Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2021 348
Arrêt du 23 décembre 2022
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juge :
Laurent Schneuwly
Juge suppléant :
Marc Zürcher
Greffier :
Corentin Schnetzler
Parties
A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien
Pedroli, avocat
contre
B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrik
Gruber, avocat
et
ÉTAT DE FRIBOURG, par le Service de l'action sociale, défendeur
et intimé
Objet
Modification du jugement de divorce – garde et contributions
d'entretien pour les enfants mineurs
Appel du 6 septembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye du 2 juillet 2021
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considérant en fait
A.
B.________, née en 1980, et A.________, né en 1978, se sont mariés en 2006. Deux enfants
sont issus de cette union, C.________, née en 2008, et D.________, né en 2010. B.________ est
également la mère de E.________, né en 2017, et issu d'une relation ultérieure.
B.
Par décision du 1er juillet 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Singine a prononcé
le divorce des parties et en a réglé les effets accessoires en homologuant la convention conclue par
les parties le 2 avril 2014. L'autorité parentale conjointe sur C.________ et D.________ a été laissée
aux deux parents, une garde partagée a été instaurée, étant précisé que le domicile des enfants
restait celui de leur mère, et la question de la prise en charge financière de leur entretien a été réglée
en ce sens qu'aucune pension n'était due.
C.
Par acte du 13 mars 2017, B.________ a déposé une demande de modification du jugement
de divorce par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Faisant valoir avoir
déménagé à F.________ avec son nouveau compagnon, avec qui elle a eu un nouvel enfant,
E.________, elle a conclu notamment à ce que la garde des enfants C.________ et D.________ lui
soit attribuée et à ce que A.________ soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement de
pensions mensuelles.
Par décision de modification du jugement de divorce du 26 juin 2017, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Glâne a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________
et D.________, attribué la garde à A.________, réglé le droit de visite de B.________ et fixé le
montant des pensions dues par cette dernière en faveur des enfants à CHF 440.- pour chacun du
9 au 28 février 2017, CHF 765.- pour chacun de mars à juin 2017, CHF 865.- pour chacun de juillet
2017 à août 2020 puis pour la période de septembre 2020 à août 2022 à CHF 850.- pour
C.________ et CHF 865.- pour D.________ et enfin à CHF 450.- pour chacun dès septembre 2022
et ce jusqu'à leur majorité et au-delà, soit jusqu'à la fin d'une formation professionnelle appropriée
au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
D.
Par acte du 27 juin 2018, après s'être séparée de son compagnon et être revenue vivre à
G.________ avec son fils E.________, B.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de
l'arrondissement du Lac une nouvelle demande de modification du jugement de divorce, requérant
que les modifications prononcées par jugement de modification du divorce du 26 juin 2017 soient
remplacées par les clauses de la convention de divorce d'origine du 2 avril 2014. Elle a notamment
doublé son action d'une requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal civil de l'arrondissement
du Lac s'est récusé d'office et le dossier a été transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye.
Par décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, le Président du Tribunal a
homologué au ch. I du dispositif la convention conclue par les parties lors de l'audience du 30 octobre
2018 relative à la garde ainsi qu'au droit de visite, et fixé au ch. II les pensions dues par B.________
en faveur des enfants C.________ et D.________ à partir du 1er juin 2018 à CHF 295.- par enfant,
allocations familiales en sus, constatant enfin que ces pensions ne couvraient pas leur entretien
convenable. Par acte des 3 et 10 janvier 2019, les parties ont recouru contre dite décision de
mesures provisionnelles par-devant la Cour de céans. Par arrêt du 26 juillet 2019, l'appel de
A.________ a été partiellement admis, au motif qu'il avait cédé ses droits pécuniaires à l'encontre
de B.________ au Service de l'action sociale de l'État de Fribourg et que le litige n'avait pas été
dénoncé à ce dernier. Elle a en outre rejeté l'appel de B.________. Partant, le ch. II du dispositif de
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la décision du Président du Tribunal du 21 décembre 2018 a été réformé en ceci que la requête de
mesures provisionnelles tendant à la suppression de l'obligation d'entretien fixée dans la décision
de modification du jugement de divorce du 26 juin 2017 est rejetée. Dit arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 février 2020, rejetant le recours déposé par B.________ le
6 septembre 2019.
Par acte du 28 août 2019, B.________ a déposé, à l'encontre de l'État de Fribourg, par le Service
de l'action sociale, et de A.________, une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans la
procédure en modification du jugement de divorce introduite le 27 juin 2018. Par la suite, le
30 octobre 2019, elle a déposé, à l'encontre de A.________ et de l'État de Fribourg, sa motivation
écrite à la demande de modification du jugement de divorce.
Par décision du 2 juillet 2021, rendue également à titre de mesures provisionnelles, le Tribunal a
partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce du 1er juillet 2014, tel que
déjà modifié par décision du 26 juin 2017, déposée par B.________. Il a notamment été décidé ce
qui suit:
II. Les chiffres 2.2 à 2.4 du jugement de divorce du 1er juillet 2014, tels que modifiés par jugement du 26
juin 2017, sont modifiés dans la teneur suivante :
2.1.
L’autorité parentale conjointe de B.________ et A.________ sur les enfants C.________, née
en 2008, et D.________, né en 2010, est maintenue.
Les enfants C.________ et D.________ ont leur adresse chez leur père A.________.
2.2.
La garde sur les enfants C.________ et D.________ est attribuée exclusivement à leur père,
A.________, jusqu’au 31 décembre 2019.
Le droit de visite de B.________ sur les enfants C.________ et D.________ s’exercera
d’entente entre les parties. A défaut, elle s’exercera selon les modalités suivantes :
a) Du 1er juillet au 31 octobre 2018 :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 19h00;
-
tous les lundis de 15h30 à 19h45, y compris pour le souper;
-
un mercredi sur deux de 12h00 jusqu’au jeudi suivant à 8h00;
-
la moitié des vacances scolaires.
b) Du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00;
-
les lundis et mardis de 8h00 à 19h00;
-
un mercredi sur deux, de 12h00 jusqu’au jeudi suivant à 8h00;
-
la moitié des vacances scolaires.
2.3.
A partir du 1er janvier 2020, une garde partagée est instaurée sur les enfants C.________ et
D.________, leur domicile légal étant chez leur père, A.________, à H.________.
La garde alternée s’exercera d’entente entre les parties, ou à défaut de la manière suivante :
a) Du 1er janvier au 31 décembre 2020, les enfants seront chez leur mère :
-
un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au lundi matin à 8h00;
-
tous les lundis de 8h00 à 19h00 et les mardis de 8h00 à 19h00, la nuit du lundi au mardi
étant aussi passée chez elle lorsqu’ils ont passé le week-end précédent chez leur père;
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-
un mercredi sur deux de 12h00 jusqu’au jeudi à 8h00;
-
la moitié des vacances scolaires.
Le reste de la semaine et des vacances scolaires, les enfants demeureront chez leur père.
b) A partir du 1er janvier 2021, les enfants seront pris en charge comme suit :
-
ils seront confiés à chacun de leur parent un week-end sur deux, du vendredi à 17h00
au lundi à 8h00;
-
chaque semaine, ils seront confiés à B.________ du lundi à 8h00 au mercredi à 8h00,
et à A.________ du mercredi à 18h00 au vendredi à 17h00;
-
chaque semaine, ils seront confiés en alternance à chacun de leurs parents le mercredi
de 8h00 à 18h00; ils le seront chez A.________ lorsque B.________ s’en sera occupés
le week-end précédent et inversement;
-
ils passeront la moitié des vacances scolaires chez chaque parent.
2.4.
a) Il est constaté que du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, B.________ n’est pas en
mesure de verser une pension à ses enfants, ni A.________ de couvrir entièrement leurs
besoins, l’entretien de C.________ et D.________ n’étant pas couvert à concurrence de
respectivement Fr. 546.- pour C.________ et de Fr. 417.- pour D.________.
b) A partir du 1er janvier 2020, A.________ contribuera à l’entretien convenable de chacun de
ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B.________, des
pensions mensuelles suivantes :
- Fr. 305.- du 1er janvier 2020 au 30 août 2022,
- Fr. 320.- du 1er septembre 2022 au 31 mars 2026,
- Fr. 170.- dès le 1er avril 2026 et jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à la
fin de leur formation accomplie dans des délais normaux, en application de l’art. 277 al.
2 CC.
Ces pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an
dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de
l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente,
arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de
l’entrée en force du présent jugement.
c) A défaut d’entente contraire, à partir du 1er juillet 2018, les frais extraordinaires des enfants
C.________ et D.________ sont intégralement supportés par A.________.
E.
