Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 L'assignation expose que l'intégralité du contenu de la cave des époux T. fut
"soit brûlé, soit irrémédiablement endommagé, soit encore noirci par la fumée et
les cendres".
Le 5 janvier 1998, St. V., inspecteur de sinistres de Y Assurances,
s'est rendu, pour le compte des deux assurances, sur les lieux du sinistre. Il a
pris des photos de la cave des époux T. Entendu lors des enquêtes, cet
inspecteur a déclaré que les objets entreposés dans la cave des époux T. -
éloignée du foyer de l'incendie - avaient essentiellement été endommagés par la
suie, et qu'il ne se souvenait pas avoir observé de dégâts causés par l'eau ou la
chaleur. Comme les photos le démontraient, le témoin n'avait constaté aucun
objet brûlé et était certain qu'aucune flamme n'avait pu endommager des objets
dans cette cave. Un autre inspecteur de la Y, St. de L., a également
déclaré que, la cave étant très éloignée du foyer de l'incendie, les dégâts des
époux T. avaient uniquement été provoqués par la fumée. Le directeur de
l'entreprise de nettoyage A. N. S. SA a déclaré avoir le souvenir d'objets abîmés
par la suie, mais non brûlés, et ne pas se souvenir d'avoir vu des objets mouillés
ou abimés par l'eau. Un des employés a confirmé n'avoir pas vu d'objets brûlés
dans la cave.
Le propriétaire de l'immeuble a confirmé que la cave des époux T. avait été
endommagée par la chaleur et la fumée, mais non par le feu.
Il a précisé que l'incendie s'était déclaré à deux ou trois mètres de la cave des
époux T. et que toutes les caves avaient été détruites.
Un second point contesté est celui de savoir qui, des époux T. ou de
l'entreprise de nettoyage A. N. S. SA, a établi une liste détaillée et chiffrée des
objets considérés comme irrécupérables:
L'inspecteur des sinistres de Y Assurances St. V., a déclaré que la
liste avait été demandée aux époux T., mais que ceux-ci ne l'avaient pas établie,
avec le détail et l'estimation des objets.
Il ressort des enquêtes que Y Assurances a proposé les services de
l'entreprise R. T. SA pour procéder au nettoyage des objets, laquelle a établi, le
16 janvier 1998, un devis de 2'612 fr., mais que les époux T. ont choisi de
s'adresser à A. N. S. SA, solution acceptée par Y Assurances. Cette
entreprise de nettoyage a établi une facture, conforme à son devis du 29 janvier
1998, totalisant 7'242 fr. pour le nettoyage des objets récupérables, facture prise
en charge par les assurances défenderesses. Ces dernières ont également payé
une facture de 1'100 fr. de l'entreprise A & S P. et P., pour l'enlèvement des
objets sinistrés.
L'entreprise A. N. S. SA a établi, et a joint à son devis du 29 janvier 1998, une
liste des objets récupérables ainsi qu'une liste des objets non-récupérables; la
Cour n'a pas connaissance de ces listes, qui ne lui ont pas été produites.
St. de L. a indiqué que c'est seulement en date du 19 mars 1999 qu'une
employée d'A. N. S. SA lui avait présenté la liste des objets irrécupérables,
U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41 2001,DOC
E. 3 établie par Ch. T. selon les explications de cette employée "liste presque
similaire à celle figurant" en fin du devis du 21 janvier 1998, soit celle des objets
non-recupérables établie par A. N. S. SA. Cette pièce a été soumise au Tribunal qui l'a
visée "vnv", mais ne se trouve pas dans le dossier remis à la Cour.
Par fax du 28 janvier 1998, une employée de Y Assurances nommée D. a
autorisé la destruction des objets jugés non-récupérables, à savoir ceux mentionnés sur
le devis d'A. N. S. SA de janvier 1998, sous réserve de six objets. Cette décision a
ultérieurement été regrettée par l'assurance, au vu du présent litige.
Entre janvier 1998 et fin mai 1999, les parties ont échangé de nombreux courriers
relatifs à la justification du dommage allégué.
Le montant total réclamé alors par les époux T., ainsi d'ailleurs que dans leur
assignation du 28 mai 1999, s'élevait à 27'829 fr. Cette somme recouvrait pour
l'essentiel les objets qualifiés d'irrécupérables par les demandeurs soit:
- un lit Louis XV avec sommier et matelas, dont le remplacement était
exigé
-
du matériel de sport
des livres, dont deux séries en éditions originales
- deux cages à chat
-
un sac contenant un appareil photo
-
un sac avec téléphone
- un abat-jour
- une chaise longue 1900
-
une sculpture en plastique
Y
Assurances a demandé à plusieurs reprises la liste détaillée des objets
irrécupérables avec une facture d'achat d'origine et un devis de remplacement.
Aux dires de Y Assurances, ce n'est que très tardivement, soit en mars
1999, que T. a déclaré, pour la première fois, que les factures justificatives avaient brûlé
lors du sinistre du 22 décembre 1997. De fait, les demandeurs ont allégué dans leur
assignation qu'ils avaient stocké dans leur cave l'ensemble de leurs archives à la
suite de leur déménagement à G. et qu'en conséquence toutes les factures
conservées pour l'acquisition du mobilier avaient été détruites durant l'incendie,
de sorte qu'il leur était impossible de produire les factures d'achat de certains
objets, mais seulement des estimations. Lors de l'audience de comparution
personnelle du 20 décembre 1999, les époux T. ont confirmé que tous [es
documents conservés avaient été détruits par l'incendie et l'eau. L'inspecteur de
L. a ajouté que certains devis et factures, concernant des postes essentiels du
dommage allégué, avaient été transmis à 'Y
Assurances en mars 1999
seulement, ce qui surprit cette dernière.
