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19991006_f_vd_o_00

06. Oktober 1999 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1999-10-06 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 des conditions énoncées à l'article 6 lettre e du règlement des crédits privés, qui a la teneur suivante: Perte de la couverture Le droit à la libération pour solde de dette ou de mensualité devient caduc lorsque l'emprunteur - ne fait parvenir à la BANQUE aucune communication au plus tard 10 jours après le délai d'attente - est en retard d'une échéance se trouvait, lors du décès ou au début de l'incapacité de travail, depuis plus de deux mois et sans interruption à l'étranger a lui-même provoqué l'accident, la maladie ou le décès, ou lorsque ces faits sont en relation avec un délit ou un crime commis par l'emprunteur, ou lorsqu'ils sont à imputer à une manie ou à l'ivresse." Dans sa publicité concernant les crédits privés, l'un des arguments de la Banque Mi. est la "protection en cas de difficultés"; il est précisé dans une brochure: "Lors dévénements imprévisibles (accident, maladie, infirmité) la BANQUE MI. assure les mensualités et vous libère même du solde en cas de décès". M.-H. K. a appris sa séropositivité au mois de mars 1991 et les premiers signes de la maladie sont apparus dans le courant de l'année 1992. Il a été accidenté le 21 septembre 1992 et est tombé gravement malade au mois de novembre 1992 à la suite d'une blessure à la jambe provoquée par l'accident. Le Dr C. a attesté, le 24 novembre 1992, une incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée dès le 23 novembre 1992. Les défenderesses n'ont eu connaissance de ce certificat médical que lors de la présente procédure. Elles n'ont reçu la feuille accident LAA délivrée par ce praticien qu'au début du mois de juillet 1994. Jusqu'au mois d'octobre 1992, M.-H. K. a payé régulièrement ses mensualités. Ensuite, ses paiements sont devenus irréguliers. A plusieurs reprises, pendant sa maladie, il a emprunté de l'argent à la demanderesse pour s'acquitter de ses dettes. La maladie l'a progressivement empêché de s'occuper de ses affaires. A partir du mois de juin 1993 au moins, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires et la demanderesse l'a alors relayé. Dans le courant du mois de juillet 1993, la demanderesse a pris connaissance d'un rappel de la Banque Mi. SA portant sur un montant de 513 fr. 20. Elle prit alors immédiatement contact par téléphone avec celle-ci, qui lui indiqua qu'elle n'entrerait en matière que s'il n'y avait aucun arriéré et l'invita à payer les mensualités de retard, par 513 fr. 20 et 640 fr., pour que M.-H. K. puisse être libéré, à bien plaire, du solde des mensualités depuis le mois d'août 1993. La demanderesse s'est acquittée des montants susmentionnés le 27 juillet 1993. C'est à l'occasion de cet appel téléphonique que les défenderesses ont appris que M.-H. K. était malade. Le 27 juillet 1993, Mil. AG a adressé à K. un formulaire intitulé "rapport médical" à faire remplir par son médecin traitant. Dans la lettre d'accompagne- ment, elle indiquait notamment: "Nous désirons vous rendre attentif au fait que le premier mois d'incapacité totale de travail constaté par le médecin n'est pas remboursé, de même si vous êtes en retard dans le paiement de vos mensualités après le délai d'attente, vous perdez le droit à une quelconque libération". Le 2 août 1993, le Dr T. a adressé à Mil. AG un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % dès le 23 novembre 1992. Par lettre du 6 août 1993, adressée à M.-H. K., Mil. AG a libéré celui-ci de ses obligations relatives au prêt en cause. Cette lettre ne mentionnait ni la date à partir de

