Sachverhalt
importants pour l'appréciation du risque dont il a eu connaissance ne peuvent être imputés à l'assureur auquel lesdits faits ont été cachés (art. 8 ch. 3 LCA, dans sa teneur valable au 31 décembre 2005; ATF 96 II 204 = JdT 1972 I 34 consid. 6 p. 43/44; 73 II 50 = JdT 1947 I 473 consid. 3 p. 477).
3.1 Dans un premier moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis que la question 1a de la proposition d'assurance était claire et non équivoque. Le questionnaire prévoyait en effet uniquement trois lignes pour permettre au proposant d'énumérer les véhicules dont il était ou avait été détenteur, ce qui était insuffisant et prêtait à confusion quant à son contenu. Une personne de son âge (trente-neuf ans en 2000) avait déjà possédé, en règle générale, plus de trois véhicules et le formulaire de proposition ne mentionnait pas que la liste devait être complétée dans la rubrique "remarque" ou sur une feuille annexe. De plus, l'intimée avait elle-même adopté une pratique qui
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- 8 - contredisait le libellé de la question, son représentant ayant lui-même hésité sur son contenu lorsqu'il a évoqué une période de cinq ans.
Quoi qu'il en soit de ces remarques, il n'en reste pas moins que, dans le cas particulier, l'appelant était, à la date de la signature de la proposition d'assurance, détenteur de deux véhicules automobiles en circulation, sous plaques GE iii. et GE kkk., assurés respectivement par B. et D. et qu'il n'a mentionné que la police d'assurance auprès de B., occultant par là l'existence de la voiture Porsche.
Cette circonstance constitue un cas de réticence.
3.2 Dans un deuxième moyen, par rapport à la question 1d , l'appelant relève qu'il a indiqué avoir subi un sinistre casco. Tout en concédant avoir commis une erreur en remettant une attestation en responsabilité civile, il considère qu'il appartenait à l'assureur de relever l'erreur et de remédier à cette contradiction.
Ce grief est sans pertinence, l'assureur ayant invoqué la réticence pour la seule question 1a de la proposition d'assurance. 3.3 Dans un troisième moyen, l'appelant se réfère à la responsabilité de l'assureur pour ses intermédiaires (art. 34 LCA), de sorte que le manque de diligence de l'agent négociateur dans l'examen des documents remis et dans le traitement des contradictions de la proposition d'assurance doit être imputé à l'assureur. La réticence n'ayant été invoquée que par rapport à la question 1a de la proposition d'assurance, cette critique ne peut être comprise qu'en référence à l'art. 8 ch. 2 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Or, l'appelant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle le collaborateur de l'assurance, informé de l'existence de la voiture Porsche, l'a instruit de ne faire état que du seul véhicule qu'il entendait remplacer. Au contraire, le témoin M. a expliqué que s'il avait eu connaissance de l'existence de deux véhicules sous plaques séparées, il aurait invité le proposant à les mentionner. Au demeurant, à supposer même que les allégations de l'appelant concernant l'agent négociateur soient avérées et qu'il s'y soit tenu, il l'a fait à ses risques et périls (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et jurisprudence citée). 3.4 Dans un dernier moyen, l'appelant soutient que les questions 1a et 1d de la proposition d'assurance ne revêtaient pas l'importance que l'assureur prétend y attacher. En effet, au moment de la modification du contrat d'assurance, au mois de novembre 2000, l'assureur a eu connaissance "qu'il possédait une Porche depuis plusieurs années", ce qui n'a pas provoqué de réaction de sa part. L'art. 4 al. 3 LCA institue la présomption que les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques sont des faits importants pour l'appréciation du risque au sens de l'art. 4 al. 1 et 2 LCA, à savoir des faits, comme déjà exposé, de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Cette présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les références). Il
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- 9 - demeure toutefois loisible au preneur d'assurance de prouver que l'assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou inexactement déclaré (ATF 92 II 342 consid. 5; NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA et les références). En l'espèce, l'appelant n'a pas apporté la preuve que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions. Au contraire, l'assureur a attesté que les conditions auraient été différentes; une moyenne des bonus acquis auprès des autres compagnies aurait été opérée en responsabilité civile et le degré de prime aurait été majoré de quatre degrés en assurance casco.