Par acte du 6 septembre 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________ lui soit
attribuée exclusivement et que le droit de visite de B.________ s'exerce sur les deux enfants à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, les lundis et
mardis de 8 heures à 19 heures – la nuit étant passée chez leur mère une semaine sur deux – et un
mercredi sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En outre, il conclut également
à ce que les contributions d'entretien prévues dans le jugement du 26 juin 2017 soient maintenues.
Dans le même acte, il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui
a été octroyé par décision du Juge délégué du 21 septembre 2021.
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Par courrier du 24 septembre 2021, le Service de l'action sociale du canton de Fribourg indique que
si la décision attaquée devait être confirmée, A.________ serait astreint à rembourser les avances
de contributions d'entretien qui lui ont été versées entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2019.
Pour le reste, ledit Service a renoncé à se déterminer.
Le 25 octobre 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclut à son rejet, sous suite de
frais et dépens, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par décision présidentiel du 6 octobre 2022.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire
est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 5 juillet 2021 (DO 270).
Déposé le 6 septembre 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le
dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension
des délais du 15 juillet au 15 août 2021 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est, de plus,
motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte notamment sur la garde des
enfants, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février
2018 consid. 1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de
l'appel.
1.2.
S'agissant de questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits
d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties
(maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle
doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III
413 consid. 2.2.4).
1.4.
Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas
justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Il en découle que le décompte des avances de contributions d'entretien versées du 1er juin 2018 au
31 juillet 2021 et produit par le Service de l'action sociale est recevable.
1.5.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
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1.6.
Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature
patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et
74 al. 1 let. b LTF).
2.
À titre liminaire, il convient de se pencher sur une critique récurrente de l'appelant qui revient autant
au stade de l'analyse de la question du droit de garde qu'à celle des contributions d'entretien. Ainsi,
estimant que ces aspects ont déjà été traités par la décision de mesures provisionnelles du
21 décembre 2018 (DO 71 ss), il trouve surprenant, voire choquant, que le Tribunal soit revenu sur
cette première décision. Ce d'autant plus qu'il affirme que la Cour de céans a modifié, puis le Tribunal
fédéral confirmé, cette modification de la décision du 21 décembre 2018. Il soutient alors que de
revenir sur cette décision de mesures provisionnelles remettrait en cause la sécurité juridique.
Sous réserve de ce qui suit (en particulier des consid. 3.4 et 4.4 ci-après), l'appelant semble oublier
que selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi
d'une requête de modification de jugement de divorce doit ordonner les mesures provisionnelles
nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des
mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement
de modification au fond; le juge de la modification doit donc notamment, le cas échéant, statuer
dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès
l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347
consid. 3.2). Par opposition, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de
divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent
jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121
consid. 3c/bb). Dès lors, force est de constater que l'appelant devait s'attendre à ce qu'une décision
au fond soit rendue et que la sécurité juridique n'a en rien été mise à mal. D'ailleurs, la décision
querellée ayant également été rendue à titre de mesures provisionnelles, il convient de relever qu'il
n'a pas requis l'effet suspensif le temps de la procédure d'appel. En outre, il se méprend tout autant
en essayant de motiver son grief par les décisions successives de la Cour de céans et du Tribunal
fédéral. En effet, ces dernières portaient essentiellement sur la qualité de partie – conférée par la
légitimation passive – qui faisait défaut s'agissant du Service de l'action sociale. Et quand bien
même, s'agissant de mesures d'exécution anticipée provisoires, il aurait quoi qu'il en soit fallu régler
le sort définitif par une décision au fond. Toutes les critiques de l'appelant se référant à cette
problématique sont dès lors dénuées de toute pertinence.
3.
A.________ s'en prend premièrement aux modalités telles que fixées dans la décision querellée de
l'exercice du droit de garde, et en particulier à l'instauration d'une garde alternée. De manière
générale, il fait valoir une violation du droit ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits et leur
constatation inexacte ou incomplète.
3.1.
L'art. 134 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 284 al. 1 CPC, prescrit qu’à la requête du
père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité
parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des
faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle
réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits
nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une
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décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors
ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être
commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la
réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la
modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au
bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et
les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011
consid. 3.1.1). En outre, les faits nouveaux invoqués doivent en principe être de vrais nova, c'est-à-
dire des circonstances apparues ou devenues disponibles après le moment où, dans une procédure
antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient
pour la dernière fois être invoqués (ATF 143 III 42 consid. 5.2).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que dans la mesure où depuis le prononcé
de la première décision de modification du jugement de divorce du 26 juin 2017, les deux parties ont
vu des changements intervenir dans leur vie, l'intimée étant revenue vivre, seule avec son fils
E.________, à G.________, et l'appelant ayant également déménagé, bien que demeurant dans la
région G.________, au mois de mai 2020, il convenait de réexaminer la situation.
3.2.
Selon l'art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux
dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de
l'enfant et la contribution d'entretien.
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1
consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612
consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou
moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TF 5A_821/2019
du 14 juillet 2020 consid. 4.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment
de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le
bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués
au second plan (art. 298 al. 2ter CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités
éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de
communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission
régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En
revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant
laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son
intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut également tenir compte de la situation géographique
et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant
le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la
séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge
de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant
s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de
discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
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Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire
à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la
stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle
prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle
social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de
communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est
déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents
nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra
alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des
mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les
contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. citées).
3.3.
En l'espèce, dans sa décision du 2 juillet 2021, le Tribunal a rejeté l'instauration d'une garde
alternée en ce qui concerne la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 estimant que la garde
exclusive en faveur du père correspondait, pour cette période, tant à la volonté des parties, telle
qu'exprimée lors de l'audience du 30 octobre 2018, qu'aux modalités effectivement appliquées. Il a
toutefois fixé les conditions du large droit de visite de la mère. En outre, il a relevé que le retour de
l'intimée à G.________, après avoir vécu plusieurs mois à F.________, étant récent, il importait de
maintenir une stabilité pour les enfants et de ne pas modifier de manière précoce et sans véritable
raison un système de garde ayant fait ses preuves. Ensuite, depuis le début de l'année 2020, les
premiers juges ont dit comprendre et partager dans une certaine mesure les réserves de l'appelant,
selon lesquelles il alléguait en substance craindre que l'intimée décide à nouveau de déménager,
l'intérêt des enfants exigeant en effet une stabilité. Mais estimant qu'en rester à une garde exclusive
reviendrait pour ainsi dire à maintenir sur le papier une situation qui ne correspondrait ni à la réalité,
ni à la volonté des parties et des enfants, ils ont décidé de mettre en place une garde alternée à
partir du 1er janvier 2020, selon les modalités de la convention du 30 octobre 2018 et telles
qu'élargies par les parties. Puis, estimant que les réticences de l'appelant apparaissaient davantage
d'ordre formel, alors que les envies des parents et de leurs enfants convergeaient, étaient réalisables
au vu de la proximité des domiciles des parties et du bon niveau de communication entre celles-ci,
ainsi qu'allant dans l'intérêt des enfants, ils ont décidé que le droit de garde alternée serait exercé
de manière encore plus large dès le 1er janvier 2021.
L'appelant critique ce raisonnement. Il rappelle que les parties s'étaient initialement mises d'accord
sur une garde alternée. Puis, suite au déménagement de l'intimée à I.________, il a été décidé que
les enfants C.________ et D.________ seraient confiés à leur père. Après le retour de la mère à
G.________, une décision de mesures provisionnelles a été prise le 21 décembre 2018 qui a permis
à l'autorité judiciaire saisie de ratifier un accord survenu entre les parties laissant la garde sur les
deux enfants à l'appelant, l'intimée disposant quant à elle d'un large droit de visite. Il trouve alors
surprenant que le Tribunal revienne tout de même sur cette question. Ainsi, s'il ne s'en prend pas à
la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, pour laquelle aucun changement n'aurait été
prévu, il dit peiner à comprendre comment une garde alternée a pu être instaurée rétroactivement
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans une décision de juillet 2021. Il allègue au
contraire qu'en 2020, les enfants ont dormi à raison d'une nuit par semaine seulement chez leur
mère, ce qui serait bien loin d'une garde alternée, et qu'il se serait en outre acquitté de l'intégralité
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des charges de ses enfants. Il allègue alors que l'autorité de première instance aurait voulu le
sanctionner pour ne pas avoir voulu transiger en audience sur la question de la garde. Ainsi, vu que
des mesures provisionnelles prises en leur temps avaient acté le fait qu'il n'y avait pas de garde
alternée, l'appelant soutient qu'on ne peut pas en instaurer une rétroactivement. Puis, pour la
période dès le 1er janvier 2021, il soutient que les parties n'ont pas modifié la façon d'exercer la
garde, de sorte qu'il n'y a pas eu de garde alternée pour cette période non plus. D'ailleurs, sur le
principe même de l'instauration d'une garde alternée, il dit craindre que l'intimée déménage une
nouvelle fois. Dès lors, il estime qu'il n'y a aucune raison de modifier la décision de modification du
jugement de divorce du 26 juin 2017 prononcée par le Tribunal civil de la Glâne.
L'intimée, de son côté, conteste cette position et conclut au rejet de ce grief. Elle commence par se
questionner sur les motifs de l'appel, soutenant que l'on ne comprend du mémoire de l'appelant ni
de la violation de quel droit il se prévaut, ni quels faits auraient été constatés de manière inexacte
par l'autorité de première instance. Puis, s'agissant en particulier de la question de la garde alternée,
si elle reconnaît qu'un accord avait été trouvé par-devant le Président du Tribunal, qui avait été
homologué en date du 21 décembre 2018, et selon lequel la garde des enfants était attribuée à
l'appelant avec un droit de visite pour l'intimée, elle soutient que l'appelant devait être conscient
qu'une décision au fond était encore attendue puisqu'il ne s'agissait que de mesures provisionnelles.
En outre, elle affirme que les parties vivent de facto sous les modalités d'une garde alternée depuis
le 30 octobre 2018. Puis dès le 1er janvier 2020, elle soutient que la décision attaquée a repris de
manière correcte la situation effective des modalités concrètes de l'exercice de la garde. Ainsi, elle
estime que le Tribunal a à juste titre formalisé par sa décision la situation de fait que vivaient alors
les parties. Sur le principe même de l'instauration d'une garde alternée, elle soutient que celle-ci va
dans l'intérêt des enfants et qu'il aurait appartenu à l'appelant de démontrer le contraire, ce qu'il ne
ferait pas, préférant reprocher au Tribunal d'avoir voulu le "sanctionner". Elle conteste également le
reproche qu'il lui est fait de ne pas avoir une situation stable et soutient qu'au contraire, la crainte
toute générale de voir l'une ou l'autre des parties s'installer avec un nouveau partenaire est trop
diffuse pour pouvoir s'opposer à l'instauration d'une garde alternée. Enfin, elle souligne que
l'appelant ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il se serait acquitté de charges
afférant aux enfants durant cette période.
3.4.
À titre liminaire, s'il est vrai que l'appelant se contente d'une phrase toute générale aux
termes de laquelle il indique faire grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral,
et en particulier d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits ainsi que de les avoir constatés de
manière inexacte ou incomplète, il doit toutefois être reconnu que de par ses motivations, l'on
discerne ce qu'il reproche à dite autorité. Ainsi, il lui fait grief d'avoir violé le droit relatif aux questions
de garde et d'avoir constaté inexactement les faits ayant conduit notamment à l'instauration d'une
garde alternée. La motivation de l'appel paraît dès lors remplir les exigences minimales légales et
jurisprudentielles de l'exposé des motifs.
En l'occurrence, si certes savoir si une garde est exclusive ou alternée revêt une importance
considérable au moment d'astreindre l'un ou l'autre des parents au versement de contributions
d'entretien, autre est la question de la fixer rétroactivement. Alors qu'établir le droit de garde vise à
déterminer qui va s'occuper de l'enfant au jour le jour, lui adjoignant au besoin un droit de visite pour
l'autre parent en cas de garde exclusive, l'on comprend en effet difficilement quel est son intérêt à
ce que cela soit instauré par après, allant dans le cas présent jusqu'à préciser des heures et des
périodes près de trois ans par après. Bien au contraire, au stade de l'analyse de l'instauration ou
non d'un droit de garde alternée, il paraît bien plus pertinent de se projeter sur la situation à venir.
Ainsi, on ne saurait suivre le Tribunal lorsqu'il a fixé dans sa décision du 2 juillet 2021 des modalités
de droits de garde et de visite remontant à juillet 2018, qui sont de facto impossibles à appliquer
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pour toute cette période révolue. L'analyse doit ainsi bien plus porter sur la question de savoir si
dans l'intérêt de l'enfant, il faut, ou non, instaurer une garde alternée pour l'avenir.
Dans le cas d'espèce, les parents habitent à moins de cinq minutes à pied l'un de l'autre (DO 229
recto). L'instauration d'une garde alternée n'aura ainsi aucune conséquence majeure quant au lieu
de vie des enfants, à leur scolarisation, à leurs relations sociales et plus généralement à leurs
rythmes de vie. De par cette grande proximité des lieux d'habitation de leurs parents, une certaine
stabilité leur est dès lors garantie. En outre, C.________ et D.________ passent déjà passablement
de temps chez leur mère (DO 228 verso et 230 recto). Ainsi, ils s'y rendent, depuis l'année 2020, à
raison de deux jours complets par semaine ainsi qu'une à deux nuits en sus des week-ends alternés
et de la moitié des vacances scolaires (DO 230 recto). L'instauration d'une garde alternée ne devrait
ainsi pas bouleverser leur quotidien, étant précisé que compte tenu de leurs âges, ils gagnent
désormais l'un et l'autre en indépendance. D'ailleurs, cela permettrait également de mieux tenir
compte de la fratrie qu'ils composent avec leur demi-frère, E.________, avec qui il est également
important qu'ils puissent développer et entretenir leur lien fraternel. Il ressort en outre des
déclarations de l'intimée que la communication entre les parties se passent bien, que les
informations sont transmises de l'un à l'autre, qu'ils assistent ensemble aux entretiens avec les
enseignants des enfants et qu'ils parviennent également à s'entendre pour avoir une certaine
flexibilité au niveau du droit de visite (DO 229 recto). L'appelant a d'ailleurs confirmé que la
communication et les relations avec l'intimée se passaient actuellement bien (DO 230 recto).
Ensuite, aucune réticence quant à la capacité éducative des deux parents ne ressort du dossier,
bien au contraire (pièce 3, p. 19, bordereau demanderesse du 27.06.2018). Aucune des parties ne
le conteste au demeurant. Enfin, comme l'a relevé le Tribunal, les enfants, lors de leur audition du
21 décembre 2020, ont déclarés vouloir passer une nuit de plus chez leur mère (DO 239 & 240) et
l'appelant s'était dit prêt à élargir encore davantage le droit de visite de l'intimée dont il reconnaît
que dans les faits, il correspond quasiment à un système de garde alternée (DO 230 recto). En
somme, sinon son grief purement appellatoire au terme duquel il estime que l'autorité précédente a
voulu le sanctionner, la seule réserve valable de l'appelant porte sur sa crainte de voir l'intimée
quitter à nouveau la région de G.________ et donc, que les parties soient dès lors contraintes de se
réengager dans une procédure en modification du jugement de divorce. Force est toutefois de
rejoindre l'intimée lorsqu'elle relève que cette crainte est toute générale et bien trop abstraite pour
pouvoir s'opposer à une garde alternée. En effet, si certes elle a déménagé quelques mois à
I.________ entre 2017 et 2018, elle est rapidement revenue vivre à G.________ et, depuis lors, n'a
jamais exprimé une quelconque intention de repartir. Au contraire, elle a trouvé un emploi dans la
région et ses trois enfants y sont intégrés, aussi bien scolairement que socialement. Sa situation
paraît ainsi garantir une stabilité suffisante.
Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant ne semble être que d'ordre formel et ne saurait suffire
à s'opposer à ce que, dans l'intérêt des enfants C.________ et D.________, une garde alternée soit
instaurée.
S'agissant des modalités d'exercice de cette garde alternée, aucune des parties n'a formulé de grief
précisément à l'encontre de ce qui avait été envisagé par le Tribunal à partir du 1er janvier 2021 (cf.
consid. 5.4 de la décision du 2 juillet 2021). Elles pourront dès lors être reprises. Ainsi, le droit de
garde alternée sera exercé de la manière suivante :
-
les enfants seront confiés à chacun de leur parent un week-end sur deux, du vendredi à
17h00 au lundi à 8h00;
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-
chaque semaine, ils seront confiés à B.________ du lundi 8h00 au mercredi à 8h00, et à
A.________ du mercredi à 18h00 au vendredi à 17h00;
-
chaque semaine, ils seront confiés en alternance à chacun de leurs parents le mercredi de
8h00 à 18h00; ils le seront chez A.________ lorsque B.________ s'en sera occupés le
week-end précédent et inversement;
-
ils passeront la moitié des vacances scolaires chez chaque parent.
Il s'ensuit l'admission partielle de ce grief, en ce sens que si c'est à juste titre que le Tribunal a
instauré une garde alternée pour le futur, qui prendra place dès l'entrée en force du présent arrêt, il
n'avait pas à modifier les modalités de garde et de visite pour une période révolue.
4.
L'appelant s'en prend également aux contributions d'entretien en faveur des enfants C.________ et
D.________ dont il a été astreint au versement par le Tribunal dès le 1er janvier 2020.
4.1.
À titre liminaire, il convient de signaler que la question du rajout d'une partie par l'intimée en
cours de procédure, en l'espèce l'État de Fribourg par le Service de l'action sociale, au stade de la
motivation écrite de la demande de modification du jugement de divorce, n'a pas besoin d'être
examinée puisqu'elle ne revêt plus aucun intérêt. En effet, selon une jurisprudence récente du
Tribunal fédéral destinée à publication (ATF 148 III 270 consid. 6 et 7), les demandes en modification
de pensions alimentaires ne doivent plus être dirigées contre la collectivité publique lorsque cette
dernière assume l'entretien de l'enfant. Ainsi, les parties à une action en modification d'une
contribution d'entretien seront toujours le débiteur ou la débitrice des contributions et l'enfant, mais
jamais la collectivité publique.
4.2.
En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force
de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC s'agissant notamment des contributions
d'entretien en faveur des enfants mineurs.
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi
de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la
contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent
une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il
n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce.
Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement
le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures.
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à
nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge
puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces
autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne
se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien
nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante. La modification du
jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les
circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution
des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure
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ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf.
citées).
4.3.
En l'espèce, comme il l'a déjà été expliqué ci-avant, les deux parties ont vu des changements
intervenir dans leur vie en raison notamment de leurs déménagements respectifs. En outre, une
garde alternée doit être instaurée. Partant, ces éléments constituant indéniablement des faits
nouveaux, il se justifie de réexaminer la question des contributions d'entretien et de les modifier au
besoin.
4.4.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,
à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les
trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins,
l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le
parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation
d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent.
Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent
qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent
(ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde
alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée
dans une proportion inverse de celle de la prise en charge; en cas de prise en charge égale entre
les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265
consid. 8.1).
Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des
parents, dont l'enfant doit profiter.
L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts
en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.
93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie
obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de
l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération
les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base
ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas
admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient
ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y
compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le Tribunal fédéral a
également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver
sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 265 consid.
6.6).
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent
s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement
parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres
besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317
du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du
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parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci
débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6).
Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de
fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir
la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens
de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors
établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7).
Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital du droit de la famille l'assurance-maladie
complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation
continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour
l'amortissement des dettes.
De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts
de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les
montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période
pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui
est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du
6 septembre 2021 consid. 4.1).
Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).
4.5.
En l'occurrence, alors qu'il est clair que pour le futur, soit dès l'entrée en force du présent
arrêt, la fixation des contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________ doit être revue
en tenant compte de l'instauration d'une garde alternée (consid. 3.4 ci-avant) qui est
incontestablement un fait nouveau qui ne pouvait bien évidemment pas être pris en considération
lors de la première modification du jugement de divorce du 26 juin 2017 (pièce 3, bordereau
demanderesse du 27.06.18), plus délicate est la question de savoir si pour le passé également, il
doit aussi en être tenu compte. Ainsi, vu la singularité du cas d'espèce, il convient d'analyser la
manière dont a été concrètement exercé le droit de garde entre les parties depuis juillet 2018, mois
suivant l'introduction de la demande de modification intervenue le 27 juin 2018. En effet, l'appelant
et l'intimée indiquent s'être arrangés entre eux et avoir modifié, dans les faits, les modalités de garde
et de droit de visite prévues initialement dans la première décision de modification du jugement de
divorce. Ainsi, avant 2020, soit entre juillet 2018 et décembre 2019, le Tribunal a constaté que bien
que les modalités de l'exercice du droit aient été successivement assouplies et aient été marquées
par des contacts réguliers et des élargissements très favorables à l'intimée, elles tombaient encore
sous ce qui constitue un droit de visite élargi standard, aménagé en contrepartie d'une garde
exclusive et exercé d'entente entre les parents. Aucune des parties n'ayant formulé de grief cette
encontre, il n'y a pas lieu de revenir sur cette qualification et donc, les règles ordinaires relatives aux
contributions d'entretien en cas de garde exclusive continuent seules à s'appliquer.
En revanche, depuis 2020, l'exercice du droit de visite de l'intimée s'exerce selon les dires des
parties de la façon suivante : en sus de la moitié des vacances scolaires, les enfants C.________
et D.________ passent toujours un week-end sur deux chez leur mère, y compris la nuit du
dimanche au lundi, les journées de lundi et mardi de 8 heures à 19 heures, avec la nuit du lundi au
mardi une semaine sur deux, ainsi qu'un mercredi sur deux, nuit jusqu'au jeudi comprise (DO 228
verso & 230 recto). En somme, comme l'a résumé la première instance, les enfants vivent auprès
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de leur mère chaque semaine deux jours complets ainsi qu'une à deux nuits, en sus des week-ends
alternés. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son appel, les enfants ne semblent
pas avoir passé qu'une seule nuit par semaine chez leur mère, mais bien, selon les dires
concordants des parties elles-mêmes, au minimum deux. Ces modalités s'apparentent dans les faits
à un droit de garde alternée dont il convient dès lors de tenir compte. D'ailleurs, l'appelant a reconnu
que concrètement, l'exercice du droit était quasiment celui d'une garde alternée. Il a alors justifié son
opposition à l'instauration formelle d'un tel droit en soutenant qu'il n'avait pas confiance dans les
choix de vie de l'appelante et ne voulait pas d'une nouvelle procédure en modification. Cette
justification n'est en tout cas pas pertinente s'agissant de la période révolue, c'est-à-dire entre janvier
2020 et l'entrée en force de l'arrêt. Ainsi, bien qu'il ne fasse sens d'instaurer formellement un droit
de garde alternée rétroactivement, la présente situation, qui rappelons le découle d'un accord entre
les parties modifiant consensuellement les modalités prévues par leur convention du 30 octobre
2018 homologué à titre de mesures provisionnelles par décision du Président du Tribunal du
21 décembre 2018, en ayant convenu que les enfants passeraient une nuit supplémentaire auprès
de leur mère depuis 2020, doit conduire à cette situation tout à fait particulière dans laquelle les
règles relatives aux contributions d'entretien en cas de droit de garde alternée doivent s'appliquer
par analogie dès janvier 2020.
4.6.
En ce qui concerne le revenu de A.________, le Tribunal a retenu qu'il a perçu de juillet 2018
à décembre 2019 un salaire mensuel moyen net de CHF 3'891.- puis, à partir de janvier 2020 de
CHF 4'987.-, part au treizième salaire comprise. Ainsi, alors qu'il travaillait en tant que collaborateur
aux fichiers e-commerce et assistance service achat auprès de J.________ Sàrl à K.________ à
60%, puis à 80% dès août 2018, il a ensuite changé d'emploi en juillet 2019 et travaille désormais à
80% pour L.________ à M.________.
Aucune des parties ne formulent de grief à cet égard. Les revenus de l'appelant tels qu'établis par
le Tribunal peuvent ainsi être repris en l'état.
4.7.
S'agissant des charges de l'appelant, le Tribunal a retenu que la situation financière des
parties permettait d'étendre leur entretien convenable au minimum vital du droit de la famille. Ainsi,
il a arrêté les charges de l'appelant à CHF 3'363.- jusqu'au 31 décembre 2019 puis à CHF 3'391.-
dès le 1er janvier 2020. En outre, les charges ainsi établies prennent en considération les
participations des enfants C.________ et D.________ aux frais de logement ainsi qu'à la charge
fiscale de l'appelant. Aussi, avant la participation des enfants, sa charge fiscale a été retenue à
hauteur de CHF 150.- par mois. Enfin, le poste afférant à ses frais de repas s'élève à CHF 120.-.
4.7.1. Une première correction doit être apportée d'office. Si certes la situation financière des
parties permet d'élargir le minimum vital de chacun au droit de la famille dès 2020, il en va
différemment pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. En effet, durant cette période, il a été
constaté que l'intimée n'était pas en mesure de verser une pension à ses enfants alors que l'appelant
ne pouvait pas couvrir entièrement leurs besoins. Ainsi, il convient de s'en tenir au minimum vital LP
pour cette période et de ne l'élargir qu'à partir de 2020.
4.7.2. Dans un premier grief relatif à ses charges, l'appelant reproche à la décision querellée d'avoir
retenu un montant que de CHF 120.- pour ses frais de repas, travaillant à 80%, alors que pour
l'intimée, ils ont été établis à CHF 160.-.
Pour l'intimée, les charges de chaque parent ont été à raison examinées de manière indépendante.
Ainsi, elle estime que si l'appelant avait un grief à faire valoir à l'encontre de cette manière de
procéder, il aurait dû expliquer en quoi cela conduisait à ce que les faits aient été constatés de
manière inexacte, ce qu'il ne ferait pas à satisfaction de droit.
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À teneur du chiffre II des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les
dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du
domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de
nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus". Ces
dépenses peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne les
prend pas en charge.
En l'espèce, le raisonnement de l'intimée ne peut être suivi s'agissant de sa critique quant aux motifs
invoqués par l'appelant qui seraient défaillants. En effet, la Cour de céans dispose d'une pleine
cognition, en fait comme en droit, et la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors que des
questions relatives à des enfants mineurs se posent. Ainsi, on comprend suffisamment clairement
son grief pour qu'il convienne de le traiter. En l'occurrence, s'agissant de ses propres frais de repas,
l'appelant travaille à un taux de 80% depuis le 1er août 2018 et il ressort de ses fiches de salaire que
ses employeurs successifs ne prenaient pas en charge dits frais (bordereaux défendeur des
22.10.2018 et 01.03.2021). En outre, il habite la région de G.________ alors qu'il travaillait à
K.________ puis actuellement à M.________ et doit de plus effectuer de nombreux déplacements
(DO 230 recto). Ainsi, il doit être retenu qu'il prend des repas hors de son domicile quatre jours par
semaine et non pas que trois comme retenu précédemment. Cette dépense paraissant
indispensable à l'exercice de sa profession, il se justifie dès lors de prendre en considération un
montant de CHF 160.- (CHF 10.- x 4 x 4) par mois. Enfin, bien qu'il ne travaillât qu'à 60% durant le
mois de juillet 2018, il ne sera pas tenu compte de la différence minime que cela implique pour ce
mois unique.
4.7.3. Dans un deuxième grief, l'appelant s'en prend à sa charge fiscale. Ainsi, il reproche à la
décision querellée d'avoir retenu un montant de CHF 550.- par mois pour l'intimée et que de
CHF 137.- en ce qui le concerne, participation des enfants déduite.
Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III
457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale
totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant
mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont
imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs
("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus
de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en
charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au
parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est
reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors
être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise
en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021
consid. 2.4.5).
En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites en lien avec l'imposition de l'appelant sont
incomplètes et anciennes, il convient de se fonder sur le calculateur d'impôts de la Confédération
dès l'année 2018. D'ailleurs, l'appelant a déménagé de G.________ à N.________ en mai 2020 et
les taux d'imposition entre ces deux communes varient (Coefficients et taux d'impôts communaux,
www.fr.ch, sous Etat et droit – Commune). Toutefois, ce déménagement n'a qu'un impact minime
s'agissant de la charge fiscale 2020 de l'appelant compte tenu de la faible différence de coefficients
entre les deux communes et du temps limité durant lequel il a vécu à G.________ durant cette
période. Ainsi, par soucis de simplification, le domicile fiscal de l'appelant sera établi pour toute
l'année 2020 à N.________.
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La charge fiscale étant une composante du minimum vital du droit de la famille, il n'en sera pas tenu
compte avant l'année 2020 (consid. 4.7.1 ci-avant). Dès l'année 2020, l'appelant réalise un revenu
mensuel net de CHF 4'987.-, soit quelque CHF 59'844.- par an. Les avances de contributions
d'entretien versées par le Service de l'action sociale ne seront pas prises en considération car elles
n'étaient, à tout le moins dès janvier 2020, pas dues (pièce produite par le Service de l'action sociale
le 24.09.21). En revanche, il convient de rajouter les pensions qu'il doit recevoir en faveur de ses
enfants. Son revenu fiscal se situe ainsi à CHF 59'844.- jusqu'en août 2022 puis à CHF 62'244.-
(59'844 + 100 x 2 x 12) dès septembre 2022. Compte tenu de la très faible variation de revenus
entre ces périodes et étant rappelé que l'établissement des revenus et des charges des parties
comporte nécessairement une part d'approximation, un revenu annuel moyen net de CHF 60'000.-
sera retenu pour calculer la charge fiscale depuis 2020. Selon le simulateur de l'Administration
fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), une personne seule, domiciliée
à N.________ dès 2020, avec deux enfants à charge, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal,
communal et fédéral direct arrondie de CHF 2'394.- par année, soit CHF 199.- par mois. Les
contributions d'entretien pour C.________ et D.________ représentent, pour l'appelant, environ
CHF 2'400.- (100 x 2 x 12), soit 4 %, dès septembre 2022. Ainsi, seuls respectivement 96% de la
charge fiscale dès septembre 2022 doivent être pris en compte dans les charges propres de
l'appelant. En somme, cela correspond à une charge fiscale de CHF 200.- de janvier 2020 à août
2022, puis de CHF 190.- (200 x 96%) dès septembre 2022. De leurs côtés, lesdits enfants doivent
se voir imputer chacun un montant de CHF 5.- dans leurs coûts d'entretien dès cette dernière
période.
4.7.4. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il
est constaté qu'en 2018 et 2019, les charges de l'appelant, établies selon le minimum vital LP,
étaient de CHF 3'151.- et se composaient de son minimum vital par CHF 1'350.-, de ses frais de
logement par CHF 1'302.-, de sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 93.80, de ses frais de
déplacements professionnels par CHF 246.- et de ses frais de repas par CHF 160.-. À partir de
2020, ses charges doivent être élargies au minimum vital du droit de la famille. Elles s'élèvent alors
entre janvier 2020 et août 2022 à CHF 3'466.- puisqu'au montant de CHF 3'151.- se rajoute un forfait
communication et assurance RC privée par CHF 80.-, sa prime d'assurance LCA par CHF 35.- et
de ses impôts par 200.-. Dès septembre 2022, elles sont de CHF 3'456.- (3'466 – 2 x 5).
4.8.
L'appelant a par conséquent un disponible moyen de CHF 740.- (3'891 – 3'151) entre juillet
2018 et décembre 2019, de CHF 1'521.- (4'987 – 3'466) de janvier 2020 à août 2022 puis de
CHF 1'531.- (4'987 – 3'456) dès septembre 2022.
4.9.
En ce qui concerne le revenu de B.________, la décision attaquée retient que dès lors que
l'enfant E.________ a eu deux ans en 2019 et que l'intimée a déjà, dans le passé, repris une activité
à 70% au plus tard lorsque chacun de ses enfants C.________ et D.________ avaient atteint cet
âge environ, et que ces derniers n'ont pas à subir les conséquences de la réorganisation de sa vie,
un revenu hypothétique devait être retenu. Ainsi, il a été décidé que l'intimée était en mesure
d'exercer une activité à 70% dès le 1er juillet 2017, représentant un montant de CHF 4'360.- puis,
dès que D.________ aura atteint l'âge de 16 ans, en 2026, à 80%, pour un montant mensuel de
CHF 4'982.-.
4.9.1. Pour l'appelant, dès lors qu'il doit lui-même travailler à 80%, le même taux doit être retenu
pour l'intimée. Il soutient alors qu'un revenu hypothétique de CHF 5'600.- doit lui être imputé.
De son côté, l'intimée relève que ce n'est pas le Tribunal qui a astreint l'appelant à travailler à un
taux de 80% mais qu'il l'a fait de manière volontaire. Ainsi, elle soutient que c'est à juste titre que
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son revenu a été calculé en se basant sur ses gains effectifs alors qu'en ce qui la concerne un
revenu hypothétique a été retenu, à un taux similaire que celui auquel elle travaillait suite à la
naissance de ses deux premiers enfants.
4.9.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif
des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021
consid. 6). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner
successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du
conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que
cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail
(arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est
pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans
laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit
assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les
réf. citées).
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de
l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école
obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il
atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le pouvoir d'appréciation du juge lui
permet de s'écarter de ses lignes directrices.
4.9.3. En l'espèce, il doit être constaté que le revenu de l'appelant a été calculé sur la base de ses
gains effectifs, rendant de facto le critère du taux d'activité que peu pertinent dès lors que la question
de l'imputation d'un revenu hypothétique n'avait pas à se poser. Cette manière de procéder ne prête
au demeurant pas le flanc à la critique et aucune des parties ne la remet d'ailleurs en question.
Ensuite, s'agissant justement de l'établissement du revenu de l'intimée, qui travaille auprès de
O.________, il ressort des paliers établis par la jurisprudence, qu'entre l'entrée à l'école obligatoire
de D.________ puis celle en degré secondaire I, on pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à 50%. En
retenant un revenu hypothétique à un taux d'activité de 70%, le Tribunal a donc été au-delà de ce
taux minimal. Il justifie toutefois l'imputation de ce taux supérieur en exposant clairement les motifs
qui l'y ont conduit. Ainsi, que ce soit après la naissance de C.________ ou de D.________, l'intimée
a toujours continué à travailler à un taux de 70% à la même période. Or, il a rappelé que lorsque
plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit
être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c) et que ce principe s'applique également lorsqu'un enfant
naît d'un nouveau lit, en ce sens que celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux
enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
L'intimée ne conteste d'ailleurs pas cette façon de procéder, ni même le montant retenu ou le
principe de lui imputer un revenu hypothétique en lui-même et ce, malgré la naissance de
E.________. Ainsi et pour les mêmes raisons, rien ne justifie d'imputer un revenu hypothétique à un
taux de 80% à l'intimée, soit encore à un taux plus élevé que ceux évoqués dans les paliers établis
par la jurisprudence, sans toutefois pouvoir être justifié. Bien au contraire, retenir un tel taux créerait
une inégalité de traitement entre les enfants tout comme cela aurait été le cas n'exigeant d'elle qu'un
mi-temps.
Tribunal cantonal TC
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Toutefois, le Tribunal a retenu que dès que D.________ aura atteint l'âge de seize ans, l'intimée
devra être en mesure d'exercer une activité lucrative à 80% en renvoyant à la jurisprudence. Or,
force est toutefois de constater que l'autorité de première instance a fait une mauvaise application
de la jurisprudence susmentionnée. En effet, c'est bien à partir de l'entrée de l'enfant en degré
secondaire I, et non pas qu'à partir de ses seize ans, qu'il conviendra de retenir ce taux un peu
supérieur, soit 80%, et donc un revenu hypothétique de CHF 4'982.-, calculé en première instance
sur la base de ses salaires de 2018 à 2020. À titre de comparaison, selon le calculateur de salaire
Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme, sans fonction de cadre, travaillant à 80%
dans une entreprise de plus de 50 employés dans l'espace Mitteland, est en mesure d'obtenir en
moyenne un salaire mensuel brut de CHF 4'408.-, sans treizième salaire, en tant qu'employée de
bureau dans l'administration. Le revenu net de CHF 4'982.- tel que calculé, bien que légèrement
supérieur, est donc en adéquation avec ce revenu statistique et doit être préféré au montant allégué
par l'appelant de CHF 5'600.- dont on peine d'ailleurs à déterminer son fondement.
Ensuite, il n'a été exigé d'aucun des deux parents de travailler à temps plein dès les seize ans
révolus de l'enfant D.________. Dans la mesure où aucune des parties ne le conteste, que plus
aucune d'elles ne souffre de déficit à partir de 2020, que le minimum vital du droit de la famille de
tous est couvert et que les disponibles n'ont pas à être partagés, l'on en restera au taux de 80%
pour chacun des parents.
Partant, le grief de l'appelant est rejeté mais la décision modifiée d'office en ce sens que dès l'entrée
de l'enfant D.________ en degré secondaire I, en septembre 2022, l'intimée se verra imputer un
revenu hypothétique de CHF 4'982.-, correspondant à une activité à 80%. Avant, soit entre juillet
2018 et août 2022, son revenu est de CHF 4'360.-, c’est-à-dire celui réalisé à 70%.
4.10.
S'agissant des charges de l'intimée, le Tribunal les a arrêtées à CHF 4'479.- jusqu'au
31 décembre 2019, à CHF 3'798.- du 1er janvier 2020 au 31 mars 2026, puis à CHF 3'888.- dès le
1er avril 2026. Les charges ainsi établies prennent en considération la part au frais de logement de
E.________, puis celles de C.________ et de D.________ dès janvier 2020, soit dès que les
modalités correspondantes à un droit de garde alternée sont en place. En outre, le Tribunal est parti
du principe que l'entretien de l'enfant E.________ est couvert grâce aux pensions versées par son
père, de sorte qu'il n'avait pas à entrer en ligne de compte dans la situation économique de l'intimée.
S'agissant de la charge fiscale, un poste de CHF 500.- a été retenu, puis de CHF 550.- dès avril
2026 sans qu'une participation des enfants ne soit prise en considération. Enfin, le poste afférant à
ses frais de repas s'élève à CHF 120.- puis à CHF 160.- dès avril 2026.
4.10.1. Dans un premier grief, l'appelant fait le même reproche que celui qu'il a formulé quant à ses
propres charges. En somme, il reproche à la décision querellée d'avoir retenu un montant afférant
aux frais de repas de l'intimée de CHF 160.- dès avril 2026 alors que tous deux devront travailler à
80% et que ses propres frais n'ont été retenus qu'à hauteur de CHF 120.-.
En l'occurrence, s'agissant des frais de repas de l'intimée, il a été retenu qu'elle devait travailler à
70% puis, dès que D.________ serait entré en degré secondaire I à 80%. En travaillant à 70%, elle
doit être en mesure de manger chez elle avant ou après le demi jour de travail. Partant, elle ne doit
prendre des repas à l'extérieur que trois jours par semaine. Il se justifie dès lors de prendre en
considération un montant de CHF 120.- (CHF 10.- x 3 x 4). Puis, dès l'entrée de D.________ en
degré secondaire I, elle devra travailler à 80% et donc le montant de ses frais sera de CHF 160.-
(CHF 10.- x 4 x 4).
Partant, le grief de l'appelant est très partiellement admis en ce sens qu'avant l'entrée de
D.________ en degré secondaire I, un montant de CHF 120.- devra être retenu afin de couvrir les
Tribunal cantonal TC
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frais de repas de l'intimée. En revanche, le montant de CHF 160.- peut être maintenu pour la suite
puisque l'intimée devra augmenter son taux de travail de 10% ce qui impliquera également une
augmentation de ses frais de repas à l'extérieur.
4.10.2. Dans un deuxième grief relatif aux charges de l'intimée, l'appelant s'en prend à sa charge
fiscale. Ainsi, il reproche à la décision querellée d'avoir retenu un montant de CHF 550.- par mois
dès avril 2026 pour l'intimée et que de CHF 137.- en ce qui le concerne. Jusqu'en mars 2026, la
charge fiscale de l'intimée a été retenue à hauteur de CHF 500.-.
En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites en lien avec l'imposition de l'intimée sont d'une
part incomplètes et anciennes mais surtout qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, il convient
de se fonder sur le calculateur d'impôts de la Confédération. En outre, comme indiqué
précédemment, entre juillet 2018 et décembre 2019, le minimum vital de tous doit être calculé selon
les normes LP et dès lors, aucune charge fiscale ne sera retenue pour cette période.
Ainsi, un revenu propre de CHF 4'360.- doit être pris en compte pour l'intimée entre janvier 2020 et
l'entrée de l'enfant D.________ en degré secondaire I, ce qui intervient en principe autour de l'âge
de douze ans, soit en septembre 2022. Cela représente pour les années 2020 à 2021, quelques
CHF 52'320.- (4'360 x 12) par an. Puis, dès l'entrée de l'enfant D.________ en degré secondaire I,
son revenu propre est de CHF 4'982.-. Le revenu qu'elle perçoit de son activité salariée est donc de
CHF 56'052.- (4'360 x 6 + 4'982 x 6) pour 2022. Dès 2023, il sera de CHF 59'784.- (4'982 x 12). À
ces montants, faut-il encore ajouter les contributions d'entretien que l'intimée perçoit en faveur de
l'enfant E.________, à hauteur de CHF 1'490.- par mois, déduire celles qu'elle verse en faveur de
C.________ et D.________ à partir de septembre 2022, ainsi qu'inclure les allocations familiales qui
lui sont versées en faveur de chacun des trois enfants (art. 7 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les
allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam]; RS 836.2). Son revenu fiscal s'établit alors à
CHF 79'980.- (4'360 x 12 + 1'490 x 12 + 2 x 265 x 12 + 285 x 12) entre 2020 et 2021, puis à
CHF 82'912.- (4'360 x 6 + 4'982 x 6 + 1'490 x 12 + 2 x 265 x 12 + 285 x 12 – 100 x 2 x 4) en 2022
puis à CHF 85'044.- (4'982 x 12 + 1'490 x 12 + 265 x 2 x 12 + 285 x 12 – 100 x 2 x 12) dès 2023.
Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.
admin.ch), une personne seule, avec un enfant à charge, domiciliée à G.________, paie sur ce
revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 7'500.- pour les années 2020
et 2021, soit CHF 625.- par mois. En 2022, cela représente CHF 7'931.-, soit CHF 660.- par mois.
Puis, dès 2023, le montant annuel s'élève à CHF 8'353.-, soit CHF 696.- par mois. Les contributions
d'entretien pour E.________ ainsi que les allocations familiales pour les trois enfants représentent,
pour l'intimée, environ CHF 27'660.-, soit 34% de son revenu en 2020 et 2021, 33% en 2022, puis
32% dès 2023. Ainsi, seuls respectivement 66%, 67% puis 68% de la charge fiscale doivent être
pris en compte dans les charges propres de l'intimée. Cela correspond à CHF 412.- en 2020 et 2021
(625 x 66%), CHF 442.- (660 x 67%) en 2022 puis CHF 473.- (696 x 68%) dès 2023. C.________
et D.________ devront quant à eux chacun supporter 4% du total de la charge fiscale. Cela
représente des montants de respectivement CHF 25.-, CHF 26.- puis CHF 27.-. Par soucis de
simplification, la charge fiscale que doit supporter l'intimée sera arrondie à CHF 450.- dès janvier
2020 et la part qui doit être incluse dans les coûts d'entretien de C.________ et D.________ à
CHF 25.- pour chacun.
4.10.3. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il
est constaté qu'en 2018 et 2019, les charges de l'intimée étaient de CHF 3'766.- et se composaient
de son minimum vital par CHF 1'350.-, de ses frais de logement par CHF 1'503.-, de ses frais pour
sa place de parc par CHF 120.-, de sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 337.-, de ses
frais de déplacements professionnels par CHF 186.-, de ses frais de repas par CHF 120.- et d'un
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forfait pour l'exercice de son droit de visite de CHF 150.-. Entre 2020 et août 2022, elles s'élèvent à
CHF 3'747.- (1'350 + 972 [frais de logement] + 120 + 337 + 186 + 120 + 80 [forfait communications
et assurance RC] + 132 [assurance-maladie LCA] + 450 [impôts]). Dès septembre 2022, les frais de
repas de l'intimée seront CHF 40.- plus élevés. Ses charges seront donc de CHF 3'787.-.
4.11.
L'intimée a un disponible de CHF 594.- (4'360 – 3'766) entre juillet 2018 et décembre 2019,
de CHF 613.- (4'360 – 3'747) entre janvier 2020 et août 2022 puis de CHF 1'195.- (4'982 – 3'787)
dès septembre 2022.
4.12.
À ce stade, l'appelant soutient que par ailleurs, la pension versée par le père de E.________
comprendrait également une contribution de prise en charge, dont il devrait être tenu compte dans
le cadre du calcul des revenus. Cela assurerait à l'intimée un disponible nettement plus élevé.
S'il doit d'emblée être relevé que le grief de l'appelant est quelque peu laconique, il se révèle encore
bien moins pertinent. Ainsi, par convention du 13 et 15 juin 2018 (pièce 9, bordereau demanderesse
du 27 juin 2018), le père de E.________ s'est engagé à verser en sa faveur une contribution
d'entretien de CHF 1'490.-, ou de CHF 1'700.- si l'intimée ne devait pas recevoir d'allocations
familiales du canton de Fribourg. Cette pension comprend un montant pour couvrir ses coûts directs,
une contribution pour la prise en charge de l'enfant et une part à l'excédent (Dieser Betrag setzt sich
aus dem Barbedarf, dem Betreuungsunterhalt sowie dem Überschussanteil zusammen […]).
Or, l'intimée doit verser des contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________ entre
juillet 2018 et décembre 2019. Si, elle ne souffre d'aucun déficit et qu'elle est même au bénéfice d'un
disponible, bien qu'insuffisant pour couvrir l'entier des coûts des deux enfants ainés, la contribution
d'entretien que verse le père de E.________ en faveur de ce dernier ne saurait être prise en compte.
D'une part, elle doit servir à couvrir les coûts de cet enfant, en tenir compte reviendrait à faire
supporter à un tiers, les coûts des enfants d'un mariage précédent. D'autre part et en l'espèce, si
sur cette période les droits de garde et de visite tels qu'exercés ne correspondent pas à une garde
alternée, il n'en demeure pas moins que la mère est au bénéfice d'un droit de visite élargi. Ainsi, on
ne saurait suivre l'appelant qui semble vouloir astreindre un tiers à entretenir ses propres enfants
alors que lui-même est au bénéfice d'un disponible et est déchargé régulièrement de leur charge, et
donc de certains coûts, vu le droit de visite élargi.
Pour la suite, soit la période dès janvier 2020, aucune des parties ne souffre de déficit et l'entretien
de tous est couvert. De plus, le disponible des parties n'a pas à être réparti et donc la question
soulevée par l'appelant n'a plus aucune pertinence.
Partant, le grief de l'appelant doit être rejeté, si tant est que pertinent.
5.
5.1.
S'agissant du coût d'entretien des enfants C.________ et D.________, qui n'est pas contesté
par les parties en appel, arrêté selon le minimum vital du droit de la famille, le Tribunal l'a établi à
respectivement CHF 845.- et CHF 645.- pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Ces
montants comprennent chacun un poste de CHF 6.50 relatif à leur participation aux impôts de
l'appelant ainsi qu'un autre de CHF 28.- relatif à leur prime d'assurance-maladie LCA qu'il convient
tout deux de retrancher, les charges de toutes les parties devant être limitées au minimum vital LP
pour cette période. Les coûts d'entretien de C.________ et D.________ pour la période de juillet
2018 à décembre 2019 s'élève ainsi à respectivement CHF 810.- (845 – 6.50 – 28) et CHF 610.-
(645 – 6.50 – 28).
Tribunal cantonal TC
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Dès janvier 2020, les charges peuvent être retenues selon le minimum vital du droit de la famille.
Les règles s'appliquant aux contributions d'entretien en cas de droit de garde alternée doivent
s'appliquer soient directement, soit par analogie (consid. 4.5 ci-avant). En outre, ni l'établissement
des coûts, ni leur répartition entre les parents, ne sont contestés en tant que tel. À nouveau, seule
les participations des enfants aux charges fiscales doivent être revues. Ainsi, elle s'élève pour
chacun des deux à CHF 25.- auprès de l'intimée dès janvier 2020 et à CHF 5.- auprès de l'appelant
dès septembre 2022. Enfin, il convient encore de corriger d'office le montant des allocations
familiales. En effet, alors qu'en 2018 et 2019 une garde exclusive a pris place, justifiant que le canton
de Neuchâtel, où travaille l'appelant, verse des allocations de CHF 220.- par enfant (art. 7 let. c
LAFam), dès 2020 l'ordre de priorité à changer. En effet, la garde étant partagée, c'est le régime
d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant qui doit être reconnu (art. 7 let. d LAFam).
Le montant des allocations familiales est ainsi un peu plus élevé dans le canton de Fribourg et
s'établit à CHF 265.- (art. 19 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales [LAFC];
RSF 836.1). Le coût de chaque enfant est donc de CHF 965.- (992 [minimum vital du droit de la
famille de chaque enfant dès le 01.01.2020 établi en première instance] – 6.50 + 25 + 220 – 265)
de janvier 2020 à août 2022 puis de CHF 970.- (992 – 6.50 + 25 + 5 + 220 – 265) dès septembre
2020.
Les coûts des enfants chez leur mère sont de CHF 325.- (300 [600 / 2; montant de base LP) + 265
[part au loyer] + 25 [impôts] – 265 [allocations familiales]). Chez leur père, ils sont de CHF 640.-
(300 [600 / 2; montant de base LP) + 285 [part au loyer] + 24 [assurance-maladie LAMal] + 31
[assurance-maladie LCA]) de janvier 2020 à août 2022, puis de CHF 645.- (640 + 5 [impôts]) dès
septembre 2022.
Enfin, entre janvier 2020 et août 2022, des frais de garde à hauteur de CHF 125.- s'ajoutent aux
coûts de l'enfant D.________ et sont supportés par l'appelant, ce qu'aucune des parties ne conteste.
5.2.
Pour la période entre juillet 2018 et décembre 2019, l'appelant bénéfice d'une garde
exclusive des enfants C.________ et D.________. L'intimée a quant à elle un droit de visite élargi.
À ce titre, il doit être rappelé que selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de
l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires
– sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des
enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit
fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce
principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose
d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF
5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3).
En l'espèce et eu égard à ce qui précède, l'intimée devrait être astreinte au versement de
contributions d'entretien mensuelles s'élevant à CHF 810.- en faveur de C.________ et de
CHF 610.- pour D.________.
Toutefois, il est constaté que sur cette période, l'entretien convenable (art. 301a CPC) des enfants
n'est pas couvert. En effet, l'intimée n'est au bénéfice d'un disponible que de CHF 594.-, son
minimum vital LP devant être respecté. Le montant total du solde de pensions ne pouvant pas être
versées s'élève ainsi à CHF 826.- (594 – [810 + 610]) et se répartit à hauteur de CHF 471.- (826 x
[810 / {810 + 610}]) pour C.________ et de CHF 355.- (826 – 471) pour D.________. Elle devrait
donc contribuer à leur entretien au moyen de son disponible par respectivement CHF 339.- et
CHF 255.-. Par soucis de simplification, l'établissement des situations financières des parties
comportant toujours une part certaine d'approximation et étant rappelé que le juge ne doit pas se
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livrer à un calcul de la pension au franc près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue
qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du
20 septembre 2011 consid. 3.5.2), l'intimée doit être astreinte à contribuer, sur cette période, à
l'entretien de C.________ par CHF 330.- et de D.________ par CHF 250.-. L'appelant, ayant
également un disponible, qui s'élève à CHF 740.-, il convient ainsi de tenir compte de sa capacité
financière à titre subsidiaire. Il devrait ainsi contribuer à l'entretien de C.________ et D.________
par respectivement CHF 422.- (740 x [810 – 330] / [810 – 330 + 610 – 250]) et CHF 318.- (740 –
422). Après simplification, les montants doivent être arrondis à respectivement CHF 420.- et
CHF 320.-. Enfin, il doit être constaté qu'il y a un manco, dont la charge incombera à l'intimée, dans
l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, de respectivement CHF 60.- (810 – 330 – 420) et CHF 40.-
(610 – 250 – 320).
5.3.
Dès janvier 2020, les règles relatives aux contributions d'entretien en cas de droit de garde
alternée doivent s'appliquer par analogie.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents se partagent la prise en
charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation
de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans
quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit
ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez
l'autre parent (arrêt TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3).
En l'espèce, de janvier 2020 à août 2022, l'appelant a un disponible de CHF 1'521.- alors que celui
de l'intimée est de CHF 613.-. Ainsi, en proportion des disponibles, l'appelant doit 72% (1'521 / [1'521
+ 613]) des coûts d'entretien des enfants alors que l'intimée doit en supporter 28%. Cela représente
un total à sa charge de CHF 1'480.- ([965 x 2 + 125] x 72%) et pour elle de CHF 575.- ([965 x 2 +
125] x 28%). Or, de la répartition des coûts, l'appelant ne s'acquitte que de CHF 1'405.- (1'480 - [640
x 2 + 125]). Il devrait donc payer CHF 75.- en plus, qui dans les faits sont acquittés par l'intimée (575
- [325 x 2]). Toutefois, bien que mathématiquement l'appelant devrait, sur cette période, verser en
mains de l'intimée des contributions d'entretien de CHF 37.50 (75 / 2) pour chacun de ses deux
enfants, il n'en sera pas tenu compte. En effet, compte tenu du faible montant que cela représente,
et étant rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant
comporte toujours une certaine approximation, il ne ferait sens d'astreindre l'appelant à verser cette
tout petite contribution à chacun de ses enfants. En outre, l'entretien de ces derniers est garanti, ce
d'autant plus que chacun des parents a encore un petit disponible.
Depuis septembre 2022, l'appelant a un disponible de CHF 1'531.- alors que celui de l'intimée est
de CHF 1'195.-. Ainsi, en proportion des disponibles, l'appelant doit 56% (1'531 / [1'531 + 1'195])
des coûts d'entretien des enfants alors que l'intimée doit en supporter 44%. Cela représente un total
à sa charge de CHF 1'086.- (970 x 2 x 56%) et pour elle de CHF 853.- (970 x 2 x 44%). Or, de la
répartition des coûts, l'appelant s'acquitte de CHF 1'290.- (645 x 2). Il paie donc CHF 204.- (1'290 –
1'086) de trop que l'intimée devrait assumer (853 - [325 x 2]). Cette dernière sera ainsi astreinte à
contribuer à l'entretien de ses deux enfants C.________ et D.________ par le versement du montant
arrondi de CHF 100.- chacun dès le mois de septembre 2022 et jusqu'à la majorité des enfants,
voire au-delà jusqu'à la fin de leur formation accomplie dans des délais normaux, en application de
l'art. 277 al. 2 CC.
5.4.
Enfin, il convient encore de préciser qu'il ne saurait être donné suite à l'allégation de
l'appelant selon laquelle il se serait acquitté de l'intégralité des charges de ses enfants, à savoir leurs
primes d'assurance-maladie, les frais découlant de leurs loisirs, leurs frais de nourriture et leurs frais
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d'habits. Il s'agit en effet d'une simple allégation dépourvue de tout moyen de preuve de sorte qu'il
n'y a pas lieu de lui donner suite. Au surplus, cette allégation ne serait quoi qu'il en soit que peu
pertinente. En effet, il a été constaté que dans les faits les droits de garde et de visite tels exercés
depuis 2020 correspondaient à une garde alternée ce qui implique que l'intimée devait également
avoir le droit à ce qu'on tienne compte par exemple, d'une participation des enfants à son loyer ou
d'un montant pour leurs frais de nourriture lorsqu'ils étaient chez elle.
6.
6.1.
Dans un dernier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir conclu à ce que les frais
extraordinaires des enfants C.________ et D.________ seraient intégralement pris à sa charge. Il
soutient au contraire qu'ils devront, le cas échéant, être partagés par moitié.
Pour l'intimée, il ne s'agit que d'une critique de nature appellatoire.
6.2.
Dans un arrêt récent (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les
références citées), la Cour a jugé que les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui tendent à
satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors
de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut
pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement
notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi
de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de
la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet
d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps,
non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière.
Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières
et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du
parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus
ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de
l'art. 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si
le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche,
s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées.
L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution » (« eine Leistung », « un
contributo »). Un simple pourcentage (la moitié, 60%, etc.) n’est pas assez précis (arrêt TC FR
101 2020 37 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3).
6.3.
In casu, aucune des parties ne fait état de besoin spécifique, limité dans le temps, qui n'aurait
pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire. Quand bien même un
accord serait possible, qui fait quoi qu'il en soit défaut dans le cas d'espèce, les prétentions requises
devraient alors être suffisamment déterminées, un simple pourcentage n'étant à ce titre pas assez
précis. Or, en l'espèce, le Tribunal a simplement décidé qu'à défaut d'entente contraire des parties,
à partir du 1er juillet 2018, les frais extraordinaires des enfants C.________ et D.________ sont
intégralement supportés par l'appelant. De son côté, ce dernier conclut à ce qu'il ne soit astreint qu'à
en prendre en charge la moitié. Cette conclusion du Tribunal, ni d'ailleurs celle de l'appelant, ne
satisfait manifestement pas aux exigences légales et jurisprudentielles. Au vu de ce qui précède,
l'appelant ne doit pas être astreint à prendre en charge l'entier des frais d'entretien extraordinaire de
C.________ et D.________, ni même la moitié, tant qu'aucun besoin spécifique n'est déterminé.
Partant, l'appel doit être partiellement admis.
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7.
7.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et al. 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la
partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la
famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de
s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358
consid. 3).
En l'espèce, l'appel est partiellement admis. S'il a été confirmé qu'une garde alternée devait être
mise en place, le sort des contributions d'entretien a passablement évolué puisque l'intimée, et non
pas l'appelant, doit être astreinte à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants
C.________ et D.________. Toutefois, le montant est moindre par rapport à celui auquel concluait
l'appelant. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyées aux deux
parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à
l'Etat, qui sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'600.-.
7.2.
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance.
En l'occurrence, il ne se justifie pas de revoir le sort des frais arrêté par les premiers juges ("Chaque
partie assume ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance
judiciaire"), ce qu'aucune des parties ne requiert du reste.
la Cour arrête :
I.
L'appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre II du dispositif de la décision rendue le 2 juillet 2021 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye est réformé comme suit :
2.2.
[supprimé]
2.3.
Une garde alternée est instaurée sur les enfants C.________ et D.________, leur domicile
légal étant chez leur père, A.________, à H.________.
La garde alternée s'exercera d'entente entre les parties, ou à défaut de la manière
suivante :
-
Ils seront confiés à chacun de leur parent un week-end sur deux, du vendredi à
17h00 au lundi à 8h00;
-
Chaque semaine, ils seront confiés à B.________ du lundi à 8h00 au mercredi à
8h00, et à A.________ du mercredi à 18h00 au vendredi à 17h00;
-
Chaque semaine, ils seront confiés en alternance à chacun de leurs parents le
mercredi de 8h00 à 18h00; ils le seront chez A.________ lorsque B.________ s'en
sera occupés le week-end précédent et inversement;
-
Ils passeront la moitié des vacances scolaires chez chaque parent.
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2.4.
a)
De juillet 2018 à décembre 2019, l'entretien convenable des enfants C.________ et
D.________ s'élève à respectivement CHF 810.- et CHF 610.-. B.________
contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________,
de pensions mensuelles de respectivement CHF 330.- et CHF 250.-. A.________
contribuera quant à lui à leur entretien par CHF 420.- et CHF 320.-.
Il est constaté que le coût de l'entretien de C.________ et D.________ n'est pas
couvert sur cette période. Pour C.________, le manco, à charge de la mère dans
l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 60.- et celui de D.________ à
CHF 40.-.
b)
Dès septembre 2022, B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants
C.________ et D.________ par le versement, en mains de A.________, d'une
pension mensuelle de CHF 100.- chacun et ce, jusqu'à la majorité des enfants, voire
au-delà jusqu'à la fin de leur formation accomplie dans des délais normaux, en
application de l'art. 277 al. 2 CC.
Ces pensions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5%
l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur
la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de
l'année précédente, arrondies au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice
en vigueur au moment de l'entrée en force du présent jugement.
c)
[supprimé]
II.
Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et
la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'600.-.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 décembre 2022/csc
Le Président :
Le Greffier :