Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 mars 2022, les pensions dues du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 ont été intégralement
acquittées. Pour les premiers juges, il n'est dès lors pas possible de déterminer le montant exact qui
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serait encore dû par le père. Par ailleurs, ils ont relevé qu'en ce qui concerne les prétendus arriérés
de pensions en faveur de C.________ et D.________ pour la période durant laquelle ils étaient
encore mineurs, la mère n'aurait de toute façon pas la légitimation pour les réclamer, ces enfants
étant majeurs à ce jour.
Dans son mémoire du 26 mars 2025, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle a "produit un
décompte des montants payés à titre d'entretien pour la période du 1er décembre 2019, faisant état
d'un solde à charge de l'intimé à hauteur de CHF 32'500.-" et que le rejet de son chef de conclusions
relève d'un formalisme excessif. Ce faisant, elle ne critique – très partiellement – qu'un pan de la
motivation du Tribunal civil, en omettant du reste qu'un décompte établi par ses propres soins n'a
que valeur d'allégué (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4), mais ne s'en prend pas
à l'entier de cette motivation. Or, selon la jurisprudence (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), le devoir de
motivation incombe à l'appelante, qui doit désigner de manière précise les passages de la décision
qu'elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique : même si l'instance d'appel
applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision
déjà rendue, et l'appelante doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; elle ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF
5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte
plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de tout ou partie de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Au vu de ce qui précède, la critique sommaire et partielle de l'appel en lien avec cette question est
insuffisante. Elle est dès lors irrecevable et les développements supplémentaires du mémoire de
réplique du 30 mai 2025 n'y changent rien : ils ont été formulés après l'expiration du délai d'appel et
le dépôt d'une réplique ne peut servir à remédier à la négligence d'une partie en lui permettant
d'améliorer son mémoire déposé dans le délai (ATF 142 III 234 consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, l'appel au fond est irrecevable en lien avec les arriérés de contributions
d'entretien réclamés.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
6.2.
En l'espèce, l'appelante n'obtient gain de cause – en partie – que pour l'appel sur mesures
provisionnelles et, sur le fond, quant à la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure. En ce
qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appel est rejeté, voire irrecevable. Dans ces
conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¾ à la charge de l'appelante et de ¼ à la
charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.
6.3.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris
en charge au titre de l'assistance judiciaire.
6.4.
Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des
dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit
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le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ
dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du
temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts
en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste
de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte
de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration
(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la
TVA [LTVA; RS 641.20]).
6.4.1. En l'espèce, Me Anaïs Brodard fait valoir que sa collaboratrice et son stagiaire ont consacré
utilement à la défense des intérêts de l'appelante des durées de 13 heures et 55 minutes dans la
procédure au fond et de 5 heures et 25 minutes dans la cause de mesures provisionnelles, soit
E. 19 heures et 20 minutes au total. Il apparaît toutefois que nombre d'opérations consistent en des
transmissions d'actes à la cliente ou à la partie adverse, qui ne sont indemnisées qu'à forfait. Il
convient dès lors de modérer les listes de frais.
Ainsi, dans la procédure d'appel au fond, un total de 8 heures et 35 minutes sera pris en compte, à
savoir 5 ¾ heures pour la rédaction de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 20 minutes
pour la prise de connaissance de la réponse, une durée raisonnable de 1 ½ heure pour l'élaboration
d'une réplique, et 1 heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Dans la
cause de mesures provisionnelles, une durée de 2 heures et 10 minutes sera retenue, dont
30 minutes pour la requête d'assistance judiciaire, une durée réduite à 1 heure pour l'élaboration du
mémoire d'appel, quasiment identique à celui déposé dans la procédure au fond, et 30 minutes pour
la rédaction d'une détermination complémentaire (pour le détail, rapport soit aux opérations
annotées directement sur les listes de frais). Cette durée totale de 10 ¾ heures donne droit, au tarif
horaire de CHF 250.- applicable aux dépens, à des honoraires d'un montant de CHF 2'687.50,
auxquels il faut ajouter un forfait de CHF 200.- pour la correspondance. Les débours se montent à
CHF 144.40 (5 % x 2'887.50) et la TVA à CHF 245.60 (8.1 % x 3'031.90). Dès lors, les dépens de
l'appelante sont fixés à CHF 3'277.50, TVA incluse.
