opencaselaw.ch

20100129_f_vd_u_01

29. Januar 2010 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2010-01-29 · Français CH
Sachverhalt

qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21).

En l'espèce, la preuve du sinistre n'a pas été apportée à satisfaction par la demanderesse. En effet, bien que le rapport de police du 3 septembre 2008 ait été traduit par un traducteur agréé, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas les faits de manière précise et présente de nombreuses contradictions. De même, les déclarations que la demanderesse a faites tant à la police départementale xx. qu'à la défenderesse elle-même sont contradictoires et sujettes à caution. La demanderesse n'a pas été témoin de la scène et elle s'est souvent contredite dans ses explications à la défenderesse, ne se souvenant pas par exemple de la personne qui aurait vu son fils se saisir de la bûche incandescente et la lancer sur le tas d'habits. De plus, elle n'a pas participé de manière irréprochable à l'établissement des faits. Elle a notamment refusé de signer le rapport d'entretien téléphonique effectué le 19 novembre 2008 par C. Quant à son mari, il s'est permis de contacter l'inspecteur de sinistres pour tenter de l'intimider.

Le fait que la demanderesse ait admis la contradiction de certaines de ses déclarations et assuré avoir agi de manière involontaire n'y change rien. Sa dernière explication selon laquelle les prétendues divergences entre ses déclarations à la police syriennes et celles faites à la défenderesse lors de son retour en Suisse

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23630 seraient dues à sa volonté d'éviter des problèmes à son logeur, qui ne disposait pas d'autorisation pour accueillir des étrangers en séjour, n'y change rien non plus. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable aux yeux du tribunal que les faits tels que relatés par elle et par la police départementale Xx. se soient produits tels quels ou même tout simplement produits. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il est peu plausible qu'un enfant de quatre ans puisse se saisir d'une bûche brûlante se trouvant dans une cheminée allumée et soit capable de la jeter à plus de deux mètres, provoquant l'incendie intégral d'une maison et tout cela sans que les adultes présents et assistant à la scène n'aient rien pu faire pour empêcher le feu de se propager.

Par ailleurs, la demanderesse n'a pas apporté la preuve de la quotité du dommage. Elle s'est contentée d'articuler un montant à la défenderesse sur la base des seules déclarations du lésé. Elle n'a procédé à aucune évaluation personnelle et n'a produit aucune photo mais a immédiatement indemnisé le lésé, le jour même de l'incendie, n'informant la défenderesse que le lendemain. En violation de l'article 6 chiffres 1 à 4 CGA, la défenderesse a donc été mise devant le fait accompli alors que la somme concernée est importante. Elle n'a pas eu la possibilité de vérifier l'étendue du dommage et, le cas échéant, de négocier son montant. Finalement, il est troublant de constater que le montant de ce dommage correspond exactement à la somme que la demanderesse a prétendu détenir sur elle pour acheter des tissus durant son voyage.

A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que la demanderesse entendait obtenir des prestations frauduleuses de la part de la défenderesse et a ainsi fait des déclarations inexactes pour justifier ses prétentions. Dans ces conditions et suivant en cela l'avis constant du Tribunal fédéral selon lequel la moindre violation du rapport de confiance doit être sévèrement sanctionnée, la défenderesse ne peut être que déliée de tout obligation envers la demanderesse (ATF 78 II 278). En conséquence, la demanderesse perd tout droit à être indemnisée et son action ne peut qu'être rejetée. La question du choix du taux de change pour évaluer le dommage n'a dès lors pas à être tranchée.

III. Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC).

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23630

La défenderesse obtenant entièrement gain de cause, elle a droit à des dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à fr. 6'600.-, soit fr. 3'000.- à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil et fr. 3'600.- en remboursement de ses frais de justice.

