Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 En date du 27 mai 1998, Z SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après z), a établi une police d'assurance pour une rente en cas d'incapacité de gain, à hauteur de Frs 24'000.- par an, en faveur de X, né en 1943, exploitant alors un restaurant. La Z se référait aux conditions générales pour les assurances sur la vie et les rentes viagères, annexées. L'article 4 des conditions générales prévoit que Z peut être actionnée en justice à son siège ou au domicile suisse du preneur d'assurance (pce 1 dein.).
E. 2 X avait auparavant rempli un formulaire de proposition d'assurance, de conserve avec l'agent d'assurances K X a répondu néga- tivement à la plupart des questions sur les affections à la santé présentes ou passées, dont en particulier aux questions suivantes (pce 1 déf .)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMEIZE INSTANCE - ' Prenez vous régulièrement des médican .zts ou avez mur déjà consommé des stupéfiants (drogues) ?' (no 2) _ -'Souffrez vous actuellement d'atteintes à la santé, de séquelles d'Lm accident, dure infirmité ?• (no 4).
- 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de troubles cardiaques, hypertension ou autres troubles de la circulation ? I (no 12)
- 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un maladie ou atteinte à la santé non mentionnées ci-dessus qui a donné lieu à un. traitement amiral au cours des cinq dernières années ?' (no,18) .
E. 3 X s'est tramé en incapacité totale de travailler dès le 8 juin 1998. 11 a consulté le Docteur B qui a diagnostiqué un état anxio-dépressif (pce 11 déf.).
E. 4 Le médecin précité a, par la suite, adressé X au Docteur M, psychiatre, qui a reçu ce dernier le 3 septembre 1998. Il a attesté d'une incapacité de travail dès cette date. Un "épuisement pour motifs profes- sionnels et de mode de vie désorganisée" a été diagnostiqué. Y a indiqué au Dr M qu'il consommait des boissons alcoolisées depuis plusieurs années. Un traitement médico-psychiatrique est toujours en cours (pce 48 dem.; p.-v. d'enquêtes, décl. M; p. 3).
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TRAMAI, DE PREMARE INSTANCE incapacité de gain à Z (pces 3 et 4) .
E. 5 X a annoncé son par courrier du 6 octobre 1998
E. 6 Le 19 octobre 1998, le Docteur B a établi un certificat médical à l'intention de la Z Il avait traité X du 8 juin 1998 au 3 septembre 1998 pour des sciatalgies et un état anxio-dépressif. Le patient avait ensuite été pris en charge par un psychiatre, puis avait présenté des fibrillations auriculaires (pce 11 déf.).
E. 7 Sur la déclaration d'incapacité de travail remplie le 31 octobre 1998, X a indiqué souffrir de dépression. L'attestation médicale d'accom- pagnement de la déclaration a été effectuée par le Docteur M le 3 novembre 1998. Ce médecin y a fait état de troubles psycho- somatiques et cardio-vasculaires (pce 8 déf.).
E. 8 _ Z qui a reçu la déclaration précitée le 5 novembre 1998, a procédé à des investigations.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRTRrznmr. DE PRE +^ÉRE DISTANCE
E. 9 En octobre et en novembre 1998, X a été hospitalisé à deux reprises durant deux jours pour cause de fibrillation auriculaire. Il a consulté le Docteur C, cardiologue, qui n'a pas pu déceler la cause de ces fibrillations (p.-v. d'enquêtes, déca. C, p. 23).
E. 10 Le 10 décembre 1998, les polices d'assurances de Z ont été reprises par Y ASSURANCES DE PERSONNES (ci- après: la Y), dont le siège est à Zurich (p.-v. de c. p., décl. des deux parties, p. 2).
E. 11 Le 18 janvier 1999, le Docteur Co, psychiatre, a effectué une expertise de X pour le compte de le S, qui assure ce dernier pour les risques maladie et accidents. Dans son rapport, ce médecin a fait état d'un "alcoolisme de longue date s'étant aggravé avec la tension émotionnelle'. Entendu par le Tribunal, le Docteur Co a exposé avoir établi le rapport sur la base des déclarations de X avec lequel il avait eu un entretien (pce 19 déf .; p.-v. d'enquêtes, décl. Co, p. 4) . 5.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE • POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREKbklE INSTANCE La Y a obtenu cette expertise le 25 février 1999 par l'intermédiaire du S.
