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102 2025 215

Freiburg · 2025-11-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 215 Arrêt du 10 novembre 2025 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffière : Désirée Cuennet Parties A.________, requérant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Audrey Gohl, avocate Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 10 octobre 2025 concernant l'arrêt 102 2024 138 du 2 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par arrêt du 2 octobre 2025, la Cour de céans a partiellement admis l'appel de B.________ portant sur la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Veveyse du 2 juillet 2024; que l'arrêt précité, à son considérant 5, prévoit en particulier que les frais de la procédure d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des 3/4 et de A.________ à hauteur de 1/4; que le point II. du dispositif de l'arrêt précité indique toutefois que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 1/4 et de A.________ à hauteur des 3/4; que, par requête du 10 octobre 2025, A.________ a requis la rectification du dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2025 dans le sens du considérant 5; qu'invitée à se déterminer sur cette requête, l'intimée a déclaré s'en remettre à justice; qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; qu'en l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2025 est contradictoire puisque les fractions de répartition des frais de la procédure d'appel ne correspondent pas à celles qui sont fixées dans la motivation de l'arrêt; qu'il convient donc d'admettre la requête et de rectifier ledit dispositif afin qu'il corresponde à la motivation de l'arrêt; que s'agissant d'une erreur de plume de la Cour de céans, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 107 al. 2 CPC); qu'aucune indemnité n'est allouée, ni au requérant qui n'en a pas requis (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.3), ni à l'intimée qui s'est en remise à justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. La requête de rectification est admise. Partant, le chiffre II. de l'arrêt de la IIème Cour d'appel civil du 2 octobre 2025 est rectifié. Il a désormais la teneur suivante : II. Les frais de la procédure d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des 3/4 et de A.________ à hauteur de 1/4. Les frais judiciaires d'appel s'élèvent à CHF 3'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par B.________. B.________ a droit au remboursement de la part de A.________ d'un montant de CHF 750.-. Les dépens dus par B.________ à A.________ sont fixés à CHF 1'567.80. Les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés à CHF 830.-. Après compensation, B.________ verse à A.________ des dépens de CHF 737.80 pour la procédure d'appel. II. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- et mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 10 novembre 2025/dec La Présidente La Greffière