Dispositiv
  1. , statuant contradictoirement à huis clos, prononce : I. la demande déposée le 6 mai 2009 par la demanderesse A. contre la défenderesse X. Assurances est rejetée; II. les frais de justice sont arrêtés à fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à fr. 3'600.- (trois mille six cents francs) pour la défenderesse; III. la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de fr. 6'600.- (six mille six cents francs) à titre de dépens; Le président : Le greffier : (s) Mélanie Chollet (s) Françoise Disch - 22 - 23630 - Du 7 octobre 2010 - Les motifs du jugement rendu le 29 janvier 2010 sont notifiés aux conseils respectifs des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : (s) Françoise Disch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Téléphone 021/316.69.00 CCP 10-3940-7 Fax civil/poursuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud'hommes : 021/316.69.55 23630

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne

PT09.017110 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L C I V I L le 29 janvier 2010

dans la cause A. c/ X. Assurances

M O T I V A T I O N

* * * * * Audience de jugement : 26 janvier 2010 Président : Mme Mélanie Chollet Juges : MM. Patrice Willommet et Roland Zurflüh Greffier : Mme Françoise Disch

- 9 -

23630

Délibérant à huit clos,

le tribunal considère :

EN FAIT :

1.

a) La demanderesse A. est née le 10 novembre 1973. Son fils, B., est né le 30 septembre 2004.

La défenderesse X. Assurances, siège régional pour la Suisse romande (ci-après : X. Assurances) est une société anonyme dont le siège est à _________. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de _________ depuis le 30 avril

1992. Elle a pour but "exploitation d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie".

b) En 2006, la demanderesse et la défenderesse ont conclu une police pour l'assurance ménage portant le no _________, valable dès le 1er octobre 2006. La prime annuelle convenue, d'un montant de fr. 279.90, timbre fédéral inclus, était payable semestriellement. Cette police comportait les prestations suivantes : une assurance inventaire du ménage (vol avec effraction, détroussement et vol simple au domicile, somme d'assurance: fr. 20'000.-; dégâts d'eau, somme d'assurance: fr. 20'000.-; vitrages du bâtiment et du mobilier, somme d'assurance: fr. 1'000.-), ainsi qu'une assurance responsabilité civile de particuliers (assurance pour familles, somme d'assurance: fr. 5'000'000.-). Les conditions générales d'assurance (ci- après : CGA) applicables à dite police sont les "conditions générales d'assurance pour l'assurance ménage", édition 01/2006.

L'article 501 CGA, intitulé "personnes assurées", stipule au chiffre 501.1 que "selon convention, vous (en tant que personne seule) ou vous et votre famille êtes assurés". Par famille, la défenderesse entend le preneur d'assurance lui-même ainsi que notamment ses enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage comme avec lui ou regagnent régulièrement le ménage le week-end.

L'article 6 CGA, intitulé "obligations en cas de sinistre" est ainsi libellé s'agissant de ses chiffres 1 à 4 :

- 10 -

23630 "Lorsqu'un évènement assuré survient, vous ou la personne ayant droit aux prestations devez :

6.1 aviser immédiatement X. Assurances;

6.2 donner à X. Assurances tout renseignement sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre, et lui permettre de faire des enquêtes utiles à ce sujet;

6.3 donner les indications motivant le droit à l'indemnité et justifiant l'étendue de l'obligation d'indemniser; sur demande, dresser dans un délai raisonnable un inventaire des choses endommagées, en indiquant leur valeur;

6.4 faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux instructions données par X. Assurances".

L'article 510.4 CGA stipule pour sa part que "la personne assurée est tenue de son côté de remplir certaines obligations, notamment elle n'est pas autorisée, sans l'assentiment préalable de X. Assurances, à reconnaître ou à indemniser des prétentions en dommages-intérêts du lésé".

2.

a) Il ressort du procès-verbal établi le 3 septembre 2008 par la police départementale Xx., secteur El Malikya en Syrie (ci-après : rapport de police du 3 septembre 2008), procès-verbal traduit par un traducteur agréé, que la demanderesse, qui connaît bien la Syrie pour y avoir voyagé à plusieurs reprises, s'est rendue en vacances dans ce pays le 10 août 2008, accompagnée de son fils B. Le 1er septembre suivant, tous deux ont gagné la bourgade d'Haïfa et ont trouvé à se loger chez l'habitant, un certain E.

Il résulte des déclarations faites par la demanderesse que, pour ce voyage à la fois touristique et commercial, elle avait emmené avec elle la somme de fr. 40'000.- en liquide. Cette somme provenait de deux crédits de fr. 15'000.- et fr. 25'000.- souscrits respectivement en avril 2007 et en juillet 2008 par elle-même et son mari syrien pour l'achat d'étoffes en Syrie et leur revente en Suisse. Interrogée sur la question de savoir pourquoi elle avait décidé de garder cet argent sur elle pendant toute la durée du voyage plutôt que d'acheter les tissus prévus au début de séjour, la demanderesse a répondu qu'elle avait justement rendez-vous pour ce faire avec un homme le 7 septembre, soit après l'incendie.