E. 12 Par courrier du 5 mars 1999, la Y a refusé de couvrir la perte de gain de X. Il ressortait des documents mis à sa disposition que X était alcoolique depuis 10 ans, et considérait en conséquence qu'il avait répondu incorrectement aux questions 2 et 4 de la proposition d'assurance. La Y a résilié le contrat d'assurance avec effet immédiat, invoquant un cas de réticence (pce 14 den.). X a demandé des prestations d'invalidité le 24 juin 1999 (pce 23 déf.). Il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif au ler juin 1999 (pce 47 dem.)
E. 14 janvier 2000 contenu dans le dossier invalidité indique un état anxio-dépressif, et mentionne la fibrillation auriculaire, avec la référence aux hospitalisations (pce 23 déf.).
E. 15 Par courrier au 21 août 2001 adressé à X, la Y a invoqué une nouvelle réticence, relevant que l'assuré avait indiqué dans sa demande de prestations invalidité que la fibrillation auriculaire l'affectait déjà depuis
1994. Il avait ainsi également répondu incorrectement aux questions 12 et 18 (pce 24 déf.)
E. 16 Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 27 septembre 2001,X a assigné la Y en paieirent de
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE PCV nxeassa VAS POUVOIR JUDICIAIRE `PRI B TNA7. DE PREMIÈRE INSTANCE
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 1999;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999;
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.
E. 17 A l'audience de plaidoirie du 7 février 2002, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. 1n xa. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 mars 2002, le demandeur a indiqué qu'il avait travaillé durant 14 ans au service externe de la U ASSURANCES SUR LA VIE. Le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse en Y ASSURANCE DE PERSONNES EN LIQUIDATION.
E. 19 Des enquêtes ont été ordonnées. Les trois médecins entendus (les Docteurs C, M et CO) ont indiqué que l'alcool n'était pas considéré comme un stupéfiant au sens médical du terme. 8.
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMI E INSTANCE B a déclaré que lorsqu'il remplissait les propositions d'assurance pour les com pte des clients, il considérait que l'alcool ne faisait pas partie des stupéfiants. Le questionnaire de la Z avait d'allleurs été modifié par la Y pour y intégrer une question spécifique à la consommation de l'alcool.
E. 20 A l'audience du 10 juin 2002, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse en Y PERSONEN VERSICHERUNGEN. Le 8 octobre 2002, le demandeur a renoncé â l'audition du Docteur B . Les enquêtes ont été closes.
E. 21 Lors de l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2003, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENtVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE E N DROIT I. Compte tenu notamment du for au domicile du preneur d'assurances stipulé dans les conditions générales liant les parties, le Tribunal de céans est compétent ratione loci. II. L'assureur n'est pas lié par le contrat d'assurance, si le proposant a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important pour l'appréciation du risque (réticence), soit un fait de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, qui lui est connu ou devait être connu de lui et qui fait l'objet de questions écrites (art. 4 al. 1 et 2 LCA), à condition que l'assureur s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de cette réticence (art. 6 LCA). S'agissant des faits importants, l'article 4 al. 3 LCA instaure une présomption réfragable en faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Il s'agit en outre de tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appré- ciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue PJ 14 10.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTAiNa$ du risque à couvrir; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence des facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a; 116 II 338 consid. la; 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités). Ce qui est finalement décisif, c'est de juger dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation (ATF 72 II 124 consid. 4 = JdT 1946 1629 = SJ 1947
p. 108 (rés.). La LCA exige ainsi du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des ques- tions de l'assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b; ATF 116 II 338 consid. 1c; 116 V 226 consid. 5b et les arrêts cités). Pour interpréter les contrats d'assurance privée, il faut appliquer les règles générales d'interprétation du droit privé. Selon la jurisprudence, il découle du principe dit de la confiance, prescrit par l'art. 2 CC, que lorsqu'une disposition rédigée par l'assureur ne dit pas clairement ce qu'elle vise et que l'on peut de bonne foi la comprendre de différentes façons, cette dernière doit être interprétée en faveur du bénéficiaire et au détriment de l'assureur (ATF 92 II 342 consid. le et les références citées). 11.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE «wa POUVOIR JUDICIAIRE 12. TRIBUNAL DE PR1 4I RE INSTANCE III. La première réticence invoquée par la c-léferlcleresse le 5 mars 1999 l'a été dans le délai de l'article 6 LCA, puisque c'est le 25 février 1999 qu'elle a pris connaissance du rapport du Docteur Co Il convient donc de déterminer si, d'une part,X a fourni des réponses inexactes à des questions précises et non équivoques posées par l'assureur, et, d'autre part, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si ces mauvaises réponses étaient réellement de nature à influer sur la détermination de l'assureur quant à l'appréciation du risque. Aucune des questions posées ne se référait à la consommation de l'alcool. La thèse de la défen- deresse selon laquelle cette substance devrait être considérée comme entrant dans la catégorie des stupéfiants est contredite par le fait que la Y a par la suite introduit une question spécifique à l'alcool, ainsi que par les déclarations concordantes des médecins interrogés à ce sujet au cours des enquêtes. Le témoin B s'est exprimé dans le même sens. On ne saurait dès lors considérer que la consommation d'alcool était, pour la Z en référence à son questionnaire tel qu'il se présentait en mai 1998, un fait important au sens de l'article 4 LCA. PJ 14
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANE De surcroît, le Docteur Co a fondé l'expertise dans laquelle figure la notion d'alcoolisme sur un simple entretien avec le demandeur. Or, durant les huit mois qui se sont écoulés entre la conclusion de la police d'assurance et l'expertise, X a consulté régulièrement des médecins, ce qui l'a sans doute amené à une plus grande conscience des aspects médicaux de sa consommation d'alcool. La qualification faite de cette consommation dans l'expertise ne conduirait ainsi en tout état de cause pas à retenir que X aurait dû en faire état dans sa proposition d'assurance. La réticence soulevée par Y au sujet de l'alcoolisme ne saurait en conséquence être admise. IV .cv. La seconde réticence a également été invoquée dans le délai de 4 semaines (21 août 2001) à partir du moment où la défenderesse a eu connaissance du dossier de X auprès de l'Assurance invalidité (le 8 août
2001) duquel elle fait ressortir que ce dernier aurait souffert de fibrillations auriculaires dès 1994. La Y se fonde sur la décla- ration faite par le demandeur à l'Assurance invalidité, plus d'une année après sa proposition d'assurance auprès de Y. Or, c'est au cours de cette année-là qu'il a souffert de fibrillations 13.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBONAL DE PREMTkRE INSTANCE auriculaires. Cet élément n'est ainsi pas de nature à mettre en cause la bonne foi de l'assuré au moment de sa déclaration. Quant à l'élément objectif de cet antécédent, force est de constater que la seule indication, à une reprise, de l'année 1994 en association avec les fibrillations auriculaires, ne permet pas d'établir l'existence de cette affection antérieurement à juin 1998. Il n'y a en conséquence pas non plus lieu d'admettre cette seconde réticence. V. Au vu de ce qui précède, le demandeur obtiendra le plein de ses conclusions, qui correspondent à la rente assurée pour l'incapacité de gain du demandeur, du 25 septembre 1998 au 24 septembre 1999, soit Frs 24'000.- au total. La Y ne conteste au demeurant pas la quotité de ces conclusions. VI. La Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).
* * * 14
du conseil de X. conclusions. 3 _ Déboute les parties de toutes autres RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL D$ PREMIÈRE INSTANCE Par ces motifs, T R TRIBUNAL Statuant contradictoirement par voie de procédure ordinaire :
Dispositiv
- Condamne Y PERSONEN VERSICHERUNGEN à verser à X les sommes de -- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998; - Frs 6'000.-, avec intérêts à5% dès le 25 mars 1999; - Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999. - Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.
- Condamne Y PERSONEN VERSICHERUNGEN aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 3'000.- à titre de participation aux honoraires Siégeant : M. David RCIBER juge et Mme Andrée MORET, greffier de chambre. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUML DE ^_^E INSTANCE Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 2 7 MARS 2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT TRIBUNAL DE PREME INSTANCE 1^^e CHAMBRE dia/ 33E8/2G"C^3 DU UhuDI 13 MARS 2003 ENTRE . Monsieur X, demandeur comparant par Me Pierre- Bernard PETITAT, avocat, en l'Étude duquel il élit domicile. ET : Y Personenversicherungen défenderesse comparant par Me Fidele JOIE, avocat, en l'Étude duquel elle élit domicile. Cause n° C/24015/2001-15 PERRETGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE wlsrnwswum POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE 1 REMÈRE INSTANCE Ce jour, le Tribunal rend le jugement suivant : EN FAIT 1. En date du 27 mai 1998, Z SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après z), a établi une police d'assurance pour une rente en cas d'incapacité de gain, à hauteur de Frs 24'000.- par an, en faveur de X, né en 1943, exploitant alors un restaurant. La Z se référait aux conditions générales pour les assurances sur la vie et les rentes viagères, annexées. L'article 4 des conditions générales prévoit que Z peut être actionnée en justice à son siège ou au domicile suisse du preneur d'assurance (pce 1 dein.). 2. X avait auparavant rempli un formulaire de proposition d'assurance, de conserve avec l'agent d'assurances K X a répondu néga- tivement à la plupart des questions sur les affections à la santé présentes ou passées, dont en particulier aux questions suivantes (pce 1 déf .)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMEIZE INSTANCE - ' Prenez vous régulièrement des médican .zts ou avez mur déjà consommé des stupéfiants (drogues) ?' (no 2) _ -'Souffrez vous actuellement d'atteintes à la santé, de séquelles d'Lm accident, dure infirmité ?• (no 4).
- 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de troubles cardiaques, hypertension ou autres troubles de la circulation ? I (no 12)
- 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un maladie ou atteinte à la santé non mentionnées ci-dessus qui a donné lieu à un. traitement amiral au cours des cinq dernières années ?' (no,18) . 3. X s'est tramé en incapacité totale de travailler dès le 8 juin 1998. 11 a consulté le Docteur B qui a diagnostiqué un état anxio-dépressif (pce 11 déf.). 4. Le médecin précité a, par la suite, adressé X au Docteur M, psychiatre, qui a reçu ce dernier le 3 septembre 1998. Il a attesté d'une incapacité de travail dès cette date. Un "épuisement pour motifs profes- sionnels et de mode de vie désorganisée" a été diagnostiqué. Y a indiqué au Dr M qu'il consommait des boissons alcoolisées depuis plusieurs années. Un traitement médico-psychiatrique est toujours en cours (pce 48 dem.; p.-v. d'enquêtes, décl. M; p. 3).
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TRAMAI, DE PREMARE INSTANCE incapacité de gain à Z (pces 3 et 4) . 4. 5. X a annoncé son par courrier du 6 octobre 1998 6. Le 19 octobre 1998, le Docteur B a établi un certificat médical à l'intention de la Z Il avait traité X du 8 juin 1998 au 3 septembre 1998 pour des sciatalgies et un état anxio-dépressif. Le patient avait ensuite été pris en charge par un psychiatre, puis avait présenté des fibrillations auriculaires (pce 11 déf.). 7. Sur la déclaration d'incapacité de travail remplie le 31 octobre 1998, X a indiqué souffrir de dépression. L'attestation médicale d'accom- pagnement de la déclaration a été effectuée par le Docteur M le 3 novembre 1998. Ce médecin y a fait état de troubles psycho- somatiques et cardio-vasculaires (pce 8 déf.). 8 _ Z qui a reçu la déclaration précitée le 5 novembre 1998, a procédé à des investigations.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRTRrznmr. DE PRE +^ÉRE DISTANCE 9. En octobre et en novembre 1998, X a été hospitalisé à deux reprises durant deux jours pour cause de fibrillation auriculaire. Il a consulté le Docteur C, cardiologue, qui n'a pas pu déceler la cause de ces fibrillations (p.-v. d'enquêtes, déca. C, p. 23). 10. Le 10 décembre 1998, les polices d'assurances de Z ont été reprises par Y ASSURANCES DE PERSONNES (ci- après: la Y), dont le siège est à Zurich (p.-v. de c. p., décl. des deux parties, p. 2). 11. Le 18 janvier 1999, le Docteur Co, psychiatre, a effectué une expertise de X pour le compte de le S, qui assure ce dernier pour les risques maladie et accidents. Dans son rapport, ce médecin a fait état d'un "alcoolisme de longue date s'étant aggravé avec la tension émotionnelle'. Entendu par le Tribunal, le Docteur Co a exposé avoir établi le rapport sur la base des déclarations de X avec lequel il avait eu un entretien (pce 19 déf .; p.-v. d'enquêtes, décl. Co, p. 4) . 5.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE • POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREKbklE INSTANCE La Y a obtenu cette expertise le 25 février 1999 par l'intermédiaire du S. 12. Par courrier du 5 mars 1999, la Y a refusé de couvrir la perte de gain de X. Il ressortait des documents mis à sa disposition que X était alcoolique depuis 10 ans, et considérait en conséquence qu'il avait répondu incorrectement aux questions 2 et 4 de la proposition d'assurance. La Y a résilié le contrat d'assurance avec effet immédiat, invoquant un cas de réticence (pce 14 den.). X a demandé des prestations d'invalidité le 24 juin 1999 (pce 23 déf.). Il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif au ler juin 1999 (pce 47 dem.) 14. La Y a sollicité et obtenu, le 8 août 2001, le dossier de X auprès de l'Assurance invalidité. 6.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMDIRF INSTANCE S'y trouve notmment un rapport du Docteur M du 18 août 1999. Sous antécédents médico- psychiatriques de X, figure, entre autres, un "status post-cardioversion médicamenteuse pour fibrillation auriculaire",sans précision de date. Le rapport du Docteur B du 14 janvier 2000 contenu dans le dossier invalidité indique un état anxio-dépressif, et mentionne la fibrillation auriculaire, avec la référence aux hospitalisations (pce 23 déf.). 15. Par courrier au 21 août 2001 adressé à X, la Y a invoqué une nouvelle réticence, relevant que l'assuré avait indiqué dans sa demande de prestations invalidité que la fibrillation auriculaire l'affectait déjà depuis
1994. Il avait ainsi également répondu incorrectement aux questions 12 et 18 (pce 24 déf.) 16. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 27 septembre 2001,X a assigné la Y en paieirent de
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE PCV nxeassa VAS POUVOIR JUDICIAIRE `PRI B TNA7. DE PREMIÈRE INSTANCE
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 1999;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999;
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999. 17. A l'audience de plaidoirie du 7 février 2002, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. 1n xa. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 mars 2002, le demandeur a indiqué qu'il avait travaillé durant 14 ans au service externe de la U ASSURANCES SUR LA VIE. Le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse en Y ASSURANCE DE PERSONNES EN LIQUIDATION. 19. Des enquêtes ont été ordonnées. Les trois médecins entendus (les Docteurs C, M et CO) ont indiqué que l'alcool n'était pas considéré comme un stupéfiant au sens médical du terme. 8.
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMI E INSTANCE B a déclaré que lorsqu'il remplissait les propositions d'assurance pour les com pte des clients, il considérait que l'alcool ne faisait pas partie des stupéfiants. Le questionnaire de la Z avait d'allleurs été modifié par la Y pour y intégrer une question spécifique à la consommation de l'alcool. 20. A l'audience du 10 juin 2002, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse en Y PERSONEN VERSICHERUNGEN. Le 8 octobre 2002, le demandeur a renoncé â l'audition du Docteur B . Les enquêtes ont été closes. 21. Lors de l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2003, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENtVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE E N DROIT I. Compte tenu notamment du for au domicile du preneur d'assurances stipulé dans les conditions générales liant les parties, le Tribunal de céans est compétent ratione loci. II. L'assureur n'est pas lié par le contrat d'assurance, si le proposant a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important pour l'appréciation du risque (réticence), soit un fait de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues, qui lui est connu ou devait être connu de lui et qui fait l'objet de questions écrites (art. 4 al. 1 et 2 LCA), à condition que l'assureur s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de cette réticence (art. 6 LCA). S'agissant des faits importants, l'article 4 al. 3 LCA instaure une présomption réfragable en faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Il s'agit en outre de tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appré- ciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue PJ 14 10.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTAiNa$ du risque à couvrir; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure à l'existence des facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a; 116 II 338 consid. la; 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités). Ce qui est finalement décisif, c'est de juger dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation (ATF 72 II 124 consid. 4 = JdT 1946 1629 = SJ 1947
p. 108 (rés.). La LCA exige ainsi du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des ques- tions de l'assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b; ATF 116 II 338 consid. 1c; 116 V 226 consid. 5b et les arrêts cités). Pour interpréter les contrats d'assurance privée, il faut appliquer les règles générales d'interprétation du droit privé. Selon la jurisprudence, il découle du principe dit de la confiance, prescrit par l'art. 2 CC, que lorsqu'une disposition rédigée par l'assureur ne dit pas clairement ce qu'elle vise et que l'on peut de bonne foi la comprendre de différentes façons, cette dernière doit être interprétée en faveur du bénéficiaire et au détriment de l'assureur (ATF 92 II 342 consid. le et les références citées). 11.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE «wa POUVOIR JUDICIAIRE 12. TRIBUNAL DE PR1 4I RE INSTANCE III. La première réticence invoquée par la c-léferlcleresse le 5 mars 1999 l'a été dans le délai de l'article 6 LCA, puisque c'est le 25 février 1999 qu'elle a pris connaissance du rapport du Docteur Co Il convient donc de déterminer si, d'une part,X a fourni des réponses inexactes à des questions précises et non équivoques posées par l'assureur, et, d'autre part, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si ces mauvaises réponses étaient réellement de nature à influer sur la détermination de l'assureur quant à l'appréciation du risque. Aucune des questions posées ne se référait à la consommation de l'alcool. La thèse de la défen- deresse selon laquelle cette substance devrait être considérée comme entrant dans la catégorie des stupéfiants est contredite par le fait que la Y a par la suite introduit une question spécifique à l'alcool, ainsi que par les déclarations concordantes des médecins interrogés à ce sujet au cours des enquêtes. Le témoin B s'est exprimé dans le même sens. On ne saurait dès lors considérer que la consommation d'alcool était, pour la Z en référence à son questionnaire tel qu'il se présentait en mai 1998, un fait important au sens de l'article 4 LCA. PJ 14
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANE De surcroît, le Docteur Co a fondé l'expertise dans laquelle figure la notion d'alcoolisme sur un simple entretien avec le demandeur. Or, durant les huit mois qui se sont écoulés entre la conclusion de la police d'assurance et l'expertise, X a consulté régulièrement des médecins, ce qui l'a sans doute amené à une plus grande conscience des aspects médicaux de sa consommation d'alcool. La qualification faite de cette consommation dans l'expertise ne conduirait ainsi en tout état de cause pas à retenir que X aurait dû en faire état dans sa proposition d'assurance. La réticence soulevée par Y au sujet de l'alcoolisme ne saurait en conséquence être admise. IV .cv. La seconde réticence a également été invoquée dans le délai de 4 semaines (21 août 2001) à partir du moment où la défenderesse a eu connaissance du dossier de X auprès de l'Assurance invalidité (le 8 août
2001) duquel elle fait ressortir que ce dernier aurait souffert de fibrillations auriculaires dès 1994. La Y se fonde sur la décla- ration faite par le demandeur à l'Assurance invalidité, plus d'une année après sa proposition d'assurance auprès de Y. Or, c'est au cours de cette année-là qu'il a souffert de fibrillations 13.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBONAL DE PREMTkRE INSTANCE auriculaires. Cet élément n'est ainsi pas de nature à mettre en cause la bonne foi de l'assuré au moment de sa déclaration. Quant à l'élément objectif de cet antécédent, force est de constater que la seule indication, à une reprise, de l'année 1994 en association avec les fibrillations auriculaires, ne permet pas d'établir l'existence de cette affection antérieurement à juin 1998. Il n'y a en conséquence pas non plus lieu d'admettre cette seconde réticence. V. Au vu de ce qui précède, le demandeur obtiendra le plein de ses conclusions, qui correspondent à la rente assurée pour l'incapacité de gain du demandeur, du 25 septembre 1998 au 24 septembre 1999, soit Frs 24'000.- au total. La Y ne conteste au demeurant pas la quotité de ces conclusions. VI. La Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).
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du conseil de X. conclusions. 3 _ Déboute les parties de toutes autres RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL D$ PREMIÈRE INSTANCE Par ces motifs, T R TRIBUNAL Statuant contradictoirement par voie de procédure ordinaire : 1. Condamne Y PERSONEN VERSICHERUNGEN à verser à X les sommes de -- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à5% dès le 25 mars 1999;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999.
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999. 2. Condamne Y PERSONEN VERSICHERUNGEN aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 3'000.- à titre de participation aux honoraires Siégeant : M. David RCIBER juge et Mme Andrée MORET, greffier de chambre.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUML DE ^_^E INSTANCE Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 2 7 MARS 2003