3.5 En définitive, un cas de réticence est bien réalisé dans la réponse à la question 1a de la proposition d'assurance et l'assureur s'est valablement départi du contrat (art. 6 LCA).
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions en payement et condamné à rembourser les prestations d'assurance (art. 62 CO). 4. L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimée.
* * * * *
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- 10 -
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel a été interjeté, par le biais de l'art. 30 al. 1 let. c LPC, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort (art. 22 LOJ), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
E. 2 En vertu de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusions du contrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).
Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA, applicable en l'occurrence dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2005). Il s'agit d'un délai de péremption et la résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrêts cités). Pour être valable, la résolution du contrat doit décrire de manière circonstanciée le fait
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- 7 - important non déclaré ou inexactement déclaré; elle doit mentionner la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte (ATF 129 III 713 = JdT 2003 I 619 consid. 2).
L'assureur qui se départit du contrat en raison d'une réticence, dans le délai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à répéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autre réticence parviennent ultérieurement à sa connaissance (RBA VIII no 51). Il doit toutefois faire valoir les moyens ressortissants à ces faits distincts dans le délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 LCA (RBA XV no 10 p. 51).
E. 2.1 Les faits visés par l'art. 4 LCA sont tous les éléments qui doivent être pris en compte lors de l'appréciation du risque et peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue du risque à couvrir, c'est-à-dire toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références). Selon la jurisprudence, il faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif, pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, devoir qui s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, d'après la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Il doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchi sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337).
E. 2.2 Il découle de l'art. 6 LCA qui se réfère aux déclarations faites lors de la conclusions du contrat, que l'obligation de déclarer du proposant couvre tous les faits importants pour l'appréciation du risque qui surviennent jusqu'à la conclusion du contrat d'assurance (ATF 116 V 218 consid. 5a p. 227 et les références; NEF, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 4 LCA).
E. 3 L'appelant reconnaît que l'agent de l'intimée a agi en qualité d'agent négociateur (art. 34 LCA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) et que, partant, les faits importants pour l'appréciation du risque dont il a eu connaissance ne peuvent être imputés à l'assureur auquel lesdits faits ont été cachés (art. 8 ch. 3 LCA, dans sa teneur valable au 31 décembre 2005; ATF 96 II 204 = JdT 1972 I 34 consid. 6 p. 43/44; 73 II 50 = JdT 1947 I 473 consid. 3 p. 477).
E. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis que la question 1a de la proposition d'assurance était claire et non équivoque. Le questionnaire prévoyait en effet uniquement trois lignes pour permettre au proposant d'énumérer les véhicules dont il était ou avait été détenteur, ce qui était insuffisant et prêtait à confusion quant à son contenu. Une personne de son âge (trente-neuf ans en 2000) avait déjà possédé, en règle générale, plus de trois véhicules et le formulaire de proposition ne mentionnait pas que la liste devait être complétée dans la rubrique "remarque" ou sur une feuille annexe. De plus, l'intimée avait elle-même adopté une pratique qui
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- 8 - contredisait le libellé de la question, son représentant ayant lui-même hésité sur son contenu lorsqu'il a évoqué une période de cinq ans.
Quoi qu'il en soit de ces remarques, il n'en reste pas moins que, dans le cas particulier, l'appelant était, à la date de la signature de la proposition d'assurance, détenteur de deux véhicules automobiles en circulation, sous plaques GE iii. et GE kkk., assurés respectivement par B. et D. et qu'il n'a mentionné que la police d'assurance auprès de B., occultant par là l'existence de la voiture Porsche.
Cette circonstance constitue un cas de réticence.
E. 3.2 Dans un deuxième moyen, par rapport à la question 1d , l'appelant relève qu'il a indiqué avoir subi un sinistre casco. Tout en concédant avoir commis une erreur en remettant une attestation en responsabilité civile, il considère qu'il appartenait à l'assureur de relever l'erreur et de remédier à cette contradiction.
Ce grief est sans pertinence, l'assureur ayant invoqué la réticence pour la seule question 1a de la proposition d'assurance.
E. 3.3 Dans un troisième moyen, l'appelant se réfère à la responsabilité de l'assureur pour ses intermédiaires (art. 34 LCA), de sorte que le manque de diligence de l'agent négociateur dans l'examen des documents remis et dans le traitement des contradictions de la proposition d'assurance doit être imputé à l'assureur. La réticence n'ayant été invoquée que par rapport à la question 1a de la proposition d'assurance, cette critique ne peut être comprise qu'en référence à l'art. 8 ch. 2 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Or, l'appelant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle le collaborateur de l'assurance, informé de l'existence de la voiture Porsche, l'a instruit de ne faire état que du seul véhicule qu'il entendait remplacer. Au contraire, le témoin M. a expliqué que s'il avait eu connaissance de l'existence de deux véhicules sous plaques séparées, il aurait invité le proposant à les mentionner. Au demeurant, à supposer même que les allégations de l'appelant concernant l'agent négociateur soient avérées et qu'il s'y soit tenu, il l'a fait à ses risques et périls (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et jurisprudence citée).
E. 3.4 Dans un dernier moyen, l'appelant soutient que les questions 1a et 1d de la proposition d'assurance ne revêtaient pas l'importance que l'assureur prétend y attacher. En effet, au moment de la modification du contrat d'assurance, au mois de novembre 2000, l'assureur a eu connaissance "qu'il possédait une Porche depuis plusieurs années", ce qui n'a pas provoqué de réaction de sa part. L'art. 4 al. 3 LCA institue la présomption que les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques sont des faits importants pour l'appréciation du risque au sens de l'art. 4 al. 1 et 2 LCA, à savoir des faits, comme déjà exposé, de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Cette présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les références). Il
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- 9 - demeure toutefois loisible au preneur d'assurance de prouver que l'assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou inexactement déclaré (ATF 92 II 342 consid. 5; NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA et les références). En l'espèce, l'appelant n'a pas apporté la preuve que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions. Au contraire, l'assureur a attesté que les conditions auraient été différentes; une moyenne des bonus acquis auprès des autres compagnies aurait été opérée en responsabilité civile et le degré de prime aurait été majoré de quatre degrés en assurance casco.
E. 3.5 En définitive, un cas de réticence est bien réalisé dans la réponse à la question 1a de la proposition d'assurance et l'assureur s'est valablement départi du contrat (art. 6 LCA).
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions en payement et condamné à rembourser les prestations d'assurance (art. 62 CO).
E. 4 L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimée.
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Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. contre le jugement JTPI/18107/2006 rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28291/2004-11. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X. aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de A., COMPAGNIE D'ASSURANCES. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.06.2007.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28291/2004 ACJC/811/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 22 JUIN 2007
Entre X., appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2006, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et A., COMPAGNIE D'ASSURANCES, intimée, comparant par Me Didier Elsig, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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- 2 - EN FAIT A. A.a X., né le 3 février 1961, a été détenteur, sous plaques GE xxx, d'un véhicule Jeep Grand Cherokee, no matricule yyy., assuré en responsabilité civile par B. (successeur : C. assurances - ci-après : B.) du 29 novembre 1990 au 29 février 2000.
B. a pris en charge pour ce véhicule des sinistres survenus les 11 février et 5 mars 1999 à concurrence des montants de respectivement 2'995 fr. et de 2'205 fr.
A.b X. était également détenteur, sous plaques GE zzz., d'un véhicule Porsche, assuré en casco collision et en casco partiel par D. (ci-après : D.) depuis le 21 juillet 1998.
