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20080318_f_vd_u_01

18. März 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-03-18 · Français CH
Sachverhalt

qui se sont déroulés sous son empire. Elle a également exclu l'application de l'article 3 Tit. fin. CC, dès lors que "le champ d'application de cette disposition, qui prévoit que les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle même s'ils remontent à une époque antérieure, est restreint aux cas dans lesquels le contenu du rapport juridique est fixé par la loi, sans égard à la volonté des parties; en revanche, lorsque le contenu du rapport juridique découle de la volonté autonome des parties, la protection de la confiance éveillée chez celles-ci commande de ne pas porter atteinte à une position contractuelle valablement acquise par acte juridique sous l'empire de la loi ancienne (ATF 133 III 105 consid. 2.3.4; ATF 126 III 421 consid. 3c/cc, SJ 2001 p. 97)". La Cour civile a également

- 32 -

23630 écarté l'application de l'article 4 Tit. fin. CC, la demanderesse, comme dans le cas d'espèce, ayant fait valoir ses droits à des prestations avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans le cas particulier, la défenderesse a invoqué la réticence par courrier du 3 juillet 2006, soit après l'entrée en vigueur du nouvel article 6 LCA. Il apparaît néanmoins que l'article 6 aLCA reste applicable, la défenderesse ayant conclu les contrats et calculé les primes sous l'empire de l'ancien droit; dès lors, la confiance mise dans l'application du droit antérieur doit être protégée au regard de l'article 3 Tit. fin. CC.

Ces motifs sont également pertinents dans le cadre de l'examen des articles 8 et 34 LCA nouveaux; ainsi, l'ensemble de la présente cause doit être examinée à la lumière de la LCA, telle qu'en vigueur avant sa modification, et de la jurisprudence rendue sous son empire.

IV.a) D'après l'article 6 aLCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.

Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 II 338, SJ 1991 p. 17). Le principe de la confiance est à la base de cette disposition.

La preuve de la réticence est à charge de l'assureur (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, ad art. 6 p.150).

En l'espèce, la défenderesse a apporté la preuve que la demanderesse a effectivement omis de déclarer le vol dont elle avait été victime les 15/16 décembre

1999. La proposition, signée le 5 juin 2001, comporte trois questions, auxquelles le preneur d'assurance doit répondre par des croix, puis donner des indications manuscrites si les réponses sont affirmatives. La demanderesse a répondu négativement à ces questions.

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23630

Toutefois, la proposition d'assurance a été remplie avec l'aide d'un agent, en l'espèce D., en qui la demanderesse avait entière confiance; on sait peu de choses des circonstances de l'établissement de ladite proposition, hormis le fait que les écritures du preneur d'assurance et de l'agent figurent sur le document et que l'agent avait connaissance du vol des 15/16 décembre 1999. En outre, ce dernier avait également participé à la signature du précédent contrat d'assurance de la demanderesse avec l'assurance Y. Assurance.

L'article 8 chiffre 3 aLCA prévoit que malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (ch.3).

Selon la jurisprudence, lorsque le fait non déclaré ou inexactement déclaré est connu de l'agent, il faut déterminer les pouvoirs et attributions de l'agent pour juger si cette circonstance est de nature à empêcher l'invocation de la réticence par la compagnie (ATF 51 II 452; JdT 1925 I 591, RBA V n° 81) : tout dépend donc de savoir si l'agent a ou non le pouvoir de conclure lui-même le contrat (agent dit stipulateur, en all. Abschlussagent, par opposition à un agent courtier, ou à un agent négociateur, ou encore à un agent acquisiteur, appelé en all. Vermittlungsagent), dans ses rapports internes avec la compagnie, sans égard à ses qualifications ou à son mode de rémunération, et nonobstant la teneur de l'art. 34 LCA (Olivier Carré, ibid., ad art. 8 chiffres 3 et 4 p.157).

Dans le cas d'espèce, la proposition d'assurance a été faite sur un formulaire préimprimé, émanant de la défenderesse. La signature de l'agent n'est suivie d'aucun sceau permettant au preneur d'assurance de connaître la qualité d'agent non-stipulateur de ce dernier. Or, il est résulté des témoignages que la demanderesse avait, à l'échéance du contrat avec l'assurance Y. Assurance, "suivi D. dans sa nouvelle assurance". Dans ces circonstances le preneur d'assurance, la demanderesse en l'occurrence, doit pouvoir se fier à l'apparence créée par la défenderesse – formulaire préimprimé, aucun sceau autre que la signature de l'agent

- et en inférer que les faits connus de l'agent le sont également de l'assurance qui "l'emploie".

b) Par surabondance, l'assuré peut encore apporter la preuve que l'assureur aurait conclu de toute façon et aux mêmes conditions le contrat, en cas

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23630 d'absence de réticence (Olivier Carré, op. cit. ad art. 6 p. 150; ATF 139 II 302, JdT 1913 I 467, SJ 1913 p. 308).

En l'espèce, la défenderesse a signé un nouveau contrat avec la demanderesse le 22 mai 2003, selon des conditions d'assurance similaires à celles prévalant dans le précédent contrat. Or, la demanderesse avait subi deux vols avec effraction dans le mois précédent, ce dont la défenderesse était informée, un de ses employés, Z., ayant même établi un rapport sur lesdits sinistres le 5 mai 2003. Ainsi, il apparaît que l'omission faite par la demanderesse lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 8 juin 2001 n'aurait pas des conséquences telles que la défenderesse n'aurait pas contracté avec elle.

c) Enfin, il convient encore de noter que le magasin de la demanderesse avait changé d'emplacement entre le contrat signé avec Y. Assurance et celui conclu avec la défenderesse, ce qui pouvait avoir une influence sur l'estimation des risques, la situation géographique et la configuration des locaux occupés ayant manifestement de l'importance à cet égard.

Pour ces motifs, la défenderesse ne saurait invoquer l'article 6 aLCA pour se départir des contrats signés avec la demanderesse.

V.a) La défenderesse invoque également l'application de l'article 40 LCA qui stipule que "si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit."

Selon l'article 39 LCA, "1. Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2. Il peut être convenu :

1. Que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il soit possible de se les procurer sans grands frais;

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23630

2. Que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues au 1er alinéa et au 2ème alinéa, chiffre 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure."

b) En l'espèce, la survenance des vols n'est pas contestée par la défenderesse. La demanderesse a déposé une plainte pénale après chaque effraction et des enquêtes ont été diligentées par la police; deux vols ont donné lieu à la condamnation des responsables, le dernier n'a pas pu être résolu à ce jour et un non-lieu a été prononcé.

Il n'est pas non plus contesté que la demanderesse a immédiatement informé la défenderesse de la survenance des sinistres et lui a fourni des listes manuscrites des objets volés.

c) En revanche, la défenderesse s'est rapidement montrée suspicieuse quant à l'ampleur des vols; ainsi dans son rapport du 5 mai 2003 déjà, Z. écrit "PS : Un contrôle approfondi de l'importance du vol doit être effectué.".

Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, qui postule de la part du preneur d'assurance une déclaration aussi exacte que possible du montant du dommage (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

L'article 39 LCA implique pour le preneur d'assurance un devoir de renseignement; il s'agit d'une incombance qui détermine le comportement que doit avoir une personne pour éviter un désagrément juridique (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 282).

D'une façon générale, la preuve du dommage est à charge de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 283). Il doit encore établir un lien de causalité adéquate entre le déroulement matériel des faits et le risque couvert.

Quant à l'établissement des prétentions de l'ayant droit, pour des raisons de sécurité du droit, la jurisprudence n'exige pas de preuve stricte en la matière, mais se contente d'une haute vraisemblance des circonstances du sinistre prétendues par l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 285), notamment

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23630 lorsque l'assureur produit des indices contraires à la thèse de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). D'une façon générale, si des doutes sérieux subsistent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne peut rien être reproché à un négociant en horlogerie qui n'est pas en mesure de fournir la liste complète de toutes les montres volées dans son magasin (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 291).

d) En l'espèce, la demanderesse a fourni dans un premier temps à la défenderesse les listes des objets dérobés avec leurs prix de vente; puis, à la requête de cette dernière par courrier 10 septembre 2003, l'inventaire effectué le 31 décembre 2002. La demanderesse a également fourni à la défenderesse différentes autres pièces, soit des factures d'achats de marchandises et les listes manuscrites des objets vendus entre janvier 2003 et avril 2003.

La défenderesse affirme que les prétentions de la demanderesse ont été surestimées et qu'elles ne correspondent pas à la réalité.

e) La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir des prestations plus élevées (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

A cet égard, une prétention excessive n'est pas nécessairement abusive au point d'entraîner l'application de l'article 40 LCA (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 297).

C'est à l'assureur qu'incombe le fardeau de la preuve; il lui appartient de prouver l'existence de la prétention frauduleuse (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 299).

En l'espèce, la demanderesse a subi trois vols importants en l'espace de quelques mois, les deux premiers épisodes ayant eu lieu à quelques jours

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23630 d'intervalles – 5/6 avril et 11/12 avril 2003. La demanderesse vend des vêtements, hautement prisés par les jeunes, selon l'expert. Lors des deux premiers vols, seules deux personnes ont été condamnées pour ces faits. Toutefois, il est vraisemblable que ces vols ont été commis en bande ou que des opportunistes se soient introduits dans les locaux pour y dérober des objets après coup. En effet, il ressort du rapport de la police que l'auteur du vol a été retrouvé en possession uniquement d'un pull et d'une veste dérobés dans la boutique alors que plus de 200 pièces ont été annoncées volées. Dans le deuxième cas, l'auteur condamné pour ce vol a d'abord impliqué d'autres personnes, puis s'est rétracté. L'un des associés de la demanderesse a également signalé à la police à 2 ou 3 reprises avoir vu des personnes portant des habits qui lui avaient été dérobés. Le 15 avril 2003, la police a restitué à la demanderesse 4 vestes, 1 survêtement, 2 pulls, 1 paire de chaussures dans des circonstances non détaillées. Lors du troisième vol, les auteurs ont utilisé une masse pour pénétrer dans les locaux.

Il apparaît ainsi que la version des vols commis par plusieurs personnes est bien plus vraisemblable, les condamnations prononcées à l'égard des deux voleurs attrapés ne signifiant pas que d'autres personnes n'ont pas été impliquées dans ces vols. La quantité d'objets dérobés peut correspondre à l'ampleur de celle annoncée par la demanderesse et le tableau récapitulatif établi par la défenderesse à l'appui de sa thèse n'est pas de nature à ébranler la conviction du Tribunal sur ce point; en effet, de nombreux achats semblent avoir été effectués après le 31 décembre 2002 de sorte que l'inventaire établi à cette date n'est absolument pas déterminant pour établir le détail de la marchandise volée.

Enfin, il convient de noter que la défenderesse a exigé de la demanderesse la production de diverses pièces telles que les inventaires, journal des écritures, compte de profits et pertes et bilan, pour les années 2002 et 2003, estimant que la demanderesse n'avait pas prouvé son dommage à satisfaction de droit jusqu'alors.

Sur ce point, selon la jurisprudence, pour que l'assureur puisse se prévaloir, comme motif de déchéance, de la non-production d'une pièce, il faut que les parties en soient convenues par contrat. Or, les conditions générales du contrat d'assurance signé par les parties ne prévoient pas la production de ces pièces. La

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23630 défenderesse ne peut donc refuser l'indemnisation de la demanderesse pour ce motif.

f) Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne s'est pas rendue coupable de prétentions frauduleuses au sens de l'article 40 LCA dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à de quelconques obligations contractuelles. Elle a par conséquent droit à une indemnisation de la part de la défenderesse pour le dommage subi au sens de l'article B2 chiffre 2 des conditions générales du contrat d'assurance qui les lient.

VI. Si la demanderesse n'avait pas d'obligation contractuelle à prouver, pièces à l'appui, le montant de son dommage vis-à-vis de l'assurance, il n'en va pas de même en procédure.

Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il ne suffit pas, pour satisfaire aux exigences de l'article 8 CC, d'articuler un montant dans le cadre de conclusions prises en procédure; encore faut-il établir de quelle manière l'on obtient le montant chiffré et fournir les pièces qui permettent au tribunal de vérifier le bien-fondé du calcul, tant dans son principe que dans sa quotité.

En l'espèce, les conditions générales du contrat en cause (art. B2, éditions 1998 et 2002) prévoient que "l'indemnité due en raison de choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. Une valeur d'amateur n'est pas prise en considération. La valeur de remplacement est :

a) pour les marchandises et produits naturels, le prix courant".

Dans ses conclusions en procédure, la demanderesse a calculé ses prétentions sur la base du prix de vente des objets dérobés, nonobstant l'énoncé clair de l'article B2 chiffre 2 précité. A une occasion, soit dans un courrier du 8 octobre 2004 adressé par son conseil à la défenderesse, elle semble avoir estimé le montant du "matériels volés" à CHF 60'000.- et le manque à gagner à la suite de ces vols à CHF 60'000.-. La demanderesse n'a cependant pas fournir de documents

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23630 permettant de mettre en regard les achats de marchandises avec les pièces annoncées volées. L'on ignore tout du prix d'achat, du prix de vente et partant du dommage causé par la disparition de chaque article.

Quant à l'expertise, elle n'est d'aucune utilité dans l'estimation du dommage dès lors qu'elle prend également en compte le prix de vente des objets annoncés dérobés et confirme ainsi peu ou prou les conclusions de la demanderesse par une estimation de la valeur des biens non contraire aux prix du marché.

Dans ces circonstances, le tribunal est dans l'incapacité de chiffrer le montant de l'indemnité due par la défenderesse à la demanderesse en raison des vols et ne peut que reconnaître le principe d'une indemnisation sans être en mesure d'en chiffrer l'étendue.

Les seules conclusions précises, chiffrées expressément, pièces à l'appui, sont celles en rapport avec le remplacement des vitres brisées. A cet égard, il convient d'allouer le montant des deux factures produites, de respectivement CHF 852.20 et CHF 556.30, soit un montant global de CHF 1'408.50.

Pour sa part, la défenderesse étant déboutée dans toutes ses conclusions, elle ne saurait réclamer au titre de l'article 63 CO la restitution de l'acompte de CHF 10'000.- versé à la demanderesse, qui reste ainsi acquis à cette dernière.

VII. La demanderesse, qui voit ses conclusions très partiellement allouées, a droit à des dépens réduits de 4/5, qu'il convient d'arrêter à CHF 2'858.-, à savoir CHF 1'258.- en remboursement de ses frais de justice et CHF 1'600.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Tit. fin. CC, dès lors que "le champ d'application de cette disposition, qui prévoit que les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle même s'ils remontent à une époque antérieure, est restreint aux cas dans lesquels le contenu du rapport juridique est fixé par la loi, sans égard à la volonté des parties; en revanche, lorsque le contenu du rapport juridique découle de la volonté autonome des parties, la protection de la confiance éveillée chez celles-ci commande de ne pas porter atteinte à une position contractuelle valablement acquise par acte juridique sous l'empire de la loi ancienne (ATF 133 III 105 consid. 2.3.4; ATF 126 III 421 consid. 3c/cc, SJ 2001 p. 97)". La Cour civile a également

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23630 écarté l'application de l'article 4 Tit. fin. CC, la demanderesse, comme dans le cas d'espèce, ayant fait valoir ses droits à des prestations avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans le cas particulier, la défenderesse a invoqué la réticence par courrier du 3 juillet 2006, soit après l'entrée en vigueur du nouvel article 6 LCA. Il apparaît néanmoins que l'article 6 aLCA reste applicable, la défenderesse ayant conclu les contrats et calculé les primes sous l'empire de l'ancien droit; dès lors, la confiance mise dans l'application du droit antérieur doit être protégée au regard de l'article 3 Tit. fin. CC.

Ces motifs sont également pertinents dans le cadre de l'examen des articles 8 et 34 LCA nouveaux; ainsi, l'ensemble de la présente cause doit être examinée à la lumière de la LCA, telle qu'en vigueur avant sa modification, et de la jurisprudence rendue sous son empire.

IV.a) D'après l'article 6 aLCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.

Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 II 338, SJ 1991 p. 17). Le principe de la confiance est à la base de cette disposition.

La preuve de la réticence est à charge de l'assureur (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, ad art. 6 p.150).

En l'espèce, la défenderesse a apporté la preuve que la demanderesse a effectivement omis de déclarer le vol dont elle avait été victime les 15/16 décembre

1999. La proposition, signée le 5 juin 2001, comporte trois questions, auxquelles le preneur d'assurance doit répondre par des croix, puis donner des indications manuscrites si les réponses sont affirmatives. La demanderesse a répondu négativement à ces questions.

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Toutefois, la proposition d'assurance a été remplie avec l'aide d'un agent, en l'espèce D., en qui la demanderesse avait entière confiance; on sait peu de choses des circonstances de l'établissement de ladite proposition, hormis le fait que les écritures du preneur d'assurance et de l'agent figurent sur le document et que l'agent avait connaissance du vol des 15/16 décembre 1999. En outre, ce dernier avait également participé à la signature du précédent contrat d'assurance de la demanderesse avec l'assurance Y. Assurance.

L'article 8 chiffre 3 aLCA prévoit que malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (ch.3).

Selon la jurisprudence, lorsque le fait non déclaré ou inexactement déclaré est connu de l'agent, il faut déterminer les pouvoirs et attributions de l'agent pour juger si cette circonstance est de nature à empêcher l'invocation de la réticence par la compagnie (ATF 51 II 452; JdT 1925 I 591, RBA V n° 81) : tout dépend donc de savoir si l'agent a ou non le pouvoir de conclure lui-même le contrat (agent dit stipulateur, en all. Abschlussagent, par opposition à un agent courtier, ou à un agent négociateur, ou encore à un agent acquisiteur, appelé en all. Vermittlungsagent), dans ses rapports internes avec la compagnie, sans égard à ses qualifications ou à son mode de rémunération, et nonobstant la teneur de l'art. 34 LCA (Olivier Carré, ibid., ad art. 8 chiffres 3 et 4 p.157).

