Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 septembre 2008, lendemain de la réception présumée de la réponse par le conseil de la demanderesse, qui vaut interpellation selon l'article 102 alinéa 1 CO (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. 356).
VI. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 4'350.-, savoir :
a) fr. 1'200.- en remboursement de ses frais de justice;
b) fr. 3'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
c) fr. 150.- pour les déboursés de celui-ci.
Dispositiv
- , statuant à huis clos, - 28 - 23628 prononce : I. la demanderesse A. doit payer à la défenderesse X. Assurances la somme de fr. 18'576.40 (dix-huit mille cinq cent septante-six francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2008; II. les frais de justice sont arrêtés à fr. 1'050.- (mille cinquante francs) pour la demanderesse et à fr. 1'200.- (mille deux cents francs) pour la défenderesse; III. la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de fr. 4'350.- (quatre mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens; IV. toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : Jean-Luc Genillard Edi Vinçani - Du 12 novembre 2010 - Les motifs du jugement rendu le 8 juillet 2009 sont notifiés par l'envoi de copies aux conseils des parties. - 29 - 23628 Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du tribunal de céans un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions ou, à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Le greffier : Edi Vinçani
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Téléphone 021/316.69.00 CCP 10-3940-7 Fax civil/poursuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud’hommes : 021/316.69.55 23628
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
PP08.018384 J U G E M E N T rendu par le L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C I V I L le 8 juillet 2009 dans la cause entreprise A. c/ X. Assurances Réclamation pécuniaire
M O T I V A T I O N
* * * * *
Audience de jugement : 23 juin 2009 Président : M. Jean-Luc Genillard Greffier : M. Edi Vinçani
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23628
Statuant à huis clos, le président considère :
EN FAIT :
1. La demanderesse A. a conclu avec la défenderesse X. Assurances un contrat d'assurance portant sur un véhicule Opel Astra, immatriculé _________. La police n° _________ y relative, valable du 9 septembre 2005 au 31 décembre 2008, comprenait l'assurance de la responsabilité civile, une casco complète avec valeur vénale majorée et une assurance-accidents. L'échéance de la prime annuelle, payable semestriellement, était fixée au 1er janvier.
Selon les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) applicables au contrat, la casco couvrait notamment les dommages consécutifs à une collision (art. C1.11 CGA). En cas de dommage total, l'indemnité était calculée en pourcentage de la valeur assurée du véhicule, variant entre 95-90% la première année d'emploi et 45-40% la septième année; dès la huitième année, seule la valeur vénale du véhicule était indemnisée (art. C3.321 CGA).
Il ressort de la police d'assurance que la valeur du véhicule assuré est de fr. 26'800.- (prix de catalogue) et que sa première mise en circulation remonte au 27 septembre 2000.
2. Le 14 février 2007, la défenderesse a sommé la demanderesse en ces termes :
"Assurance des véhicules automobiles _________. Police N° _________.
Notre créance avec échéance au 01.01.2007 CHF 749.10 Frais pour sommation recommandée CHF 20.00
Montant à recouvrer CHF 769.10
Mesdames, Messieurs,
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23628 Votre sécurité nous tient à cœur. C'est pourquoi la présente police d'assurance couvre actuellement les conséquences financières d'un sinistre. Afin que nous puissions vous offrir cette garantie à l'avenir, il est toutefois nécessaire que le montant total à recouvrer soit acquitté jusqu'au 28 février 2007.
Faute d'un règlement de votre part d'ici au 28 février 2007, les conséquences seront les suivantes :
- suspension de l'obligation de verser des prestations par X. Assurances, c'est-à-dire un sinistre survenant après le 28 février 2007 ne sera pas couvert.
- X. Assurances pourra renoncer à la prime et résilier le contrat ou engager des poursuites à votre encontre en vue de recouvrer le montant total y compris les intérêts et frais relatifs aux poursuites.
(…)
- étant donné que votre police englobe l'assurance responsabilité civile obligatoire, la loi nous prescrit d'aviser également le Services des automobiles, qui procédera au retrait des plaques de contrôle de votre véhicule.
- En tant que détenteur du véhicule, vous devrez alors dans tous les cas faire parvenir une nouvelle attestation d'assurance au Services des automobiles. Le versement en retard du montant échu ne suffira plus.
- Afin de couvrir les dépenses de la prochaine étape de sommation, soit le retrait des plaques, nous vous demanderions un montant supplémentaire de 75.- CHF vous sera facturé (sic).
(…)"
Le 7 mars 2007, aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, la défenderesse a avisé le Service des Automobiles et de la Navigation (ci-après : SAN) de l'expiration de l'assurance responsabilité civile du véhicule _________; copie de cet avis a été envoyé à la demanderesse.
Sous pli recommandé du 13 mars 2007, le SAN à signifié à la demanderesse sa décision de lui retirer pour une durée indéterminée le permis de circulation et les plaques de contrôle dudit véhicule, lesquels devaient être déposés dans les cinq jours, à défaut de quoi il serait fait appel à la police pour les retirer; il ajoutait que la levée de la mesure de retrait était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance. Le 11 avril 2007, le SAN a requis la gendarmerie de saisir les plaques et le permis de circulation.
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23628
La demanderesse a néanmoins continué d'utiliser le véhicule dont il s'agit.
Le 28 mars 2007, la demanderesse a payé la prime de fr. 749.10 échue le 1er janvier 2007, mais non les frais de sommation. Le 30 mars suivant, la défenderesse lui a fait tenir un bulletin de versement pour la somme de fr. 95.-, accompagné du décompte suivant :
"Vue d'ensemble de la facturation Crédit Débit
CHF CHF
Frais de traitement du 07.03.2007
75.00 Frais de traitement du 14.02.2007
20.00 Prime due avec échéance 01.01.2007
749.10 Votre paiement du 30.03.2007 749.10 __________________________________________________________ Solde en notre faveur
95.00 __________________________________________________________
Nous avons pris en compte vos paiements jusqu'au 30.03.2007."
Le 15 mai 2007, ayant reçu le solde de fr. 95.-, la défenderesse a délivré à la demanderesse une nouvelle attestation d'assurance, valable dès cette date. Ce document indique comme motif de mise en circulation : "20 REV (réd.: remise en vigueur) après dénonciation par l'assureur".
3 a). Le 9 mai 2007, le véhicule Opel Astra a été impliqué dans un accident de la circulation avec deux autres voitures. Le rapport de police impute à son conducteur une inattention à la route et à la circulation, ainsi qu'un refus de priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule venant en sens inverse.
La demanderesse a produit une facture établie le 30 mai 2007 par le Garage B., à _________, pour des frais de dépannage et de gardiennage-parking d'un montant total de fr. 515.-, hors taxes. Elle ne justifie pas du paiement de ce montant. Le garagiste a d'ailleurs intenté une poursuite (périmée) à la demanderesse.
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23628 b) La demanderesse a informé la défenderesse du sinistre. Par lettre du 2 août 2007, celle-ci lui a répondu en ces termes :
"(…) A la lecture des documents dont nous disposons, nous constatons qu'il n'existe pas de garantie d'assurance dans cette affaire.
En effet, notre service comptable nous signale que les frais de Fr. 75.- suite à notre demande de retrait de plaques concernant la prime du 1er janvier 2007 n'ont été réglé que le 15 mai 2007. Un délai au 8 avril 2007 vous était imparti; force nous est de constater qu'à la date de la survenance du sinistre, les effets dudit contrat étaient suspendus.
De ce fait, nous ne verserons aucune indemnité concernant les dommages à votre véhicule. Par contre, nous n'avons pu opposer ce défaut de garantie à la partie lésée et avons par conséquence réglé, partiellement, son dommage justifié de Fr. 14'912.90 en vertu du droit d'action directe instauré par la Loi sur la Circulation Routière qui autorise à émettre des prétentions directement auprès de l'assureur du responsable de l'accident.
Si nous venions à recevoir des prétentions complémentaires dans le cadre de ce sinistre, nous ne manquerons pas de vous en aviser.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions de nous rembourser la somme précitée au moyen du bulletin de versement ci-joint dans un délai de 30 jours.
(…)"
Par lettre du 29 août 2007, la demanderesse a invité la défenderesse à reconsidérer sa position, en invoquant notamment la modicité des frais payés en retard. A titre transactionnel, la défenderesse a proposé de renoncer au remboursement des prestations versées aux tiers lésés, tout en refusant d'intervenir dans le cadre de l'assurance casco. La demanderesse a décliné cette proposition, qui est dès lors sans objet.
c) Le montant total payé par la défenderesse aux tiers lésés en tant qu'assureur responsabilité civile du véhicule Opel Astra est de fr. 25'403.65.
La propriété des trois véhicules accidentés a été cédée à la défenderesse, qui les a vendus comme épaves pour le prix global de fr. 6'203.-, dont fr. 2'600.- afférents à l'Opel Astra.
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23628 4. Par demande du 23 juin 2008, A. a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse X. Assurances de la somme de fr. 9'515.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 13 juin 2008, savoir fr. 9'000.- à titre de prestation d'assurance casco et fr. 515.- pour la facture du Garage B.
Dans sa réponse du 5 septembre 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 18'576.40, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2008. Cette somme résulte de l'imputation du prix de vente des épaves et de la part de prime due au prorata temporis pour la période de suspension de couverture, calculée à fr. 624.25, sur le montant total des prestations versées aux tiers lésés, la défenderesse invoquant expressément la compensation.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2008, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle.
EN DROIT :
I. Les parties ont été liées par un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (ci-après : LCA; RS 221.229.1), couvrant en responsabilité civile, casco et accidents le véhicule Opel Astra dont la demanderesse était détentrice.
Preneur d'assurance, la demanderesse réclame à la défenderesse le versement des prestations assurées en casco complète ensuite de l'accident du 9 mai 2007.
La défenderesse refuse sa couverture, au motif que l'obligation de l'assureur était suspendue au moment de l'accident. Elle fait valoir que le seul versement de la prime en retard ne met pas fin à la suspension lorsque des accessoires (intérêts et frais) réclamés par l'assureur restent impayés.
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23628 Reconventionnellement, elle exerce son droit de recours pour obtenir le remboursement des prestations payées aux tiers lésés.
II. L'article 20 LCA prescrit que, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation; celle-ci doit rappeler les conséquences du retard (al. 1); si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3).
L'article 21 LCA laisse à l'assureur ce choix : il peut, dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'article 20 LCA, poursuivre le paiement de la prime en souffrance, son obligation reprenant alors effet dès le paiement; il peut au contraire se départir du contrat et renoncer au paiement de la prime arriérée, cette résiliation se présumant à défaut de poursuite dans les deux mois (ATF 128 III 186 c. 2a; 103 II 204
c. 1).
Les articles 20 et 21 LCA dérogent en faveur de l'assureur au régime de la demeure des articles 107 et suivants CO, en ce sens qu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, l'assureur a non seulement le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance, mais encore son obligation est suspendue.
Cette suspension de la couverture d'assurance a été prévue par la loi pour tenir compte des particularités du contrat d'assurance : le recouvrement juridique de la prime n'est pas compatible avec la nature de l'exploitation de l'assureur, lequel doit pouvoir compter sur le paiement ponctuel des primes (Message du Conseil fédéral sur le projet d'une loi fédérale concernant le contrat d'assurance, FF 1904 I 267 ss, 317), et il conduirait l'assureur à reporter les pertes dues aux mauvais payeurs en adaptant le tarif des primes pour l'ensemble des assurés (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 293).
Pour sauvegarder d'une manière convenable les intérêts du débiteur face aux conséquences économiques rigoureuses que représente la suspension de la couverture d'assurance, le législateur s'est écarté du système de la demeure du droit
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23628 commun - selon lequel l'interpellation du débiteur n'aurait même pas été nécessaire, s'agissant d'une dette échue à un terme fixe (cf. art. 108 ch. 3 CO) -, en prescrivant l'envoi d'une commination qui réponde à des exigences strictes quant à sa forme et à son contenu (ATF 128 III 186 précité, c. 2d).
La sommation doit être adressée au débiteur de la prime (VVG- Hasenböhler, BKomm, art. 20 n. 18). Pour être valable, elle doit indiquer le montant dont l'assureur exige le paiement à titre de prime ainsi que le montant des intérêts et des frais de sommation qui s'y ajoutent (arrêt du TF 5C.97/2005 du 15 septembre 2005, c. 4.3; Hasenböhler, op. cit., art. 20 n. 39; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, t. I, 2e éd., p. 343), les éléments de réclamation défaillants ne bénéficiant pas des effets de la procédure de sommation (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, ad art. 20 LCA, p. 214). Si le montant réclamé est inférieur à celui de la prime échue, le preneur n'est mis en demeure que pour ce montant; s'il est supérieur, la sommation ne déploie pas d'effet (arrêt 5C.97/2005 précité, c. 4.3; Hasenböhler, op. cit., art. 20 n. 40).
La sommation doit en outre indiquer toutes les conséquences du retard de paiement de la prime, au nombre desquelles figurent la suspension de couverture à l'expiration du délai légal ou d'un éventuel délai de grâce et le droit pour l'assureur de se départir du contrat ou de poursuivre le recouvrement de la prime. Le simple renvoi aux articles 20 et 21 LCA est insuffisant (Carré, op. cit., ad art. 20 LCA, p. 214; Hasenböhler, op cit., art. 20 n. 42). Une mise en demeure incomplète est irrégulière et ne peut produire les effets qu'elle omet de rappeler (ATF 128 III 186 précité, c. 2f; arrêt du TF 5C.258/2001 du 8 mai 2002, c. 2b/bb; Carré, op. cit., ad art. 20 LCA, pp. 214- 215).
En l'espèce, la sommation adressée à la demanderesse le 14 février 2007 est conforme aux exigences légales. Elle indique le montant total réclamé par la défenderesse, de fr. 769.10, ainsi que ses deux éléments, savoir la prime d'assurance échue, par fr. 749.10, et les frais de sommation, par fr. 20.-; les conséquences auxquelles s'expose la demanderesse à défaut de paiement jusqu'au 28 février 2007, soit dans les quatorze jours à compter de son envoi, notamment la suspension de la couverture d'assurance après cette date et le droit pour la défenderesse de résilier le
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23628 contrat ou de poursuivre le paiement du montant total réclamé. Elle mentionne l'obligation de l'assureur d'aviser le Service des automobiles de la suspension de l'assurance responsabilité civile obligatoire, en vue du retrait des plaques de contrôle du véhicule jusqu'à l'obtention d'une nouvelle attestation d'assurance.
Il s'ensuit que la demanderesse a été valablement mise en demeure par la défenderesse pour la somme de fr. 769.10.
III. La demanderesse n'a pas réglé ce montant dans le délai fixé; le 28 mars 2007, elle s'est acquittée de la prime échue, mais non des frais de sommation. Elle en déduit que la couverture d'assurance reprend effet à partir de cette date. Elle fait valoir que les frais de sommation ne font pas partie de la prime, seule contreprestation de cette couverture, et que la suspension serait injustifiée eu égard à la modicité de la somme impayée, d'autant plus que la défenderesse lui aurait donné à penser, par son décompte du 30 mars 2007, que la situation était régularisée ensuite de l'encaissement de la prime.
Si la sommation adressée au débiteur est restée sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à l'expiration du délai légal. Lorsque, comme en l'espèce, l'assureur accepte un paiement ultérieur de la prime, son obligation reprend effet, de par la loi, "à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais" (art. 21 al. 2 LCA).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (ATF 112 II 463 c.1, SJ 1987 p. 321), la suspension de couverture déploie ses effets aussi longtemps que l'assuré n'a pas payé, outre la prime échue, les intérêts moratoires et les autres frais occasionnés par la demeure, quand bien même de tels accessoires seraient de faible importance. Sous réserve d'une intention différente de l'assureur qui résulterait notamment des circonstances (art. 69 et 85 al. 1 CO), le paiement doit être intégral, à défaut de quoi les effets du contrat ne sont pas rétablis (ibid.).
La doctrine admet aussi que le paiement de la seule prime échue ne suffit pas à faire renaître l'obligation de l'assureur lorsque d'autres frais réclamés par celui-ci demeurent impayés, même s'ils ne représentent que des montants modestes,
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23628 voire insignifiants (Hasenböhler, op. cit., art. 20 nn. 56 et 58, et art. 21 n. 27; Maurer, op. cit., p. 295; Roelli/Keller, op. cit., p. 363; Carré, op. cit., ad art. 21 LCA, p. 222; Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 563, pp. 255-256).
En font partie notamment les frais relatifs à la sommation (art. 20 al. 1 LCA), aux poursuites engagées par l'assureur ou aux coûts supplémentaires de gestion du dossier (Brulhart, op. cit., p. 256). Il faut cependant que ces frais soient réclamés dans la sommation adressée au débiteur, les effets de celle-ci étant limités aux créances qu'elle énumère (Carré, op. cit., ad art. 21 LCA, p. 222 ).
Dans le cas présent, la couverture d'assurance découlant de la police n° _________ a été suspendue le 29 février 2007, lendemain de l'expiration du délai fixé par la sommation du 14 février 2007 (Carré, op. cit., ad art 20 LCA, p. 216). Au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitées, on ne saurait admettre qu'elle a repris ensuite du paiement de la seule prime échue, le 28 mars 2007, les frais de fr. 20.- réclamés dans la sommation n'ayant pas été payés. Le souhait de tel auteur (Hasenböhler,op. cit., art. 20 n. 59, citant Kiefer, Prämienzahlungsverzug nach VVG, thèse 2000, pp. 82 ss) que la pratique existante soit reconsidérée lorsqu'une infime partie des frais ou de la prime demeure impayée, la suspension de la couverture d'assurance représentant alors une sanction excessive, n'y change rien; il n'appartient pas à un juge de première instance de s'écarter d'une jurisprudence confirmée.
Il n'apparaît pas que l'attitude de la défenderesse ait manifesté une intention différente à la demanderesse, permettant à celle-ci d'en inférer de bonne foi que la couverture était rétablie après le paiement de la prime. Le décompte du 30 mars 2007 n'a pas cette portée, s'agissant d'un simple récapitulatif des montants réclamés, du paiement enregistré et du reliquat à cette date. Et quand bien même il impliquerait l'octroi d'un délai de grâce au 8 avril 2007 (ou à telle autre date) pour le paiement des frais de sommation, il faut observer que celui-ci est intervenu après le sinistre.
Pour ce qui est des frais de fr. 75.- relatifs à la demande de retrait des plaques, il est vrai qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sommation au sens de l'article 20 LCA. Ce n'est toutefois pas le défaut de paiement de ces frais qui justifie le maintien
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23628 de la suspension de garantie, mais bien celui des fr. 20.- dûment réclamés dans la sommation du 14 février 2007. Que la défenderesse invoque à tort ce motif dans sa lettre du 2 août 2007, soit postérieurement à la survenance du sinistre, importe peu.
Enfin, le fait que le permis de circulation et les plaques de contrôle n'ont pas été saisis par la police en exécution de la décision de retrait du SAN n'autorisait pas la demanderesse à penser qu'elle pouvait continuer à bénéficier de la couverture d'assurance, d'autant que cela n'est pas imputable à la défenderesse.
En définitive le versement de la seule prime échue n'a pas pu rétablir la couverture d'assurance suspendue le 29 février 2007. C'est seulement le 15 mai 2007 que la demanderesse s'est acquittée des frais de la sommation du 14 février 2007. L'obligation de la défenderesse a donc repris effet dès le 15 mai 2007, ainsi que l'atteste la nouvelle attestation d'assurance établie ce jour-là.
La remise en vigueur du contrat d'assurance selon l'article 21 alinéa 2 LCA n'ayant aucun effet rétroactif (Carré, op. cit., ad art. 21 LCA, p. 222; Brulhart, op. cit., n. 568, p. 259), la défenderesse n'était pas tenue au versement des prestations assurées en casco complète du fait de l'accident du 9 mai 2007.
Il s'ensuit que les conclusions de la demande doivent être rejetées. Le point de savoir si la demanderesse doit être déboutée, par surabondance, pour n'avoir pas rapporté à satisfaction la preuve du dommage qu'elle a subi (art. 8 CC et 42 al. 1 CO) peut rester indécis. On observe cependant que la convention d'épave préparée par la défenderesse, tout en mentionnant "qu'aucune prestation d'assurance ne sera versée en l'absence de couverture/responsabilité", indique fr. 9'000.- sous "prestation d'assurance pour le véhicule et les équipements supplémentaires" (cf. art. C2.1 CGA). Quant aux frais de dépannage, qui n'ont apparemment pas été payés, le dommage peut consister non seulement en une diminution d'actif, mais aussi en une augmentation de passif.
IV. Invoquant l'absence de couverture d'assurance au moment de l'accident, la défenderesse réclame le remboursement des prestations qu'elle a versées aux tiers lésés en sa qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule de la demanderesse.
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L'article 65 LCR dispose que, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (al. 1); l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la LCA (al. 3).
Le droit de recours de l'assureur contre le preneur ou l'assuré constitue un droit propre découlant, par effet réflexe, de l'action directe du lésé et du paiement de prestations à ce dernier en vertu de l'article 65 alinéa 1 LCR (ATF 91 II 226 c. 1, JT 1966 I 49; JT 1978 I 453; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n. 71; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 3.1 ad art. 65 LCR).
Selon l'article 68 alinéa 2 LCR, en cas de suspension ou de cessation de la couverture d'assurance, l'assureur reste tenu à l'égard des tiers jusqu'au retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, mais au plus tard soixante jours après la notification de la décision à l'autorité compétente. Si un accident se produit dans l'intervalle, la responsabilité civile de l'assureur subsiste en vertu de la loi et non pas du contrat qui n'est plus en vigueur ou dont les effets sont suspendus (Bussy/ Rusconi, op. cit., n. 2.9 ad art. 68 LCR). Du point de vue interne, il peut dans ces cas exercer, pour les indemnités qu'il a versées aux tiers lésés, son droit de recours en vertu de l'article 65 alinéa 3 LCR (Brehm, op. cit., nn. 663 et 699; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.9 ad art. 68 LCR).
En l'espèce, la défenderesse est fondée à exiger de la demanderesse le remboursement intégral des prestations versées aux tiers lésés après la suspension de la couverture d'assurance. Ces prestations se montent à fr. 25'403.65, dont à déduire le produit de la réalisation des épaves cédées par ces tiers (fr. 2'322.- + fr. 1'281.- = fr. 3'603.-), d'où une créance de fr. 21'800.65.
V. La défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse la somme de fr. 3'224.25, représentant le prix de vente de l'épave du véhicule Opel Astra et une fraction de la prime d'assurance payée le 28 mars 2007, calculée au prorata de la
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23628 période de suspension de couverture. Dans sa réponse, elle a invoqué la compensation.
Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La compensation est un droit qui s'exerce par un acte juridique unilatéral; la créance compensante, au moins, doit être exigible.
La défenderesse est titulaire envers la demanderesse d'une créance de fr. 21'800.65; elle est sa débitrice de fr. 3'224.25. Il y a réciprocité et identité entre ces prétentions, de surcroît exigibles, de sorte qu'elles peuvent être compensées. C'est donc la somme de fr. 18'576.40 (fr. 21'800.65 ./. fr. 3'224.25) que la demanderesse redoit à la défenderesse.
L'intérêt moratoire, à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), doit être alloué dès le 9 septembre 2008, lendemain de la réception présumée de la réponse par le conseil de la demanderesse, qui vaut interpellation selon l'article 102 alinéa 1 CO (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. 356).
VI. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 4'350.-, savoir :
a) fr. 1'200.- en remboursement de ses frais de justice;
b) fr. 3'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
c) fr. 150.- pour les déboursés de celui-ci.
Par ces motifs,
le président,
statuant à huis clos,
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prononce :
I. la demanderesse A. doit payer à la défenderesse X. Assurances la somme de fr. 18'576.40 (dix-huit mille cinq cent septante-six francs et quarante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2008;
II. les frais de justice sont arrêtés à fr. 1'050.- (mille cinquante francs) pour la demanderesse et à fr. 1'200.- (mille deux cents francs) pour la défenderesse;
III. la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de fr. 4'350.- (quatre mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens;
IV. toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :
Le greffier :
Jean-Luc Genillard
Edi Vinçani
- Du 12 novembre 2010 -
Les motifs du jugement rendu le 8 juillet 2009 sont notifiés par l'envoi de copies aux conseils des parties.
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Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du tribunal de céans un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions ou, à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées.
Le greffier :
Edi Vinçani