E. 3 laquelle la libération prenait effet, ni le montant concerné. De fait, les défenderesses ont renoncé à réclamer le remboursement d'un montant avoisinant 4'000 francs. Après le décès de son fils, soit au mois de novembre 1993, la demanderesse a commencé à mettre de l'ordre dans les affaires de celui-ci. C'est à cette époque qu'elle a eu connaissance du règlement des crédits privés et qu'elle en a lu les conditions. Par lettre du 15 novembre 1993, elle a sollicité de Mil. AG une dérogation à l'article 6 a alinéa 3 du règlement des crédits privés et lui a demandé de lui indiquer dans quelle mesure elle allait rétrocéder une partie des montants payés par erreur. Les défenderesses lui ont répondu le 23 novembre 1993 que les conditions posées à la libération du paiement des mensualités par le règlement des crédits privés n'avaient pas été remplies, le délai pour annoncer l'incapacité étant échu le 3 janvier 1993, que la libération accordée l'avait été à bien plaire, au vu de la gravité de la maladie de M.-H. K., et que l'article 6 a du règlement ne permettait pas le remboursement des mensualités déjà versées. Dans une correspondance du 2 février 1994, la demanderesse a fait valoir qu'elle avait payé elle- même les deux mensualités de retard, son fils n'ayant plus de ressources financières. Les défenderesses ont toutefois maintenu leur position pour le motif que le droit de M.-H. K. à la libération des mensualités était caduc. Le 30 septembre 1994, la demanderesse a fait notifier à Mil. AG un commandement de payer portant sur un montant de 5'633 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 décembre 1992 sur 2'650 fr., à 5 % l'an dès le 6 mai 1993 sur 2'650 fr. et à 5 % l'an dès le 27 juillet 1993 sur 513 fr. 20. Mil. AG a formé opposition totale, ainsi qu'aux commandements de payer de la demanderesse des 29 septembre 1995 et 27 septembre 1996 portant sur le même montant. Le 22 avril 1997, le conseil de la demanderesse a établi une note d'honoraires, de frais et de débours couvrant ses opérations jusqu'au dépôt de la demande et s'élevant à 1'856 fr. 30. M. T. a ouvert action le 29 avril 1997 devant le Tribunal civil du district de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par les défenderesses, solidairement entre elles, de la somme de 6'849 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 1992 sur 1'920 fr., dès le 6 mai 1993 (échéance moyenne) sur 2'560 fr., dès le 27 juillet 1993 sur 513 fr. 20 et dès le dépôt de la demande sur 1'856 fr. 30, l'opposition formée par Mil. AG au commandement de payer n°.. de l'Office des poursuites de B.-V. étant définitivement levée. Les défenderesses ont conclu, avec dépens, à libération. Elles ont soulevé l'exception de prescription. En droit, les premiers juges ont laissé ouverte la question de la prescription. Ils ont en effet admis que M.-H. K. et les défenderesses avaient passé un contrat de prêt de consommation au sens des articles 312 et suivants CO et non un contrat mixte comportant des éléments de contrat d'assurance. Ils ont en outre considéré que M.-H. K. avait accepté le règlement sur les crédits privés, que les clauses dont la demanderesse prétend qu'elles sont insolites étaient valablement intégrées au contrat, qu'elles étaient facilement compréhensibles, même pour un lecteur moyen, et qu'elles n'étaient pas étrangères à un contrat de prêt. En conséquence, M.-H. K. était censé connaître le contenu du règlement des crédits privés et devait annoncer sa maladie dans le délai prévu, soit en octobre 1992, à une époque où il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Ne l'ayant pas fait, il n'était pas libéré du versement des mensualités, et les défenderesses ne les avaient pas indûment perçues. M. T. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

E. 4 Motifs: La recourante conclut subsidiairement à l'annulation. En règle générale, le Tribunal cantonal examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1er CPC). Toutefois le moyen tiré de l'article 445 chiffre 4 CPC est subsidiaire au recours en réforme et doit être examiné après celui-ci (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise,

n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de district, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit, sous réserve des décisions de fait rendues sous forme de solutions testimoniales en application des articles 296 et 297 CPC, qui sont définitives. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux solutions testimoniales et aux autres preuves administrées. La recourante soutient que le contrat de prêt en cause est un contrat mixte contenant une clause d'assurance, ce d'autant que, dans leur publicité, les intimées mettent en exergue qu'elles assurent les mensualités en cas d'événements imprévisibles tels qu'accident, maladie ou infirmité. Dès lors, l'article 45 LCA, qui est de droit impératif, est selon elle applicable et l'emporte sur l'article 6 e du règlement des crédits privés. Aux termes de l'article 45 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA, RS 221.229.1), lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit (al. 1er). L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci (al. 2). Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé (al. 3). Ces dispositions sont de droit impératif en ce sens qu'il ne peut y être dérogé en défaveur du preneur ou de l'ayant droit (art. 98 LCA). La LCA ne définit pas la notion de contrat d'assurance. L'article 101 LCA mentionne les contrats qui ne lui sont pas soumis en se référant à la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (ci-après : LSA, RS 961.01). Pour déterminer les opérations soumises à la surveillance au sens de la LSA, la doctrine et la jurisprudence ont posé cinq critères caractéristiques de l'opération d'assurance, savoir le risque, la prestation du preneur d'assurance (la prime), l'engagement de l'assureur, le caractère autonome de l'opération et la compensation des risques conformément aux données de la statistique (ATF 114 Ib 244; ATF 107 Ib 54 c. 1b et références; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, p. 30; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, pp. 94-95; Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 91, note 2; Viret, Droit des assurances privées, 1985, p. 25; Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundes- gesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, 1968, pp. 13 ss). A l'exception du critère de la compensation des risques conformément aux données de la statistique, qui est l'objet de controverses, la délimitation des contrats d'assurance soumis à la LCA au moyen de ces critères est admise par la majorité de la doctrine (Viret, op. cit., p. 71; Kuhn/Montavon, loc. cit.; König, Der Versicherungsvertrag, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, 1979, p. 491; Roelli/Keller, loc. cit.). Maurer réserve le cas de contrats atypiques, qui ne répondent pas à certains de ces critères, tels le paiement d'une prime, et auxquels il conviendrait néanmoins d'appliquer la LCA, vu la protection de l'assuré que celle-ci confère (Maurer, op. cit., p. 186). Le critère de l'autonomie du contrat d'assurance permet de distinguer celui-ci d'autres actes juridiques dans lesquels la prise en charge d'un risque ne constitue qu'un élément accessoire ou une modalité d'une autre partie du contrat. Dans l'examen de ce critère, les éléments formels ne sont pas déterminants; il convient en effet d'examiner avant tout le rapport interne entre les prestations promises. Ainsi, la garantie d'un risque contenue dans un contrat mixte peut revêtir, dans certaines circonstances, le caractère de contrat