Le 5 mai 1998, la Y Assurances a remis aux époux T. une quittance
d'acompte de règlement pour certains postes du dommage à hauteur de 5'210 f r.,
dont à déduire une franchise de 200 fr.
U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41_2001.DOC
E. 4 S'agissant des postes de dommages contestés (concernant respectivement un
lit Louis XV, une chaise longue 1900 et autre mobilier ancien, du matériel de
sport, des cartons et différents livres et papiers, et une sculpture en plastique et
marbre), les éléments suivants ressortent des pièces des défenderesses et des
procès-verbaux d'audiences :
1. Lit Louis XV avec matelas et sommier et autre mobilier:
Les époux T. ont tout d'abord réclamé un montant de 6'040 fr. pour le
remplacement de deux matelas et diverses réparations sur meubles, puis ont
porté leurs prétentions à 12'560 fr., en produisant notamment un devis d'une
fabrique de meubles, s'agissant du lit Louis XV qu'il convenait de remplacer.
Le 19 mars 1999, l'inspecteur St. de L. s'est rendu en compagnie de l'ébéniste
A. G. dans les locaux d'A. N. S. SA. Ils ont examiné et pris en photo le lit Louis
XV, la chaise longue pliable 1900 et des chaises en bois. Le 23 mars 1999, A. G.
a établi un "rapport d'expertise", produit sous pièce 7 déf., confirmé lors des
enquêtes, aux termes duquel:
- le lit corbeille Louis XV ne présentait aucun dommage, à l'exception d'une petite trace
de brûlure sur le côté, qui n'avait pas de rapport avec l'incendie, et de légères traces
d'eau à l'intérieur des côtés du lit, non visibles une fois le lit monté; le sommier du lit
n'était pas sur place; en revanche, le matelas pouvait être remplacé, sa valeur à neuf
étant de l'ordre de 800 fr. à 1'300 fr.
- la chaise longue pliable 1920 n'avait pas été touchée par l'incendie mais était abîmée
sur un côté par l'eau d'extinction. L'autre côté n'avait pas subi de dommages mais était
déjà passablement abîmé avant le sinistre. Le nettoyage de la moisissure, un léger
ponçage et le cirage pouvaient être estimés à 250 fr. A. G. précisait que le tissu
rembourré de la chaise n'était déjà plus utilisable avant le sinistre (tissu déchiré, fusé,
sali).
- la chaise paillée et la petite chaise d'enfant miniature étaient légèrement salies par la
suie et présentaient de petites traces d'eau sur le bas des pieds, les travaux de
nettoyage, de retouches de teintes et de vernis pouvant être estimés à 120 fr.
Le montant du dommage exposé dans l'assignation comprend 12'560 fr. pour le
remplacement du lit Louis XV et 400 fr. pour la chaise longue. En comparution
personnelle, soit après le mémoire-réponse des défenderesses et communication du
rapport de l'ébéniste du 23 mars 1999, T. a persisté à réclamer 12'500 fr. pour le lit Louis
XV, correspondant au prix de réparation du lit, qui avait coûté environ 16'000 fr. à l'achat.
L'inspecteur de L. a precisé que le mobilier examiné par lui-même et l'ébéniste G. était
parfaitement récupérable, alors qu'il figurait sur la liste des objets irrécupérables.
Après enquêtes, les demandeurs ont réduit leurs prétentions à 4'060 fr. pour le lit Louis
XV et à 370 fr. pour la remise en état de la chaise longue et des chaises, ces dernières
n'étant d'ailleurs pas mentionnées dans le décompte de l'assignation.
2. Matériel de sport:
Les époux T. ont élevé une prétention de 9'179 fr. pour ce poste, qui couvre divers
matériel de montagne.
U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41 2001.DOC
E. 5 En comparution personnelle, T. a expliqué qu'il faisait du ski acrobatique, qu'il
y avait cinq paires de chaussures de ski en tout dans la cave, que les
chaussures que l'on voyait sur la photo produite sous pièce 2 déf. étaient, pour
une paire (N) fondues par l'incendie, pour l'autre (K1) inutilisables, le
plastique étant dénaturé. Les garanties, et "peut-être certaines factures" étaient
conservées dans des classeurs ou boîtes entreposés à la cave. Elles avaient
toutes été détruites par l'incendie et l'eau. Toutes les chaussures avaient été
jetées, sur autorisation de Y
Assurances.
3. Cartons, livres et papier:
Les demandeurs ont réclamé 3'000 fr. pour ce poste, alléguant que les
cartons contenaient notamment des éditions originales d'oeuvres d'A. de M. et
de Lord B., valant 1'200 fr. chacune, des guides W. sur la norme SIA 118 et le
droit des sociétés et des modèles de lettres commerciales. En comparution
personnelle, T. a dit que les livres avaient été endommagés par l'eau.
L'employé d'A. N. S. SA qui a débarrassé la cave a déclaré qu'il y avait certes
des cartons imbibés d'eau, mais que leur contenu n'était pas abîmé, qu'en
particulier les dossiers se trouvant dans certains cartons étaient bien secs mais
pas abîmés.
