Sachverhalt
au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équi- voques (art. 4 al 3 LCA). Les faits à déclarer sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assu- reur sur son étendue; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de tels facteurs (ATF 118 II 333 consid. 2a; 116 II 33 consid. la; 116 V 218 consid. 5a et les arrêts cités; 99 II 67 consid 4c, JdT 1973 I 572). Les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur pour apprécier le risque (cf. Maurer, Privatversicherungsrecht 3ème éd. 1995,
p. 214, n. 437). Il appartient à l'assuré, et non pas à l'assureur, de prouver qu'un fait n'était pas important en lui-même, au regard du risque, et de prouver que l'assureur aurait conclu de toute façon et aux• mêmes conditions en cas d'absence de réticence (ATF 99
- II 67 consid. 4e, JdT 1973 I 572; 92 II 342 consid. 5).
b) Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 II 338 consid. id; 101 I 339 consid. 2b, JdT 1976 I 627; RBA XIII no 6).
- 1 0 - La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (ATF 72 II 124, JdT 1946 I 622; RBA X no 11, IV no 148).
c) S'il est admis que le proposant n'a pas déclaré un fait important qu'il connaissait (art. 6 LCA), l'assureur ne peut néanmoins pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou s'il connaissait ou devait connaître exactement•un fait qui a été inexacte- ment déclaré (art. 8 ch. 3 et 4 LCA). Pour apprécier si l'assureur est déchu de son droit-de se départir du contrat, il faut, comme pour apprécier s'il.y a eu réticence de l'assuré, utiliser un critère objectif, dans l'appréciation duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier (ATF 111 II 388 = SJ 1986 p. 342). L'assureur n'a pas d'obligation générale de se renseigner sur les faits importants pour l'appréciation du risque, ni de vérifier l'exactitude des indications données par le proposant. L'assureur doit cependant tenir compte des renseignements qui lui parviennent, fût-ce sous forme de rumeurs ou d'allusions (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 156-157). L'assureur est en particulier censé connaître certains faits s'ils lui ont été communiqués lors de la souscription d'assurances antérieures ou lors du règle- ment de sinistres antérieurs (Viret, Droit des assurances privées, 3ème éd. 1991, p. 106; Maurer, op. cit., p. 257).
3. En l'espèce, il s'agit de déterminer en premier lieu si un cas de réticence peut être reproché à l'intimé, puis, dans un deuxième temps, dans l'hypothèse où il y a eu réticence, si l'assureur avait la possibilité de se départir du confrat.
a) Concernant la question de la réticence, il convient de retenir que V a interrogé X sur les éventuels sinistres qu'il aurait subis par le passé, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'agent a certes déclaré qu'il était possible que, sur le nombre des chauffeurs, il ait omis de poser cette question, en ajoutant que cela restait peu vraisemblable. Force est de constater que les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur pour apprécier le risque, de sorte qu'il semble peu vraisembla- ble que X n'ait pas été interrogé à ce sujet, ce d'autant plus
que le nombre des questions qui devaient être systématiquement posées était très limité et qu'il y avait donc peu de risque d'en oublier une, même si les entretiens ne duraient pas longtemps. Ensuite, X a répondu négativement à la question consis- tant à savoir s'il avait fait l'objet d'une contravention ou d'une condamnation pénale en rapport avec l'utilisation d'un véhicule automobile. Or, il s'était vu infliger une contravention suite à l'accident du 20 décembre 1995, dont il avait connaissance au moment de répondre à la question, près d'une année plus tard. Il dit d'ailleurs lui-même l'avoir reçue un à deux mois après l'accident. L'intimé affirme avoir indiqué oralement à V l'accident du 20 décembre 1995, ce que Y conteste. Il serait par ailleurs surprenant que, nanti de cette information, V ait indiqué à l'intimé qu'il n'était pas nécessaire d'en faire état dans la proposition d'assurance, quand on connaît la valeur que l'assureur portait à l'existence de sinistres antérieurs. Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuve quant à la mention effective de cet accident par X , ses déclarations ne pourront pas être retenues. X a également répondu négativement à la question concernant d'éventuels dommages casco subis. Or, son pare-brise a été brisé par la chute-d'une pierre tombée d'un camion en date du 25 août 1995, sinistre pour lequel p lui a versé, en vertu de l'assurance casco partielle, la somme de 1'717 fr. 65. rX a par conséquent omis de déclarer, et déclaré de manière inexacte, des faits importants qu'il connaissait en ne signalant pas des sinistres qu'il avait subis et il a par conséquent commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA. Il est inutile d'examiner plus en avant si la proposition d'assurance a été remplie avant ou après le sinistre du 9 novembre 1996, dans la mesure où une réticence est établie par d'autres éléments. b} Le Tribunal a ensuite jugé que, s'il y a eu réticence, elle n'est toutefois pas opposable à X dans la mesure où. Y n'a pas pu ignorer la sinistralité de l'intimé du fait qu'il n'avait pas le degré de prime
- 12 - le plus bas possible, de sorte que Y n'était pas fondée à se départir du contrat, conformément à l'art. 8 ch. 3 et 4 LCA. L'agent de`( n'interrogeait pas les chauffeurs sur leur sinistra- lité lorsqu'ils avaient un degré de prime de 45%, soit le degré le plus bas possible. Il les interrogeait en revanche sur ce point s'ils avaient un degré de prime supérieur à ce minimum. Si l'assureur avait pu déduire, du simple fait qu'un chauffeur n'avait pas le degré de prime le plus bas, qu'il avait nécessairement subi des sinistres, il n'aurait même pas eu besoin de l'interroger sur ses antécédents. Par ailleurs, les chauffeurs étaient interrogés sur leurs antécédents dans les cinq années qui précédaient. Ainsi, un chauffeur aurait pu ne pas avoir de sinistre dans ces cinq années, mais ne pas avoir le degré de prime le plus bas, par exemple s'il avait subi plusieurs sinistres six ou sept ans auparavant. Inversement, un chauffeur aurait pu avoir un sinistre dans les cinq dernières années, mais néanmoins avoir le degré de prime le plus bas. Tous les cas de figure sont donc possibles. Les témoins, des professionnels du domaine de l'assurance, ont par ailleurs déclaré que le degré de prime reflétait, en principe, mais pas entièrement, la sinistralité d'un assuré, puisque la simple ouverture d'un dossier entraîne une modification du bonus, indépendamment du fait de savoir si, à la clôture du dossier, une indemnité a été versée. Par conséquent le degré de prime des chauffeurs ne permettait pas à Y de savoir précisément si l'assuré avait subi des sinistres dans les cinq dernières années et dans l'affirmative, combien. Le degré de prime donnait une indication générale sur la sinistralité du proposant, mais il ne permettait pas encore de savoir, à lui seul, si un fait,'en particulier un sinistre, était caché ou était déclaré de manière exacte. L'agent de Y ne connaissait par ailleurs pas nécessairement les conditions exactes d'assurances de son concurrent O et en particulier les conditions précises auxquelles le degré de prime pouvait évoluer selon que l'assuré annonçait des sinistres ou non.
- 13 - Ainsi, dans la mesure où le degré de prime de l'intimé ne permettait pas à Y de connaître les faits qui ne lui ont pas été déclarés, elle pouvait se départir du contrat, ayant respecté le délai de quatre semaines . à partir du moment oú elle a eu connaissance de la réticence. Le jugement du Tribunal doit donc être annulé.
c) L'intimé prétend encore que, dans' le cas particulier, l'assureur aurait conclu le contrat, même s'il avait répondu complètement aux questions de l'assureur. Il explique que des chauffeurs ayant un degré de prime supérieur ont été admis par Y En l'espèce, Y aurait effectivement, selon toute vraisemblance, assuré l'intimé puisqu'elle a assuré des chauffeurs ayant un degré de prime allant jusqu'à 120%, voir même au-delà dans certains cas. L'intimé n'a toute- fois pas prouvé qu'elle l'aurait assuré à des conditions identiques. Or, si Y avait assuré X en toute connaissance de cause, le montant des primes aurait certainement été plus élevé. La réticence dont elle a été victime l'a en effet convaincue de fixer avec l'assuré des primes plus basses que celles auxquelles il aurait pu prétendre.
4. L'appelante étant fondée à se départir du contrat, l'intervention de l'avocat de IX avant procès n'était pas justifiée et l'intimé ne peut demander le remboursement des frais ainsi occasionnés.
5. L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelant (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 et 3 LPC).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 En l'espèce, il s'agit de déterminer en premier lieu si un cas de réticence peut être reproché à l'intimé, puis, dans un deuxième temps, dans l'hypothèse où il y a eu réticence, si l'assureur avait la possibilité de se départir du confrat.
a) Concernant la question de la réticence, il convient de retenir que V a interrogé X sur les éventuels sinistres qu'il aurait subis par le passé, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'agent a certes déclaré qu'il était possible que, sur le nombre des chauffeurs, il ait omis de poser cette question, en ajoutant que cela restait peu vraisemblable. Force est de constater que les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur pour apprécier le risque, de sorte qu'il semble peu vraisembla- ble que X n'ait pas été interrogé à ce sujet, ce d'autant plus
que le nombre des questions qui devaient être systématiquement posées était très limité et qu'il y avait donc peu de risque d'en oublier une, même si les entretiens ne duraient pas longtemps. Ensuite, X a répondu négativement à la question consis- tant à savoir s'il avait fait l'objet d'une contravention ou d'une condamnation pénale en rapport avec l'utilisation d'un véhicule automobile. Or, il s'était vu infliger une contravention suite à l'accident du 20 décembre 1995, dont il avait connaissance au moment de répondre à la question, près d'une année plus tard. Il dit d'ailleurs lui-même l'avoir reçue un à deux mois après l'accident. L'intimé affirme avoir indiqué oralement à V l'accident du 20 décembre 1995, ce que Y conteste. Il serait par ailleurs surprenant que, nanti de cette information, V ait indiqué à l'intimé qu'il n'était pas nécessaire d'en faire état dans la proposition d'assurance, quand on connaît la valeur que l'assureur portait à l'existence de sinistres antérieurs. Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuve quant à la mention effective de cet accident par X , ses déclarations ne pourront pas être retenues. X a également répondu négativement à la question concernant d'éventuels dommages casco subis. Or, son pare-brise a été brisé par la chute-d'une pierre tombée d'un camion en date du 25 août 1995, sinistre pour lequel p lui a versé, en vertu de l'assurance casco partielle, la somme de 1'717 fr. 65. rX a par conséquent omis de déclarer, et déclaré de manière inexacte, des faits importants qu'il connaissait en ne signalant pas des sinistres qu'il avait subis et il a par conséquent commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA. Il est inutile d'examiner plus en avant si la proposition d'assurance a été remplie avant ou après le sinistre du 9 novembre 1996, dans la mesure où une réticence est établie par d'autres éléments. b} Le Tribunal a ensuite jugé que, s'il y a eu réticence, elle n'est toutefois pas opposable à X dans la mesure où. Y n'a pas pu ignorer la sinistralité de l'intimé du fait qu'il n'avait pas le degré de prime
- 12 - le plus bas possible, de sorte que Y n'était pas fondée à se départir du contrat, conformément à l'art. 8 ch. 3 et 4 LCA. L'agent de`( n'interrogeait pas les chauffeurs sur leur sinistra- lité lorsqu'ils avaient un degré de prime de 45%, soit le degré le plus bas possible. Il les interrogeait en revanche sur ce point s'ils avaient un degré de prime supérieur à ce minimum. Si l'assureur avait pu déduire, du simple fait qu'un chauffeur n'avait pas le degré de prime le plus bas, qu'il avait nécessairement subi des sinistres, il n'aurait même pas eu besoin de l'interroger sur ses antécédents. Par ailleurs, les chauffeurs étaient interrogés sur leurs antécédents dans les cinq années qui précédaient. Ainsi, un chauffeur aurait pu ne pas avoir de sinistre dans ces cinq années, mais ne pas avoir le degré de prime le plus bas, par exemple s'il avait subi plusieurs sinistres six ou sept ans auparavant. Inversement, un chauffeur aurait pu avoir un sinistre dans les cinq dernières années, mais néanmoins avoir le degré de prime le plus bas. Tous les cas de figure sont donc possibles. Les témoins, des professionnels du domaine de l'assurance, ont par ailleurs déclaré que le degré de prime reflétait, en principe, mais pas entièrement, la sinistralité d'un assuré, puisque la simple ouverture d'un dossier entraîne une modification du bonus, indépendamment du fait de savoir si, à la clôture du dossier, une indemnité a été versée. Par conséquent le degré de prime des chauffeurs ne permettait pas à Y de savoir précisément si l'assuré avait subi des sinistres dans les cinq dernières années et dans l'affirmative, combien. Le degré de prime donnait une indication générale sur la sinistralité du proposant, mais il ne permettait pas encore de savoir, à lui seul, si un fait,'en particulier un sinistre, était caché ou était déclaré de manière exacte. L'agent de Y ne connaissait par ailleurs pas nécessairement les conditions exactes d'assurances de son concurrent O et en particulier les conditions précises auxquelles le degré de prime pouvait évoluer selon que l'assuré annonçait des sinistres ou non.
- 13 - Ainsi, dans la mesure où le degré de prime de l'intimé ne permettait pas à Y de connaître les faits qui ne lui ont pas été déclarés, elle pouvait se départir du contrat, ayant respecté le délai de quatre semaines . à partir du moment oú elle a eu connaissance de la réticence. Le jugement du Tribunal doit donc être annulé.
c) L'intimé prétend encore que, dans' le cas particulier, l'assureur aurait conclu le contrat, même s'il avait répondu complètement aux questions de l'assureur. Il explique que des chauffeurs ayant un degré de prime supérieur ont été admis par Y En l'espèce, Y aurait effectivement, selon toute vraisemblance, assuré l'intimé puisqu'elle a assuré des chauffeurs ayant un degré de prime allant jusqu'à 120%, voir même au-delà dans certains cas. L'intimé n'a toute- fois pas prouvé qu'elle l'aurait assuré à des conditions identiques. Or, si Y avait assuré X en toute connaissance de cause, le montant des primes aurait certainement été plus élevé. La réticence dont elle a été victime l'a en effet convaincue de fixer avec l'assuré des primes plus basses que celles auxquelles il aurait pu prétendre.
E. 4 L'appelante étant fondée à se départir du contrat, l'intervention de l'avocat de IX avant procès n'était pas justifiée et l'intimé ne peut demander le remboursement des frais ainsi occasionnés.
E. 5 L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelant (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 et 3 LPC).
Dispositiv
- . A la fane : Déclare recevable l'appel interjeté par Y Compagnie d'assurances contre le jugement JTPI/214/2003 rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18457/2001-15. - 14 - Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute X de sa demande en paiement. Condamne X aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 3'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de Y Compagnie d'assurances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant . Madame Martine Heyer, présidente; Monsieur Jacques Delieutraz et Monsieur Michel Criblet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. C/18457/2001 ACJC/856/2003 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre AUDIENCE DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2003 COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Y COMPAGNIE D'ASSURANCES, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2003, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur X intimé, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, bld des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part,
-2-
- EN FAIT - A. Par acte daté du 12 février 2003, Y Compagnie d'assurances (ci-après )( ) appelle du jugement du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) no JTPI/214/2003, rendu le 9 janvier 2003, communiqué aux parties le lendemain, reçu par l'appelante le 13 janvier 2003. Ce jugement, qui fait suite à la demande en paiement formée par X le 22 août 2001, porte sur le versement de sommes réclamées en vertu d'un contrat d'assurance véhicule à moteur. Le Tribunal a rendu une décision par laquelle il : "1. Condamne Y Compagnie d'assurances à payer à X les montants suivants :
- 5'405 fr. 20 et 1300 FF plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 1999;
- 100 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2000;
- 2'295 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 août 2001.
2. Condamne Y Compagnie d'assurances aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de x
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions." Le Tribunal a considéré en substance que X avait commis une réticence lorsqu'il a rempli la proposition d'assurance en ne déclarant pas à Y les sinistres dont il avait fait l'objet, mais que cette dernière aurait dû s'en rendre compte eu égard à son degré de prime de 60% auprès de son assureur précédent qui reflétait sa sinistralité. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) X exerce la profession de chauffeur de taxi.
b) Il était assuré jusqu'au 31 décembre 1996 auprès de la compagnie d'assurances Q assurances SA (ci-après() ) en responsabi- lité civile automobile, casco partielle et occupants.
3
c) Le 5 janvier 1995, X a eu un accident de la circula- tion en Italie avec un camion. Les responsabilités ont été partagées par moitié entre le conducteur du poids lourd et lui-même, selon un jugement du 12 février
1998. 0 a d'abord acquitté les prétentions du lésé à concurrence de 516 fr. 37 puis a proposé à X , par un courrier du 11 janvier 1999, soit de rembourser le montant versé par l'assurance, soit de lui payer la franchise de 500 fr., moyennant une . augmentation du degré de prime. X a opté pour la deuxième solution et payé 500 fr. début 1999. Le 25 août 1995, X a eu le pare-brise de son véhicule brisé par la chute d'une pierre tombée d'un camion. C) lui a alors versé, en vertu de l'assurance casco partielle, la somme de 1'717 fr. 65. Le 20 décembre 1995, X a eu une collision avec un scootériste. Une contravention a été dressée à son encontre pour violation des règles de la circulation routière, infligée un à deux mois après l'accident, contre laquelle il n'a pas formé opposition (PV de cp du 5 mars 2002, p. 4). Le Tribunal arbitral appelé à trancher la responsabilité des deux conducteurs a conclu - le 13 mars 1998 au partage des responsabilités, à raison de 50% chacun. Pour ce sinistre, Q a versé les sommes de 500 fr. pour les frais d'arbitrage et de 950 fr. correspondant au 50% du dommage causé au scootériste.
d) Au cours de l'année 1996, Y a contacté l'Association Genevoise des Artisans Taxis (AGAT), dont X fait partie, afin de proposer à ses membres des primes d'assurances avantageuses en cas d'affiliation d'un nombre important d'entre eux. En automne 1996, V :, agent d'assurance auprès d€Y < à Genève,- a préparé des propositions d'assurances'et rencontré les membres de l'AGAT intéressés au cours de plusieurs séances étalées sur deux jours, à raison de deux à trois minutes par chauffeur - dont X -, l'agent remplissant un questionnaire sur la base des réponses données par chacun des chauffeurs.
e) Lors de leur entretien, que X situe au début du mois de novembre 1996 et Y en décembre, X a, selon le formulaire
- 4 - de proposition d'assurance, répondu par la négative aux trois questions suivantes : -"l'une de ces personnes a-t-elle .fait l'objet d'une contravention ou d'une condamnation pénale en rapport avec l'utilisation d'un véhicule automobile ?"; -"l'une de ces personnes a-t-elle été l'objet, comme déten- teur ou conducteur, de demandes en dommages-intérêts à la suite d'un accident en rapport avec l'utilisation d'un véhicule automobile?"; • -"les véhicules appartenant à l'une de ces personnes ont-ils subi des dommages casco (vol inclus) ou occupants ?" Le chauffeur affirme cependant avoir indiqué oralement à V avoir été victime d'un accident en date du 20 décembre 1995, en précisant que l'affaire était en cours. Il n'apparaît pas sur la proposition, ou ailleurs, que :X a effectivement signalé cet accident à l'agent. Y conteste d'ailleurs que l'intimé en ait fait mention de même que son affirmation selon laquelle V lui aurait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de l'inscrire sur la proposition. A ce moment-là, le degré de prime de X auprès d'o s'élevait à 60%.
f) Le 9 novembre 1996, X a percuté un autre automobilis- te avec son véhicule en quittant un stop. La responsabilité de son assuré étant seule en cause, Q a versé 5'368 fr. 65 au garage qui s'est chargé de la réparation du véhicule de la partie adverse.
g) Le 21 janvier 1997, X a déclaré à Y un vol d'objets dans son véhicule, pour lequel l'assureur l'a indemnisé à hauteur de 2'310 fr. 60.
h) Le 18 septembre 1998, Y a établi un nouveau contrat suite au changement de véhicule de X Le degré de prime a été réduit à 50%.
5
i) Le 10 décembre 1999, X a déposé plainte pour vol par effraction commis sur son véhicule et réclamé à Y la réparation du préjudice subi.
j) Au mois de mai 2000, Y a adressé à O une demande de renseignements relative aux sinistres subis parX O a répondu par courrier du 15 mai 2000, informant Y que X . avait déclaré un sinistre RC auto le 5 janvier 1995, un sinistre bris de glace le 25 août 1995, un sinistre RC auto le 20 décembre 1995 et un sinistre RC auto le 9 novembre 1996.
k) Forte de ces renseignements, Y écrivit à X le 17 mai 2000 pour l'informer de ce que son omission de signaler les sinistres précités lors de la conclusion du contrat était constitutive d'une réticence au sens de l'art. 6 LCA. Elle n'était donc pas liée par sa proposition du ler jan- vier 1997, de sorte qu'elle ne verserait aucune indemnité suite au vol du 10 décembre 1999, qu'elle réclamait le remboursement du montant versé pour le vol. du 21 janvier 1997 et qu'elle allait aviser le jour même le Service des automobiles (ci-après le SAN) de la fin de la garantie et faire procéder au retrait des plaques du véhicule. Par décision du 22 mai 2000, frappée d'un émolument de 100 fr., le SAN a retiré le permis de circulation du véhicule immatriculé GE 447 dont X était détenteur, jusqu'à remise d'une nouvelle attestation d'assurance. Après divers échanges de correspondances entre le conseil de X et Y cette dernière, par courrier du 20 mars 2001, a informé l'avocat de X qu'elle retenait trois sinistres RC et un sinistre casco partiel entre 1995 et 1996. Considérant la responsabilité de son assuré engagée pour deux d'entre eux, elle a déclaré maintenir sa position.
1) Par assignation déposée. au greffe du Tribunal de première instance le 22 août 2001, X a formé une demande en paiement à l'encontre de Phenix, concluant au paiement par celle-ci de 5'405 fr. 20 et 1'300 FF plus
- 6 - intérêts à 5% dès le 10 décembre 1999 à titre d'indemnité pour le dommage subi suite au vol du 10 décembre 1999, de 100 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2000 correspondant à l'émolument prélevé par le SAN et de 2'295 fr. plus intérêts dès le 15 août 2001 pour frais d'avocat avant procès. Par mémoire réponse du 4 janvier 2002, Y a conclu au déboutement de X des fins de sa demande, exposant que celui-ci avait commis une réticence au moment de la conclusion du contrat.
m) Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 5 mars 2002. :)( a affirmé avoir signé la proposition d'assurance litigieuse avant le sinistre du 9 novembre 1996. Il avait informé V avoir eu un accident le 20 décembre 1995 dont le règlement était en cours et du fait que son degré de prime auprès d'O était de 60%. En réponse à sa question, V lui avait indiqué que Y le fixerait à 55%. Pour sa part, Y a relevé que la proposition d'assurance portait le timbre humide de réception avec l'indication de la date du 17 décembre 1996, de sorte qu'elle avait dû être signée environ une semaine auparavant. Elle ne s'expliquait pas toutefois l'absence de date sur la proposition, contrairement à ce qui était d'usage.
n) Des enquêtes ont été ordonnées. Entendu en qualité de témoin, B inspecteur des sinistres auprès d'O , a confirmé la teneur de l'engagement de l'assurance pour le sinistre du 5 janvier 1995 ainsi que la portée du jugement civil italien (cf. S lit. B. c. in initio) partageant les torts par moitié. De la même manière, le témoin a confirmé les versements d'O au titre de règlement des sinistres du 25 août 1995 et du 20 décembre 1995 (cf. S lit. B. c.) ainsi que du 9 novembre 1996 (cf. S lit. B. f.).
7 Par ailleurs, plus généralement, le témoin a expliqué qu'en l'absence de sinistre, la prime était de 45%, chaque sinistre se traduisant par une hausse de 3 degrés de prime. Lorsque X avait quitté O , son degré de prime reflétait, en principe, sa sinistralité. Pour sa part, V , également entendu en qualité de témoin, a exposé s'être partagé avec son collaborateur les entretiens, d'une durée de deux à trois minutes, avec les proposants. Il ne se rappelait pas en particu- . lier l'entretien tenu avec le demandeur. La question essentielle qu'il posait aux chauffeurs était celle de savoir s'ils avaient eu des sinistres (ou des accidents, les deux termes étaient utilisés) dans les cinq années précédentes. Ce n'était que dans .l'hypothèse oú le chauffeur était au bénéfice d'un bonus maximum qu'il ne posait pas cette question. 1l demandait encore systématique- ment aux chauffeurs s'ils avaient subi un retrait de plaques. Il est possible, selon lui, mais peu vraisemblable, que sur le nombre important de chauffeurs reçus, il ait omis de poser les deux questions susmentionnées. Selon le témoin, le taux de prime ne reflète pas entièrement la sinistralité. Il peut permettre de savoir si l'assurance a été mise à contribution dans la mesure où la seule ouverture d'un dossier chez l'assureur entraîne une modification du bonus, indépendamment de savoir si, à la clôture du dossier, une indemnité a été versée ou non. Sur les quelques 150 chauffeurs de taxi qui s'étaient présentés aux entretiens, Y en avait refusé 5 ou 6 qui avaient un taux de prime supérieur ou égal à 120%. C. Dans son appel du 12 février 2003, Y persiste à soutenir, conformément au raisonnement du Tribunal, que X a commis une réticence en ne déclarant pas les sinistres qu'il avait subis lorsqu'il était assuré auprès d'O L'appelante considère en revanche que le Tribunal s'est trompé lorsqu'il a considéré que le degré de prime de X de 60% indiquait qu'il avait été victime de sinistres et que, forte de cette connaissance, Phenix ne pouvait pas se départir du contrat en application de l'art. 8 LCA.
- 8 - Dans sa réponse à l'appel du 9 avril 2003, l'intimé considère, quant à lui, qu'il n'y a pas eu de réticence et que même si ce point de vue devait être retenu, son degré de prime indiquait qu'il avait subi des sinistres et que Y l'aurait quoi qu'il en soit assuré, puisque des chauffeurs ayant un degré de prime jusqu'à 120% ont été acceptés. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit", dans la mesure utile à la solution du litige.
- EN DROIT -
1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC).
2. a) L'art. 6 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) réserve à l'assureur le droit de résoudre le contrat si l'assuré omet de déclarer ou déclare inexactement, lors de la conclusion du contrat, un fait important que le proposant ou la personne à assurer connaissait ou devait connaître (ATF 116 Il 338 consid. 1c; 108 II 143 consid 1, JdT 1984 1250) . Peu importe que la violation de l'obligation de déclarer ait été fautive ou non (ATF 109 II 60, JdT 1985 I 654; RBA XI no 16). L'assureur peut alors se départir du contrat dans le délai de quatre semaines à partir du moment oú il a eu connaissance de la réticence; il s'agit d'un délai de. péremption (ATF 118 II 333 consid. 3; 116 V 218 consid. 6 et les références) qui ne commence à courir que lorsque l'assu- reur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes à cet égard étant insuffisants (ATF 118 II 333 consid. 3a). L'assureur n'est alors pas lié par le
- 9 - contrat, celui-ci étant même réputé n'avoir jamais existé (RBA XII no 11; V no 7). La résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 116 II consid. 2a et . les références). La jurisprudence relative à l'art. 6 LCA a précisé que le proposant doit déclarer tous les faits importants pour l'appréciation du risque, soit de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, qui lui sont connus ou doivent être connus de lui, et qui font l'objet de questions écrites (art. 4 al. 1 et 2 LCA) , en tenant compte des circonstances du cas particulier, notamment de ses qualités telles que son intelligence, sa formation et son expérience (ATF 118 Il 333 consid. 2b; RBA XVI n. 6; XV n. 73). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équi- voques (art. 4 al 3 LCA). Les faits à déclarer sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assu- reur sur son étendue; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de tels facteurs (ATF 118 II 333 consid. 2a; 116 II 33 consid. la; 116 V 218 consid. 5a et les arrêts cités; 99 II 67 consid 4c, JdT 1973 I 572). Les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur pour apprécier le risque (cf. Maurer, Privatversicherungsrecht 3ème éd. 1995,
p. 214, n. 437). Il appartient à l'assuré, et non pas à l'assureur, de prouver qu'un fait n'était pas important en lui-même, au regard du risque, et de prouver que l'assureur aurait conclu de toute façon et aux• mêmes conditions en cas d'absence de réticence (ATF 99
- II 67 consid. 4e, JdT 1973 I 572; 92 II 342 consid. 5).
b) Selon la jurisprudence, on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve l'existence d'un cas de réticence (ATF 116 II 338 consid. id; 101 I 339 consid. 2b, JdT 1976 I 627; RBA XIII no 6).
- 1 0 - La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (ATF 72 II 124, JdT 1946 I 622; RBA X no 11, IV no 148).
c) S'il est admis que le proposant n'a pas déclaré un fait important qu'il connaissait (art. 6 LCA), l'assureur ne peut néanmoins pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou s'il connaissait ou devait connaître exactement•un fait qui a été inexacte- ment déclaré (art. 8 ch. 3 et 4 LCA). Pour apprécier si l'assureur est déchu de son droit-de se départir du contrat, il faut, comme pour apprécier s'il.y a eu réticence de l'assuré, utiliser un critère objectif, dans l'appréciation duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier (ATF 111 II 388 = SJ 1986 p. 342). L'assureur n'a pas d'obligation générale de se renseigner sur les faits importants pour l'appréciation du risque, ni de vérifier l'exactitude des indications données par le proposant. L'assureur doit cependant tenir compte des renseignements qui lui parviennent, fût-ce sous forme de rumeurs ou d'allusions (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 156-157). L'assureur est en particulier censé connaître certains faits s'ils lui ont été communiqués lors de la souscription d'assurances antérieures ou lors du règle- ment de sinistres antérieurs (Viret, Droit des assurances privées, 3ème éd. 1991, p. 106; Maurer, op. cit., p. 257).
3. En l'espèce, il s'agit de déterminer en premier lieu si un cas de réticence peut être reproché à l'intimé, puis, dans un deuxième temps, dans l'hypothèse où il y a eu réticence, si l'assureur avait la possibilité de se départir du confrat.
a) Concernant la question de la réticence, il convient de retenir que V a interrogé X sur les éventuels sinistres qu'il aurait subis par le passé, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'agent a certes déclaré qu'il était possible que, sur le nombre des chauffeurs, il ait omis de poser cette question, en ajoutant que cela restait peu vraisemblable. Force est de constater que les sinistres antérieurs sont un élément essentiel pour l'assureur pour apprécier le risque, de sorte qu'il semble peu vraisembla- ble que X n'ait pas été interrogé à ce sujet, ce d'autant plus
que le nombre des questions qui devaient être systématiquement posées était très limité et qu'il y avait donc peu de risque d'en oublier une, même si les entretiens ne duraient pas longtemps. Ensuite, X a répondu négativement à la question consis- tant à savoir s'il avait fait l'objet d'une contravention ou d'une condamnation pénale en rapport avec l'utilisation d'un véhicule automobile. Or, il s'était vu infliger une contravention suite à l'accident du 20 décembre 1995, dont il avait connaissance au moment de répondre à la question, près d'une année plus tard. Il dit d'ailleurs lui-même l'avoir reçue un à deux mois après l'accident. L'intimé affirme avoir indiqué oralement à V l'accident du 20 décembre 1995, ce que Y conteste. Il serait par ailleurs surprenant que, nanti de cette information, V ait indiqué à l'intimé qu'il n'était pas nécessaire d'en faire état dans la proposition d'assurance, quand on connaît la valeur que l'assureur portait à l'existence de sinistres antérieurs. Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuve quant à la mention effective de cet accident par X , ses déclarations ne pourront pas être retenues. X a également répondu négativement à la question concernant d'éventuels dommages casco subis. Or, son pare-brise a été brisé par la chute-d'une pierre tombée d'un camion en date du 25 août 1995, sinistre pour lequel p lui a versé, en vertu de l'assurance casco partielle, la somme de 1'717 fr. 65. rX a par conséquent omis de déclarer, et déclaré de manière inexacte, des faits importants qu'il connaissait en ne signalant pas des sinistres qu'il avait subis et il a par conséquent commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA. Il est inutile d'examiner plus en avant si la proposition d'assurance a été remplie avant ou après le sinistre du 9 novembre 1996, dans la mesure où une réticence est établie par d'autres éléments. b} Le Tribunal a ensuite jugé que, s'il y a eu réticence, elle n'est toutefois pas opposable à X dans la mesure où. Y n'a pas pu ignorer la sinistralité de l'intimé du fait qu'il n'avait pas le degré de prime
- 12 - le plus bas possible, de sorte que Y n'était pas fondée à se départir du contrat, conformément à l'art. 8 ch. 3 et 4 LCA. L'agent de`( n'interrogeait pas les chauffeurs sur leur sinistra- lité lorsqu'ils avaient un degré de prime de 45%, soit le degré le plus bas possible. Il les interrogeait en revanche sur ce point s'ils avaient un degré de prime supérieur à ce minimum. Si l'assureur avait pu déduire, du simple fait qu'un chauffeur n'avait pas le degré de prime le plus bas, qu'il avait nécessairement subi des sinistres, il n'aurait même pas eu besoin de l'interroger sur ses antécédents. Par ailleurs, les chauffeurs étaient interrogés sur leurs antécédents dans les cinq années qui précédaient. Ainsi, un chauffeur aurait pu ne pas avoir de sinistre dans ces cinq années, mais ne pas avoir le degré de prime le plus bas, par exemple s'il avait subi plusieurs sinistres six ou sept ans auparavant. Inversement, un chauffeur aurait pu avoir un sinistre dans les cinq dernières années, mais néanmoins avoir le degré de prime le plus bas. Tous les cas de figure sont donc possibles. Les témoins, des professionnels du domaine de l'assurance, ont par ailleurs déclaré que le degré de prime reflétait, en principe, mais pas entièrement, la sinistralité d'un assuré, puisque la simple ouverture d'un dossier entraîne une modification du bonus, indépendamment du fait de savoir si, à la clôture du dossier, une indemnité a été versée. Par conséquent le degré de prime des chauffeurs ne permettait pas à Y de savoir précisément si l'assuré avait subi des sinistres dans les cinq dernières années et dans l'affirmative, combien. Le degré de prime donnait une indication générale sur la sinistralité du proposant, mais il ne permettait pas encore de savoir, à lui seul, si un fait,'en particulier un sinistre, était caché ou était déclaré de manière exacte. L'agent de Y ne connaissait par ailleurs pas nécessairement les conditions exactes d'assurances de son concurrent O et en particulier les conditions précises auxquelles le degré de prime pouvait évoluer selon que l'assuré annonçait des sinistres ou non.
- 13 - Ainsi, dans la mesure où le degré de prime de l'intimé ne permettait pas à Y de connaître les faits qui ne lui ont pas été déclarés, elle pouvait se départir du contrat, ayant respecté le délai de quatre semaines . à partir du moment oú elle a eu connaissance de la réticence. Le jugement du Tribunal doit donc être annulé.
c) L'intimé prétend encore que, dans' le cas particulier, l'assureur aurait conclu le contrat, même s'il avait répondu complètement aux questions de l'assureur. Il explique que des chauffeurs ayant un degré de prime supérieur ont été admis par Y En l'espèce, Y aurait effectivement, selon toute vraisemblance, assuré l'intimé puisqu'elle a assuré des chauffeurs ayant un degré de prime allant jusqu'à 120%, voir même au-delà dans certains cas. L'intimé n'a toute- fois pas prouvé qu'elle l'aurait assuré à des conditions identiques. Or, si Y avait assuré X en toute connaissance de cause, le montant des primes aurait certainement été plus élevé. La réticence dont elle a été victime l'a en effet convaincue de fixer avec l'assuré des primes plus basses que celles auxquelles il aurait pu prétendre.
4. L'appelante étant fondée à se départir du contrat, l'intervention de l'avocat de IX avant procès n'était pas justifiée et l'intimé ne peut demander le remboursement des frais ainsi occasionnés.
5. L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelant (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 et 3 LPC). Par ces motifs La Cour . A la fane : Déclare recevable l'appel interjeté par Y Compagnie d'assurances contre le jugement JTPI/214/2003 rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18457/2001-15.
- 14 - Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute X de sa demande en paiement. Condamne X aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 3'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de Y Compagnie d'assurances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant . Madame Martine Heyer, présidente; Monsieur Jacques Delieutraz et Monsieur Michel Criblet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.