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20000327_f_ge_o_00

27. März 2000 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2000-03-27 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 "Je soussigné M., P., E. M., né le 29 juin 1943 à G., demeurant à St C. N. la R., au P. Ste R., actuellement lègue la pleine propriété de tous les bims qui constitueront ma suc- cession à ma fille C. M. née (sic) à S. le 14 mars 1977. En conséquence, je l'institue ma légataire universelle. Je révoque tous testaments ou dispositions à cause de mort antérieurs y compris la do- nation entre époux que j'ai consenti (sic) à Madame N. C. antérieurement." Suite au décès de M. M., C. M. et D. B. ont émis des prétentions contre PHENIX en paiement de la somme de Frs 94'875.--. Le 2 juin 1997, PHENIX informait D. B. et C. M. qu'elle tenait à disposition le capital as- suré, jusqu'à ce qu'une convention soit intervenue, ou qu'une décision judiciaire définitive et exécutoire lui soit notifiée. Le 9 octobre 1997, N. M. informait PHENIX qu'elle renonçait à la totalité des droits découlant de la police d'assurance et les cédait à C. M., à la condition exclusive qu'ils ne reviennent qu'à elle, et à personne d'autre". Par assignation déposée en conciliation le 19 mars 1998, C. M. a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre PHENIX et D. B. visant à faire constater que D. B. n'est pas la bénéficiaire du capital dû par PHENIX suite au décès de M. M. et à condamner PHENIX à lui verser la somme de Frs 94'875.--. Elle a demandé la condamnation des défenderesses aux dépens. Suite à l'échec de la conciliation du 8 avril 1998, la demande fut déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 1998. Dans sa réponse, D. B. a conclu au déboutement de C. M. de toutes ses conclusions. Elle a demandé à titre reconventionnel que le Tribunal constate qu'elle est la seule bénéfi- ciaire du capital dû par PHENIX et qu'il condamne cette dernière à lui verser ce capital, avec suite de dépens. De son côté, PHENIX s'en est rapportée à justice et a demandé à ne pas supporter les dépens. Elle a conclu à ce que la partie qui n'a pas pas la qualité de bénéficiaire supporte ses propres dépens. Tout en déclarant vouloir rester en retrait du litige, PHENIX a indiqué que, pour elle et compte tenu de l'article 9 alinéa 2 des conditions générales, M. M. avait valablement désigné comme bénéficiaire de la police d'assurance sa fille C. M. Les enquêtes ont principalement porté sur la question de savoir si M. M. et D. B. avai- ent mis un terme à leur relation au moment du départ de M. M. pour l'Indonésie. Les déclarations des témoins ont apporté un éclairage différent selon qu'ils étaient proches de C. M. ou de D. B. La mère de C. M. a indicrué s'être rendue en Indonésie suite au décès de son mari et y avoir rencontré une certaine E. A.; celle-ci lui aurait affirmé vivre avec son mari depuis l'été 1996 et avoir l'intention de commencer une nouvelle vie avec lui. Selon N. M., l'installation en Indonésie était définitive. M. B., qui a fait le voyage d'A.-en-P. à G. avec la mère de C. M., a affirmé avoir rencontré par hasard M. M. en septembre 1996; il lui a dit qu'il partait seul en Indonésie, soit selon le témoin sans D. B. Un collègue de travail de M. M. qui avait l'habitude de l'appeler chez D. B. a appris de cette dernière en mai ou juin 1996 qu'elle avait elle-même mis un terme à la relation; dès juillet 1996, M. M. vivait seul; M. M. ne lui avait jamais parlé d'une relation avec une Indonésienne.

E. 3 Selon un cousin de M. M., qui a accompagné D. B. d'A.-en-P. à G. lors de deux audien- ces, D. B. devait rejoindre M. M. en I.; M. M. le lui avait confirmé lors d'un téléphone en novembre 1996; D. B. était d'ailleurs la seule personne à avoir accompagné M. M. à l'aé- roport lors de son départ. Selon le témoin, l'emménagement de M. M. dans la Résidence Les C. était dû à la procédure de divorce car il devait justifier de frais de logement. Une amie de D. B. a déclaré que cette dernière devait rejoindre M. M. en I.; elle avait pris des contacts pour mettre en location sa maison en France et elle s'était arrêtée de travailler : il s'agissait donc d'un départ définitif. Le témoin a affirmé avoir vu M. M. et D. B. ensemble deux ou trois semaines avant le départ pour l'I. Selon elle, l'emménagement dans la Rési- dence Les C. était justifié par la procédure de divorce. C. M. a produit certains documents établissant la création d'une société en Indonésie et des paiements effectués par M. M. en faveur d'une dénommée E. Aucune copie d'un document d'identité de cette dernière n'a été fourni. C. M. a produit une attestation de la Résidence Les C. à A.-en-P. selon laquelle M. M. avait séjourné du 6 juin au 17 novembre 1997. Aucune indication n'a été donnée par C. M. sur l'étendue de la succession de M. M. Après enquêtes, D. B. a produit deux attestations, l'une établie par J.-M. B., l'autre par P. M. La première concernait la volonté de D. B. de mettre en location sa maison pour 36 mois dès le début 1997. Selon la seconde, M. M. avait dit à P. M. qu'il avait fait un testa- ment en faveur de sa fille indépendamment des dispositions prises en faveur de D. B. Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Lors des plaidoiries, C. M. a demandé que les déclarations fournies par D. B. après les enquêtes soient écartées du dossier. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable (art. 7 et 64 al. 3 LPC). L'objet du litige se trouve à la libre disposition des parties. Par conséquent, la prorogati- on de for en faveur des Tribunaux genevois apparaît valable, tant selon le droit de procédure cantonale que selon la Convention de Lugano (art. 8 al. 1 ch. 1). Le Tribunal est donc compétent pour trancher le présent litige. Le contrat d'assurance litigieux a été conclu en Suisse par un ressortissant français décédé en I. Les parties qui se disputent la qualité de bénéficiaire de l'assurance sont toutes deux domiciliées en France. Ces éléments d'extraénité par rapport à la Suisse im- posent d'examiner la question du droit applicable. Selon l'article 117 alinéa 1 LDIP, lorsque les parties ne sont pas convenues d'une élec- tion de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exer

E. 4 cice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat d'assurance, la prestation de l'assureur constitue la prestation ca- ractéristique au sens de la LDIP : le droit applicable est donc celui du lieu de l'établisse- ment de l'assureur (ATF 71 II 287 c. 2; Keller/Kren/Kostkiewicz, IPRG Kommentar, Zürich 1993, n. 106 ad art. 117). En l'espèce, le contrat d'assurance ne contient aucune élection de droit. Par conséquent, il est entièrement soumis au droit suisse, Etat de l'établissement de l'assu- reur. En matière d'assurance de personnes, le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur (art. 76 al. 1 LCA). Cette clause crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78 LCA). Ce droit naît dès la désignation et constitue un titre indépendant de la qualité éventuelle d'hé- ritier. Le décès du preneur d'assurance ne donne pas naissance au droit : il en est, avec la survie du bénéficiaire, une condition suspensive. La prétention du bénéficiaire se trouve dans son patrimoine dès la désignation; au décès du preneur, elle ne passe donc pas d'abord dans la succession (TF, SJ 1993 p. 134 c. 2/a). Comme cela résulte de l'article 77 alinéa 1 LCA et de l'article 9 alinéa 2 des conditions générales de l'assureur qui ont un texte identique, la clause bénéficiaire est en principe toujours révocable par un autre acte de disposition. Le preneur conserve ainsi dans son patrimoine le droit de faire naître la condition résolutoire affectant le droit du bénéficiaire, condition dont l'avènement aura pour effet de transférer la créance d'assurance du patri- moine du bénéficiaire dans celui du preneur, ou de la faire passer dans le patrimoine d'un autre bénéficiaire (TF, SJ 1993 p. 134 c. 2/b). Cette libre disposition de la désignation du bénéficiaire peut être évitée si le preneur renonce par avance à la révocation de la dési- gnation de bénéficiaire (art. 77 al. 2 LCA; art. 9 al. 3 conditions générales). Selon la loi, la révocation d'une clause de bénéficiaire n'est liée à l'observation d'aucune forme. Il s'agit d'un acte de disposition unilatéral auquel ni l'assureur, ni le bénéficiaire ne participent. Elle est valide indépendamment de la communication à l'assureur, en particu- lier dans les rapports entre le preneur d'assurance et le bénéficiaire. Elle ne produit ce- pendant d'effets, en ce qui concerne l'assurance, que si elle lui a été communiquée (TF, SJ 1993 p. 134 c: 2/c). En l'espèce, M. M. a conclu une assurance de personne avec un capital assuré. Selon le droit suisse seul applicable au présent litige, ce capital ne fait pas partie de la successi- on du de cujus : le bénéficiaire dispose à son égard d'un droit propre ou originaire. La so- lution est d'ailleurs identique en droit français : selon l'article 132-13 de la Loi No 81-5 du 7 janvier 1981, le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les éventuelles prétentions de la veuve de M. M. ap- paraissent donc dénuées de tout fondement. Le titre d'attribution du preneur au (nouveau) bénéficiaire est un acte d'attribution uni- latéral. Cet acte est soit interprété comme une disposition pour cause de mort, soit con- verti en une telle disposition en vertu de l'article 245 alinéa 2 CO qui s'applique dans ce contexte (Amsler, Donation à cause de mort et désignation du bénéficiaire d'une assuran