4. Sculpture en plastique:
Un montant de 1'800 fr. a été réclamé par les demandeurs à ce titre, qui ont
produit une facture justificative, dont la Cour ne dispose toutefois pas. L'oeuvre
(plastique sur socle en marbre) fait partie des quelques objets de la liste des
objets "non-récupérables" que Y Assurances avait demandé, en janvier
1998, aux époux T. de ne pas détruire. Ces derniers, qui allèguent que l'objet
était irrécupérable pour avoir partiellement fondu en raison de la chaleur de
l'incendie, admettent l'avoir, par erreur, jeté.
Un des nettoyeurs d'A. N. S. SA a indiqué lors des enquêtes qu'il se souvenait
avoir vu des jeux d'enfants en plastique dans la cave, lesquels étaient recouverts
de suie mais n'avaient pas fondu.
Les époux T. ont assigné la Y
Assurances et la Z
Assurances devant le Tribunal de première instance le 28 mai 1999, concluant au
paiement des sommes de 27'829 fr. et 1'500 fr. (honoraires d'avocat avant
procès).
Le 10 septembre 1999, par courrier de leur conseil, la Y
Assurances
et la Z ont déclaré résoudre les deux polices d'assurances
respectives les liant aux époux T., avec effet à la date du sinistre, soit le 22
décembre 1997, sur la base de l'art. 40 LCA, cette disposition prévoyant que
l'assureur n'est pas lié par le contrat si l'ayant droit ou son représentant, dans le
but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui
auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. Les compagnies d'assurance
ont invoqué le fait que, depuis la survenance du sinistre, elles avaient réclamé à
maintes reprises une justification des prétentions de leurs assurés, mais n'avaient
U:\URTEILE\URTEILE 2001 \URT41 2001.DOC
E. 6 reçu en retour que des réponses évasives et non documentées. D'autre part, les
époux T. prétendaient, dans leur assignation, que certains documents justifiant
leurs prétentions auraient brûlé ou auraient été détruits dans l'incendie, de même
que plusieurs objets entreposés dans leur cave, alors qu'il était établi qu'aucune
flamme n'avait atteint la cave des intéressés. Qui plus était, les principaux objets
dont les demandeurs réclamaient la valeur de remplacement n'avaient
absolument pas été atteints par l'incendie, ainsi que l'établissait le rapport
d'expertise d'A. G.
A la suite de ce courrier, les défenderesses ont conclu reconventionnellement,
le 15 octobre 1999, au remboursement des prestations déjà versées, soit 8'342 fr.
payés à A. N. S. SA et à A.S. P. et P. ainsi que 5'010 fr. à titre d'acompte.
Par courrier de leur conseil du 20 septembre 1999, puis dans leurs écritures du
4 novembre 1999, les époux T. ont réfuté les prétentions des assurances et ont
conclu au déboutement des défenderesses reconventionnelles de toutes leurs
conclusions. Ils ont persisté pour le surplus dans leurs conclusions en paiement
des sommes de 27'829 fr. et de 1'500 fr.
Dans leurs écritures après enquêtes du 8 septembre 2000, comme déjà relevé,
les époux T. ont réduit leurs conclusions à 19'299 fr. et à 1'500 fr., soit, s'agissant
du lit Louis XV, en limitant leurs prétentions à la valeur de remplacement du
matelas (880 fr.) et du sommier (3'180 fr.).
Dans son jugement du 22 février 2001 présentement entrepris devant la Cour,
le Tribunal a considéré que les époux T. avaient fait de fausses déclarations aux
assurances dans le but d'obtenir des prétentions exagérées et qu'en
conséquence Y Assurance et Z Assurances avaient
valablement déclaré leur volonté de se départir du contrat d'assurances.
Contrairement aux dires des époux T., leur cave n'avait en effet pas été touchée
par le feu, les seuls dégâts constatés étant consécutifs à la suie et à l'eau.
L'affirmation selon laquelle certains objets avaient fondu sous l'effet de la chaleur
n'était pas crédible. Le mobilier examiné par l'ébéniste G. n'avait non plus été
endommagé par l'incendie.
Le 30 octobre 2001, la Cour a invité le conseil des appelants à se déterminer
sur l'éventualité du prononcé d'une amende de procédure à son endroit, fondée
sur les art. 43 et 40 LPC, au regard du bien-fondé de l'appel interjeté pour le
compte de ses clients, compte tenu des pièces des défenderesses, de la
procédure de première instance et de son omission de produire toute pièce
devant la Cour.
Le 5 novembre 2001, Me P. a catégoriquement contesté la réalisation des
conditions au prononcé d'une contravention de procédure.
Motifs: L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le
délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en
U:\URTEILE\URTEILE 20011URT41_2001.DOC
E. 7 première instance ayant porté sur une valeur litigieuse; supérieure à 8'000 fr. en
capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec
un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid.
1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire
de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC).
Sur la base du dossier en sa possession, au sujet duquel la Cour rappelle qu'il ne
comprend pas les pièces des demandeurs, le jugement entrepris ne peut qu'être
confirmé.
Le Tribunal a en effet admis à juste titre la réalisation de l'art. 40 LCA, qui s'applique
aux cas où l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur ou
lorsque, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
communications que lui impose l'art. 39 LCA (obligation de renseigner).
L'art. 40 LCA sanctionne toute communication inexacte faite dans le but d'induire
l'assureur en erreur sur les faits importants pour l'établissement de l'indemnité due à
l'ayant droit (ATF 78 II 278, JdT 1953 I 403; Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance Edition annotée, 2000, p. 296 ad art. 40 LCA). La prétention frauduleuse
implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par
exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur
la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes
déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir des prestations plus élevées
(Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 143 ainsi que les divers arrêts cités par
Carré, op. cit., loc. cit.). Il n'est pas nécessaire que les déclarations de l'assuré aient eu
pour conséquence une offre de prestation injustifiée par l'assureur pour que le cas de
prétention frauduleuse soit réalisé (Viret, op. cit., p. 143; Carré, op. cit., p. 297 ad art. 40
LCA).
Il ressort des faits retenus par la Cour ci-avant que les époux T. ont soutenu que le
contenu de leur cave avait non seulement été endommagé par la fumée et les cendres,
mais directement par les flammes. Or, tant les photos produites par les défenderesses
que les enquêtes (tém. V., de L., La., A. et Du.) établissent que les flammes de
l'incendie n'ont pas atteint la cave des demandeurs, les dommages constatés étant
exclusivement consécutifs à la suie et l'eau.
En second lieu, les mêmes photos, montrant des jouets d'enfants de plastique
en parfait état, et le témoignage du nettoyeur A. empêchent clairement
d'admettre que, selon les dires des demandeurs, du matériel de sport et une
statue en plastique aient fondu sous l'effet de l'incendie.
En troisième lieu, le rapport de l'ébéniste G., confirmé lors de son audition,
conduisent à confirmer que le lit Louis XV, pour lequel les époux T. ont élevé
des prétentions importantes, même après enquêtes, n'avait en réalité été que
très peu endommagé par l'incendie, soit au niveau du matelas, alors que les
preneurs avaient réclamé jusqu'à 12'560 fr. pour son remplacement intégral. Les
U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41_2001.DOC
E. 8 époux T. ont donc fait une fausse déclaration en portant ce lit sur la liste des
objets rendus irrécupérables par l'incendie.
De manière générale, il apparaît également que les affirmations des époux T.
à Y Assurances, en mars 1999, selon lesquelles tous les justificatifs
utiles étaient conservés dans leur cave et avaient en conséquence été
entièrement détruits par le feu n'était pas conforme à la réalité. Si tel avait en
effet été le cas, on ne comprend pas pourquoi les preneurs auraient attendu
quinze mois pour en informer l'assurance. De plus, comme déjà relevé, dans la
mesure où les flammes n'ont pas touché la cave des demandeurs, on ne conçoit
pas que les hypothétiques justificatifs s'y trouvant aient pu être
irrémédiablement détruits par le sinistre. Même mouillés ou salis parla suie, les
documents seraient manifestement restés utilisables à des fins de preuve
d'achat.
Dans ces conditions, les assurances intimées étaient bien en droit de se
départir des contrats et d'exiger la répétition des prestations versées.
L'appel s'avère ainsi infondé et le jugement sera confirmé. Les dépens
d'appel seront mis à la charge des époux T., qui succombent dans leurs
conclusions (art. 176 al. 1 et 313 LPC).
Il résulte du dossier que les époux T. ont repris devant l a Cour exactement
les mêmes conclusions que celles formulées après enquêtes en première
instance, n'hésitant ainsi pas à continuer à soutenir des moyens manifestement
infondés, au vu des pièces produites par les défenderesses et des témoignages
recueillis par le premier juge, et, de surcroît, en omettant de joindre leurs
propres pièces à leur mémoire d'appel. Leur appel est ainsi téméraire au sens
de l'art. 40 lit. c LPC, ce qui, selon cette disposition, est constitutif d'une
contravention de procédure susceptible d'être sanctionnée par une amende.
En persistant à présenter en appel, pour le compte de ses clients, de telles
prétentions, le conseil de Ch. et F. T., avocat pratiquant le Barreau depuis de
nombreuses années et qui n'a fourni à ce sujet dans sa détermination du 5
novembre 2001 aucune explication relevante, ne peut qu'avoir incité ou coopéré
intentionnellement à la commission de la contravention susmentionnée, de sorte
qu'à teneur de l'art. 43 lit. a LPC, il se justifie de le condamner à une amende de
procédure.
Dispositiv
- L a Cour: U:\URT£ILEIURTEILE 2001\URT41 . 2001.DOC 9 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Ch. T. et F. T. contre le jugement .. rendu le 22 février 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. U1URTEILE\URTEILE 2001 \URT41„2001.DOC
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt41_2001.doc Cour de Justice du Canton de Genève, 14 décembre 2001, T. c. Y Assurances, Genève. et Z Assurances, Montreux Faits: Le 18 mai 2001, les époux T. ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de première instance du 22 février 2001, communiqué par plis du 9 avril 2001. Ce jugement les déboute de toutes les conclusions qu'ils avaient prises à l'encontre de Y Assurances et de Z Assurances dans leur assignation du 28 mai 1999 et les condamne par ailleurs à payer en mains de Y Assurances la somme de 13'352 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 1998 (date moyenne), selon les conclusions reconventionnelles prises par cette défenderesse le 15 octobre 1999. Les époux T. concluent à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, comme dans leurs dernières écritures de première instance, à la condamnation de Y Assurances et de Z Assurances, conjointement et solidairement, au paiement des sommes de 19'299 fr. avec intérêts à 5 % dès le 25 septembre 1998 et de 1'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 1999. Sur demande reconventionnelle, les époux T. concluent au déboutement de la Y Assurances et de Z Assurances de toutes leurs conclusions. Les époux T. n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leur appel, en particulier, celles qu'ils avaient produites en première instance. Le 6 juillet 2001, Y Assurances et Z Assurances ont conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de dépens. Sur la base du dossier en sa possession, constitué des écritures des parties, des pièces des défenderesses et des procès-verbaux des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes tenues par le Tribunal, la Cour retient les faits suivants comme établis: Ch. et F. T. étaient assurés pour l'inventaire du ménage auprès de deux compagnies d'assurances à savoir Y Assurances et Z Assurances. La couverture d'assurance prise en charge par Y
• Assurances était fixée à 50'430 fr., celle de Z à 49'750 fr. Le 22 décembre 1997, un incendie s'est déclaré dans les caves de l'immeuble situé .., rue S. D., dans lequel les époux T. étaient et sont toujours domiciliés. L'incendie, d'origine criminelle, a fait l'objet d'un rapport de police du 27 janvier 1998, dont il ressort que les caves des locataires M., S., Z. et Zb. ont été fortement mises à mal par les flammes, respectivement la fumée et l'eau. Le rapport relève encore que "toute cette partie du sous-sol a été noircie par la fumée, y compris les caves des autres locataires". Un des points contestés est celui de la cause des dommages allégués par les demandeurs, à savoir les flammes, la suie et l'eau des extincteurs, ou exclusivement la suie et l'eau:
2 L'assignation expose que l'intégralité du contenu de la cave des époux T. fut "soit brûlé, soit irrémédiablement endommagé, soit encore noirci par la fumée et les cendres". Le 5 janvier 1998, St. V., inspecteur de sinistres de Y Assurances, s'est rendu, pour le compte des deux assurances, sur les lieux du sinistre. Il a pris des photos de la cave des époux T. Entendu lors des enquêtes, cet inspecteur a déclaré que les objets entreposés dans la cave des époux T. - éloignée du foyer de l'incendie - avaient essentiellement été endommagés par la suie, et qu'il ne se souvenait pas avoir observé de dégâts causés par l'eau ou la chaleur. Comme les photos le démontraient, le témoin n'avait constaté aucun objet brûlé et était certain qu'aucune flamme n'avait pu endommager des objets dans cette cave. Un autre inspecteur de la Y, St. de L., a également déclaré que, la cave étant très éloignée du foyer de l'incendie, les dégâts des époux T. avaient uniquement été provoqués par la fumée. Le directeur de l'entreprise de nettoyage A. N. S. SA a déclaré avoir le souvenir d'objets abîmés par la suie, mais non brûlés, et ne pas se souvenir d'avoir vu des objets mouillés ou abimés par l'eau. Un des employés a confirmé n'avoir pas vu d'objets brûlés dans la cave. Le propriétaire de l'immeuble a confirmé que la cave des époux T. avait été endommagée par la chaleur et la fumée, mais non par le feu. Il a précisé que l'incendie s'était déclaré à deux ou trois mètres de la cave des époux T. et que toutes les caves avaient été détruites. Un second point contesté est celui de savoir qui, des époux T. ou de l'entreprise de nettoyage A. N. S. SA, a établi une liste détaillée et chiffrée des objets considérés comme irrécupérables: L'inspecteur des sinistres de Y Assurances St. V., a déclaré que la liste avait été demandée aux époux T., mais que ceux-ci ne l'avaient pas établie, avec le détail et l'estimation des objets. Il ressort des enquêtes que Y Assurances a proposé les services de l'entreprise R. T. SA pour procéder au nettoyage des objets, laquelle a établi, le 16 janvier 1998, un devis de 2'612 fr., mais que les époux T. ont choisi de s'adresser à A. N. S. SA, solution acceptée par Y Assurances. Cette entreprise de nettoyage a établi une facture, conforme à son devis du 29 janvier 1998, totalisant 7'242 fr. pour le nettoyage des objets récupérables, facture prise en charge par les assurances défenderesses. Ces dernières ont également payé une facture de 1'100 fr. de l'entreprise A & S P. et P., pour l'enlèvement des objets sinistrés. L'entreprise A. N. S. SA a établi, et a joint à son devis du 29 janvier 1998, une liste des objets récupérables ainsi qu'une liste des objets non-récupérables; la Cour n'a pas connaissance de ces listes, qui ne lui ont pas été produites. St. de L. a indiqué que c'est seulement en date du 19 mars 1999 qu'une employée d'A. N. S. SA lui avait présenté la liste des objets irrécupérables, U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41 2001,DOC
