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20070914_f_ge_o_02

14. September 2007 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-09-14 · Français CH
Sachverhalt

et des preuves concernant la détermination de la marchandise volée : le directeur d'une entreprise de Suisse romande, entendu comme témoin, était spécialisé dans le domaine de la chaussure. Il ne pouvait pas s'exprimer sur les vêtements, lesquels représentent plus de 61% de la marchandise dérobée. Quant aux chaussures, le fournisseur italien était venu confirmer que ses modèles classiques ne se démodaient pas, sur plusieurs saisons, voire plusieurs années. Persistant à invoquer des attestations de fournisseurs italiens, l'appelante principale soutient que le prix courant de la marchandise volée le jour du sinistre avait augmenté de 40% en moyenne. La somme nécessaire au rachat des vêtements au jour du sinistre était de 459'000 fr., plus value incluse, et de 307'400 fr. pour les chaussures, soit un total de 766'400 fr. S'ajoutaient à celui-ci les frais supplémentaires d'importation, d'acquisition, de taux de la dette fiscale pour 2001 et la facture de O., pour un total de 94'978 fr. 20, soit un dommage de 861'127 fr. 80, arrêté au montant assuré de 700'000 fr.

Ensuite, l'appelante invoque une violation des art. 62 et 63 al. 1 ch. 1 LCA relatifs à la détermination de la valeur de remplacement de la marchandise en question. Elle considère que le premier juge aurait dû prendre en considération son dommage de 94'978 fr. 20 et que seul l'art. 63 al. 1 ch. 3 prévoit un amortissement, ce qui n'est pas le cas de l'art. 63 al. 1 ch. 1 relatif aux marchandises. D'ailleurs, selon la jurisprudence, un amortissement pour moins-value lié à l'âge n'entrait en considération que si l'objet assuré était atteint dans sa substance de manière visible.

L'appelante se plaint, subsidiairement, d'une violation du droit à la preuve, le premier juge ayant refusé l'expertise judicaire qu'elle avait requise dans ses conclusions après enquêtes.

L'intimée réfute ces arguments. En particulier, elle conteste l'augmentation de la valeur du stock de l'appelante principale et s'oppose à la prise en considération de pièces rédigées en langue italienne, non traduites et non confirmées sous serment. Quant au droit à la preuve, elle rappelle que c'est l'appelante principale qui s'est opposée à l'expertise.

4.3.1. Selon l'art. 62 LCA, la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.

L'art. 63 al. 1 LCA dispose que dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est : 1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 3. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail et les machines, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équitable de ce fait dans l'estimation de la valeur de remplacement.

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Les conditions générales d'assurances incorporées par les parties au contrat ne dérogent pas aux dispositions précitées de la LCA, lesquelles sont impératives.

Selon la jurisprudence, les règles en matière d'assurance incendie (art. 63 LCA) peuvent intervenir à titre subsidiaire ou être appliquées par analogie dans d'autres branches d'assurance de choses. A défaut d'autres points de repères, la valeur assurée sert de point de départ au calcul du dommage. Il est admis que le juge statue "ex aequo et bono", sans être lié par des règles de preuve rigides, en tenant compte de toutes les circonstances (SJ 1986 p. 373 et ss).

Il convient de prendre en considération la dépréciation de valeur liée au changement de la mode (BRUNNER, Bundesgesetz über den Versicherungs-vertrag (VVG), n. 20 ad art. 62 LCA).

Selon cet auteur, les frais de transport, d'assurance transport, d'accréditif, d'examen de la marchandise et de déchargement font partie de la réparation du dommage (BRUNNER, op. cit., n. 15 ad art. 63 LCA).

4.3.2. Selon l'art. 9 LPC, les parties procèdent en langue française.

Cette disposition n'implique que la traduction des passages pertinents des pièces produites (SJ 2003 I p. 113).

Toutefois, la production de pièces reste sans portée si le fait qu'elle tend à démontrer aurait dû faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation par témoignage (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 312 LPC).

4.3.4. L'art. 255 al. 1 LPC prévoit que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise.

Il n’est pas rare que les parties au procès civil aient recours de leur propre initiative, généralement avant le procès, à l’aide d’un expert qu’elles choisissent unilatéralement. De telles expertises privées n’ont pas valeur de preuve et, si elles sont contestées, elles ne peuvent être retenues qu’au titre d’allégué de la partie qui les produit (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 2 ad art. 255 LPC; ATF n.p. 4P.169/2003, c.2.1.4).

4.4.1. En l'occurrence, le Tribunal n'a pas effectué une appréciation arbitraire des faits ou des preuves.

Tout d'abord, le directeur d'une entreprise suisse active dans le commerce de la chaussure, entendu en qualité de témoin, a été mandaté par A. en qualité d'expert privé chargé de donner une estimation de la valeur de la marchandise dérobée, en sa qualité de commerçant dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'un expert judiciaire et son audition n'a de valeur qu'en tant qu'elle concerne sa pratique commerciale de commerçant dans le domaine de la chaussure.

C'est avec raison que le Tribunal a écarté les attestations des fournisseurs italiens de l'appelante principale. En effet, les pièces auraient dû être confirmées sous serment par lesdits fournisseurs. De surcroît, il n'est nullement établi que les commerçants qui se

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- 15 - sont exprimés soient les mêmes que ceux qui avaient fourni du prêt-à-porter et/ou des chaussures à l'appelante principale entre 1998 et 2001.

Quant au témoignage du fournisseur italien de l'appelante principale, celui-ci n'est guère crédible lorsqu'il affirme que ses modèles classiques perdurent en dépit des changements de mode, sur plusieurs saisons, voire plusieurs années.

L'appelante principale, avant d'assigner A. en justice, s'était déjà fermement opposée à l'évaluation de son dommage par des experts privés, comme le prévoyait pourtant la clause de son contrat. Sa demande, formulée pour la première fois dans son mémoire après enquêtes, est ainsi tardive.

Le dommage de l'appelante principale doit être estimé au regard des art. 62 LCA et 63 al. 1 ch. 1 LCA. Certes, l'art. 63 al. 1 ch. 1 LCA relatif aux marchandises, ne fait pas allusion à un amortissement. Toutefois, c'est l'art. 62 LCA qui prévoit que la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. Or, les articles de prêt-à-porter et de chaussures se démodent, et il convient de prendre en considération cette dépréciation (BRUNNER, op. cit., n. 20 ad art. 62 LCA). C'est d'ailleurs la raison des soldes : il s'agit d'écouler les articles invendus à prix réduits, voire "cassés", afin de faire de la place pour la nouvelle collection. La mode des vêtements change de couleurs, de longueurs, de matières, de formes, de coupes, de styles, etc. Il en va de même pour les chaussures : les couleurs changent, les formes changent (hauteur et largeur des talons), les finitions, etc. L'appelante n'a en tout cas pas prouvé l'existence d'une mode "classique" dont les articles ne subiraient pas de dépréciation au fil des saisons.

Dans ces conditions, il s'agit pour le juge de déterminer le prix courant, en 2002, de vêtements et de chaussures achetés de 1998 à 2001. Ces articles ne sauraient avoir augmenté de valeur, même si l'euro a renchéri les prix et à supposer que la main d'œuvre et le prix des matières premières aient augmenté, car il s'agit d'acquérir de la marchandise de ces années-là et non pas une marchandise "valeur à neuf", au goût du jour, puisque le stock de l'appelante principale était essentiellement composé de produits qui avaient été mis en vente par le passé.

S'agissant des vêtements, le premier juge a opéré un abattement de 60% pour les acquisitions effectuées en 1998 et antérieurement, de 40% pour celles de l'année 1999, de 20% pour celles de 2000 et de 10% pour celles de 2001, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il a ainsi pris en considération leur dépréciation, afin de déterminer leur valeur au moment du sinistre.

S'agissant des chaussures, le premier juge a admis une dépréciation de 90% pour les modèles de 1998 et antérieurement, de 75% pour les modèles de 1999, de 50% pour ceux de 2000 et de 25% pour ceux de 2001. Cette estimation tient compte de la valeur d'un stock qui se déprécie au fil du temps, selon une quotité qui est usuelle à ce type d'articles, de sorte qu'elle n'est pas critiquable.

C'est le lieu de préciser que la distinction que l'appelante principale opère entre les articles "Pronto Moda" et ceux issus de collections ne justifie pas d'évaluer son stock en

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- 16 - conséquence : le prêt-à-porter se démode sitôt la saison écoulée, qu'il s'agisse d'articles au goût du jour ou de pièces plus classiques. En effet, à la saison suivante, une nouvelle collection sera mise sur le marché, comprenant de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, etc.

Il en résulte que c'est avec raison que le premier juge à fixé à 343'184 fr. la valeur de remplacement des marchandises dérobées.

4.4.2. Le premier juge n'a pas statué sur la prétention de l'appelante principale relative au paiement de 94'978 fr. 20.

L'appelante principale avait requis la réparation de ce dommage dans sa demande en justice et persiste en appel.

Bien que A. ait souligné le défaut de pièces à la base des prétentions et indiqué qu'elle n'avait pas reçu la facture relative au changement de serrure, l'appelante principale n'a pas fourni de pièces, telles que factures, ni posé de questions y relatives à son comptable, qui a pourtant été cité en qualité de témoin.

Sa prétention n'est dès lors pas établie. 5. 5.1. Le premier juge a écarté la prétention de l'appelante principale en paiement de 10'000 fr. d'honoraires d'avocats avant procès, sur la base de l'art. 106 CO, parce qu'elle aurait évité ce dommage si elle avait accepté l'offre de A. de l'indemniser forfaitairement à concurrence de 350'000 fr.

5.2. L'appelante principale persiste dans sa prétention : elle explique les lenteurs de A. dans le traitement de ce sinistre, qui ont justifié la constitution d'un avocat. En outre, elle critique le premier juge, qui aurait dû admettre l'augmentation de la valeur de son stock, ainsi que la quotité de ses prétentions.

A. conclut au déboutement.

5.3. Le Tribunal fédéral a maintes fois jugé que selon le droit de la responsabilité civile, les frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens. Autrement dit, le remboursement de telles dépenses ne peut être sollicité dans le cadre d'une action en responsabilité civile ultérieure si la possibilité existait d'en obtenir la couverture dans le procès lui-même (ATF n.p. 5C.212/2000 du 27.01.04; 97 II 267 consid. 5; 117 II 101 consid. 5; arrêt 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5 non publié in ATF 129 III 135; arrêt 4C.51/2000 consid. 2 et 3 publié in SJ 2001 I 153). Ces arrêts concernent tous des accidents de circulation. Dans un récent arrêt non publié (4C.11/2003 du 19.5.2003), ces principes ont été appliqués en matière de contrat d'entreprise (cf. également Rechtsgutachten Peter JÄGGI, zum Ersatz der vorprozessualen Vertretungskosten im Schadenfall, in Revue suisse d'assurance 63/1995, p. 267 ss; OFTINGER/-STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5e éd., vol. I, n. 36 ss p. 80 s.; 4e éd., vol. II/2, n. 301 ss p. 129 ss). La jurisprudence citée montre clairement que l'action fondée sur l'art. 41 CO est subsidiaire par rapport au droit de procédure cantonal concernant les dépens.

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5.4. En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a débouté l'appelante principale de sa prétention, laquelle, au demeurant, n'est établie par pièce qu'à concurrence de 4'994 fr. 40. En effet, le dommage qu'elle déduit en justice aurait été évité si elle avait accepté la proposition de A., de 350'000 fr.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelante principale requiert la condamnation de A. et de son conseil à une contravention de procédure, dans son mémoire de réponse sur appel incident. Elle soutient que la demande reconventionnelle constitue un abus de droit et contient des allégations calomnieuses relatives à une fraude ou à une surassurance. En outre, A. avait adopté un comportement contradictoire en admettant le sinistre et en versant des acomptes, puis en en réclamant leur remboursement près de trois années plus tard. A. avait agi à titre de représailles, comportement qui ne saurait être toléré au regard des art. 40 let. a et 43 let. a LPC.

6.2. Selon l'art. 40 let. a) LPC, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi.

Selon l'art. 43 let. a) LPC, est condamné à l'amende l'avocat qui incite ou coopère intentionnellement à la commission de l'une des contraventions prévues à l'art. 40 LPC.

Il convient d’être prudent dans l’appréciation du caractère abusif ou téméraire d’une action ou d’une défense, sans quoi l’on risque d’entraver de manière excessive le recours aux tribunaux (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 4 ad art. 40 LPC).

6.3. En l'espèce, l'appelante principale a choisi de refuser la proposition de A. de régler le litige à l'amiable par le paiement d'une indemnité de 350'000 fr. et a assigné A. en paiement de son préjudice. Elle devait, dès lors, s'attendre à ce que A. développe tous les moyens juridiques lui permettant de s'opposer à ses prétentions ou de réduire leur quotité. Ce faisant, A. n'a pas invoqué la prétention frauduleuse ou la surassurance dans un contexte totalement dénué de pertinence, en ce sens que la composition du stock de l'appelante principale pouvait lui faire croire que tel pouvait être le cas.

Quant à sa prise de position contradictoire après avoir accepté de verser deux acomptes, il convient de préciser que chaque partie est en droit de faire valoir une créance en répétition de l'indu, si le versement est intervenu sous l'emprise d'une erreur (art. 63 al. 1 CO).

Il en résulte que ce grief est mal fondé. 7. 7.1. Le premier juge a réparti les dépens de la demande principale par parts égales entre les parties,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 L'appelante principale a formé un appel principal et elle succombe intégralement dans ses conclusions. A. a formé un appel incident et elle succombe intégralement dans ses conclusions incidentes.

Vu l'issue du litige, il se justifie de compenser les dépens des appels principal et incident et de laisser à charge de chacune des parties ses propres dépens et honoraires d'avocats (art. 176 al. 1, 181, 184, 308, 313 LPC).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés, respectivement, par X. et la A. contre le jugement JTPI/12205/2006 prononcé le 14 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25338/2004-9. Au fond : Confirme ce jugement. Compense les dépens des appels principal et incident. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Christian MURBACH, M. Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Laura JACQUEMOUD-ROSSARI La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.09.2007.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25338/2004 ACJC/1070/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2007

Entre X., appelante et intimée sur appel incident d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2006, comparant par Me Marc Lironi, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et A. SOCIETE D'ASSURANCES, intimée et appelante incidente, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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- 2 -

EN FAIT A. A la suite d'une déclaration de sinistre, X. a été indemnisée par A. SOCIETE D'ASSURANCES à concurrence de 300'000 fr. Estimant ce montant insuffisant au regard de son dommage, elle a assigné A. en paiement du solde et d'une indemnité pour honoraires d'avocats avant procès. Reconventionnellement, A. a réclamé à X. le remboursement des 300'000 fr. précités en invoquant une surassurance et une prétention frauduleuse. B. Par jugement du 14 septembre 2006, reçu le 20 septembre 2006 par X., le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A. à payer la somme de 343'184 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 juin 2002 à X., sous imputation de 300'000 fr. déjà versés (ch. 1 du dispositif); condamné A. à supporter la moitié des dépens de l'instance sur demande principale, qui comprennent, dans leur totalité, une indemnité de procédure de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X. (ch. 2); compensé les dépens pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4). Le Tribunal a, en outre, débouté A. de toutes ses conclusions reconventionnelles, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (ch. 5 et 6). C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 octobre 2006, X. appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif. Elle conclut à ce que A. soit condamnée à lui payer la somme de 700'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 20 juin 2002, sous imputation de 300'000 fr. déjà versés, ainsi que la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2004, avec suite de dépens. Subsidiairement, X. sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en vue de déterminer le prix courant de la marchandise volée et persiste dans ses conclusions principales. Plus subsidiairement, elle formule une offre de preuve.

Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2007, A. conclut au déboutement de X., avec suite de dépens. Sur appel incident, elle sollicite l'annulation du dispositif du jugement entrepris et la condamnation de X. à lui rembourser la somme de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2002, avec suite de dépens. Subsidiairement, A. conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement en tant qu'elle a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l'instance sur demande principale et à ce que X. soit condamnée en tous les dépens de l'instance sur demande principale et d'appel. Subsidiairement, A. formule une offre de preuve.

X. sollicite la confirmation du dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne la demande reconventionnelle et conclut au déboutement de A. de toutes autres conclusions. Elle requiert qu'une amende pour contravention de procédure soit infligée à A., ainsi qu'à son conseil.

Les parties, qui ont plaidé la cause le 2 mai 2007, ont persisté dans leurs conclusions.

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- 3 - D. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) X. exerce le commerce de prêt-à-porter et de chaussures. Elle a exploité jusqu'à six boutiques à Genève. Elle a notamment fermé deux boutiques en 1997, puis une autre, située à la rue …, en 1999. Son activité s'est concentrée sur deux boutiques : l'une sise à la rue … (qui a changé d'activité dans l'intervalle) et l'autre au Passage …

X. loue, depuis le 1er janvier 1995, un entrepôt de 400 m2 sis à …, dans lequel elle stocke des vêtements et chaussures.

b) Le 27 mars 1996, X. a conclu avec la compagnie B., reprise par A., une police d’assurance "de chose des entreprises" no …, couvrant les marchandises et installations se trouvant dans son dépôt.

Cette police prévoit qu’en cas de vol avec effraction et détroussement, la somme totale d’assurance pour les marchandises et installations s’élève à 700'000 fr.

Les conditions générales d’assurance intégrées à la police énoncent notamment que :

- en cas de sinistre, l’indemnité d’assurance est limitée par la somme d’assurance et est calculée sur la base de la valeur de remplacement des marchandises au moment du sinistre, la valeur de remplacement correspondant au prix courant (art. E 1 1, 21 et 23);

- l’ayant droit doit prouver le montant de son dommage, la somme d’assurance ne constituant la preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre (art. D 2 1);

- le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun, chaque partie pouvant demander le recours à la procédure d’expertise (art. D 2 2);

- en cas de sinistre, le preneur d’assurance ou l’ayant droit est tenu d’aviser immédiatement la compagnie d’assurance et de donner tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances du sinistre (art. D 1 11 et 12);

- l’assuré doit, en outre, dans un délai raisonnable, dresser un inventaire signé par lui des choses existant avant et après le sinistre, en précisant leur valeur; en cas de vol avec effraction, il doit également prévenir immédiatement la police (art. D 1 13 et 21);

- pour toute prétention découlant du contrat d’assurance, la compagnie peut être poursuivie au domicile ou au siège suisse du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, au lieu de la chose assurée pour autant qu’il se trouve en Suisse, ainsi qu’au siège de la compagnie (art. F 9).

c) B. assurait, en outre, les boutiques de X.

Ainsi, en résumé, le dépôt de … a été assuré pour 700'000 fr. auprès de la B., puis de A. dès le 1er février 1996.

Ensuite, A., repreneuse, a assuré les boutiques suivantes de X., pour les marchandises et les installations :

- Rue … : 500'000 fr. dès le 1er août 1994, puis 600'000 fr. dès le 25 janvier 1995;

- Rue … : 500'000 fr. dès le 26 septembre 1994;

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- Passage … : 200'000 fr. dès le 11 août 1995, 500'000 fr. dès le 4 septembre 1995 et 800'000 fr. dès le 1er février 1996. Cette boutique est maintenant assurée par C., pour 800'000 fr. En outre, C. assurait la boutique de X. sise à …, pour la somme de 600'000 fr.

A., explique avoir déjà indemnisé X. à la suite des sinistres suivants : le 4 juin 1991, sa voiture, chargée de vêtements, a été volée sur un parking en Italie (indemnité : 17'550 fr.); le 17 juin 1997, sa voiture de livraison, chargée d'habits et stationnée devant son dépôt de …, a été volée (indemnité : 36'567 fr. pour un prix de vente évalué par X. à 90'039 fr.); le 13 octobre 1998, ses marchandises, entreposées dans son véhicule stationné à Milan, ont été dérobées (indemnité : 26'202 fr.; mémoire de réponse, p. 17 ch. 27 et ss).

A la suite de ce dernier sinistre, A. a annulé, le 15 avril 1999, les contrats d'assurances relatifs aux boutiques sises à … et … Elle a omis de résilier le contrat d'assurance relatif à l'entrepôt de …

d) Par ailleurs, X. a été victime d'un vol de marchandises à Milan (Italie). Il ressort d'un rapport d'un collaborateur de A., du 25 février 1999 ce qui suit : "Il est à préciser que X. se rend régulièrement à Milan pour chercher elle- même sa marchandise et l'amener en Suisse, ceci pour éviter des coûts de transport importants. (…) De plus, n'ayant plus de stock, elle doit s'approvisionner au fur et à mesure. Dès lors, son dépôt à … sert pour opérer des triages, ou alors pour entreposer de la marchandise invendue, qu'elle retire de ses magasins en attendant d'être remise en vente lors des soldes."

X. a assuré ses marchandises et installations situées dans ses boutiques, ainsi que la perte d'exploitation y relative, auprès de C. Les marchandises et installations ont été assurées à concurrence de 1'400'000 fr. (Passage … : 800'000 fr. et rue … : 600'000 fr.).

e) Le 27 janvier 2002, X. a annoncé à la police un vol, par effraction, des marchandises entreposées dans son dépôt de ...

La police a procédé le jour même à un constat technique.

Le 7 février 2002, X. a porté plainte contre inconnu, précisant que l’acte avait été commis entre le 25 et le 27 janvier 2002 et que le stock de l’entrepôt était composé de 4'540 paires de chaussures, pour un montant d’environ 210'000 fr., et de 8'350 pièces de vêtements, pour un montant d’environ 446'000 fr., soit 656'000 fr. au total.

Elle a indiqué que les cambrioleurs avaient laissé sur place des vêtements (1'013 pièces, représentant env. 54'000 fr.) et des chaussures (737 paires, représentant env. 35'000 fr.) pour un montant total de 89'000 fr. environ, de sorte que son préjudice total était estimé à 567'000 fr. X. a précisé que ces chiffres étaient indicatifs et qu’elle devait encore procéder à un pointage exact des objets qui lui restaient.

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- 5 -

Par avis de sinistre du 20 février 2002, X. a annoncé le vol précité à A. et a joint deux listes de 95 et 227 pages, énumérant respectivement 4'555 paires de chaussures et 7313 objets de prêt-à-porter qui avaient été volés.

A la demande de A., X. a rempli, le 19 mars 2002, une déclaration complémentaire, dans laquelle elle évaluait le montant du vol à 584'645 fr.

Simultanément, X. a remis à A. plusieurs classeurs de factures relatives à la marchandise déclarée volée.

Le 22 mai 2002, un représentant de A. a indiqué à X. que les justificatifs présentés corroboraient l’inventaire adressé à A.

Par courrier du 3 juin 2002, A. a confirmé ce qui précède à X.

Le 27 juin 2002, sous la plume de son précédent conseil, X. a estimé que A. avait désormais tous les éléments nécessaires afin de procéder au paiement de l’indemnité et l'a mise en demeure de lui verser la somme de 590'000 fr. jusqu’au 3 juillet 2002.

En réponse, A. a requis de connaître l’état des comptes de X. pour les années 1998 à 2001, de même qu’un inventaire de l’ensemble des marchandises détenues au moment du vol.

Le 22 juillet 2002, X. a adressé à A. l’inventaire sollicité, arrêté au 31 décembre 2001.

A teneur de ce document, l’inventaire de X. était alors composé de 10'060 articles de prêt-à-porter pour une valeur de 534'426 fr. et de 5'991 paires de chaussures et autres accessoires pour une valeur de 303'134 fr., soit une valeur totale de 837'560 fr., le tout étant réparti entre ses deux boutiques et le dépôt de ...

X. y joignait un "listing" informatique répertoriant les articles volés par année d’achat, ainsi que ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 1998 à 2001.

Selon ces documents, le stock de marchandises de X. a évolué comme suit :

- 758'017 fr. 35 au 1er janvier 1998;

- 508'017 fr. 35 au 31 décembre 1998;

- 756'356 fr. 65 au 31 décembre 1999;

- 905'455 fr. 55 au 31 décembre 2000 et

- 837'560 fr. 65 au 31 décembre 2001.

Sur la base de ces documents, A. a versé à X. un premier acompte de 150'000 fr. au mois de septembre 2002.

Parallèlement, A. déclarait avoir constaté la fermeture définitive d’une des deux boutiques de X. et demandait à être renseignée sur la manière dont celle-ci aurait cherché à écouler son stock de … si le cambriolage n’était pas survenu. Cette dernière n'a pas répondu à cette question.

Par courrier du 4 octobre 2002, A. a indiqué avoir constaté, à l’analyse de l’ensemble des documents qui lui avaient été soumis, que bon nombre d’articles y figurant provenaient d’achats remontant à plusieurs années.

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Retenant que l’on se trouvait en présence d’un vol de marchandises et que celles-ci se démodaient rapidement du fait de l’apparition de nouvelles collections à intervalles rapprochés, A. a proposé d’indemniser X. en fonction de l’année de fabrication des articles, soit de la manière suivante pour les vêtements : Année de fabrication Total des achats Amortissements Indemnité 1998 (et avant) 37'562 fr. 48 60% 15'025 fr. 1999 249'195 fr. 65 40% 149'518 fr. 2000 85'406 fr. 96 20% 68'635 fr. 2001 37'206 fr. 80 10% 33'486 fr. Total 266'664 fr.

Simultanément, A. a versé à X. un second acompte de 150'000 fr.

Par lettre de son conseil du 15 novembre 2002, X. s’est opposée au calcul de la valeur de remplacement proposé par A. Relevant que ses boutiques faisaient le commerce d’articles «classiques», X. a contesté que la dévaluation de sa marchandise puisse être aussi importante. Se référant à diverses listes établies par ses fournisseurs italiens, elle a exposé que les prix de certains articles avaient même considérablement augmenté, en raison du passage à l’euro, du renchérissement des matières premières et de la main d'œuvre.

Le 13 mars 2003, A. a proposé à X. un règlement "ex æquo et bono" de 350'000 fr. pour l’ensemble de la marchandise.

X. a refusé cette proposition.

Le 24 mars 2003, A. en a pris acte et a exigé la mise en œuvre d’une procédure d’expertise, conformément aux dispositions conditions générales d’assurance.

Le 24 avril 2003, X. a fait valoir le paiement d’une indemnité complémentaire de 94'978 fr. 20 au titre de "frais d’importation, frais d’acquisition et taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2001 [de la marchandise dérobée] et facture O.", sans justificatifs.

Les frais d'importation comprennent les frais de transitaire et de transport de la marchandise jusqu'à Genève, soit au moins 10% du prix de revient de la marchandise, calculé sur 584'645 fr., soit 58'464 fr. 50.

Les frais d'acquisition sont des frais de déplacement forfaitaires (500 fr. par ville) pour l'approvisionnement du stock de chaussures auprès de vingt-huit fabricants en Italie (14'000 fr.) et trois fabricants en Espagne (4'500 fr.), ainsi que de vêtements en Italie (12'000 fr.).

X. a également calculé le taux de TVA sur le stock de chaussures 2001 (2'037 fr. 60) et le prêt-à-porter (3'793 fr. 20).

La facture de O. est de 182 fr. 90.

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Le 23 mai suivant, elle s’est opposée à la mise en œuvre d’une expertise, au motif que la marchandise volée avait disparu, de sorte qu’aucun accord entre experts ne pouvait être trouvé.

X. a, de son côté, requis l’intervention de l’ombudsman des assurances.

Interpellée par celui-ci le 1er juillet 2003, A. a maintenu qu’il y avait lieu de calculer la valeur de remplacement en fonction de la date d’acquisition des marchandises, soit pour les chaussures :

Année de fabrication Total des achats Amortissements Indemnité 1998 (et avant) 5'836 fr. 90% 584 fr. 1999

76'411 fr. 75% 19'103 fr. 2000

47'055 fr. 50% 23'528 fr. 2001

44'407 fr. 25% 33'305 fr. Total 173'709 fr. 76'520 fr.

Au total, l'évaluation du dommage selon A. se montait à 343'184 fr. (76'520 fr. + 266'664 fr.).

A. relevait que la situation était bloquée et que seul le recours à une procédure d’expertise permettrait de sortir de l’impasse.

La procédure devant l’ombudsman des assurances n’a pas permis de parvenir à un accord.

Le 7 janvier 2004, X. a indiqué à A. qu’elle désignait comme expert P. Celui-ci s’avérant être le père de X., l’expertise n’a pas eu lieu.

Le 19 janvier 2004, à la demande du conseil de X., A. a renoncé à se prévaloir de la prescription pour une durée supplémentaire de 12 mois, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

f) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2004, X. a formé contre A. une demande en paiement de 700'000 fr. plus intérêts, sous imputation de 300'000 fr. déjà versés, à titre d’indemnité pour le vol de janvier 2002, et de 10'000 fr. plus intérêts au titre des frais d’avocat encourus avant procès. Selon X., A. se prévaut, "de façon injuste", d’une perte de valeur de la marchandise découlant d’un prétendu phénomène de mode pour s’opposer au paiement du solde de l’indemnité due. Elle produit une note d'honoraires du 6 décembre 2004, d'un montant de 4'994 fr. 40 pour l'activité avant procès dans le cadre de ce sinistre.

A. a répondu que X. n'était pas en mesure d’apporter la preuve du sinistre ni celle du dommage qu’elle prétend avoir subi. Elle a ajouté que les prétentions de X. seraient frauduleuses dans la mesure où elles excèdent manifestement le montant du dommage

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- 8 - possible, et que la conclusion de la police d’assurance litigieuse serait entachée de surassurance, de sorte qu’elle-même serait déliée des obligations lui incombant aux termes du contrat d’assurance.

Entendue en comparution personnelle, X. a expliqué que le stock qui a disparu était composé de très peu d'articles de 1998. Il s'agissait de marchandises de 1999, 2000 et

2001. S'agissant du prêt-à-porter, il convenait de distinguer entre le "Pronto Moda" et les achats sur collections. Le "Pronto Moda" concernait des vêtements que X. avait acquis en se rendant chez les fournisseurs en Italie. Il s'agissait d'achats de base, de "dernières minutes, couleur dernière minute".

g) Il ressort des enquêtes les éléments suivants :

- Ces dernières années, d’autres cambriolages ont eu lieu dans des locaux situés à proximité de ceux loués par X. à …

L’accès de la zone n’est fermé que la nuit. Il est ouvert le samedi et le dimanche ainsi que les autres jours de la semaine.

Un dimanche de janvier 2002, le bailleur du dépôt de X. a constaté que le local loué à X. avait une porte ouverte qui, normalement, était toujours fermée. Celle-ci avait été ouverte par effraction, car on voyait les traces. Le local était vide.

Plusieurs personnes ayant eu l’occasion de pénétrer dans l’entrepôt de X. ont confirmé qu’en temps normal, celui-ci était toujours plein et qu’il y avait régulièrement des mouvements de marchandises.

- Selon l’ancienne directrice des boutiques de X., les vêtements étaient tout d’abord stockés dans l’entrepôt de … avant d’être vendus. La marchandise arrivait dans l’entrepôt dans des cartons. A certaines périodes, il y avait davantage de marchandise entreposée qu'à d'autres.

Ensuite, à chaque fin de saison, des inventaires étaient faits dans les magasins et la marchandise était renvoyée au dépôt où elle était stockée.

Il y avait deux fins de saison par année : une à fin juillet et une à fin janvier.

Les "listings" établis en fin de saison indiquaient la marchandise qui n’avait pas été vendue et qui partait au dépôt.

Les achats directs en Italie représentaient entre 30% et 40% de la totalité.

Selon un ancien fournisseur italien de X., cette dernière avait dû changer la "typologie" de ses produits durant la saison 2001 et 2002, à la suite de l'arrivée de l'euro, qui rendait ceux-ci trop onéreux pour X. Ce fournisseur, spécialisé dans la chaussure dame, vendait des collections de Venise, dont il a affirmé qu'il s'agissait de modèles classiques, qui restaient plusieurs saisons, parfois quatre ou cinq années.

- Le comptable de X. a indiqué qu’après les inventaires, l'intéressée lui transmettait la valeur finale et globale du stock, qui était alors inscrite dans les comptes. Il n'avait jamais effectué de pointage du stock et ignorait si X. passait des amortissements ou constituait des réserves latentes sur la valeur de celui-ci. Il a rapporté qu’en 2005, les

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- 9 - comptes de X. avaient fait l’objet d’un contrôle fiscal TVA pour les exercices 2001 à

2005. Le chiffre d’affaires, le montant des achats et les frais généraux comptabilisés avaient été examinés. Le contrôleur lui avait indiqué oralement qu’il n’y avait pas de problème avec la tenue de la comptabilité; les marges comptabilisées par X. n’avaient pas été critiquées.

Dans les comptes 2002, le comptable de X. a enregistré une perte de 587'000 fr. pour le stock volé, cette valeur lui ayant été indiquée par X. sur la base de l’avis de sinistre donné à A.

- Parallèlement à ses démarches auprès de A., X. a déclaré le cambriolage de janvier 2002 à la compagnie C., qui a mandaté un expert. Ce dernier est arrivé à la conclusion que les boutiques n'avaient pas subi de perte de chiffre d'affaires et qu'il n'y avait en conséquence pas de perte d'exploitation. Il a constaté que les deux boutiques avaient leur stock propre et que des achats avaient eu lieu dans les six premiers mois de 2002. Ce qui avait été vendu durant le 1er semestre 2002 était la collection arrivée au mois de février 2002. X. n'a intenté aucune procédure judiciaire à l'encontre de C.

- Le directeur d’une société active dans la vente de chaussures en Suisse romande a été chargé par A., en qualité d'expert privé, d’estimer la valeur du stock de chaussures sur la base des factures des marchandises et d'un inventaire. Une représentante de sa société s'est rendue sur place, en octobre 2002, pour constater le genre de marchandises exposées. Une appréciation sur le type de marchandises mises en vente par X. a été requise d'L., commerce situé à proximité de celui de l'assurée. Le directeur a retenu que cette dernière vendait de la marchandise "mode", qui se dévaluait rapidement et à laquelle il avait établi des taux de dévaluation qui étaient propres à ce type de marchandise. EN DROIT 1. L'appel principal et l'appel incident sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296, 298, 300 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse, la cognition de la Cour est complète. 2. A. soutient ne pas être liée par le contrat en raison d'une prétention frauduleuse de l'appelante principale.

Par conséquent, il convient d'examiner ce point de l'appel incident, susceptible de mettre fin au litige, préalablement à l'appel principal.

2.1. Le premier juge a écarté la suspicion d'une prétention frauduleuse, aux motifs qu'il ne pouvait pas être exclu avec certitude que l'appelante principale aurait pu écouler la marchandise litigieuse, essentiellement composée d'articles invendus, à prix coûtant, puisque le prix d'achat de la marchandise était notoirement inférieur à son prix de vente usuel. En outre, l'appelante principale, qui n'était pas nécessairement familière avec le calcul de la valeur de remplacement au sens de la police d'assurance, pouvait de bonne

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- 10 - foi estimer la valeur résiduelle de sa marchandise comme équivalente au prix d'achat, et n'avait pas nécessairement l'intention de se procurer par ce biais un profit illicite.

2.2. A. soutient que la valeur du stock de marchandises est fictif, parce qu'il n'a fait l'objet ni d'une vérification comptable ni d'un pointage ni d'amortissements. De plus, il était constitué essentiellement d'articles invendus. De surcroît, l'appelante principale prétend que son stock aurait pris de la valeur au fil du temps, ce qui dénotait que ses prétentions étaient objectivement et volontairement exagérées.

L'appelante principale répond qu'elle n'a pas de connaissance particulière en comptabilité et qu'elle avait subi un contrôle TVA n'ayant soulevé aucune critique. Une surévaluation du stock la pénaliserait au plan fiscal, par une taxation plus importante de sa fortune. En outre, elle n'amortissait pas son stock, puisque 60 à 70% de celui-ci comprenait des articles classiques, qui ne se démoderaient pas. En sus, le stock comprenait de la marchandise neuve, sur le point d'être mise en vente. Certaines pièces d'habits ont renchéri en raison de l'introduction de l'euro, de l'augmentation du coût de la main d'œuvre et des matières premières. Il en allait de même des chaussures. La marchandise n'aurait pas été volée si elle avait été dépourvue de valeur. Enfin, il ressortait du rapport de A. du 25 février 1999 que cette dernière connaissait la composition du stock en cause.

2.3. Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. La preuve de cette intention frauduleuse incombe à l'assureur. Elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur peut prouver que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication de la valeur d'une chose est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (ATF n.p. 5C.99/2002, consid. 3.1 et réf. citées).

2.4. En l'occurrence, A. n'a pas été victime d'une tromperie, dès lors que depuis février 1999, elle savait que le dépôt de l'appelante principale était destiné à effectuer des "triages" ou à entreposer de la marchandise invendue. L'appelante principale a fourni une appréciation de son dommage à A., puis, à sa demande, elle lui a communiqué tous

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- 11 - les documents complémentaires permettant son évaluation aussi précisément que possible. Enfin, comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que l'appelante principale n'aurait pas pu écouler la marchandise invendue au prix coûtant, celui-ci étant très nettement inférieur au prix de vente.

Il en résulte que ce grief est mal fondé. 3. A. soutient ne pas être liée par le contrat en raison d'une surassurance.

A l'instar de ce qui précède, il convient d'examiner ce point de l'appel incident, préalablement à l'appel principal.

3.1. Le premier juge a exclu que l'appelante principale se serait délibérément livrée à une forme de surassurance dans le but de se procurer un profit illicite. Il a considéré que le montant du stock litigieux variait à certaines périodes de l'année et selon l'évolution des affaires de l'appelante principale, de telle manière à pouvoir atteindre le montant de 700'000 fr. En outre, cette dernière n'avait pas sollicité une indemnité équivalant d'emblée à la somme d'assurance.

3.2. Selon A., la valeur du stock de l'appelante principale pour son dépôt et ses boutiques était de 837'000 fr. selon sa comptabilité, montant qui était déjà surévalué. Or, l'ensemble de son inventaire avait été assuré pour 2'100'000 fr., répartis entre …, 700'000 fr., la boutique du Passage …, 800'000 fr. (auprès de C.), et celle de la rue …, 600'000 fr. (idem).

L'appelante principale conteste toute intention frauduleuse, en particulier lors de la conclusion du contrat, puisqu'elle ne peut percevoir une indemnité supérieure à son dommage. En outre, une surassurance lui aurait été préjudiciable, car elle aurait renchéri le montant de la prime. Enfin, la marchandise était déplacée du dépôt vers les magasins et inversement, ce qui justifiait les montants des valeurs d'assurance pour ces différents lieux.

3.3. Selon l'art. 51 LCA, lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'assureur a droit à toute la prestation convenue.

Il n'existe pas d'interdiction légale générale s'agissant de la surassurance. La LCA se contente de régler les effets de ces cas. Il n'y a aucun intérêt public prépondérant à interdire de tels contrats, qui sont par ailleurs la plupart du temps conclus de bonne foi, d'autant plus que la construction légale permet en général d'éviter un enrichissement du preneur d'assurance. En effet, la prestation de l'assureur est toujours limitée, en ce sens que le montant que perçoit le preneur d'assurance correspond au maximum à la valeur de remplacement et non à la somme d'assurance (TATTI, La surassurance, la sous- assurance et la double assurance, Thèse, Lausanne 2005, p. 163 et ss).

La surassurance ne peut s'apprécier que dans le cadre d'un unique contrat d'assurance (TATTI, op. cit., p. 166).

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Le seul fait que le preneur se rende compte de la surassurance ne signifie pas qu'il est de mauvaise foi (TATTI, op. cit., p. 167). La mauvaise foi réside dans la volonté du preneur de se procurer un enrichissement indu. Il faut donc un élément supplémentaire, par exemple une facture erronée (TATTI, op. cit. p. 168).

L'assureur est en droit de se "retirer" du contrat dès qu'il a la preuve de la mauvaise foi du preneur d'assurance et doit exercer son droit dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de ladite mauvaise foi (TATTI, op. cit., p. 171; CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, commentaire ad art. 51 LCA).

3.4. En l'occurrence, il convient d'examiner le rapport contractuel entre les parties, sans englober les contrats d'assurance que l'appelante principale a conclus pour ses deux boutiques auprès d'une autre compagnie d'assurance, à savoir C. (TATTI, op. cit., p. 166).

Le contrat litigieux a été conclu le 27 mars 1996, avec une somme d'assurance de 700'000 fr. En principe, l'évaluation de ce montant s'effectue en présence d'un agent de A. Toutefois, les circonstances dans lesquelles ce contrat a été conclu ne sont pas connues. A cette époque-là, l'appelante principale gérait entre cinq et six boutiques de prêt-à-porter et/ou de chaussures, dont les collections neuves étaient entreposées à … dans l'attente d'être réparties dans les différentes boutiques. Cela justifie que l'appelante principale ait fixé une somme d'assurance couvrant l'éventualité d'un sinistre pouvant se produire lors de l'arrivée des nouvelles collections, dont la valeur, à cette époque-là, est inconnue. De plus, les installations sont incluses dans la somme d'assurance et aucune des parties n'a indiqué en quoi elles consistent ni leur valeur. Enfin, l'intention de l'appelante principale au moment du contrat n'a pas été établie. Il n'est nullement démontré qu'elle poursuivait le dessein de se procurer un profit illicite. D'ailleurs, le sinistre s'est produit en 2002 et l'assurance a été conclue bien plus tôt, en 1996.

Au surplus, A. s'est prévalue de son prétendu droit tardivement.

Il en résulte que ce grief est mal fondé.

Le dernier grief de l'appel incident, relatif au partage des dépens, sera examiné ci- dessous. 4. 4.1. Le premier juge a admis l'existence d'un vol portant sur 4'555 paires de chaussures et 7'313 objets de prêt-à-porter. Il a considéré que l'indemnité d'assurance devait être calculée conformément aux art. 62 et 63 al. 1 ch. 1 LCA, sur la base de la valeur de remplacement de la marchandise au moment du sinistre, étant précisé que cette valeur correspondait au prix courant. La valeur d'achat de la marchandise, comprise entre 567'000 fr. et 584'645 fr., ne pouvait pas avoir augmenté, puisque le stock était essentiellement composé d'invendus. Il convenait au contraire de procéder à des abattements en fonction de l'ancienneté des objets concernés. Le bien-fondé du principe et la quotité des amortissements opérés par A. ayant été confirmés au cours des enquêtes, il se justifiait de s'en tenir à la valeur de remplacement articulée par cette dernière et estimée à 343'184 fr.

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En outre, le premier juge a débouté l'appelante principale de sa prétention en paiement de 10'000 fr. pour honoraires d'avocats avant procès, parce qu'elle a décliné une offre de sa partie adverse de l'indemniser forfaitairement à hauteur de 350'000 fr., représentant un montant supérieur au dommage qui pouvait être tenu pour établi.

4.2. En substance, l'appelante reproche au Tribunal une appréciation arbitraire des faits et des preuves concernant la détermination de la marchandise volée : le directeur d'une entreprise de Suisse romande, entendu comme témoin, était spécialisé dans le domaine de la chaussure. Il ne pouvait pas s'exprimer sur les vêtements, lesquels représentent plus de 61% de la marchandise dérobée. Quant aux chaussures, le fournisseur italien était venu confirmer que ses modèles classiques ne se démodaient pas, sur plusieurs saisons, voire plusieurs années. Persistant à invoquer des attestations de fournisseurs italiens, l'appelante principale soutient que le prix courant de la marchandise volée le jour du sinistre avait augmenté de 40% en moyenne. La somme nécessaire au rachat des vêtements au jour du sinistre était de 459'000 fr., plus value incluse, et de 307'400 fr. pour les chaussures, soit un total de 766'400 fr. S'ajoutaient à celui-ci les frais supplémentaires d'importation, d'acquisition, de taux de la dette fiscale pour 2001 et la facture de O., pour un total de 94'978 fr. 20, soit un dommage de 861'127 fr. 80, arrêté au montant assuré de 700'000 fr.

Ensuite, l'appelante invoque une violation des art. 62 et 63 al. 1 ch. 1 LCA relatifs à la détermination de la valeur de remplacement de la marchandise en question. Elle considère que le premier juge aurait dû prendre en considération son dommage de 94'978 fr. 20 et que seul l'art. 63 al. 1 ch. 3 prévoit un amortissement, ce qui n'est pas le cas de l'art. 63 al. 1 ch. 1 relatif aux marchandises. D'ailleurs, selon la jurisprudence, un amortissement pour moins-value lié à l'âge n'entrait en considération que si l'objet assuré était atteint dans sa substance de manière visible.

L'appelante se plaint, subsidiairement, d'une violation du droit à la preuve, le premier juge ayant refusé l'expertise judicaire qu'elle avait requise dans ses conclusions après enquêtes.

L'intimée réfute ces arguments. En particulier, elle conteste l'augmentation de la valeur du stock de l'appelante principale et s'oppose à la prise en considération de pièces rédigées en langue italienne, non traduites et non confirmées sous serment. Quant au droit à la preuve, elle rappelle que c'est l'appelante principale qui s'est opposée à l'expertise.

4.3.1. Selon l'art. 62 LCA, la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.

L'art. 63 al. 1 LCA dispose que dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est : 1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 3. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail et les machines, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équitable de ce fait dans l'estimation de la valeur de remplacement.

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Les conditions générales d'assurances incorporées par les parties au contrat ne dérogent pas aux dispositions précitées de la LCA, lesquelles sont impératives.

Selon la jurisprudence, les règles en matière d'assurance incendie (art. 63 LCA) peuvent intervenir à titre subsidiaire ou être appliquées par analogie dans d'autres branches d'assurance de choses. A défaut d'autres points de repères, la valeur assurée sert de point de départ au calcul du dommage. Il est admis que le juge statue "ex aequo et bono", sans être lié par des règles de preuve rigides, en tenant compte de toutes les circonstances (SJ 1986 p. 373 et ss).

Il convient de prendre en considération la dépréciation de valeur liée au changement de la mode (BRUNNER, Bundesgesetz über den Versicherungs-vertrag (VVG), n. 20 ad art. 62 LCA).

Selon cet auteur, les frais de transport, d'assurance transport, d'accréditif, d'examen de la marchandise et de déchargement font partie de la réparation du dommage (BRUNNER, op. cit., n. 15 ad art. 63 LCA).

4.3.2. Selon l'art. 9 LPC, les parties procèdent en langue française.

Cette disposition n'implique que la traduction des passages pertinents des pièces produites (SJ 2003 I p. 113).

Toutefois, la production de pièces reste sans portée si le fait qu'elle tend à démontrer aurait dû faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation par témoignage (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 312 LPC).

4.3.4. L'art. 255 al. 1 LPC prévoit que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise.

Il n’est pas rare que les parties au procès civil aient recours de leur propre initiative, généralement avant le procès, à l’aide d’un expert qu’elles choisissent unilatéralement. De telles expertises privées n’ont pas valeur de preuve et, si elles sont contestées, elles ne peuvent être retenues qu’au titre d’allégué de la partie qui les produit (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 2 ad art. 255 LPC; ATF n.p. 4P.169/2003, c.2.1.4).

4.4.1. En l'occurrence, le Tribunal n'a pas effectué une appréciation arbitraire des faits ou des preuves.

Tout d'abord, le directeur d'une entreprise suisse active dans le commerce de la chaussure, entendu en qualité de témoin, a été mandaté par A. en qualité d'expert privé chargé de donner une estimation de la valeur de la marchandise dérobée, en sa qualité de commerçant dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'un expert judiciaire et son audition n'a de valeur qu'en tant qu'elle concerne sa pratique commerciale de commerçant dans le domaine de la chaussure.

C'est avec raison que le Tribunal a écarté les attestations des fournisseurs italiens de l'appelante principale. En effet, les pièces auraient dû être confirmées sous serment par lesdits fournisseurs. De surcroît, il n'est nullement établi que les commerçants qui se

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- 15 - sont exprimés soient les mêmes que ceux qui avaient fourni du prêt-à-porter et/ou des chaussures à l'appelante principale entre 1998 et 2001.

Quant au témoignage du fournisseur italien de l'appelante principale, celui-ci n'est guère crédible lorsqu'il affirme que ses modèles classiques perdurent en dépit des changements de mode, sur plusieurs saisons, voire plusieurs années.

L'appelante principale, avant d'assigner A. en justice, s'était déjà fermement opposée à l'évaluation de son dommage par des experts privés, comme le prévoyait pourtant la clause de son contrat. Sa demande, formulée pour la première fois dans son mémoire après enquêtes, est ainsi tardive.

Le dommage de l'appelante principale doit être estimé au regard des art. 62 LCA et 63 al. 1 ch. 1 LCA. Certes, l'art. 63 al. 1 ch. 1 LCA relatif aux marchandises, ne fait pas allusion à un amortissement. Toutefois, c'est l'art. 62 LCA qui prévoit que la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. Or, les articles de prêt-à-porter et de chaussures se démodent, et il convient de prendre en considération cette dépréciation (BRUNNER, op. cit., n. 20 ad art. 62 LCA). C'est d'ailleurs la raison des soldes : il s'agit d'écouler les articles invendus à prix réduits, voire "cassés", afin de faire de la place pour la nouvelle collection. La mode des vêtements change de couleurs, de longueurs, de matières, de formes, de coupes, de styles, etc. Il en va de même pour les chaussures : les couleurs changent, les formes changent (hauteur et largeur des talons), les finitions, etc. L'appelante n'a en tout cas pas prouvé l'existence d'une mode "classique" dont les articles ne subiraient pas de dépréciation au fil des saisons.

Dans ces conditions, il s'agit pour le juge de déterminer le prix courant, en 2002, de vêtements et de chaussures achetés de 1998 à 2001. Ces articles ne sauraient avoir augmenté de valeur, même si l'euro a renchéri les prix et à supposer que la main d'œuvre et le prix des matières premières aient augmenté, car il s'agit d'acquérir de la marchandise de ces années-là et non pas une marchandise "valeur à neuf", au goût du jour, puisque le stock de l'appelante principale était essentiellement composé de produits qui avaient été mis en vente par le passé.

S'agissant des vêtements, le premier juge a opéré un abattement de 60% pour les acquisitions effectuées en 1998 et antérieurement, de 40% pour celles de l'année 1999, de 20% pour celles de 2000 et de 10% pour celles de 2001, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Il a ainsi pris en considération leur dépréciation, afin de déterminer leur valeur au moment du sinistre.

S'agissant des chaussures, le premier juge a admis une dépréciation de 90% pour les modèles de 1998 et antérieurement, de 75% pour les modèles de 1999, de 50% pour ceux de 2000 et de 25% pour ceux de 2001. Cette estimation tient compte de la valeur d'un stock qui se déprécie au fil du temps, selon une quotité qui est usuelle à ce type d'articles, de sorte qu'elle n'est pas critiquable.

C'est le lieu de préciser que la distinction que l'appelante principale opère entre les articles "Pronto Moda" et ceux issus de collections ne justifie pas d'évaluer son stock en

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- 16 - conséquence : le prêt-à-porter se démode sitôt la saison écoulée, qu'il s'agisse d'articles au goût du jour ou de pièces plus classiques. En effet, à la saison suivante, une nouvelle collection sera mise sur le marché, comprenant de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, etc.

Il en résulte que c'est avec raison que le premier juge à fixé à 343'184 fr. la valeur de remplacement des marchandises dérobées.

4.4.2. Le premier juge n'a pas statué sur la prétention de l'appelante principale relative au paiement de 94'978 fr. 20.

L'appelante principale avait requis la réparation de ce dommage dans sa demande en justice et persiste en appel.

Bien que A. ait souligné le défaut de pièces à la base des prétentions et indiqué qu'elle n'avait pas reçu la facture relative au changement de serrure, l'appelante principale n'a pas fourni de pièces, telles que factures, ni posé de questions y relatives à son comptable, qui a pourtant été cité en qualité de témoin.

Sa prétention n'est dès lors pas établie. 5. 5.1. Le premier juge a écarté la prétention de l'appelante principale en paiement de 10'000 fr. d'honoraires d'avocats avant procès, sur la base de l'art. 106 CO, parce qu'elle aurait évité ce dommage si elle avait accepté l'offre de A. de l'indemniser forfaitairement à concurrence de 350'000 fr.

5.2. L'appelante principale persiste dans sa prétention : elle explique les lenteurs de A. dans le traitement de ce sinistre, qui ont justifié la constitution d'un avocat. En outre, elle critique le premier juge, qui aurait dû admettre l'augmentation de la valeur de son stock, ainsi que la quotité de ses prétentions.

A. conclut au déboutement.

5.3. Le Tribunal fédéral a maintes fois jugé que selon le droit de la responsabilité civile, les frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens. Autrement dit, le remboursement de telles dépenses ne peut être sollicité dans le cadre d'une action en responsabilité civile ultérieure si la possibilité existait d'en obtenir la couverture dans le procès lui-même (ATF n.p. 5C.212/2000 du 27.01.04; 97 II 267 consid. 5; 117 II 101 consid. 5; arrêt 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5 non publié in ATF 129 III 135; arrêt 4C.51/2000 consid. 2 et 3 publié in SJ 2001 I 153). Ces arrêts concernent tous des accidents de circulation. Dans un récent arrêt non publié (4C.11/2003 du 19.5.2003), ces principes ont été appliqués en matière de contrat d'entreprise (cf. également Rechtsgutachten Peter JÄGGI, zum Ersatz der vorprozessualen Vertretungskosten im Schadenfall, in Revue suisse d'assurance 63/1995, p. 267 ss; OFTINGER/-STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5e éd., vol. I, n. 36 ss p. 80 s.; 4e éd., vol. II/2, n. 301 ss p. 129 ss). La jurisprudence citée montre clairement que l'action fondée sur l'art. 41 CO est subsidiaire par rapport au droit de procédure cantonal concernant les dépens.

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- 17 -

5.4. En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a débouté l'appelante principale de sa prétention, laquelle, au demeurant, n'est établie par pièce qu'à concurrence de 4'994 fr. 40. En effet, le dommage qu'elle déduit en justice aurait été évité si elle avait accepté la proposition de A., de 350'000 fr.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelante principale requiert la condamnation de A. et de son conseil à une contravention de procédure, dans son mémoire de réponse sur appel incident. Elle soutient que la demande reconventionnelle constitue un abus de droit et contient des allégations calomnieuses relatives à une fraude ou à une surassurance. En outre, A. avait adopté un comportement contradictoire en admettant le sinistre et en versant des acomptes, puis en en réclamant leur remboursement près de trois années plus tard. A. avait agi à titre de représailles, comportement qui ne saurait être toléré au regard des art. 40 let. a et 43 let. a LPC.

6.2. Selon l'art. 40 let. a) LPC, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi.

Selon l'art. 43 let. a) LPC, est condamné à l'amende l'avocat qui incite ou coopère intentionnellement à la commission de l'une des contraventions prévues à l'art. 40 LPC.

Il convient d’être prudent dans l’appréciation du caractère abusif ou téméraire d’une action ou d’une défense, sans quoi l’on risque d’entraver de manière excessive le recours aux tribunaux (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 4 ad art. 40 LPC).

6.3. En l'espèce, l'appelante principale a choisi de refuser la proposition de A. de régler le litige à l'amiable par le paiement d'une indemnité de 350'000 fr. et a assigné A. en paiement de son préjudice. Elle devait, dès lors, s'attendre à ce que A. développe tous les moyens juridiques lui permettant de s'opposer à ses prétentions ou de réduire leur quotité. Ce faisant, A. n'a pas invoqué la prétention frauduleuse ou la surassurance dans un contexte totalement dénué de pertinence, en ce sens que la composition du stock de l'appelante principale pouvait lui faire croire que tel pouvait être le cas.

Quant à sa prise de position contradictoire après avoir accepté de verser deux acomptes, il convient de préciser que chaque partie est en droit de faire valoir une créance en répétition de l'indu, si le versement est intervenu sous l'emprise d'une erreur (art. 63 al. 1 CO).

Il en résulte que ce grief est mal fondé. 7. 7.1. Le premier juge a réparti les dépens de la demande principale par parts égales entre les parties, considérant que l'appelante principale avait obtenu environ la moitié de ses conclusions.

7.2. A. conteste cette répartition. L'appelante principale avait refusé sa proposition amiable, de même que l'expertise entre les parties et s'était adressée en vain à l'ombudsman des assurances. Les conclusions en paiement de l'appelante principale se montaient à 410'000 fr. (700'000 fr. - 300'000 fr. + 10'000 fr.) et n'avaient été admises

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- 18 - qu'à concurrence de 43'184 fr. Cela signifiait que A. ne succombait qu'à concurrence de 10% du montant litigieux, tandis que l'appelante principale succombait à concurrence de 90%.

L'appelante principale conteste avoir provoqué des frais inutiles ou pris des conclusions exagérées. Lors du dépôt de la demande, A. n'était plus disposée à verser 43'184 fr. supplémentaires.

7.3. Les dépens comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 LPC).

En procédure civile, la répartition des frais et dépens est régie par le principe dit du résultat ("Erfolgsprinzip"), qui repose sur la présomption que la partie qui succombe a causé les coûts du procès (ATF n.p. 4P.166/2003 du 21 mai 2004; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2). En règle générale, les frais et dépens sont donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (ATF n.p. 4P.3/2003 du 14 mars 2003, consid. 2.3; ATF n.p. 5P.55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b). L'art. 176 al. 1 LPC prescrit en effet que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions. Ainsi, par exemple, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC). Le juge peut également compenser les dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 LPC); la compensation signifie que chaque plaideur conserve la charge des frais et honoraires qu'il a exposés à l'occasion du procès (BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 9 ad art. 176).

En cas de demande portant sur divers objets ou de demande reconventionnelle, le juge décide, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 LPC). Dans le cadre de cette disposition, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Il lui appartiendra de choisir la solution la plus équitable en fonction de l'issue de la cause; il tiendra compte en particulier des frais exposés pour l'instruction des différents postes du litige (ATF n.p. 4P.166/2003 du 21 mai 2004; BERTOSSA et coauteurs, op. cit., n. 1 ad art. 178).

Pour déterminer la partie qui a succombé et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (ATF n.p. 4P.166/2003 du 21 mai 2004 et les références citées).

7.4. En l'occurrence, A. a certes proposé une somme de 350'000 fr. à l'amiable à l'appelante principale afin de mettre un terme au litige. Il n'en demeure pas moins que ses conclusions en première instance visaient le déboutement de l'appelante principale et qu'elle n'a pas renouvelé sa proposition de verser la somme de 350'000 fr. pour solde de tout compte, à savoir le solde de 50'000 fr., après déduction des 300'000 fr. déjà versés.

Ainsi, le premier juge était en droit de fixer la répartition des dépens en considérant que l'appelante principale avait obtenu gain de cause sur près de la moitié de ses conclusions, environ 48% (710'000 fr. ./. 343'184 fr.).

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Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. 8. L'appelante principale a formé un appel principal et elle succombe intégralement dans ses conclusions. A. a formé un appel incident et elle succombe intégralement dans ses conclusions incidentes.

Vu l'issue du litige, il se justifie de compenser les dépens des appels principal et incident et de laisser à charge de chacune des parties ses propres dépens et honoraires d'avocats (art. 176 al. 1, 181, 184, 308, 313 LPC).

* * * * *

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- 20 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés, respectivement, par X. et la A. contre le jugement JTPI/12205/2006 prononcé le 14 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25338/2004-9. Au fond : Confirme ce jugement. Compense les dépens des appels principal et incident. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Christian MURBACH, M. Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Laura JACQUEMOUD-ROSSARI

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.