Après une collision avec un autre véhicule, survenue le 18 avril 1999, D. a versé la somme de 37'000 fr. en couverture du sinistre. Le contrat, qui arrivait à échéance le 8 juin 2000, a été suspendu à la suite du dépôt des plaques de contrôle. B. Le 21 février 2002, X. a acquis d'occasion auprès du garage L. le véhicule Jeep Grand Cherokee 5.9 Ltd LX, no matricule vvv., mis en circulation le 28 avril 1998. Le lendemain, sur recommandation du vendeur, P., qu'il connaissait, il a soumis à E. (ci- après : E.) une proposition d'assurance de ce véhicule en responsabilité civile, assurance accidents conducteur et passagers et en casco collision.
A la question 1a, "Avez-vous été détenteur de véhicules à moteur ?", X. a répondu par l'affirmative en précisant qu'il l'était depuis dix ans et que l'assureur était B., le motif de l'annulation de la police auprès de cette compagnie étant qu'il comptait une connaissance personnelle à E.
A la question 1c, X. a indiqué n'avoir pas été l'objet dans les cinq dernières années de réclamations d'indemnités comme détenteur ou conducteur, mais d'un retrait de permis de conduire et d'une amende de 1'500 fr. en 1995.
Sous 1d de la proposition d'assurance, X. a commencé par répondre négativement à la question "Des véhicules à moteur vous appartenant ou conduits par vous-même, ont-ils déjà subi des dommages dans les 5 dernières années ?" pour corriger ensuite et cocher la case "oui" (cp du 01.03.2006 p. 3). Il a remis au collaborateur de E. qui l'avait reçu à l'Agence générale du quai du Seujet, M., l'attestation établie par B., Agence générale de Genève, faisant état des deux sinistres en responsabilité civile pris en charge par cette assurance pour le véhicule Jeep Grand Cherokee, no matricule yyy.
E. a établi une attestation de couverture d'assurance responsabilité civile et la voiture Jeep Grand Cherokee 5.9 Ltd LX, no matricule zzz., a été enregistrée sous plaques GE xxx. le 22 février 2000.
E. a préparé une offre d'assurance le 24 février 2000 pour la responsabilité civile (degré de prime à 60%), l'assurance accidents conducteur et passagers, l'assurance casco complète plus (degré de prime à 36%) et le contrat a été conclu à ces conditions (police no aaa.).
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- 3 -
Selon proposition du 13 novembre 2000, X. a sollicité, sous plaques interchangeables GE xxx., la couverture, en responsabilité civile, en assurance accidents conducteur et passagers et en assurance casco complète plus, du véhicule Porsche 911 Carrera 2 RS, no matricule www., mis en circulation le 10 juin 1992.
L'offre d'assurance, devenue contrat, a été établie par E. le 29 novembre 2000, les degrés de primes pour les deux véhicules étant de 55% en responsabilité civile et de 34% en assurance casco. C. En date du 18 mai 2004, X. a adressé à E. une déclaration de vol de la voiture Jeep Grand Cherokee 5.9 Ltd LX entre le vendredi 14 mai 2004 au soir et le dimanche 16 mai 2004 au soir, alors que le véhicule était stationné sur le parking situé devant le restaurant "Le Babylon", avenue de La Praille à Carouge (Genève). La veille, il avait déposé plainte auprès du Commissariat de police. Les plaques GE xxx. ont été invalidées par le Service des automobiles et de la navigation le 18 mai 2004.
X. a répondu au questionnaire complémentaire en cas de vol de véhicule de E. le 2 juin 2004.
E. a, par courrier du 8 juillet 2004, invité O., Bureau commun d'expertises SA, à déterminer la valeur du véhicule selon les conditions générales d'assurance.
O. a rendu son rapport d'expertise le 28 juillet 2004. Dans la lettre d'accompagnement, il a relevé qu'après recherches de L, en sa présence, la transaction ne présentait pas d'anomalies, le véhicule ayant été vendu d'occasion au prix de 40'000 fr., mais que les circonstances du vol restaient inconnues.
A la suite d'une demande de renseignement, en date du 4 août 2004, D. a fait savoir le lendemain à E. que X. avait été sous contrat casco collision et casco partiel avec elle pour la voiture Porsche et qu'elle avait versé un montant de 37'000 fr. après une collision avec une autre voiture. D. a précisé, le 9 août 2004, la date du sinistre, qui était survenu le 18 avril 1999.
Entre-temps, peu après le vol, X. avait enregistré, sous plaques GE bbb, le véhicule Nissan Terrano 3.0, no matricule ccc, mis en circulation le 30 juin 1993, assuré par la police no aaa de E.
Par lettre-signature du 13 août 2004 à l'adresse de X., E., invoquant un cas de réticence par rapport à la question 1a de la proposition d'assurance, a décliné la couverture d'assurance pour le sinistre (no ddd.) relatif au vol de la voiture Jeep Grand Cherokee 5.9 Ltd LX, de même que pour le sinistre (no eee) concernant des dommages dus à la grêle sur le véhicule Nissan Terrano 3.0. E. n'était pas liée par le contrat d'assurance et la police no aaa était annulée avec effet à la date du 22 février 2000. Elle a réclamé à X. le remboursement du montant de 3'442 fr. 25, total des trois sinistres pour lesquels elle était déjà intervenue, respectivement du 13 mai 2001 à concurrence de 2'054 fr. 70 (sinistre no fff.), du 4 janvier 2004 à concurrence de 967 fr. 60 (sinistre no ggg.) et du 14 mai 2004 de 419 fr. 65 (sinistre no ddd. - déclaration du 29 juillet 2004 pour dommages de grêle à la voiture Nissan Terrano 3.0).
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- 4 -
Le 13 janvier 2005, E., se référant à son courrier 13 août 2004, a confirmé à X. que la couverture d'assurance n'était pas acquise pour les dommages de grêle à la voiture Nissan Terrano 3.0. D. Le 21 décembre 2004, X. a déposé en conciliation contre E. une demande en payement de 31'201 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2004, en relation avec le vol de la voiture Jeep Grand Cherokee 5.9 Ltd LX.
La cause a été introduite, après échec de la tentative de conciliation, le 8 mars 2005.
Dans la réponse datée du 7 septembre 2005, A., Compagnie d'assurances (ci-après : A.), a fait savoir qu'elle s'était substituée, avec effet au 1er janvier 2005, dans le portefeuille suisse d'assurances patrimoniales de E., selon décision du Département fédéral des finances du 9 août 2005, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 12 août 2005.
A. s'est opposée à la demande et a conclu, à titre reconventionnel, à la condamnation de X. à lui payer la somme de 3'323 fr. 90 avec intérêts à 5% par an dès le 19 janvier 2005.
Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal de première instance a ordonné la substitution de A. à E.
A l'audience de comparution personnelle du 1er mars 2006, X. a donné les explications suivantes : "- S'agissant de la question 1a, je ne me souviens pas avoir demandé des éclaircissement supplémentaires à M.. Réflexion faite, je crois avoir demandé à M. s'il fallait que j'indique d'autres véhicules que celui que j'étais en train de changer. Il m'a répondu qu'il suffisait de mentionner le véhicule assuré auprès de B. Je n'a pas mentionné à M. que j'avais été détenteur de nombreux autres véhicules, assurés auprès d'autres compagnies.
- S'agissant de la question 1d, j'ai coché la case "oui" puis j'ai demandé à M. si je devais donner plus d'explications. Oralement, je lui ai expliqué que j'avais eu un sinistre CASCO l'année précédente avec un véhicule Porsche assuré auprès de D. M. m'a répondu que je n'avais pas besoin de donner des explications supplémentaires allant au-delà de mettre une croix dans la case "oui", et qu'il suffisait de donner une attestation de mon précédent assureur pour le véhicule que je changeais. A cette date là, j'étais encore propriétaire de la Porsche accidentée en 1999, qui avait été réparée. Elle était toujours assurée auprès de D. En novembre 2000, je l'ai mise en doubles plaques auprès de E." A la suite de l'audience, A. a invoqué, le 10 mars 2006, une nouvelle réticence de X. pour la question 1c de la proposition d'assurance du 22 février 2000 s'agissant des retraits de permis de conduire.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 22 mars 2006. Le représentant de A., ancien employé de E., s'est exprimé notamment comme suit : "S'agissant de la question 1a du formulaire "proposition", il est important que le proposant mentionne l'ensemble des véhicules à moteur dont il a été détenteur par le passé. S'il y en a plus de trois, il doit renvoyer à une feuille annexe. Sur question du Tribunal, j'indique qu'il est rare qu'une personne ait besoin de plus de trois lignes. Le Tribunal me fait remarquer que de nombreuses personnes ont possédé plus de trois voitures au cours de leur
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- 5 - vie. Je réponds qu'il est rare que des personnes possèdent plus de trois véhicules au cours des cinq dernières années. Après relecture de la question 1a, je reviens sur ce que je viens de dire dans la mesure où la question n'est pas limitée dans le temps." Le Tribunal, statuant sur incidents par jugement du 8 juin 2006, a déclaré recevable le mémoire de A. du 21 mars 2006 sur faits nouveaux et a débouté cette dernière de ses conclusions en production du rapport de police relatif à l'accident avec la voiture Porsche.
Le collaborateur de E., qui a reçu X. le 22 janvier 2000, a complété la proposition d'assurance de ce dernier et a établi la demande d'offre à l'intention de la direction générale, a été entendu, en qualité de témoin assermenté, le 13 septembre 2006. De son témoignage, il y a lieu de retenir : "- La question m'est posée de savoir de quelle manière j'aurais répondu à un client me demandant si, à la question 1a, il devait indiquer le dernier véhicule dont il était détenteur ou tous les véhicules dont il avait été détenteur au cours de sa vie. Au vu du libellé de la question, qui ne mentionne pas de limite dans le temps, je lui aurais répondu qu'il devait indiquer tous les véhicules dont il avait été détenteur au cours de sa vie. Je ne me souviens pas si cette question m'a été effectivement posée à un moment donné. Si cette même personne m'avait fait remarquer qu'il avait été détenteur de plus de trois véhicules alors qu'il n'y a que trois lignes pour répondre à la question, je lui aurais répondu qu'il devait indiquer les autres véhicules sur un autre papier ou en utilisant la rubrique "remarque". Cette rubrique devait se trouver au verso du document produit sous pièce 123 déf. (…)
- La pièce 123 chargé déf. m'est à nouveau remise : s'agissant de la question "a", si un client me dit qu'il a deux véhicules, une jeep Cherokee et une Porsche, je lui dis qu'il doit les indiquer les deux. C'est sous réserve d'une plaque interchangeable entre ces deux véhicules, auquel cas je lui aurais répondu qu'il pouvait se borner à n'en indiquer qu'un seul. Dans l'hypothèse d'un client me disant être propriétaire d'une jeep Cherokee et d'une Porsche, m'indiquant que la Porsche a subi un dommage total et me soumettant une attestation d'assurance pour la Cherokee uniquement, je ne m'en satisferais pas."
Après enquêtes, les parties ont confirmé leurs premières conclusions.
Selon jugement du 14 décembre 2006, communiqué par le greffe pour notification le 18 décembre 2006, le Tribunal de première instance, admettant une réticence par rapport aux réponses données aux questions 1a et 1d de la proposition d'assurance, a débouté X. de ses prétentions principales et l'a condamné, sur demande reconventionnelle, à payer à A. le montant de 3'329 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2005. Il l'a condamné aux dépens, dont une indemnité de procédure de 3'500 fr.
Le Tribunal a considéré qu'en omettant de déclarer l'assurance casco en cours auprès de D. pour le véhicule Porsche, ainsi que le sinistre [du 18 avril 1999] pour lequel il avait été indemnisé peu auparavant, X. avait réalisé un cas de réticence. Au regard de la question 1a, l'allégué de X. selon lequel le collaborateur de E. lui avait indiqué qu'il suffisait de mentionner l'assurance contractée auprès de B. n'était pas démontré. Ne l'était pas davantage l'allégué en référence à la question 1d selon lequel il avait évoqué oralement avec l'employé le sinistre casco de la Porsche, ce dernier expliquant alors
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- 6 - qu'il suffisait de répondre affirmativement à la question posée et de lui remettre une attestation de B. pour la Jeep Grand Cherokee, no matricule yyy. Or, l'assuré avait la charge de prouver une réticence provoquée par l'agent de l'assureur. Et, même si l'on devait admettre que l'agent avait donné à l'assuré des explications erronées sur la portée des questions 1a et 1d, l'assuré ne pouvait pas se prévaloir de les avoir mal comprises, au vu de leur libellé clair, univoque et aisément compréhensible, à cause des indications de l'agent; il devait se rendre compte qu'en passant sous silence le sinistre casco de 37'000 fr., il répondait de manière incomplète. E. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2007, X. appelle de ce jugement qu'il a reçu le 19 décembre 2006 et dont il réclame l'annulation. Il reprend ses conclusions en payement de première instance.
Dans sa réponse datée du 20 mars 2007, A. propose la confirmation du jugement déféré. F. Le 6 septembre 2005, A. a attesté que si X. avait déclaré avoir eu un sinistre auprès de D. en casco complète, le degré de bonus aurait été majoré de quatre degrés et accepté à 50% et non à 36%. En ce qui concerne, la responsabilité civile, une moyenne des bonus acquis auprès de B. et de D. aurait été calculée. G. X. a fait l'objet de retraits de permis de conduire le 24 juin 1995, en 1992 et en 1990. Il n'a plus été mis en contravention depuis le 10 octobre 1995, étant inconnu de ce service à la date du 5 avril 2006 et les données étant conservées dix ans. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté, par le biais de l'art. 30 al. 1 let. c LPC, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort (art. 22 LOJ), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. En vertu de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusions du contrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).
Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA, applicable en l'occurrence dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2005). Il s'agit d'un délai de péremption et la résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrêts cités). Pour être valable, la résolution du contrat doit décrire de manière circonstanciée le fait
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- 7 - important non déclaré ou inexactement déclaré; elle doit mentionner la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte (ATF 129 III 713 = JdT 2003 I 619 consid. 2).
L'assureur qui se départit du contrat en raison d'une réticence, dans le délai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à répéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autre réticence parviennent ultérieurement à sa connaissance (RBA VIII no 51). Il doit toutefois faire valoir les moyens ressortissants à ces faits distincts dans le délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 LCA (RBA XV no 10 p. 51).
2.1 Les faits visés par l'art. 4 LCA sont tous les éléments qui doivent être pris en compte lors de l'appréciation du risque et peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue du risque à couvrir, c'est-à-dire toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références). Selon la jurisprudence, il faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif, pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, devoir qui s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, d'après la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Il doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchi sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337).
2.2 Il découle de l'art. 6 LCA qui se réfère aux déclarations faites lors de la conclusions du contrat, que l'obligation de déclarer du proposant couvre tous les faits importants pour l'appréciation du risque qui surviennent jusqu'à la conclusion du contrat d'assurance (ATF 116 V 218 consid. 5a p. 227 et les références; NEF, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 4 LCA). 3. L'appelant reconnaît que l'agent de l'intimée a agi en qualité d'agent négociateur (art. 34 LCA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) et que, partant, les faits importants pour l'appréciation du risque dont il a eu connaissance ne peuvent être imputés à l'assureur auquel lesdits faits ont été cachés (art. 8 ch. 3 LCA, dans sa teneur valable au 31 décembre 2005; ATF 96 II 204 = JdT 1972 I 34 consid. 6 p. 43/44; 73 II 50 = JdT 1947 I 473 consid. 3 p. 477).
3.1 Dans un premier moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis que la question 1a de la proposition d'assurance était claire et non équivoque. Le questionnaire prévoyait en effet uniquement trois lignes pour permettre au proposant d'énumérer les véhicules dont il était ou avait été détenteur, ce qui était insuffisant et prêtait à confusion quant à son contenu. Une personne de son âge (trente-neuf ans en 2000) avait déjà possédé, en règle générale, plus de trois véhicules et le formulaire de proposition ne mentionnait pas que la liste devait être complétée dans la rubrique "remarque" ou sur une feuille annexe. De plus, l'intimée avait elle-même adopté une pratique qui
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- 8 - contredisait le libellé de la question, son représentant ayant lui-même hésité sur son contenu lorsqu'il a évoqué une période de cinq ans.
Quoi qu'il en soit de ces remarques, il n'en reste pas moins que, dans le cas particulier, l'appelant était, à la date de la signature de la proposition d'assurance, détenteur de deux véhicules automobiles en circulation, sous plaques GE iii. et GE kkk., assurés respectivement par B. et D. et qu'il n'a mentionné que la police d'assurance auprès de B., occultant par là l'existence de la voiture Porsche.
Cette circonstance constitue un cas de réticence.
3.2 Dans un deuxième moyen, par rapport à la question 1d , l'appelant relève qu'il a indiqué avoir subi un sinistre casco. Tout en concédant avoir commis une erreur en remettant une attestation en responsabilité civile, il considère qu'il appartenait à l'assureur de relever l'erreur et de remédier à cette contradiction.
Ce grief est sans pertinence, l'assureur ayant invoqué la réticence pour la seule question 1a de la proposition d'assurance. 3.3 Dans un troisième moyen, l'appelant se réfère à la responsabilité de l'assureur pour ses intermédiaires (art. 34 LCA), de sorte que le manque de diligence de l'agent négociateur dans l'examen des documents remis et dans le traitement des contradictions de la proposition d'assurance doit être imputé à l'assureur. La réticence n'ayant été invoquée que par rapport à la question 1a de la proposition d'assurance, cette critique ne peut être comprise qu'en référence à l'art. 8 ch. 2 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Or, l'appelant n'a pas prouvé son allégation selon laquelle le collaborateur de l'assurance, informé de l'existence de la voiture Porsche, l'a instruit de ne faire état que du seul véhicule qu'il entendait remplacer. Au contraire, le témoin M. a expliqué que s'il avait eu connaissance de l'existence de deux véhicules sous plaques séparées, il aurait invité le proposant à les mentionner. Au demeurant, à supposer même que les allégations de l'appelant concernant l'agent négociateur soient avérées et qu'il s'y soit tenu, il l'a fait à ses risques et périls (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et jurisprudence citée). 3.4 Dans un dernier moyen, l'appelant soutient que les questions 1a et 1d de la proposition d'assurance ne revêtaient pas l'importance que l'assureur prétend y attacher. En effet, au moment de la modification du contrat d'assurance, au mois de novembre 2000, l'assureur a eu connaissance "qu'il possédait une Porche depuis plusieurs années", ce qui n'a pas provoqué de réaction de sa part. L'art. 4 al. 3 LCA institue la présomption que les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques sont des faits importants pour l'appréciation du risque au sens de l'art. 4 al. 1 et 2 LCA, à savoir des faits, comme déjà exposé, de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Cette présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les références). Il
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- 9 - demeure toutefois loisible au preneur d'assurance de prouver que l'assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou inexactement déclaré (ATF 92 II 342 consid. 5; NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA et les références). En l'espèce, l'appelant n'a pas apporté la preuve que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions. Au contraire, l'assureur a attesté que les conditions auraient été différentes; une moyenne des bonus acquis auprès des autres compagnies aurait été opérée en responsabilité civile et le degré de prime aurait été majoré de quatre degrés en assurance casco.
3.5 En définitive, un cas de réticence est bien réalisé dans la réponse à la question 1a de la proposition d'assurance et l'assureur s'est valablement départi du contrat (art. 6 LCA).
Le jugement déféré est en conséquence confirmé, en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions en payement et condamné à rembourser les prestations d'assurance (art. 62 CO). 4. L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimée.
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- 10 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. contre le jugement JTPI/18107/2006 rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28291/2004-11. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X. aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de A., COMPAGNIE D'ASSURANCES. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Jean RUFFIEUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.