E. 5 ce de personnes, thèse Lausanne 1979, p. 84). L'interprétation d'une telle disposition dépend d'abord de son texte, pour autant qu'il contienne des indices suffisants pour ad- mettre que ce texte correspond à la volonté du de cujus. Si le texte conduit à un résultat univoque, il faut en rester à cette interprétation littérale (ATF 120 II 182 c. 2/a). En revan- che, si cette volonté n'apparaît pas clairement ou si elle apparaît de manière incomplète, on doit procéder à une interprétation de l'acte en se référant également, pour éclaircir son contenu, à des éléments, des preuves et des circonstances extrinsèques (TF, SJ 1999 p. 298 c. 2/c). En l'espèce, le de cujus n'a pas mentionné dans son testament l'existence de la police d'assurance No .. auprès de PHENIX. A fortiori, il n'a pas indiqué que sa fille devait rem- placer D. B. en qualité de bénéficiaire de cette police d'assurance. Dans son testament, le de cujus a utilisé les termes suivants : léguer à sa fille tous les biens "qui constitueront (sa) succession"; institution de "légataire universelle"; révoquer "tous testaments ou dispositions à cause de mort antérieurs". Ce vocabulaire, relativement précis, relève du droit des successions. La révocation évoquée ne concerne que des te- staments ou des dispositions pour cause de mort. Le testateur a d'ailleurs pris la peine de préciser que cette révocation concernait également la donation de 1981. Il n'a en revanche pas évoqué la police d'assurance No .. . L'interprétation littérale du testament conduit à retenir que la volonté du de cujus de fa- voriser sa fille, au détriment de son épouse, était limitée aux expectatives successorales. Ce désir se comprend puisque M. M. se trouvait alors en procédure de divorce avec son épouse. L'absence de toute mention de la police No .., même sous une forme moins précise, confirme cette volonté. Au surplus, cette interprétation est conforme au contenu tant du droit suisse que du droit français, qui pose que l'assurance de personnes avec clause bénéfciaire est exclue du droit des successions. Par conséquent l'interprétation littérale du testament ne peut pas être retenue comme une institution de clause bénéficiaire en faveur de la demanderesse. Bien que la recherche de circonstances extrinsèques au testament n'apparaisse pas nécessaire dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que certains éléments extrinsèques confirment l'interprétation retenue. Le de cujus entretenait une relation avec D. B. depuis 1994, mais a attendu mars 1996 pour demander une modification de la clause bénéficiaire. C'est dire que cette importante décision n'a pas été prise à la légère. Pour modifier la clause bénéficiaire, M. M. a pris le soin de demander à l'assurance une formule idoine, de la remplir et de la renvoyer. Peu de jours plus tard, il a reçu de l'assurance l'avenant No 3 instituant D. B. en tant que bénéfici- aire dès le 1er janvier 1996. On ne voit raisonnablement pas pourquoi M. M. n'aurait pas adopté la même procédure s'il avait voulu conférer par la suite à sa fille la qualité de bénéficiaire. Entre le 22 mai 1996 et le jour de son départ pour l'I., il aurait eu tout le temps nécessaire pour échanger un courrier avec son assurance et recevoir un avenant No 4 in- stituant sa fille comme bénéficiaire. Le de cujus a été décrit comme un homme d'affaires consciencieux, perfectionniste et sérieux. Cet élément tend également à démontrer que M. M. aurait préféré instituer sa fille comme bénéficiaire de la police d'assurance au moyen de la procédure éprouvée deux

E. 6 mois auparavant, plutôt que par le biais d'un testament non communiqué à l'assurance et ne mentionnant pas la police en question. Enfin, s'agissant de la rupture entre M. M. et D. B. alléguée par la demanderesse, le Tribunal constate que les déclarations recueillies sont pour le moins contradictoires. A cet égard, les dernières déclarations écrites fournies par D. B. n'ont pas une valeur probante plus élevée qu'une simple allégation. Il ne résulte en tout cas pas de manière suffisam- ment précise des enquêtes qu'un terme avait été mis à la relation avec D. B. et que, par voie de conséquence, M. M. avait voulu la priver de son droit au capital assuré. Au vu de ce qui précède, la demanderesse n'a pas réussi à établir quelle avait été vala- blement institúée comme bénéficiaire de la police d'assurance vie No .. en lieu et place de D. B. Par conséquent, la demanderesse doit être déboutée et la défenderesse B. obtiendra le plein de ses conclusions. La défenderesse B. n'a pas pris de conclusions chiffrées en ce qui concerne les intérêts dus sur le capital d'assurance. Dans son courrier du 2 juin 1997, la défenderesse PHENIX indiquait aux parties qu'elle tenait à disposition le capital assuré qui bénéficierait d'un intérêt de 4% l'an dès le 15 juin

1997. A défaut de stipulation contraire des parties et de conclusions précises de la défen- deresse B., c'est ce taux qui sera retenu. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in- demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul- tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC). En l'espèce, la défenderesse PHENIX s'est contentée de tenir à disposition la somme assurée, sans prendre de conclusions formelles quant à l'attribution du capital. Elle ne se- ra dès lors pas condamnée aux dépens. La demanderesse, qui succombe, supportera l'entier des dépens. Elle s'acquittera également d'une indemnité de procédure de Frs 5'000.-- envers la défenderesse B. et de Frs 500.-- envers la défenderesse PHENIX qui s'est contentée de présenter un mémoire de réponse et qui n'a que partiellement participé aux actes d'instruction.

Dispositiv
  1. Déboute C. M. de toutes ses conclusions. 7
  2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur demande reconventionnelle:
  3. Dit que D. B. est le seul bénéficiaire du capital dû par PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE dans le cadre de la police d'assurance No .. conclue le 6 décembre 1978 par M. M. Condamne PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser à D. B. la somme de Frs 94'875.-- avec intérêts à 4% dès le 15 juin 1997. Condamne C. M. en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 5'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de D. B. et une indemnité de procédure de Frs 500.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt1072000.doc Tribunal de Première Instance du canton de Genève, 27 mars 2000, M. et B. c. Phenix Compagnie d'Assurances sur la Vie Faits: M. M., ressortissant français, est décédé le 30 novembre 1996 à J. (Indonésie). Il était le père d'une fille, C. M., née le 14 mars 1977 à Singapour et domiciliée en Fran- ce. Il était le mari de N. M., née C., avec qui il se trouvait en procédure de divorce en France depuis 1994. M. M. a noué dès 1994 une relation adultérine avec D. B., domiciliée en France. Selon C. M., cette relation avait pris fin au mois de mai 1996. D. B. affirme en revanche que cette relation n'était pas terminée au moment du décès de M. M. Le 6 décembre 1978, M. M. a conclu auprès de l'agence de Delémont des ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE (devenues ensuite PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ci-après PHENIX) une police d'assurance vie d'un montant de Frs 250'000.-- avec un terme au 1er novembre 2003. La bénéficiaire de ce contrat en cas de décès était N. M. Selon l'article 9 alinéa 2 des conditions générales jointes au contrat, le preneur d'assu- rance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs, soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance. La clause bénéfici- aire doit alors être communiquée à la Compagnie ou faite sous forme de dispositions te- stamentaires, faute de quoi elle n'est pas valable. Par acte reçu par un notaire français le 9 décembre 1981, M. M. a pris certaines dispo- sitions testamentaires contenant donation en faveur de son épouse. Ces documents n'ont pas été produits. Par avenant No 1 du 14 mars 1989, le terme du contrat d'assurance auprès de PHENIX a été reporté au 1er novembre 2008. Par avenant No 2 du 8 février 1996, PHENIX a donné acte à Michel MALBÖS de sa décision de cesser le paiement de ses primes. Par conséquent, le capital primitivement assuré a été réduit à Frs 94'875.-- dès le 1er janvier 1996. Le 27 février 1996, M. M. a demandé à PHENIX une formule de modification de la clau- se bénéficiaire du contrat d'assurance. Le 6 mars 1996, il a rempli cette formule de propo- sition de modification de son assurance. Il a demandé que la personne bénéficiaire du contrat en cas de décès soit désormais D. B. Cette formule a été envoyée à PHENIX qui a établi le 15 mars 1996 l'avenant No III instituant comme bénéficiaire de la police en cas de décès D. B., à défaut les héritiers. Le 22 mai 1996, M. M. a établi à A.-en-P. un testament olographe reçu par un notaire français. Ce testament a la teneur suivante:

2 "Je soussigné M., P., E. M., né le 29 juin 1943 à G., demeurant à St C. N. la R., au P. Ste R., actuellement lègue la pleine propriété de tous les bims qui constitueront ma suc- cession à ma fille C. M. née (sic) à S. le 14 mars 1977. En conséquence, je l'institue ma légataire universelle. Je révoque tous testaments ou dispositions à cause de mort antérieurs y compris la do- nation entre époux que j'ai consenti (sic) à Madame N. C. antérieurement." Suite au décès de M. M., C. M. et D. B. ont émis des prétentions contre PHENIX en paiement de la somme de Frs 94'875.--. Le 2 juin 1997, PHENIX informait D. B. et C. M. qu'elle tenait à disposition le capital as- suré, jusqu'à ce qu'une convention soit intervenue, ou qu'une décision judiciaire définitive et exécutoire lui soit notifiée. Le 9 octobre 1997, N. M. informait PHENIX qu'elle renonçait à la totalité des droits découlant de la police d'assurance et les cédait à C. M., à la condition exclusive qu'ils ne reviennent qu'à elle, et à personne d'autre". Par assignation déposée en conciliation le 19 mars 1998, C. M. a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre PHENIX et D. B. visant à faire constater que D. B. n'est pas la bénéficiaire du capital dû par PHENIX suite au décès de M. M. et à condamner PHENIX à lui verser la somme de Frs 94'875.--. Elle a demandé la condamnation des défenderesses aux dépens. Suite à l'échec de la conciliation du 8 avril 1998, la demande fut déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 1998. Dans sa réponse, D. B. a conclu au déboutement de C. M. de toutes ses conclusions. Elle a demandé à titre reconventionnel que le Tribunal constate qu'elle est la seule bénéfi- ciaire du capital dû par PHENIX et qu'il condamne cette dernière à lui verser ce capital, avec suite de dépens. De son côté, PHENIX s'en est rapportée à justice et a demandé à ne pas supporter les dépens. Elle a conclu à ce que la partie qui n'a pas pas la qualité de bénéficiaire supporte ses propres dépens. Tout en déclarant vouloir rester en retrait du litige, PHENIX a indiqué que, pour elle et compte tenu de l'article 9 alinéa 2 des conditions générales, M. M. avait valablement désigné comme bénéficiaire de la police d'assurance sa fille C. M. Les enquêtes ont principalement porté sur la question de savoir si M. M. et D. B. avai- ent mis un terme à leur relation au moment du départ de M. M. pour l'Indonésie. Les déclarations des témoins ont apporté un éclairage différent selon qu'ils étaient proches de C. M. ou de D. B. La mère de C. M. a indicrué s'être rendue en Indonésie suite au décès de son mari et y avoir rencontré une certaine E. A.; celle-ci lui aurait affirmé vivre avec son mari depuis l'été 1996 et avoir l'intention de commencer une nouvelle vie avec lui. Selon N. M., l'installation en Indonésie était définitive. M. B., qui a fait le voyage d'A.-en-P. à G. avec la mère de C. M., a affirmé avoir rencontré par hasard M. M. en septembre 1996; il lui a dit qu'il partait seul en Indonésie, soit selon le témoin sans D. B. Un collègue de travail de M. M. qui avait l'habitude de l'appeler chez D. B. a appris de cette dernière en mai ou juin 1996 qu'elle avait elle-même mis un terme à la relation; dès juillet 1996, M. M. vivait seul; M. M. ne lui avait jamais parlé d'une relation avec une Indonésienne.

3 Selon un cousin de M. M., qui a accompagné D. B. d'A.-en-P. à G. lors de deux audien- ces, D. B. devait rejoindre M. M. en I.; M. M. le lui avait confirmé lors d'un téléphone en novembre 1996; D. B. était d'ailleurs la seule personne à avoir accompagné M. M. à l'aé- roport lors de son départ. Selon le témoin, l'emménagement de M. M. dans la Résidence Les C. était dû à la procédure de divorce car il devait justifier de frais de logement. Une amie de D. B. a déclaré que cette dernière devait rejoindre M. M. en I.; elle avait pris des contacts pour mettre en location sa maison en France et elle s'était arrêtée de travailler : il s'agissait donc d'un départ définitif. Le témoin a affirmé avoir vu M. M. et D. B. ensemble deux ou trois semaines avant le départ pour l'I. Selon elle, l'emménagement dans la Rési- dence Les C. était justifié par la procédure de divorce. C. M. a produit certains documents établissant la création d'une société en Indonésie et des paiements effectués par M. M. en faveur d'une dénommée E. Aucune copie d'un document d'identité de cette dernière n'a été fourni. C. M. a produit une attestation de la Résidence Les C. à A.-en-P. selon laquelle M. M. avait séjourné du 6 juin au 17 novembre 1997. Aucune indication n'a été donnée par C. M. sur l'étendue de la succession de M. M. Après enquêtes, D. B. a produit deux attestations, l'une établie par J.-M. B., l'autre par P. M. La première concernait la volonté de D. B. de mettre en location sa maison pour 36 mois dès le début 1997. Selon la seconde, M. M. avait dit à P. M. qu'il avait fait un testa- ment en faveur de sa fille indépendamment des dispositions prises en faveur de D. B. Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Lors des plaidoiries, C. M. a demandé que les déclarations fournies par D. B. après les enquêtes soient écartées du dossier. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. Motifs: Déposée dans les formes et délais prévus par la loi, la demande est recevable (art. 7 et 64 al. 3 LPC). L'objet du litige se trouve à la libre disposition des parties. Par conséquent, la prorogati- on de for en faveur des Tribunaux genevois apparaît valable, tant selon le droit de procédure cantonale que selon la Convention de Lugano (art. 8 al. 1 ch. 1). Le Tribunal est donc compétent pour trancher le présent litige. Le contrat d'assurance litigieux a été conclu en Suisse par un ressortissant français décédé en I. Les parties qui se disputent la qualité de bénéficiaire de l'assurance sont toutes deux domiciliées en France. Ces éléments d'extraénité par rapport à la Suisse im- posent d'examiner la question du droit applicable. Selon l'article 117 alinéa 1 LDIP, lorsque les parties ne sont pas convenues d'une élec- tion de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exer

