Sachverhalt
A. B "T entreprises coopérative sociales. exploitait en 1991 deux raisons individuelles, "A " et ", actives dans le domaine touristique. Les bureaux de ces deux étaient installés dans des immeubles appartenant à la société G (ci-après G), dont B détenait la majorité des parts B avait souscrit pour "A 1" une police d'assurance avec la Y prenant effet au 20 mars 1991. Ce contrat tendait à assurer les objets décrits dans la police n° xxxx . En cas d'incendie, le mobilier était assuré à hauteur de 25'000 fr., les numéraires et papiers-valeurs de 1000 fr., les frais de reconstitution de dossiers à hauteur de 5000 fr. et les frais de déblaiement à concurrence de 2000 francs. B avait encore conclu avec la Y un contrat séparé pour "T " qui prenait effet au ter août 1991. Selon ce contrat, le mobilier et les marchandises entreposées dans les locaux étaient assurés, du 1er août au 1er novembre 1991, à concurrence de 20'000 fr., tandis que les frais de reconstitution l'étaient à hauteur de 100'000 francs. B. Durant la nuit du 6 octobre 1991, un incendie a complètement détruit les bâtiments qui abritaient les locaux de "A " et de 'T adressé à la Y, le 15 octobre suivant un avis de sinistre qui chiffrait pour " les dégâts à 25'398 fr., plus les frais de reconstitution. Le 28 octobre 1991, a versé un acompte de 10'000 francs. L'avis de sinistre concernant " a été communiqué à l'assurance le lendemain; il fixait le coût des dégâts mobiliers à 20'163 francs. B relevait en outre la disparition d'un fichier réunissant diverses informations sur les communes suisses, dont il évaluait la perte à 100'000 francs. La y répondit par courrier, le 20 novembre 1991, que le règlement du cas ne pourrait s'effectuer que lorsqu'elle serait en possession du rapport de police. ". B a "A la Y "T
- 4 - L'enquête a révélé que l'incendie était d'origine criminelle et les soupçons se portèrent assez rapidement sur B et sur E, alors caution de la société G . Une instruction pénale a été ouverte contre les deux suspects. Vers la mi-avril 1992, divers courriers ont été échangés entre la Y et B au sujet de l'annulation des polices d'assurances concernant tes trois sociétés. Le 30 avril suivant, la Y a écrit à B en lui confirmant l'annulation des polices. Elle ajoutait encore : "Le payement des primes concernant ces contrats, et échues avant le 31.12.1991, ne sera pas exigé mais les montants en question pourront être portés en déduction des indemnités qui seraient dues en raison de sinistres". Le rapport de police a été communiqué à la Y en juin 1992. Ce document révélait notamment que G d'importants problèmes financiers et que R, en tant que sociétaire majoritaire de G. et exploitant individuel de i" et de 'A ", toutes trois assurées contre l'incendie, était le principal suspect. Le 22 mars 1993, le Tribunal d'arrondissement de Sierre a reconnu B coupable notamment d'incendie intentionnel et de délit manqué d'escroquerie. B a formé appel contre ce jugement. Il ressort du dossier que, excepté la communication du jugement de première instance, la Y n'a pas été tenue au courant de l'évolution de la procédure pénale, en particulier du recours formé par B auprès du Tribunal cantonal. Le 14 mars 1994, B, agissant pour "T " a relancé la Y en lui réclamant le paiement des indemnités. Le 5 avril suivant, l'assurance lui a répondu en invoquant la prescription de l'art. 46 LCA pour justifier son refus de verser les indemnités concernant aussi bien "1 ' que "IA ". Le Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 17 février 1995, a acquitté B, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'incendie intentionnel et de délit manqué d'escroquerie. Le 23 mars 1995, B a demandé à la Y tout en lui communiquant diverses pièces, dont les dispositifs des deux jugements pénaux rendus à son encontre, de reconsidérer sa position. L'assurance a cependant maintenu son refus de prendre en charge les sinistres. En mai 1995, B a saisi le médiateur de l'assurance privée. Cette démarche n'a pu aboutir à un arrangement, les deux parties campant sur leurs positions.
- 5 - B a alors fait notifier à la Y, le 10 août 1995, un commandement de payer. B est décédé vers la fin de l'année 1995; ses héritiers légaux ont répudié la succession. La masse en faillite n'entendant pas ouvrir action, l'office des faillites de Sierre a offert, le 5 mars 1997, la cession des droits de la masse aux créanciers. Le 23 juillet 1997, z et la Y ont obtenu la cession des droits. Par courrier commun du 10 septembre 1997, ils ont informé le juge de district qu'ils sollicitaient la reprise du procès. II.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La procédure, introduite avant le 1 eß janvier 1999, est régie par l'aCPC (art. 317 al. 1 CPC).
E. 2 Déterminée par les conclusions des demandeurs, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève a 153'000 franc Elle fonde, "intime materiae", la compétence du Tribunal cantonal pour juger la présente cause en première et unique instance cantonale (art. 5 al. 1 aCPC et 46 OJ). En vertu de l'art. 30 CGA, pour toute prétention découlant du contrat d'assurance, la Y peut être actionnée au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, au lieu de la chose assurée, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Y (sur la portée des CGA quant au choix du for, cf. Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 70). B était domicilié en Valais au moment de l'introduction de l'action, de même que les demandeurs actuels, de sorte que la Cour de céans est également compétente "ratione loci".
E. 4 Les demanderesses fondent leur qualité pour agir sur une cession au sens de l'art. 260 LP.
a) La qualité pour agir et pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. la; 123 III 60 consid. 3a;
E. 6 121 III 64 consid. 2; RVJ 1998 p. 254 consid. 2a). Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 107 II 82 consid. 2a), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II 215 consid. 1). Ces qualités, qui ont trait à la titularité du droit invoqué en justice, doivent être examinées d'office par le juge (ATF 118 la 129 consid.1).
b) Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession. Il ne s'agit pas d'une cession du droit litigieux mais d'un mandat procédural qui autorise le créancier à faire valoir les droits litigieux à la place de la masse, en son propre nom et à ses risques et périls (ATF 122 III 488 consid. 3b; J.-L. Tschumv, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 43 et les références). Le créancier acquiert la capacité pour agir et pour défendre, sans acquérir la titularité du droit exercé (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Lausanne 2001, n. 8 et 14 ss ad art. 260 LP). La procédure d'autorisation comporte une communication de l'administration assignant un délai de déchéance aux intervenants dont la prétention produite n'a pas été entièrement et définitivement écartée, pour requérir l'autorisation de faire valoir en lieu et place de la masse un droit patrimonial inventorié du failli ou de la masse. Cette communication doit indiquer avec précision le droit patrimonial que la masse, représentée par l'administration de la faillite, peut renoncer à faire valoir – ou la prétention que l'administration ne peut recouvrer parce qu'elle est contestée (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 260 LP). La décision de l'administration de la faillite concernant les conditions formelles auxquelles doit satisfaire l'intervenant, qui requiert l'autorisation dans le cas concret, est définitive si elle n'est pas attaquée par la voie de la plainte en temps utile (ATF 85 Ill 73 consid. 3a; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 260 LP).
c) En l'espèce, la décision de l'administration de la faillite relative à la cession des droits de B à l'encontre de la Y ne figure pas au dossier. Cependant, il ressort du courrier du préposé à l'office des faillites de Sierre, daté du 23 juillet 1997, que cette cession a bien eu lieu en faveur de la X et de dame Z et qu'elle n'a pas été attaquée par la voie de la plainte. Par conséquent, les demandeurs, dont la créance a été admise à l'état de collocation, ont qualité pour agir dans l'action en paiement contre la Y
- 7 -
4. La défenderesse invoque l'art. 46 de la loi sur le contrat d'assurance (ci- après LCA) et élève l'exception de prescription. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (ATF 119 1 468 consid. 2a; 118 H 454 consid. 2b; 100 Il 42 consid. 2). L'interruption et les effets de la prescription ne sont pas régies par la LCA, mais par les dispositions générales des art. 127 ss CO. Excepté quelques cas particuliers (cf. à ce sujet ATF 126 III 278 consid. 7a), le "dies a quo" du délai de prescription est le moment du sinistre, soit l'évènement dommageable, et non pas la date à laquelle l'assuré prend connaissance du dommage (RBA XIII n° 64; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Sème éd., Berne 1995, p. 393; Carré, op. cit., p. 323). Il en va ainsi particulièrement en matière d'assurance-incendie où le délai commence à courir dès la survenance de l'incendie (ATF 126 III 278 consid. 7a; 75 ii 227 consid. 2). La prescription est interrompue du fait du débiteur lorsque celui-ci reconnaît la dette, soit lorsqu'il manifeste expressément ou par actes concluants que la dette existe (art. 135 ch. 1 CO; ATF 121 III 270 consid. 3c). Elle l'est également lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l'interruption (a rt. 137 al. 1 CO). Le moyen tiré de la prescription est une exception qui ne peut être soulevé d'office par le juge (art. 142 CO). L'assureur qui excipe de l'accomplissement de la prescription supporte le fardeau de la preuve (RBA V n° 211).
b) Les demanderesses ne contestent pas l'échéance du délai de prescription. En effet, l'incendie a ravagé les locaux assurés le 6 octobre 1991. Le "dies a quo" du délai de prescription coïncide avec cette date. Concernant la police de "A ", il a été interrompu le 28 octobre 1991 à la suite du versement d'un acompte de 10'000 fr. par la Y Par la suite, aucun acte interruptif n'a eu lieu avant le 28 octobre 1993. A cette date, la prescription a été acquise pour la police n° xxxx assurant "A ". Quant aux prétentions relatives à "T ", le délai de prescription court également dès le 6 octobre 1991. Le dossier ne renferme aucun acte interruptif
-6- antérieur au 6 octobre 1993, date à laquelle le délai de deux ans était arrivé à échéance. En particulier, contrairement aux allégations des demanderesses, le courrier du 30 avril 1992 ne renferme aucune garantie de la part de la Y de verser les indemnités d'assurance et n'a donc pas interrompu le délai.
5. Les demanderesses prétendent que la Y a dissuadé B d'interrompre la prescription et que, partant, l'invocation de cette exception constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
a) Selon la jurisprudence, le débiteur qui invoque la prescription abuse manifestement de son droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'il a incité dolosivement le créancier à ne pas agir dans le délai de prescription ou même quand, sans intention dolosive, il s'est comporté de telle façon qu'objectivement il apparaît compréhensible que le créancier se soit abstenu de tout procédé juridique avant l'expiration du délai (ATF 113 il 269; 108 I 1278; 90 11 329; 89 11 262 consid. 4; RBA XIX n° 64 consid. b; XIII n° 62; RVJ 1990 p. 265 consid. 6). C'est le cas notamment lorsque l'assurance laisse croire à l'assuré que le dommage est couvert et le dissuade ainsi d'agir en temps utile pour ensuite soulever le moyen (Graber, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Commentaire bâlois, 2001, n. 30 ad a rt. 46 LCA; Carré, op. cit., p. 328 et réf.).
b) En l'espèce, l'assurance a réservé son avis jusqu'à l'obtention du rapport de police, qu'elle a reçu en juin 1992. Ce n'est que le 14 mars 1994 que B a relancé la Y au sujet du paiement des indemnités et que celle-ci a invoqué pour la première fois la prescription pour s'opposer aux prétentions de son assuré. Une année plus tard, après avoir été acquitté, B a demandé à la Y de reprendre position. L'assurance a néanmoins confirmé son refus de prise en charge des sinistres. On ne saurait retenir en l'espèce l'existence d'un abus de droit de la part de la défenderesse. Rien n'indique qu'elle ait dissuadé B d'ouvrir action. Il ressort de son attitude que, sans contester le principe de la responsabilité, elle n'a pas non plus laissé entendre qu'elle admettait les prétentions du demandeur. Elle a au contraire réservé son avis définitif après l'obtention du rapport de police, mais cette attitude ne pouvait en aucun cas inciter B à renoncer à agir dans le délai conformément aux exigences légales. L'action des demanderesses doit par conséquent être rejetée.
E. 9 6. a) Les demanderesses ayant été déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, elles doivent supporter les frais et les dépens (art. 302 al. 1 aCPC).
b) Ceux-ci doivent être calculés en application de la LTar, entrée en vigueur le 1 er janvier 1999. Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice oscille entre 5000 et 15'000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause peut être qualifié de simple. Aussi, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 7650 fr. 40. A ce montant s'ajoutent les débours de l'autorité (art. 5 ss LTar) par 729 fr. 60, soit 225 fr. (témoins), 60 fr. 60 (huissier), 100 fr. (émolument du registre du commerce) et 344 fr. (expertise). Les frais de justice s'élèvent au total à 8380 francs. Compte tenu des avances effectuées (5844 fr. par les demanderesses, 4700 fr. par la défenderesse), les demanderesses verseront à la Y solidairement entre eux, le montant de 2536 fr. à titre de remboursement d'avances (8380 fr. – 5844 fr.). Le greffe du Tribunal restituera à la défenderesse le solde des avances, soit 2164 francs (10'544 fr. – 8380 fr.). Les honoraires oscillent entre 11'600 fr. et 16'000 fr. (a rt. 32 al. 1 LTar). L'activité déployée par le conseil de la défenderesse a consisté à rédiger la réponse, une duplique et des conclusions écrites ainsi qu'à participer à trois séances. En tenant compte, par ailleurs, de la simplicité de la cause, ses honoraires sont arrêtés à 11'690 fr., montant auquel s'ajoutent les débours fixés à 166 fr. (frais de copie et de port; frais de déplacement). La X et z verseront, solidairement entre eux, 11'856 fr. à la Y à titre de dépens.
Dispositiv
- La demande est rejetée. - 10 -
- Les frais, par 8380 fr., sont mis à la charge de la X et de Z solidairement entre elles. La X et Z verseront, solidairement entre elles, à la Y , Compagnie d'Assurances sur la Vie, 2536 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 11'856 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 27 juin 2002 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 01 93 JUGEMENT DU 27 JUIN 2002 COUR CIVILE Il Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jérôme Emonet, Stéphane Spahr, juges; Camille Rey-Mermet, greffière ad hoc. dans la cause,etZ,à Sierre, demanderesses, représentées par Me Guérin de Werra, avocat à Sion, contre La Y, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, défenderesse, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat à Sion. La X (LCA; prescription)
2 PROCEDURE Par mémoire-demande du 28 août 1995, B a ouvert action en paiement de 153'000 fr. â l'encontre de la Y, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après la Y) par devant le juge de district de Sierre. A la suite du décès de B 1, le juge Il du district de Sierre a prononcé la suspension de la cause, par décision du 11 janvier 1996. Le 23 juillet 1997, la créance litigieuse a été cédée à Z et à la X qui ont décidé, le 10 septembre suivant, de reprendre la procédure ouverte par B . La suspension de la cause a été maintenue en vue de la recherche d'une solution transactionnelle jusq l 'a,u 4 février 1998, date à laquelle le juge de district a ordonné la reprise de la procédure à la requête des demanderesses. Dans son mémoire-réponse du 23 avril 1998, la Y a conclu au rejet de l'action avec suite de frais. Dans leur mémoire-réplique du 6 mai 1998, les demanderesses ont maintenu les conclusions formulées par B . La défenderesse en a fait de même dans sa duplique du 4 juin 1998. Au débat préliminaire du 1 er septembre 1998, dame Z et X ont requis notamment l'aménagement d'une expertise en vue d'estimer la valeur des biens disparus dans l'incendie. L'instruction a encore comporté le dépôt et l'édition de pièces ainsi que l'audition de témoins. L'expertise a été interrompue le 20 septembre 2000. Les demandeurs ont requis, par exploit du 19 septembre 2000, la réaudition d'un témoin qui avait déjà été entendu à deux reprises. La Y s'étant opposée à l'administration de ce moyen de preuve, le juge de district a admis l'incident par décision du 11 mai 2001, rejetant la requête de réaudition du témoin. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le 19 juin 2001 pour jugement.
- 3 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits A. B "T entreprises coopérative sociales. exploitait en 1991 deux raisons individuelles, "A " et ", actives dans le domaine touristique. Les bureaux de ces deux étaient installés dans des immeubles appartenant à la société G (ci-après G), dont B détenait la majorité des parts B avait souscrit pour "A 1" une police d'assurance avec la Y prenant effet au 20 mars 1991. Ce contrat tendait à assurer les objets décrits dans la police n° xxxx . En cas d'incendie, le mobilier était assuré à hauteur de 25'000 fr., les numéraires et papiers-valeurs de 1000 fr., les frais de reconstitution de dossiers à hauteur de 5000 fr. et les frais de déblaiement à concurrence de 2000 francs. B avait encore conclu avec la Y un contrat séparé pour "T " qui prenait effet au ter août 1991. Selon ce contrat, le mobilier et les marchandises entreposées dans les locaux étaient assurés, du 1er août au 1er novembre 1991, à concurrence de 20'000 fr., tandis que les frais de reconstitution l'étaient à hauteur de 100'000 francs. B. Durant la nuit du 6 octobre 1991, un incendie a complètement détruit les bâtiments qui abritaient les locaux de "A " et de 'T adressé à la Y, le 15 octobre suivant un avis de sinistre qui chiffrait pour " les dégâts à 25'398 fr., plus les frais de reconstitution. Le 28 octobre 1991, a versé un acompte de 10'000 francs. L'avis de sinistre concernant " a été communiqué à l'assurance le lendemain; il fixait le coût des dégâts mobiliers à 20'163 francs. B relevait en outre la disparition d'un fichier réunissant diverses informations sur les communes suisses, dont il évaluait la perte à 100'000 francs. La y répondit par courrier, le 20 novembre 1991, que le règlement du cas ne pourrait s'effectuer que lorsqu'elle serait en possession du rapport de police. ". B a "A la Y "T
- 4 - L'enquête a révélé que l'incendie était d'origine criminelle et les soupçons se portèrent assez rapidement sur B et sur E, alors caution de la société G . Une instruction pénale a été ouverte contre les deux suspects. Vers la mi-avril 1992, divers courriers ont été échangés entre la Y et B au sujet de l'annulation des polices d'assurances concernant tes trois sociétés. Le 30 avril suivant, la Y a écrit à B en lui confirmant l'annulation des polices. Elle ajoutait encore : "Le payement des primes concernant ces contrats, et échues avant le 31.12.1991, ne sera pas exigé mais les montants en question pourront être portés en déduction des indemnités qui seraient dues en raison de sinistres". Le rapport de police a été communiqué à la Y en juin 1992. Ce document révélait notamment que G d'importants problèmes financiers et que R, en tant que sociétaire majoritaire de G. et exploitant individuel de i" et de 'A ", toutes trois assurées contre l'incendie, était le principal suspect. Le 22 mars 1993, le Tribunal d'arrondissement de Sierre a reconnu B coupable notamment d'incendie intentionnel et de délit manqué d'escroquerie. B a formé appel contre ce jugement. Il ressort du dossier que, excepté la communication du jugement de première instance, la Y n'a pas été tenue au courant de l'évolution de la procédure pénale, en particulier du recours formé par B auprès du Tribunal cantonal. Le 14 mars 1994, B, agissant pour "T " a relancé la Y en lui réclamant le paiement des indemnités. Le 5 avril suivant, l'assurance lui a répondu en invoquant la prescription de l'art. 46 LCA pour justifier son refus de verser les indemnités concernant aussi bien "1 ' que "IA ". Le Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 17 février 1995, a acquitté B, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'incendie intentionnel et de délit manqué d'escroquerie. Le 23 mars 1995, B a demandé à la Y tout en lui communiquant diverses pièces, dont les dispositifs des deux jugements pénaux rendus à son encontre, de reconsidérer sa position. L'assurance a cependant maintenu son refus de prendre en charge les sinistres. En mai 1995, B a saisi le médiateur de l'assurance privée. Cette démarche n'a pu aboutir à un arrangement, les deux parties campant sur leurs positions.
- 5 - B a alors fait notifier à la Y, le 10 août 1995, un commandement de payer. B est décédé vers la fin de l'année 1995; ses héritiers légaux ont répudié la succession. La masse en faillite n'entendant pas ouvrir action, l'office des faillites de Sierre a offert, le 5 mars 1997, la cession des droits de la masse aux créanciers. Le 23 juillet 1997, z et la Y ont obtenu la cession des droits. Par courrier commun du 10 septembre 1997, ils ont informé le juge de district qu'ils sollicitaient la reprise du procès. II. Considérant en droit
1. La procédure, introduite avant le 1 eß janvier 1999, est régie par l'aCPC (art. 317 al. 1 CPC).
2. Déterminée par les conclusions des demandeurs, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève a 153'000 franc Elle fonde, "intime materiae", la compétence du Tribunal cantonal pour juger la présente cause en première et unique instance cantonale (art. 5 al. 1 aCPC et 46 OJ). En vertu de l'art. 30 CGA, pour toute prétention découlant du contrat d'assurance, la Y peut être actionnée au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, au lieu de la chose assurée, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Y (sur la portée des CGA quant au choix du for, cf. Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 70). B était domicilié en Valais au moment de l'introduction de l'action, de même que les demandeurs actuels, de sorte que la Cour de céans est également compétente "ratione loci".
4. Les demanderesses fondent leur qualité pour agir sur une cession au sens de l'art. 260 LP.
a) La qualité pour agir et pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. la; 123 III 60 consid. 3a;
6 121 III 64 consid. 2; RVJ 1998 p. 254 consid. 2a). Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 107 II 82 consid. 2a), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II 215 consid. 1). Ces qualités, qui ont trait à la titularité du droit invoqué en justice, doivent être examinées d'office par le juge (ATF 118 la 129 consid.1).
b) Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession. Il ne s'agit pas d'une cession du droit litigieux mais d'un mandat procédural qui autorise le créancier à faire valoir les droits litigieux à la place de la masse, en son propre nom et à ses risques et périls (ATF 122 III 488 consid. 3b; J.-L. Tschumv, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 43 et les références). Le créancier acquiert la capacité pour agir et pour défendre, sans acquérir la titularité du droit exercé (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Lausanne 2001, n. 8 et 14 ss ad art. 260 LP). La procédure d'autorisation comporte une communication de l'administration assignant un délai de déchéance aux intervenants dont la prétention produite n'a pas été entièrement et définitivement écartée, pour requérir l'autorisation de faire valoir en lieu et place de la masse un droit patrimonial inventorié du failli ou de la masse. Cette communication doit indiquer avec précision le droit patrimonial que la masse, représentée par l'administration de la faillite, peut renoncer à faire valoir – ou la prétention que l'administration ne peut recouvrer parce qu'elle est contestée (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 260 LP). La décision de l'administration de la faillite concernant les conditions formelles auxquelles doit satisfaire l'intervenant, qui requiert l'autorisation dans le cas concret, est définitive si elle n'est pas attaquée par la voie de la plainte en temps utile (ATF 85 Ill 73 consid. 3a; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 260 LP).
c) En l'espèce, la décision de l'administration de la faillite relative à la cession des droits de B à l'encontre de la Y ne figure pas au dossier. Cependant, il ressort du courrier du préposé à l'office des faillites de Sierre, daté du 23 juillet 1997, que cette cession a bien eu lieu en faveur de la X et de dame Z et qu'elle n'a pas été attaquée par la voie de la plainte. Par conséquent, les demandeurs, dont la créance a été admise à l'état de collocation, ont qualité pour agir dans l'action en paiement contre la Y
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4. La défenderesse invoque l'art. 46 de la loi sur le contrat d'assurance (ci- après LCA) et élève l'exception de prescription. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (ATF 119 1 468 consid. 2a; 118 H 454 consid. 2b; 100 Il 42 consid. 2). L'interruption et les effets de la prescription ne sont pas régies par la LCA, mais par les dispositions générales des art. 127 ss CO. Excepté quelques cas particuliers (cf. à ce sujet ATF 126 III 278 consid. 7a), le "dies a quo" du délai de prescription est le moment du sinistre, soit l'évènement dommageable, et non pas la date à laquelle l'assuré prend connaissance du dommage (RBA XIII n° 64; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Sème éd., Berne 1995, p. 393; Carré, op. cit., p. 323). Il en va ainsi particulièrement en matière d'assurance-incendie où le délai commence à courir dès la survenance de l'incendie (ATF 126 III 278 consid. 7a; 75 ii 227 consid. 2). La prescription est interrompue du fait du débiteur lorsque celui-ci reconnaît la dette, soit lorsqu'il manifeste expressément ou par actes concluants que la dette existe (art. 135 ch. 1 CO; ATF 121 III 270 consid. 3c). Elle l'est également lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l'interruption (a rt. 137 al. 1 CO). Le moyen tiré de la prescription est une exception qui ne peut être soulevé d'office par le juge (art. 142 CO). L'assureur qui excipe de l'accomplissement de la prescription supporte le fardeau de la preuve (RBA V n° 211).
b) Les demanderesses ne contestent pas l'échéance du délai de prescription. En effet, l'incendie a ravagé les locaux assurés le 6 octobre 1991. Le "dies a quo" du délai de prescription coïncide avec cette date. Concernant la police de "A ", il a été interrompu le 28 octobre 1991 à la suite du versement d'un acompte de 10'000 fr. par la Y Par la suite, aucun acte interruptif n'a eu lieu avant le 28 octobre 1993. A cette date, la prescription a été acquise pour la police n° xxxx assurant "A ". Quant aux prétentions relatives à "T ", le délai de prescription court également dès le 6 octobre 1991. Le dossier ne renferme aucun acte interruptif
-6- antérieur au 6 octobre 1993, date à laquelle le délai de deux ans était arrivé à échéance. En particulier, contrairement aux allégations des demanderesses, le courrier du 30 avril 1992 ne renferme aucune garantie de la part de la Y de verser les indemnités d'assurance et n'a donc pas interrompu le délai.
5. Les demanderesses prétendent que la Y a dissuadé B d'interrompre la prescription et que, partant, l'invocation de cette exception constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
a) Selon la jurisprudence, le débiteur qui invoque la prescription abuse manifestement de son droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'il a incité dolosivement le créancier à ne pas agir dans le délai de prescription ou même quand, sans intention dolosive, il s'est comporté de telle façon qu'objectivement il apparaît compréhensible que le créancier se soit abstenu de tout procédé juridique avant l'expiration du délai (ATF 113 il 269; 108 I 1278; 90 11 329; 89 11 262 consid. 4; RBA XIX n° 64 consid. b; XIII n° 62; RVJ 1990 p. 265 consid. 6). C'est le cas notamment lorsque l'assurance laisse croire à l'assuré que le dommage est couvert et le dissuade ainsi d'agir en temps utile pour ensuite soulever le moyen (Graber, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Commentaire bâlois, 2001, n. 30 ad a rt. 46 LCA; Carré, op. cit., p. 328 et réf.).
b) En l'espèce, l'assurance a réservé son avis jusqu'à l'obtention du rapport de police, qu'elle a reçu en juin 1992. Ce n'est que le 14 mars 1994 que B a relancé la Y au sujet du paiement des indemnités et que celle-ci a invoqué pour la première fois la prescription pour s'opposer aux prétentions de son assuré. Une année plus tard, après avoir été acquitté, B a demandé à la Y de reprendre position. L'assurance a néanmoins confirmé son refus de prise en charge des sinistres. On ne saurait retenir en l'espèce l'existence d'un abus de droit de la part de la défenderesse. Rien n'indique qu'elle ait dissuadé B d'ouvrir action. Il ressort de son attitude que, sans contester le principe de la responsabilité, elle n'a pas non plus laissé entendre qu'elle admettait les prétentions du demandeur. Elle a au contraire réservé son avis définitif après l'obtention du rapport de police, mais cette attitude ne pouvait en aucun cas inciter B à renoncer à agir dans le délai conformément aux exigences légales. L'action des demanderesses doit par conséquent être rejetée.
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6. a) Les demanderesses ayant été déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, elles doivent supporter les frais et les dépens (art. 302 al. 1 aCPC).
b) Ceux-ci doivent être calculés en application de la LTar, entrée en vigueur le 1 er janvier 1999. Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice oscille entre 5000 et 15'000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause peut être qualifié de simple. Aussi, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 7650 fr. 40. A ce montant s'ajoutent les débours de l'autorité (art. 5 ss LTar) par 729 fr. 60, soit 225 fr. (témoins), 60 fr. 60 (huissier), 100 fr. (émolument du registre du commerce) et 344 fr. (expertise). Les frais de justice s'élèvent au total à 8380 francs. Compte tenu des avances effectuées (5844 fr. par les demanderesses, 4700 fr. par la défenderesse), les demanderesses verseront à la Y solidairement entre eux, le montant de 2536 fr. à titre de remboursement d'avances (8380 fr. – 5844 fr.). Le greffe du Tribunal restituera à la défenderesse le solde des avances, soit 2164 francs (10'544 fr. – 8380 fr.). Les honoraires oscillent entre 11'600 fr. et 16'000 fr. (a rt. 32 al. 1 LTar). L'activité déployée par le conseil de la défenderesse a consisté à rédiger la réponse, une duplique et des conclusions écrites ainsi qu'à participer à trois séances. En tenant compte, par ailleurs, de la simplicité de la cause, ses honoraires sont arrêtés à 11'690 fr., montant auquel s'ajoutent les débours fixés à 166 fr. (frais de copie et de port; frais de déplacement). La X et z verseront, solidairement entre eux, 11'856 fr. à la Y à titre de dépens. Par ces motifs, PRONONCE
1. La demande est rejetée.
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2. Les frais, par 8380 fr., sont mis à la charge de la X et de Z solidairement entre elles. La X et Z verseront, solidairement entre elles, à la Y, Compagnie d'Assurances sur la Vie, 2536 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 11'856 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 27 juin 2002 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL La présidente La greffière ad hoc Expédié comme acte judiciaire le à :
- Me Guérin de Werra, avocat à Sion
- Me Hildebrand de Riedmatten, avocat à Sion
Selon les conditions générales, édition de janvier 1987, (ci-après : CGA), applicables à ces polices, "les demandes d'indemnités qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance" (art. 28 CGA).