Sachverhalt
qui font l'objet de la preuve principale. Pour qu'elle aboutisse, il suffit qu'elle ébranle la preuve principale et que dès lors la version du preneur d'assurance n'apparaisse pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante. Partant si l'assureur peut de son coté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; SJ 1995 130; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2008 du 8 juillet 2008, consid. 2.1.1 et références citées). Le sinistre se définit comme la réalisation d'un état de fait contre les conséquences duquel le preneur d'assurance entend se couvrir (incendie, vol, décès …). Cette réalisation ne suffit toutefois pas à elle seule, il faut encore que l'objet assuré soit atteint (dommage) et que la réalisation du risque et le dommage subit par l'objet assuré s'inscrivent dans un rapport de causalité adéquate (BRULHART, op. cit., n° 574). A ceci s'ajoute que l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit (article 14 al. 1 LCA). Dans cette hypothèse, la charge de la preuve du sinistre intentionnel appartient à l'assureur (CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA annotée, 2000, ad art. 14 LCA, p. 176; ATF 46 II 195). En l'espèce, il est établi et non contesté que le véhicule litigieux muni des plaques professionnelles objets de la police d'assurance liant les parties a été totalement détruit par un incendie le 7 août 2006. Il est en outre admis par les parties que le véhicule a fait l'objet de deux allumages distincts, que seule une intervention humaine puisse en être à l'origine et que lors du second allumage, le véhicule a été détruit en 20 minutes maximum. Le sinistre, soit la survenance de l'incendie, le dommage, soit la destruction du véhicule et le lien de causalité sont donc établis. La demanderesse, par l'intermédiaire de , s'est par ailleurs plié aux exigences de l'article 39 LCA et 56 CGA, celui-ci ayant répondu à toutes les questions de la défenderesse, déposé une plainte pénale, et déclaré le sinistre immédiatement auprès de son assureur. Le sinistre a été établi à satisfaction de droit. B.
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C/13432/2007-4 Les arguments avancés par la défenderesse pour ne pas indemniser la demanderesse sous-entendent que c'est qui est l'auteur du sinistre. L'un de ses représentant, , a d'ailleurs déclaré en audience d'enquêtes ce qui suit : "je reste convaincu que la description de l'incendie par
est aberrante et qu'il s'agit d'une escroquerie à l'assurance. C'est la position d'ailleurs assumée par la ". Il appartient dans ce cas à la défenderesse de démontrer ce qu'elle avance pour se libérer de toute indemnisation. La procédure a permis d'établir que ne pouvait pas se trouver sur les lieux du sinistre au moment du second allumage qui a totalement détruit la voiture. Ni la présente procédure, ni la procédure pénale française, pourtant reprise par le Procureur de la République, n'a par ailleurs permis de mettre en lumière l'auteur du sinistre. Quand bien même la durée de combustion qui découle des faits relatés par et (30-35 min) n'est pas compatible avec celle avancée par l'expert (20 min maximum), une durée plus courte ne permet pas de retenir que ait pu se trouver sur place au moment où le feu a été bouté une seconde fois, sachant qu'il faut 20 minutes à pied pour se rendre chez et 5 en voiture pour remonter vers le lieu du sinistre. De même, le fait que ait indiqué être arrivé sur place à 20h50, puis être redescendu en voiture pour appeler les pompiers, ne soit pas compatible avec l'heure d'appel des pompiers (20h49), n'est d'aucun secours à la défenderesse. Compte tenu des circonstances, on ne saurait faire grief au témoin et à d'une certaine approximation dans les heures qu'ils ont indiqué. Le Tribunal ne voit par ailleurs pas ce que peut démontrer le fait que n'ait pas immédiatement remarqué que les vitres et le pare-brise ont été noircis de suie. Il en est de même du fait qu'il se soit rendu en montagne avec une voiture de sport. A cet égard, il a d'ailleurs expliqué qu'il devait se rendre "aux champignons" avec et au moyen du véhicule de ce dernier. Or, celui-ci s'étant désisté, s'était rendu "aux champignons" par ses propres moyens. Et enfin, s'agissant d'un véhicule appartenant à la demanderesse, il est évident, compte tenu de son activité, qu'elle cherchait à le vendre. Il n'est toutefois pas établi qu'elle n'y parvenait pas et ou qu'elle n'y serait pas parvenue. Partant, le sinistre dont le véhicule muni de plaques professionnelles assurées par la défenderesse a fait l'objet est établi. E. A teneur de ses CGA, la défenderesse indemnise le preneur d'assurance à hauteur maximum de la valeur vénale du véhicule (articles 53 et 54 CGA) B. Y. B. X. Assurances B. B.
C. B. C. C. B. B. C. B.
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C/13432/2007-4 Il n'est pas contesté que la valeur du véhicule détruit avant incendie était de CHF 31'000.-. L'indemnisation à laquelle la demanderesse peut prétendre s'élève donc à CHF 31'000.- Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à cinq pour cent l'an (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation se définit comme la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due (THEVENOZ, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 102, n° 17). Pour prétendre à des intérêts moratoires, la créance doit être exigible. La créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (article 41 al. 1 LCA). Cette disposition ne règle que l'exigibilité de la prestation, les conditions et les effets de la demeure étant régis par les principes généraux du droit des obligations (CARRE, op. cit., ad art. 41, p. 301) L'interpellation de l'assureur demeure dès lors nécessaire à sa mise en demeure. Cette interpellation n'est pas suffisamment précise lorsque l'ayant droit s'est borné à envoyer des lettres demandant à l'assureur de confirmer qu'il reconnaissait sa responsabilité (CARRE, op. cit., ad art. 41 LCA, p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2007 du 19 juin 2009). En l'espèce, la voiture a été détruite par incendie le 7 août 2006. La demanderesse a déclaré le sinistre le 10 août 2007. La prestation est devenue exigible quatre semaines plus tard, soit le 7 septembre 2007. A teneur des pièces produites, la demanderesse a mis en demeure pour la première fois par courrier du 9 mars 2007. Les courriers précédant portaient sur les conditions du sinistre et sur une demande de détermination. Partant l'intérêt moratoire de 5 % commencera à courir à partir de cette date. F. La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens (article 176 al. 1 LPC).
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C/13432/2007-4
Dispositiv
- Ordonne la rectification des qualités des parties, en ce sens que la demanderesse à la procédure est
- Condamne à payer à CHF 31'000.- plus intérêts à 5 % dès le 9 mars 2007.
- Condamne aux dépens lesquelles comprennent une indemnité valant CHF 3'100.- valant participation aux honoraires du conseil
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Luciana FINARELLI Le Juge Jean REYMOND A. X. Assurances A. X. Assurances de A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 18 décembre 2009.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13432/2007-4 JTPI/15353/2009 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 4ème Chambre DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2009
Entre
demanderesse comparant par Me FEDELE Claudio, avocat,
en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Et
défenderesse comparant par Me BERGMANN Michel, avocat,
en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
X. Assurances, A. Sàrl,
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C/13432/2007-4 EN FAIT 1. (ci-après ) est une société inscrite au Registre du commerce de la République et du Canton de Genève depuis le 21 août
2000. Le 19 août 2009, la SARL a été transformée en SA. Son but social consiste en l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la consignation et la location de véhicules automobiles, motos et accessoires. Elle est également active dans les travaux de mécanique, de carrosserie et de pièces détachées (fait notoire). 2. Elle est administrée par qui dispose d'une signature individuelle. 3. La (ci-après ) est inscrite au Registre du commerce du canton de (fait notoire). 4. a contracté la police d'assurance n° le 5 février 2001 pour les plaques professionnelles et d'essais (pièces 3 dem. et 5 déf.). 5. Le 1er juin 2005, la a établi une proposition d'assurance intitulée proposition pour l'assurance des véhicules automobiles, véhicules utilitaires et risques spéciaux. La proposition visait à remplacer, respectivement à modifier, la police n° L'objet demeurait les plaques
L'assurance portait sur la responsabilité civile et était convenue "casco complet" (pièce 4 déf.). 6. La police n° , modifiée au 1er janvier 2006, renvoie aux conditions générales d'assurances (ci-après CGA) de la
(pièces 3 et 4 dem. et 5 et 6 déf.). 7. L'article 9 desdites CGA, stipule: "L'assurance est valable uniquement pour le véhicule muni conformément aux prescriptions légales, de la plaque professionnelle indiquée dans la police". 8. L'assurance "casco complet" couvre "les dommages causés par collision, incendie, forces de la nature, glissement de neige, vol, bris de glaces, animaux, vandalisme, par des actions de secours et par des fouines" (article 50 al. 2 CGA). 9. Le 13 juin 2005, a acquis un véhicule d'occasion de marque HONDA (J) NSX pour la somme de CHF 31'000.- toutes options comprises. La première mise en circulation du véhicule date de 1991 (pièce 3 déf.).
A. Sàrl A. B. X. Assurances X. Assurances ________ A. ________ _________ X. Assurances _________. __________ ________ _________ X. Assurances A.
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C/13432/2007-4 10. Le 7 août 2006, s'est rendu dans le département de l'Ain (France) au moyen dudit véhicule lequel était muni des plaques professionnelles
(non contesté). Il devait rejoindre un ami, , pour cueillir des champignons. Celui-ci a décliné l'invitation et lui a proposé de passer le voir après la cueillette projetée (PV d'enquêtes du 25 novembre 2008, décl. ,
p. 2). 11. s'est rendu seul au moyen du véhicule au lieu dit "La Rivière" sur la commune de Chezery-Forens (Ain/France). Il y a laissé la voiture à 16h45. 12. De retour à son véhicule, il a constaté que les deux phares antibrouillard étaient cassés et la présence d'un trou au milieu du pare-brise. En ouvrant le véhicule, il est apparu que l'habitable était noir de fumée. Il n'a toutefois constaté aucune flamme. Il a refermé son véhicule et s'est rendu à pied chez
Le trajet à pied nécessite 20-25 minutes en marchant vite (PV d'enquêtes du 25 novembre 2008, décl.
p. 2). Ce dernier l'a trouvé affolé et terrorisé lorsqu'il est arrivé chez lui. lui a expliqué la situation. Ils sont restés un moment chez lui. Ils ont pris le temps de discuter, de boire et de téléphoner au garage de Lelex (Ain/France) pour qu'il vienne chercher la voiture. et ont estimé être remontés en voiture vers 20h40 au lieu du sinistre. Lorsqu'ils sont arrivés, le véhicule était en flamme, la carcasse étant encore entière, et les flammes sortaient du pare-brise et des vitres. Ils sont redescendus chez lui pour avertir les pompiers, faute de couverture suffisante pour utiliser leur téléphone portable (PV d'enquêtes du 25 novembre 2008, décl. et décl. , p. 7). De retour au véhicule, il était complètement détruit (PV d'enquêtes du 25 novembre 2008, décl.
p. 3; pièce 7 dem.). La destruction intégrale de l'habitacle est confirmée par le dossier photographique constitué par la Gendarmerie (pièce 19 déf.). La valeur des restes après incendie est nulle (PV d'enquêtes du 13 mai 2009, décl.
p. 15). conteste ce dernier point estimant que malgré le sinistre la valeur marchande du véhicule pouvait se négocier entre CHF 3'000.- et CHF 10'000.- pour ses trains roulants et sa mécanique (pièce 29 dem.). 13. La valeur vénale du véhicule avant le sinistre était de CHF 31'000.- (pièces 7 déf. et 26 dem.). 14. Le Corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Ain a été contacté à 20h49 pour un feu de véhicule au lieu-dit "La Rivière" à Chezery-Forens (pièce 5 dem.).
15. Le lendemain, a déposé plainte à la Gendarmerie. Sa déposition a été enregistrée par adjudant à l'unité de Chezery- Forens (pièces 6 et 7 dem.). Ce dernier a procédé aux premières constatations en B. _________ C. C. B. ________ C. C. B. E. C. B. C. E. C. E. A. B. C.
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C/13432/2007-4 prenant des photos et en effectuant 2 prélèvements de matières carbonisées, lesquels ne sont aujourd'hui plus disponibles. 16. Sa plainte pénale a fait l'objet de la procédure n° L'enquête n'ayant pas avancé, la procédure a été reprise par la Brigade des recherches de Gex (Ain/France) sur instructions du Procureur de la République de Bourg-en-Bresse dans le but de préciser les points suivants (pièce 7 dem.):
• le conducteur s'est rendu avec un véhicule de sport en montagne alors qu'il possédait un 4x4;
• les faits constatés par la victime laissent apparaître que la destruction du véhicule a été commise en deux temps distincts;
• des rumeurs ont laissé entendre que cherchait à vendre ce véhicule sans y parvenir;
• des faits similaires n'ont jamais été constatés dans la vallée de Chezery; 17. Le 10 août 2006, agissant pour a informé
du sinistre (pièce 11 déf.). La compagnie d'assurance a accusé réception de l'avis par courrier du 21 septembre 2006 (pièce 11 déf.). 18. à Meyrin a rapatrié le véhicule incendié et l'a déposé chez . Le véhicule a été détruit en février 2009 sur instruction de (PV d'enquêtes du 24 février 2009, décl. , p. 11), qui avait lui-même reçu une instruction en ce sens de la
ou de l'expert (PV d'enquêtes du 13 mai 2009, décl.
p. 14). 19. Le 3 octobre 2006, a eu un entretien avec
représentant alors la Un questionnaire de 26 questions lui a été soumis. Il y était précisé que "conformément à l'art. 39 LCA (justification des prétentions) et 8 CCS (fardeau de la preuve), est auditionné dans le cadre de l'incendie du véhicule Honda NSX ". Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a persisté dans son exposé du déroulement des évènements et dans les constatations faites sur place dans le véhicule (pièce 12 def.). est convaincu que la description de l'incendie par est aberrante et qu'il s'agit d'une escroquerie à l'assurance (PV d'enquêtes du 25 novembre 2008, décl. , p. 7).
20. Par courrier du 18 octobre 2006, la a informé
qu'elle considérait que "l'ensemble des circonstances de ce sinistre ne sont pas crédibles. La preuve stricte d'un incendie accidentel n'a pas été apportée à ______. B. B. A. X. Assurances G. H. G. H. X. Assurances I. B. Y. X. Assurances. B. ________ Y. B. Y. X. Assurances A.
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C/13432/2007-4 satisfaction et [elle] déclinait dès lors toute intervention en [sa] faveur" (pièce 14 déf.). 21. Le 5 décembre 2006, la Brigade des recherches de Gex (Ain/France) a rendu un procès-verbal de synthèse. Le rapport a conclu que les éléments constitutifs de l'infraction de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie de l'article 322-6 étaient réunis et que les auteurs n'avaient pas été identifiés. Le rapport précisait que la thèse de l'escroquerie ne semblait pas fondée (pièce 7 dem.). 22. Dans le cadre de l'examen du dossier, la a mandaté
criminaliste et expert en incendie, pour examiner les pièces du dossier et fournir son avis. Il n'a pas examiné, ni vu le véhicule litigieux. Il s'est fondé sur les pièces de soit sur les déclarations de et ainsi que sur les photos du véhicule. 23. Dans son rapport du 11 mars 2007, il constate que la partie centrale de la voiture a été entièrement endommagée par le feu. Les portières, le toit de l'habitable et le pare-brise ont entièrement disparus. L'avant et l'arrière du véhicule sont intactes et les pneus et jante peu touchés. Il a estimé la durée du feu jusqu'à son extinction par les pompiers à 20 minutes maximum. Les premières constatations faites par (suie, effet de chaleur sur le plafond et volant collant) montrent qu'un processus de combustion s'est bien amorcé. Faute d'oxygène dans l'habitable, elle s'est interrompue. Il considère toutefois que l'apport d'oxygène provenant de l'ouverture de la porte par n'est pas suffisant pour réamorcer une combustion et la faire perdurer. Il conclut qu'une "inflammation dans l'habitable est à l'origine de l'incendie […]" et " que les évènements tels que décrits dans les témoignages recueillis conduisent à déterminer que deux allumages distincts dans le temps ont été réalisés dans l'habitacle. Dès lors, seule une intervention humaine délibérée peut être à l'origine de la destruction du véhicule. L'examen du taux de destruction du véhicule permet d'estimer la durée maximale du feu à 20 minutes. Les éléments chronologiques fournis par les témoins sont en contradiction avec cette analyse" (pièce 27 déf). 24. et la ont échangé plusieurs correspondances. Chacune est toutefois restée sur ses positions. 25. Par acte déposé en vue d'introduction le 25 juin 2007, a assigné la en paiement de CHF 31'000.- plus intérêts à 5 % dès le 7 août 2006. 26. La cause a été introduite le 5 septembre 2007. L'instruction écrite a été ordonnée. Un délai au 2 novembre 2007 a été fixé à la défenderesse. La cause a été fixée pour plaider au 8 novembre 2007. B. B. X. Assurances J. X. Assurances, B. C. A.
X. Assurances A. X. Assurances
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C/13432/2007-4 27. Lors de l'audience du 8 novembre 2007, les parties ont persisté. La cause a été gardée à juger. 28. Lors de l'audience de comparution personnelle du 15 septembre 2008,
a indiqué qu'il disposait d'une résidence à Lelex (Ain/France) située à 9 km du lieu du sinistre dans laquelle il se rendait régulièrement. Il a confirmé le déroulement des faits tels qu'il les avait vécus et les constatations qu'il avait faites. a par ailleurs indiqué que le rapatriement de la voiture avait été fait par , 1219 Lignon. A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé aux parties un délai au 29 septembre 2008 pour déposer les listes de témoins. Dans le même délai, la devait informer le Tribunal du lieu où se trouvait le véhicule détruit. 29. Les audiences d'enquêtes se sont déroulées le 25 novembre 2008, le 24 février 2009 et le 13 mai 2009. A l'issue de cette dernière audience la cause a été renvoyée pour plaider au 19 juin 2009. 30. A l'issue de la seconde audience d'enquêtes, le Tribunal a renvoyé la cause au 19 mars 2009 pour plaider sur expertise (opportunité, mission, proposition d'expert). 31. Par ordonnance du 13 mai 2009, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise de la défenderesse constatant que le véhicule litigieux avait été détruit, que les échantillons prélevés à l'époque avaient disparu et que la demanderesse ne contestait pas les constatations auxquelles était parvenue l'expertise privée fournie par la défenderesse. 32. Dans leurs écritures respectives du 16 juin 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 33. Lors de cette audience de plaidoirie du 19 juin 2009, les parties ont plaidé et persisté. A l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger. EN DROIT A. Le siège de la demanderesse se situe à Genève. Celui de la défenderesse se situe à Le Tribunal est compétent à raison du lieu en vertu de l'article 19 CGA. Il est en outre compétent à raison de la matière en application de l'article 27 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05). B. Les parties ne contestent pas être liées par un contrat d'assurance qui se définit comme un contrat par lequel une partie se fait promettre, en contrepartie du B. X. Assurances G. X. Assurances _________.
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C/13432/2007-4 paiement d'une prime, une prestation pécuniaire par l'autre partie au cas où un sinistre donné affecterait un objet donné (KUHN, MONTAVON, Droit des assurances privées, éditions 1994, p. 91). Le contrat d'assurance est régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1), le Code des obligations (ci-après CO) étant applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA (KUHN, MONTAVON, op. cit. p. 59). A ceci s'ajoute l'application de conditions d'assurances qui sont constituées des conditions générales d'assurances de la compagnie d'assurance lesquelles forment le contenu standard du contrat, et des conditions particulières, sous réserve de ce que lesdites conditions ne soient pas en contradiction avec des règles impératives ou semi-impératives de la LCA (KUHN MONTAVON, op. cit. p. 66). C. Les éléments du contrat liant les parties sont la proposition, la police d'assurance et les conditions générales et particulières (article 1 CGA). Pour les plaques professionnelles, l'assurance est valable uniquement pour le véhicule muni, conformément aux prescriptions légales, de la plaque professionnelle indiquée dans la police (article 9 CGA). En l'espèce, les parties sont liées par la police d'assurance n° couvrant les plaques professionnelles et d'essais n° L'assurance "casco complet" souscrite par la demanderesse couvre les dommages causés par incendie, soit les dommages provoqués par le feu, un court-circuit, une explosion, la foudre, de même que les dommages subis par le véhicule lors des opérations d'extinction (articles 50 al. 1 et 51 al. 2 CGA). Il n'est en outre pas contesté que le véhicule HONDA NSX acquis par la demanderesse portait les plaques le 7 août 2006. D. En application de l'article 8 CC, la preuve du sinistre incombe au preneur d'assurance, qui doit sur demande de l'assureur, fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance propres à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit et/ou à en fixer les conséquences (article 39 LCA, BRULHARD, Droit des assurances privées, 2008, n° 676, arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2008 du 8 juillet 2008, consid. 2.1.1). Les CGA applicables en l'espèce rappellent par ailleurs cette obligation de renseignement en leur article 56 en stipulant que le preneur d'assurance qui prétend au paiement d'une indemnité doit notamment annoncer immédiatement et par écrit le sinistre, prendre toutes les mesures utiles pour établir les circonstances du sinistre et limiter les conséquences du dommage et, sur demande communiquer tous renseignements concernant le sinistre, donner à la défenderesse la possibilité d'examiner le véhicule sinistré avant toute réparation, aviser lui-même et immédiatement la police de tous sinistre vol et les dommages par vandalisme et déposer plainte contre les auteurs. La preuve est considérée comme rapportée quand le juge est convaincu de la vérité d'une allégation. Il y a toutefois des situations, comme en matière de vol, ou le ________ _________. ________
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C/13432/2007-4 preneur d'assurance est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'il se trouve alors dans une situation de "Beweisnot" (état de nécessité en matière de preuve) justifiant un allègement de la preuve. Dans cette hypothèse, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante laquelle est admise lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageable n'entrent raisonnablement pas en considération. De son coté, l'assureur dispose du droit à la contre-preuve lui permettant de chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale. Pour qu'elle aboutisse, il suffit qu'elle ébranle la preuve principale et que dès lors la version du preneur d'assurance n'apparaisse pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante. Partant si l'assureur peut de son coté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; SJ 1995 130; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2008 du 8 juillet 2008, consid. 2.1.1 et références citées). Le sinistre se définit comme la réalisation d'un état de fait contre les conséquences duquel le preneur d'assurance entend se couvrir (incendie, vol, décès …). Cette réalisation ne suffit toutefois pas à elle seule, il faut encore que l'objet assuré soit atteint (dommage) et que la réalisation du risque et le dommage subit par l'objet assuré s'inscrivent dans un rapport de causalité adéquate (BRULHART, op. cit., n° 574). A ceci s'ajoute que l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit (article 14 al. 1 LCA). Dans cette hypothèse, la charge de la preuve du sinistre intentionnel appartient à l'assureur (CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA annotée, 2000, ad art. 14 LCA, p. 176; ATF 46 II 195). En l'espèce, il est établi et non contesté que le véhicule litigieux muni des plaques professionnelles objets de la police d'assurance liant les parties a été totalement détruit par un incendie le 7 août 2006. Il est en outre admis par les parties que le véhicule a fait l'objet de deux allumages distincts, que seule une intervention humaine puisse en être à l'origine et que lors du second allumage, le véhicule a été détruit en 20 minutes maximum. Le sinistre, soit la survenance de l'incendie, le dommage, soit la destruction du véhicule et le lien de causalité sont donc établis. La demanderesse, par l'intermédiaire de , s'est par ailleurs plié aux exigences de l'article 39 LCA et 56 CGA, celui-ci ayant répondu à toutes les questions de la défenderesse, déposé une plainte pénale, et déclaré le sinistre immédiatement auprès de son assureur. Le sinistre a été établi à satisfaction de droit. B.
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C/13432/2007-4 Les arguments avancés par la défenderesse pour ne pas indemniser la demanderesse sous-entendent que c'est qui est l'auteur du sinistre. L'un de ses représentant, , a d'ailleurs déclaré en audience d'enquêtes ce qui suit : "je reste convaincu que la description de l'incendie par
est aberrante et qu'il s'agit d'une escroquerie à l'assurance. C'est la position d'ailleurs assumée par la ". Il appartient dans ce cas à la défenderesse de démontrer ce qu'elle avance pour se libérer de toute indemnisation. La procédure a permis d'établir que ne pouvait pas se trouver sur les lieux du sinistre au moment du second allumage qui a totalement détruit la voiture. Ni la présente procédure, ni la procédure pénale française, pourtant reprise par le Procureur de la République, n'a par ailleurs permis de mettre en lumière l'auteur du sinistre. Quand bien même la durée de combustion qui découle des faits relatés par et (30-35 min) n'est pas compatible avec celle avancée par l'expert (20 min maximum), une durée plus courte ne permet pas de retenir que ait pu se trouver sur place au moment où le feu a été bouté une seconde fois, sachant qu'il faut 20 minutes à pied pour se rendre chez et 5 en voiture pour remonter vers le lieu du sinistre. De même, le fait que ait indiqué être arrivé sur place à 20h50, puis être redescendu en voiture pour appeler les pompiers, ne soit pas compatible avec l'heure d'appel des pompiers (20h49), n'est d'aucun secours à la défenderesse. Compte tenu des circonstances, on ne saurait faire grief au témoin et à d'une certaine approximation dans les heures qu'ils ont indiqué. Le Tribunal ne voit par ailleurs pas ce que peut démontrer le fait que n'ait pas immédiatement remarqué que les vitres et le pare-brise ont été noircis de suie. Il en est de même du fait qu'il se soit rendu en montagne avec une voiture de sport. A cet égard, il a d'ailleurs expliqué qu'il devait se rendre "aux champignons" avec et au moyen du véhicule de ce dernier. Or, celui-ci s'étant désisté, s'était rendu "aux champignons" par ses propres moyens. Et enfin, s'agissant d'un véhicule appartenant à la demanderesse, il est évident, compte tenu de son activité, qu'elle cherchait à le vendre. Il n'est toutefois pas établi qu'elle n'y parvenait pas et ou qu'elle n'y serait pas parvenue. Partant, le sinistre dont le véhicule muni de plaques professionnelles assurées par la défenderesse a fait l'objet est établi. E. A teneur de ses CGA, la défenderesse indemnise le preneur d'assurance à hauteur maximum de la valeur vénale du véhicule (articles 53 et 54 CGA) B. Y. B. X. Assurances B. B.
C. B. C. C. B. B. C. B.
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C/13432/2007-4 Il n'est pas contesté que la valeur du véhicule détruit avant incendie était de CHF 31'000.-. L'indemnisation à laquelle la demanderesse peut prétendre s'élève donc à CHF 31'000.- Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à cinq pour cent l'an (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation se définit comme la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due (THEVENOZ, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 102, n° 17). Pour prétendre à des intérêts moratoires, la créance doit être exigible. La créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (article 41 al. 1 LCA). Cette disposition ne règle que l'exigibilité de la prestation, les conditions et les effets de la demeure étant régis par les principes généraux du droit des obligations (CARRE, op. cit., ad art. 41, p. 301) L'interpellation de l'assureur demeure dès lors nécessaire à sa mise en demeure. Cette interpellation n'est pas suffisamment précise lorsque l'ayant droit s'est borné à envoyer des lettres demandant à l'assureur de confirmer qu'il reconnaissait sa responsabilité (CARRE, op. cit., ad art. 41 LCA, p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2007 du 19 juin 2009). En l'espèce, la voiture a été détruite par incendie le 7 août 2006. La demanderesse a déclaré le sinistre le 10 août 2007. La prestation est devenue exigible quatre semaines plus tard, soit le 7 septembre 2007. A teneur des pièces produites, la demanderesse a mis en demeure pour la première fois par courrier du 9 mars 2007. Les courriers précédant portaient sur les conditions du sinistre et sur une demande de détermination. Partant l'intérêt moratoire de 5 % commencera à courir à partir de cette date. F. La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens (article 176 al. 1 LPC).
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C/13432/2007-4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire 1. Ordonne la rectification des qualités des parties, en ce sens que la demanderesse à la procédure est
2. Condamne à payer à CHF 31'000.- plus intérêts à 5 % dès le 9 mars 2007. 3. Condamne aux dépens lesquelles comprennent une indemnité valant CHF 3'100.- valant participation aux honoraires du conseil
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière Luciana FINARELLI
Le Juge Jean REYMOND
A. X. Assurances A. X. Assurances de A.