opencaselaw.ch

20120126_f_ge_u_01

26. Januar 2012 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2012-01-26 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 RTFMC). T. Les frais judiciaires se décomposent comme suit :

- émolument de conciliation : Frs 100.-

- émolument de décision : Frs 900.-

TOTAL Frs 1'000.-. U. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, le défendeur succombe intégralement, de sorte que la totalité des frais sera mise à sa charge. V. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al.3 CPC).

* * *

- 7/7-

C/8940/2011-18

Dispositiv
  1. Condamne M. à payer à X. Assurances la somme de Frs 8'168.40 avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007.
  2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° _________, à due concurrence.
  3. Dit en conséquence que la poursuite n°_________ ira sa voie.
  4. Met les frais à la charge de M.
  5. Arrête les frais judiciaires à Frs 1'000.-.
  6. Les compense avec l'avance fournie par X. Assurances.
  7. Condamne M. à payer à X. Assurances le montant de Frs 1'000.-.
  8. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
  9. Condamne les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement.
  10. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Rachèle EGGMANN La Juge Milena GUGLIELMETTI Indication des voies de recours Conformément aux art. 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. SME
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 31 janvier 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8940/2011-18 JTPI/1435/12 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 18 ème Chambre DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Entre X. Assurances, domiciliée _________, demanderesse. Et M., domicilié _________, défendeur.

- 2/7-

C/8940/2011-18 EN FAIT 1. X. Assurances (ci-après : X. Assurances) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à _________. 2. N. est assurée auprès de X. Assurances depuis le 1er janvier 1998 pour les prestations suivantes :

- BASIS, Assurance obligatoire des soins avec une franchise s'élevant à Frs 1'500.-, couverture des accidents non inclus.

- COMPLEMENTA PLUS, Assurance complémentaire des soins spéciaux élargis, couverture des accidents non inclus.

- OPTIMA PLUS, Assurance complémentaire pour l'hospitalisation en division privée ou clinique (chambre à 1 lit), avec limitation du choix de l'établissement, couverture des accidents inclus.

- MEDNA, Assurance des frais des médecines alternatives prodiguées par des médecins, couverture des accidents non inclus (pièce 1 dem.). 3. Le 18 mai 2006, N. a été violemment poussée à terre par M., alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail "___________", sis _________ à _________; le côté gauche de son corps a été blessé (pièce 2 dem.). 4. Par ordonnance du 30 mai 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a notamment déclaré M. coupable de lésions corporelles simples à l'égard de N. (art. 123 ch. 1 al.1 CP) (pièce 3 dem.). 5. N. a été opérée de l'épaule gauche à la Clinique D. le 8 janvier 2007; elle est restée hospitalisée du 8 au 12 janvier 2007 (pièces 4 à 6 dem.). 6. X. Assurances, en sa qualité d'assureur de N., a réglé la somme de Frs 8'168.40 relative aux frais d'intervention et de séjour à la Clinique D. (pièce 4 dem). Le total des prestations pris en charge par X. Assurances se décomposait de la manière suivante :

- Frs 1'012.- correspondant aux honoraires du Dr. A., spécialiste en anesthésiologie.

- Frs 532.- correspondant aux honoraires du Dr. B., physiothérapeute FSP.

- Frs 2'465.90 correspondant aux frais d'hospitalisation à la Clinique D.

- 3/7-

C/8940/2011-18

- Frs 4'158.50 correspondant aux honoraires du Dr. C., spécialiste F.M.H en chirurgie orthopédique (pièce 4 dem.). 7. Le Dr. C., interpelé par X. Assurances, a confirmé en date du 10 avril 2007 que les soins prodigués et l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2007 étaient en relation avec l'événement accidentel du 18 mai 2006 (pièce 6 dem.). 8. Par courrier du 8 mai 2007, X. Assurances a invité M. à rembourser le montant correspondant aux frais médicaux qu'elle avait avancés en qualité d'assurance accident complémentaire privée, à savoir la somme de Frs 8'168.40 (pièce 7 dem.). 9. X. Assurances a envoyé un premier rappel à M. le 19 juin 2007 et un second le 30 juillet 2007, l'invitant à payer ladite somme (pièces 8 et 9 dem.). 10. Aucun paiement n'étant intervenu, le 5 février 2011, X. Assurances a fait notifier à M. un commandement de payer, poursuite n° _________, portant sur la somme de Frs 8'168.40 avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007; M. y a fait opposition le jour même (pièces 10 et 11 dem.). 11. Par requête du 16 mai 2011, reçue le lendemain par le Tribunal de première instance, X. Assurances a assigné M. et a conclu à sa condamnation au paiement de la somme de Frs 8'168.40, plus frais et intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° _________ à due concurrence avec suite de frais et dépens. 12. Suite à l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 16 août 2011, l'autorisation de procéder a été délivrée (pièce 13 dem.). 13. Le 29 août 2011, X. Assurances a adressé sa demande en paiement au Tribunal de première instance. 14. Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Tribunal a transmis ladite demande à M. et lui a imparti un délai au 18 novembre 2011 pour déposer sa réponse écrite. 15. Vu l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance en date du 30 novembre 2011 impartissant à M. un délai supplémentaire au 15 décembre 2011 pour répondre par écrit à la demande. 16. Par réponse écrite du 14 décembre 2011, M. a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de régler la moindre somme eu égard à sa situation personnelle; il a précisé être au bénéficiaire de l'assurance invalidité, et que d'autres poursuites étaient déjà engagées à son encontre.

- 4/7-

C/8940/2011-18 EN DROIT A. Vu le domicile du défendeur et eu égard à la nature du litige, le Tribunal est compétent à raison du lieu et de la matière pour statuer sur la présente demande ( art. 10 al. 1 let. a CPC ; art. 4 CPC et art. 86 al. 1 LOJ). Le droit suisse est par ailleurs applicable. B. Eu égard à la valeur du litige, le Tribunal statuera par voie de procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). C. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, la présente demande est recevable à la forme (art. 209 al. 3 et 244 CPC). D. Selon l'art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part, ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (art. 51 al. 2 CO). E. L'art. 72 al. 1 CO prévoit que les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Cette règle découle de celle, plus large, de l'art. 51 CO, qui l'emporte sur l'art. 72 LCA. La réglementation de l'art. 72 al. 1 LCA doit donc être comprise et interprétée comme une règle explicitant et complétant, dans le domaine du contrat d'assurance, le principe posé à l'art. 51 al. 2 CO (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 389). Cette disposition instaure une hiérarchie entre trois groupes de responsables : doit en première ligne supporter le dommage la personne qui en répond en vertu d'une faute au sens de l'art. 41 CO, ensuite celle qui en répond en vertu d'un contrat et, enfin, celle qui en répond en vertu de la loi. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'art. 51 al. 2 CO fait obstacle au recours de l'établissement d'assurance qui répond contractuellement du dommage, contre la personne qui n'est tenue "qu'aux termes de la loi" si une faute ne lui est pas imputable (ATF 115 II 24, SJ 1989 p. 345 consid. 2 ; ATF 107 II 489 consid. 5a ; ATF 96 II 172 consid. 1, JdT 1972 I 83 ; ACJC/442/2007 du 20 avril 2007 consid. 7a ; Werro, op. cit., n. 1590, 1594 et 1607 ; Brehm, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 51 ; Deschenaux/Tercier, op. cit., § 38 n. 17- 18; Oftinger/Stark, op. cit., § 11 n. 31, 35 et 37).

- 5/7-

C/8940/2011-18 F. A teneur de l'article 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. G. Un acte est illicite s'il porte atteinte à un devoir absolu du lésé (illicéité de résultat), sans qu'il existe un fait justificatif. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral un comportement est tenu pour illicite lorsqu'il enfreint des injonctions ou interdictions - écrites ou non écrites - de l'ordre juridique destinées à protéger les droits atteints (RO 82 II 28 ; JT 1956 I 324 ; JT 1963 I 144). H. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO). I. Selon 51 al. 2 CO et 72 LCA, l'assureur doit supporter seul le dommage si aucun acte illicite n'est personnellement imputable à celui contre lequel il prétend exercer son recours. J. En l'espèce, la demanderesse, subrogée dans les droits de la lésée (art. 72 LCA), sollicite le remboursement de la somme de Frs 8'168.40, plus frais et intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007, montant correspondant au coût de la prise en charge hospitalière et de l'intervention chirurgicale de leur assurée N. Les conditions de l'art. 41 CO sont réunies, M., ayant notamment été reconnu coupable de lésions corporelles intentionnelles sur N. qui ont nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale. Le coût de l'hospitalisation est en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte illicite. M., invité à se déterminer, n'a pas contesté les faits, au demeurant démontré par pièces, mais a indiqué ne pouvoir payé la somme réclamée au vu de sa situation financière. K. Il sera en conséquence fait droit à la demande de X. Assurances et le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de Frs 8'168.40. L. Le point de départ des intérêts moratoires est le début de la demeure (art. 104 CO). Selon l'article 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Une lettre invitant le débiteur à l'exécution ou un rappel de facture constituent des interpellations (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 686). M. En l'espèce, la demanderesse a mis en demeure le défendeur de l'indemniser du dommage subi par courriers des 19 juin et 30 juillet 2007, si bien que c'est la date

- 6/7-

C/8940/2011-18 du 30 juillet 2007 qui doit être retenue comme point de départ des intérêts dus, conformément à la demande. N. Il sera en conséquence fait droit à la demande de X. Assurances et le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de Frs 8'168.40 avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007. O. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP). L'autorité saisie en vertu de cette disposition a alors la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé, en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 107 III 60, JDT 1983 II 90, 93). P. Le Tribunal prononcera donc la mainlevée de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer, poursuite No _________, à concurrence du montant réclamé. Q. Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). R. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 CPC). S. En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de Frs 8'168.40 plus intérêts, l'émolument forfaitaire de décision sera arrêté à Frs 1'000.- (art. 96 CPC ; art. 5 et 17 RTFMC). T. Les frais judiciaires se décomposent comme suit :

- émolument de conciliation : Frs 100.-

- émolument de décision : Frs 900.-

TOTAL Frs 1'000.-. U. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, le défendeur succombe intégralement, de sorte que la totalité des frais sera mise à sa charge. V. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al.3 CPC).

* * *

- 7/7-

C/8940/2011-18 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant par voie de procédure simplifiée

1. Condamne M. à payer à X. Assurances la somme de Frs 8'168.40 avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2007. 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° _________, à due concurrence. 3. Dit en conséquence que la poursuite n°_________ ira sa voie. 4. Met les frais à la charge de M. 5. Arrête les frais judiciaires à Frs 1'000.-. 6. Les compense avec l'avance fournie par X. Assurances. 7. Condamne M. à payer à X. Assurances le montant de Frs 1'000.-. 8. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 9. Condamne les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement. 10. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La Greffière Rachèle EGGMANN

La Juge Milena GUGLIELMETTI

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Le recours doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

SME