E. 5 autonome, alors qu'un contrat d'assurance formellement distinct, mais accessoire au regard des autres contrats passés dans le cadre des rapports contractuels, ne remplit pas cette condition (ATF 114 Ib 244 précité, c. 4c et références; Maurer, op. cit., p. 95; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 124 ss; Roelli/Keller, op. cit., pp. 20-21). Constituent des contrats d'assurance annexes, sans autonomie, celui dans lequel le transitaire assume, dans l'exécution du contrat de transport, le risque de perte, de détérioration de la marchandise transportée, ou l'engagement du fabriquant de vitres à remplacer les vitres de ses clients en cas de bris, moyennant le paiement d'une redevance annuelle (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 125 et références) ou celui par lequel une banque accordant un prêt hypothécaire prévoit, contre paiement d'une prime, la remise du solde de la dette hypothécaire en cas de décès, si cet engagement est inhérent au système de prêt pratiqué par la banque (ATF 76 I 362, JT 1951 I 342). En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'article 6 du règlement des crédits privés ne constitue qu'une modalité du contrat de prêt conclu par les parties, une clause additionnelle à ce contrat, sans lequel elle ne se conçoit pas. En outre elle apparaît inhérente au système de prêt pratiqué par les intimées. Elle n'a donc pas le caractère d'autonomie requis pour entraîner l'application de la LCA. En outre, le fait que M.-H. K. était en incapacité de travail à 100 % dès le 23 novembre 1992 pour une durée indéterminée ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas en mesure de communiquer son incapacité de travail aux intimées. Il a d'ailleurs poursuivi les paiements des mensualités. Le jugement retient qu'il a été progressivement empêché par la maladie de s'occuper de ses affaires et que ce n'est qu'à partir du mois de juin 1993 au moins qu'il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires. Rien ne prouve que durant les mois de novembre et décembre 1992, il ait été hors d'état de faire la simple communication prévue par le règlement des crédits privés. Le fait qu'il n'ait pas donné cet avis, mais qu'il ait poursuivi les paiements des mensualités tend à montrer qu'il avait oublié la clause dont il pouvait bénéficier. Il faut donc constater que M.-H. K. n'a pas satisfait aux conditions de l'article 6 du règlement des crédits privés. La recourante soutient que les conditions d'annonce du cas d'incapacité et leur sanc- tion constituent une clause insolite au sens de la loi sur la concurrence déloyale, vu la promesse figurant dans le règlement des crédits privés et la publicité des défenderesses, le fait que ces conditions dérogeaient aux règles usuelles et affaiblissaient considérable- ment la situation juridique de l'emprunteur. Aux termes de l'article 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD, RS 241), agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (litt. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (litt. b). Selon la doctrine, l'erreur induite par les conditions générales peut résulter aussi bien de leur rédaction (défaut de clarté, défaut de mise en évidence de leur caractère dérogatoire ou désavantageux) que de leur présentation (typographie, camouflage) ou que des circonstances dans lesquelles l'adhésion a été sollicitée et obtenue (surprise, absence de possibilité matérielle de prendre connaissance, avant ou au moment d'adhérer, des conditions préétablies et de les étudier) (Gilliéron, Que reste-t-il de l'article