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23630

La demanderesse prétend qu'elle ne connaissait pas son logeur auparavant. La défenderesse le conteste formellement. Elle soutient au contraire qu'il ne fait aucun doute que la demanderesse et le dénommé E. sont en fait des amis. Cette amitié est selon elle plus vraisemblable que le fait de dormir dans un pays lointain, chez un parfait inconnu, en compagnie de son enfant de 4 ans et en ayant sur soi une somme d'argent en liquide de l'ordre de fr. 37'000.-. Cette question n'a pas pu être résolue dans le cadre de la présente instruction. Il ressort néanmoins de l'interrogatoire de E. par la police qu'il a parlé de la demanderesse et de son fils comme étant ses amis afin de respecter les convenances locales qui ne lui permettent pas d'accueillir une femme inconnue dans sa maison.

b) Le 3 septembre 2008, dans la matinée, la police départementale Xx. a reçu un appel téléphonique suite à un incendie survenu dans le village d'Haïfa. Sur place, les policiers ont constaté que la maison de E. avait entièrement brûlé. Cette maison était constituée de trois pièces ainsi que d'une grange comprenant deux espaces pour le bétail.

La demanderesse n'a pas assisté directement à la scène ayant entraîné l'incendie. Au moment des faits, elle ne surveillait pas personnellement son fils. Elle a néanmoins expliqué qu'un voisin de E. aurait fait un feu dans la cour intérieure où se trouve notamment la maison de ce dernier dans le but de faire cuire de la confiture. Son fils B., qui semblait jouer autour du feu, s'en serait approché et aurait pris un morceau de bois incandescent qu'il aurait ensuite jeté dans la maison de E. Ledit morceau serait tombé sur un amas d'habits qui aurait pris feu. Le feu aurait rapidement pris de l'ampleur, faisant exploser une bouteille de gaz et causant un court-circuit électrique.

Le lésé n'a pas déposé plainte contre le fils de la demanderesse et il a fait la déclaration suivante à la police départementale Xx.: "je ne peux pas prétendre que l'enfant a mis le feu dans l'intention d'incendier la maison, j'estime de ma part qu'il s'agit plutôt d'un incident".

La police syrienne a estimé le dommage à 1'500'000.- livres syriennes, montant qui représentait quelque fr. 36'600.- au cours du 5 mai 2009. La demanderesse soutient qu'elle a payé dite somme "à l'amiable" directement de main

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23630 à main au lésé. Le témoin F. l'a confirmé lors de son audition par la police départementale xx. le jour même de l'incendie.

La demanderesse prétend également qu'au moment du sinistre, la somme de 300'000.- livres syriennes se trouvaient dans la maison. Ce montant équivalait, au cours du 5 mai 2009, à quelque fr. 7'300.-.

c) Le 4 septembre 2008, la demanderesse a contacté téléphoniquement la défenderesse pour lui annoncer la survenance du sinistre objet du présent litige. L'appel a été réceptionné par D., employée de la défenderesse depuis 2004, opérant spécialement pour son "call center", une centrale téléphonique pour l'annonce des sinistres. Une note informatique a été établie à cette occasion. Il y figure notamment les mentions suivantes :

"- Eröffnungs-Datum : 04.09.2008;

- Annonce par : Mme A.;

- Date du sinistre : 03.09.08;

- Lieu : Syrie;

- Responsabilité : 100%;

- Objets endommagés : incendie d'une chambre + cuisine;

- Quittance originale/devis/facture : donner nouvelles au PA;

- Rapport de police : oui;

- Circonstance exacte du sinistre : Fils du PA (4 ans) met le feu à une maison chez l'habitant. Il prend une buche de bois dans le feu devant la maison et va la déposer dedans sens que personne ne le voit – va nous faire parvenir RP plus photo et divers devis. Attend quand même de nos nouvelles pour avoir la marche à suivre complète".

Cette note ne mentionne ni le montant du dommage occasionné ni le fait que dit montant aurait été versé au lésé.

Entendue en tant que témoin, D. a assuré n'avoir pas reçu ces informations, soutenant que si elles les avaient eues, elles auraient assurément été mentionnées dans la note. Elle a d'ailleurs précisé que le preneur d'assurance était toujours avisé qu'en cas de sinistre, il ne doit rien payer au lésé avant que la défenderesse ne soit intervenue pour constater le dommage et contrôler son étendue. Pour sa part, la demanderesse soutient que, lors de cette annonce téléphonique, son interlocutrice lui a clairement répondu que le fait qu'elle ait déjà indemnisé elle-même directement le lésé ne posait pas de difficulté.

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23630

Un nouvel entretien téléphonique a eu lieu le 11 novembre 2008 entre la demanderesse et un collaborateur de la défenderesse, lequel lui a demandé une quittance de paiement du montant de 1'500'000.- livres syriennes. Cette démarche n'a pas abouti.

d) Une fois en possession du rapport de police du 3 septembre 2008, la défenderesse a transmis le dossier de la demanderesse à l'un de ses employés, C., inspecteur de sinistres depuis 2004. Celui-ci a une nouvelle fois contacté la demanderesse en date du 19 novembre 2008. Sur la base de ses notes écrites, il a rédigé le rapport d'entretien téléphonique suivant :

"A., 10.11.1973, Rue _________, _________

Rapport d'entretien téléphonique

C. : Bonjour Madame, c'est X. assurances qui vous appelle au sujet du sinistre que vous nous avez annoncé le 4 septembre dernier. Est-ce que je vous dérange? Avez- vous quelques minutes à me consacrer? Mme A. : Bonjour, non, vous ne me dérangez pas. Je vous écoute. C. : Pouvez-vous nous fournir quelques informations complémentaires au sujet de votre voyage en Syrie et sur ce sinistre, comment cela s'est passé? Mme A. : Oui, Je suis partie en Syrie le 10 août 2008 pour un voyage touristique. Ce n'était pas mon premier voyage en Syrie. Je voyageais seule avec mon fils, né le 30 septembre 2004. C. : Où avez-vous logé en Syrie? Mme A. : Chez l'habitant. C. : Avez-vous de la famille dans ce pays? Mme A. : Non, pas du tout. C. : Où résidiez-vous au moment du sinistre? Mme A. : J'étais à Haïfa. C'était la première fois que je me rendais dans cette ville. J'étais déjà allée en Syrie, mais jamais à Haïfa. Je suis arrivée là-bas 2 jours avant le sinistre. Mon fils et moi y avons donc passé 2 nuits. Ensuite, nous avons dû partir car tout avait brûlé. C. : Connaissiez-vous ces gens auparavant? Mme A. : Non, je ne les connaissais pas du tout, et je ne les avais vus avant. Je suis allée chez eux, par hasard, en me promenant dans Haïfa. Je voulais loger chez l'habitant pour voir leur vie. C. : Combien avez-vous payé ces gens pour loger chez eux pendant 2 nuits? Mme A. : Environ 400 livres syriennes, soit à peu près 20.- pour mon fils et moi. C. : Parlez-vous arabe? Mme A. : Non pas du tout, seulement anglais et français, mais là-bas, on se fait comprendre par des gestes, avec les mains. C. : Avez-vous logé dans un appartement ou une maison? Mme A. : C'était une petite maison. C. : Comment est disposée la maison où vous avez résidé et où est survenu le sinistre? Mme A. : C'était une maison avec une cour intérieure située au centre de la maison, à ciel ouvert. Tout autour, plusieurs pièces sont disposées. Il y a le salon, la cuisine.