6.4.2. Quant à l'intimé, son mandataire Me Laurent Bosson indique avoir consacré utilement à sa
défense en appel des durées de 7 ¾ heures dans la procédure au fond et de 4 heures dans la cause
de mesures provisionnelles, soit 11 ¾ heures au total. Il apparaît cependant que le mémoire de
réponse à l'appel sur mesures provisionnelles est quasiment identique à celui déposé dans la
procédure au fond; la durée de 3 heures facturée pour cette opération semble dès lors excessive
et doit être réduite ex aequo et bono à un peu plus d'une heure. Les autres actes indiqués ne prêtant
pas le flanc à la critique, c'est une durée totale de 10 heures qui sera prise en compte,
correspondance usuelle comprise. Elle donne droit à des honoraires de CHF 2'500.-, auxquels
s'ajoutent les débours facturés de CHF 22.50 (12.50 + 10) et la TVA par CHF 204.35 (8.1 % x
2'522.50). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 2'726.85, TVA incluse.
6.4.3. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 2'045.15, à
Me Laurent Bosson, défenseur d'office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022
consid. 3.4). Quant à B.________, il devra payer le ¼ de CHF 3'277.50, soit un montant de
CHF 819.40, directement à Me Anaïs Brodard, défenseure d'office de l'appelante.
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6.5.
Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce
sur les frais de la première instance.
En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution
des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints
en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Les causes 101 2025 96 et 101 2025 98 sont jointes.
II.
L'appel sur mesures provisionnelles est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par la Présidente
du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante :
3.
Dès le 1er août 2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à
l'entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension
mensuelle de CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.
III.
L'appel contre la décision de divorce est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
Partant, les chiffres 7a et 7b du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par le
Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante :
7.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à l'entretien de sa fille
E.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes :
a)
Jusqu'au 30 juin 2026 : CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.
b)
Dès le 1er juillet 2026 : CHF 850.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont répartis entre les parents à raison de la moitié chacun dès sa majorité
et au-delà jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé.
IV.
Les frais d'appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge
de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.
V.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris
en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
VI.
Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 3'277.50 et ceux de B.________ à
CHF 2'726.85.
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A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'045.15
à Me Laurent Bosson.
B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 819.40 à
Me Anaïs Brodard.
VII.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 août 2025/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2025 96
101 2025 98
Arrêt du 6 août 2025
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Laurent Schneuwly
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
A.________, demanderesse et appelante, représentée par
Me Anaïs Brodard, avocate
contre
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent
Bosson, avocat
Objet
Divorce, contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure et
liquidation du régime matrimonial – Appel du 26 mars 2025 contre la
décision du Tribunal civil de la Gruyère du 17 février 2025
Modification des mesures provisionnelles (entretien d'une enfant
mineure) – Appel du 26 mars 2025 contre la décision prononcée le
17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère
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considérant en fait
A.
A.________ et B.________, nés respectivement en 1975 et 1968, se sont mariés en 1999.
Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2003, D.________, né en 2005, et
E.________, née en 2008. A ce jour, les deux aînés sont majeurs et financièrement indépendants.
Les époux vivent séparés depuis janvier 2019 et une procédure de divorce est pendante entre eux
depuis le 17 décembre 2019. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 1er juillet
2021, telle que réformée par arrêt 101 2021 281 du 17 mars 2022 de la Cour de céans, la garde des
enfants a notamment été confiée à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et ce
dernier a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants, en particulier par le versement d'une
pension mensuelle de CHF 700.- par enfant à compter du 1er juillet 2022, allocations familiales en
sus. Aucune contribution d'entretien n'a été prévue entre les conjoints.
Le 17 février 2025, sur requête de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après :
la Présidente) a modifié les mesures provisionnelles précitées. Elle a supprimé les contributions
d'entretien dues par le père pour C.________ et D.________, avec effet respectivement au
1er septembre 2023 et au 1er août 2024, et a augmenté celle destinée à E.________ à un montant
mensuel de CHF 1'090.- entre août 2024 et juin 2026, puis l'a fixée à CHF 650.- dès juillet 2026 et
jusqu'à l'achèvement d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Par ailleurs, elle a prévu que,
dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu,
13ème salaire compris, serait déduit de la pension et que, si elle opte pour une formation non
rémunérée, les frais de formation effectifs et admissibles seraient supportés par le père jusqu'à sa
majorité, puis partagés entre les parents à raison de la moitié chacun.
Également le 17 février 2025, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé
le divorce des époux et réglé les effets accessoires. Il a notamment confié la garde de E.________
à sa mère, dit que le droit de visite du père s'exercera d'entente avec la mère, en fonction des
souhaits de cette enfant et des recommandations de ses thérapeutes, et astreint B.________ à
contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, allocations en sus, d'une pension mensuelle de
CHF 1'090.- entre août 2024 et juin 2026, puis de CHF 650.- dès juillet 2026 et jusqu'à l'achèvement
d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC; il a précisé que, dans l'hypothèse où E.________
percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu, 13ème salaire compris, serait déduit de la
pension et que, si elle opte pour une formation non rémunérée, les frais de formation effectifs et
admissibles seraient supportés par le père jusqu'à sa majorité, puis partagés entre les parents à
raison de la moitié chacun. Au niveau de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a
notamment astreint le mari à verser à son ex-épouse, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la
décision, une soulte de CHF 28'660.80, mais a rejeté le chef de conclusions de A.________ tendant
à ce qu'il soit constaté que son ex-conjoint est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de
contributions d'entretien arriérées pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024.
B.
Par acte du 26 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision de mesures
provisionnelles du 17 février 2025 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais,
à ce que la contribution d'entretien en faveur de E.________ soit fixée à CHF 1'566.- par mois d'août
2024 à juin 2026, puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant
maintenues. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la
première juge pour nouvelle décision. Dans ce mémoire, elle prend aussi des conclusions en lien
avec la soulte due dans la liquidation du régime matrimonial, mais celles-ci résultent manifestement
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d'une erreur de "copier-coller" par rapport à l'appel dirigé contre la décision de divorce (infra, let. C),
de sorte qu'il en sera fait abstraction ici.
Dans sa réponse du 14 mai 2025, B.________ conclut au rejet de l'appel sur mesures
provisionnelles, sous suite de frais. Par acte séparé du même jour, il a lui aussi requis l'assistance
judiciaire et a produit des pièces complémentaires le 19 mai 2025.
Le 30 mai 2025, l'épouse a déposé une réplique et maintenu ses conclusions prises le 26 mars
2025. Le mari a indiqué, le 4 juin 2025, qu'il renonçait à répliquer à son tour.
C.
Le 26 mars 2025 toujours, A.________ a aussi interjeté appel contre la décision de divorce
du 17 février 2025 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la
contribution d'entretien en faveur de E.________ soit fixée à CHF 1'566.- par mois d'août 2024 à
juin 2026, puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant
maintenues, à ce que la soulte due par son ex-mari dans la liquidation du régime matrimonial soit
augmentée à CHF 51'136.15 et à ce que son chef de conclusions tendant à ce qu'il soit constaté
que l'intimé est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de contributions d'entretien arriérées
pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024 soit admis. Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 14 mai 2025, B.________ conclut aussi au rejet de cet appel, sous suite de
frais. Par acte séparé du même jour, il a lui aussi requis l'assistance judiciaire et a produit des pièces
complémentaires le 19 mai 2025.
Le 30 mai 2025, l'épouse a déposé une réplique et maintenu ses conclusions prises le 26 mars
2025. Le mari a indiqué, le 4 juin 2025, qu'il renonçait à répliquer à son tour.
D.
Par arrêts des 7 avril et 19 mai 2025, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé aux
deux époux pour les procédures d'appel, Me Anaïs Brodard et Me Laurent Bosson leur étant
respectivement désignés en qualité de défenseurs d'office.
En outre, les 25 juin et 4 juillet 2025, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens
respective pour l'appel. Aucun d'eux n'a fait usage de son droit de réplique conformément à l'art. 53
al. 3 CPC.
en droit
1.
Les deux appels opposent les mêmes parties et concernent partiellement la même question
juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes (art. 125 let. c CPC).
2.
2.1.
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et contre celles sur
les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC).
Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Depuis le 1er janvier
2025, il en va de même du délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures
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provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC)
– dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC).
2.1.1. En l’espèce, la décision de mesures provisionnelles attaquée a été notifiée à la mandataire
de l'appelante le 24 février 2025 (DO VI / 143). Déposé le 26 mars 2025, l'appel a dès lors été
interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre,
vu la modification des contributions d'entretien demandée en première instance, qui était
entièrement contestée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure
à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sur mesures provisionnelles.
2.1.2. En ce qui concerne la décision de divorce, elle a aussi été notifiée à la mandataire de
l'appelante le 24 février 2025 (DO VI / 143), si bien que l'appel du 26 mars 2025 a été interjeté en
temps utile. Le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions prises pour la contribution d'entretien et la liquidation du
régime matrimonial est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel
contre la décision au fond, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (infra, consid. 5).
2.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office
et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). A l'inverse, la liquidation du
régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les
cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de
l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas
nécessaire d'assigner les parties à une audience.
2.4.
Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral
est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
3.
Tant dans son appel sur mesures provisionnelles que dans celui dirigé contre la décision de divorce,
l'épouse critique le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________
à compter du 1er août 2024, fixées à respectivement CHF 1'090.- d'août 2024 à juin 2026 et
CHF 650.- au-delà. Elle conclut à son augmentation à CHF 1'566.- par mois d'août 2024 à juin 2026,
puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant maintenues.
3.1.
A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence (ATF 142 III 193
consid. 5.3), les contributions d'entretien fixées dans la décision de divorce prennent en principe
effet à l'entrée en force de cette décision. Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement
déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question
de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les réf.
citées; CPra Matrimonial – BOHNET, 2016, art. 276 CC n. 78), vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315
al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, et le jugement de divorce ne peut pas
revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4).
Ce qui précède signifie que, du 1er août 2024 à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien de
E.________ est régi par la décision de modification des mesures provisionnelles du 17 février 2025,
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le cas échéant réformée en appel. En revanche, à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour,
ce sera celui-ci qui réglera cette question. Indépendamment du sort qui doit être donné aux appels
– identiques – à cet égard, les décisions querellées devront donc en tout cas être réformées, en ce
sens que celle de mesures provisionnelles déploie ses effets jusqu'à l'entrée en force du présent
prononcé, lequel règle l'entretien pour l'avenir uniquement.
3.2.
L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi
une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être
couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-
maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs
(art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable
de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération
les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base
ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas
admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient
ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y
compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants,
le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière
effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont
suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le
minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les
parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts,
éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les
forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté
aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants
majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents
et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").
3.3.
En l'espèce, vu les revenus des parents, les décisions attaquées établissent leur situation
financière respective et le coût de l'enfant mineure selon les normes du minimum vital du droit de la
famille, ce que nul ne conteste en appel.
Ainsi, il est établi que l'appelante gagne, par un emploi salarié à 80 % et une activité indépendante
à 20 %, un revenu mensuel net de CHF 5'537.- et que ses charges – abstraction faite d'une
participation au loyer de C.________ (infra, consid. 3.4.1) – totalisent CHF 5'010.- par mois, d'où un
disponible – et non un déficit, comme mentionné par erreur dans les décisions attaquées – mensuel
de CHF 527.-.
Quant à l'intimé, il est constant que son revenu mensuel net, réalisable par un emploi à 60 % dont
le taux est justifié par des problèmes de santé, s'élève à CHF 5'393.-. Ses charges totalisent
CHF 3'287.- par mois en août et septembre 2024, d'où un disponible mensuel de CHF 2'106.- pour
ces mois-là; dès octobre 2024, compte tenu de charges légèrement supérieures de CHF 3'555.-,
son disponible s'élève à CHF 1'838.- par mois.
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3.4.
Les coûts directs de E.________ ont été calculés de manière différenciée durant sa minorité,
jusqu'en juin 2026, et lorsqu'elle sera devenue majeure. Pour la première période, compte tenu des
allocations de formation de CHF 400.-, un coût total de CHF 1'094.- a été pris en compte; dès juillet
2026, après déduction des allocations, c'est un coût de CHF 1'305.- qui a été retenu.
En appel, aucun de ses parents ne critique en soi ces calculs. En revanche, l'appelante soutient
que, durant la minorité de l'enfant, une participation à l'excédent a été omise à tort, d'une part;
d'autre part, à partir de la majorité en juillet 2026, elle reproche aux premiers juges d'avoir mal réparti
le coût de sa fille entre le père et la mère.
3.4.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.1), lorsque les moyens
de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel
doit être réparti en équité entre les ayants droit. Cette répartition s'effectue généralement par
"grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des
enfants. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée, selon les circonstances,
en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la
prise en charge des enfants, du travail surobligatoire de l'un des conjoints ou de besoins spéciaux,
ou encore pour des motifs éducatifs (arrêt TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1).
En l'espèce, après couverture de l'entier des coûts directs de sa fille, dont il n'a pas la garde
(ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), l'intimé a encore un excédent de l'ordre de CHF 750.- à
CHF 1'000.-. Dès lors que la mère, ex-conjointe, ne reçoit pas de contribution d'entretien propre,
E.________ aurait droit au maximum à 1/3 de cet excédent (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin
2024 consid. 3.1.2), ce qui correspondrait à CHF 250.-, voire CHF 300.- environ pour les premiers
mois. Cependant, comme le relève le père, le disponible de l'appelante rappelé ci-avant (supra,
consid. 3.3) – CHF 527.- par mois – ne tient pas compte d'une participation au loyer de son fils aîné
C.________, qui vit avec elle avec son frère et sa sœur. En arrêtant cette participation à CHF 412.-
comme pour D.________ (15 % du loyer de CHF 2'750.-), la mère a un excédent mensuel de
CHF 939.-, qui est supérieur à celui du père. Dans ces conditions, s'il ne se justifie pas de renoncer
totalement à partager l'excédent de l'intimé, dans la mesure où c'est l'appelante qui s'occupe quasi-
exclusivement de sa fille, il est équitable de réduire la participation de E.________ à un montant de
l'ordre de CHF 150.- par mois. Cela porte la contribution d'entretien due pour elle jusqu'en juin 2026
à un montant arrondi de CHF 1'250.- (1'094 + 150 = 1'244).
Enfin, contrairement à ce qu'invoque l'intimé, la modeste augmentation – à hauteur de CHF 25.- par
mois – des allocations de formation vaudoises dès le 1er janvier 2025 ne commande pas de prévoir
une période supplémentaire, le montant de la pension étant de toute manière arrondi.
3.4.2. En ce qui concerne la répartition du coût d'entretien de E.________ après ses 18 ans, elle
doit avoir lieu proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid.
8.5).
Comme déjà évoqué, l'intimé a un disponible mensuel de CHF 1'838.-, tandis que l'appelante peut
compter sur un disponible de CHF 939.-, vu la participation au loyer raisonnablement exigible de
son fils C.________. Le père a donc le 66.18 % du disponible global [1'838 / (1'838 + 939) = 0.6618]
et doit contribuer à l'entretien de sa fille, dès juillet 2026, par le versement d'une pension mensuelle
arrondie à CHF 850.- (66.18 % x 1'280 [1'305 – 25 (augmentation allocation)] = 847).
3.5.
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur mesures provisionnelles, l'intimé devant verser
pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'250.-, plus allocations, depuis août
2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt (supra, consid. 3.1). Dans l'hypothèse où
E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu, 13ème salaire compris, sera
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déduit de la pension; si elle opte pour une formation non rémunérée, les frais de formation effectifs
et admissibles seront supportés par le père durant cette période.
Quant à l'appel sur le fond, il est aussi partiellement admis sur la question de l'entretien de l'enfant
mineure. L'intimé est astreint à verser pour sa fille, allocations en sus, une contribution d'entretien
de CHF 1'250.- par mois depuis l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'en juin 2026, puis de
CHF 850.- par mois. Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de
ce revenu, 13ème salaire compris, sera déduit de la pension; si elle opte pour une formation non
rémunérée, les frais de formation effectifs et admissibles seront supportés par le père jusqu'à sa
majorité, puis partagés entre les parents à raison de la moitié chacun.
4.
L'appelante critique ensuite la soulte due par l'intimé dans la liquidation du régime matrimonial, que
le Tribunal civil a fixée à CHF 28'660.80 en partageant uniquement les avoirs du 3ème pilier des
conjoints. Elle conclut à son augmentation à CHF 51'136.15, afin de tenir compte du fait qu'un
immeuble situé en Belgique, bien propre de son ex-mari, aurait bénéficié durant le mariage, à
concurrence de EUR 40'496.04, de versements provenant des acquêts pour le paiement des intérêts
hypothécaires.
4.1
Les premiers juges ont retenu que l'épouse faisait valoir une créance variable au sens de
l'art. 206 CC, mais qu'elle n'avait fourni aucune preuve que le prêt bancaire de EUR 31'500.- aurait
été remboursé régulièrement, ni que les deniers qui l'ont acquitté étaient des acquêts, ses allégués
en ce sens ayant été contestés par le mari. Même si ce dernier, lors de son audition, a admis que
les intérêts hypothécaires ont été réglés par débit d'un compte bancaire commun des conjoints, ils
ont considéré que rien ne permettait de retenir que le financement de ce bien immobilier n'aurait pas
été fait uniquement par le mari.
L'appelante leur reproche d'avoir appliqué l'art. 206 CC, alors que c'est l'art. 209 CC qui est topique.
Elle expose qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en question est un bien propre de l'intimé, mais
que les intérêts hypothécaires ont été financés par le compte commun des conjoints, lequel est
présumé (art. 200 al. 3 CC) constituer un acquêt. Elle en déduit qu'il y a matière à récompense entre
les biens propres et les acquêts de son ex-mari et qu'elle a ainsi droit à la moitié de la somme payée
à la banque.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 et 2 CC, chaque époux a droit, dans la liquidation du régime matrimonial,
à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées. Les art. 207 al. 1 et 210 al. 1 CC
prévoient que ce bénéfice est constitué des acquêts de chaque conjoint au jour de la dissolution du
régime, réunions et récompenses comprises, sous déduction des dettes qui les grèvent. Aux termes
de l'art. 209 al. 1 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens
propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers
provenant de l'autre.
4.2.2. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.2), la liquidation du régime matrimonial est soumise à
la maxime des débats. A cet égard, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie
devant prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse
conteste l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de
motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs
contours essentiels, mais aussi être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur
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contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de
preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve
produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une
allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la
procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants
(arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4).
4.3.
En l'espèce, il est vrai qu'au vu des faits allégués, le Tribunal civil semble avoir appliqué la
mauvaise disposition légale. Cependant, en définitive, il a rejeté la prétention de l'appelante pour
défaut de preuve. Il convient donc de vérifier si ce raisonnement peut être confirmé au regard des
règles topiques.
Dans ses conclusions motivées du 26 mars 2021 (DO I / 117, all. 122-128), l'épouse a allégué que
son mari est propriétaire d'une maison sise en Belgique, à F.________, que les parties ont racheté
le prêt hypothécaire relatif à ce bien en 2005 pour un montant de EUR 31'500.-, dont le
remboursement "devait se faire" par le biais d'un montant de EUR 259.59 par mois sur une durée
de 13 ans, soit EUR 40'496.04 au total, et que les intérêts et amortissements de la dette ont été
intégralement financés à l'aide des acquêts des parties. A titre de preuves, elle a offert l'interrogatoire
des parties, ainsi que les pièces 23 et 24 de son bordereau, à savoir un rapport d'expertise
immobilière et une lettre d'ouverture de crédit de la banque G.________. Dans sa réponse du
16 août 2021 (DO II / 58-59), le mari a admis être propriétaire de cet immeuble mais a contesté tous
les autres allégués de son épouse. Or, dans sa réplique du 25 novembre 2021 (DO II / 78-113),
celle-ci n'est pas revenue sur ses allégués et n'a pas offert de preuve complémentaire.
Au vu de ce qui précède, il faut d'abord constater que les allégués de l'appelante sont déficients :
dans la mesure où ils sont contestés par l'intimé, il appartenait à celle-là de les préciser et de les
motiver dans sa réplique, ce qu'elle n'a pas fait. Mais même à retenir que les allégués seraient
suffisants, il apparaît de toute façon qu'elle n'a fourni aucune preuve que le prêt bancaire de
EUR 31'500.- aurait été remboursé régulièrement et à concurrence de quel montant, ni que les
deniers qui l'ont acquitté étaient des acquêts de son ex-mari, ainsi que les premiers juges l'ont
considéré. Certes, lors de son audition le 9 juin 2022, l'intimé a notamment déclaré (DO III / 93) : "Le
rachat du prêt de la maison de F.________ en 2005 a été payé par le compte commun. Par exemple,
lorsque je travaillais pour H.________, il s'agissait de revenus extraordinaires, qui étaient reçus sur
le compte commun car je n'avais pas d'autre compte à l'époque". Dans la mesure où il parle d'un
compte commun, dont aucun allégué ne précise de quelle manière – par exemple aussi par les
revenus de l'appelante – il était alimenté, il n'est cependant pas établi que ses acquêts auraient une
créance de récompense envers ses biens propres, ni surtout quel serait le montant de cette créance.
Par conséquent, le rejet de la prétention de l'appelante pour défaut de preuve est conforme au droit.
L'appel au fond est infondé sur cette question.
5.
L'appelante reproche enfin au Tribunal civil d'avoir rejeté son chef de conclusions tendant à ce qu'il
soit constaté que l'intimé est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de contributions
d'entretien arriérées pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024.
A cet égard, la décision de divorce retient qu'il y a des divergences de montants entre les conclusions
de l'ex-épouse et les décomptes bancaires qu'elle produit, et qu'elle réclame des arriérés à compter
du 1er décembre 2019 alors que, selon l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles 101 2021 281 du
17 mars 2022, les pensions dues du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 ont été intégralement
acquittées. Pour les premiers juges, il n'est dès lors pas possible de déterminer le montant exact qui
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serait encore dû par le père. Par ailleurs, ils ont relevé qu'en ce qui concerne les prétendus arriérés
de pensions en faveur de C.________ et D.________ pour la période durant laquelle ils étaient
encore mineurs, la mère n'aurait de toute façon pas la légitimation pour les réclamer, ces enfants
étant majeurs à ce jour.
Dans son mémoire du 26 mars 2025, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle a "produit un
décompte des montants payés à titre d'entretien pour la période du 1er décembre 2019, faisant état
d'un solde à charge de l'intimé à hauteur de CHF 32'500.-" et que le rejet de son chef de conclusions
relève d'un formalisme excessif. Ce faisant, elle ne critique – très partiellement – qu'un pan de la
motivation du Tribunal civil, en omettant du reste qu'un décompte établi par ses propres soins n'a
que valeur d'allégué (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4), mais ne s'en prend pas
à l'entier de cette motivation. Or, selon la jurisprudence (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), le devoir de
motivation incombe à l'appelante, qui doit désigner de manière précise les passages de la décision
qu'elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique : même si l'instance d'appel
applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision
déjà rendue, et l'appelante doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; elle ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF
5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte
plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de tout ou partie de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Au vu de ce qui précède, la critique sommaire et partielle de l'appel en lien avec cette question est
insuffisante. Elle est dès lors irrecevable et les développements supplémentaires du mémoire de
réplique du 30 mai 2025 n'y changent rien : ils ont été formulés après l'expiration du délai d'appel et
le dépôt d'une réplique ne peut servir à remédier à la négligence d'une partie en lui permettant
d'améliorer son mémoire déposé dans le délai (ATF 142 III 234 consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, l'appel au fond est irrecevable en lien avec les arriérés de contributions
d'entretien réclamés.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
6.2.
En l'espèce, l'appelante n'obtient gain de cause – en partie – que pour l'appel sur mesures
provisionnelles et, sur le fond, quant à la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure. En ce
qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appel est rejeté, voire irrecevable. Dans ces
conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¾ à la charge de l'appelante et de ¼ à la
charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.
6.3.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris
en charge au titre de l'assistance judiciaire.
6.4.
Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des
dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit
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le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ
dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du
temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts
en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste
de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte
de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration
(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la
TVA [LTVA; RS 641.20]).
6.4.1. En l'espèce, Me Anaïs Brodard fait valoir que sa collaboratrice et son stagiaire ont consacré
utilement à la défense des intérêts de l'appelante des durées de 13 heures et 55 minutes dans la
procédure au fond et de 5 heures et 25 minutes dans la cause de mesures provisionnelles, soit
19 heures et 20 minutes au total. Il apparaît toutefois que nombre d'opérations consistent en des
transmissions d'actes à la cliente ou à la partie adverse, qui ne sont indemnisées qu'à forfait. Il
convient dès lors de modérer les listes de frais.
Ainsi, dans la procédure d'appel au fond, un total de 8 heures et 35 minutes sera pris en compte, à
savoir 5 ¾ heures pour la rédaction de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 20 minutes
pour la prise de connaissance de la réponse, une durée raisonnable de 1 ½ heure pour l'élaboration
d'une réplique, et 1 heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Dans la
cause de mesures provisionnelles, une durée de 2 heures et 10 minutes sera retenue, dont
30 minutes pour la requête d'assistance judiciaire, une durée réduite à 1 heure pour l'élaboration du
mémoire d'appel, quasiment identique à celui déposé dans la procédure au fond, et 30 minutes pour
la rédaction d'une détermination complémentaire (pour le détail, rapport soit aux opérations
annotées directement sur les listes de frais). Cette durée totale de 10 ¾ heures donne droit, au tarif
horaire de CHF 250.- applicable aux dépens, à des honoraires d'un montant de CHF 2'687.50,
auxquels il faut ajouter un forfait de CHF 200.- pour la correspondance. Les débours se montent à
CHF 144.40 (5 % x 2'887.50) et la TVA à CHF 245.60 (8.1 % x 3'031.90). Dès lors, les dépens de
l'appelante sont fixés à CHF 3'277.50, TVA incluse.
6.4.2. Quant à l'intimé, son mandataire Me Laurent Bosson indique avoir consacré utilement à sa
défense en appel des durées de 7 ¾ heures dans la procédure au fond et de 4 heures dans la cause
de mesures provisionnelles, soit 11 ¾ heures au total. Il apparaît cependant que le mémoire de
réponse à l'appel sur mesures provisionnelles est quasiment identique à celui déposé dans la
procédure au fond; la durée de 3 heures facturée pour cette opération semble dès lors excessive
et doit être réduite ex aequo et bono à un peu plus d'une heure. Les autres actes indiqués ne prêtant
pas le flanc à la critique, c'est une durée totale de 10 heures qui sera prise en compte,
correspondance usuelle comprise. Elle donne droit à des honoraires de CHF 2'500.-, auxquels
s'ajoutent les débours facturés de CHF 22.50 (12.50 + 10) et la TVA par CHF 204.35 (8.1 % x
2'522.50). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 2'726.85, TVA incluse.
6.4.3. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 2'045.15, à
Me Laurent Bosson, défenseur d'office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022
consid. 3.4). Quant à B.________, il devra payer le ¼ de CHF 3'277.50, soit un montant de
CHF 819.40, directement à Me Anaïs Brodard, défenseure d'office de l'appelante.
Tribunal cantonal TC
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6.5.
Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce
sur les frais de la première instance.
En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution
des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints
en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Les causes 101 2025 96 et 101 2025 98 sont jointes.
II.
L'appel sur mesures provisionnelles est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par la Présidente
du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante :
3.
Dès le 1er août 2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à
l'entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension
mensuelle de CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.
III.
L'appel contre la décision de divorce est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
Partant, les chiffres 7a et 7b du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par le
Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante :
7.
Dès l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à l'entretien de sa fille
E.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes :
a)
Jusqu'au 30 juin 2026 : CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.
b)
Dès le 1er juillet 2026 : CHF 850.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.
Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel
net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.
Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation
admissibles et effectifs sont répartis entre les parents à raison de la moitié chacun dès sa majorité
et au-delà jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé.
IV.
Les frais d'appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge
de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.
V.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris
en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
VI.
Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 3'277.50 et ceux de B.________ à
CHF 2'726.85.
Tribunal cantonal TC
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A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'045.15
à Me Laurent Bosson.
B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 819.40 à
Me Anaïs Brodard.
VII.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 août 2025/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur