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20030707_f_ch_b_01

07. Juli 2003 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2003-07-07 · Français CH
Sachverhalt

A. A. a connu difförents äpisodes de sciatique en 1981, 1984 et

1987. Des l'annäe 1986, en raison de problämes ä la colonne lombaire, eile a rägulibrement suivi des traitements physiothörapeuti- ques chez Z. , soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, du 19 janvier au 9 mars 1987, du 11 mars au 25 mai 1987, du 8 octobre au 1 er däcembre 1987 et du 21 novembre 1989 au 17 janvier 1990. Le 14 däcembre 1989, eile a ötö opöröe par le Dr X. pour une hernie discale qui a nöcessitä un arröt de travail jusqu'au mois de mars 1990. Parailblement, elle a poursuivi un traitement physiothöra- peutique chez Z. A cinq reprises entre 1992 et 1996, eile a consultö, en raison d'une sciatique räsiduelle et de lombalgies, le Dr S. . Ce praticien a fait procöder ä des examens radiologiques et a prescrit une physio- thörapie. Du 9 octobre au 7 d6cembre 1995, A. a ötä traitäe par le Dr Y. , chiropraticien, pour des douleurs cervicales hautes • d'origine mäcanique. B. A. a conclu trois contrats d'assurance (polices n° 5 00 00 000, 11 11 111 et 22 22 222) en 1989, 1991 et 1993 avec Secura, devenue, par suite de fusion, Fortuna, puls Generali Assurances de personnes (ci-aprbs: Generali). En 1993 et 1996, ces trois contrats d'assurance vie-däcös (capital assurä de 50'000 fr., de 100'000 fr. et de 23'000 fr.) ont chacun ötö complötös par des avenants stipulant des assurances pour incapacitä de gain (rente annuelle de 15'000 fr., 30'000 fr. et 7'000 fr.) et des räserves. A I'exception de la premiäre assurance vie-cläcäs de 1989, pour laquelle la räserve a ötö ämise ultörieurement, tous les risques assurös ont 6t6 assortis d'embläe d'une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, leurs cons6quences ne donnant droit ni ä une rente ni ä une exonäration du paiement des primes en cas crincapacitä de gain. Toutes les r6serves ont ätä leväes au plus tard le 1 er janvier 1997. Page 2

C. Dös le 31 octobre 1997, A. a ötö en incapacitä totale de travail en raison de dorsalgies lombaires chroniques, öpuisement psychique et troubles anxieux. Le 0 ceembre 1999, ('Office cantonal de I'assurance invaliditä I'a reconnue invalide ä 100% dös le 25 aoüt 1998. Dans I'intervalle, invoquant des räticences, Secura s'ötait siöpartie, le 19 novembre 1999, du troisiäme contrat d'assurance vie-clöcbs, ainsi que des avenants aux premier et deuxiöme contrats. Le 8 fövrier 2000, elle en a fait de mörne avec les premier et deuxiäme contrats. A. a contestö I'existence de röticences. D. Le 16 janvier 2001, A. a clöpos6 une demande tendant ä ce qu'il soit constatö que les parties ötaient toujours 116es par les trois contrats et leurs avenants et ä Ce que Generali soit condamnäe ä payer I'ensemble des prestations däcoulant de ceux-ci. Le 21 fövrier 2002, elle a ötä döboutäe de toutes ses conclusions par le Tribunal de premiäre instance de Genäve. Statuant le 13 acembre 2002 sur appel . de A. ,1a Chambre civile de la Cour de justice a confirmä ce jugement. En bref, eile a considär6 que l'assuräe a commis une räticence lors de la conclusion des deux premiers contrats, en n'indiquant pas dans la proposition d'assurance avoir subi Sept mois de physiothärapie chez Z. en 1987. La möme conclusion s'imposait s'agissant de la troisiäme police, l'intäressäe ayant Omis de mentionner les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires suivis chez le Dr S. en 1992 et 1993. L'extinction des contrats principaux ayant 6galement entrain6 celle des avenants, il n'ötait pas näcessaire de rechercher si une räticence avait ötä commise dans les propositions en reiation avec ceux-ci. E. A. exerce un recours en räforme au Tribunal fädäral. Elle conclut principalement ä ce qu'il soit constatä que les parties sont toujours liäes par les trois polices d'assurance, y compris leurs avenants, et ä ce que la döfenderesse soit condamnäe ä lui verser I'ensemble des prestations en clöcoulant. Elle demande subsidiaire- ment le renvoi de la cause ä l'autoritö cantonaie pour nouvelle Acision dans le sens des considörants. Page 3

La döfenderesse n'a pas ötö inedie ä se döterminer. Le Tribunal ftiddral considere etidroit: 1 Le Tribunal fädäral examine d'office et librement la recevabilitä des recours qui Iui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les röfärences citäes). 1.1 Interjetä en temps utile contre une ceision finale rendue par le Tribunal supräme du canton dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 0J. 1.2 La demanderesse n'a pas chiffrä sa demande principale, mais a requis la juridiction fädärale de condamner la efenderesse ä Iui verser I'ensemble des prestations Acoulant des contrats d'assurance. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi pour nouvelle däcision au sens des considärants. Vu le sort du recours, la question de la recevabilitä de telles conclusions (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; PouDRET, Commentaire de la loi fädärale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 0J) peut demeurer ouverte. 2. Saisi d'un recours en räforme, le Tribunal fädäral fonde son arrät sur les faits tels qu'ils ont ötö constatös par la derniäre autoritä cantonale, ä moins que des dispositions föderales en matiäre de preuve n'aient Atä violäes, qu'il n'y ait Heu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 0J) ou qu'iI ne lallte complöter les constatations de l'autoritä cantonale parce que celle—ci n'a pas tenu campte de faits pertinents, rägulibrement all6gu6s et prouvös (art. 64 0J; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut ötre präsente de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 !et. c 0J). 3. La demanderesse reproche ä la cour cantonale d'avoir vio16 les art. 4 et 6 LCA en admettant l'existence de röticences et la rösolution des trois contrats ainsi que de leurs avenants par la döfenderesse. Page 4

3.1 Aux termes de I'art. 4 LCA, le proposant doit däciarer par äcrit ä l'assureur, suivant un questionnaire ou en reonse ä toutes autres questions öcrites, tous les faits qui sont importants pour l'appräciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants les faits de nature ä influer sur la dötermination de I'assureur de conclure ie contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont räpues importants les faits au sujet desquels l'assureur a pose par öcrit des questions präcises, non 6quivoques (al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la däclaration a omis de eclarer ou inexactement däclarä un fait important qu'il connaissait ou devait connaitre (räticence), I'assureur n'est pas liä par le contrat, ä condition qu'il s'en soit dearti dans les quatre semaines ä partir du moment oü iI a eu connaissance de la räticence (art. 6 LCA). 3.2 Les faits visäs ä I'art. 4 LCA sont tous les 616ments qui doivent ätre pris en considöration lors de l'appräciation du risque et qui peuvent öclairer I'assureur sur l'ötendue du risque ä couvrir, ä savoir toutes les circonstances permettant de conclure ä I'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les arröts cies). En d'autres termes, il s'agit de tous les faits qui sont de nature ä influencer, dans le cas particujier, la survenance, l'intensit6 et I'impor- tance du risque, c'est-ä-dire non seulement les faits qui font naitre le risque, mais aussi tous ceux qui permettent de conclure rätrospec- tivement ä I'existence d'un risque (URS CH. NEF, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA). Savoir si un certain fait ötabli en procödure est un ölöment dont il faut tenir compte dans l'appräciation du risque est une question de droit, qui peut ätre revue dans le cadre d'un recours en röforme au Tribunal föderal. 3.3 L'assurä n'a une obligation de däclaration qu'en relation avec un questionnaire ou d'autres questions äcrites de I'assureur (art. 4 al. 1 LCA). II doit däclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critäre purement subjectif, ni un critäre purement objectif pour iuger si fe proposant a viold ou non son obligation de renseigner, laquelle s'appräcie au demeurant sans ägard ä une eventuelle faute du preneur. Ce qui est döcisif, c'est de eterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait Bonner de bonne foi une röponse inexacte ä I'assureur, selon la connaissance Page 5

qu'il avait de la situation et, le cas öchäant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiäes. II doit se demander s6rieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de I'assureur; il remplit son obligation s'il däciare, outre les faits qui Iui sont connus sans autre räflexion, ceux qui ne peuvent pas lui öchapper s'il röflöchit s6rieusement aux questions posäes (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 237 et les arräts cies; URS CH. NEF, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considärer sans importance pour l'ävaluation du risque et passagbres, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou de symptömes d'une maladie imminente aigue, ne viole pas son devoir de renneigner (ATF 116 II 338 consid. 1b

p. 340 et les r6f6rences). Le Tribunal föderal revoit librernent en instance de r6forme si l'assurä pouvait de bonne foi ne pas indiquer ou indiquer inexactement un fait. 3.4 Pour ecider si une question pose par I'assureur est preise et non dquivoque au sens de Part. 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpräter selon le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 11611338). Si une teile question a ötä posde, le fait sur lequel elle porte est räputä important (art. 4 al. 3 LCA). L'assur6 peut toutefois renverser cette präsomption en apportant la preuve que I'assureur aurait näanmoins conclu le contrat aux conditions prävues s'il avait connu le fait omis ou incliquö d'une fagon inexacte (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352). En d'autres termes, il doit ötablir que la fausse ou inexacte %claration de ce fait n'aurait pas eu d'influence sur la dätermination de I'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; URS CH. NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA). Dans la mesure oü elle ne repose pas sur des indices concrets, mais exclusivement sur l'expörience gänärale de la vie, la dötermination de la volontä hypothätique de I'assurance est une question de drolt que le Tribunal föderal revoit en instance de räforme (ATF 126 IH 10 consid. 2b p. 12; 118 11 365 consid. 1 p. 365/366; POUDRET, op. cit., n. 4.2.3 et 4.2.4 ad art. 63 0J). 4. S'agissant du premier contrat (police n° 00 00 000), la cour cantonale a jugä que la demanderesse a commis une röticence en ne men- tionnant pas, dans la proposition d'assurance du 27 juin 1989, avoir Page 6

subi plus de Sept mois de physiothörapie chez Z. pour des problämes de dos en 1987, alors que le questionnaire de santä comportait une question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, iumbago ou sciatiques. En bref, elle a considärä qu'interprätäe objectivement, la question Iitigieuse ne pouvait se rapporter uniquement aux affections subies durant les douze derniers mois. La non-däclaration du traitement de physiothörapie portant par ailleurs sur un ötöment de nature ä influer sur le risque, ä savoir sur l'assurance d'exonäration du paiement des primes, complämentaire ä I'assurance du risque clöcüs. De la Sorte, I'assureur, informö des faiblesses lombaires de la demanderesse aurait eu "tout loisir" d'ömettre une räserve semblable ä ceiles formulöes postärieurement, portant sur l'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain due ä une affection de la colonne vertebrale. La deman- deresse n'avait par ailleurs pas renversä la prösomption de I'art. 4 al. 3 LCA, faute d'avoir prouvd que la döfenderesse aurait conclu aux mömes conditions, c'est-ä-dire sans räserve, si eile avait eu connais- sance des Sept mois de traitement physiothörapique subi en 1987. 4.1 Reprenant la thäse soutenue en instance cantonale, la deman- deresse prätend d'abord que la question 17.7 du questionnaire de santä ne souffre aucune ambiguitä. Eile y avait valablement räpondu par la negative, des lors que ceile-lä avait trait exclusivement aux affections subies par le proposant dans les douze mois präc6clant la proposition. La cour cantonale ne pouvait procäder ä rinterprötation de ce texte clair en se Fondant sur d'autres räponses du möme questionnaire. D'ailleurs, si cette autoritä avait voulu ötre exhaustive, elle aurait dü aussi tenir compte du questionnaire du 24 juillet 1991. Dans celui-ci, elle avait 6galement röpondu nägativement ä la question litigieuse, apräs avoir signalä son opöration pour hernie discale de 1989. Cette critique est vaine. Le chiffre 17 du questionnaire de sant6 a la teneur suivante: "17. Affections actuelles ou antörieures Lorsqu'une affection est survenue dans les 12 derniers mois, pröciser la date exacte ä laquelle elle s'est manifeste Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des affections suivantes?

17. 1 ••• Page 7

••• 17.7 Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, Lumbago, sciatique." Suit un tableau dans lequel l'annäe de I'affection peut ätre indiquöe. Interprätöe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), c'est-ä-dire selon le sens que la demanderesse peut et doit !ui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (cf. ATF 127 Dl 444 consid. 1b), cette question ne vise pas les seules affections survenues au cours des douze derniers mois. Eile signifie uniquement que, pour Gelles-ci, le proposant doit indiquer la date exacte de leur manifestation, alors qui] peut se contenter de l'annde de survenance pour Gelles antörieures ä cette date. La demanderesse I'a d'ailleurs compris ainsi puisqu'elle a signalä des affections subies en 1980 et

1985. Le fait qu'elle alt ägalement räpondu nägativement ä une question identique du questionnaire de 1991 ne conduit pas ä une autre interpeation. 4.2 La demanderesse soutient ensuite que les sept mois de physio- thörapie qu'on lui reproche de ne pas avoir döclarös ne constituent pas un fait important pour rävaluation du risque. A son avis, seuls des traitements mödicaux d'une certaine duräe et d'une certaine impor- tance peuvent avoir des cons6quences sur rappräciation de ce dernier. Or, si elle avait connu des 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987, elle n'avait suivi que quatre traitements de physio- thörapie qui avaient pris fin en 1987 döjä. Ses douleurs n'ä.taient pas chroniques. Eile n'avait en outre pas dü ätre soulagäe par des peres. Elle pouvait däs !ars de banne foi considörer, vu I'absence de patho- logie et de traitement mädicamenteux, qu'il ne s'agissait pas d'un traitement mädical au sens oü I'entendait l'assureur. 4.2.1 Dans la mesure oü la demanderesse affirme que ses douleurs n'avaient aucun caractöre chronique et qu'elle n'a pas ötä soulag6e. par des injections, elle s'öcarte d'une faQon irrecevable des faits constatös (art. 63 al. 2 OJ; supra, consid. 2). 4.2.2 Pour le surplus, son moyen doit ötre rejetä. La demanderesse a räpondu par la nägative ä la question 17.7 Figurant sous le titre "Affections actuelles ou antörieures" "Avez-vous ou avez-vous eu une au plusieurs des affections suivantes? Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, lum- Page 8

bago, sciatique. Contrairement ä ce qu iek voudrait faire admettre, cette question, interprätäe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), se räläre bien ä l'existence d'affections au das et non ä des traitements, mödicaux ou autres. En outre, selon rare attaqu6, des l'annäe 1986, soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, sept mois en 1987 et du 21 novembre 1989 au 17 janvier 1990, l'assuräe a räguliärement suivi des säances de physioth6rapie, lesquelles !ui ont ötä prescrites mädicalement pour des problämes ä la colonne lombaire. Eile a ägalement connu difförents 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987. II s'agit lä d'elöments qui pouvaient avoir une influence sur sa capacitä de travail. Ils ötaient donc importants pour rappelean du risque d'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain. La demanderesse ne pouvait raisonnablement et de banne foi considdrer qu'il s'agissait d'indispositions sporadiques sans importance et passagbres n'ayant aucune influence sur l'ävaluation du risque. 4.3 Enfin, selon la demanderesse, son omission n'a pas eu d'influence sur la volontä de la Wenderesse de conclure le contrat. Elle admet que, si eile avait indiquö le traitement litigieux dans la proposition du 27 juin 1989, la efenderesse aurait fait une räserve pour les affections dorso-lombaires, ä l'instar de celle ämise dans les contrats de 1991 et 1993. Elle reläve toutefois qu'une teile röserve a 6t6 expressöment introduite dans la premiäre police le 1 er juin 1996 et qu'elle a 6t6 leväe le 1°' juin 1997, avec effet au 1" janvier präcödent. Partant, la cour cantonale aurait dü examiner si une räticence avait ötä commise ä ce moment-lä, question qu'elle n'a pas abord6e. La döfenderesse n'ayant pas invoquö l'existence dune räticence au 1" janvier 1997 pour ce traitement physiothörapique, dont eile aurait eu connaissance en 1996 clöjä, voire en 1997, eile ne pouvait donc se defaire du contrat litigieux pour ce motif. Cette critique ne rösiste pas ä l'examen. La röserve introduite par la deenderesse en 1996 a ötö motiv6e par la seule hernie discale et a 6tä levee au vu de l'absence de söquelles de celle-ci. La deman- deresse veut ignorer que cette röserve ne concernait pas ses autres affections dorsales. Selon l'expärience gänärale de la vie, an ne peut pas admettre que, si elle avait connu les problämes persistants de sciatique et les sept mois de traitement de physiothärapie en 1987, la döfenderesse aurait acceptä - et, par la suite, levö une räserve limitäe en röalitö ä la seule hernie discale. Page 9

5. La cour cantonale a considär6 que la demanderesse a aussi commis une räticence dans le cadre du deuxiäme contrat d'assurance (police n° 11 11 111) conclu apräs l'operation pour hernie discale de 1989, en omettant d'indiquer en räponse ä la question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, lumbago ou sciatiques de la proposition du 24 juillet 1991 avoir subi, en 1987, sept mois de physio- thörapie pour des problämes de dos. Renvoyant ä ses consierations sur le premier contrat, eile a rejetä l'argument de la demanderesse selon lupel ne devaient &tre d6claräes que les affections survenues les douze derniers mois. Quant ä savoir si la connaissance du fait omis aurait eu une quelconque influence sur la räserve 6mise par l'assureur, elle a jugö que celui-lä ötait important au sens de Part. 4 LCA. L'opäration de la hernie discale, dont la demanderesse prätendait ötre complötement guörie, pouvait en effet kre considöröe comme un probläme isolä, näcessitant certes une räserve, mais dont l'utilitö pouvait ötre röexaminäe apräs trois ans. Si la döfenderesse avait eu connaissance des affections vertebrales röpötäes antörieures, elle aurait des tors sürement soumis le contrat ä des conditions differentes, en prövoyant notamment un röexamen de la räserve apräs trois ans. 5.1 S'agissant de l'interprötation de la question 17.7, la demanderesse renvoie aux griefs qu'elle a clövelopOs pour le premier contrat. Ceux- lä doivent &tre rejet6s pour les mämes motifs (cf. supra, consid. 4.1). 5.2 Selon la demanderesse, möme si la döfenderesse avait eu connaissance du fait omis, elle aurait 6mis la möme räserve. Elle avait en effet pris Gelle-ci en sachant que son assurte avait ötä victime d'une grave hernie discale, qu'elle avait subi une opäration de taute urgence, suivie d'une hospitalisation prolong6e, et qu'elle avait bönöficiö de säances de physiothörapie postopöratoire. En outre, une hernie discale est notoirement sujette ä räcidive. A cet 4gard, la cour cantonale aurait constatö ä tort que cette affection ötait un probläme isolä et que la demanderesse 6tait totalement gudrie. Au contraire, la döfenderesse ätait parfaitement consciente d'un risque de r6cidive. Elle avait par ailleurs levä la räserve, alors möme avait ötä informäe par le mödecin traitant dune teile öventualitä et qu'elle savait que son assuräe avait suivi un traitement physiothörapeutique jusqu'en septembre 1995. Soutenant que la räserve est de duräe indöterminäe, la demanderessa reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'assurance aurait assuräment prävu un röexamen de celle-lä aprös trois ans. Page 10

Autant que la demanderesse conteste qu'elle ötait guärie de sa hernie discale, elle s'en prend de fagon irrecevable (cf. supra, consid. 2) aux constatations de Farre entrepris. 11 en va de möme lorsqu'elle remet en cause la duräe de la räserve. Comme la döfenderesse n'avait connaissance que de la hernie discale, elle a fait une röserve sur cette seule base. Elle l'a lev6e par la suite pour le seul motif que cette affection ötait demeuräe sans s6quelles. Selon l'expörience gönörale de la vie, I'assureur n'aurait pas acceptä une räserve aussi limit6e, ni acceptä de la lever, s'iI avait su que le probläme de dos de la demanderesse n'ätait pas un ävänement isolö, mais que celle—ci avait eu des äpisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987 et avait suivi des traitements de physiothörapie en 1986 döjä et, pendant 7 mois, en 1987. Les problämes de sciatique persis- tants ötant ignoräs de la döfenderesse, ils n'ont ötä pris en consi- däration ni pour la conclusion de la räserve, ni pour sa lev6e. Dans ces circonstances, la critique de la demanderesse est mal fondäe. 6. S'agissant du troisibme contrat de 1993 (police n° 22 22 222), la cour cantonale — qui, sur ce point, s'est 6cartäe des considärations des premiers juges — a admis une röticence, motif pris que la deman- deresse a tu les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires dispensäs par le Dr S. en 1992 et 1993. Comme l'assuräe avait indiqud 'etre complötement guärie de sa hernie discale et n'avait pas mentionnä ses sciatiques et lombalgies post- opäratoires dans la proposition du 27 avril 1993, rassureur pouvait lägitimement penser que raffection survenue en 1989 6tait un pro- bläme isoiä. En ne mentionnant pas les traitements dispensös par le Dr S. , la demanderesse avait donc dissimulä un fait impor- tant pour rövaluation du risque assurä. Par ailleurs, la döfenderesse avait pris connaissance de ces faits lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna, ä la Suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999, de sorte que le deal de quatre semaines de Part. 6 LCA avait ötä respectä, la räticence ayant ötö invoqu6e le 19 no- vembre 1999. 6.1 La demanderesse reproche d'abord ä la cour cantonale de prendre en considäration un motif de räticence qui n'a pas ötä allägu6 par I'assurance dans sa lettre du 19 novembre 1999, ä savoir le fait qu'elle aurait omis d'annoncer dans la proposition d'assurance du 27 avril 1993 les traitements regus du Dr S. Page 11

Ce grief est manifestement mal fondö. II ressort en effet des faits constatös que la döfenderesse a invoquä, le 19 novembre 1999, les questionnaires des 27 avril 1993 (contrat initial) et 14 cläcembre 1995 (avenant n° 2) et, en particulier, I'absence de däclarations concernant les consultations chez le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. Au demeurant, il sied de präciser que, contrairement ä ce que semble croire la demanderesse, I'assureur qui s'est prävalu dans sa !eifre de rösolution d'une cause de räticence präcise, alors qu'iI n'est pas tenu de le faire, n'est pas privä de la possibilitä d'en faire valoir d'autres devant le juge (arröt 5C.149/2000 du 30 octobre 2000, consid. 3a; BERNARD VIRET, Draft des assurances priväes, 3 6 öd., 1991, p. 103; les däcisions citöes par OLIVIER CARle, Loi föderale sur le contrat d'assurance, ddition annot6e, 2000, ad ad. 6 p. 147). 6.2 Dans la mesure oü la demanderesse conteste ensuite avoir tu les traitements mädicaux dispensds par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995, elle s'en prend aux constatations de l'arrät quere116, ce qu'elle ne saurait faire en instance de räforme (cf. supra, consid. 2). II en va 6galement ainsi forsqu'elle affirme que la Wenderesse aurait eu connaissance du fait omis le 14 janvier 1999 clöjä; l'autoritä cantonale a en effet constatä que tel avait ötö le cas lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna ä la suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999. Pour le surplus, la cour cantonale ayant considörö que la däfenderesse s'ätait valablement döpartie du troisiöme contrat pour le seut motif que la demanderesse avait cachä les consultations du Dr S. et qu'iI n'y avait donc pas lieu de revenir sur d'autres causes de räticence, les griefs formulös par la demanderesse en relation avec ces eventuelles autres causes sont sans objet. 6.3 En ne d6ciarant par ailleurs que son opäration de hernie discale - dont elle avait en outre affirmAe ätre complätement guärie - et les traitements möclicaux suivis en relation avec celle-ci, et en omettant de faire tat de ses sciatiques et lombalgies soignäes par le Dr S. ., la demanderesse a fait croire ä I'assureur que sa hernie discale ötait un probläme isolä et sans säquelles, malgr6 un risque de röcidive. Ce faisant, elle a tu un ölöment important pour l'appräciation du risque au sens de I'art. 4 al. 1 LCA. 6.4 Enfin, selon la demanderesse, le fait d'avoir omis les traitements dispensäs par le Dr S. n'a eu aucune influence sur la volont6 de I'assurance de conclure le contrat. A titre d'argumentation, elle se Page 12

• .....•-••.•;•,•-.•-••• röfüre ä l'attitude de la däfenderesse qui a dmis une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, qui I'a leväe en 1994, röintroduite en 1996 et efinitivement levöe en 1997. Ce faisant, la demanderesse feint d'ignorer que cette röserve n'a jamais concernä que le probläme de hernie discale. Or, selon l'exp6- rience gänärale de la vie, an ne peut admettre que I'assureur aurait accept6 une räserve limitäe ä cette seule affection - leväe en relation avec celle-ci - s'il avait connu l'existence des sciatiques et lombalgies traitäes par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. 7. Pour conclure, la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8 LCA, selon lequel, malgr6 la räticence, l'assureur he peut se cepartir du contrat, s'il connaissait ou devait connaTtre le fait qui n'a pas ötä clöclar6 (ch. s'il connaissait ou devait connaTtre exactement le fait qui a ötö däclarö de fagon inexacte (ch. 4 ) ou s'il a renonc6 au droit de se clöpartir du contrat (ch. 5). En bref, la döfenderesse savait ou devait savoir depuis 1991 que son assuräe souffrait de problämes dorso-lombaires, puisque ce fait avait ötö expressöment cläclar6 dans la proposition du 24 juillet 1991. En instituant des räserves et en les levant en toute connaissance de cause, elle avait tacitement renonc6 ä faire valoir une räticence. On peut se demander si ce grief, qui ne consiste qu'en une Suite d'affirmations reposant sur des faits qui ne ressortent pas de rare entrepris (art. 55 al. 1 let. c 0J; ATF 116 11 745 consid. 3 p. 748) est recevable. Quoi qu'il en soit, il doit 'ätre rejetö. La demanderesse ne bit en räaiitä que reprendre, sous une autre forme, les arguments soulevös pour dömontrer l'absence de röticence. Ainsi, apräs avoir soutenu qu'en mentionnant I'existence d'une hernie discale, eile aurait clöclar6 toutes ses affections de la colonne vertebrale, eile prätend ici que, la däfenderesse ayant eu connaissance de sa hernie discale, elle aurait connu ou dü connaTtre toutes ses affections de la colonne vertebrale. 8. Cela ötant, le recours, manifesternent mal fand& doit ötre rejetä dans la mesure oü il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procklure (art. 156 al. 1 OJ). II n'y a pas heu d'allouer de Apens ä la efenderesse, qui n'a pas 6t6 invit6e ä röpondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Page 13

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 11 111 et 22 22 222) en 1989, 1991 et 1993 avec Secura, devenue, par suite de fusion, Fortuna, puls Generali Assurances de personnes (ci-aprbs: Generali). En 1993 et 1996, ces trois contrats d'assurance vie-däcös (capital assurä de 50'000 fr., de 100'000 fr. et de 23'000 fr.) ont chacun ötö complötös par des avenants stipulant des assurances pour incapacitä de gain (rente annuelle de 15'000 fr., 30'000 fr. et 7'000 fr.) et des räserves. A I'exception de la premiäre assurance vie-cläcäs de 1989, pour laquelle la räserve a ötö ämise ultörieurement, tous les risques assurös ont 6t6 assortis d'embläe d'une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, leurs cons6quences ne donnant droit ni ä une rente ni ä une exonäration du paiement des primes en cas crincapacitä de gain. Toutes les r6serves ont ätä leväes au plus tard le 1 er janvier 1997. Page 2

C. Dös le 31 octobre 1997, A. a ötö en incapacitä totale de travail en raison de dorsalgies lombaires chroniques, öpuisement psychique et troubles anxieux. Le 0 ceembre 1999, ('Office cantonal de I'assurance invaliditä I'a reconnue invalide ä 100% dös le 25 aoüt 1998. Dans I'intervalle, invoquant des räticences, Secura s'ötait siöpartie, le 19 novembre 1999, du troisiäme contrat d'assurance vie-clöcbs, ainsi que des avenants aux premier et deuxiöme contrats. Le 8 fövrier 2000, elle en a fait de mörne avec les premier et deuxiäme contrats. A. a contestö I'existence de röticences. D. Le 16 janvier 2001, A. a clöpos6 une demande tendant ä ce qu'il soit constatö que les parties ötaient toujours 116es par les trois contrats et leurs avenants et ä Ce que Generali soit condamnäe ä payer I'ensemble des prestations däcoulant de ceux-ci. Le 21 fövrier 2002, elle a ötä döboutäe de toutes ses conclusions par le Tribunal de premiäre instance de Genäve. Statuant le 13 acembre 2002 sur appel . de A. ,1a Chambre civile de la Cour de justice a confirmä ce jugement. En bref, eile a considär6 que l'assuräe a commis une räticence lors de la conclusion des deux premiers contrats, en n'indiquant pas dans la proposition d'assurance avoir subi Sept mois de physiothärapie chez Z. en 1987. La möme conclusion s'imposait s'agissant de la troisiäme police, l'intäressäe ayant Omis de mentionner les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires suivis chez le Dr S. en 1992 et 1993. L'extinction des contrats principaux ayant 6galement entrain6 celle des avenants, il n'ötait pas näcessaire de rechercher si une räticence avait ötä commise dans les propositions en reiation avec ceux-ci. E. A. exerce un recours en räforme au Tribunal fädäral. Elle conclut principalement ä ce qu'il soit constatä que les parties sont toujours liäes par les trois polices d'assurance, y compris leurs avenants, et ä ce que la döfenderesse soit condamnäe ä lui verser I'ensemble des prestations en clöcoulant. Elle demande subsidiaire- ment le renvoi de la cause ä l'autoritö cantonaie pour nouvelle Acision dans le sens des considörants. Page 3

La döfenderesse n'a pas ötö inedie ä se döterminer. Le Tribunal ftiddral considere etidroit: 1 Le Tribunal fädäral examine d'office et librement la recevabilitä des recours qui Iui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les röfärences citäes). 1.1 Interjetä en temps utile contre une ceision finale rendue par le Tribunal supräme du canton dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 0J. 1.2 La demanderesse n'a pas chiffrä sa demande principale, mais a requis la juridiction fädärale de condamner la efenderesse ä Iui verser I'ensemble des prestations Acoulant des contrats d'assurance. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi pour nouvelle däcision au sens des considärants. Vu le sort du recours, la question de la recevabilitä de telles conclusions (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; PouDRET, Commentaire de la loi fädärale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 0J) peut demeurer ouverte. 2. Saisi d'un recours en räforme, le Tribunal fädäral fonde son arrät sur les faits tels qu'ils ont ötö constatös par la derniäre autoritä cantonale, ä moins que des dispositions föderales en matiäre de preuve n'aient Atä violäes, qu'il n'y ait Heu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 0J) ou qu'iI ne lallte complöter les constatations de l'autoritä cantonale parce que celle—ci n'a pas tenu campte de faits pertinents, rägulibrement all6gu6s et prouvös (art. 64 0J; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut ötre präsente de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 !et. c 0J). 3. La demanderesse reproche ä la cour cantonale d'avoir vio16 les art. 4 et 6 LCA en admettant l'existence de röticences et la rösolution des trois contrats ainsi que de leurs avenants par la döfenderesse. Page 4

3.1 Aux termes de I'art. 4 LCA, le proposant doit däciarer par äcrit ä l'assureur, suivant un questionnaire ou en reonse ä toutes autres questions öcrites, tous les faits qui sont importants pour l'appräciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants les faits de nature ä influer sur la dötermination de I'assureur de conclure ie contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont räpues importants les faits au sujet desquels l'assureur a pose par öcrit des questions präcises, non 6quivoques (al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la däclaration a omis de eclarer ou inexactement däclarä un fait important qu'il connaissait ou devait connaitre (räticence), I'assureur n'est pas liä par le contrat, ä condition qu'il s'en soit dearti dans les quatre semaines ä partir du moment oü iI a eu connaissance de la räticence (art. 6 LCA). 3.2 Les faits visäs ä I'art. 4 LCA sont tous les 616ments qui doivent ätre pris en considöration lors de l'appräciation du risque et qui peuvent öclairer I'assureur sur l'ötendue du risque ä couvrir, ä savoir toutes les circonstances permettant de conclure ä I'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les arröts cies). En d'autres termes, il s'agit de tous les faits qui sont de nature ä influencer, dans le cas particujier, la survenance, l'intensit6 et I'impor- tance du risque, c'est-ä-dire non seulement les faits qui font naitre le risque, mais aussi tous ceux qui permettent de conclure rätrospec- tivement ä I'existence d'un risque (URS CH. NEF, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA). Savoir si un certain fait ötabli en procödure est un ölöment dont il faut tenir compte dans l'appräciation du risque est une question de droit, qui peut ätre revue dans le cadre d'un recours en röforme au Tribunal föderal. 3.3 L'assurä n'a une obligation de däclaration qu'en relation avec un questionnaire ou d'autres questions äcrites de I'assureur (art. 4 al. 1 LCA). II doit däclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critäre purement subjectif, ni un critäre purement objectif pour iuger si fe proposant a viold ou non son obligation de renseigner, laquelle s'appräcie au demeurant sans ägard ä une eventuelle faute du preneur. Ce qui est döcisif, c'est de eterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait Bonner de bonne foi une röponse inexacte ä I'assureur, selon la connaissance Page 5

qu'il avait de la situation et, le cas öchäant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiäes. II doit se demander s6rieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de I'assureur; il remplit son obligation s'il däciare, outre les faits qui Iui sont connus sans autre räflexion, ceux qui ne peuvent pas lui öchapper s'il röflöchit s6rieusement aux questions posäes (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 237 et les arräts cies; URS CH. NEF, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considärer sans importance pour l'ävaluation du risque et passagbres, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou de symptömes d'une maladie imminente aigue, ne viole pas son devoir de renneigner (ATF 116 II 338 consid. 1b

p. 340 et les r6f6rences). Le Tribunal föderal revoit librernent en instance de r6forme si l'assurä pouvait de bonne foi ne pas indiquer ou indiquer inexactement un fait. 3.4 Pour ecider si une question pose par I'assureur est preise et non dquivoque au sens de Part. 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpräter selon le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 11611338). Si une teile question a ötä posde, le fait sur lequel elle porte est räputä important (art. 4 al. 3 LCA). L'assur6 peut toutefois renverser cette präsomption en apportant la preuve que I'assureur aurait näanmoins conclu le contrat aux conditions prävues s'il avait connu le fait omis ou incliquö d'une fagon inexacte (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352). En d'autres termes, il doit ötablir que la fausse ou inexacte %claration de ce fait n'aurait pas eu d'influence sur la dätermination de I'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; URS CH. NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA). Dans la mesure oü elle ne repose pas sur des indices concrets, mais exclusivement sur l'expörience gänärale de la vie, la dötermination de la volontä hypothätique de I'assurance est une question de drolt que le Tribunal föderal revoit en instance de räforme (ATF 126 IH 10 consid. 2b p. 12; 118 11 365 consid. 1 p. 365/366; POUDRET, op. cit., n. 4.2.3 et 4.2.4 ad art. 63 0J). 4. S'agissant du premier contrat (police n° 00 00 000), la cour cantonale a jugä que la demanderesse a commis une röticence en ne men- tionnant pas, dans la proposition d'assurance du 27 juin 1989, avoir Page 6

subi plus de Sept mois de physiothörapie chez Z. pour des problämes de dos en 1987, alors que le questionnaire de santä comportait une question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, iumbago ou sciatiques. En bref, elle a considärä qu'interprätäe objectivement, la question Iitigieuse ne pouvait se rapporter uniquement aux affections subies durant les douze derniers mois. La non-däclaration du traitement de physiothörapie portant par ailleurs sur un ötöment de nature ä influer sur le risque, ä savoir sur l'assurance d'exonäration du paiement des primes, complämentaire ä I'assurance du risque clöcüs. De la Sorte, I'assureur, informö des faiblesses lombaires de la demanderesse aurait eu "tout loisir" d'ömettre une räserve semblable ä ceiles formulöes postärieurement, portant sur l'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain due ä une affection de la colonne vertebrale. La deman- deresse n'avait par ailleurs pas renversä la prösomption de I'art. 4 al. 3 LCA, faute d'avoir prouvd que la döfenderesse aurait conclu aux mömes conditions, c'est-ä-dire sans räserve, si eile avait eu connais- sance des Sept mois de traitement physiothörapique subi en 1987. 4.1 Reprenant la thäse soutenue en instance cantonale, la deman- deresse prätend d'abord que la question 17.7 du questionnaire de santä ne souffre aucune ambiguitä. Eile y avait valablement räpondu par la negative, des lors que ceile-lä avait trait exclusivement aux affections subies par le proposant dans les douze mois präc6clant la proposition. La cour cantonale ne pouvait procäder ä rinterprötation de ce texte clair en se Fondant sur d'autres räponses du möme questionnaire. D'ailleurs, si cette autoritä avait voulu ötre exhaustive, elle aurait dü aussi tenir compte du questionnaire du 24 juillet 1991. Dans celui-ci, elle avait 6galement röpondu nägativement ä la question litigieuse, apräs avoir signalä son opöration pour hernie discale de 1989. Cette critique est vaine. Le chiffre 17 du questionnaire de sant6 a la teneur suivante: "17. Affections actuelles ou antörieures Lorsqu'une affection est survenue dans les 12 derniers mois, pröciser la date exacte ä laquelle elle s'est manifeste Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des affections suivantes?

17. 1 ••• Page 7

••• 17.7 Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, Lumbago, sciatique." Suit un tableau dans lequel l'annäe de I'affection peut ätre indiquöe. Interprätöe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), c'est-ä-dire selon le sens que la demanderesse peut et doit !ui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (cf. ATF 127 Dl 444 consid. 1b), cette question ne vise pas les seules affections survenues au cours des douze derniers mois. Eile signifie uniquement que, pour Gelles-ci, le proposant doit indiquer la date exacte de leur manifestation, alors qui] peut se contenter de l'annde de survenance pour Gelles antörieures ä cette date. La demanderesse I'a d'ailleurs compris ainsi puisqu'elle a signalä des affections subies en 1980 et

1985. Le fait qu'elle alt ägalement räpondu nägativement ä une question identique du questionnaire de 1991 ne conduit pas ä une autre interpeation. 4.2 La demanderesse soutient ensuite que les sept mois de physio- thörapie qu'on lui reproche de ne pas avoir döclarös ne constituent pas un fait important pour rävaluation du risque. A son avis, seuls des traitements mödicaux d'une certaine duräe et d'une certaine impor- tance peuvent avoir des cons6quences sur rappräciation de ce dernier. Or, si elle avait connu des 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987, elle n'avait suivi que quatre traitements de physio- thörapie qui avaient pris fin en 1987 döjä. Ses douleurs n'ä.taient pas chroniques. Eile n'avait en outre pas dü ätre soulagäe par des peres. Elle pouvait däs !ars de banne foi considörer, vu I'absence de patho- logie et de traitement mädicamenteux, qu'il ne s'agissait pas d'un traitement mädical au sens oü I'entendait l'assureur. 4.2.1 Dans la mesure oü la demanderesse affirme que ses douleurs n'avaient aucun caractöre chronique et qu'elle n'a pas ötä soulag6e. par des injections, elle s'öcarte d'une faQon irrecevable des faits constatös (art. 63 al. 2 OJ; supra, consid. 2). 4.2.2 Pour le surplus, son moyen doit ötre rejetä. La demanderesse a räpondu par la nägative ä la question 17.7 Figurant sous le titre "Affections actuelles ou antörieures" "Avez-vous ou avez-vous eu une au plusieurs des affections suivantes? Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, lum- Page 8

bago, sciatique. Contrairement ä ce qu iek voudrait faire admettre, cette question, interprätäe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), se räläre bien ä l'existence d'affections au das et non ä des traitements, mödicaux ou autres. En outre, selon rare attaqu6, des l'annäe 1986, soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, sept mois en 1987 et du 21 novembre 1989 au 17 janvier 1990, l'assuräe a räguliärement suivi des säances de physioth6rapie, lesquelles !ui ont ötä prescrites mädicalement pour des problämes ä la colonne lombaire. Eile a ägalement connu difförents 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987. II s'agit lä d'elöments qui pouvaient avoir une influence sur sa capacitä de travail. Ils ötaient donc importants pour rappelean du risque d'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain. La demanderesse ne pouvait raisonnablement et de banne foi considdrer qu'il s'agissait d'indispositions sporadiques sans importance et passagbres n'ayant aucune influence sur l'ävaluation du risque. 4.3 Enfin, selon la demanderesse, son omission n'a pas eu d'influence sur la volontä de la Wenderesse de conclure le contrat. Elle admet que, si eile avait indiquö le traitement litigieux dans la proposition du 27 juin 1989, la efenderesse aurait fait une räserve pour les affections dorso-lombaires, ä l'instar de celle ämise dans les contrats de 1991 et 1993. Elle reläve toutefois qu'une teile röserve a 6t6 expressöment introduite dans la premiäre police le 1 er juin 1996 et qu'elle a 6t6 leväe le 1°' juin 1997, avec effet au 1" janvier präcödent. Partant, la cour cantonale aurait dü examiner si une räticence avait ötä commise ä ce moment-lä, question qu'elle n'a pas abord6e. La döfenderesse n'ayant pas invoquö l'existence dune räticence au 1" janvier 1997 pour ce traitement physiothörapique, dont eile aurait eu connaissance en 1996 clöjä, voire en 1997, eile ne pouvait donc se defaire du contrat litigieux pour ce motif. Cette critique ne rösiste pas ä l'examen. La röserve introduite par la deenderesse en 1996 a ötö motiv6e par la seule hernie discale et a 6tä levee au vu de l'absence de söquelles de celle-ci. La deman- deresse veut ignorer que cette röserve ne concernait pas ses autres affections dorsales. Selon l'expärience gänärale de la vie, an ne peut pas admettre que, si elle avait connu les problämes persistants de sciatique et les sept mois de traitement de physiothärapie en 1987, la döfenderesse aurait acceptä - et, par la suite, levö une räserve limitäe en röalitö ä la seule hernie discale. Page 9

5. La cour cantonale a considär6 que la demanderesse a aussi commis une räticence dans le cadre du deuxiäme contrat d'assurance (police n° 11 11 111) conclu apräs l'operation pour hernie discale de 1989, en omettant d'indiquer en räponse ä la question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, lumbago ou sciatiques de la proposition du 24 juillet 1991 avoir subi, en 1987, sept mois de physio- thörapie pour des problämes de dos. Renvoyant ä ses consierations sur le premier contrat, eile a rejetä l'argument de la demanderesse selon lupel ne devaient &tre d6claräes que les affections survenues les douze derniers mois. Quant ä savoir si la connaissance du fait omis aurait eu une quelconque influence sur la räserve 6mise par l'assureur, elle a jugö que celui-lä ötait important au sens de Part. 4 LCA. L'opäration de la hernie discale, dont la demanderesse prätendait ötre complötement guörie, pouvait en effet kre considöröe comme un probläme isolä, näcessitant certes une räserve, mais dont l'utilitö pouvait ötre röexaminäe apräs trois ans. Si la döfenderesse avait eu connaissance des affections vertebrales röpötäes antörieures, elle aurait des tors sürement soumis le contrat ä des conditions differentes, en prövoyant notamment un röexamen de la räserve apräs trois ans. 5.1 S'agissant de l'interprötation de la question 17.7, la demanderesse renvoie aux griefs qu'elle a clövelopOs pour le premier contrat. Ceux- lä doivent &tre rejet6s pour les mämes motifs (cf. supra, consid. 4.1). 5.2 Selon la demanderesse, möme si la döfenderesse avait eu connaissance du fait omis, elle aurait 6mis la möme räserve. Elle avait en effet pris Gelle-ci en sachant que son assurte avait ötä victime d'une grave hernie discale, qu'elle avait subi une opäration de taute urgence, suivie d'une hospitalisation prolong6e, et qu'elle avait bönöficiö de säances de physiothörapie postopöratoire. En outre, une hernie discale est notoirement sujette ä räcidive. A cet 4gard, la cour cantonale aurait constatö ä tort que cette affection ötait un probläme isolä et que la demanderesse 6tait totalement gudrie. Au contraire, la döfenderesse ätait parfaitement consciente d'un risque de r6cidive. Elle avait par ailleurs levä la räserve, alors möme avait ötä informäe par le mödecin traitant dune teile öventualitä et qu'elle savait que son assuräe avait suivi un traitement physiothörapeutique jusqu'en septembre 1995. Soutenant que la räserve est de duräe indöterminäe, la demanderessa reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'assurance aurait assuräment prävu un röexamen de celle-lä aprös trois ans. Page 10

Autant que la demanderesse conteste qu'elle ötait guärie de sa hernie discale, elle s'en prend de fagon irrecevable (cf. supra, consid. 2) aux constatations de Farre entrepris. 11 en va de möme lorsqu'elle remet en cause la duräe de la räserve. Comme la döfenderesse n'avait connaissance que de la hernie discale, elle a fait une röserve sur cette seule base. Elle l'a lev6e par la suite pour le seul motif que cette affection ötait demeuräe sans s6quelles. Selon l'expörience gönörale de la vie, I'assureur n'aurait pas acceptä une räserve aussi limit6e, ni acceptä de la lever, s'iI avait su que le probläme de dos de la demanderesse n'ätait pas un ävänement isolö, mais que celle—ci avait eu des äpisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987 et avait suivi des traitements de physiothörapie en 1986 döjä et, pendant 7 mois, en 1987. Les problämes de sciatique persis- tants ötant ignoräs de la döfenderesse, ils n'ont ötä pris en consi- däration ni pour la conclusion de la räserve, ni pour sa lev6e. Dans ces circonstances, la critique de la demanderesse est mal fondäe. 6. S'agissant du troisibme contrat de 1993 (police n° 22 22 222), la cour cantonale — qui, sur ce point, s'est 6cartäe des considärations des premiers juges — a admis une röticence, motif pris que la deman- deresse a tu les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires dispensäs par le Dr S. en 1992 et 1993. Comme l'assuräe avait indiqud 'etre complötement guärie de sa hernie discale et n'avait pas mentionnä ses sciatiques et lombalgies post- opäratoires dans la proposition du 27 avril 1993, rassureur pouvait lägitimement penser que raffection survenue en 1989 6tait un pro- bläme isoiä. En ne mentionnant pas les traitements dispensös par le Dr S. , la demanderesse avait donc dissimulä un fait impor- tant pour rövaluation du risque assurä. Par ailleurs, la döfenderesse avait pris connaissance de ces faits lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna, ä la Suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999, de sorte que le deal de quatre semaines de Part. 6 LCA avait ötä respectä, la räticence ayant ötö invoqu6e le 19 no- vembre 1999. 6.1 La demanderesse reproche d'abord ä la cour cantonale de prendre en considäration un motif de räticence qui n'a pas ötä allägu6 par I'assurance dans sa lettre du 19 novembre 1999, ä savoir le fait qu'elle aurait omis d'annoncer dans la proposition d'assurance du 27 avril 1993 les traitements regus du Dr S. Page 11

Ce grief est manifestement mal fondö. II ressort en effet des faits constatös que la döfenderesse a invoquä, le 19 novembre 1999, les questionnaires des 27 avril 1993 (contrat initial) et 14 cläcembre 1995 (avenant n° 2) et, en particulier, I'absence de däclarations concernant les consultations chez le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. Au demeurant, il sied de präciser que, contrairement ä ce que semble croire la demanderesse, I'assureur qui s'est prävalu dans sa !eifre de rösolution d'une cause de räticence präcise, alors qu'iI n'est pas tenu de le faire, n'est pas privä de la possibilitä d'en faire valoir d'autres devant le juge (arröt 5C.149/2000 du 30 octobre 2000, consid. 3a; BERNARD VIRET, Draft des assurances priväes, 3 6 öd., 1991, p. 103; les däcisions citöes par OLIVIER CARle, Loi föderale sur le contrat d'assurance, ddition annot6e, 2000, ad ad. 6 p. 147). 6.2 Dans la mesure oü la demanderesse conteste ensuite avoir tu les traitements mädicaux dispensds par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995, elle s'en prend aux constatations de l'arrät quere116, ce qu'elle ne saurait faire en instance de räforme (cf. supra, consid. 2). II en va 6galement ainsi forsqu'elle affirme que la Wenderesse aurait eu connaissance du fait omis le 14 janvier 1999 clöjä; l'autoritä cantonale a en effet constatä que tel avait ötö le cas lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna ä la suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999. Pour le surplus, la cour cantonale ayant considörö que la däfenderesse s'ätait valablement döpartie du troisiöme contrat pour le seut motif que la demanderesse avait cachä les consultations du Dr S. et qu'iI n'y avait donc pas lieu de revenir sur d'autres causes de räticence, les griefs formulös par la demanderesse en relation avec ces eventuelles autres causes sont sans objet. 6.3 En ne d6ciarant par ailleurs que son opäration de hernie discale - dont elle avait en outre affirmAe ätre complätement guärie - et les traitements möclicaux suivis en relation avec celle-ci, et en omettant de faire tat de ses sciatiques et lombalgies soignäes par le Dr S. ., la demanderesse a fait croire ä I'assureur que sa hernie discale ötait un probläme isolä et sans säquelles, malgr6 un risque de röcidive. Ce faisant, elle a tu un ölöment important pour l'appräciation du risque au sens de I'art. 4 al. 1 LCA. 6.4 Enfin, selon la demanderesse, le fait d'avoir omis les traitements dispensäs par le Dr S. n'a eu aucune influence sur la volont6 de I'assurance de conclure le contrat. A titre d'argumentation, elle se Page 12

• .....•-••.•;•,•-.•-••• röfüre ä l'attitude de la däfenderesse qui a dmis une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, qui I'a leväe en 1994, röintroduite en 1996 et efinitivement levöe en 1997. Ce faisant, la demanderesse feint d'ignorer que cette röserve n'a jamais concernä que le probläme de hernie discale. Or, selon l'exp6- rience gänärale de la vie, an ne peut admettre que I'assureur aurait accept6 une räserve limitäe ä cette seule affection - leväe en relation avec celle-ci - s'il avait connu l'existence des sciatiques et lombalgies traitäes par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. 7. Pour conclure, la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8 LCA, selon lequel, malgr6 la räticence, l'assureur he peut se cepartir du contrat, s'il connaissait ou devait connaTtre le fait qui n'a pas ötä clöclar6 (ch. s'il connaissait ou devait connaTtre exactement le fait qui a ötö däclarö de fagon inexacte (ch. 4 ) ou s'il a renonc6 au droit de se clöpartir du contrat (ch. 5). En bref, la döfenderesse savait ou devait savoir depuis 1991 que son assuräe souffrait de problämes dorso-lombaires, puisque ce fait avait ötö expressöment cläclar6 dans la proposition du 24 juillet 1991. En instituant des räserves et en les levant en toute connaissance de cause, elle avait tacitement renonc6 ä faire valoir une räticence. On peut se demander si ce grief, qui ne consiste qu'en une Suite d'affirmations reposant sur des faits qui ne ressortent pas de rare entrepris (art. 55 al. 1 let. c 0J; ATF 116 11 745 consid. 3 p. 748) est recevable. Quoi qu'il en soit, il doit 'ätre rejetö. La demanderesse ne bit en räaiitä que reprendre, sous une autre forme, les arguments soulevös pour dömontrer l'absence de röticence. Ainsi, apräs avoir soutenu qu'en mentionnant I'existence d'une hernie discale, eile aurait clöclar6 toutes ses affections de la colonne vertebrale, eile prätend ici que, la däfenderesse ayant eu connaissance de sa hernie discale, elle aurait connu ou dü connaTtre toutes ses affections de la colonne vertebrale. 8. Cela ötant, le recours, manifesternent mal fand& doit ötre rejetä dans la mesure oü il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procklure (art. 156 al. 1 OJ). II n'y a pas heu d'allouer de Apens ä la efenderesse, qui n'a pas 6t6 invit6e ä röpondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejetö, dans la mesure oü il est recevable.
  2. Un ämolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ä la Charge de la demanderesse.
  3. Le präsent arrät est communiquö en copie aux mandataires des parties et ä la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genöve.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

• •■•■••• ••••••■•••••.........,•••••■..••••■••••■•........,....•••■•••■••••••••■■■•••....•••■•••••••• • ••••• Bundesgericht Tribunal f6ddral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.47/2003 if rs Arrat du 7 juillet 2003 Ile Cour civile Composition Parties Objet MM. et Mme les Juges Raselli, Präsident, Meyer et Hohl. Greffibre: Mme Jordan. A. demanderesse et recourante, repräsent4e par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genäve, contre G clöfenderesse et intim6e, reprösentäe par Me Christian Bruchez, avocat, rue d'Aoste 1, case postale 3647, 1211 Genäve 3. contrat d'assurance, räticence, recours en räforme contre l'arröt de la Chambre civite de la Cour de justice du canton de Genäve du 13 clöcembre 2002.

Faits: A. A. a connu difförents äpisodes de sciatique en 1981, 1984 et

1987. Des l'annäe 1986, en raison de problämes ä la colonne lombaire, eile a rägulibrement suivi des traitements physiothörapeuti- ques chez Z. , soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, du 19 janvier au 9 mars 1987, du 11 mars au 25 mai 1987, du 8 octobre au 1 er däcembre 1987 et du 21 novembre 1989 au 17 janvier 1990. Le 14 däcembre 1989, eile a ötö opöröe par le Dr X. pour une hernie discale qui a nöcessitä un arröt de travail jusqu'au mois de mars 1990. Parailblement, elle a poursuivi un traitement physiothöra- peutique chez Z. A cinq reprises entre 1992 et 1996, eile a consultö, en raison d'une sciatique räsiduelle et de lombalgies, le Dr S. . Ce praticien a fait procöder ä des examens radiologiques et a prescrit une physio- thörapie. Du 9 octobre au 7 d6cembre 1995, A. a ötä traitäe par le Dr Y. , chiropraticien, pour des douleurs cervicales hautes • d'origine mäcanique. B. A. a conclu trois contrats d'assurance (polices n° 5 00 00 000, 11 11 111 et 22 22 222) en 1989, 1991 et 1993 avec Secura, devenue, par suite de fusion, Fortuna, puls Generali Assurances de personnes (ci-aprbs: Generali). En 1993 et 1996, ces trois contrats d'assurance vie-däcös (capital assurä de 50'000 fr., de 100'000 fr. et de 23'000 fr.) ont chacun ötö complötös par des avenants stipulant des assurances pour incapacitä de gain (rente annuelle de 15'000 fr., 30'000 fr. et 7'000 fr.) et des räserves. A I'exception de la premiäre assurance vie-cläcäs de 1989, pour laquelle la räserve a ötö ämise ultörieurement, tous les risques assurös ont 6t6 assortis d'embläe d'une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, leurs cons6quences ne donnant droit ni ä une rente ni ä une exonäration du paiement des primes en cas crincapacitä de gain. Toutes les r6serves ont ätä leväes au plus tard le 1 er janvier 1997. Page 2

C. Dös le 31 octobre 1997, A. a ötö en incapacitä totale de travail en raison de dorsalgies lombaires chroniques, öpuisement psychique et troubles anxieux. Le 0 ceembre 1999, ('Office cantonal de I'assurance invaliditä I'a reconnue invalide ä 100% dös le 25 aoüt 1998. Dans I'intervalle, invoquant des räticences, Secura s'ötait siöpartie, le 19 novembre 1999, du troisiäme contrat d'assurance vie-clöcbs, ainsi que des avenants aux premier et deuxiöme contrats. Le 8 fövrier 2000, elle en a fait de mörne avec les premier et deuxiäme contrats. A. a contestö I'existence de röticences. D. Le 16 janvier 2001, A. a clöpos6 une demande tendant ä ce qu'il soit constatö que les parties ötaient toujours 116es par les trois contrats et leurs avenants et ä Ce que Generali soit condamnäe ä payer I'ensemble des prestations däcoulant de ceux-ci. Le 21 fövrier 2002, elle a ötä döboutäe de toutes ses conclusions par le Tribunal de premiäre instance de Genäve. Statuant le 13 acembre 2002 sur appel . de A. ,1a Chambre civile de la Cour de justice a confirmä ce jugement. En bref, eile a considär6 que l'assuräe a commis une räticence lors de la conclusion des deux premiers contrats, en n'indiquant pas dans la proposition d'assurance avoir subi Sept mois de physiothärapie chez Z. en 1987. La möme conclusion s'imposait s'agissant de la troisiäme police, l'intäressäe ayant Omis de mentionner les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires suivis chez le Dr S. en 1992 et 1993. L'extinction des contrats principaux ayant 6galement entrain6 celle des avenants, il n'ötait pas näcessaire de rechercher si une räticence avait ötä commise dans les propositions en reiation avec ceux-ci. E. A. exerce un recours en räforme au Tribunal fädäral. Elle conclut principalement ä ce qu'il soit constatä que les parties sont toujours liäes par les trois polices d'assurance, y compris leurs avenants, et ä ce que la döfenderesse soit condamnäe ä lui verser I'ensemble des prestations en clöcoulant. Elle demande subsidiaire- ment le renvoi de la cause ä l'autoritö cantonaie pour nouvelle Acision dans le sens des considörants. Page 3

La döfenderesse n'a pas ötö inedie ä se döterminer. Le Tribunal ftiddral considere etidroit: 1 Le Tribunal fädäral examine d'office et librement la recevabilitä des recours qui Iui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les röfärences citäes). 1.1 Interjetä en temps utile contre une ceision finale rendue par le Tribunal supräme du canton dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 0J. 1.2 La demanderesse n'a pas chiffrä sa demande principale, mais a requis la juridiction fädärale de condamner la efenderesse ä Iui verser I'ensemble des prestations Acoulant des contrats d'assurance. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi pour nouvelle däcision au sens des considärants. Vu le sort du recours, la question de la recevabilitä de telles conclusions (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; PouDRET, Commentaire de la loi fädärale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 0J) peut demeurer ouverte. 2. Saisi d'un recours en räforme, le Tribunal fädäral fonde son arrät sur les faits tels qu'ils ont ötö constatös par la derniäre autoritä cantonale, ä moins que des dispositions föderales en matiäre de preuve n'aient Atä violäes, qu'il n'y ait Heu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 0J) ou qu'iI ne lallte complöter les constatations de l'autoritä cantonale parce que celle—ci n'a pas tenu campte de faits pertinents, rägulibrement all6gu6s et prouvös (art. 64 0J; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut ötre präsente de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 !et. c 0J). 3. La demanderesse reproche ä la cour cantonale d'avoir vio16 les art. 4 et 6 LCA en admettant l'existence de röticences et la rösolution des trois contrats ainsi que de leurs avenants par la döfenderesse. Page 4

3.1 Aux termes de I'art. 4 LCA, le proposant doit däciarer par äcrit ä l'assureur, suivant un questionnaire ou en reonse ä toutes autres questions öcrites, tous les faits qui sont importants pour l'appräciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants les faits de nature ä influer sur la dötermination de I'assureur de conclure ie contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont räpues importants les faits au sujet desquels l'assureur a pose par öcrit des questions präcises, non 6quivoques (al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la däclaration a omis de eclarer ou inexactement däclarä un fait important qu'il connaissait ou devait connaitre (räticence), I'assureur n'est pas liä par le contrat, ä condition qu'il s'en soit dearti dans les quatre semaines ä partir du moment oü iI a eu connaissance de la räticence (art. 6 LCA). 3.2 Les faits visäs ä I'art. 4 LCA sont tous les 616ments qui doivent ätre pris en considöration lors de l'appräciation du risque et qui peuvent öclairer I'assureur sur l'ötendue du risque ä couvrir, ä savoir toutes les circonstances permettant de conclure ä I'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les arröts cies). En d'autres termes, il s'agit de tous les faits qui sont de nature ä influencer, dans le cas particujier, la survenance, l'intensit6 et I'impor- tance du risque, c'est-ä-dire non seulement les faits qui font naitre le risque, mais aussi tous ceux qui permettent de conclure rätrospec- tivement ä I'existence d'un risque (URS CH. NEF, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA). Savoir si un certain fait ötabli en procödure est un ölöment dont il faut tenir compte dans l'appräciation du risque est une question de droit, qui peut ätre revue dans le cadre d'un recours en röforme au Tribunal föderal. 3.3 L'assurä n'a une obligation de däclaration qu'en relation avec un questionnaire ou d'autres questions äcrites de I'assureur (art. 4 al. 1 LCA). II doit däclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui ötre connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critäre purement subjectif, ni un critäre purement objectif pour iuger si fe proposant a viold ou non son obligation de renseigner, laquelle s'appräcie au demeurant sans ägard ä une eventuelle faute du preneur. Ce qui est döcisif, c'est de eterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait Bonner de bonne foi une röponse inexacte ä I'assureur, selon la connaissance Page 5

qu'il avait de la situation et, le cas öchäant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiäes. II doit se demander s6rieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de I'assureur; il remplit son obligation s'il däciare, outre les faits qui Iui sont connus sans autre räflexion, ceux qui ne peuvent pas lui öchapper s'il röflöchit s6rieusement aux questions posäes (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 237 et les arräts cies; URS CH. NEF, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considärer sans importance pour l'ävaluation du risque et passagbres, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou de symptömes d'une maladie imminente aigue, ne viole pas son devoir de renneigner (ATF 116 II 338 consid. 1b

p. 340 et les r6f6rences). Le Tribunal föderal revoit librernent en instance de r6forme si l'assurä pouvait de bonne foi ne pas indiquer ou indiquer inexactement un fait. 3.4 Pour ecider si une question pose par I'assureur est preise et non dquivoque au sens de Part. 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpräter selon le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 11611338). Si une teile question a ötä posde, le fait sur lequel elle porte est räputä important (art. 4 al. 3 LCA). L'assur6 peut toutefois renverser cette präsomption en apportant la preuve que I'assureur aurait näanmoins conclu le contrat aux conditions prävues s'il avait connu le fait omis ou incliquö d'une fagon inexacte (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352). En d'autres termes, il doit ötablir que la fausse ou inexacte %claration de ce fait n'aurait pas eu d'influence sur la dätermination de I'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; URS CH. NEF, op. cit., n. 56 ad art. 4 LCA). Dans la mesure oü elle ne repose pas sur des indices concrets, mais exclusivement sur l'expörience gänärale de la vie, la dötermination de la volontä hypothätique de I'assurance est une question de drolt que le Tribunal föderal revoit en instance de räforme (ATF 126 IH 10 consid. 2b p. 12; 118 11 365 consid. 1 p. 365/366; POUDRET, op. cit., n. 4.2.3 et 4.2.4 ad art. 63 0J). 4. S'agissant du premier contrat (police n° 00 00 000), la cour cantonale a jugä que la demanderesse a commis une röticence en ne men- tionnant pas, dans la proposition d'assurance du 27 juin 1989, avoir Page 6

subi plus de Sept mois de physiothörapie chez Z. pour des problämes de dos en 1987, alors que le questionnaire de santä comportait une question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, iumbago ou sciatiques. En bref, elle a considärä qu'interprätäe objectivement, la question Iitigieuse ne pouvait se rapporter uniquement aux affections subies durant les douze derniers mois. La non-däclaration du traitement de physiothörapie portant par ailleurs sur un ötöment de nature ä influer sur le risque, ä savoir sur l'assurance d'exonäration du paiement des primes, complämentaire ä I'assurance du risque clöcüs. De la Sorte, I'assureur, informö des faiblesses lombaires de la demanderesse aurait eu "tout loisir" d'ömettre une räserve semblable ä ceiles formulöes postärieurement, portant sur l'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain due ä une affection de la colonne vertebrale. La deman- deresse n'avait par ailleurs pas renversä la prösomption de I'art. 4 al. 3 LCA, faute d'avoir prouvd que la döfenderesse aurait conclu aux mömes conditions, c'est-ä-dire sans räserve, si eile avait eu connais- sance des Sept mois de traitement physiothörapique subi en 1987. 4.1 Reprenant la thäse soutenue en instance cantonale, la deman- deresse prätend d'abord que la question 17.7 du questionnaire de santä ne souffre aucune ambiguitä. Eile y avait valablement räpondu par la negative, des lors que ceile-lä avait trait exclusivement aux affections subies par le proposant dans les douze mois präc6clant la proposition. La cour cantonale ne pouvait procäder ä rinterprötation de ce texte clair en se Fondant sur d'autres räponses du möme questionnaire. D'ailleurs, si cette autoritä avait voulu ötre exhaustive, elle aurait dü aussi tenir compte du questionnaire du 24 juillet 1991. Dans celui-ci, elle avait 6galement röpondu nägativement ä la question litigieuse, apräs avoir signalä son opöration pour hernie discale de 1989. Cette critique est vaine. Le chiffre 17 du questionnaire de sant6 a la teneur suivante: "17. Affections actuelles ou antörieures Lorsqu'une affection est survenue dans les 12 derniers mois, pröciser la date exacte ä laquelle elle s'est manifeste Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des affections suivantes?

17. 1 ••• Page 7

••• 17.7 Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, Lumbago, sciatique." Suit un tableau dans lequel l'annäe de I'affection peut ätre indiquöe. Interprätöe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), c'est-ä-dire selon le sens que la demanderesse peut et doit !ui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (cf. ATF 127 Dl 444 consid. 1b), cette question ne vise pas les seules affections survenues au cours des douze derniers mois. Eile signifie uniquement que, pour Gelles-ci, le proposant doit indiquer la date exacte de leur manifestation, alors qui] peut se contenter de l'annde de survenance pour Gelles antörieures ä cette date. La demanderesse I'a d'ailleurs compris ainsi puisqu'elle a signalä des affections subies en 1980 et

1985. Le fait qu'elle alt ägalement räpondu nägativement ä une question identique du questionnaire de 1991 ne conduit pas ä une autre interpeation. 4.2 La demanderesse soutient ensuite que les sept mois de physio- thörapie qu'on lui reproche de ne pas avoir döclarös ne constituent pas un fait important pour rävaluation du risque. A son avis, seuls des traitements mödicaux d'une certaine duräe et d'une certaine impor- tance peuvent avoir des cons6quences sur rappräciation de ce dernier. Or, si elle avait connu des 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987, elle n'avait suivi que quatre traitements de physio- thörapie qui avaient pris fin en 1987 döjä. Ses douleurs n'ä.taient pas chroniques. Eile n'avait en outre pas dü ätre soulagäe par des peres. Elle pouvait däs !ars de banne foi considörer, vu I'absence de patho- logie et de traitement mädicamenteux, qu'il ne s'agissait pas d'un traitement mädical au sens oü I'entendait l'assureur. 4.2.1 Dans la mesure oü la demanderesse affirme que ses douleurs n'avaient aucun caractöre chronique et qu'elle n'a pas ötä soulag6e. par des injections, elle s'öcarte d'une faQon irrecevable des faits constatös (art. 63 al. 2 OJ; supra, consid. 2). 4.2.2 Pour le surplus, son moyen doit ötre rejetä. La demanderesse a räpondu par la nägative ä la question 17.7 Figurant sous le titre "Affections actuelles ou antörieures" "Avez-vous ou avez-vous eu une au plusieurs des affections suivantes? Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertebrale, lum- Page 8

bago, sciatique. Contrairement ä ce qu iek voudrait faire admettre, cette question, interprätäe selon le principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), se räläre bien ä l'existence d'affections au das et non ä des traitements, mödicaux ou autres. En outre, selon rare attaqu6, des l'annäe 1986, soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, sept mois en 1987 et du 21 novembre 1989 au 17 janvier 1990, l'assuräe a räguliärement suivi des säances de physioth6rapie, lesquelles !ui ont ötä prescrites mädicalement pour des problämes ä la colonne lombaire. Eile a ägalement connu difförents 6pisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987. II s'agit lä d'elöments qui pouvaient avoir une influence sur sa capacitä de travail. Ils ötaient donc importants pour rappelean du risque d'exonäration du paiement des primes en cas d'incapacitä de gain. La demanderesse ne pouvait raisonnablement et de banne foi considdrer qu'il s'agissait d'indispositions sporadiques sans importance et passagbres n'ayant aucune influence sur l'ävaluation du risque. 4.3 Enfin, selon la demanderesse, son omission n'a pas eu d'influence sur la volontä de la Wenderesse de conclure le contrat. Elle admet que, si eile avait indiquö le traitement litigieux dans la proposition du 27 juin 1989, la efenderesse aurait fait une räserve pour les affections dorso-lombaires, ä l'instar de celle ämise dans les contrats de 1991 et 1993. Elle reläve toutefois qu'une teile röserve a 6t6 expressöment introduite dans la premiäre police le 1 er juin 1996 et qu'elle a 6t6 leväe le 1°' juin 1997, avec effet au 1" janvier präcödent. Partant, la cour cantonale aurait dü examiner si une räticence avait ötä commise ä ce moment-lä, question qu'elle n'a pas abord6e. La döfenderesse n'ayant pas invoquö l'existence dune räticence au 1" janvier 1997 pour ce traitement physiothörapique, dont eile aurait eu connaissance en 1996 clöjä, voire en 1997, eile ne pouvait donc se defaire du contrat litigieux pour ce motif. Cette critique ne rösiste pas ä l'examen. La röserve introduite par la deenderesse en 1996 a ötö motiv6e par la seule hernie discale et a 6tä levee au vu de l'absence de söquelles de celle-ci. La deman- deresse veut ignorer que cette röserve ne concernait pas ses autres affections dorsales. Selon l'expärience gänärale de la vie, an ne peut pas admettre que, si elle avait connu les problämes persistants de sciatique et les sept mois de traitement de physiothärapie en 1987, la döfenderesse aurait acceptä - et, par la suite, levö une räserve limitäe en röalitö ä la seule hernie discale. Page 9

5. La cour cantonale a considär6 que la demanderesse a aussi commis une räticence dans le cadre du deuxiäme contrat d'assurance (police n° 11 11 111) conclu apräs l'operation pour hernie discale de 1989, en omettant d'indiquer en räponse ä la question 17.7 relative aux affections de la colonne vertebrale, lumbago ou sciatiques de la proposition du 24 juillet 1991 avoir subi, en 1987, sept mois de physio- thörapie pour des problämes de dos. Renvoyant ä ses consierations sur le premier contrat, eile a rejetä l'argument de la demanderesse selon lupel ne devaient &tre d6claräes que les affections survenues les douze derniers mois. Quant ä savoir si la connaissance du fait omis aurait eu une quelconque influence sur la räserve 6mise par l'assureur, elle a jugö que celui-lä ötait important au sens de Part. 4 LCA. L'opäration de la hernie discale, dont la demanderesse prätendait ötre complötement guörie, pouvait en effet kre considöröe comme un probläme isolä, näcessitant certes une räserve, mais dont l'utilitö pouvait ötre röexaminäe apräs trois ans. Si la döfenderesse avait eu connaissance des affections vertebrales röpötäes antörieures, elle aurait des tors sürement soumis le contrat ä des conditions differentes, en prövoyant notamment un röexamen de la räserve apräs trois ans. 5.1 S'agissant de l'interprötation de la question 17.7, la demanderesse renvoie aux griefs qu'elle a clövelopOs pour le premier contrat. Ceux- lä doivent &tre rejet6s pour les mämes motifs (cf. supra, consid. 4.1). 5.2 Selon la demanderesse, möme si la döfenderesse avait eu connaissance du fait omis, elle aurait 6mis la möme räserve. Elle avait en effet pris Gelle-ci en sachant que son assurte avait ötä victime d'une grave hernie discale, qu'elle avait subi une opäration de taute urgence, suivie d'une hospitalisation prolong6e, et qu'elle avait bönöficiö de säances de physiothörapie postopöratoire. En outre, une hernie discale est notoirement sujette ä räcidive. A cet 4gard, la cour cantonale aurait constatö ä tort que cette affection ötait un probläme isolä et que la demanderesse 6tait totalement gudrie. Au contraire, la döfenderesse ätait parfaitement consciente d'un risque de r6cidive. Elle avait par ailleurs levä la räserve, alors möme avait ötä informäe par le mödecin traitant dune teile öventualitä et qu'elle savait que son assuräe avait suivi un traitement physiothörapeutique jusqu'en septembre 1995. Soutenant que la räserve est de duräe indöterminäe, la demanderessa reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'assurance aurait assuräment prävu un röexamen de celle-lä aprös trois ans. Page 10

Autant que la demanderesse conteste qu'elle ötait guärie de sa hernie discale, elle s'en prend de fagon irrecevable (cf. supra, consid. 2) aux constatations de Farre entrepris. 11 en va de möme lorsqu'elle remet en cause la duräe de la räserve. Comme la döfenderesse n'avait connaissance que de la hernie discale, elle a fait une röserve sur cette seule base. Elle l'a lev6e par la suite pour le seul motif que cette affection ötait demeuräe sans s6quelles. Selon l'expörience gönörale de la vie, I'assureur n'aurait pas acceptä une räserve aussi limit6e, ni acceptä de la lever, s'iI avait su que le probläme de dos de la demanderesse n'ätait pas un ävänement isolö, mais que celle—ci avait eu des äpisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987 et avait suivi des traitements de physiothörapie en 1986 döjä et, pendant 7 mois, en 1987. Les problämes de sciatique persis- tants ötant ignoräs de la döfenderesse, ils n'ont ötä pris en consi- däration ni pour la conclusion de la räserve, ni pour sa lev6e. Dans ces circonstances, la critique de la demanderesse est mal fondäe. 6. S'agissant du troisibme contrat de 1993 (police n° 22 22 222), la cour cantonale — qui, sur ce point, s'est 6cartäe des considärations des premiers juges — a admis une röticence, motif pris que la deman- deresse a tu les traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopäratoires dispensäs par le Dr S. en 1992 et 1993. Comme l'assuräe avait indiqud 'etre complötement guärie de sa hernie discale et n'avait pas mentionnä ses sciatiques et lombalgies post- opäratoires dans la proposition du 27 avril 1993, rassureur pouvait lägitimement penser que raffection survenue en 1989 6tait un pro- bläme isoiä. En ne mentionnant pas les traitements dispensös par le Dr S. , la demanderesse avait donc dissimulä un fait impor- tant pour rövaluation du risque assurä. Par ailleurs, la döfenderesse avait pris connaissance de ces faits lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna, ä la Suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999, de sorte que le deal de quatre semaines de Part. 6 LCA avait ötä respectä, la räticence ayant ötö invoqu6e le 19 no- vembre 1999. 6.1 La demanderesse reproche d'abord ä la cour cantonale de prendre en considäration un motif de räticence qui n'a pas ötä allägu6 par I'assurance dans sa lettre du 19 novembre 1999, ä savoir le fait qu'elle aurait omis d'annoncer dans la proposition d'assurance du 27 avril 1993 les traitements regus du Dr S. Page 11

Ce grief est manifestement mal fondö. II ressort en effet des faits constatös que la döfenderesse a invoquä, le 19 novembre 1999, les questionnaires des 27 avril 1993 (contrat initial) et 14 cläcembre 1995 (avenant n° 2) et, en particulier, I'absence de däclarations concernant les consultations chez le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. Au demeurant, il sied de präciser que, contrairement ä ce que semble croire la demanderesse, I'assureur qui s'est prävalu dans sa !eifre de rösolution d'une cause de räticence präcise, alors qu'iI n'est pas tenu de le faire, n'est pas privä de la possibilitä d'en faire valoir d'autres devant le juge (arröt 5C.149/2000 du 30 octobre 2000, consid. 3a; BERNARD VIRET, Draft des assurances priväes, 3 6 öd., 1991, p. 103; les däcisions citöes par OLIVIER CARle, Loi föderale sur le contrat d'assurance, ddition annot6e, 2000, ad ad. 6 p. 147). 6.2 Dans la mesure oü la demanderesse conteste ensuite avoir tu les traitements mädicaux dispensds par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995, elle s'en prend aux constatations de l'arrät quere116, ce qu'elle ne saurait faire en instance de räforme (cf. supra, consid. 2). II en va 6galement ainsi forsqu'elle affirme que la Wenderesse aurait eu connaissance du fait omis le 14 janvier 1999 clöjä; l'autoritä cantonale a en effet constatä que tel avait ötö le cas lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna ä la suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999. Pour le surplus, la cour cantonale ayant considörö que la däfenderesse s'ätait valablement döpartie du troisiöme contrat pour le seut motif que la demanderesse avait cachä les consultations du Dr S. et qu'iI n'y avait donc pas lieu de revenir sur d'autres causes de räticence, les griefs formulös par la demanderesse en relation avec ces eventuelles autres causes sont sans objet. 6.3 En ne d6ciarant par ailleurs que son opäration de hernie discale - dont elle avait en outre affirmAe ätre complätement guärie - et les traitements möclicaux suivis en relation avec celle-ci, et en omettant de faire tat de ses sciatiques et lombalgies soignäes par le Dr S. ., la demanderesse a fait croire ä I'assureur que sa hernie discale ötait un probläme isolä et sans säquelles, malgr6 un risque de röcidive. Ce faisant, elle a tu un ölöment important pour l'appräciation du risque au sens de I'art. 4 al. 1 LCA. 6.4 Enfin, selon la demanderesse, le fait d'avoir omis les traitements dispensäs par le Dr S. n'a eu aucune influence sur la volont6 de I'assurance de conclure le contrat. A titre d'argumentation, elle se Page 12

• .....•-••.•;•,•-.•-••• röfüre ä l'attitude de la däfenderesse qui a dmis une räserve pour les affections de la colonne vertebrale, qui I'a leväe en 1994, röintroduite en 1996 et efinitivement levöe en 1997. Ce faisant, la demanderesse feint d'ignorer que cette röserve n'a jamais concernä que le probläme de hernie discale. Or, selon l'exp6- rience gänärale de la vie, an ne peut admettre que I'assureur aurait accept6 une räserve limitäe ä cette seule affection - leväe en relation avec celle-ci - s'il avait connu l'existence des sciatiques et lombalgies traitäes par le Dr S. en 1992, 1993 et 1995. 7. Pour conclure, la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8 LCA, selon lequel, malgr6 la räticence, l'assureur he peut se cepartir du contrat, s'il connaissait ou devait connaTtre le fait qui n'a pas ötä clöclar6 (ch. s'il connaissait ou devait connaTtre exactement le fait qui a ötö däclarö de fagon inexacte (ch. 4 ) ou s'il a renonc6 au droit de se clöpartir du contrat (ch. 5). En bref, la döfenderesse savait ou devait savoir depuis 1991 que son assuräe souffrait de problämes dorso-lombaires, puisque ce fait avait ötö expressöment cläclar6 dans la proposition du 24 juillet 1991. En instituant des räserves et en les levant en toute connaissance de cause, elle avait tacitement renonc6 ä faire valoir une räticence. On peut se demander si ce grief, qui ne consiste qu'en une Suite d'affirmations reposant sur des faits qui ne ressortent pas de rare entrepris (art. 55 al. 1 let. c 0J; ATF 116 11 745 consid. 3 p. 748) est recevable. Quoi qu'il en soit, il doit 'ätre rejetö. La demanderesse ne bit en räaiitä que reprendre, sous une autre forme, les arguments soulevös pour dömontrer l'absence de röticence. Ainsi, apräs avoir soutenu qu'en mentionnant I'existence d'une hernie discale, eile aurait clöclar6 toutes ses affections de la colonne vertebrale, eile prätend ici que, la däfenderesse ayant eu connaissance de sa hernie discale, elle aurait connu ou dü connaTtre toutes ses affections de la colonne vertebrale. 8. Cela ötant, le recours, manifesternent mal fand& doit ötre rejetä dans la mesure oü il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procklure (art. 156 al. 1 OJ). II n'y a pas heu d'allouer de Apens ä la efenderesse, qui n'a pas 6t6 invit6e ä röpondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Page 13

Par ces motifs, le Tribunal fddäral prononce: 1. Le recours est rejetö, dans la mesure oü il est recevable. 2. Un ämolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ä la Charge de la demanderesse. 3. Le präsent arrät est communiquö en copie aux mandataires des parties et ä la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genöve. Lausanne, le 7 juillet 2003 Au nom de la Ile Cour civile du Tribunal fädäral suisse Le präsident: La greffiäre: Page 14