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23630 C. : Disposiez-vous d'un logement pour vous seule? Mme A. : Non, nous vivions directement chez et avec les propriétaires, dans le même logement. C. : Décrivez-nous les circonstances exactes du sinistre? Mme A. : La femme du propriétaire allait faire de la confiture de courge dans la cour intérieure où elle y avait préparé et fait du feu. Elle cuisait sa confiture dans un grand chaudron. Mon fils jouait dans la cour avec la femme. Moi-même, je me trouvais à l'intérieur, dans le salon. C. : Vous n'avez donc pas vu ce qui s'est passé vu que vous n'étiez pas auprès de votre fils. Mme A. : C'est exact. Je n'ai moi-même pas vu ce qui s'est passé. Le propriétaire et la femme ont vu mon fils prendre un morceau de bois et il l'a jeté dans la maison. Ce sont eux qui m'ont expliqué ce qui s'est passé. En fait, je me souviens, c'est un voisin qui a préparé le feu et c'est la femme était présente à ce moment alors qu'elle faisait la confiture. C. : A quelle distance le foyer se trouvait-il de la maison? Mme A. : je ne sais pas, je ne me souviens plus. C. : En terme de pas, combien cela représente-t-il? Ou alors par rapport à la taille d'une personne mesurant environ 1,80 m, quelle était la distance entre ce feu et la maison? Mme A. : Environ 2 mètres. Le propriétaire était avec moi dans le salon. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. C. : Mais vous venez de me dire que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé et que les faits vous ont été rapporté par le propriétaire et sa femme. Alors cela n'est pas possible, vu que vous affirmez maintenant que le propriétaire se trouvait avec vous dans le salon. Mme A. : Je ne me souviens plus. C'est vrai, les faits m'ont été rapportés par la femme. C. : Que s'est-il passé ensuite? Mme A. : Les pompiers et la police sont venus, mais les pompiers n'ont rien pu faire, c'était trop tard. Vous avez reçu le rapport de police n'est-ce pas? C. : Oui merci. Est-ce que votre fils a été brûlé ou blessé durant cet évènement? Mme A. : Non heureusement. C. : Avez-vous demandé à votre fils de vous expliquer ce qui s'est passé? Mme A. : Vous savez, c'est très difficile de demander cela à un enfant qui n'a pas encore 4 ans. Il m'a dit qu'il a pris un bâton et qu'il l'a lancé. C. : les lésés ont affirmé dans le rapport de police qu'il y avait de l'argent liquide dans la maison qui a brûlé. Avez-vous vu cet argent auparavant? Mme A. : Non, je n'ai jamais vu d'argent. C. : Comment et par qui les dommages ont-ils été évalués? Mme A. : Par les propriétaires uniquement. Moi je n'ai rien fait et je n'ai pas été consultée à ce sujet. C. : Après ce sinistre, qu'avez-vous fait? Mme A. : J'ai dû quitter cette maison, mais je suis restée en Syrie jusqu'au 10 septembre, date de mon billet d'avion. Car si j'avais voulu partir avant, j'aurais dû payer un nouveau billet d'avion. Pour vous répondre, j'ai pris un vol Damas- Budapest-Genève. C. : Combien d'argent avez-vous payé pour ce dommage et à qui avez-vous versé cet argent? Mme A. : Je ne me souviens plus exactement. C. : Tout de même, c'était une somme conséquente n'est-ce pas? Mme A. : Oui, environ CHF 37'000.-. C. : Comment l'avez-vous réglée?

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23630 Mme A. : En cash, en francs suisses. C. : D'où provenait cette somme? Mme A. : J'avais fait 2 petits crédits en juillet 2008 en prévision de mon voyage. Les étoffes et les vêtements sont beaux en Syrie et bons marchés. Je pensais en acheter et les revendre en Suisse. C. : Avez-vous déjà fait ce genre de commerce auparavant? Mme A. : Non. C. : A qui avez-vous versé cette somme? Mme A. : Directement au propriétaire, E. C. : Vous m'avez dit ne pas connaître ce Monsieur auparavant n'est-ce pas, ni être de sa famille? Mme A. : C'est exact. C. : Vous devez certainement avoir une quittance ou un reçu pour cette somme d'argent que vous lui avez remise? Pouvez-vous nous la remettre pour examen? Nous vous la retournerons ensuite. Mme A. : Pas de problème. C. : Très bien, je vous remercie pour ces informations. Je vais rédiger un rapport que je vais vous envoyer par courrier. Merci de bien vouloir le lire et de signer en bas de chaque page et de nous le retourner avec l'original de la quittance. Mme A. : Pas de problème. C. : merci et bonne journée. Au revoir. Fin de l'entretien téléphonique".

Au vu des contradictions et des invraisemblances que contenait ce rapport d'entretien téléphonique, C. a estimé nécessaire de le faire parvenir à la demanderesse pour signature. C'est ce qu'il a entrepris par courrier du 20 novembre

2008. Dans ce courrier, il a également requis de la demanderesse production de la quittance originale signée par le lésé et relative à la somme versée à titre de dédommagement ensuite de l'incendie. On notera d'ores et déjà ici que dite quittance n'a en définitive jamais été produite par la demanderesse.

Cette dernière n'a jamais signé le rapport d'entretien téléphonique. Il ressort en outre de l'instruction que son mari a contacté l'inspecteur des sinistres C. pour tenter de l'intimider. Par courrier du 28 novembre 2008 adressé à la défenderesse, la demanderesse a notamment écrit ce qui suit : "je ne peux le signer ainsi. En effet le jour de notre entretien téléphonique je me sentais un peu faible et peu à mon affaire car je suis en ce moment enceinte". Elle a donné "une liste de points" à changer avant d'accepter de le signer. Cette liste est ainsi libellée :

"Page 1 : Vous me demandez quel était le prix du logement. C'était environ 400 livres syriennes par jour, donc un total de 800, c'est-à-dire 20.- francs suisse. Page 2 : Vous me demandez de décrire les circonstances du sinistre. Ce n'est pas la femme du propriétaire qui préparait le feu dans la cour mais une de leur voisine. Page 3 : Vous dénotez une contradiction entre le fait que le propriétaire était avec moi et qu'il a pu me raconter les faits du sinistre l'ayant vu. Effectivement dit comme

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23630 cela, l'on comprend le non-sens. Je me suis simplement mal exprimée au téléphone. Je me trouvais au salon assise pour la simple et bonne raison que c'est dans cette pièce que se trouvait une climatisation. Le propriétaire vivant chez lui faisait des aller et retour de par le salon et d'autres pièces. C'est ainsi qu'il a pu voir se dérouler les faits et moi non. Page 3 : Vous me demandez par qui les dommages ont été évalués. Par les propriétaires effectivement qui ont fait un constat auprès de la police. La dite police a par la suite elle-même fait une estimation durant le procès-verbal. Page 3 : Vous me demandez combien d'argent j'ai payé. Lorsque je vous réponds que je ne sais plus exactement combien, c'était que je n'étais plus sûr de si c'était 37'000.- ou 37'600.- francs suisse et non que je n'avais pas d'idées de la somme. Page 4 : Vous me demandez d'où provient la somme. Pour précision, mon mari a fait un premier crédit en juillet 2007 et moi-même un deuxième en juillet 2008. Page 4 : Vous me demandez à qui j'ai versé cette somme. Effectivement au propriétaire mais devant deux témoins qui ont signé le document."

e) Par correspondance du 6 janvier 2009, la défenderesse a informé la demanderesse de son refus de prester. Elle a d'abord nié la responsabilité de la demanderesse dans la survenance de cet incendie en raison du fait qu'elle avait momentanément confié la garde de son fils à une tierce personne. Elle a ensuite rappelé l'invraisemblance et la contradiction des faits invoqués par elle avant de lui reprocher d'avoir admis sa responsabilité dans ce sinistre et d'avoir elle-même indemnisé le lésé, sans son assentiment.

Le 24 février 2009, par l'intermédiaire de son conseil, la demanderesse a fourni quelques précisions supplémentaires à la défenderesse et requis d'elle de revoir sa position. La défenderesse a maintenu sa position par correspondance du 30 mars 2009.

3.

a) Par demande du 6 mai 2009, la demanderesse a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :

"I. X. Assurances est reconnue débitrice de Mme A. et lui doit immédiat paiement de la somme de 36'652.65 CHF (trente-six mille six cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire".

Dans son mémoire-réponse du 17 août 2009, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :

"1. Déclarer la demande déposée le 7 mai 2009 par Mme A. mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions.

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23630

2. Condamner Mme A. aux frais et dépens de la cause".

Les déterminations de la demanderesse, datées du 24 septembre 2009, sont parvenues au greffe de céans le lendemain.

L'audience préliminaire et de conciliation s'est tenue le 3 novembre 2009 en présence de la demanderesse personnellement, assistée de son conseil, et, pour la défenderesse, de G., conseillère juridique, assistée de son conseil. Bien que tentée, la conciliation a échoué.

b) Lors de l'audience de jugement du 26 janvier 2010, la demanderesse s'est présentée personnellement, assistée de son conseil; la défenderesse, dispensée, était représentée par son conseil. La conciliation a été vainement tentée. Deux témoins ont été entendus, soit D. et C.

c) Le tribunal de céans a rendu le dispositif de son jugement le 29 janvier 2010. Le conseil de la demanderesse en a requis la motivation par courrier du 10 février 2010.

EN DROIT :

I. Déposée en temps utile, la demande de motivation de la demanderesse est recevable quant à la forme.

II.

a) La demanderesse réclame à la défenderesse le versement de la somme de fr. 36'652.65, intérêts en sus, pour le dommage consécutif à l'incendie d'une maison survenu en septembre 2008 en Syrie. Elle fonde sa prétention sur la police pour l'assurance ménage no _________ qui comporte comme prestations assurées une assurance inventaire du ménage (vol avec effraction, détroussement et vol simple au domicile : fr. 20'000.-; dégâts d'eau : fr. 20'000.-; vitrages du bâtiment et du mobilier : fr. 1'000.-), ainsi qu'une assurance responsabilité civile de particuliers (assurance pour familles : fr. 5'000'000.-).

La défenderesse estime qu'elle ne saurait couvrir la demanderesse pour cet incendie. En effet, cette dernière a laissé son enfant jouer autour d'un feu

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23630 sans le surveiller elle-même mais en déléguant cette charge aux adultes présents dans la cour, eux-mêmes affairés autour du feu. Dès lors que B. jouait sous la garde et la responsabilité des adultes présents dans cette cour, sa mère ne peut être tenue pour responsable du dommage qu'il a causé et ainsi être indemnisée par la défenderesse. Elle invoque également le fait que la demanderesse n'a pas fourni à la défenderesse les pièces justificatives nécessaires à la détermination du dommage et n'a pas laissé le temps à la défenderesse d'opérer des vérifications avant de procéder à l'indemnisation du lésé. Enfin, selon la défenderesse, les déclarations de la demanderesse sont contradictoires, en partie inexactes et elle a volontairement dissimulé certains faits dans le but de percevoir une indemnisation indue. La demanderesse aurait donc tenté d'induire la défenderesse en erreur, violant les articles 6 et 510.4 CGA, ainsi que 39 et 40 LCA. La défenderesse ne serait ainsi plus liée par la police d'assurance no _________ et aucune indemnisation ne serait due.

b) Les prétentions de la demanderesse, qui tendent à l'octroi de prestations d'assurance, doivent être d'abord examinées à la lumière de la police no _________ et des CGA de la défenderesse, édition 01/2006, le cas échéant à celle de la Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA) pour les questions qui ne seraient pas réglées contractuellement.

c) L'article 501 CGA, intitulé "personnes assurées", stipule au chiffre 501.1 que "selon convention, vous (en tant que personne seule) ou vous et votre famille êtes assurés". Par famille, la défenderesse entend le preneur d'assurance lui- même ainsi que notamment ses enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage comme avec lui ou regagnent régulièrement le ménage le week-end.

L'enfant B. est clairement compris dans cette définition et il n'est pas soutenable de considérer que la demanderesse, qui certes ne le surveillait pas personnellement lors de l'accident, a confié la responsabilité de sa surveillance à un autre adulte. B. avait presque quatre ans. Il est plus que légitime qu'à cet âge, un enfant soit parfois laissé seul à jouer, d'autant plus si le lieu dans lequel il évolue est sécurisé. En l'occurrence, il s'agissait d'une cour intérieure fermée. Dès lors, dans l'hypothèse où le devoir de la défenderesse de prester était reconnu, la demanderesse devrait pouvoir compter sur une couverture du dommage causé par son fils.

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d) Conformément aux articles 8 CC et 39 al. 1 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. Cette preuve étant souvent difficile et parfois impossible à rapporter de façon stricte, la vraisemblance est en principe suffisante. Mais la preuve par vraisemblance est fragile et l'assureur peut produire des indices contraires, propres à éveiller des doutes quant à la crédibilité des allégations de l'assuré; le juge devrait alors exiger la haute vraisemblance de la thèse de l'assuré (arrêt de la Cour Civile du 15 novembre 2000, Hoyos c/Compagnie d'Assurances Nationale Suisse et références citées).

Aux termes de l'article 40 LCA, "si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21).

En l'espèce, la preuve du sinistre n'a pas été apportée à satisfaction par la demanderesse. En effet, bien que le rapport de police du 3 septembre 2008 ait été traduit par un traducteur agréé, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas les faits de manière précise et présente de nombreuses contradictions. De même, les déclarations que la demanderesse a faites tant à la police départementale xx. qu'à la défenderesse elle-même sont contradictoires et sujettes à caution. La demanderesse n'a pas été témoin de la scène et elle s'est souvent contredite dans ses explications à la défenderesse, ne se souvenant pas par exemple de la personne qui aurait vu son fils se saisir de la bûche incandescente et la lancer sur le tas d'habits. De plus, elle n'a pas participé de manière irréprochable à l'établissement des faits. Elle a notamment refusé de signer le rapport d'entretien téléphonique effectué le 19 novembre 2008 par C. Quant à son mari, il s'est permis de contacter l'inspecteur de sinistres pour tenter de l'intimider.

Le fait que la demanderesse ait admis la contradiction de certaines de ses déclarations et assuré avoir agi de manière involontaire n'y change rien. Sa dernière explication selon laquelle les prétendues divergences entre ses déclarations à la police syriennes et celles faites à la défenderesse lors de son retour en Suisse

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23630 seraient dues à sa volonté d'éviter des problèmes à son logeur, qui ne disposait pas d'autorisation pour accueillir des étrangers en séjour, n'y change rien non plus. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable aux yeux du tribunal que les faits tels que relatés par elle et par la police départementale Xx. se soient produits tels quels ou même tout simplement produits. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il est peu plausible qu'un enfant de quatre ans puisse se saisir d'une bûche brûlante se trouvant dans une cheminée allumée et soit capable de la jeter à plus de deux mètres, provoquant l'incendie intégral d'une maison et tout cela sans que les adultes présents et assistant à la scène n'aient rien pu faire pour empêcher le feu de se propager.

Par ailleurs, la demanderesse n'a pas apporté la preuve de la quotité du dommage. Elle s'est contentée d'articuler un montant à la défenderesse sur la base des seules déclarations du lésé. Elle n'a procédé à aucune évaluation personnelle et n'a produit aucune photo mais a immédiatement indemnisé le lésé, le jour même de l'incendie, n'informant la défenderesse que le lendemain. En violation de l'article 6 chiffres 1 à 4 CGA, la défenderesse a donc été mise devant le fait accompli alors que la somme concernée est importante. Elle n'a pas eu la possibilité de vérifier l'étendue du dommage et, le cas échéant, de négocier son montant. Finalement, il est troublant de constater que le montant de ce dommage correspond exactement à la somme que la demanderesse a prétendu détenir sur elle pour acheter des tissus durant son voyage.

A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que la demanderesse entendait obtenir des prestations frauduleuses de la part de la défenderesse et a ainsi fait des déclarations inexactes pour justifier ses prétentions. Dans ces conditions et suivant en cela l'avis constant du Tribunal fédéral selon lequel la moindre violation du rapport de confiance doit être sévèrement sanctionnée, la défenderesse ne peut être que déliée de tout obligation envers la demanderesse (ATF 78 II 278). En conséquence, la demanderesse perd tout droit à être indemnisée et son action ne peut qu'être rejetée. La question du choix du taux de change pour évaluer le dommage n'a dès lors pas à être tranchée.

III. Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC).

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La défenderesse obtenant entièrement gain de cause, elle a droit à des dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à fr. 6'600.-, soit fr. 3'000.- à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil et fr. 3'600.- en remboursement de ses frais de justice.

Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement à huis clos, prononce :

I. la demande déposée le 6 mai 2009 par la demanderesse A. contre la défenderesse X. Assurances est rejetée;

II. les frais de justice sont arrêtés à fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à fr. 3'600.- (trois mille six cents francs) pour la défenderesse;

III. la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de fr. 6'600.- (six mille six cents francs) à titre de dépens;

Le président : Le greffier :

(s) Mélanie Chollet (s) Françoise Disch

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- Du 7 octobre 2010 -

Les motifs du jugement rendu le 29 janvier 2010 sont notifiés aux conseils respectifs des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées.

Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus.

Le greffier :

(s) Françoise Disch