3 établie par Ch. T. selon les explications de cette employée "liste presque similaire à celle figurant" en fin du devis du 21 janvier 1998, soit celle des objets non-recupérables établie par A. N. S. SA. Cette pièce a été soumise au Tribunal qui l'a visée "vnv", mais ne se trouve pas dans le dossier remis à la Cour. Par fax du 28 janvier 1998, une employée de Y Assurances nommée D. a autorisé la destruction des objets jugés non-récupérables, à savoir ceux mentionnés sur le devis d'A. N. S. SA de janvier 1998, sous réserve de six objets. Cette décision a ultérieurement été regrettée par l'assurance, au vu du présent litige. Entre janvier 1998 et fin mai 1999, les parties ont échangé de nombreux courriers relatifs à la justification du dommage allégué. Le montant total réclamé alors par les époux T., ainsi d'ailleurs que dans leur assignation du 28 mai 1999, s'élevait à 27'829 fr. Cette somme recouvrait pour l'essentiel les objets qualifiés d'irrécupérables par les demandeurs soit:
- un lit Louis XV avec sommier et matelas, dont le remplacement était exigé - du matériel de sport des livres, dont deux séries en éditions originales
- deux cages à chat - un sac contenant un appareil photo - un sac avec téléphone
- un abat-jour
- une chaise longue 1900 - une sculpture en plastique Y Assurances a demandé à plusieurs reprises la liste détaillée des objets irrécupérables avec une facture d'achat d'origine et un devis de remplacement. Aux dires de Y Assurances, ce n'est que très tardivement, soit en mars 1999, que T. a déclaré, pour la première fois, que les factures justificatives avaient brûlé lors du sinistre du 22 décembre 1997. De fait, les demandeurs ont allégué dans leur assignation qu'ils avaient stocké dans leur cave l'ensemble de leurs archives à la suite de leur déménagement à G. et qu'en conséquence toutes les factures conservées pour l'acquisition du mobilier avaient été détruites durant l'incendie, de sorte qu'il leur était impossible de produire les factures d'achat de certains objets, mais seulement des estimations. Lors de l'audience de comparution personnelle du 20 décembre 1999, les époux T. ont confirmé que tous [es documents conservés avaient été détruits par l'incendie et l'eau. L'inspecteur de L. a ajouté que certains devis et factures, concernant des postes essentiels du dommage allégué, avaient été transmis à 'Y Assurances en mars 1999 seulement, ce qui surprit cette dernière. Le 5 mai 1998, la Y Assurances a remis aux époux T. une quittance d'acompte de règlement pour certains postes du dommage à hauteur de 5'210 f r., dont à déduire une franchise de 200 fr. U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41_2001.DOC
4 S'agissant des postes de dommages contestés (concernant respectivement un lit Louis XV, une chaise longue 1900 et autre mobilier ancien, du matériel de sport, des cartons et différents livres et papiers, et une sculpture en plastique et marbre), les éléments suivants ressortent des pièces des défenderesses et des procès-verbaux d'audiences :
1. Lit Louis XV avec matelas et sommier et autre mobilier: Les époux T. ont tout d'abord réclamé un montant de 6'040 fr. pour le remplacement de deux matelas et diverses réparations sur meubles, puis ont porté leurs prétentions à 12'560 fr., en produisant notamment un devis d'une fabrique de meubles, s'agissant du lit Louis XV qu'il convenait de remplacer. Le 19 mars 1999, l'inspecteur St. de L. s'est rendu en compagnie de l'ébéniste A. G. dans les locaux d'A. N. S. SA. Ils ont examiné et pris en photo le lit Louis XV, la chaise longue pliable 1900 et des chaises en bois. Le 23 mars 1999, A. G. a établi un "rapport d'expertise", produit sous pièce 7 déf., confirmé lors des enquêtes, aux termes duquel:
- le lit corbeille Louis XV ne présentait aucun dommage, à l'exception d'une petite trace de brûlure sur le côté, qui n'avait pas de rapport avec l'incendie, et de légères traces d'eau à l'intérieur des côtés du lit, non visibles une fois le lit monté; le sommier du lit n'était pas sur place; en revanche, le matelas pouvait être remplacé, sa valeur à neuf étant de l'ordre de 800 fr. à 1'300 fr.
- la chaise longue pliable 1920 n'avait pas été touchée par l'incendie mais était abîmée sur un côté par l'eau d'extinction. L'autre côté n'avait pas subi de dommages mais était déjà passablement abîmé avant le sinistre. Le nettoyage de la moisissure, un léger ponçage et le cirage pouvaient être estimés à 250 fr. A. G. précisait que le tissu rembourré de la chaise n'était déjà plus utilisable avant le sinistre (tissu déchiré, fusé, sali).
- la chaise paillée et la petite chaise d'enfant miniature étaient légèrement salies par la suie et présentaient de petites traces d'eau sur le bas des pieds, les travaux de nettoyage, de retouches de teintes et de vernis pouvant être estimés à 120 fr. Le montant du dommage exposé dans l'assignation comprend 12'560 fr. pour le remplacement du lit Louis XV et 400 fr. pour la chaise longue. En comparution personnelle, soit après le mémoire-réponse des défenderesses et communication du rapport de l'ébéniste du 23 mars 1999, T. a persisté à réclamer 12'500 fr. pour le lit Louis XV, correspondant au prix de réparation du lit, qui avait coûté environ 16'000 fr. à l'achat. L'inspecteur de L. a precisé que le mobilier examiné par lui-même et l'ébéniste G. était parfaitement récupérable, alors qu'il figurait sur la liste des objets irrécupérables. Après enquêtes, les demandeurs ont réduit leurs prétentions à 4'060 fr. pour le lit Louis XV et à 370 fr. pour la remise en état de la chaise longue et des chaises, ces dernières n'étant d'ailleurs pas mentionnées dans le décompte de l'assignation.
2. Matériel de sport: Les époux T. ont élevé une prétention de 9'179 fr. pour ce poste, qui couvre divers matériel de montagne. U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41 2001.DOC
5 En comparution personnelle, T. a expliqué qu'il faisait du ski acrobatique, qu'il y avait cinq paires de chaussures de ski en tout dans la cave, que les chaussures que l'on voyait sur la photo produite sous pièce 2 déf. étaient, pour une paire (N) fondues par l'incendie, pour l'autre (K1) inutilisables, le plastique étant dénaturé. Les garanties, et "peut-être certaines factures" étaient conservées dans des classeurs ou boîtes entreposés à la cave. Elles avaient toutes été détruites par l'incendie et l'eau. Toutes les chaussures avaient été jetées, sur autorisation de Y Assurances.
3. Cartons, livres et papier: Les demandeurs ont réclamé 3'000 fr. pour ce poste, alléguant que les cartons contenaient notamment des éditions originales d'oeuvres d'A. de M. et de Lord B., valant 1'200 fr. chacune, des guides W. sur la norme SIA 118 et le droit des sociétés et des modèles de lettres commerciales. En comparution personnelle, T. a dit que les livres avaient été endommagés par l'eau. L'employé d'A. N. S. SA qui a débarrassé la cave a déclaré qu'il y avait certes des cartons imbibés d'eau, mais que leur contenu n'était pas abîmé, qu'en particulier les dossiers se trouvant dans certains cartons étaient bien secs mais pas abîmés.
4. Sculpture en plastique: Un montant de 1'800 fr. a été réclamé par les demandeurs à ce titre, qui ont produit une facture justificative, dont la Cour ne dispose toutefois pas. L'oeuvre (plastique sur socle en marbre) fait partie des quelques objets de la liste des objets "non-récupérables" que Y Assurances avait demandé, en janvier 1998, aux époux T. de ne pas détruire. Ces derniers, qui allèguent que l'objet était irrécupérable pour avoir partiellement fondu en raison de la chaleur de l'incendie, admettent l'avoir, par erreur, jeté. Un des nettoyeurs d'A. N. S. SA a indiqué lors des enquêtes qu'il se souvenait avoir vu des jeux d'enfants en plastique dans la cave, lesquels étaient recouverts de suie mais n'avaient pas fondu. Les époux T. ont assigné la Y Assurances et la Z Assurances devant le Tribunal de première instance le 28 mai 1999, concluant au paiement des sommes de 27'829 fr. et 1'500 fr. (honoraires d'avocat avant procès). Le 10 septembre 1999, par courrier de leur conseil, la Y Assurances et la Z ont déclaré résoudre les deux polices d'assurances respectives les liant aux époux T., avec effet à la date du sinistre, soit le 22 décembre 1997, sur la base de l'art. 40 LCA, cette disposition prévoyant que l'assureur n'est pas lié par le contrat si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. Les compagnies d'assurance ont invoqué le fait que, depuis la survenance du sinistre, elles avaient réclamé à maintes reprises une justification des prétentions de leurs assurés, mais n'avaient U:\URTEILE\URTEILE 2001 \URT41 2001.DOC
6 reçu en retour que des réponses évasives et non documentées. D'autre part, les époux T. prétendaient, dans leur assignation, que certains documents justifiant leurs prétentions auraient brûlé ou auraient été détruits dans l'incendie, de même que plusieurs objets entreposés dans leur cave, alors qu'il était établi qu'aucune flamme n'avait atteint la cave des intéressés. Qui plus était, les principaux objets dont les demandeurs réclamaient la valeur de remplacement n'avaient absolument pas été atteints par l'incendie, ainsi que l'établissait le rapport d'expertise d'A. G. A la suite de ce courrier, les défenderesses ont conclu reconventionnellement, le 15 octobre 1999, au remboursement des prestations déjà versées, soit 8'342 fr. payés à A. N. S. SA et à A.S. P. et P. ainsi que 5'010 fr. à titre d'acompte. Par courrier de leur conseil du 20 septembre 1999, puis dans leurs écritures du 4 novembre 1999, les époux T. ont réfuté les prétentions des assurances et ont conclu au déboutement des défenderesses reconventionnelles de toutes leurs conclusions. Ils ont persisté pour le surplus dans leurs conclusions en paiement des sommes de 27'829 fr. et de 1'500 fr. Dans leurs écritures après enquêtes du 8 septembre 2000, comme déjà relevé, les époux T. ont réduit leurs conclusions à 19'299 fr. et à 1'500 fr., soit, s'agissant du lit Louis XV, en limitant leurs prétentions à la valeur de remplacement du matelas (880 fr.) et du sommier (3'180 fr.). Dans son jugement du 22 février 2001 présentement entrepris devant la Cour, le Tribunal a considéré que les époux T. avaient fait de fausses déclarations aux assurances dans le but d'obtenir des prétentions exagérées et qu'en conséquence Y Assurance et Z Assurances avaient valablement déclaré leur volonté de se départir du contrat d'assurances. Contrairement aux dires des époux T., leur cave n'avait en effet pas été touchée par le feu, les seuls dégâts constatés étant consécutifs à la suie et à l'eau. L'affirmation selon laquelle certains objets avaient fondu sous l'effet de la chaleur n'était pas crédible. Le mobilier examiné par l'ébéniste G. n'avait non plus été endommagé par l'incendie. Le 30 octobre 2001, la Cour a invité le conseil des appelants à se déterminer sur l'éventualité du prononcé d'une amende de procédure à son endroit, fondée sur les art. 43 et 40 LPC, au regard du bien-fondé de l'appel interjeté pour le compte de ses clients, compte tenu des pièces des défenderesses, de la procédure de première instance et de son omission de produire toute pièce devant la Cour. Le 5 novembre 2001, Me P. a catégoriquement contesté la réalisation des conditions au prononcé d'une contravention de procédure. Motifs: L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en U:\URTEILE\URTEILE 20011URT41_2001.DOC
7 première instance ayant porté sur une valeur litigieuse; supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC). Sur la base du dossier en sa possession, au sujet duquel la Cour rappelle qu'il ne comprend pas les pièces des demandeurs, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé. Le Tribunal a en effet admis à juste titre la réalisation de l'art. 40 LCA, qui s'applique aux cas où l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur ou lorsque, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA (obligation de renseigner). L'art. 40 LCA sanctionne toute communication inexacte faite dans le but d'induire l'assureur en erreur sur les faits importants pour l'établissement de l'indemnité due à l'ayant droit (ATF 78 II 278, JdT 1953 I 403; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance Edition annotée, 2000, p. 296 ad art. 40 LCA). La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir des prestations plus élevées (Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 143 ainsi que les divers arrêts cités par Carré, op. cit., loc. cit.). Il n'est pas nécessaire que les déclarations de l'assuré aient eu pour conséquence une offre de prestation injustifiée par l'assureur pour que le cas de prétention frauduleuse soit réalisé (Viret, op. cit., p. 143; Carré, op. cit., p. 297 ad art. 40 LCA). Il ressort des faits retenus par la Cour ci-avant que les époux T. ont soutenu que le contenu de leur cave avait non seulement été endommagé par la fumée et les cendres, mais directement par les flammes. Or, tant les photos produites par les défenderesses que les enquêtes (tém. V., de L., La., A. et Du.) établissent que les flammes de l'incendie n'ont pas atteint la cave des demandeurs, les dommages constatés étant exclusivement consécutifs à la suie et l'eau. En second lieu, les mêmes photos, montrant des jouets d'enfants de plastique en parfait état, et le témoignage du nettoyeur A. empêchent clairement d'admettre que, selon les dires des demandeurs, du matériel de sport et une statue en plastique aient fondu sous l'effet de l'incendie. En troisième lieu, le rapport de l'ébéniste G., confirmé lors de son audition, conduisent à confirmer que le lit Louis XV, pour lequel les époux T. ont élevé des prétentions importantes, même après enquêtes, n'avait en réalité été que très peu endommagé par l'incendie, soit au niveau du matelas, alors que les preneurs avaient réclamé jusqu'à 12'560 fr. pour son remplacement intégral. Les U:\URTEILE\URTEILE 2001\URT41_2001.DOC
8 époux T. ont donc fait une fausse déclaration en portant ce lit sur la liste des objets rendus irrécupérables par l'incendie. De manière générale, il apparaît également que les affirmations des époux T. à Y Assurances, en mars 1999, selon lesquelles tous les justificatifs utiles étaient conservés dans leur cave et avaient en conséquence été entièrement détruits par le feu n'était pas conforme à la réalité. Si tel avait en effet été le cas, on ne comprend pas pourquoi les preneurs auraient attendu quinze mois pour en informer l'assurance. De plus, comme déjà relevé, dans la mesure où les flammes n'ont pas touché la cave des demandeurs, on ne conçoit pas que les hypothétiques justificatifs s'y trouvant aient pu être irrémédiablement détruits par le sinistre. Même mouillés ou salis parla suie, les documents seraient manifestement restés utilisables à des fins de preuve d'achat. Dans ces conditions, les assurances intimées étaient bien en droit de se départir des contrats et d'exiger la répétition des prestations versées. L'appel s'avère ainsi infondé et le jugement sera confirmé. Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux T., qui succombent dans leurs conclusions (art. 176 al. 1 et 313 LPC). Il résulte du dossier que les époux T. ont repris devant l a Cour exactement les mêmes conclusions que celles formulées après enquêtes en première instance, n'hésitant ainsi pas à continuer à soutenir des moyens manifestement infondés, au vu des pièces produites par les défenderesses et des témoignages recueillis par le premier juge, et, de surcroît, en omettant de joindre leurs propres pièces à leur mémoire d'appel. Leur appel est ainsi téméraire au sens de l'art. 40 lit. c LPC, ce qui, selon cette disposition, est constitutif d'une contravention de procédure susceptible d'être sanctionnée par une amende. En persistant à présenter en appel, pour le compte de ses clients, de telles prétentions, le conseil de Ch. et F. T., avocat pratiquant le Barreau depuis de nombreuses années et qui n'a fourni à ce sujet dans sa détermination du 5 novembre 2001 aucune explication relevante, ne peut qu'avoir incité ou coopéré intentionnellement à la commission de la contravention susmentionnée, de sorte qu'à teneur de l'art. 43 lit. a LPC, il se justifie de le condamner à une amende de procédure. Par ces motifs L a Cour: U:\URT£ILEIURTEILE 2001\URT41 . 2001.DOC
9 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Ch. T. et F. T. contre le jugement .. rendu le 22 février 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond Confirme ce jugement. U1URTEILE\URTEILE 2001 \URT41„2001.DOC