4 cice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat d'assurance, la prestation de l'assureur constitue la prestation ca- ractéristique au sens de la LDIP : le droit applicable est donc celui du lieu de l'établisse- ment de l'assureur (ATF 71 II 287 c. 2; Keller/Kren/Kostkiewicz, IPRG Kommentar, Zürich 1993, n. 106 ad art. 117). En l'espèce, le contrat d'assurance ne contient aucune élection de droit. Par conséquent, il est entièrement soumis au droit suisse, Etat de l'établissement de l'assu- reur. En matière d'assurance de personnes, le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur (art. 76 al. 1 LCA). Cette clause crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78 LCA). Ce droit naît dès la désignation et constitue un titre indépendant de la qualité éventuelle d'hé- ritier. Le décès du preneur d'assurance ne donne pas naissance au droit : il en est, avec la survie du bénéficiaire, une condition suspensive. La prétention du bénéficiaire se trouve dans son patrimoine dès la désignation; au décès du preneur, elle ne passe donc pas d'abord dans la succession (TF, SJ 1993 p. 134 c. 2/a). Comme cela résulte de l'article 77 alinéa 1 LCA et de l'article 9 alinéa 2 des conditions générales de l'assureur qui ont un texte identique, la clause bénéficiaire est en principe toujours révocable par un autre acte de disposition. Le preneur conserve ainsi dans son patrimoine le droit de faire naître la condition résolutoire affectant le droit du bénéficiaire, condition dont l'avènement aura pour effet de transférer la créance d'assurance du patri- moine du bénéficiaire dans celui du preneur, ou de la faire passer dans le patrimoine d'un autre bénéficiaire (TF, SJ 1993 p. 134 c. 2/b). Cette libre disposition de la désignation du bénéficiaire peut être évitée si le preneur renonce par avance à la révocation de la dési- gnation de bénéficiaire (art. 77 al. 2 LCA; art. 9 al. 3 conditions générales). Selon la loi, la révocation d'une clause de bénéficiaire n'est liée à l'observation d'aucune forme. Il s'agit d'un acte de disposition unilatéral auquel ni l'assureur, ni le bénéficiaire ne participent. Elle est valide indépendamment de la communication à l'assureur, en particu- lier dans les rapports entre le preneur d'assurance et le bénéficiaire. Elle ne produit ce- pendant d'effets, en ce qui concerne l'assurance, que si elle lui a été communiquée (TF, SJ 1993 p. 134 c: 2/c). En l'espèce, M. M. a conclu une assurance de personne avec un capital assuré. Selon le droit suisse seul applicable au présent litige, ce capital ne fait pas partie de la successi- on du de cujus : le bénéficiaire dispose à son égard d'un droit propre ou originaire. La so- lution est d'ailleurs identique en droit français : selon l'article 132-13 de la Loi No 81-5 du 7 janvier 1981, le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les éventuelles prétentions de la veuve de M. M. ap- paraissent donc dénuées de tout fondement. Le titre d'attribution du preneur au (nouveau) bénéficiaire est un acte d'attribution uni- latéral. Cet acte est soit interprété comme une disposition pour cause de mort, soit con- verti en une telle disposition en vertu de l'article 245 alinéa 2 CO qui s'applique dans ce contexte (Amsler, Donation à cause de mort et désignation du bénéficiaire d'une assuran

5 ce de personnes, thèse Lausanne 1979, p. 84). L'interprétation d'une telle disposition dépend d'abord de son texte, pour autant qu'il contienne des indices suffisants pour ad- mettre que ce texte correspond à la volonté du de cujus. Si le texte conduit à un résultat univoque, il faut en rester à cette interprétation littérale (ATF 120 II 182 c. 2/a). En revan- che, si cette volonté n'apparaît pas clairement ou si elle apparaît de manière incomplète, on doit procéder à une interprétation de l'acte en se référant également, pour éclaircir son contenu, à des éléments, des preuves et des circonstances extrinsèques (TF, SJ 1999 p. 298 c. 2/c). En l'espèce, le de cujus n'a pas mentionné dans son testament l'existence de la police d'assurance No .. auprès de PHENIX. A fortiori, il n'a pas indiqué que sa fille devait rem- placer D. B. en qualité de bénéficiaire de cette police d'assurance. Dans son testament, le de cujus a utilisé les termes suivants : léguer à sa fille tous les biens "qui constitueront (sa) succession"; institution de "légataire universelle"; révoquer "tous testaments ou dispositions à cause de mort antérieurs". Ce vocabulaire, relativement précis, relève du droit des successions. La révocation évoquée ne concerne que des te- staments ou des dispositions pour cause de mort. Le testateur a d'ailleurs pris la peine de préciser que cette révocation concernait également la donation de 1981. Il n'a en revanche pas évoqué la police d'assurance No .. . L'interprétation littérale du testament conduit à retenir que la volonté du de cujus de fa- voriser sa fille, au détriment de son épouse, était limitée aux expectatives successorales. Ce désir se comprend puisque M. M. se trouvait alors en procédure de divorce avec son épouse. L'absence de toute mention de la police No .., même sous une forme moins précise, confirme cette volonté. Au surplus, cette interprétation est conforme au contenu tant du droit suisse que du droit français, qui pose que l'assurance de personnes avec clause bénéfciaire est exclue du droit des successions. Par conséquent l'interprétation littérale du testament ne peut pas être retenue comme une institution de clause bénéficiaire en faveur de la demanderesse. Bien que la recherche de circonstances extrinsèques au testament n'apparaisse pas nécessaire dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que certains éléments extrinsèques confirment l'interprétation retenue. Le de cujus entretenait une relation avec D. B. depuis 1994, mais a attendu mars 1996 pour demander une modification de la clause bénéficiaire. C'est dire que cette importante décision n'a pas été prise à la légère. Pour modifier la clause bénéficiaire, M. M. a pris le soin de demander à l'assurance une formule idoine, de la remplir et de la renvoyer. Peu de jours plus tard, il a reçu de l'assurance l'avenant No 3 instituant D. B. en tant que bénéfici- aire dès le 1er janvier 1996. On ne voit raisonnablement pas pourquoi M. M. n'aurait pas adopté la même procédure s'il avait voulu conférer par la suite à sa fille la qualité de bénéficiaire. Entre le 22 mai 1996 et le jour de son départ pour l'I., il aurait eu tout le temps nécessaire pour échanger un courrier avec son assurance et recevoir un avenant No 4 in- stituant sa fille comme bénéficiaire. Le de cujus a été décrit comme un homme d'affaires consciencieux, perfectionniste et sérieux. Cet élément tend également à démontrer que M. M. aurait préféré instituer sa fille comme bénéficiaire de la police d'assurance au moyen de la procédure éprouvée deux

