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102 2020 42

Freiburg · 2020-05-07 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Sachverhalt

nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les allégations et les pièces produites par la recourante au stade du recours seulement constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2ème éd., 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Le Président a considéré que si la requérante a rendu vraisemblable l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, les factures produites, non signées par l’opposante, ne constituent pas une reconnaissance de dette pour les montants requis. 2.3. En l’espèce, un contrat de courtage exclusif a bien été conclu, le 14 septembre 2017, entre les deux parties, par lequel B.________ Sàrl a chargé A.________ SA de promouvoir et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 négocier la vente du projet immobilier « D.________ », à E.________, contre le paiement d’une commission de courtage de 3% + TVA. Bien que l’on puisse certes inférer du contrat, des factures et du relevé de compte établis par A.________ SA, ainsi que des échanges de courriels entre les parties produits par la requérante, que des prestations en lien avec ce contrat de courtage ont bien été effectuées par A.________ SA, ces pièces, même rapprochées entre elles, ne permettent d’établir si B.________ Sàrl a encore une dette envers A.________ SA et, si oui, à combien elle se chiffre exactement. Les factures émises par A.________ SA ne sont pas signées par l’opposante de sorte qu’elles ne constituent pas des reconnaissances de dettes. Il en va de même du relevé de compte établi unilatéralement par la requérante et qui n’est pas validé par l’opposante. Quant aux échanges de courriels entre les parties, s’il en ressort que B.________ Sàrl admet qu’elle devait à ce moment certaines sommes à A.________ SA, on ignore si ces montants correspondent à ceux qui sont requis, de sorte qu’il ne ressort pas de ces courriels une volonté claire de l’opposante de payer les sommes mises en poursuite par la requérante. Enfin, s’agissant des extraits de compte bancaire produits par la recourante au stade du recours, la Cour ne peut en tenir compte, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec le Président, que les différentes pièces produites par la requérante en première instance, même rapprochées entre elles, n’ont pas valeur de reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Pour faire reconnaître son droit, A.________ SA aurait dû introduire à l'encontre de l'intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 1.2 La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

E. 1.3 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les allégations et les pièces produites par la recourante au stade du recours seulement constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

E. 2.1 La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2ème éd., 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19).

E. 2.2 Le Président a considéré que si la requérante a rendu vraisemblable l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, les factures produites, non signées par l’opposante, ne constituent pas une reconnaissance de dette pour les montants requis.

E. 2.3 En l’espèce, un contrat de courtage exclusif a bien été conclu, le 14 septembre 2017, entre les deux parties, par lequel B.________ Sàrl a chargé A.________ SA de promouvoir et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 négocier la vente du projet immobilier « D.________ », à E.________, contre le paiement d’une commission de courtage de 3% + TVA. Bien que l’on puisse certes inférer du contrat, des factures et du relevé de compte établis par A.________ SA, ainsi que des échanges de courriels entre les parties produits par la requérante, que des prestations en lien avec ce contrat de courtage ont bien été effectuées par A.________ SA, ces pièces, même rapprochées entre elles, ne permettent d’établir si B.________ Sàrl a encore une dette envers A.________ SA et, si oui, à combien elle se chiffre exactement. Les factures émises par A.________ SA ne sont pas signées par l’opposante de sorte qu’elles ne constituent pas des reconnaissances de dettes. Il en va de même du relevé de compte établi unilatéralement par la requérante et qui n’est pas validé par l’opposante. Quant aux échanges de courriels entre les parties, s’il en ressort que B.________ Sàrl admet qu’elle devait à ce moment certaines sommes à A.________ SA, on ignore si ces montants correspondent à ceux qui sont requis, de sorte qu’il ne ressort pas de ces courriels une volonté claire de l’opposante de payer les sommes mises en poursuite par la requérante. Enfin, s’agissant des extraits de compte bancaire produits par la recourante au stade du recours, la Cour ne peut en tenir compte, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec le Président, que les différentes pièces produites par la requérante en première instance, même rapprochées entre elles, n’ont pas valeur de reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Pour faire reconnaître son droit, A.________ SA aurait dû introduire à l'encontre de l'intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E. 3.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

E. 3.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 42 Arrêt du 7 mai 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 4 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 15 janvier 2020, A.________ SA a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer n. ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 20'224.74 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mai 2018, de CHF 6'227.63 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2018, de CHF 3'370.79 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2018, et de CHF 3'370.69 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2018, correspondant à des factures impayées. Le même jour, B.________ Sàrl y a formé opposition totale. En date 24 janvier 2020, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. B. Par décision du 17 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête et a mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de la requérante. C. Par courrier du 4 mars 2020, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. D. B.________ Sàrl ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les allégations et les pièces produites par la recourante au stade du recours seulement constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2ème éd., 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Le Président a considéré que si la requérante a rendu vraisemblable l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, les factures produites, non signées par l’opposante, ne constituent pas une reconnaissance de dette pour les montants requis. 2.3. En l’espèce, un contrat de courtage exclusif a bien été conclu, le 14 septembre 2017, entre les deux parties, par lequel B.________ Sàrl a chargé A.________ SA de promouvoir et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 négocier la vente du projet immobilier « D.________ », à E.________, contre le paiement d’une commission de courtage de 3% + TVA. Bien que l’on puisse certes inférer du contrat, des factures et du relevé de compte établis par A.________ SA, ainsi que des échanges de courriels entre les parties produits par la requérante, que des prestations en lien avec ce contrat de courtage ont bien été effectuées par A.________ SA, ces pièces, même rapprochées entre elles, ne permettent d’établir si B.________ Sàrl a encore une dette envers A.________ SA et, si oui, à combien elle se chiffre exactement. Les factures émises par A.________ SA ne sont pas signées par l’opposante de sorte qu’elles ne constituent pas des reconnaissances de dettes. Il en va de même du relevé de compte établi unilatéralement par la requérante et qui n’est pas validé par l’opposante. Quant aux échanges de courriels entre les parties, s’il en ressort que B.________ Sàrl admet qu’elle devait à ce moment certaines sommes à A.________ SA, on ignore si ces montants correspondent à ceux qui sont requis, de sorte qu’il ne ressort pas de ces courriels une volonté claire de l’opposante de payer les sommes mises en poursuite par la requérante. Enfin, s’agissant des extraits de compte bancaire produits par la recourante au stade du recours, la Cour ne peut en tenir compte, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec le Président, que les différentes pièces produites par la requérante en première instance, même rapprochées entre elles, n’ont pas valeur de reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Pour faire reconnaître son droit, A.________ SA aurait dû introduire à l'encontre de l'intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 al. 1 LP. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :