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101 2025 96

Freiburg · 2025-08-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 mars 2022, les pensions dues du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 ont été intégralement

acquittées. Pour les premiers juges, il n'est dès lors pas possible de déterminer le montant exact qui

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serait encore dû par le père. Par ailleurs, ils ont relevé qu'en ce qui concerne les prétendus arriérés

de pensions en faveur de C.________ et D.________ pour la période durant laquelle ils étaient

encore mineurs, la mère n'aurait de toute façon pas la légitimation pour les réclamer, ces enfants

étant majeurs à ce jour.

Dans son mémoire du 26 mars 2025, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle a "produit un

décompte des montants payés à titre d'entretien pour la période du 1er décembre 2019, faisant état

d'un solde à charge de l'intimé à hauteur de CHF 32'500.-" et que le rejet de son chef de conclusions

relève d'un formalisme excessif. Ce faisant, elle ne critique – très partiellement – qu'un pan de la

motivation du Tribunal civil, en omettant du reste qu'un décompte établi par ses propres soins n'a

que valeur d'allégué (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4), mais ne s'en prend pas

à l'entier de cette motivation. Or, selon la jurisprudence (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), le devoir de

motivation incombe à l'appelante, qui doit désigner de manière précise les passages de la décision

qu'elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique : même si l'instance d'appel

applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue, et l'appelante doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; elle ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF

5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte

plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le

sort de tout ou partie de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que

chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

Au vu de ce qui précède, la critique sommaire et partielle de l'appel en lien avec cette question est

insuffisante. Elle est dès lors irrecevable et les développements supplémentaires du mémoire de

réplique du 30 mai 2025 n'y changent rien : ils ont été formulés après l'expiration du délai d'appel et

le dépôt d'une réplique ne peut servir à remédier à la négligence d'une partie en lui permettant

d'améliorer son mémoire déposé dans le délai (ATF 142 III 234 consid. 2.2).

Au vu de ce qui précède, l'appel au fond est irrecevable en lien avec les arriérés de contributions

d'entretien réclamés.

6.

6.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

6.2.

En l'espèce, l'appelante n'obtient gain de cause – en partie – que pour l'appel sur mesures

provisionnelles et, sur le fond, quant à la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure. En ce

qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appel est rejeté, voire irrecevable. Dans ces

conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¾ à la charge de l'appelante et de ¼ à la

charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.

6.3.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris

en charge au titre de l'assistance judiciaire.

6.4.

Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des

dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit

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le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ

dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du

temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts

en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste

de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte

de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la

correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès

donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire

exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la

conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,

de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration

(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la

TVA [LTVA; RS 641.20]).

6.4.1. En l'espèce, Me Anaïs Brodard fait valoir que sa collaboratrice et son stagiaire ont consacré

utilement à la défense des intérêts de l'appelante des durées de 13 heures et 55 minutes dans la

procédure au fond et de 5 heures et 25 minutes dans la cause de mesures provisionnelles, soit

E. 19 heures et 20 minutes au total. Il apparaît toutefois que nombre d'opérations consistent en des

transmissions d'actes à la cliente ou à la partie adverse, qui ne sont indemnisées qu'à forfait. Il

convient dès lors de modérer les listes de frais.

Ainsi, dans la procédure d'appel au fond, un total de 8 heures et 35 minutes sera pris en compte, à

savoir 5 ¾ heures pour la rédaction de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 20 minutes

pour la prise de connaissance de la réponse, une durée raisonnable de 1 ½ heure pour l'élaboration

d'une réplique, et 1 heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Dans la

cause de mesures provisionnelles, une durée de 2 heures et 10 minutes sera retenue, dont

30 minutes pour la requête d'assistance judiciaire, une durée réduite à 1 heure pour l'élaboration du

mémoire d'appel, quasiment identique à celui déposé dans la procédure au fond, et 30 minutes pour

la rédaction d'une détermination complémentaire (pour le détail, rapport soit aux opérations

annotées directement sur les listes de frais). Cette durée totale de 10 ¾ heures donne droit, au tarif

horaire de CHF 250.- applicable aux dépens, à des honoraires d'un montant de CHF 2'687.50,

auxquels il faut ajouter un forfait de CHF 200.- pour la correspondance. Les débours se montent à

CHF 144.40 (5 % x 2'887.50) et la TVA à CHF 245.60 (8.1 % x 3'031.90). Dès lors, les dépens de

l'appelante sont fixés à CHF 3'277.50, TVA incluse.

6.4.2. Quant à l'intimé, son mandataire Me Laurent Bosson indique avoir consacré utilement à sa

défense en appel des durées de 7 ¾ heures dans la procédure au fond et de 4 heures dans la cause

de mesures provisionnelles, soit 11 ¾ heures au total. Il apparaît cependant que le mémoire de

réponse à l'appel sur mesures provisionnelles est quasiment identique à celui déposé dans la

procédure au fond; la durée de 3 heures facturée pour cette opération semble dès lors excessive

et doit être réduite ex aequo et bono à un peu plus d'une heure. Les autres actes indiqués ne prêtant

pas le flanc à la critique, c'est une durée totale de 10 heures qui sera prise en compte,

correspondance usuelle comprise. Elle donne droit à des honoraires de CHF 2'500.-, auxquels

s'ajoutent les débours facturés de CHF 22.50 (12.50 + 10) et la TVA par CHF 204.35 (8.1 % x

2'522.50). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 2'726.85, TVA incluse.

6.4.3. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 2'045.15, à

Me Laurent Bosson, défenseur d'office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022

consid. 3.4). Quant à B.________, il devra payer le ¼ de CHF 3'277.50, soit un montant de

CHF 819.40, directement à Me Anaïs Brodard, défenseure d'office de l'appelante.

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6.5.

Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce

sur les frais de la première instance.

En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution

des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints

en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Les causes 101 2025 96 et 101 2025 98 sont jointes.

II.

L'appel sur mesures provisionnelles est partiellement admis.

Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par la Présidente

du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante :

3.

Dès le 1er août 2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à

l'entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension

mensuelle de CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.

III.

L'appel contre la décision de divorce est partiellement admis, dans la mesure de sa

recevabilité.

Partant, les chiffres 7a et 7b du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par le

Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante :

7.

Dès l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à l'entretien de sa fille

E.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes :

a)

Jusqu'au 30 juin 2026 : CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.

b)

Dès le 1er juillet 2026 : CHF 850.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont répartis entre les parents à raison de la moitié chacun dès sa majorité

et au-delà jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé.

IV.

Les frais d'appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge

de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.

V.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris

en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

VI.

Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 3'277.50 et ceux de B.________ à

CHF 2'726.85.

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A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'045.15

à Me Laurent Bosson.

B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 819.40 à

Me Anaïs Brodard.

VII.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 août 2025/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 6 août 2025

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffier-rapporteur :

Ludovic Farine

Parties

A.________, demanderesse et appelante, représentée par

Me Anaïs Brodard, avocate

contre

B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent

Bosson, avocat

Objet

Divorce, contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure et

liquidation du régime matrimonial – Appel du 26 mars 2025 contre la

décision du Tribunal civil de la Gruyère du 17 février 2025

Modification des mesures provisionnelles (entretien d'une enfant

mineure) – Appel du 26 mars 2025 contre la décision prononcée le

17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère

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considérant en fait

A.

A.________ et B.________, nés respectivement en 1975 et 1968, se sont mariés en 1999.

Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2003, D.________, né en 2005, et

E.________, née en 2008. A ce jour, les deux aînés sont majeurs et financièrement indépendants.

Les époux vivent séparés depuis janvier 2019 et une procédure de divorce est pendante entre eux

depuis le 17 décembre 2019. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 1er juillet

2021, telle que réformée par arrêt 101 2021 281 du 17 mars 2022 de la Cour de céans, la garde des

enfants a notamment été confiée à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et ce

dernier a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants, en particulier par le versement d'une

pension mensuelle de CHF 700.- par enfant à compter du 1er juillet 2022, allocations familiales en

sus. Aucune contribution d'entretien n'a été prévue entre les conjoints.

Le 17 février 2025, sur requête de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après :

la Présidente) a modifié les mesures provisionnelles précitées. Elle a supprimé les contributions

d'entretien dues par le père pour C.________ et D.________, avec effet respectivement au

1er septembre 2023 et au 1er août 2024, et a augmenté celle destinée à E.________ à un montant

mensuel de CHF 1'090.- entre août 2024 et juin 2026, puis l'a fixée à CHF 650.- dès juillet 2026 et

jusqu'à l'achèvement d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Par ailleurs, elle a prévu que,

dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu,

13ème salaire compris, serait déduit de la pension et que, si elle opte pour une formation non

rémunérée, les frais de formation effectifs et admissibles seraient supportés par le père jusqu'à sa

majorité, puis partagés entre les parents à raison de la moitié chacun.

Également le 17 février 2025, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé

le divorce des époux et réglé les effets accessoires. Il a notamment confié la garde de E.________

à sa mère, dit que le droit de visite du père s'exercera d'entente avec la mère, en fonction des

souhaits de cette enfant et des recommandations de ses thérapeutes, et astreint B.________ à

contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, allocations en sus, d'une pension mensuelle de

CHF 1'090.- entre août 2024 et juin 2026, puis de CHF 650.- dès juillet 2026 et jusqu'à l'achèvement

d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC; il a précisé que, dans l'hypothèse où E.________

percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu, 13ème salaire compris, serait déduit de la

pension et que, si elle opte pour une formation non rémunérée, les frais de formation effectifs et

admissibles seraient supportés par le père jusqu'à sa majorité, puis partagés entre les parents à

raison de la moitié chacun. Au niveau de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a

notamment astreint le mari à verser à son ex-épouse, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la

décision, une soulte de CHF 28'660.80, mais a rejeté le chef de conclusions de A.________ tendant

à ce qu'il soit constaté que son ex-conjoint est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de

contributions d'entretien arriérées pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024.

B.

Par acte du 26 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision de mesures

provisionnelles du 17 février 2025 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais,

à ce que la contribution d'entretien en faveur de E.________ soit fixée à CHF 1'566.- par mois d'août

2024 à juin 2026, puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant

maintenues. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la

première juge pour nouvelle décision. Dans ce mémoire, elle prend aussi des conclusions en lien

avec la soulte due dans la liquidation du régime matrimonial, mais celles-ci résultent manifestement

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d'une erreur de "copier-coller" par rapport à l'appel dirigé contre la décision de divorce (infra, let. C),

de sorte qu'il en sera fait abstraction ici.

Dans sa réponse du 14 mai 2025, B.________ conclut au rejet de l'appel sur mesures

provisionnelles, sous suite de frais. Par acte séparé du même jour, il a lui aussi requis l'assistance

judiciaire et a produit des pièces complémentaires le 19 mai 2025.

Le 30 mai 2025, l'épouse a déposé une réplique et maintenu ses conclusions prises le 26 mars

2025. Le mari a indiqué, le 4 juin 2025, qu'il renonçait à répliquer à son tour.

C.

Le 26 mars 2025 toujours, A.________ a aussi interjeté appel contre la décision de divorce

du 17 février 2025 et sollicité l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la

contribution d'entretien en faveur de E.________ soit fixée à CHF 1'566.- par mois d'août 2024 à

juin 2026, puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant

maintenues, à ce que la soulte due par son ex-mari dans la liquidation du régime matrimonial soit

augmentée à CHF 51'136.15 et à ce que son chef de conclusions tendant à ce qu'il soit constaté

que l'intimé est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de contributions d'entretien arriérées

pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024 soit admis. Subsidiairement, elle

conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 14 mai 2025, B.________ conclut aussi au rejet de cet appel, sous suite de

frais. Par acte séparé du même jour, il a lui aussi requis l'assistance judiciaire et a produit des pièces

complémentaires le 19 mai 2025.

Le 30 mai 2025, l'épouse a déposé une réplique et maintenu ses conclusions prises le 26 mars

2025. Le mari a indiqué, le 4 juin 2025, qu'il renonçait à répliquer à son tour.

D.

Par arrêts des 7 avril et 19 mai 2025, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé aux

deux époux pour les procédures d'appel, Me Anaïs Brodard et Me Laurent Bosson leur étant

respectivement désignés en qualité de défenseurs d'office.

En outre, les 25 juin et 4 juillet 2025, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens

respective pour l'appel. Aucun d'eux n'a fait usage de son droit de réplique conformément à l'art. 53

al. 3 CPC.

en droit

1.

Les deux appels opposent les mêmes parties et concernent partiellement la même question

juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes (art. 125 let. c CPC).

2.

2.1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et contre celles sur

les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au

dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC).

Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Depuis le 1er janvier

2025, il en va de même du délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures

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provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC)

– dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC).

2.1.1. En l’espèce, la décision de mesures provisionnelles attaquée a été notifiée à la mandataire

de l'appelante le 24 février 2025 (DO VI / 143). Déposé le 26 mars 2025, l'appel a dès lors été

interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre,

vu la modification des contributions d'entretien demandée en première instance, qui était

entièrement contestée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure

à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sur mesures provisionnelles.

2.1.2. En ce qui concerne la décision de divorce, elle a aussi été notifiée à la mandataire de

l'appelante le 24 février 2025 (DO VI / 143), si bien que l'appel du 26 mars 2025 a été interjeté en

temps utile. Le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur

litigieuse au dernier état des conclusions prises pour la contribution d'entretien et la liquidation du

régime matrimonial est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel

contre la décision au fond, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (infra, consid. 5).

2.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). A l'inverse, la liquidation du

régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les

cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de

l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.3.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas

nécessaire d'assigner les parties à une audience.

2.4.

Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral

est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

3.

Tant dans son appel sur mesures provisionnelles que dans celui dirigé contre la décision de divorce,

l'épouse critique le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de E.________

à compter du 1er août 2024, fixées à respectivement CHF 1'090.- d'août 2024 à juin 2026 et

CHF 650.- au-delà. Elle conclut à son augmentation à CHF 1'566.- par mois d'août 2024 à juin 2026,

puis à CHF 1'014.- par mois, les modalités prévues en première instance étant maintenues.

3.1.

A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence (ATF 142 III 193

consid. 5.3), les contributions d'entretien fixées dans la décision de divorce prennent en principe

effet à l'entrée en force de cette décision. Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement

déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question

de l'entretien est encore litigieuse (arrêt TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et les réf.

citées; CPra Matrimonial – BOHNET, 2016, art. 276 CC n. 78), vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315

al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, et le jugement de divorce ne peut pas

revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4).

Ce qui précède signifie que, du 1er août 2024 à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien de

E.________ est régi par la décision de modification des mesures provisionnelles du 17 février 2025,

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le cas échéant réformée en appel. En revanche, à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour,

ce sera celui-ci qui réglera cette question. Indépendamment du sort qui doit être donné aux appels

– identiques – à cet égard, les décisions querellées devront donc en tout cas être réformées, en ce

sens que celle de mesures provisionnelles déploie ses effets jusqu'à l'entrée en force du présent

prononcé, lequel règle l'entretien pour l'avenir uniquement.

3.2.

L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi

une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-

maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs

(art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable

de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération

les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base

ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas

admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient

ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y

compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants,

le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière

effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont

suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le

minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les

parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts,

éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les

forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté

aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants

majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents

et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").

3.3.

En l'espèce, vu les revenus des parents, les décisions attaquées établissent leur situation

financière respective et le coût de l'enfant mineure selon les normes du minimum vital du droit de la

famille, ce que nul ne conteste en appel.

Ainsi, il est établi que l'appelante gagne, par un emploi salarié à 80 % et une activité indépendante

à 20 %, un revenu mensuel net de CHF 5'537.- et que ses charges – abstraction faite d'une

participation au loyer de C.________ (infra, consid. 3.4.1) – totalisent CHF 5'010.- par mois, d'où un

disponible – et non un déficit, comme mentionné par erreur dans les décisions attaquées – mensuel

de CHF 527.-.

Quant à l'intimé, il est constant que son revenu mensuel net, réalisable par un emploi à 60 % dont

le taux est justifié par des problèmes de santé, s'élève à CHF 5'393.-. Ses charges totalisent

CHF 3'287.- par mois en août et septembre 2024, d'où un disponible mensuel de CHF 2'106.- pour

ces mois-là; dès octobre 2024, compte tenu de charges légèrement supérieures de CHF 3'555.-,

son disponible s'élève à CHF 1'838.- par mois.

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3.4.

Les coûts directs de E.________ ont été calculés de manière différenciée durant sa minorité,

jusqu'en juin 2026, et lorsqu'elle sera devenue majeure. Pour la première période, compte tenu des

allocations de formation de CHF 400.-, un coût total de CHF 1'094.- a été pris en compte; dès juillet

2026, après déduction des allocations, c'est un coût de CHF 1'305.- qui a été retenu.

En appel, aucun de ses parents ne critique en soi ces calculs. En revanche, l'appelante soutient

que, durant la minorité de l'enfant, une participation à l'excédent a été omise à tort, d'une part;

d'autre part, à partir de la majorité en juillet 2026, elle reproche aux premiers juges d'avoir mal réparti

le coût de sa fille entre le père et la mère.

3.4.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.1), lorsque les moyens

de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel

doit être réparti en équité entre les ayants droit. Cette répartition s'effectue généralement par

"grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des

enfants. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée, selon les circonstances,

en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la

prise en charge des enfants, du travail surobligatoire de l'un des conjoints ou de besoins spéciaux,

ou encore pour des motifs éducatifs (arrêt TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1).

En l'espèce, après couverture de l'entier des coûts directs de sa fille, dont il n'a pas la garde

(ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), l'intimé a encore un excédent de l'ordre de CHF 750.- à

CHF 1'000.-. Dès lors que la mère, ex-conjointe, ne reçoit pas de contribution d'entretien propre,

E.________ aurait droit au maximum à 1/3 de cet excédent (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin

2024 consid. 3.1.2), ce qui correspondrait à CHF 250.-, voire CHF 300.- environ pour les premiers

mois. Cependant, comme le relève le père, le disponible de l'appelante rappelé ci-avant (supra,

consid. 3.3) – CHF 527.- par mois – ne tient pas compte d'une participation au loyer de son fils aîné

C.________, qui vit avec elle avec son frère et sa sœur. En arrêtant cette participation à CHF 412.-

comme pour D.________ (15 % du loyer de CHF 2'750.-), la mère a un excédent mensuel de

CHF 939.-, qui est supérieur à celui du père. Dans ces conditions, s'il ne se justifie pas de renoncer

totalement à partager l'excédent de l'intimé, dans la mesure où c'est l'appelante qui s'occupe quasi-

exclusivement de sa fille, il est équitable de réduire la participation de E.________ à un montant de

l'ordre de CHF 150.- par mois. Cela porte la contribution d'entretien due pour elle jusqu'en juin 2026

à un montant arrondi de CHF 1'250.- (1'094 + 150 = 1'244).

Enfin, contrairement à ce qu'invoque l'intimé, la modeste augmentation – à hauteur de CHF 25.- par

mois – des allocations de formation vaudoises dès le 1er janvier 2025 ne commande pas de prévoir

une période supplémentaire, le montant de la pension étant de toute manière arrondi.

3.4.2. En ce qui concerne la répartition du coût d'entretien de E.________ après ses 18 ans, elle

doit avoir lieu proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid.

8.5).

Comme déjà évoqué, l'intimé a un disponible mensuel de CHF 1'838.-, tandis que l'appelante peut

compter sur un disponible de CHF 939.-, vu la participation au loyer raisonnablement exigible de

son fils C.________. Le père a donc le 66.18 % du disponible global [1'838 / (1'838 + 939) = 0.6618]

et doit contribuer à l'entretien de sa fille, dès juillet 2026, par le versement d'une pension mensuelle

arrondie à CHF 850.- (66.18 % x 1'280 [1'305 – 25 (augmentation allocation)] = 847).

3.5.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur mesures provisionnelles, l'intimé devant verser

pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'250.-, plus allocations, depuis août

2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt (supra, consid. 3.1). Dans l'hypothèse où

E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de ce revenu, 13ème salaire compris, sera

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déduit de la pension; si elle opte pour une formation non rémunérée, les frais de formation effectifs

et admissibles seront supportés par le père durant cette période.

Quant à l'appel sur le fond, il est aussi partiellement admis sur la question de l'entretien de l'enfant

mineure. L'intimé est astreint à verser pour sa fille, allocations en sus, une contribution d'entretien

de CHF 1'250.- par mois depuis l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'en juin 2026, puis de

CHF 850.- par mois. Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % de

ce revenu, 13ème salaire compris, sera déduit de la pension; si elle opte pour une formation non

rémunérée, les frais de formation effectifs et admissibles seront supportés par le père jusqu'à sa

majorité, puis partagés entre les parents à raison de la moitié chacun.

4.

L'appelante critique ensuite la soulte due par l'intimé dans la liquidation du régime matrimonial, que

le Tribunal civil a fixée à CHF 28'660.80 en partageant uniquement les avoirs du 3ème pilier des

conjoints. Elle conclut à son augmentation à CHF 51'136.15, afin de tenir compte du fait qu'un

immeuble situé en Belgique, bien propre de son ex-mari, aurait bénéficié durant le mariage, à

concurrence de EUR 40'496.04, de versements provenant des acquêts pour le paiement des intérêts

hypothécaires.

4.1

Les premiers juges ont retenu que l'épouse faisait valoir une créance variable au sens de

l'art. 206 CC, mais qu'elle n'avait fourni aucune preuve que le prêt bancaire de EUR 31'500.- aurait

été remboursé régulièrement, ni que les deniers qui l'ont acquitté étaient des acquêts, ses allégués

en ce sens ayant été contestés par le mari. Même si ce dernier, lors de son audition, a admis que

les intérêts hypothécaires ont été réglés par débit d'un compte bancaire commun des conjoints, ils

ont considéré que rien ne permettait de retenir que le financement de ce bien immobilier n'aurait pas

été fait uniquement par le mari.

L'appelante leur reproche d'avoir appliqué l'art. 206 CC, alors que c'est l'art. 209 CC qui est topique.

Elle expose qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en question est un bien propre de l'intimé, mais

que les intérêts hypothécaires ont été financés par le compte commun des conjoints, lequel est

présumé (art. 200 al. 3 CC) constituer un acquêt. Elle en déduit qu'il y a matière à récompense entre

les biens propres et les acquêts de son ex-mari et qu'elle a ainsi droit à la moitié de la somme payée

à la banque.

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 et 2 CC, chaque époux a droit, dans la liquidation du régime matrimonial,

à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées. Les art. 207 al. 1 et 210 al. 1 CC

prévoient que ce bénéfice est constitué des acquêts de chaque conjoint au jour de la dissolution du

régime, réunions et récompenses comprises, sous déduction des dettes qui les grèvent. Aux termes

de l'art. 209 al. 1 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens

propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers

provenant de l'autre.

4.2.2. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.2), la liquidation du régime matrimonial est soumise à

la maxime des débats. A cet égard, l'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur

lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie

devant prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse

conteste l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de

motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs

contours essentiels, mais aussi être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur

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contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de

preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve

produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une

allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la

procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants

(arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4).

4.3.

En l'espèce, il est vrai qu'au vu des faits allégués, le Tribunal civil semble avoir appliqué la

mauvaise disposition légale. Cependant, en définitive, il a rejeté la prétention de l'appelante pour

défaut de preuve. Il convient donc de vérifier si ce raisonnement peut être confirmé au regard des

règles topiques.

Dans ses conclusions motivées du 26 mars 2021 (DO I / 117, all. 122-128), l'épouse a allégué que

son mari est propriétaire d'une maison sise en Belgique, à F.________, que les parties ont racheté

le prêt hypothécaire relatif à ce bien en 2005 pour un montant de EUR 31'500.-, dont le

remboursement "devait se faire" par le biais d'un montant de EUR 259.59 par mois sur une durée

de 13 ans, soit EUR 40'496.04 au total, et que les intérêts et amortissements de la dette ont été

intégralement financés à l'aide des acquêts des parties. A titre de preuves, elle a offert l'interrogatoire

des parties, ainsi que les pièces 23 et 24 de son bordereau, à savoir un rapport d'expertise

immobilière et une lettre d'ouverture de crédit de la banque G.________. Dans sa réponse du

16 août 2021 (DO II / 58-59), le mari a admis être propriétaire de cet immeuble mais a contesté tous

les autres allégués de son épouse. Or, dans sa réplique du 25 novembre 2021 (DO II / 78-113),

celle-ci n'est pas revenue sur ses allégués et n'a pas offert de preuve complémentaire.

Au vu de ce qui précède, il faut d'abord constater que les allégués de l'appelante sont déficients :

dans la mesure où ils sont contestés par l'intimé, il appartenait à celle-là de les préciser et de les

motiver dans sa réplique, ce qu'elle n'a pas fait. Mais même à retenir que les allégués seraient

suffisants, il apparaît de toute façon qu'elle n'a fourni aucune preuve que le prêt bancaire de

EUR 31'500.- aurait été remboursé régulièrement et à concurrence de quel montant, ni que les

deniers qui l'ont acquitté étaient des acquêts de son ex-mari, ainsi que les premiers juges l'ont

considéré. Certes, lors de son audition le 9 juin 2022, l'intimé a notamment déclaré (DO III / 93) : "Le

rachat du prêt de la maison de F.________ en 2005 a été payé par le compte commun. Par exemple,

lorsque je travaillais pour H.________, il s'agissait de revenus extraordinaires, qui étaient reçus sur

le compte commun car je n'avais pas d'autre compte à l'époque". Dans la mesure où il parle d'un

compte commun, dont aucun allégué ne précise de quelle manière – par exemple aussi par les

revenus de l'appelante – il était alimenté, il n'est cependant pas établi que ses acquêts auraient une

créance de récompense envers ses biens propres, ni surtout quel serait le montant de cette créance.

Par conséquent, le rejet de la prétention de l'appelante pour défaut de preuve est conforme au droit.

L'appel au fond est infondé sur cette question.

5.

L'appelante reproche enfin au Tribunal civil d'avoir rejeté son chef de conclusions tendant à ce qu'il

soit constaté que l'intimé est débiteur d'un montant de CHF 32'050.- à titre de contributions

d'entretien arriérées pour les enfants pour les mois de décembre 2019 à juin 2024.

A cet égard, la décision de divorce retient qu'il y a des divergences de montants entre les conclusions

de l'ex-épouse et les décomptes bancaires qu'elle produit, et qu'elle réclame des arriérés à compter

du 1er décembre 2019 alors que, selon l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles 101 2021 281 du

17 mars 2022, les pensions dues du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 ont été intégralement

acquittées. Pour les premiers juges, il n'est dès lors pas possible de déterminer le montant exact qui

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serait encore dû par le père. Par ailleurs, ils ont relevé qu'en ce qui concerne les prétendus arriérés

de pensions en faveur de C.________ et D.________ pour la période durant laquelle ils étaient

encore mineurs, la mère n'aurait de toute façon pas la légitimation pour les réclamer, ces enfants

étant majeurs à ce jour.

Dans son mémoire du 26 mars 2025, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle a "produit un

décompte des montants payés à titre d'entretien pour la période du 1er décembre 2019, faisant état

d'un solde à charge de l'intimé à hauteur de CHF 32'500.-" et que le rejet de son chef de conclusions

relève d'un formalisme excessif. Ce faisant, elle ne critique – très partiellement – qu'un pan de la

motivation du Tribunal civil, en omettant du reste qu'un décompte établi par ses propres soins n'a

que valeur d'allégué (arrêt TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4), mais ne s'en prend pas

à l'entier de cette motivation. Or, selon la jurisprudence (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), le devoir de

motivation incombe à l'appelante, qui doit désigner de manière précise les passages de la décision

qu'elle attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique : même si l'instance d'appel

applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision

déjà rendue, et l'appelante doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; elle ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF

5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée comporte

plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le

sort de tout ou partie de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que

chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

Au vu de ce qui précède, la critique sommaire et partielle de l'appel en lien avec cette question est

insuffisante. Elle est dès lors irrecevable et les développements supplémentaires du mémoire de

réplique du 30 mai 2025 n'y changent rien : ils ont été formulés après l'expiration du délai d'appel et

le dépôt d'une réplique ne peut servir à remédier à la négligence d'une partie en lui permettant

d'améliorer son mémoire déposé dans le délai (ATF 142 III 234 consid. 2.2).

Au vu de ce qui précède, l'appel au fond est irrecevable en lien avec les arriérés de contributions

d'entretien réclamés.

6.

6.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

6.2.

En l'espèce, l'appelante n'obtient gain de cause – en partie – que pour l'appel sur mesures

provisionnelles et, sur le fond, quant à la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure. En ce

qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appel est rejeté, voire irrecevable. Dans ces

conditions, il se justifie de répartir les frais à hauteur de ¾ à la charge de l'appelante et de ¼ à la

charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.

6.3.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris

en charge au titre de l'assistance judiciaire.

6.4.

Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des

dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit

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le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ

dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du

temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts

en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste

de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte

de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la

correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès

donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire

exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la

conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,

de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration

(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la

TVA [LTVA; RS 641.20]).

6.4.1. En l'espèce, Me Anaïs Brodard fait valoir que sa collaboratrice et son stagiaire ont consacré

utilement à la défense des intérêts de l'appelante des durées de 13 heures et 55 minutes dans la

procédure au fond et de 5 heures et 25 minutes dans la cause de mesures provisionnelles, soit

19 heures et 20 minutes au total. Il apparaît toutefois que nombre d'opérations consistent en des

transmissions d'actes à la cliente ou à la partie adverse, qui ne sont indemnisées qu'à forfait. Il

convient dès lors de modérer les listes de frais.

Ainsi, dans la procédure d'appel au fond, un total de 8 heures et 35 minutes sera pris en compte, à

savoir 5 ¾ heures pour la rédaction de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 20 minutes

pour la prise de connaissance de la réponse, une durée raisonnable de 1 ½ heure pour l'élaboration

d'une réplique, et 1 heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Dans la

cause de mesures provisionnelles, une durée de 2 heures et 10 minutes sera retenue, dont

30 minutes pour la requête d'assistance judiciaire, une durée réduite à 1 heure pour l'élaboration du

mémoire d'appel, quasiment identique à celui déposé dans la procédure au fond, et 30 minutes pour

la rédaction d'une détermination complémentaire (pour le détail, rapport soit aux opérations

annotées directement sur les listes de frais). Cette durée totale de 10 ¾ heures donne droit, au tarif

horaire de CHF 250.- applicable aux dépens, à des honoraires d'un montant de CHF 2'687.50,

auxquels il faut ajouter un forfait de CHF 200.- pour la correspondance. Les débours se montent à

CHF 144.40 (5 % x 2'887.50) et la TVA à CHF 245.60 (8.1 % x 3'031.90). Dès lors, les dépens de

l'appelante sont fixés à CHF 3'277.50, TVA incluse.

6.4.2. Quant à l'intimé, son mandataire Me Laurent Bosson indique avoir consacré utilement à sa

défense en appel des durées de 7 ¾ heures dans la procédure au fond et de 4 heures dans la cause

de mesures provisionnelles, soit 11 ¾ heures au total. Il apparaît cependant que le mémoire de

réponse à l'appel sur mesures provisionnelles est quasiment identique à celui déposé dans la

procédure au fond; la durée de 3 heures facturée pour cette opération semble dès lors excessive

et doit être réduite ex aequo et bono à un peu plus d'une heure. Les autres actes indiqués ne prêtant

pas le flanc à la critique, c'est une durée totale de 10 heures qui sera prise en compte,

correspondance usuelle comprise. Elle donne droit à des honoraires de CHF 2'500.-, auxquels

s'ajoutent les débours facturés de CHF 22.50 (12.50 + 10) et la TVA par CHF 204.35 (8.1 % x

2'522.50). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 2'726.85, TVA incluse.

6.4.3. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 2'045.15, à

Me Laurent Bosson, défenseur d'office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022

consid. 3.4). Quant à B.________, il devra payer le ¼ de CHF 3'277.50, soit un montant de

CHF 819.40, directement à Me Anaïs Brodard, défenseure d'office de l'appelante.

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6.5.

Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce

sur les frais de la première instance.

En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution

des frais de première instance, que le Tribunal civil a estimé équitable de répartir entre les conjoints

en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Les causes 101 2025 96 et 101 2025 98 sont jointes.

II.

L'appel sur mesures provisionnelles est partiellement admis.

Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par la Présidente

du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante :

3.

Dès le 1er août 2024 et jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à

l'entretien de sa fille E.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension

mensuelle de CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.

III.

L'appel contre la décision de divorce est partiellement admis, dans la mesure de sa

recevabilité.

Partant, les chiffres 7a et 7b du dispositif de la décision prononcée le 17 février 2025 par le

Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante :

7.

Dès l'entrée en force du présent arrêt, B.________ contribuera à l'entretien de sa fille

E.________ par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes :

a)

Jusqu'au 30 juin 2026 : CHF 1'250.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont mis intégralement à la charge de B.________.

b)

Dès le 1er juillet 2026 : CHF 850.-, allocations de formation et/ou employeur en sus.

Dans l'hypothèse où E.________ percevrait un revenu d'apprentie, le 50 % du revenu mensuel

net, part au 13ème salaire incluse, sera déduit de la pension précitée.

Dans l'hypothèse où elle opterait pour une formation non rémunérée, les frais de formation

admissibles et effectifs sont répartis entre les parents à raison de la moitié chacun dès sa majorité

et au-delà jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Au surplus, le dispositif de cette décision est confirmé.

IV.

Les frais d'appel sont répartis à hauteur de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à la charge

de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie.

V.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris

en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

VI.

Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 3'277.50 et ceux de B.________ à

CHF 2'726.85.

Tribunal cantonal TC

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A.________ est astreinte à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 2'045.15

à Me Laurent Bosson.

B.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 819.40 à

Me Anaïs Brodard.

VII.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 août 2025/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur