Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2022 107
Arrêt du 13 septembre 2022
Ie Cour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :
Dina Beti
Juge :
Sandra Wohlhauser
Juge suppléante :
Séverine Monferini Nuoffer
Greffier :
Corentin Schnetzler
Parties
A.________, agissant par sa curatrice de représentation B.________,
requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson,
avocat
contre
C.________, intimé et intimé à l'appel, représenté par Me Nicolas
Marthe, avocat
Objet
Effets de la filiation – Entretien de l'enfant mineur (art. 276 CC)
Appel du 18 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 février 2022
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considérant en fait
A.
D.________, née en 1999, et C.________, né en 2001, sont les parents non mariés de l'enfant
A.________, née en 2018.
B.
Par acte du 13 juin 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de
représentation, a déposé une requête de citation aux fins de conciliation doublée d'une requête de
mesures provisionnelles afin notamment que C.________ soit astreint à contribuer à son entretien
par le versement d'une contribution d'entretien.
Après que C.________ eut acquiescé aux conclusions des requêtes précitées lors de l'audience du
21 août 2021, le Président du tribunal a rejeté par décision du 15 octobre 2019 la requête de mesures
provisionnelles ainsi que, par décision séparée du même jour, délivré une autorisation de procéder.
Par mémoire du 21 janvier 2020, A.________ a déposé sa demande au fond. Dans sa réponse du
15 juin 2020, C.________ a notamment conclu au rejet de l'action en entretien et subsidiairement à
la réduction drastique des prétentions à son minimum vital.
Par décision présidentielle du 10 février 2022, l'action en entretien déposée le 21 janvier 2020 par
A.________ a été partiellement admise. C.________ a ainsi été astreint à contribuer à l'entretien de
sa fille par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et employeur en sus, de
CHF 130.- dès le 20 avril [2021] et de CHF 243.- dès que l'enfant retournerait vivre chez sa mère en
Suisse et jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La décision prévoyait
en outre une autorité parentale conjointe des parents, attribuait le droit de garde à la mère et réglait
le droit de visite du père.
C.
Par acte du 18 mars 2022, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de sa curatrice,
a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision
du 10 février 2022 du Président du tribunal soit modifiée en ce sens que C.________ soit astreint à
contribuer à son entretien par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et
patronales éventuelles payables en sus, de CHF 500.- dès le 20 avril 2021, de CHF 460.- dès son
retour en Suisse et jusqu'à 10 ans révolus ainsi que de CHF 660.- dès la onzième année et jusqu'à
sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Par acte du même jour, elle a également requis
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 25 mars
2022 de la Juge déléguée.
Par courrier du 7 avril 2022, A.________ a produit une copie de la décision d'allocations familiales
rendue par la CIGA en date du 31 mars 2022 accordant les allocations familiales à l'enfant avec
effet au 1er décembre 2020.
Par sa réponse du 3 mai 2022, C.________ a conclu, pour autant qu'il soit recevable, au rejet de
l'appel sous suite de tous frais et dépens.
Par courrier du 26 juillet 2022, A.________ a produit une copie de la décision de la Justice de Paix
de l'arrondissement de la Gruyère rendue le 29 juin 2022 qui l'autorise à modifier son lieu de
résidence et ainsi à rester en Espagne pour une période indéterminée. En outre, elle y a également
joint son inscription à l'école primaire espagnole.
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en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée
– qui régit notamment les procédures indépendantes relatives à des prétentions concernant des
enfants et relevant du droit de la famille (PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2020, art. 295 n. 3) – est de
30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 23 février 2022 (DO
II 108). Déposé le 18 mars 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de
plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en
première instance, à savoir CHF 1'500.- par mois pour une durée de plusieurs années, la valeur
litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office
(maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime
d'office, art. 296 al. 3 CPC).
1.3.
Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est
soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1
CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les
conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Il en découle que les documents produits par l'appelante sont recevables.
1.4.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son
traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
1.5.
Vu les montants contestés en appel, notamment que l'intimé soit astreint à verser des
contributions d'entretien à hauteur de CHF 500.- dès le 20 avril 2021, de CHF 460.- dès le retour de
l'enfant en Suisse et jusqu'à ses 10 ans révolus et de CHF 660.- dès sa onzième année et jusqu'à
sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC, alors que le Président du tribunal a fixé les
pensions à CHF 130.- dès le 20 avril 2021 puis à CHF 243.- dès que l'enfant retournera vivre chez
sa mère en Suisse, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral (art. 51
al. 1 let. a et al. 4 LTF) semble être atteinte.
2.
A.________ remet uniquement en cause la quotité des contributions d'entretien dues par son père
en sa faveur. De manière générale, l'on comprend qu'elle fait valoir une violation des art. 276 ss CC,
plus particulièrement de l'art. 285 CC, et l'établissement inexact des faits lors la fixation de sa
situation financière telle qu'effectuée par le Président du tribunal.
2.1.
Conformément à l’art. 276 CC, l'entretien de l’enfant est assuré par les soins, l'éducation et
des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
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facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en
charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances
spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous
la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en
argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une
dérogation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 in fine et 8.2).
2.2.
Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des
parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les
uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des
parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à
l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en
nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des
poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant
mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation
financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale
de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une
influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du
17 mars 2022 consid. 4.2).
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels
que logement, caisse-maladie, nourriture – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en
charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en
charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid.
7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la
jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de
l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école
obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il
atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral
dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution
de prise en charge. En particulier, il prescrit désormais la méthode en deux étapes avec répartition
de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des
besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en
charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier
du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2).
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés
aux circonstances est couverts, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et
les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"; consid. 8.3.1).
Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En outre, il y a encore
lieu de mentionner que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de
l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent
être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant
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est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses
parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1).
3.
À titre liminaire, il convient de constater qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre des situations
financières des parents telles qu'établies par le Président du tribunal. Ainsi, il peut être retenu que
l'intimé est au bénéfice d'un disponible de CHF 1'033.- du 20 avril au 30 septembre 2021 et de
CHF 1'097.- dès le 1er octobre 2021. Le disponible de D.________ s'élève quant à lui à CHF 472.-
puis à CHF 542.- une fois que sa fille aura regagné son domicile. En outre, bien que selon les
allégués de l'appelante, ce retour en Suisse devait intervenir dès le début de sa scolarité obligatoire,
elle a ensuite, par le courrier son mandataire du 26 juillet 2022, produit une décision de la Justice
de paix de la Gruyère du 29 juin 2022 l'autorisant à déplacer son domicile en Espagne pour une
période indéterminée ainsi que son inscription à l'école primaire espagnole. Il n'est dès lors pas
possible de fixer en l'état une date prévisible pour son retour en Suisse.
4.
En ce qui concerne l'établissement de la situation financière de A.________, le Président du tribunal
a retenu que son coût d'entretien, hors allocations familiales par CHF 265.-, s'élevait à CHF 501.95
au total et était composé de son minimum vital par CHF 400.- et de sa prime d'assurance maladie
LAMal et LCA par CHF 101.95. En outre, dès que l'appelante aura quitté le domicile de sa grand-
mère maternelle en Espagne et regagné le domicile de sa mère en Suisse, il a prévu d'ajouter à son
coût d'entretien un montant de CHF 220.- correspondant à sa part au logement.
4.1.
4.1.1. Dans un premier point, l'appelante souligne que le montant de base du minimum vital a été
arrêté à CHF 400.- bien que celui-ci corresponde à un domicile en Suisse. Toutefois, par soucis de
précaution et dans la mesure où la maxime d'office trouve application dans la présente cause, elle
tient à préciser qu'il convient selon elle de considérer que ce montant, qui certes n'a pas été adapté
aux coûts de la vie en Espagne, peut demeurer ainsi dans la mesure où la décision querellée n'a
pas fixé sa part au logement qu'elle occupe avec sa grand-mère. Enfin, elle allègue que sa mère
s'acquitte mensuellement d'un montant de CHF 300.- relatif au paiement de l'arriéré de loyer du
logement occupé précédemment par sa grand-mère maternelle avant son départ en Espagne.
De son côté, l'intimé soutient qu'il convient de corriger à la baisse le minimum vital de l'appelante
tant qu'elle réside en Espagne. Il allègue alors que le montant de CHF 400.- doit être réduit pour le
moins à CHF 200.- par mois. En outre, il estime d'une part qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte
une part au logement tant et aussi longtemps qu'elle loge temporairement chez sa grand-mère et
que d'autre part, le forfait de CHF 300.- relatif au paiement de l'arriéré de loyer n'a aucun rapport
avec le coût de l'enfant et n'a ainsi et à juste titre pas été pris en considération par le Président du
tribunal.
4.1.2. Si le montant de base du minimum vital peut certes être adapté aux coûts de la vie d'un pays
tiers lorsque la personne en cause y est domiciliée, il convient de constater que dans le cas
d'espèce, compte tenu de la forte approximation qui a prévalu lors de la fixation du minimum vital de
l'appelante, cette solution ne saurait être suivie. En effet, il est à rappeler que l'enfant doit être mis
au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid.
3.4.1). Or, réduire le montant de base dans le cas présent devrait nécessairement s'accompagner
d'un réexamen complet de la situation financière de l'appelante afin de prendre en compte
notamment sa participation aux frais du logement durant la période où elle se trouve en Espagne,
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faute de quoi il ne serait pas garanti qu'elle soit au bénéfice d'un entretien convenable. Partant, et
au vu du large pouvoir d'appréciation dont le juge dispose en matière de fixation des contributions
d'entretien, le montant de CHF 400.- retenu par le Président du tribunal est adéquat pour couvrir le
montant de base de l'enfant et sa charge de loyer.
Enfin, le fait que la mère de l'appelante s'acquitterait d'un montant de CHF 300.- relatif au paiement
de l'arriéré de loyer de sa grand-mère n'est pas pertinent s'agissant de la détermination du minimum
vital de l'appelante.
4.2.
4.2.1. L'appelante conteste également le montant de base du minimum vital tel que retenu dans la
décision querellée. En effet, le Président du tribunal aurait omis de prendre en compte
l'augmentation dudit montant après ses 10 ans révolus qui s'établirait alors à CHF 600.- plutôt qu'à
CHF 400.-.
Pour l'intimé, même à retenir cette augmentation, elle n'aurait quoi qu'il en soit pas d'incidence
directe sur la contribution d'entretien qu'il doit en faveur de l'appelante dans la mesure où sa situation
financière précaire ne lui permettrait pas de verser des montants supérieurs à ceux fixés en première
instance.
4.2.2. Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de
poursuite fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour chaque enfant jusqu'à 10 ans à
CHF 400.- puis à CHF 600.-.
4.2.3. En l'espèce, l'argumentation de l'intimé ne convainc guère, étant rappelé qu'en application
de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, il convient en premier lieu de
déterminer les besoins de l'enfant selon son minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution
de prise en charge. Ainsi, savoir si les parties sont confrontées à un éventuel manco n'est pertinent
qu'au moment de la fixation des contributions d'entretien. D'ailleurs, l'intimé ne souffre in casu pas
d'un déficit mais au contraire bénéficie d'un disponible de CHF 1'033.- du 20 avril au 30 septembre
2021 et de CHF 1'097.- dès le 1er octobre 2021 de sorte que son argumentation est dénuée de toute
pertinence. Partant et au vu des lignes directrices, c'est à tort que le Président du tribunal n'a pas
augmenté à CHF 600.- le montant de base de base du minimum vital dès que l'appelante aura
10 ans révolus.
4.3.
Dans un dernier grief relatif à la détermination de ses besoins, l'appelante s'en prend à la
déduction des allocations familiales, alléguant ne pas les avoir touchées depuis son départ en
Espagne. Toutefois, de son courrier du 7 avril 2022 par lequel elle a produit une décision de la CIGA
datée du 31 mars 2022, il ressort qu'elle est ayant-droit de dites allocations, que ces dernières lui
sont dorénavant payées mensuellement et qu'elle a bénéficié d'un paiement rétroactif des
prestations dues et non encore versées. Au vu de ce qui précède, l'appelante a alors, à juste titre,
indiqué que son argumentation à ce propos était devenue sans fondement.
Il convient toutefois de tenir compte de l'augmentation du montant des allocations passant de
CHF 265.- à CHF 325.- dès que l'appelante aura atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à la fin de sa
formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel elle aura atteint l'âge de 25 ans
révolus (art. 17 et 19 al. 2 let. a de la loi cantonale sur les allocations familiales; LAFC, RSF 836.1).
4.3.
Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, les coûts
d'entretien de A.________ avant répartition de l'éventuel excédent, et après déduction
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des allocations par CHF 265.-, puis par CHF 325.- dès qu'elle aura atteint l'âge de 16 ans et jusqu'à
la fin de sa formation, s'élèvent à :
CHF 237.- (400 [montant de base] + 101.95 [prime d'assurance LAMal et LCA] – 265
[allocations familiales]) du 20 avril 2021 jusqu'en mars 2028 si l'enfant reste en Espagne, ou
CHF 457.- (400 [montant de base] + 101.95 [prime d'assurance LAMal et LCA] + 220 [part
au logement] – 265 [allocations familiales]) dès le retour, cas échéant, de l'enfant en Suisse
auprès de sa mère;
CHF 657.- (600 [montant de base] + 101.95 [prime d'assurance LAMal et LCA] + 220 [part
au logement] – 265 [allocations familiales]) d'avril 2028 jusqu'à mars 2034 si l'enfant retourne
auprès de sa mère en Suisse ou CHF 437.- (600 [montant de base] + 101.95 [prime
d'assurance LAMal et LCA] – 265 [allocations familiales]) si elle reste en Espagne;
CHF 597.- (600 [montant de base] + 101.95 [prime d'assurance LAMal et LCA] + 220 [part
au logement] – 325 [allocations familiales]) d'avril 2034 jusqu'aux 18 ans de l'enfant ou au-
delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC si l'enfant retourne auprès de sa mère en Suisse
ou CHF 377.- (600 [montant de base] + 101.95 [prime d'assurance LAMal et LCA] – 325
[allocations familiales]) si elle reste en Espagne.
5.
5.1.
Le Président du tribunal n'a certes pas expliqué comment il déterminait le montant à charge
du père de l'appelante, mais il apparaît qu'il a réparti les coûts de l'enfant en fonction des disponibles
des parents, soit CHF 472.- pour la mère et CHF 1'097.- pour le père. Cette manière de procéder
est adéquate tant que l'enfant est prise en charge par sa grand-mère en Espagne puisque, dans
cette situation, la mère n'assure pas les soins en nature et qu'elle doit par conséquent prendre à sa
charge une partie des coûts financiers de l'enfant. En revanche, dès que l'enfant viendra vivre chez
sa mère, il appartiendra au père de prendre en charge l'intégralité du coût en argent (ATF 147 III
265 consid. 8.1; arrêt TC FR 101 2019 186 du 28 avril 2022 consid. 5.9.2).
5.2.
Compte tenu de ce qui précède et à des fins de simplification, l'intimé sera astreint à
contribuer à l'entretien de A.________, allocations familiales et employeur en sus, à hauteur de :
CHF 170.- (70% de CHF 237.-) du 20 avril 2021 jusqu'en mars 2028 si l'enfant reste en
Espagne ou CHF 460.- dès le retour, cas échéant, de l’enfant auprès de sa mère en Suisse;
CHF 640.- ([72 mois à CHF 657.- + 24 mois à CHF 597.-] / 96 mois) d'avril 2028 jusqu'à la
majorité de l'enfant, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de la formation professionnelle pour
autant qu'elle soit achevée dans le délai de l'art. 277 al. 2 CC en cas de retour de l'enfant
auprès de sa mère en Suisse ou CHF 300.- (70% de [72 mois à CHF 437.- + 24 mois à
CHF 377.-] / 96 mois) si elle reste en Espagne.
6.
Dans la mesure où les contributions d'entretien en faveur de l'appelante ont été modifiées, il sied de
tenir compte des frais dont l'intimé s'est acquitté en indiquant dans le dispositif que l'intimé est
astreint à payer des contributions d'entretien "sous déduction des montants dont il s'est acquitté à
titre d'entretien de la famille".
Le fait de ne pas tenir compte des montants dont l'intimé s'est déjà acquitté en les chiffrant n'est pas
sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif de la décision condamne
sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris
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rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, la somme déjà versée n'a pas pu être
arrêtée en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le montant exact versé par l'intimé pour
l'entretien de la famille, la décision vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction
de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements
survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, arrêt TF 5A_454/2017 du
17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé s'est acquitté régulièrement des contributions
d'entretien telles qu'il en ressort de la décision du Président du tribunal du 10 février 2022.
Les montants, représentant un total de CHF 2'119.- (130 x 16.3 [mois]), viendront en déduction des
pensions mensuelles arrêtées dans le présent arrêt pour la première période.
Eu égard à ce qui précède, l'appel est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en
conséquence.
7.
7.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante.
En l'espèce, l'appelante obtient largement gain de cause. Dans ces conditions, les frais de la
procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé.
7.2.
Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al.
1 let. b CPC) à CHF 800.-.
7.3.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement
fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme
en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la
procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques
des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge
unique est de 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient
(art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ.
En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'appelante à la
somme de CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus.
7.4.
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance. En l'espèce, le sort partiellement différent donné en appel à un seul
point de l'ensemble des questions que devait régler le Président du tribunal ne justifie pas de modifier
la répartition des frais et dépens effectuée par celui-ci.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis.
Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère du 10 février 2022 est modifié et a désormais la teneur
suivante :
6.
C.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.________ par le versement des pensions
mensuelles suivantes :
CHF 170.- du 20 avril 2021 jusqu'en mars 2028 si l'enfant reste en Espagne ou CHF 460.- dès le
retour, cas échéant, de l'enfant auprès de sa mère en Suisse;
Ces contributions sont dues sous déduction d'un montant de CHF 2'119.- correspondant aux frais
d'entretien dont C.________ s'est déjà acquitté.
CHF 640.- d'avril 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de la
formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans le délai de l'art. 277 al. 2 CC en
cas de retour de l'enfant auprès de sa mère en Suisse ou CHF 300.- si elle reste en Espagne.
Les allocations familiales et employeur sont payables en sus.
II.
Les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de C.________.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-.
IV.
Les dépens d'appel de A.________ dus par C.________ sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par
CHF 77.- comprise.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 septembre 2022/csc
La Vice-Présidente :
Le Greffier :