Dans le cas d'espèce, la proposition d'assurance a été faite sur un formulaire préimprimé, émanant de la défenderesse. La signature de l'agent n'est suivie d'aucun sceau permettant au preneur d'assurance de connaître la qualité d'agent non-stipulateur de ce dernier. Or, il est résulté des témoignages que la demanderesse avait, à l'échéance du contrat avec l'assurance Y. Assurance, "suivi D. dans sa nouvelle assurance". Dans ces circonstances le preneur d'assurance, la demanderesse en l'occurrence, doit pouvoir se fier à l'apparence créée par la défenderesse – formulaire préimprimé, aucun sceau autre que la signature de l'agent

- et en inférer que les faits connus de l'agent le sont également de l'assurance qui "l'emploie".

b) Par surabondance, l'assuré peut encore apporter la preuve que l'assureur aurait conclu de toute façon et aux mêmes conditions le contrat, en cas

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23630 d'absence de réticence (Olivier Carré, op. cit. ad art. 6 p. 150; ATF 139 II 302, JdT 1913 I 467, SJ 1913 p. 308).

En l'espèce, la défenderesse a signé un nouveau contrat avec la demanderesse le 22 mai 2003, selon des conditions d'assurance similaires à celles prévalant dans le précédent contrat. Or, la demanderesse avait subi deux vols avec effraction dans le mois précédent, ce dont la défenderesse était informée, un de ses employés, Z., ayant même établi un rapport sur lesdits sinistres le 5 mai 2003. Ainsi, il apparaît que l'omission faite par la demanderesse lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 8 juin 2001 n'aurait pas des conséquences telles que la défenderesse n'aurait pas contracté avec elle.

c) Enfin, il convient encore de noter que le magasin de la demanderesse avait changé d'emplacement entre le contrat signé avec Y. Assurance et celui conclu avec la défenderesse, ce qui pouvait avoir une influence sur l'estimation des risques, la situation géographique et la configuration des locaux occupés ayant manifestement de l'importance à cet égard.

Pour ces motifs, la défenderesse ne saurait invoquer l'article 6 aLCA pour se départir des contrats signés avec la demanderesse.

V.a) La défenderesse invoque également l'application de l'article 40 LCA qui stipule que "si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit."

Selon l'article 39 LCA, "1. Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2. Il peut être convenu :

1. Que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il soit possible de se les procurer sans grands frais;

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2. Que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues au 1er alinéa et au 2ème alinéa, chiffre 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure."

b) En l'espèce, la survenance des vols n'est pas contestée par la défenderesse. La demanderesse a déposé une plainte pénale après chaque effraction et des enquêtes ont été diligentées par la police; deux vols ont donné lieu à la condamnation des responsables, le dernier n'a pas pu être résolu à ce jour et un non-lieu a été prononcé.

Il n'est pas non plus contesté que la demanderesse a immédiatement informé la défenderesse de la survenance des sinistres et lui a fourni des listes manuscrites des objets volés.

c) En revanche, la défenderesse s'est rapidement montrée suspicieuse quant à l'ampleur des vols; ainsi dans son rapport du 5 mai 2003 déjà, Z. écrit "PS : Un contrôle approfondi de l'importance du vol doit être effectué.".

Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, qui postule de la part du preneur d'assurance une déclaration aussi exacte que possible du montant du dommage (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

L'article 39 LCA implique pour le preneur d'assurance un devoir de renseignement; il s'agit d'une incombance qui détermine le comportement que doit avoir une personne pour éviter un désagrément juridique (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 282).

D'une façon générale, la preuve du dommage est à charge de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 283). Il doit encore établir un lien de causalité adéquate entre le déroulement matériel des faits et le risque couvert.

Quant à l'établissement des prétentions de l'ayant droit, pour des raisons de sécurité du droit, la jurisprudence n'exige pas de preuve stricte en la matière, mais se contente d'une haute vraisemblance des circonstances du sinistre prétendues par l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 285), notamment

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23630 lorsque l'assureur produit des indices contraires à la thèse de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). D'une façon générale, si des doutes sérieux subsistent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne peut rien être reproché à un négociant en horlogerie qui n'est pas en mesure de fournir la liste complète de toutes les montres volées dans son magasin (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 291).

d) En l'espèce, la demanderesse a fourni dans un premier temps à la défenderesse les listes des objets dérobés avec leurs prix de vente; puis, à la requête de cette dernière par courrier 10 septembre 2003, l'inventaire effectué le 31 décembre 2002. La demanderesse a également fourni à la défenderesse différentes autres pièces, soit des factures d'achats de marchandises et les listes manuscrites des objets vendus entre janvier 2003 et avril 2003.

La défenderesse affirme que les prétentions de la demanderesse ont été surestimées et qu'elles ne correspondent pas à la réalité.

e) La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir des prestations plus élevées (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

A cet égard, une prétention excessive n'est pas nécessairement abusive au point d'entraîner l'application de l'article 40 LCA (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 297).

C'est à l'assureur qu'incombe le fardeau de la preuve; il lui appartient de prouver l'existence de la prétention frauduleuse (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 299).

En l'espèce, la demanderesse a subi trois vols importants en l'espace de quelques mois, les deux premiers épisodes ayant eu lieu à quelques jours

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23630 d'intervalles – 5/6 avril et 11/12 avril 2003. La demanderesse vend des vêtements, hautement prisés par les jeunes, selon l'expert. Lors des deux premiers vols, seules deux personnes ont été condamnées pour ces faits. Toutefois, il est vraisemblable que ces vols ont été commis en bande ou que des opportunistes se soient introduits dans les locaux pour y dérober des objets après coup. En effet, il ressort du rapport de la police que l'auteur du vol a été retrouvé en possession uniquement d'un pull et d'une veste dérobés dans la boutique alors que plus de 200 pièces ont été annoncées volées. Dans le deuxième cas, l'auteur condamné pour ce vol a d'abord impliqué d'autres personnes, puis s'est rétracté. L'un des associés de la demanderesse a également signalé à la police à 2 ou 3 reprises avoir vu des personnes portant des habits qui lui avaient été dérobés. Le 15 avril 2003, la police a restitué à la demanderesse 4 vestes, 1 survêtement, 2 pulls, 1 paire de chaussures dans des circonstances non détaillées. Lors du troisième vol, les auteurs ont utilisé une masse pour pénétrer dans les locaux.

Il apparaît ainsi que la version des vols commis par plusieurs personnes est bien plus vraisemblable, les condamnations prononcées à l'égard des deux voleurs attrapés ne signifiant pas que d'autres personnes n'ont pas été impliquées dans ces vols. La quantité d'objets dérobés peut correspondre à l'ampleur de celle annoncée par la demanderesse et le tableau récapitulatif établi par la défenderesse à l'appui de sa thèse n'est pas de nature à ébranler la conviction du Tribunal sur ce point; en effet, de nombreux achats semblent avoir été effectués après le 31 décembre 2002 de sorte que l'inventaire établi à cette date n'est absolument pas déterminant pour établir le détail de la marchandise volée.

Enfin, il convient de noter que la défenderesse a exigé de la demanderesse la production de diverses pièces telles que les inventaires, journal des écritures, compte de profits et pertes et bilan, pour les années 2002 et 2003, estimant que la demanderesse n'avait pas prouvé son dommage à satisfaction de droit jusqu'alors.

Sur ce point, selon la jurisprudence, pour que l'assureur puisse se prévaloir, comme motif de déchéance, de la non-production d'une pièce, il faut que les parties en soient convenues par contrat. Or, les conditions générales du contrat d'assurance signé par les parties ne prévoient pas la production de ces pièces. La

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23630 défenderesse ne peut donc refuser l'indemnisation de la demanderesse pour ce motif.

f) Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne s'est pas rendue coupable de prétentions frauduleuses au sens de l'article 40 LCA dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à de quelconques obligations contractuelles. Elle a par conséquent droit à une indemnisation de la part de la défenderesse pour le dommage subi au sens de l'article B2 chiffre 2 des conditions générales du contrat d'assurance qui les lient.

VI. Si la demanderesse n'avait pas d'obligation contractuelle à prouver, pièces à l'appui, le montant de son dommage vis-à-vis de l'assurance, il n'en va pas de même en procédure.

Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il ne suffit pas, pour satisfaire aux exigences de l'article 8 CC, d'articuler un montant dans le cadre de conclusions prises en procédure; encore faut-il établir de quelle manière l'on obtient le montant chiffré et fournir les pièces qui permettent au tribunal de vérifier le bien-fondé du calcul, tant dans son principe que dans sa quotité.

En l'espèce, les conditions générales du contrat en cause (art. B2, éditions 1998 et 2002) prévoient que "l'indemnité due en raison de choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. Une valeur d'amateur n'est pas prise en considération. La valeur de remplacement est :

a) pour les marchandises et produits naturels, le prix courant".

Dans ses conclusions en procédure, la demanderesse a calculé ses prétentions sur la base du prix de vente des objets dérobés, nonobstant l'énoncé clair de l'article B2 chiffre 2 précité. A une occasion, soit dans un courrier du 8 octobre 2004 adressé par son conseil à la défenderesse, elle semble avoir estimé le montant du "matériels volés" à CHF 60'000.- et le manque à gagner à la suite de ces vols à CHF 60'000.-. La demanderesse n'a cependant pas fournir de documents

- 39 -

23630 permettant de mettre en regard les achats de marchandises avec les pièces annoncées volées. L'on ignore tout du prix d'achat, du prix de vente et partant du dommage causé par la disparition de chaque article.