E. 8 LCD sur les conditions générales?, in Société anonyme suisse 1987, p. 114). L'exigence de la tromperie se cumule avec l'une ou l'autre des deux exigences mentionnées sous lettres a et b. Il n'est donc pas question d'admettre que les conditions générales sont trompeuses dès lors que l'une de ces deux hypothèses est réalisée (Dessemontet, Que reste-t-il de l'article 8 LCD sur les conditions générales?, in Société anonyme suisse 1987,

p. 110). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'article 6 du règlement des crédits privés n'est pas de nature à provoquer une erreur. En effet, contrairement à l'arrêt cité par la

6 recourante (ATF 119 II 443), M.-H. K. ne pouvait croire, à la lecture de cette disposition, que l'incapacité de gain ouvrirait sans condition le droit à la libération des mensualités. Cette disposition est en effet lisible et compréhensible et tant le principe de la couverture que ses limites sont mis en évidence par une lettre et un titre. En outre, il n'y a, dans le cas présent, pas d'ambiguïté entre deux types d'assurances, dont l'un prévoirait une couverture plus limitée. Enfin, il est logique que le droit à la libération des mensualités dépende de l'annonce du cas d'incapacité, cette annonce devant intervenir durant un certain délai. Au surplus, aucune des conditions posées par les lettres a et b de l'article 8 LCD ne sont remplies. En effet, la clause attaquée ne déroge pas au système légal des articles 312 et suivants CO régissant le prêt de consommation et n'instaure pas un régime portant atteinte à la position de l'emprunteur puisqu'elle prévoit un cas de libération du paiement des mensualités. Au surplus, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, les considérations des premiers juges relatives à l'absence de caractère insolite de la clause litigieuse (art. 471 al. 3 CPC). La recourante voyant ses prétentions rejetées, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de leur prescription. A l'appui de son recours subsidiaire en nullité, la recourante fait valoir que les solutions testimoniales sont imprécises s'agissant du moment où M.-H. K. aurait été empêché par sa maladie de s'occuper de ses affaires. Toutefois, le texte des allégués incriminés et celui des solutions testimoniales ont la teneur suivante: "All. 14: Cependant, à partir de juin 1993, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires". "Solution testimoniale : admis qu'à partir de juin 1993 au moins, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires". "All. 100: C'est précisément en raison de sa maladie qu'il n'était plus capable de s'occuper de ses affaires". "Solution testimoniale: admis que sa maladie l'a empêché progressivement de s'occuper de ses affaires". On ne saurait voir d'irrégularités dans ces solutions testimoniales, qui ne sont au surplus pas contradictoires. C'est bien davantage le texte même des allégués qui ne permet pas de lever l'ambiguïté dont se prévaut la recourante, l'allégué n° 100 se rapportant manifestement à la période de juin/juillet 1993 mentionnée à l'allégué précédent, prouvé par pièce et dont la teneur est la suivante: "A fin juillet 1993, son retard ne concernait qu'une mensualité partielle pour le mois de juin 1993 (soit Fr. 513.20) et une mensualité pour le mois de juillet 1993 (soit Fr. 640.--)". Ce moyen doit en conséquence être rejeté. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 218 fr. (art. 232 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8). Obtenant gain de cause, les intimées ont droit à des dépens de seconde instance, fixés à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

7 statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III.Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 218 fr. (deux cent dix-huit francs). IV. La recourante M. T. doit verser aux intimées Banque Mi. SA et Mil. AG, solidai- rement entre elles, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt9599.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 6 octobre 1999, T. c. B. Faits: Par jugement du 23 septembre 1998, dont la motvation a été envoyée le 9 mars 1999 pour notification, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse M. T. (I), admis les conclusions libératoires des défenderesses Banque Mi. SA et Mil. AG (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 404 fr. et ceux des défenderesses à 404 fr. (III) et alloué aux défenderesses des dépens, par 2'604 fr. (IV). Ce jugement retient notamment les faits suivants: La demanderesse M. T. est la seule héritière de son fils, M.-H. K., décédé le 25 octobre 1993. Le 8 janvier 1990, M.-H. K. a sollicité et obtenu un crédit d'un montant de 25'000 fr. auprès de la défenderesse Banque Mi. SA, succursale de L. Ce prêt, accordé au taux d'intérêt de 11,25 % l'an, était remboursable en quarante-huit mensualités de 640 fr. cha- cune, la première fois le 1er février 1990. Le contrat précité, qui tient en une quinzaine de lignes sur une page de format A4, comporte, juste au-dessus des signatures, le texte suivant: "Le titulaire du prêt confirme avoir reçu également un double du contrat accompagné d'un règlement "Crédit privé". Il déclare être d'accord avec l'ensemble des points du règlement. Le titulaire du prêt confirme, en signant ce contrat, qu'il est en parfaite santé et jouit de sa totale capacité de travail". Lorsqu'il a signé le contrat, M.-H. K. était en bonne santé. Selon l'article 11 de son règlement, la Banque Migros SA traite et gère ses crédits privés en collaboration avec la défenderesse M. AG, dont le siège est à Bâle et qui est une société affiliée. Les défenderesses accordent, à certaines conditions, la possibilité pour l'emprunteur d'être libéré du solde de la dette. L'article 6 du règlement des crédits privés a en effet la teneur suivante: La BANQUE accorde à l'emprunteur la couverture suivante:

a) couverture pour solde de dette - en cas de décès de l'emprunteur, lui-même, respectivement ses héritiers, seront libérés du solde de la dette. - en cas d'incapacité de travail totale, suite à une maladie ou à un accident, la BANQUE libère l'emprunteur, après un délai d'attente de 30 jours, du paiement de la mensualité à concurrence d'un trentième du montant dû par jour supplémentaire d'incapacité de travail. Le délai d'attente sera calculé depuis le début de l'entière incapacité de travail constatée par un médecin. - aucune mensualité déjà versée ne sera remboursée; En particulier la libération du solde des mensualités peut être accordée lorsque l'incapacité entière est constatée par un médecin. Cette libération est toutefois soumise à

2 des conditions énoncées à l'article 6 lettre e du règlement des crédits privés, qui a la teneur suivante: Perte de la couverture Le droit à la libération pour solde de dette ou de mensualité devient caduc lorsque l'emprunteur - ne fait parvenir à la BANQUE aucune communication au plus tard 10 jours après le délai d'attente - est en retard d'une échéance se trouvait, lors du décès ou au début de l'incapacité de travail, depuis plus de deux mois et sans interruption à l'étranger a lui-même provoqué l'accident, la maladie ou le décès, ou lorsque ces faits sont en relation avec un délit ou un crime commis par l'emprunteur, ou lorsqu'ils sont à imputer à une manie ou à l'ivresse." Dans sa publicité concernant les crédits privés, l'un des arguments de la Banque Mi. est la "protection en cas de difficultés"; il est précisé dans une brochure: "Lors dévénements imprévisibles (accident, maladie, infirmité) la BANQUE MI. assure les mensualités et vous libère même du solde en cas de décès". M.-H. K. a appris sa séropositivité au mois de mars 1991 et les premiers signes de la maladie sont apparus dans le courant de l'année 1992. Il a été accidenté le 21 septembre 1992 et est tombé gravement malade au mois de novembre 1992 à la suite d'une blessure à la jambe provoquée par l'accident. Le Dr C. a attesté, le 24 novembre 1992, une incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée dès le 23 novembre 1992. Les défenderesses n'ont eu connaissance de ce certificat médical que lors de la présente procédure. Elles n'ont reçu la feuille accident LAA délivrée par ce praticien qu'au début du mois de juillet 1994. Jusqu'au mois d'octobre 1992, M.-H. K. a payé régulièrement ses mensualités. Ensuite, ses paiements sont devenus irréguliers. A plusieurs reprises, pendant sa maladie, il a emprunté de l'argent à la demanderesse pour s'acquitter de ses dettes. La maladie l'a progressivement empêché de s'occuper de ses affaires. A partir du mois de juin 1993 au moins, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires et la demanderesse l'a alors relayé. Dans le courant du mois de juillet 1993, la demanderesse a pris connaissance d'un rappel de la Banque Mi. SA portant sur un montant de 513 fr. 20. Elle prit alors immédiatement contact par téléphone avec celle-ci, qui lui indiqua qu'elle n'entrerait en matière que s'il n'y avait aucun arriéré et l'invita à payer les mensualités de retard, par 513 fr. 20 et 640 fr., pour que M.-H. K. puisse être libéré, à bien plaire, du solde des mensualités depuis le mois d'août 1993. La demanderesse s'est acquittée des montants susmentionnés le 27 juillet 1993. C'est à l'occasion de cet appel téléphonique que les défenderesses ont appris que M.-H. K. était malade. Le 27 juillet 1993, Mil. AG a adressé à K. un formulaire intitulé "rapport médical" à faire remplir par son médecin traitant. Dans la lettre d'accompagne- ment, elle indiquait notamment: "Nous désirons vous rendre attentif au fait que le premier mois d'incapacité totale de travail constaté par le médecin n'est pas remboursé, de même si vous êtes en retard dans le paiement de vos mensualités après le délai d'attente, vous perdez le droit à une quelconque libération". Le 2 août 1993, le Dr T. a adressé à Mil. AG un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % dès le 23 novembre 1992. Par lettre du 6 août 1993, adressée à M.-H. K., Mil. AG a libéré celui-ci de ses obligations relatives au prêt en cause. Cette lettre ne mentionnait ni la date à partir de

3 laquelle la libération prenait effet, ni le montant concerné. De fait, les défenderesses ont renoncé à réclamer le remboursement d'un montant avoisinant 4'000 francs. Après le décès de son fils, soit au mois de novembre 1993, la demanderesse a commencé à mettre de l'ordre dans les affaires de celui-ci. C'est à cette époque qu'elle a eu connaissance du règlement des crédits privés et qu'elle en a lu les conditions. Par lettre du 15 novembre 1993, elle a sollicité de Mil. AG une dérogation à l'article 6 a alinéa 3 du règlement des crédits privés et lui a demandé de lui indiquer dans quelle mesure elle allait rétrocéder une partie des montants payés par erreur. Les défenderesses lui ont répondu le 23 novembre 1993 que les conditions posées à la libération du paiement des mensualités par le règlement des crédits privés n'avaient pas été remplies, le délai pour annoncer l'incapacité étant échu le 3 janvier 1993, que la libération accordée l'avait été à bien plaire, au vu de la gravité de la maladie de M.-H. K., et que l'article 6 a du règlement ne permettait pas le remboursement des mensualités déjà versées. Dans une correspondance du 2 février 1994, la demanderesse a fait valoir qu'elle avait payé elle- même les deux mensualités de retard, son fils n'ayant plus de ressources financières. Les défenderesses ont toutefois maintenu leur position pour le motif que le droit de M.-H. K. à la libération des mensualités était caduc. Le 30 septembre 1994, la demanderesse a fait notifier à Mil. AG un commandement de payer portant sur un montant de 5'633 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 décembre 1992 sur 2'650 fr., à 5 % l'an dès le 6 mai 1993 sur 2'650 fr. et à 5 % l'an dès le 27 juillet 1993 sur 513 fr. 20. Mil. AG a formé opposition totale, ainsi qu'aux commandements de payer de la demanderesse des 29 septembre 1995 et 27 septembre 1996 portant sur le même montant. Le 22 avril 1997, le conseil de la demanderesse a établi une note d'honoraires, de frais et de débours couvrant ses opérations jusqu'au dépôt de la demande et s'élevant à 1'856 fr. 30. M. T. a ouvert action le 29 avril 1997 devant le Tribunal civil du district de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par les défenderesses, solidairement entre elles, de la somme de 6'849 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 1992 sur 1'920 fr., dès le 6 mai 1993 (échéance moyenne) sur 2'560 fr., dès le 27 juillet 1993 sur 513 fr. 20 et dès le dépôt de la demande sur 1'856 fr. 30, l'opposition formée par Mil. AG au commandement de payer n°.. de l'Office des poursuites de B.-V. étant définitivement levée. Les défenderesses ont conclu, avec dépens, à libération. Elles ont soulevé l'exception de prescription. En droit, les premiers juges ont laissé ouverte la question de la prescription. Ils ont en effet admis que M.-H. K. et les défenderesses avaient passé un contrat de prêt de consommation au sens des articles 312 et suivants CO et non un contrat mixte comportant des éléments de contrat d'assurance. Ils ont en outre considéré que M.-H. K. avait accepté le règlement sur les crédits privés, que les clauses dont la demanderesse prétend qu'elles sont insolites étaient valablement intégrées au contrat, qu'elles étaient facilement compréhensibles, même pour un lecteur moyen, et qu'elles n'étaient pas étrangères à un contrat de prêt. En conséquence, M.-H. K. était censé connaître le contenu du règlement des crédits privés et devait annoncer sa maladie dans le délai prévu, soit en octobre 1992, à une époque où il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Ne l'ayant pas fait, il n'était pas libéré du versement des mensualités, et les défenderesses ne les avaient pas indûment perçues. M. T. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