6 mois auparavant, plutôt que par le biais d'un testament non communiqué à l'assurance et ne mentionnant pas la police en question. Enfin, s'agissant de la rupture entre M. M. et D. B. alléguée par la demanderesse, le Tribunal constate que les déclarations recueillies sont pour le moins contradictoires. A cet égard, les dernières déclarations écrites fournies par D. B. n'ont pas une valeur probante plus élevée qu'une simple allégation. Il ne résulte en tout cas pas de manière suffisam- ment précise des enquêtes qu'un terme avait été mis à la relation avec D. B. et que, par voie de conséquence, M. M. avait voulu la priver de son droit au capital assuré. Au vu de ce qui précède, la demanderesse n'a pas réussi à établir quelle avait été vala- blement institúée comme bénéficiaire de la police d'assurance vie No .. en lieu et place de D. B. Par conséquent, la demanderesse doit être déboutée et la défenderesse B. obtiendra le plein de ses conclusions. La défenderesse B. n'a pas pris de conclusions chiffrées en ce qui concerne les intérêts dus sur le capital d'assurance. Dans son courrier du 2 juin 1997, la défenderesse PHENIX indiquait aux parties qu'elle tenait à disposition le capital assuré qui bénéficierait d'un intérêt de 4% l'an dès le 15 juin

1997. A défaut de stipulation contraire des parties et de conclusions précises de la défen- deresse B., c'est ce taux qui sera retenu. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une in- demnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le montant de cette indemnité est fixé par le juge en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficul- tés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 2 LPC). En l'espèce, la défenderesse PHENIX s'est contentée de tenir à disposition la somme assurée, sans prendre de conclusions formelles quant à l'attribution du capital. Elle ne se- ra dès lors pas condamnée aux dépens. La demanderesse, qui succombe, supportera l'entier des dépens. Elle s'acquittera également d'une indemnité de procédure de Frs 5'000.-- envers la défenderesse B. et de Frs 500.-- envers la défenderesse PHENIX qui s'est contentée de présenter un mémoire de réponse et qui n'a que partiellement participé aux actes d'instruction. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement Sur demande principale: 1. Déboute C. M. de toutes ses conclusions.

7 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur demande reconventionnelle:

3. Dit que D. B. est le seul bénéficiaire du capital dû par PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE dans le cadre de la police d'assurance No .. conclue le 6 décembre 1978 par M. M. Condamne PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser à D. B. la somme de Frs 94'875.-- avec intérêts à 4% dès le 15 juin 1997. Condamne C. M. en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure de Frs 5'000.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de D. B. et une indemnité de procédure de Frs 500.-- à titre de participation aux honoraires d'avocat de PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. Déboute les parties de toutes autres conclusions.