Quant à l'expertise, elle n'est d'aucune utilité dans l'estimation du dommage dès lors qu'elle prend également en compte le prix de vente des objets annoncés dérobés et confirme ainsi peu ou prou les conclusions de la demanderesse par une estimation de la valeur des biens non contraire aux prix du marché.

Dans ces circonstances, le tribunal est dans l'incapacité de chiffrer le montant de l'indemnité due par la défenderesse à la demanderesse en raison des vols et ne peut que reconnaître le principe d'une indemnisation sans être en mesure d'en chiffrer l'étendue.

Les seules conclusions précises, chiffrées expressément, pièces à l'appui, sont celles en rapport avec le remplacement des vitres brisées. A cet égard, il convient d'allouer le montant des deux factures produites, de respectivement CHF 852.20 et CHF 556.30, soit un montant global de CHF 1'408.50.

Pour sa part, la défenderesse étant déboutée dans toutes ses conclusions, elle ne saurait réclamer au titre de l'article 63 CO la restitution de l'acompte de CHF 10'000.- versé à la demanderesse, qui reste ainsi acquis à cette dernière.

VII. La demanderesse, qui voit ses conclusions très partiellement allouées, a droit à des dépens réduits de 4/5, qu'il convient d'arrêter à CHF 2'858.-, à savoir CHF 1'258.- en remboursement de ses frais de justice et CHF 1'600.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Dispositiv
  1. au complet, délibérant immédiatement à huis clos : I admet partiellement les conclusions prises par la demanderesse A. Sàrl dans sa demande du 27 avril 2006; - 40 - 23630 II dit que la défenderesse X. Assurance est la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'408,50 (mille quatre cent huit francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 2003 ; III rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse prises dans sa réponse du 15 août 2006; IV arrête les frais de justice à CHF 6'290.- (six mille deux cent nonante francs) pour la demanderesse et à CHF 3'440.- (trois mille quatre cent quarante francs) pour la défenderesse; V condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 2'858.- (deux mille huit cent cinquante-huit francs) à titre de dépens réduits; VI rejette toutes autres ou plus amples conclusions. La présidente : Le greffier : (s) Marie-Pierre Bernel (s) Marina Gil Robert - Du décembre 2009 - Les motifs du jugement rendu le 18 mars 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours - 41 - 23630 pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : (s) Marina Gil Robert
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Téléphone 021/316.69.00 CCP 10-3940-7 Fax civil/poursuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud'hommes : 021/316.69.55 23630 TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

Palais de justice de Montbenon

1014 Lausanne

PT06.012031 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L C I V I L le 18 mars 2008 dans la cause A. SARL c/

X. ASSURANCE

M O T I V A T I O N

* * * * * Audience de jugement : 13 mars 2008 Présidente : Mme Marie-Pierre Bernel Juges : MM. Bernard Grobéty et Michel Hanhardt Greffier : Mme Marina Gil Robert

- 17 -

23630

Statuant immédiatement à huis clos, le Président considère :

EN FAIT :

1. Les parties

La demanderesse est une société à responsabilité limitée, avec siège à Lausanne, dont le but est le commerce de produits de confection et d'accessoires de mode.

Depuis 2001, B. et C. sont seuls associés au sein de la Sàrl, ce dernier avec signature individuelle.

La défenderesse est une société anonyme, avec siège à Genève, dont le but est l'exploitation de l'assurance directe sur la vie humaine. Elle fait partie des leaders européens en matière d'assurances.

2. Les contrats

a) Le 8 juin 2001, la demanderesse a contracté auprès de la défenderesse une police d'assurance vol, dégât d'eau et bris de glace n° _________ d'une durée de cinq ans, valable du 1er juin 2001 au 1er juin 2006.

Cette police d'assurance conclue entre les parties comprend le passage suivant : "Dommages

Somme assurés

Choses et Frais assurés

d'assurance Fr

VOL

Inventaire de l'entreprise assuré

Contre le vol avec effraction et

Le détroussement

120'000 DEGATS D'EAU

Inventaire de l'entreprise

120'000 BRIS DE GLACES

Vitrages

Sans troubles intérieurs

4'000"

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23630

Les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA), dans leur teneur d'octobre 1998, sont applicables à la police d'assurance n° _________ conclue entre les parties.

L'article A1 des CGA "assurance de l'inventaire de l'entreprise", édition 1998, dont le titre est "Quels sont les choses, produits et frais assurés ?" comprend le passage suivant : " Choses :

1. Sont assurés : (…) Marchandises

Matières premières et approvisionnements pour l'exploitation, produits semi- fabriqués ou terminés, marchandises de commerce".

L'article A2, dont le titre est "Quels sont les risques et dommages assurés ?", comprend le passage suivant : "Vol par effraction et détroussement :

1. Sont assurés : les dommages attestés de manière probante par des traces, par des témoins ou par les circonstances et causés par :

a) vol par effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble".

L'article B2, dont le titre est "Comment seront déterminés le dommage et l'indemnité ?", comprend le passage suivant : "Comment se calcule l'indemnité ? Pour les choses

L'indemnité due en raison de choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. Une valeur d'amateur n'est pas prise en considération. La valeur de remplacement :

a) pour les marchandises et produits naturels, le prix courant".

L'article B5, dont le titre est "Quand l'indemnité est-elle échue ?", comprend le passage suivant : "L'indemnité est échue quatre semaines après le moment où la Compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir son obligation. Quatre semaines après le sinistre, le minimum en tout cas dû peut être exigé à titre d'acompte.

L'obligation de payer incombant à la Compagnie est différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche la détermination ou le paiement de l'indemnité."

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23630

L'article 15 des dispositions communes des conditions générales de la défenderesse, édition 1998, dont le titre est "For", a la teneur suivante :

"Pour toutes prétentions découlant du présent contrat sont compétents les tribunaux du domicile suisse du preneur d'assurance ou l'ayant droit, ou bien du lieu de la chose assurée pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Compagnie".

Le contrat prévoyait un paiement semestriel d'une prime annuelle de CHF 418.-.

La proposition d'assurance, qui date du 5 juin 2001, a été établie conjointement par C. et D., courtier en assurances, entendu comme témoin. Leurs deux écritures, respectivement signatures, figurent sur le document produit sous pièce 23 par la défenderesse.

Il ressort du témoignage de B., associé d'A. Sàrl, que la demanderesse avait entièrement confiance en D. En effet, ce courtier avait déjà établi le précédent contrat d'assurance liant la demanderesse et la compagnie Y. Assurance. A l'expiration de ce contrat, la demanderesse a, selon le témoin, suivi le courtier dans sa nouvelle assurance, en l'occurrence la défenderesse. Ainsi, la demanderesse et D. se connaissaient de longue date (1998); le courtier s'occupait au demeurant d'autres aspects relevant de l'assurance pour la demanderesse.

D. a également été entendu comme témoin. Il ressort de son témoignage qu'il n'avait pas de contrat de travail avec la défenderesse, mais qu'il oeuvrait comme intermédiaire auprès de la société de courtage E. à Lausanne. Il a confirmé que les propositions de contrat avaient été remplies ensemble avec C.; ainsi, sur la proposition de contrat de 2001, figurent son écriture et celle de C. Bien qu'il n'ait pas géré les sinistres, le témoin a eu connaissance des vols.

b) Le 22 mai 2003, la demanderesse a contracté auprès de la défenderesse une nouvelle police d'assurance n° _________, valable jusqu'au 1er juin 2008. Cette nouvelle police remplaçait la précédente conclue le 1er juin 2001. Les dommages assurés sont inchangés par rapport à la police d'assurance du 1er juin 2001. La somme d'assurance pour les dommages liés au vol et aux dégâts d'eau a cependant été augmentée de CHF 120'000.- à CHF 130'000.- par dommage.

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23630

Cette nouvelle police d'assurance est régie par les conditions générales de la défenderesse dans leur édition de mars 2002.

La prime annuelle a été augmentée et portée à CHF 433.-.

L'article A1 des conditions générales de la défenderesse, édition mars 2002, dont le titre est "Quels sont les choses, produits et frais assurés ?", comprend le passage suivant : " Choses :

1. Sont assurés : (…) Marchandises

Matières premières et approvisionnements pour l'exploitation, produits semi- fabriqués ou terminés, marchandises de commerce".

L'article A2, dont le titre est "Quels sont les risques et dommages assurés ?", comprend le passage suivant : "Vol par effraction et détroussement :

1. Sont assurés : les dommages attestés de manière probante par des traces, par des témoins ou par les circonstances et causés par :

a) vol par effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble".

L'article B2, dont le titre est "Comment seront déterminés le dommage et l'indemnité ?", comprend le passage suivant : "Comment se calcule l'indemnité ? Pour les choses

L'indemnité due en raison de choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. Une valeur d'amateur n'est pas prise en considération. La valeur de remplacement :

a) pour les marchandises et produits naturels, le prix courant".

L'article B5, dont le titre est "Quand l'indemnité est-elle échue ?", comprend le passage suivant : "L'indemnité est échue quatre semaines après le moment où la Compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir son obligation. Quatre semaines après le sinistre, le minimum en tout cas dû peut être exigé à titre d'acompte.

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23630 L'obligation de payer incombant à la Compagnie est différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche la détermination ou le paiement de l'indemnité".

L'article 15 des dispositions communes des conditions générales de la défenderesse, édition 2002, dont le titre est "For", a la teneur suivante : "Pour toutes prétentions découlant du présent contrat sont compétents les tribunaux du domicile suisse du preneur d'assurance ou l'ayant droit, ou bien du lieu de la chose assurée pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Compagnie".

3. Les sinistres

Entre les mois d'avril et d'août 2003, les locaux de la demanderesse ont fait l'objet de trois vols avec effraction :

a) Le premier vol par effraction a été commis dans la nuit du 5 au 6 avril 2003 par un dénommé F.

Le 6 avril 2003, un rapport de constat/plainte a été établi par la police municipale de Lausanne décrivant les faits de la manière suivante : "Brisé une des vitres de la porte d'entrée. Fouille complète du négoce avec grand désordre. Quitté les lieux par la voie d'introduction. (…) emporté : divers habits, voir inventaire".

La demanderesse a déposé plainte pénale le 6 avril 2003. Elle a adressé par la suite, une liste manuscrite des objets dérobés intitulée "liste des objets perdus" et faisant état de 236 articles emportés (vestes, pulls, pantalons, chaussures, chemises, accessoires), 4 articles abîmés et CHF 1'200.- de fond de caisse manquant. Le prix unitaire de chaque article et le nombre d'articles était mentionné pour chaque rubrique. La liste n'était accompagnée d'aucune pièce (bon de commande, bon de livraison) et ne précisait pas si le prix indiqué était celui de l'achat ou de la vente.

b) Le second vol avec effraction a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 avril 2003.

Dans son rapport de constat/plainte du 12 avril 2003, la police municipale de Lausanne a indiqué :

- 22 -

23630 "Cassé une vitre de la porte d'accès. Fouille sommaire du négoce. Emporté des vêtements, des chaussures et des casquettes, Quitté les lieux par la voie pénétration. En passant par le trou de la porte, le ou les auteurs se sont coupé (sic)."

La demanderesse a porté plainte le 12 avril 2003.

L'auteur du vol perpétré dans les locaux de la demanderesse dans la nuit du 11 au 12 avril 2003 a été identifié en la personne de G. Il ressort du jugement rendu le 29 octobre 2004 par la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève que la collaboration de l'accusé avec la police cantonale vaudoise n'a pas été bonne. Il n'a reconnu les faits qu'une fois mis en présence de moyens de preuve incontestables. Il a en outre impliqué des tiers dans un premier temps, puis s'est rétracté.

La demanderesse a derechef établi une liste manuscrite des objets qui lui ont été dérobés, liste adressée aux enquêteurs à une date indéterminée et mentionnant la disparition de 86 articles (ensembles de marques diverses, pantalons, vestes, pulls, chaussures, bottes, casquettes) avec le prix unitaire et le nombre de pièces volées par article. La liste précisait que certains vêtements n'avaient pas été emportés, mais étaient abîmés.

Le 15 avril 2003, la police municipale de Lausanne a restitué à la demanderesse les objets suivants provenant du/des vol(s) survenu(s) dans ses locaux : "une veste "Davoucci" Class of 89, tachée une veste "Avirex" wool une veste "Avirex" leather une veste "The North West" un survêtement "Pepe Jeans" un pull "Phat Form" un pull "Caesar Washington jr", taché une paire de chaussure "Timberland"."

Le 5 mai 2003, Z., inspecteur des sinistres de la défenderesse, a établi le rapport suivant sur les 2 premiers vols perpétrés dans les locaux de la demanderesse : "Circonstances : Vols par effraction à 2 reprises (le 6.04 et le 12.04) d'une boutique d'habillement pour jeunes.

- 23 -

23630 Lors du 1er vol, une bande de voleurs a fracturé le bas de la porte d'entrée de la boutique en verre isolant. Ils se sont introduits par cet orifice dans la boutique et ont dérobé les objets figurant sur le PA.

Ce sont les policiers qui ont constaté le vol et ont appelé sur place Monsieur C. Ils auraient également arrêté, dans les environs, un des voleurs grâce au chien policier. Par la suite ils auraient interpellé 4 autres jeunes gens. Etant donné que l'enquête est en cours, aucune information n'a pu être donnée. Un article de presse (24 Heures du Lundi) aurait relaté les faits.

Le 2ème vol a eu lieu le 12 du même mois de manière identique. Cette fois les voleurs se sont sérieusement blessés à cause de la vitre provisoire placée au bas de la porte de la boutique.

C'est également la police qui a constaté le vol. Néanmoins, cette fois-ci, aucune arrestation n'a été opérée.

Monsieur C. a signalé à 2 ou 3 reprises à la police avoir vu les habits qui lui ont été volés. Celle-ci a relevé les identités des personnes.

Une 2ème liste d'objets volés nous a été communiquée.

Dommages : Selon le PA le montant s'élèverait à Fr. 85'000.- Couverture : En ordre PS : Un contrôle approfondi de l'importance du vol doit être effectué."

c) Le troisième vol dans les locaux de la demanderesse a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août 2003.

Le rapport de constat/plainte établi par la police municipale de Lausanne le 22 août 2003 comprend le passage suivant à la rubrique "mode opératoire" : "Sorti de son logement, probablement au moyen d'une masse, le compartiment inférieur de la porte d'entrée du magasin. Emporté ce qui figure sur l'inventaire. Quitté les lieux par la voie d'introduction, après avoir oublié un sac de sport à l'intérieur du commerce."

Le ou les auteurs de ce dernier vol n'ont pas été identifiés à ce jour. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 27 mai 2004.

La demanderesse a établi une troisième liste manuscrite des objets qui lui ont été dérobés faisant état de la soustraction de 51 articles et d'un fond de caisse de CHF 400.- à 500.-. Aucune pièce justificative n'accompagnait cette liste.

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23630

Il n'est pas contesté que la demanderesse a immédiatement informé la défenderesse de la survenance de ces vols. Selon H., ancien employé de la demanderesse entendu en qualité de témoin, ces avis auraient été faits dès le lendemain des sinistres.

4. Les rapports entre parties après la survenance des sinistres

Par courrier du 4 septembre 2003, la défenderesse a résilié le contrat (police _________) la liant à la demanderesse.

Par courrier du 10 septembre 2003, la défenderesse a informé la demanderesse qu'il lui manquait certaines pièces pour traiter les dossiers des vols précités; elle requerrait de son assurée la production des pièces suivantes :

- dernier inventaire détaillé effectué avant le vol

- avis de non-lieu délivrés par le Juge d'instruction pour chaque vol

- rapport de Securitas relatif au non fonctionnement de l'alarme pour le 3ème vol

- rapport de police pour le 3ème vol.

Par fax du 17 septembre 2003, la demanderesse a transmis à la défenderesse un inventaire du 31 décembre 2002.

A l'audience de jugement, la demanderesse a expliqué que l'inventaire était effectué une fois par année, en fin d'année. Il constitue une "photographie" de l'état du stock et de la boutique à un moment donné de l'année; il ne donne cependant aucune indication sur les pièces qui entrent ou qui sortent du stock immédiatement après son établissement.

Par courrier du 29 septembre 2003, le conseil de la demanderesse a précisé :

- que le juge d'instruction n'avait pas encore rendu d'ordonnance de clôture d'enquête,

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23630

- que sa cliente n'avait pas reçu de rapport Securitas relatif au non fonctionnement de l'alarme pour le troisième vol,

- qu'il n'existait pas, à sa connaissance, de rapport de police pour le troisième cas.

Le conseil de la demanderesse sollicitait de la défenderesse qu'elle veuille bien verser un acompte équivalent à 90 % du montant de la marchandise volée sans tarder.

Plusieurs courriers ont suivi celui-ci.

Finalement, le 23 août 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse un acompte de CHF 10'000.-, à valoir "sur l'ensemble des trois événements des 06.04.03, 12.04.03 et 22.08.03".

Par courrier du 9 septembre 2004, la défenderesse a réclamé de la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, la production dans un délai au 27 septembre 2004 de pièces comptables afin qu'une estimation du dommage soit établie, "faute de quoi, Monsieur C. sera déchu de son droit à percevoir des prestations (art. 39 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance)".

Par différents courriers, la demanderesse a demandé des prolongations du délai imparti pour produire les pièces requises par la compagnie d'assurances.

Le 8 octobre 2004, le conseil de la demanderesse a produit un lot de pièces et a chiffré le dommage de sa cliente comme suit :

- matériels volés environ CHF 60'000.-

- manque à gagner suite à ces vols CHF 60'000.-

- dommage estimé

CHF 120'000.-

- dont à déduire acomptes versés par X. Assurance CHF 10'000.-

- total du dommage estimé encore dû à ce jour CHF 110'000.-

Parmi les pièces produites figuraient des relevés manuscrits des ventes effectuées pour les mois de janvier à avril 2003, lesquels mentionnaient des chiffres d'affaires mensuels globaux pour un certain nombre d'articles sans autre précision.

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23630 De plus, la demanderesse a produit des bons de livraison des mois d'octobre et novembre 2002, ainsi que de mars 2003 pour un total de US $ 134'190.-.

Par courrier du 25 novembre 2004, la défenderesse a relevé que les pièces produites n'apportaient pas la preuve du dommage subi; elle souhaitait la production de l'entier de la comptabilité de la société. A défaut de tels documents, la défenderesse a proposé un règlement définitif d'un montant de Fr. 20'000.-, sous déduction du montant de Fr. 10'000.- déjà versé, en se basant sur les éléments du dossier pénal en cours. Elle a fixé à la demanderesse un délai au 6 décembre 2004 pour retourner le "bon pour accord".

Le 7 décembre 2004, le conseil de la demanderesse a informé la défenderesse du refus de sa cliente et de sa volonté de faire trancher la question en justice.

Par lettre du 10 janvier 2005, le service qualité de la défenderesse s'est adressé en ces termes au conseil de la demanderesse :

"Après un examen approfondi de l'affaire, nous ne pouvons que confirmer la position de notre Centre d'Indemnisation de _________, à savoir que le cas n'est pas prouvé à satisfaction de droit. (…) Vous comprendrez que nous ne pouvons pas indemniser votre mandant sur la seule base de trois factures d'achat de marchandises, d'une liste des ventes de janvier à avril 2009 établie manuellement et de listes de biens volés établies manuellement suite aux vols. Ces documents ne sont étayés par aucune pièce comptable. Les documents comptables de la société A. Sàrl (inventaires, journal des écritures, compte de profits et pertes et bilan, pour les années 2002 et 2003 ) ont été requis maintes fois mais n'ont pas été fournis. A défaut de disposer de ces documents, nous ne pouvons chiffrer le dommage et notre prétention n'est dès lors pas exigible."

Le 6 juin 2006, la défenderesse a encore établi un tableau intitulé "analyse des prétentions de A. Sàrl", qui compare les factures de commandes de la demanderesse, les ventes annoncées, les vols annoncés et l'inventaire établi au 31 décembre 2002.

La défenderesse a estimé, au vu de cette analyse, que de nombreux objets annoncés volés ne se trouvaient pas dans le dernier inventaire et que cet élément induisait un doute sur l'ampleur du dommage subi.

5. Les réparations effectuées par la demanderesse

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La demanderesse a fait réparer la vitre cassée lors de l'effraction du mois d'avril 2003. Le travail a été effectué par la société I. au _________; la facture (du 19 mai 2003) s'est élevée à CHF 852.20, payés par la demanderesse le 17 décembre 2003.

De même, la vitre brisée lors de l'effraction d'août 2003 a été remplacée; les frais de remplacement, par la même société, se sont élevés à CHF 556.30, selon facture du 6 octobre 2003 payée également le 17 décembre 2003.

6. La procédure

a) Par demande du 27 avril 2006, la demanderesse a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que X. Assurance est la débitrice de A. Sàrl et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2003.

Dans sa réponse du 15 août 2006, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au remboursement par la demanderesse de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) avec intérêts dès le 1er août 2006.

La demanderesse a déposé des déterminations et des allégués complémentaires nouveaux le 27 octobre 2006; elle a conclu au maintien de ses conclusions et au rejet des conclusions reconventionnelles.

La défenderesse a encore déposé des déterminations le 1er février 2007 et confirmé les conclusions de sa réponse.

b) Dans le cadre de la procédure, une expertise a été requise par la demanderesse dans le but d'établir l'étendue du dommage pécuniaire induit par les trois vols en cause. Dite expertise a été mise en œuvre par voie d'ordonnance sur preuves.

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Dans son rapport déposé le 18 juillet 2007, l'expert constate que les vêtements vendus par la demanderesse dans son magasin sont des articles "exclusifs", destinés à une clientèle jeune et branchée et importés directement des USA. L'importation directe est nécessaire, car les articles vendus par la demanderesse ne sont pas diffusés en Suisse ou alors dans des quantités trop peu importantes, ne permettant pas à A. Sàrl de passer par les agents ou représentants de ces marques; ce procédé explique en partie les prix élevés pratiqués; compte tenu du mode d'importation, les stocks de marchandise sont importants tant au magasin qu'en réserve. L'expert a également vérifié que le prix des vêtements figurant sur les listes transmises par la demanderesse à la défenderesse correspondaient bien aux prix affichés dans le magasin, le total des trois listes remises après les vols s'élevant ainsi à CHF 121'624.-. L'expert a ensuite opéré une estimation à la baisse de certains produits afin de tenir compte du caractère éphémère de la mode et des changements de saison; ainsi, il a déduit un montant de CHF 13'798.- sur les articles d'hiver, correspondant à 50% de leur valeur marchande; il a encore effectué un abattement de 10% sur le total ainsi obtenu, estimant que le magasin compte une clientèle fidèle à laquelle on fait des rabais; en définitive, il a estimé la valeur vénale de la marchandise volée à un total de CHF 97'043,40.

Par courrier du 25 juillet 2007, l'expert a rectifié ses conclusions en raison d'une faute de calcul, en ce sens que la valeur vénale des objets dérobés s'élèverait à son sens à CHF 95'963,40.

Tant la demanderesse que la défenderesse ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'observations à formuler sur le rapport d'expertise. Aucun complément n'a été requis.

c) Alors que la présente procédure était déjà pendante entre les parties, la défenderesse a indiqué à la demanderesse, par courrier du 13 juillet 2006, qu'elle venait de prendre connaissance d'un rapport établi par la police de la ville de Lausanne sur un vol perpétré dans les locaux de la demanderesse dans la nuit du 15 au 16 décembre 1999; ce vol avait été annoncé à Y. Assurance, qui assurait alors la demanderesse contre le vol. En revanche, la demanderesse avait omis de déclarer ce fait lors de l'établissement des propositions d'assurance avec la défenderesse les 5 juin 2001 et 22 mai 2003, ce qui était à son sens constitutif d'une réticence au sens de l'article 6 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance. La défenderesse informait

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23630 dès lors la demanderesse de la résolution de son contrat d'assurance avec effet à sa date d'entrée en vigueur (1er juin 2001) et réclamait en conséquence le remboursement de l'acompte de CHF 10'000.- versé le 31 août 2004.

d) L'audience de jugement a eu lieu le 13 mars 2008 en présence des représentants des parties, assistées de leur conseil respectif; huit témoins ont été entendus; il est résulté de leur audition ce qui suit :

- Le témoin D. a précisé que la boutique de la demanderesse avait changé d'emplacement entre le contrat d'assurance conclu avec Y. Assurance et celui conclu avec la défenderesse. Il a confirmé qu'il était en relation d'affaires de longue date avec la demanderesse et avait conclu des contrats d'assurance avec celle-ci tant pour Y. Assurance que pour la défenderesse.

- Le témoin Z. a exprimé des doutes sur l'ampleur des vols. Il a indiqué qu'il avait eu un contact à l'époque des vols avec un inspecteur en charge d'un dossier, qui lui aurait dit qu'il y avait une différence entre le nombre de vestes annoncées volées et celles admises par les voleurs.

- Le témoin W., responsable des courtiers de la défenderesse, a expliqué que la proposition de contrat établie en 2001 aurait dû normalement porter le sceau du courtier. S'agissant des différences d'écritures entre les propositions de 2001 et 2003, il a indiqué qu'elles s'expliquaient notamment par le fait que la seconde était une adaptation d'un contrat existant.

Il a expliqué qu'en principe toutes les rubriques des propositions d'assurance devaient être remplies. En particulier, si des sinistres avaient eu lieu antérieurement, cela pouvait modifier le montant des primes et des franchises.

ll a encore indiqué que, selon le courtier et le domaine d'assurance, certaines propositions d'assurance pouvaient être préparées à l'avance; il ignorait toutefois si tel avait été le cas avec les propositions d'assurance de 2001 et 2003 en cause.

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- Le témoin V., responsable de la souscription de la défenderesse, a été interrogé sur l'importance des rubriques liées à l'assurance précédente et aux sinistres. Il a expliqué que si un sinistre est annoncé, il est fait une analyse des causalités.

Il a précisé qu'au moment de l'augmentation d'une police d’assurance, il n'y avait pas un signalement automatique annonçant que le client avait déjà eu un sinistre.

- Le témoin J. était, à l'époque des faits, agent de la brigade des mineurs de la police municipale de Lausanne. Il est intervenu sur plusieurs vols à cette époque; il s'agissait généralement de gens qui s'apprêtaient à quitter Lausanne, cassaient une vitrine et emportaient quelques objets.

Dans les cas soumis au tribunal, il avait eu des doutes sur le volume des vols signalés par la demanderesse car cela aurait nécessité, selon lui, l'utilisation d'un véhicule. Il a précisé qu'entre le vol et l'intervention de la police, il ne s'était pas passé plus d'une heure.

Il a finalement précisé qu'il avait eu différents contacts avec la défenderesse, notamment un échange de courriel avec le service qualité de la défenderesse.

e) Le dispositif qui figure au pied du présent jugement a été notifié aux parties le 18 mars 2008. La demanderesse, par son conseil, en a demandé la motivation par lettre déposée le 20 mars 2008.

EN DROIT :

I. La demande de motivation du présent jugement, déposée au greffe du tribunal de céans dans le délai de l'article 117a alinéa 2 CPC, est recevable. II. La demanderesse estime que le risque assuré par les contrats signés entre les parties les 8 juin 2001 et 22 mai 2003 s'est en l'espèce réalisé, de sorte qu'elle a droit aux prestations de l'assurance telles que prévues par ces contrats.

La défenderesse fait valoir que la demanderesse a commis une réticence lors de la signature des contrats précités (art. 6 LCA), dès lors qu'elle n'a

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23630 pas déclaré le vol dont elle avait été victime le 15/16 décembre 1999 alors qu'elle était assurée auprès de la Y. Assurance. Elle fait également valoir que la demanderesse a émis des prétentions frauduleuses au sens de l'article 40 LCA. Pour ces motifs, elle serait déliée de ses obligations contractuelles ex tunc et réclame, en conséquence, la restitution de la somme déjà versée à titre d'acompte (art. 63 CO).

III.a) Les parties sont liées par un contrat d'assurance privée qui couvre le vol, soit vols par effraction et détroussement, le dégât d'eau, le bris de glaces; celui- ci est soumis à la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après LCA; RS 221.229.1).

b) Divers articles de la LCA, et plus particulièrement ses articles 6, 8 et 34, ont été modifiés le 17 décembre 2004; cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2005 V 5245 ss).

Dans un jugement de la Cour Civile du Tribunal cantonal vaudois (Schmidli c/ PAX Société Suisse d'Assurance sur la vie), la Cour a longuement examiné la question de l'application de l'article 6 LCA nouveau, à des faits s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi révisée, comme en l'espèce. Elle a ainsi d'abord constaté que la LCA ne contient aucune règle transitoire; puis elle a exclu l'application directe ou par analogie de l'article 102 alinéas 1er et 3 LCA qui régissent les rapports entre les anciennes réglementations de droit cantonal et la LCA. Examinant les dispositions générales des articles 1er à 4 Tit. fin. CC, elle a constaté que le principe général de non-rétroactivité des lois de l'article 1er Tit. fin. CC ne souffre aucune des dérogations prévue à l'article 2 Tit. fin. CC et que, dès lors, la LCA en son état antérieur à la modification du 17 décembre 2004 s'applique aux faits qui se sont déroulés sous son empire. Elle a également exclu l'application de l'article 3 Tit. fin. CC, dès lors que "le champ d'application de cette disposition, qui prévoit que les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle même s'ils remontent à une époque antérieure, est restreint aux cas dans lesquels le contenu du rapport juridique est fixé par la loi, sans égard à la volonté des parties; en revanche, lorsque le contenu du rapport juridique découle de la volonté autonome des parties, la protection de la confiance éveillée chez celles-ci commande de ne pas porter atteinte à une position contractuelle valablement acquise par acte juridique sous l'empire de la loi ancienne (ATF 133 III 105 consid. 2.3.4; ATF 126 III 421 consid. 3c/cc, SJ 2001 p. 97)". La Cour civile a également

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23630 écarté l'application de l'article 4 Tit. fin. CC, la demanderesse, comme dans le cas d'espèce, ayant fait valoir ses droits à des prestations avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans le cas particulier, la défenderesse a invoqué la réticence par courrier du 3 juillet 2006, soit après l'entrée en vigueur du nouvel article 6 LCA. Il apparaît néanmoins que l'article 6 aLCA reste applicable, la défenderesse ayant conclu les contrats et calculé les primes sous l'empire de l'ancien droit; dès lors, la confiance mise dans l'application du droit antérieur doit être protégée au regard de l'article 3 Tit. fin. CC.

Ces motifs sont également pertinents dans le cadre de l'examen des articles 8 et 34 LCA nouveaux; ainsi, l'ensemble de la présente cause doit être examinée à la lumière de la LCA, telle qu'en vigueur avant sa modification, et de la jurisprudence rendue sous son empire.

IV.a) D'après l'article 6 aLCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.

Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 II 338, SJ 1991 p. 17). Le principe de la confiance est à la base de cette disposition.

La preuve de la réticence est à charge de l'assureur (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, ad art. 6 p.150).

En l'espèce, la défenderesse a apporté la preuve que la demanderesse a effectivement omis de déclarer le vol dont elle avait été victime les 15/16 décembre

1999. La proposition, signée le 5 juin 2001, comporte trois questions, auxquelles le preneur d'assurance doit répondre par des croix, puis donner des indications manuscrites si les réponses sont affirmatives. La demanderesse a répondu négativement à ces questions.

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Toutefois, la proposition d'assurance a été remplie avec l'aide d'un agent, en l'espèce D., en qui la demanderesse avait entière confiance; on sait peu de choses des circonstances de l'établissement de ladite proposition, hormis le fait que les écritures du preneur d'assurance et de l'agent figurent sur le document et que l'agent avait connaissance du vol des 15/16 décembre 1999. En outre, ce dernier avait également participé à la signature du précédent contrat d'assurance de la demanderesse avec l'assurance Y. Assurance.

L'article 8 chiffre 3 aLCA prévoit que malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (ch.3).

Selon la jurisprudence, lorsque le fait non déclaré ou inexactement déclaré est connu de l'agent, il faut déterminer les pouvoirs et attributions de l'agent pour juger si cette circonstance est de nature à empêcher l'invocation de la réticence par la compagnie (ATF 51 II 452; JdT 1925 I 591, RBA V n° 81) : tout dépend donc de savoir si l'agent a ou non le pouvoir de conclure lui-même le contrat (agent dit stipulateur, en all. Abschlussagent, par opposition à un agent courtier, ou à un agent négociateur, ou encore à un agent acquisiteur, appelé en all. Vermittlungsagent), dans ses rapports internes avec la compagnie, sans égard à ses qualifications ou à son mode de rémunération, et nonobstant la teneur de l'art. 34 LCA (Olivier Carré, ibid., ad art. 8 chiffres 3 et 4 p.157).

Dans le cas d'espèce, la proposition d'assurance a été faite sur un formulaire préimprimé, émanant de la défenderesse. La signature de l'agent n'est suivie d'aucun sceau permettant au preneur d'assurance de connaître la qualité d'agent non-stipulateur de ce dernier. Or, il est résulté des témoignages que la demanderesse avait, à l'échéance du contrat avec l'assurance Y. Assurance, "suivi D. dans sa nouvelle assurance". Dans ces circonstances le preneur d'assurance, la demanderesse en l'occurrence, doit pouvoir se fier à l'apparence créée par la défenderesse – formulaire préimprimé, aucun sceau autre que la signature de l'agent

- et en inférer que les faits connus de l'agent le sont également de l'assurance qui "l'emploie".

b) Par surabondance, l'assuré peut encore apporter la preuve que l'assureur aurait conclu de toute façon et aux mêmes conditions le contrat, en cas

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23630 d'absence de réticence (Olivier Carré, op. cit. ad art. 6 p. 150; ATF 139 II 302, JdT 1913 I 467, SJ 1913 p. 308).

En l'espèce, la défenderesse a signé un nouveau contrat avec la demanderesse le 22 mai 2003, selon des conditions d'assurance similaires à celles prévalant dans le précédent contrat. Or, la demanderesse avait subi deux vols avec effraction dans le mois précédent, ce dont la défenderesse était informée, un de ses employés, Z., ayant même établi un rapport sur lesdits sinistres le 5 mai 2003. Ainsi, il apparaît que l'omission faite par la demanderesse lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 8 juin 2001 n'aurait pas des conséquences telles que la défenderesse n'aurait pas contracté avec elle.

c) Enfin, il convient encore de noter que le magasin de la demanderesse avait changé d'emplacement entre le contrat signé avec Y. Assurance et celui conclu avec la défenderesse, ce qui pouvait avoir une influence sur l'estimation des risques, la situation géographique et la configuration des locaux occupés ayant manifestement de l'importance à cet égard.

Pour ces motifs, la défenderesse ne saurait invoquer l'article 6 aLCA pour se départir des contrats signés avec la demanderesse.

V.a) La défenderesse invoque également l'application de l'article 40 LCA qui stipule que "si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit."

Selon l'article 39 LCA, "1. Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2. Il peut être convenu :

1. Que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il soit possible de se les procurer sans grands frais;

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23630

2. Que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues au 1er alinéa et au 2ème alinéa, chiffre 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure."

b) En l'espèce, la survenance des vols n'est pas contestée par la défenderesse. La demanderesse a déposé une plainte pénale après chaque effraction et des enquêtes ont été diligentées par la police; deux vols ont donné lieu à la condamnation des responsables, le dernier n'a pas pu être résolu à ce jour et un non-lieu a été prononcé.

Il n'est pas non plus contesté que la demanderesse a immédiatement informé la défenderesse de la survenance des sinistres et lui a fourni des listes manuscrites des objets volés.

c) En revanche, la défenderesse s'est rapidement montrée suspicieuse quant à l'ampleur des vols; ainsi dans son rapport du 5 mai 2003 déjà, Z. écrit "PS : Un contrôle approfondi de l'importance du vol doit être effectué.".

Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, qui postule de la part du preneur d'assurance une déclaration aussi exacte que possible du montant du dommage (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

L'article 39 LCA implique pour le preneur d'assurance un devoir de renseignement; il s'agit d'une incombance qui détermine le comportement que doit avoir une personne pour éviter un désagrément juridique (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 282).

D'une façon générale, la preuve du dommage est à charge de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 283). Il doit encore établir un lien de causalité adéquate entre le déroulement matériel des faits et le risque couvert.

Quant à l'établissement des prétentions de l'ayant droit, pour des raisons de sécurité du droit, la jurisprudence n'exige pas de preuve stricte en la matière, mais se contente d'une haute vraisemblance des circonstances du sinistre prétendues par l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 285), notamment

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23630 lorsque l'assureur produit des indices contraires à la thèse de l'ayant droit (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). D'une façon générale, si des doutes sérieux subsistent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 289). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne peut rien être reproché à un négociant en horlogerie qui n'est pas en mesure de fournir la liste complète de toutes les montres volées dans son magasin (Olivier Carré, op. cit. ad art. 39 p. 291).

d) En l'espèce, la demanderesse a fourni dans un premier temps à la défenderesse les listes des objets dérobés avec leurs prix de vente; puis, à la requête de cette dernière par courrier 10 septembre 2003, l'inventaire effectué le 31 décembre 2002. La demanderesse a également fourni à la défenderesse différentes autres pièces, soit des factures d'achats de marchandises et les listes manuscrites des objets vendus entre janvier 2003 et avril 2003.

La défenderesse affirme que les prétentions de la demanderesse ont été surestimées et qu'elles ne correspondent pas à la réalité.

e) La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir des prestations plus élevées (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 296).

A cet égard, une prétention excessive n'est pas nécessairement abusive au point d'entraîner l'application de l'article 40 LCA (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 297).

C'est à l'assureur qu'incombe le fardeau de la preuve; il lui appartient de prouver l'existence de la prétention frauduleuse (Olivier Carré, op. cit. ad art. 40 p. 299).

En l'espèce, la demanderesse a subi trois vols importants en l'espace de quelques mois, les deux premiers épisodes ayant eu lieu à quelques jours

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23630 d'intervalles – 5/6 avril et 11/12 avril 2003. La demanderesse vend des vêtements, hautement prisés par les jeunes, selon l'expert. Lors des deux premiers vols, seules deux personnes ont été condamnées pour ces faits. Toutefois, il est vraisemblable que ces vols ont été commis en bande ou que des opportunistes se soient introduits dans les locaux pour y dérober des objets après coup. En effet, il ressort du rapport de la police que l'auteur du vol a été retrouvé en possession uniquement d'un pull et d'une veste dérobés dans la boutique alors que plus de 200 pièces ont été annoncées volées. Dans le deuxième cas, l'auteur condamné pour ce vol a d'abord impliqué d'autres personnes, puis s'est rétracté. L'un des associés de la demanderesse a également signalé à la police à 2 ou 3 reprises avoir vu des personnes portant des habits qui lui avaient été dérobés. Le 15 avril 2003, la police a restitué à la demanderesse 4 vestes, 1 survêtement, 2 pulls, 1 paire de chaussures dans des circonstances non détaillées. Lors du troisième vol, les auteurs ont utilisé une masse pour pénétrer dans les locaux.

Il apparaît ainsi que la version des vols commis par plusieurs personnes est bien plus vraisemblable, les condamnations prononcées à l'égard des deux voleurs attrapés ne signifiant pas que d'autres personnes n'ont pas été impliquées dans ces vols. La quantité d'objets dérobés peut correspondre à l'ampleur de celle annoncée par la demanderesse et le tableau récapitulatif établi par la défenderesse à l'appui de sa thèse n'est pas de nature à ébranler la conviction du Tribunal sur ce point; en effet, de nombreux achats semblent avoir été effectués après le 31 décembre 2002 de sorte que l'inventaire établi à cette date n'est absolument pas déterminant pour établir le détail de la marchandise volée.

Enfin, il convient de noter que la défenderesse a exigé de la demanderesse la production de diverses pièces telles que les inventaires, journal des écritures, compte de profits et pertes et bilan, pour les années 2002 et 2003, estimant que la demanderesse n'avait pas prouvé son dommage à satisfaction de droit jusqu'alors.

Sur ce point, selon la jurisprudence, pour que l'assureur puisse se prévaloir, comme motif de déchéance, de la non-production d'une pièce, il faut que les parties en soient convenues par contrat. Or, les conditions générales du contrat d'assurance signé par les parties ne prévoient pas la production de ces pièces. La

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23630 défenderesse ne peut donc refuser l'indemnisation de la demanderesse pour ce motif.

f) Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne s'est pas rendue coupable de prétentions frauduleuses au sens de l'article 40 LCA dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à de quelconques obligations contractuelles. Elle a par conséquent droit à une indemnisation de la part de la défenderesse pour le dommage subi au sens de l'article B2 chiffre 2 des conditions générales du contrat d'assurance qui les lient.

VI. Si la demanderesse n'avait pas d'obligation contractuelle à prouver, pièces à l'appui, le montant de son dommage vis-à-vis de l'assurance, il n'en va pas de même en procédure.

Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il ne suffit pas, pour satisfaire aux exigences de l'article 8 CC, d'articuler un montant dans le cadre de conclusions prises en procédure; encore faut-il établir de quelle manière l'on obtient le montant chiffré et fournir les pièces qui permettent au tribunal de vérifier le bien-fondé du calcul, tant dans son principe que dans sa quotité.

En l'espèce, les conditions générales du contrat en cause (art. B2, éditions 1998 et 2002) prévoient que "l'indemnité due en raison de choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. Une valeur d'amateur n'est pas prise en considération. La valeur de remplacement est :

a) pour les marchandises et produits naturels, le prix courant".

Dans ses conclusions en procédure, la demanderesse a calculé ses prétentions sur la base du prix de vente des objets dérobés, nonobstant l'énoncé clair de l'article B2 chiffre 2 précité. A une occasion, soit dans un courrier du 8 octobre 2004 adressé par son conseil à la défenderesse, elle semble avoir estimé le montant du "matériels volés" à CHF 60'000.- et le manque à gagner à la suite de ces vols à CHF 60'000.-. La demanderesse n'a cependant pas fournir de documents

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23630 permettant de mettre en regard les achats de marchandises avec les pièces annoncées volées. L'on ignore tout du prix d'achat, du prix de vente et partant du dommage causé par la disparition de chaque article.

Quant à l'expertise, elle n'est d'aucune utilité dans l'estimation du dommage dès lors qu'elle prend également en compte le prix de vente des objets annoncés dérobés et confirme ainsi peu ou prou les conclusions de la demanderesse par une estimation de la valeur des biens non contraire aux prix du marché.

Dans ces circonstances, le tribunal est dans l'incapacité de chiffrer le montant de l'indemnité due par la défenderesse à la demanderesse en raison des vols et ne peut que reconnaître le principe d'une indemnisation sans être en mesure d'en chiffrer l'étendue.

Les seules conclusions précises, chiffrées expressément, pièces à l'appui, sont celles en rapport avec le remplacement des vitres brisées. A cet égard, il convient d'allouer le montant des deux factures produites, de respectivement CHF 852.20 et CHF 556.30, soit un montant global de CHF 1'408.50.

Pour sa part, la défenderesse étant déboutée dans toutes ses conclusions, elle ne saurait réclamer au titre de l'article 63 CO la restitution de l'acompte de CHF 10'000.- versé à la demanderesse, qui reste ainsi acquis à cette dernière.

VII. La demanderesse, qui voit ses conclusions très partiellement allouées, a droit à des dépens réduits de 4/5, qu'il convient d'arrêter à CHF 2'858.-, à savoir CHF 1'258.- en remboursement de ses frais de justice et CHF 1'600.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Par ces motifs,

le tribunal au complet,

délibérant immédiatement à huis clos :

I admet partiellement les conclusions prises par la demanderesse A. Sàrl dans sa demande du 27 avril 2006;

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23630

II dit que la défenderesse X. Assurance est la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'408,50 (mille quatre cent huit francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 2003 ;

III rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse prises dans sa réponse du 15 août 2006;

IV arrête les frais de justice à CHF 6'290.- (six mille deux cent nonante francs) pour la demanderesse et à CHF 3'440.- (trois mille quatre cent quarante francs) pour la défenderesse;

V condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 2'858.- (deux mille huit cent cinquante-huit francs) à titre de dépens réduits;

VI rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

La présidente : Le greffier :

(s) Marie-Pierre Bernel (s) Marina Gil Robert

- Du décembre 2009 -

Les motifs du jugement rendu le 18 mars 2008 sont notifiés aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées.

Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours

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23630 pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus.

Le greffier :

(s) Marina Gil Robert