Sachverhalt
nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et au vu de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l’attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelante. 6.2. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, il est pris acte que jusqu’au 30 juin 2026, la situation des parties est réglée par la convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023 par la Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac. À partir du 1er juillet 2026, aucune pension n’est due. Chaque partie assume les coûts des enfants quand il en a la charge. Les allocations familiales et/ou patronales sont perçues ou reversées à C.________ jusqu’à la majorité des enfants, et s’ils n’ont pas encore de formation appropriée à la majorité, jusqu’à ce qu’ils aient acquis une telle formation, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. C.________ prend en charge le paiement des assurances-maladies LAMal et LCA des enfants A.________ et B.________, ainsi que leurs frais de formation. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à C.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/dvc Le Président La Greffière
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 26 août 2024. L’appel déposé le 25 septembre 2024 a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.
E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.3 Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.
E. 1.4 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
E. 1.5 Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
E. 2 Les appelants reprochent à l’autorité précédente d’avoir limité les contributions d’entretien versées par l’intimé au 31 août 2025 à hauteur de CHF 300.- par mois et par enfant, violant par conséquent l’art. 285 CC. Ils estiment également que la Présidente n’a pas pris en compte la répartition réelle de la garde alternée. Ils lui reprochent enfin d’avoir appliqué des paliers qui ne correspondent pas à ceux scolaires ainsi que d’avoir mal estimé la situation financière des parties.
E. 2.1 Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de la présente action en aliments sont des mesures de réglementation et s'apparentent à celles qui sont rendues dans une procédure de divorce (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2021 consid. 7.3.2.3). Cela signifie que les contributions d'entretien fixées dans la décision au fond prennent effet à l'entrée en force de cette décision (ATF 142 III 193 consid. 5.3) et que les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse, vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt TC FR 101 2023 391 du 4 avril 2024 consid. 5.1). En l’espèce, ce qui précède a pour conséquence que, jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, l’entretien des enfants A.________ et B.________ est régie par la convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023. Partant, indépendamment du sort qui doit être donné à l’appel, la décision querellée devra être réformée en ce sens qu’elle règle l’entretien des enfants pour l’avenir uniquement, soit dès le 1er juillet 2026.
E. 2.2 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
E. 2.2.1 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
E. 2.2.2 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et
mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première
étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de
l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la
prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les
parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en
proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la
prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule
à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités
contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au
moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de
sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces
principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique; ils
doivent être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond
lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5;
arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en
considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant.
Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de
déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des
prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment
- en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant
de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une
participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les
factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-
maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des
besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être
prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant.
Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du
minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est
destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir
à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des
leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en
compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond
dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre
2024 consid. 4.1.1).
E. 2.3 En l’espèce, vu les revenus des parents, la Présidente a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille. Ce point n’est pas contesté par les parties.
E. 2.4 Dans un premier grief, les appelants soutiennent en substance que la décision querellée ne tient pas compte de l’entretien en nature réel fourni par la mère. Selon eux, la garde alternée sur les enfants A.________ et B.________ est assumée en nature à 65% par C.________ et à 35% par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 D.________. De son côté, l’intimé estime qu’il s’occupe de ses enfants à hauteur de 19 unités, soit à 45%, et que C.________ les a pour 23 unités, soit 55%.
E. 2.4.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / du début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2).
E. 2.4.2 En l’occurrence, il est tout d’abord constaté qu’une journée ne se divise pas en quatre périodes, comme le font les appelants, mais en trois unités (matins / du début à la fin de l’école / soir). Au vu des griefs avancés par les appelants, ce sont principalement les repas de midi qui sont problématiques. Dès lors que la Cour de céans doit fixer les pensions pour le futur uniquement (cf. consid. 2.1 supra), il y a lieu de se pencher uniquement sur la situation actuelle et future. Dans son mémoire de réponse, l’intimé a précisé que les mardis midi, B.________ mangerait chez un copain et non plus chez sa mère. Il a ajouté que dès que B.________ débutera le CO, soit au mois de septembre 2026, les repas de midi seront assumés par moitié par les parties, de sorte que les parents assureront la prise en charge des enfants par moitié, y compris lors des repas de midi. L’appelante n’a pas contesté cette allégation. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, même si actuellement B.________ passe un peu plus de repas de midi chez sa mère, la différence de prise en charge en nature est minime de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une opération purement mathématique pour en tenir compte. Par ailleurs, il est constaté qu’à partir du mois de septembre 2026, les enfants passeront un temps équivalent chez chacun de leur parent. Il est donc retenu que les parents prennent en charge leurs enfants en nature à raison de 50% chacun. Il est précisé qu’il va de soi que des différences légères de prises en charge en nature peuvent intervenir selon les périodes, sans que cela ne justifie de procéder à un nouveau calcul purement mathématique à chaque changement.
E. 3 Situation financière de l’appelante
E. 3.1 supra). De son côté, l’intimé perçoit CHF 6'718.- à titre d’indemnités de chômage.
E. 3.1.1 En l’occurrence, la Présidente a retenu que l’appelante réalise, comme enseignante à l’Ecole primaire, un salaire à hauteur de CHF 4'805.- pour un travail équivalant à un 60%, alors que le salaire réel s’élève à CHF 4'792.-, soit CHF 13.- de moins. A cet égard, on rappellera que, comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Ainsi, au vu de la faible différence entre les deux montants et du fait qu’aucune atteinte au minimum vital n’entre en ligne de compte, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de corriger les calculs de la Présidente sur ce point.
E. 3.1.2 Pour le même motif, la règle de trois effectuée par la Présidente pour estimer le salaire futur de l’appelante à un taux de respectivement 80% et 100% n’est pas problématique. S’il est vrai que la retenue LPP n’est pas linéaire, cela a une importance minime dans le cas d’espèce. De plus, l’application de la règle de trois en l’occurrence est en faveur de l’appelante, puisque, avec la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 méthode de calcul qu’elle propose, un salaire supérieur à celui estimé par la Présidente devrait lui être imputé. En effet, la Présidente a estimé que l’appelante réalisera un salaire de CHF 6'407.- pour une activité à 80%, puis de CHF 8'008.- pour une activité à 100%. Selon les calculs de l’appelante, c’est un montant de CHF 6'441.- qui devrait être retenu pour un 80%, et de CHF 8'052.- pour une activité à 100%. Ainsi, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à une correction des montants retenus par la Présidente. En résumé, les salaires suivants doivent être imputés à l’appelante : - jusqu’au 31 août 2026 : CHF 4'805.-; - du 1er septembre 2026 (entrée de B.________ au secondaire I) au 31 août 2029 : CHF 6'407.-; - à partir du 1er septembre 2029 (16 ans de B.________) : CHF 8'008.-.
E. 3.2 L’appelante fait ensuite valoir que, selon le décompte de chauffage et frais accessoires du 22 juillet 2024, elle a dû payer un montant de CHF 700.- pour ses charges. Ainsi, son loyer s’élève selon elle à CHF 1'753.- charges comprises. Sur ce point, la décision attaquée ne prête toutefois pas le flanc à la critique. La Présidente a estimé les charges de l’appelante sur la base d’un décompte concernant l’année 2023, et dont les charges étaient légèrement moins élevées. Partant, elle a retenu un loyer de CHF 1'710.-. Or, les charges sont amenées à évoluer chaque année (cf. consid. 3.1.1 supra). Pour ce motif, la Cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu d’adapter le loyer de l’appelante, la différence alléguée étant au demeurant de peu d’importance.
E. 3.3 L’appelante fait ensuite valoir, en lien avec l’assurance RC-ménage et les frais de télécommunication, qu’un forfait usuel de CHF 120.- est pris en compte selon la jurisprudence cantonale. En l’occurrence, la Présidente a tenu compte des montants allégués et prouvés par l’appelante, soit CHF 26.70 pour l’assurance RC/ménage et CHF 71.15 pour les frais de télécommunication, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où elle disposait des montants effectifs dont l’appelante s’acquitte, la Présidente n’a nullement outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant lesdits montants.
E. 3.4 L’appelante estime encore que c’est à tort que la Présidente n’a pas pris en compte les frais maladie non couverts dans ses charges. En l’occurrence, elle n’a nullement rendu vraisemblable que les frais mentionnés dans les décomptes dont elle se prévaut pour les années 2022 et 2023 seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical impliquant des soins réguliers, et partant une récurrence annuelle des frais consentis à ce titre (cf. arrêts TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6 et TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). Ainsi, c’est à juste titre que ces frais ont été écartés par la première juge.
E. 3.5 L’appelante indique également que c’est à tort que la première juge a estimé que l’augmentation des primes d’assurance LAMal et LCA n’était pas démontrée et ne pouvait pas être prise en compte. Il est selon elle notoire que les primes augmentent chaque année, de sorte que l’augmentation desdites primes doit, selon l’appelante, être prise en compte au moins de manière estimative dans le calcul de ses charges. Sur ce point également, il est à nouveau rappelé que les charges des parties sont amenées à évoluer et il ne se justifie pas de faire des calculs au centime près, respectivement de procéder à des estimations futures en l’occurrence (cf. consid. 3.1.1. supra). Le raisonnement de la Présidente ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12
E. 3.6 En résumé, les charges de l’appelante, hors charge fiscale, se résument comme suit (minimum vital du droit de la famille) : - Minimum vital LP : CHF 1'350.- - Frais de logement : CHF 1'197.- (1'710.- - 30% part des enfants) - LAMal : CHF 370.- - LCA : CHF 180.- - Assurance RC-ménage : CHF 27.- - Frais de télécommunication :CHF 71.- - Frais de déplacement : CHF 389.- - Total : CHF 3'584.-
E. 3.7 L’appelante a encore soutenu que la charge fiscale calculée par la Présidente est erronée. Sur ce point, il est renvoyé au consid. 5.4.3 infra.
E. 4 Situation financière de l’intimé
E. 4.1 L’appelante relève que la première juge a considéré que le salaire mensuel net de l’intimé est de CHF 8'133.85 pour une activité à 90% en tant que Master Data Manager auprès du groupe E.________ SA, alors que selon ses fiches de salaire il perçoit un montant de CHF 8'170.50. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, l’intimé a indiqué que, depuis le 1er novembre 2024, il est inscrit au chômage. Il a également précisé avoir déposé une demande AI. En date du 20 avril 2026, il a expliqué qu’il continuait à percevoir des indemnités de chômage, qu’une nouvelle demande AI est en cours de traitement et qu’il n’a toujours pas repris d’activité professionnelle à ce jour. Il a également indiqué avoir déposé une demande de soutien auprès des services sociaux de l’arrondissement du Lac. Dans la mesure où les pensions doivent uniquement être fixées pour le futur (cf. consid. 2.1 supra), il convient de calculer le salaire actuel de l’intimé sur la base d’une moyenne des indemnités de chômage effectivement perçues, soit CHF 6'718.- par mois (6'909.- [janvier 2026] + 6'281.- [février 2026] + 6'963.- [mars 2026]). Au vu des difficultés auxquelles est confronté l’intimé, soit qu’il arrive en fin de droit des prestations de chômage, qu’il n’a toujours pas retrouvé une activité professionnelle, qu’une nouvelle demande AI ainsi qu’une demande de soutien auprès des services sociaux sont en cours, il n’existe en l’occurrence pas d’indices selon lesquels il pourrait être en mesure de réaliser un salaire similaire à celui qu’il percevait par le passé. Dans ces circonstances, la Cour de céans n’a pas de motifs de lui imputer un revenu supérieur à celui qu’il perçoit actuellement.
E. 4.2 L’appelante se plaint ensuite du montant retenu pour les frais de logement de l’intimé. Elle fait valoir que l’amortissement indirect dont il s’acquitte s’élève à CHF 566.65 et non pas à CHF 571.35 comme retenu par l’instance précédente. Elle reproche également à la Présidente d’avoir pris en compte les frais d’électricité dans les frais de logement de l’intimé. Dès lors qu’il a récemment installé des panneaux solaires, elle estime que cela devrait lui permettre d’être autonome et de ne plus avoir à assumer des frais d’électricité.
E. 4.2.1 Selon la pièce 9 du bordereau de réponse de l’intimé du 23 novembre 2023, l’amortissement indirect est effectivement de CHF 571.35 par mois (6'856.- / 12). Selon la pièce 32 produite par l’intimé lors de l’audience de première instance, il est effectivement indiqué que CHF 6'800.- seront amortis chaque année, ce qui correspond à CHF 566.65 par mois. Toutefois, au vu de la différence
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 minime entre ces deux montants, il n’y a pas lieu de procéder à une correction du calcul effectué par l’instance précédente.
E. 4.2.2 En ce qui concerne les frais d’électricité, l’intimé a démontré que l’installation de panneaux solaires ainsi que la réfection de la façade lui ont coûté CHF 89'123.- au total, financés au moyen d’un retrait de l’avoir LPP. La décision attaquée n’a pas retenu les frais d’entretien du logement, dès lors que l’intimé n’avait pas démontré qu’il déboursait effectivement CHF 600.- par mois pour l’entretien de sa maison. En revanche, les frais d’électricité, servant à fournir sa pompe à chaleur et étant donc assimilés à des frais de chauffage, ont été inclus dans les frais du logement. En l’occurrence, si la Cour d’appel devait effectivement tenir compte des frais d’entretien dûment allégués en appel pour la pose des panneaux solaires et la réfection de la façade, des montants plus élevés que ceux qui ont été retenus pour les frais d’électricité en première instance devraient être retenus. Partant, la Cour de céans estime qu’il convient, à l’instar de ce qu’a proposé l’intimé, de continuer à retenir le montant relatif aux frais d’électricité de CHF 172.20, qui demeure nettement moins élevé que ceux qui pourraient être désormais retenus pour l’entretien du logement. Ainsi, les frais de logement tels qu’estimés par l’instance précédente sont confirmés. Un montant de CHF 1'900.- est donc retenu, auquel il convient de soustraire la part au logement des deux enfants (15% par enfant), de sorte que les frais de logement de l’intimé s’élèvent à CHF 1'330.- par mois.
E. 4.3 L’appelante fait ensuite valoir que la première juge a constaté que la prime LAMal s’élevait à CHF 363.60, alors qu’elle a comptabilisé un montant de CHF 397.35 dans les charges de l’intimé. Le montant de CHF 397.35, tel que retenu dans les charges de l’intimé correspond à la prime 2024 (DO 1ère instance 138), alors que la prime 2023 s’élevait à CHF 363.60. C’est donc à juste titre que la première juge a retenu le montant de la prime LAMal la plus récente à sa disposition.
E. 4.4 L’appelante estime ensuite que les frais de déplacement de l’intimé, qui ont été retenus, à hauteur de CHF 696.25 sont trop élevés. Elle demande que ceux-ci soient fixés à CHF 543.50.
E. 4.4.1 Selon la jurisprudence, en cas de situation serrée et si l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (cf. arrêt TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.4). Ce qui précède ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.3.2 et la référence), ou d'autres déplacements en lien avec les enfants (arrêt TC FR 101 2024 255 du 25 septembre 2025 consid. 4.4.2).
E. 4.4.2 Dans la mesure où les pensions sont fixées pour le futur uniquement (cf. consid. 2.1 supra) et que l’intimé n’exerce plus d’activité professionnelle, il convient de retenir des frais de déplacement à hauteur de CHF 390.- chez l’intimé, correspondant à un montant équivalent à ceux retenus chez l’appelante, et cela dans un souci d’équité.
E. 4.5 L’appelante soutient qu’il convient de retenir le forfait de CHF 120.- retenu par la jurisprudence pour les frais de télécommunication de l’intimé. La première juge a retenu les frais effectifs de CHF 94.- à ce titre pour l’intimé, montant qui se situe en-dessous du forfait. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d’avoir pris en compte les montants effectifs allégués par les parties.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12
E. 4.6 En résumé, les charges de l’intimé, hors charge fiscale, se résument comme suit : - Minimum vital LP : CHF 1'350.- - Frais de logement : CHF 1'330.- (1'900.- - 30% part des enfants) - LAMal : CHF 398.- - LCA : CHF 128.- - Assurance RC-ménage : CHF 81.- - Frais de télécommunication :CHF 94.- - Frais de déplacement : CHF 390.- - Taxe non-pompier : CHF 21.- - Total : CHF 3'792.-
E. 4.7 Il est précisé qu’il n’est plus retenu de frais de repas actuellement, l’intimé n’exerçant aucune activité professionnelle. En ce qui concerne la charge fiscale, il est renvoyé au consid. 5.4.3 infra.
E. 5 L’appelante conteste ensuite les coûts d’entretien des enfants et leur répartition.
E. 5.1 Elle fait premièrement valoir que c’est à tort que les frais maladie non couverts des enfants n’ont pas été pris en compte dans leurs charges. Or, les appelants n’ont pas démontré, ni en première instance, ni en appel, le caractère nécessaire, ordinaire et récurrent des frais en question (cf. consid. 3.4 supra). Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
E. 5.2 Les appelants n’ont pas contesté les autres coûts d’entretien des enfants, sous réserve des griefs soulevés en lien avec les frais de logement des parties, qui ont une incidence sur la part des enfants. Toutefois, dans la mesure où les griefs des appelants en lien avec les frais de logement ont été entièrement rejetés, aucune modification n’intervient sur la part des enfants.
E. 5.3 En conséquence, le coût d’entretien des enfants tel que calculé par la Présidente doit être confirmé.
E. 5.4.1 En l’occurrence, les parents disposent de revenus quasiment identiques. En effet, la situation des parties ne doit être réglée pour l’avenir uniquement, soit dès le 1er juillet 2026 (consid. 2.1. supra). Dès le 1er septembre 2026, l’appelante réalisera un salaire estimé à CHF 6'407.- (cf. consid.
E. 5.4.2 Les charges de l’appelante s’élèvent à CHF 3'584.- alors que celles de l’intimé sont de CHF 3'792.-. En conséquence, le disponible de l’appelante sera de CHF 2'823.- dès le mois de septembre 2026, alors que celui de l’intimé est de CHF 2'926.-. De plus, les parents prennent en charge les enfants en nature de manière équivalente.
E. 5.4.3 Au vu de l’évolution de la situation, en particulier liée aux problèmes de santé de l’intimé, et de la situation financière des parties qui est très semblable dès le 1er septembre 2026, la Cour considère qu’il n’y a plus matière à fixer des pensions. Dans ces conditions, il peut être renoncé à calculer la charge fiscale des parents. Ainsi, chacun assume les enfants quand il en a la charge. À l’instar de ce qui a été décidé par la Présidente, et qui n'a pas été contesté par les parties en appel, les allocations familiales et patronales des enfants sont dues à C.________, laquelle prendra en charge le paiement des assurances-maladies LAMal et LCA, ainsi que les frais de formation de ses
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 enfants. Ce point est corrigé d’office dans le dispositif. S’agissant des éventuelles prestations AI destinées aux enfants que l’intimé pourrait être amené à toucher si une rente AI lui est allouée, la Cour retient que ce point est très incertain et qu’il ne peut donc pas être jugé en l’état. En particulier, il réside une incertitude totale quant à savoir si une rente sera accordée à l’intimé, et le montant de celle-ci. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le sort des éventuelles prestations AI destinées aux enfants.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est rejeté. Les appelants succombent toutefois notamment en raison des faits nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et au vu de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l’attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelante.
E. 6.2 Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, il est pris acte que jusqu’au 30 juin 2026, la situation des parties est réglée par la convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023 par la Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac. À partir du 1er juillet 2026, aucune pension n’est due. Chaque partie assume les coûts des enfants quand il en a la charge. Les allocations familiales et/ou patronales sont perçues ou reversées à C.________ jusqu’à la majorité des enfants, et s’ils n’ont pas encore de formation appropriée à la majorité, jusqu’à ce qu’ils aient acquis une telle formation, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. C.________ prend en charge le paiement des assurances-maladies LAMal et LCA des enfants A.________ et B.________, ainsi que leurs frais de formation. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à C.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 290 Arrêt du 26 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________ et B.________, agissant par leur mère, C.________, demandeurs et appelants, représentés par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate C.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre D.________, défendeur et intimé Objet Effets de la filiation, contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs (art. 285 CC) Appel du 25 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 23 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 2010, et B.________, né en 2013, sont les enfants de C.________ et de D.________, nés respectivement en 1980 et 1976. Les parents ne sont pas mariés. B. En date du 24 janvier 2023, C.________ et ses enfants ont déposé une demande de conciliation et de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation du droit de garde et des relations personnelles. Par convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023, les parties ont prévu une garde alternée sur A.________ et B.________, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle s’élevant à CHF 600.- pour A.________ et CHF 500.- pour B.________, de D.________ en mains de C.________. Une autorisation de procéder a été délivrée. Par mémoire du 13 juillet 2023, C.________, agissant en son nom et en celui de ses enfants, a déposé la demande au fond. Elle a réclamé que D.________ soit astreint à payer les pensions suivantes : Pour A.________:
- CHF 870.80 jusqu’au 31 août 2023;
- CHF 841.10 jusqu’au 31 mars 2026;
- CHF 983.05 jusqu’à l’entrée de B.________ au secondaire I (CO);
- CHF 906.85 jusqu’au 31 mars 2028;
- CHF 530.10 jusqu’à la fin de sa formation. Pour B.________ :
- CHF 681.10 jusqu’au 31 août 2023;
- CHF 778.60 jusqu’au 31 mars 2026;
- CHF 772.20 jusqu’à son entrée au secondaire I (CO);
- CHF 779.30 jusqu’au 31 mars 2028;
- CHF 836.20 jusqu’au 31 août 2029;
- CHF 1'066.30 jusqu’au 31 août 2031;
- CHF 530.10 jusqu’à la fin de sa formation. De son côté, D.________, dans sa réponse du 23 novembre 2023, a conclu à ce que les pensions suivantes soient fixées : Jusqu’au 31 août 2023 (10 ans de B.________) :
- CHF 150.- pour B.________;
- CHF 270.- pour A.________; Du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 :
- CHF 205.- pour B.________;
- CHF 255.- pour A.________. C. Par décision du 23 août 2024, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a homologué la convention partielle des parties conclue lors de l’audience du 25 mars
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 2024 et fixé les contributions d’entretien dues par le père. Elle a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 300.- par mois, et cela à partir de l’entrée en force de la décision et jusqu’au 31 août 2025. Aucune pension n’est due par le père à ses enfants au-delà de cette date. D. Par acte du 25 septembre 2024, A.________ et B.________, représentés par leur mère, ainsi que C.________ ont interjeté appel à l’encontre de la décision précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : Dès l’entrée en force du jugement querellé, D.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, par le versement, en mains de C.________, des pensions alimentaires suivantes : Pour A.________ : - CHF 740.- jusqu’au 29 février 2028; - CHF 535.- du 1er mars 2028 au 31 août 2029; - CHF 470.- dès le 1er septembre 2029, soit dès la majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle ou d’études, si celles-ci ne sont pas achevées à sa majorité. Les allocations familiales et éventuelles allocations employeur sont payables en sus. Pour B.________ : - CHF 730.- jusqu’au 31 août 2026; - CHF 845.- du 1er septembre 2026 au 31 août 2029; - CHF 1'090.- du 1er septembre 2029 au 31 août 2031; - CHF 480.- dès le 1er septembre 2031, soit dès la majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle ou d’études, si celles-ci ne sont pas achevées à sa majorité. Les allocations familiales et éventuelles allocations employeur sont payables en sus. C.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’appel, qui lui a été octroyé par arrêt du 3 octobre 2024. Dans sa réponse, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. À la demande de la Cour de céans, l’intimé a déposé de nouvelles pièces en date du 20 avril 2026, sur lesquelles l’appelante s’est brièvement déterminée le 29 avril 2026. L’intimé a déposé une ultime détermination le 7 mai 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 26 août 2024. L’appel déposé le 25 septembre 2024 a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les appelants reprochent à l’autorité précédente d’avoir limité les contributions d’entretien versées par l’intimé au 31 août 2025 à hauteur de CHF 300.- par mois et par enfant, violant par conséquent l’art. 285 CC. Ils estiment également que la Présidente n’a pas pris en compte la répartition réelle de la garde alternée. Ils lui reprochent enfin d’avoir appliqué des paliers qui ne correspondent pas à ceux scolaires ainsi que d’avoir mal estimé la situation financière des parties. 2.1. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de la présente action en aliments sont des mesures de réglementation et s'apparentent à celles qui sont rendues dans une procédure de divorce (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2021 consid. 7.3.2.3). Cela signifie que les contributions d'entretien fixées dans la décision au fond prennent effet à l'entrée en force de cette décision (ATF 142 III 193 consid. 5.3) et que les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse, vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt TC FR 101 2023 391 du 4 avril 2024 consid. 5.1). En l’espèce, ce qui précède a pour conséquence que, jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, l’entretien des enfants A.________ et B.________ est régie par la convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023. Partant, indépendamment du sort qui doit être donné à l’appel, la décision querellée devra être réformée en ce sens qu’elle règle l’entretien des enfants pour l’avenir uniquement, soit dès le 1er juillet 2026. 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.2.2. Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique; ils doivent être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment
- en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance- maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 2.3. En l’espèce, vu les revenus des parents, la Présidente a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille. Ce point n’est pas contesté par les parties. 2.4. Dans un premier grief, les appelants soutiennent en substance que la décision querellée ne tient pas compte de l’entretien en nature réel fourni par la mère. Selon eux, la garde alternée sur les enfants A.________ et B.________ est assumée en nature à 65% par C.________ et à 35% par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 D.________. De son côté, l’intimé estime qu’il s’occupe de ses enfants à hauteur de 19 unités, soit à 45%, et que C.________ les a pour 23 unités, soit 55%. 2.4.1. Le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge en nature d'enfants scolarisés pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / du début à la fin de l'école / soir) et en calculant sur 14 jours combien d'unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2). 2.4.2. En l’occurrence, il est tout d’abord constaté qu’une journée ne se divise pas en quatre périodes, comme le font les appelants, mais en trois unités (matins / du début à la fin de l’école / soir). Au vu des griefs avancés par les appelants, ce sont principalement les repas de midi qui sont problématiques. Dès lors que la Cour de céans doit fixer les pensions pour le futur uniquement (cf. consid. 2.1 supra), il y a lieu de se pencher uniquement sur la situation actuelle et future. Dans son mémoire de réponse, l’intimé a précisé que les mardis midi, B.________ mangerait chez un copain et non plus chez sa mère. Il a ajouté que dès que B.________ débutera le CO, soit au mois de septembre 2026, les repas de midi seront assumés par moitié par les parties, de sorte que les parents assureront la prise en charge des enfants par moitié, y compris lors des repas de midi. L’appelante n’a pas contesté cette allégation. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, même si actuellement B.________ passe un peu plus de repas de midi chez sa mère, la différence de prise en charge en nature est minime de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une opération purement mathématique pour en tenir compte. Par ailleurs, il est constaté qu’à partir du mois de septembre 2026, les enfants passeront un temps équivalent chez chacun de leur parent. Il est donc retenu que les parents prennent en charge leurs enfants en nature à raison de 50% chacun. Il est précisé qu’il va de soi que des différences légères de prises en charge en nature peuvent intervenir selon les périodes, sans que cela ne justifie de procéder à un nouveau calcul purement mathématique à chaque changement. 3. Situation financière de l’appelante 3.1. L’appelante fait valoir que son revenu futur a mal été estimé. Elle critique l’utilisation d’une règle de trois pour calculer la rémunération qu’elle obtiendrait pour un emploi à 80% ou à 100%. En effet, cette méthode de calcul ne prend pas en compte que la retenue LPP n’est pas linéaire. Par ailleurs, elle indique que la Présidente a retenu qu’elle exerçait à un taux de 60.71%, alors qu’en réalité, celui-ci est de 58.93%. 3.1.1. En l’occurrence, la Présidente a retenu que l’appelante réalise, comme enseignante à l’Ecole primaire, un salaire à hauteur de CHF 4'805.- pour un travail équivalant à un 60%, alors que le salaire réel s’élève à CHF 4'792.-, soit CHF 13.- de moins. A cet égard, on rappellera que, comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Ainsi, au vu de la faible différence entre les deux montants et du fait qu’aucune atteinte au minimum vital n’entre en ligne de compte, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de corriger les calculs de la Présidente sur ce point. 3.1.2. Pour le même motif, la règle de trois effectuée par la Présidente pour estimer le salaire futur de l’appelante à un taux de respectivement 80% et 100% n’est pas problématique. S’il est vrai que la retenue LPP n’est pas linéaire, cela a une importance minime dans le cas d’espèce. De plus, l’application de la règle de trois en l’occurrence est en faveur de l’appelante, puisque, avec la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 méthode de calcul qu’elle propose, un salaire supérieur à celui estimé par la Présidente devrait lui être imputé. En effet, la Présidente a estimé que l’appelante réalisera un salaire de CHF 6'407.- pour une activité à 80%, puis de CHF 8'008.- pour une activité à 100%. Selon les calculs de l’appelante, c’est un montant de CHF 6'441.- qui devrait être retenu pour un 80%, et de CHF 8'052.- pour une activité à 100%. Ainsi, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à une correction des montants retenus par la Présidente. En résumé, les salaires suivants doivent être imputés à l’appelante : - jusqu’au 31 août 2026 : CHF 4'805.-; - du 1er septembre 2026 (entrée de B.________ au secondaire I) au 31 août 2029 : CHF 6'407.-; - à partir du 1er septembre 2029 (16 ans de B.________) : CHF 8'008.-. 3.2. L’appelante fait ensuite valoir que, selon le décompte de chauffage et frais accessoires du 22 juillet 2024, elle a dû payer un montant de CHF 700.- pour ses charges. Ainsi, son loyer s’élève selon elle à CHF 1'753.- charges comprises. Sur ce point, la décision attaquée ne prête toutefois pas le flanc à la critique. La Présidente a estimé les charges de l’appelante sur la base d’un décompte concernant l’année 2023, et dont les charges étaient légèrement moins élevées. Partant, elle a retenu un loyer de CHF 1'710.-. Or, les charges sont amenées à évoluer chaque année (cf. consid. 3.1.1 supra). Pour ce motif, la Cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu d’adapter le loyer de l’appelante, la différence alléguée étant au demeurant de peu d’importance. 3.3. L’appelante fait ensuite valoir, en lien avec l’assurance RC-ménage et les frais de télécommunication, qu’un forfait usuel de CHF 120.- est pris en compte selon la jurisprudence cantonale. En l’occurrence, la Présidente a tenu compte des montants allégués et prouvés par l’appelante, soit CHF 26.70 pour l’assurance RC/ménage et CHF 71.15 pour les frais de télécommunication, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où elle disposait des montants effectifs dont l’appelante s’acquitte, la Présidente n’a nullement outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant lesdits montants. 3.4. L’appelante estime encore que c’est à tort que la Présidente n’a pas pris en compte les frais maladie non couverts dans ses charges. En l’occurrence, elle n’a nullement rendu vraisemblable que les frais mentionnés dans les décomptes dont elle se prévaut pour les années 2022 et 2023 seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical impliquant des soins réguliers, et partant une récurrence annuelle des frais consentis à ce titre (cf. arrêts TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6 et TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). Ainsi, c’est à juste titre que ces frais ont été écartés par la première juge. 3.5. L’appelante indique également que c’est à tort que la première juge a estimé que l’augmentation des primes d’assurance LAMal et LCA n’était pas démontrée et ne pouvait pas être prise en compte. Il est selon elle notoire que les primes augmentent chaque année, de sorte que l’augmentation desdites primes doit, selon l’appelante, être prise en compte au moins de manière estimative dans le calcul de ses charges. Sur ce point également, il est à nouveau rappelé que les charges des parties sont amenées à évoluer et il ne se justifie pas de faire des calculs au centime près, respectivement de procéder à des estimations futures en l’occurrence (cf. consid. 3.1.1. supra). Le raisonnement de la Présidente ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.6. En résumé, les charges de l’appelante, hors charge fiscale, se résument comme suit (minimum vital du droit de la famille) : - Minimum vital LP : CHF 1'350.- - Frais de logement : CHF 1'197.- (1'710.- - 30% part des enfants) - LAMal : CHF 370.- - LCA : CHF 180.- - Assurance RC-ménage : CHF 27.- - Frais de télécommunication :CHF 71.- - Frais de déplacement : CHF 389.- - Total : CHF 3'584.- 3.7. L’appelante a encore soutenu que la charge fiscale calculée par la Présidente est erronée. Sur ce point, il est renvoyé au consid. 5.4.3 infra. 4. Situation financière de l’intimé 4.1. L’appelante relève que la première juge a considéré que le salaire mensuel net de l’intimé est de CHF 8'133.85 pour une activité à 90% en tant que Master Data Manager auprès du groupe E.________ SA, alors que selon ses fiches de salaire il perçoit un montant de CHF 8'170.50. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, l’intimé a indiqué que, depuis le 1er novembre 2024, il est inscrit au chômage. Il a également précisé avoir déposé une demande AI. En date du 20 avril 2026, il a expliqué qu’il continuait à percevoir des indemnités de chômage, qu’une nouvelle demande AI est en cours de traitement et qu’il n’a toujours pas repris d’activité professionnelle à ce jour. Il a également indiqué avoir déposé une demande de soutien auprès des services sociaux de l’arrondissement du Lac. Dans la mesure où les pensions doivent uniquement être fixées pour le futur (cf. consid. 2.1 supra), il convient de calculer le salaire actuel de l’intimé sur la base d’une moyenne des indemnités de chômage effectivement perçues, soit CHF 6'718.- par mois (6'909.- [janvier 2026] + 6'281.- [février 2026] + 6'963.- [mars 2026]). Au vu des difficultés auxquelles est confronté l’intimé, soit qu’il arrive en fin de droit des prestations de chômage, qu’il n’a toujours pas retrouvé une activité professionnelle, qu’une nouvelle demande AI ainsi qu’une demande de soutien auprès des services sociaux sont en cours, il n’existe en l’occurrence pas d’indices selon lesquels il pourrait être en mesure de réaliser un salaire similaire à celui qu’il percevait par le passé. Dans ces circonstances, la Cour de céans n’a pas de motifs de lui imputer un revenu supérieur à celui qu’il perçoit actuellement. 4.2. L’appelante se plaint ensuite du montant retenu pour les frais de logement de l’intimé. Elle fait valoir que l’amortissement indirect dont il s’acquitte s’élève à CHF 566.65 et non pas à CHF 571.35 comme retenu par l’instance précédente. Elle reproche également à la Présidente d’avoir pris en compte les frais d’électricité dans les frais de logement de l’intimé. Dès lors qu’il a récemment installé des panneaux solaires, elle estime que cela devrait lui permettre d’être autonome et de ne plus avoir à assumer des frais d’électricité. 4.2.1. Selon la pièce 9 du bordereau de réponse de l’intimé du 23 novembre 2023, l’amortissement indirect est effectivement de CHF 571.35 par mois (6'856.- / 12). Selon la pièce 32 produite par l’intimé lors de l’audience de première instance, il est effectivement indiqué que CHF 6'800.- seront amortis chaque année, ce qui correspond à CHF 566.65 par mois. Toutefois, au vu de la différence
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 minime entre ces deux montants, il n’y a pas lieu de procéder à une correction du calcul effectué par l’instance précédente. 4.2.2. En ce qui concerne les frais d’électricité, l’intimé a démontré que l’installation de panneaux solaires ainsi que la réfection de la façade lui ont coûté CHF 89'123.- au total, financés au moyen d’un retrait de l’avoir LPP. La décision attaquée n’a pas retenu les frais d’entretien du logement, dès lors que l’intimé n’avait pas démontré qu’il déboursait effectivement CHF 600.- par mois pour l’entretien de sa maison. En revanche, les frais d’électricité, servant à fournir sa pompe à chaleur et étant donc assimilés à des frais de chauffage, ont été inclus dans les frais du logement. En l’occurrence, si la Cour d’appel devait effectivement tenir compte des frais d’entretien dûment allégués en appel pour la pose des panneaux solaires et la réfection de la façade, des montants plus élevés que ceux qui ont été retenus pour les frais d’électricité en première instance devraient être retenus. Partant, la Cour de céans estime qu’il convient, à l’instar de ce qu’a proposé l’intimé, de continuer à retenir le montant relatif aux frais d’électricité de CHF 172.20, qui demeure nettement moins élevé que ceux qui pourraient être désormais retenus pour l’entretien du logement. Ainsi, les frais de logement tels qu’estimés par l’instance précédente sont confirmés. Un montant de CHF 1'900.- est donc retenu, auquel il convient de soustraire la part au logement des deux enfants (15% par enfant), de sorte que les frais de logement de l’intimé s’élèvent à CHF 1'330.- par mois. 4.3. L’appelante fait ensuite valoir que la première juge a constaté que la prime LAMal s’élevait à CHF 363.60, alors qu’elle a comptabilisé un montant de CHF 397.35 dans les charges de l’intimé. Le montant de CHF 397.35, tel que retenu dans les charges de l’intimé correspond à la prime 2024 (DO 1ère instance 138), alors que la prime 2023 s’élevait à CHF 363.60. C’est donc à juste titre que la première juge a retenu le montant de la prime LAMal la plus récente à sa disposition. 4.4. L’appelante estime ensuite que les frais de déplacement de l’intimé, qui ont été retenus, à hauteur de CHF 696.25 sont trop élevés. Elle demande que ceux-ci soient fixés à CHF 543.50. 4.4.1. Selon la jurisprudence, en cas de situation serrée et si l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (cf. arrêt TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.4). Ce qui précède ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.3.2 et la référence), ou d'autres déplacements en lien avec les enfants (arrêt TC FR 101 2024 255 du 25 septembre 2025 consid. 4.4.2). 4.4.2. Dans la mesure où les pensions sont fixées pour le futur uniquement (cf. consid. 2.1 supra) et que l’intimé n’exerce plus d’activité professionnelle, il convient de retenir des frais de déplacement à hauteur de CHF 390.- chez l’intimé, correspondant à un montant équivalent à ceux retenus chez l’appelante, et cela dans un souci d’équité. 4.5. L’appelante soutient qu’il convient de retenir le forfait de CHF 120.- retenu par la jurisprudence pour les frais de télécommunication de l’intimé. La première juge a retenu les frais effectifs de CHF 94.- à ce titre pour l’intimé, montant qui se situe en-dessous du forfait. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d’avoir pris en compte les montants effectifs allégués par les parties.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.6. En résumé, les charges de l’intimé, hors charge fiscale, se résument comme suit : - Minimum vital LP : CHF 1'350.- - Frais de logement : CHF 1'330.- (1'900.- - 30% part des enfants) - LAMal : CHF 398.- - LCA : CHF 128.- - Assurance RC-ménage : CHF 81.- - Frais de télécommunication :CHF 94.- - Frais de déplacement : CHF 390.- - Taxe non-pompier : CHF 21.- - Total : CHF 3'792.- 4.7. Il est précisé qu’il n’est plus retenu de frais de repas actuellement, l’intimé n’exerçant aucune activité professionnelle. En ce qui concerne la charge fiscale, il est renvoyé au consid. 5.4.3 infra. 5. L’appelante conteste ensuite les coûts d’entretien des enfants et leur répartition. 5.1. Elle fait premièrement valoir que c’est à tort que les frais maladie non couverts des enfants n’ont pas été pris en compte dans leurs charges. Or, les appelants n’ont pas démontré, ni en première instance, ni en appel, le caractère nécessaire, ordinaire et récurrent des frais en question (cf. consid. 3.4 supra). Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 5.2. Les appelants n’ont pas contesté les autres coûts d’entretien des enfants, sous réserve des griefs soulevés en lien avec les frais de logement des parties, qui ont une incidence sur la part des enfants. Toutefois, dans la mesure où les griefs des appelants en lien avec les frais de logement ont été entièrement rejetés, aucune modification n’intervient sur la part des enfants. 5.3. En conséquence, le coût d’entretien des enfants tel que calculé par la Présidente doit être confirmé. 5.4. 5.4.1. En l’occurrence, les parents disposent de revenus quasiment identiques. En effet, la situation des parties ne doit être réglée pour l’avenir uniquement, soit dès le 1er juillet 2026 (consid. 2.1. supra). Dès le 1er septembre 2026, l’appelante réalisera un salaire estimé à CHF 6'407.- (cf. consid. 3.1 supra). De son côté, l’intimé perçoit CHF 6'718.- à titre d’indemnités de chômage. 5.4.2. Les charges de l’appelante s’élèvent à CHF 3'584.- alors que celles de l’intimé sont de CHF 3'792.-. En conséquence, le disponible de l’appelante sera de CHF 2'823.- dès le mois de septembre 2026, alors que celui de l’intimé est de CHF 2'926.-. De plus, les parents prennent en charge les enfants en nature de manière équivalente. 5.4.3. Au vu de l’évolution de la situation, en particulier liée aux problèmes de santé de l’intimé, et de la situation financière des parties qui est très semblable dès le 1er septembre 2026, la Cour considère qu’il n’y a plus matière à fixer des pensions. Dans ces conditions, il peut être renoncé à calculer la charge fiscale des parents. Ainsi, chacun assume les enfants quand il en a la charge. À l’instar de ce qui a été décidé par la Présidente, et qui n'a pas été contesté par les parties en appel, les allocations familiales et patronales des enfants sont dues à C.________, laquelle prendra en charge le paiement des assurances-maladies LAMal et LCA, ainsi que les frais de formation de ses
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 enfants. Ce point est corrigé d’office dans le dispositif. S’agissant des éventuelles prestations AI destinées aux enfants que l’intimé pourrait être amené à toucher si une rente AI lui est allouée, la Cour retient que ce point est très incertain et qu’il ne peut donc pas être jugé en l’état. En particulier, il réside une incertitude totale quant à savoir si une rente sera accordée à l’intimé, et le montant de celle-ci. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le sort des éventuelles prestations AI destinées aux enfants. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est rejeté. Les appelants succombent toutefois notamment en raison des faits nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et au vu de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l’attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelante. 6.2. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, il est pris acte que jusqu’au 30 juin 2026, la situation des parties est réglée par la convention de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, homologuée le 5 avril 2023 par la Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac. À partir du 1er juillet 2026, aucune pension n’est due. Chaque partie assume les coûts des enfants quand il en a la charge. Les allocations familiales et/ou patronales sont perçues ou reversées à C.________ jusqu’à la majorité des enfants, et s’ils n’ont pas encore de formation appropriée à la majorité, jusqu’à ce qu’ils aient acquis une telle formation, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. C.________ prend en charge le paiement des assurances-maladies LAMal et LCA des enfants A.________ et B.________, ainsi que leurs frais de formation. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à C.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/dvc Le Président La Greffière