4 Motifs: La recourante conclut subsidiairement à l'annulation. En règle générale, le Tribunal cantonal examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1er CPC). Toutefois le moyen tiré de l'article 445 chiffre 4 CPC est subsidiaire au recours en réforme et doit être examiné après celui-ci (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise,

n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de district, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit, sous réserve des décisions de fait rendues sous forme de solutions testimoniales en application des articles 296 et 297 CPC, qui sont définitives. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux solutions testimoniales et aux autres preuves administrées. La recourante soutient que le contrat de prêt en cause est un contrat mixte contenant une clause d'assurance, ce d'autant que, dans leur publicité, les intimées mettent en exergue qu'elles assurent les mensualités en cas d'événements imprévisibles tels qu'accident, maladie ou infirmité. Dès lors, l'article 45 LCA, qui est de droit impératif, est selon elle applicable et l'emporte sur l'article 6 e du règlement des crédits privés. Aux termes de l'article 45 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA, RS 221.229.1), lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit (al. 1er). L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci (al. 2). Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé (al. 3). Ces dispositions sont de droit impératif en ce sens qu'il ne peut y être dérogé en défaveur du preneur ou de l'ayant droit (art. 98 LCA). La LCA ne définit pas la notion de contrat d'assurance. L'article 101 LCA mentionne les contrats qui ne lui sont pas soumis en se référant à la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (ci-après : LSA, RS 961.01). Pour déterminer les opérations soumises à la surveillance au sens de la LSA, la doctrine et la jurisprudence ont posé cinq critères caractéristiques de l'opération d'assurance, savoir le risque, la prestation du preneur d'assurance (la prime), l'engagement de l'assureur, le caractère autonome de l'opération et la compensation des risques conformément aux données de la statistique (ATF 114 Ib 244; ATF 107 Ib 54 c. 1b et références; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, p. 30; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, pp. 94-95; Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 91, note 2; Viret, Droit des assurances privées, 1985, p. 25; Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundes- gesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, 1968, pp. 13 ss). A l'exception du critère de la compensation des risques conformément aux données de la statistique, qui est l'objet de controverses, la délimitation des contrats d'assurance soumis à la LCA au moyen de ces critères est admise par la majorité de la doctrine (Viret, op. cit., p. 71; Kuhn/Montavon, loc. cit.; König, Der Versicherungsvertrag, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, 1979, p. 491; Roelli/Keller, loc. cit.). Maurer réserve le cas de contrats atypiques, qui ne répondent pas à certains de ces critères, tels le paiement d'une prime, et auxquels il conviendrait néanmoins d'appliquer la LCA, vu la protection de l'assuré que celle-ci confère (Maurer, op. cit., p. 186). Le critère de l'autonomie du contrat d'assurance permet de distinguer celui-ci d'autres actes juridiques dans lesquels la prise en charge d'un risque ne constitue qu'un élément accessoire ou une modalité d'une autre partie du contrat. Dans l'examen de ce critère, les éléments formels ne sont pas déterminants; il convient en effet d'examiner avant tout le rapport interne entre les prestations promises. Ainsi, la garantie d'un risque contenue dans un contrat mixte peut revêtir, dans certaines circonstances, le caractère de contrat

5 autonome, alors qu'un contrat d'assurance formellement distinct, mais accessoire au regard des autres contrats passés dans le cadre des rapports contractuels, ne remplit pas cette condition (ATF 114 Ib 244 précité, c. 4c et références; Maurer, op. cit., p. 95; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 124 ss; Roelli/Keller, op. cit., pp. 20-21). Constituent des contrats d'assurance annexes, sans autonomie, celui dans lequel le transitaire assume, dans l'exécution du contrat de transport, le risque de perte, de détérioration de la marchandise transportée, ou l'engagement du fabriquant de vitres à remplacer les vitres de ses clients en cas de bris, moyennant le paiement d'une redevance annuelle (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 125 et références) ou celui par lequel une banque accordant un prêt hypothécaire prévoit, contre paiement d'une prime, la remise du solde de la dette hypothécaire en cas de décès, si cet engagement est inhérent au système de prêt pratiqué par la banque (ATF 76 I 362, JT 1951 I 342). En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'article 6 du règlement des crédits privés ne constitue qu'une modalité du contrat de prêt conclu par les parties, une clause additionnelle à ce contrat, sans lequel elle ne se conçoit pas. En outre elle apparaît inhérente au système de prêt pratiqué par les intimées. Elle n'a donc pas le caractère d'autonomie requis pour entraîner l'application de la LCA. En outre, le fait que M.-H. K. était en incapacité de travail à 100 % dès le 23 novembre 1992 pour une durée indéterminée ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas en mesure de communiquer son incapacité de travail aux intimées. Il a d'ailleurs poursuivi les paiements des mensualités. Le jugement retient qu'il a été progressivement empêché par la maladie de s'occuper de ses affaires et que ce n'est qu'à partir du mois de juin 1993 au moins qu'il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires. Rien ne prouve que durant les mois de novembre et décembre 1992, il ait été hors d'état de faire la simple communication prévue par le règlement des crédits privés. Le fait qu'il n'ait pas donné cet avis, mais qu'il ait poursuivi les paiements des mensualités tend à montrer qu'il avait oublié la clause dont il pouvait bénéficier. Il faut donc constater que M.-H. K. n'a pas satisfait aux conditions de l'article 6 du règlement des crédits privés. La recourante soutient que les conditions d'annonce du cas d'incapacité et leur sanc- tion constituent une clause insolite au sens de la loi sur la concurrence déloyale, vu la promesse figurant dans le règlement des crédits privés et la publicité des défenderesses, le fait que ces conditions dérogeaient aux règles usuelles et affaiblissaient considérable- ment la situation juridique de l'emprunteur. Aux termes de l'article 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD, RS 241), agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (litt. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (litt. b). Selon la doctrine, l'erreur induite par les conditions générales peut résulter aussi bien de leur rédaction (défaut de clarté, défaut de mise en évidence de leur caractère dérogatoire ou désavantageux) que de leur présentation (typographie, camouflage) ou que des circonstances dans lesquelles l'adhésion a été sollicitée et obtenue (surprise, absence de possibilité matérielle de prendre connaissance, avant ou au moment d'adhérer, des conditions préétablies et de les étudier) (Gilliéron, Que reste-t-il de l'article 8 LCD sur les conditions générales?, in Société anonyme suisse 1987, p. 114). L'exigence de la tromperie se cumule avec l'une ou l'autre des deux exigences mentionnées sous lettres a et b. Il n'est donc pas question d'admettre que les conditions générales sont trompeuses dès lors que l'une de ces deux hypothèses est réalisée (Dessemontet, Que reste-t-il de l'article 8 LCD sur les conditions générales?, in Société anonyme suisse 1987,

