valeur de la part du failli. En cas d’échec, il n'y a pas de

procédure ultérieure devant l’autorité de surveillance, l’art. 16 al. 2 OPC ne renvoyant pas à

l’art. 10 OPC. L’Office des faillites peut alors prendre lui-même les décisions nécessaires pour

réaliser la part du failli; il est en particulier fondé à déposer directement l’action en partage d’une

succession devant les tribunaux civils, sans devoir recourir à l’autorité visée par l’art. 609 CC

(cf. arrêt TC VS LP 15 1200 du 7 janvier 2016 consid. 2.7).

Selon l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui

possède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage

en lieu et place de cet héritier. L'autorité participe alors au partage exactement au même titre qu'un

héritier; elle ne peut pas procéder au partage ou le diriger elle-même (cf. ATF 129 III 316

consid. 3). La Justice de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions

(art. 14 al. 1 de la loi du 10 février 2012 d’application du Code civil [LACC, RSF 210.1]; art. 58 al. 2

de la loi du 31 mai 2000 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); au vu de la volonté du législateur

d'attribuer une compétence générale à la Justice de paix en matière successorale (cf. ROLF

2011_269), c'est cette dernière qui est compétente au sens de l'art. 609 al. 1 CC pour intervenir au

partage en lieu et place d'un héritier, quand bien même les tribunaux civils restent compétents

pour y procéder (cf. art. 50 al. 2 LJ).

4.3

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017 et des

courriers subséquents que les héritiers ne sont pas parvenus à liquider à l'amiable la succession

de feu C.________. Partant, il appartenait à l'Office cantonal des faillites d'entreprendre les

démarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par les instances

judiciaires. L'Office cantonal des faillites, en tant que représentant de l'héritier failli et vu son choix

de ne pas intenter lui-même l'action en partage, était donc légitimé à requérir le concours de

l'autorité compétente au sens de l'art. 609 al. 1 CC, soit la Justice de paix; au vu du montant de la

part successorale de feu F.________, les actifs suffisent en outre manifestement à couvrir les frais

induits par une action en partage.

Les plaignants ne critiquant pas le choix du mode de réalisation, il appartiendra dès lors à la

Justice de paix de la Gruyère d'ouvrir au besoin une action en partage (art. 604 CC) par-devant le

tribunal compétent, au cours de laquelle les plaignants auront l'occasion de faire valoir leurs droits.

Ce qui précède conduit au rejet de la plainte.

5.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62

al. 2 OELP).

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la Chambre arrête:

I.

La plainte est rejetée.

Partant, la décision de l’Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017 est confirmée.

II.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 janvier 2018/ghe/dbe

La Présidente

Le Greffier