p. 110). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'article 6 du règlement des crédits privés n'est pas de nature à provoquer une erreur. En effet, contrairement à l'arrêt cité par la

6 recourante (ATF 119 II 443), M.-H. K. ne pouvait croire, à la lecture de cette disposition, que l'incapacité de gain ouvrirait sans condition le droit à la libération des mensualités. Cette disposition est en effet lisible et compréhensible et tant le principe de la couverture que ses limites sont mis en évidence par une lettre et un titre. En outre, il n'y a, dans le cas présent, pas d'ambiguïté entre deux types d'assurances, dont l'un prévoirait une couverture plus limitée. Enfin, il est logique que le droit à la libération des mensualités dépende de l'annonce du cas d'incapacité, cette annonce devant intervenir durant un certain délai. Au surplus, aucune des conditions posées par les lettres a et b de l'article 8 LCD ne sont remplies. En effet, la clause attaquée ne déroge pas au système légal des articles 312 et suivants CO régissant le prêt de consommation et n'instaure pas un régime portant atteinte à la position de l'emprunteur puisqu'elle prévoit un cas de libération du paiement des mensualités. Au surplus, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, les considérations des premiers juges relatives à l'absence de caractère insolite de la clause litigieuse (art. 471 al. 3 CPC). La recourante voyant ses prétentions rejetées, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de leur prescription. A l'appui de son recours subsidiaire en nullité, la recourante fait valoir que les solutions testimoniales sont imprécises s'agissant du moment où M.-H. K. aurait été empêché par sa maladie de s'occuper de ses affaires. Toutefois, le texte des allégués incriminés et celui des solutions testimoniales ont la teneur suivante: "All. 14: Cependant, à partir de juin 1993, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires". "Solution testimoniale : admis qu'à partir de juin 1993 au moins, il fut dans l'impossibilité totale de rester autonome dans la gestion de ses affaires". "All. 100: C'est précisément en raison de sa maladie qu'il n'était plus capable de s'occuper de ses affaires". "Solution testimoniale: admis que sa maladie l'a empêché progressivement de s'occuper de ses affaires". On ne saurait voir d'irrégularités dans ces solutions testimoniales, qui ne sont au surplus pas contradictoires. C'est bien davantage le texte même des allégués qui ne permet pas de lever l'ambiguïté dont se prévaut la recourante, l'allégué n° 100 se rapportant manifestement à la période de juin/juillet 1993 mentionnée à l'allégué précédent, prouvé par pièce et dont la teneur est la suivante: "A fin juillet 1993, son retard ne concernait qu'une mensualité partielle pour le mois de juin 1993 (soit Fr. 513.20) et une mensualité pour le mois de juillet 1993 (soit Fr. 640.--)". Ce moyen doit en conséquence être rejeté. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 218 fr. (art. 232 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8). Obtenant gain de cause, les intimées ont droit à des dépens de seconde instance, fixés à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

7 statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III.Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 218 fr. (deux cent dix-huit francs). IV. La recourante M. T. doit verser aux intimées Banque Mi. SA et Mil. AG, solidai- rement entre elles, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire.