Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 L'assurance a invoqué les conditions relatives à la franchise et elle a versé 4’096 fr. le 26
avril 1996.
Par demande déposée en vue de conciliation le 6 septembre 1996, T. I.-P. a assigné la
Mobilière aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser 10'000 fr. avec intérêts à 6 % dès le
26 avril 1996, 580 fr. avec intérêts à 6 % dès le 26 avril 1996 et 500 fr. avec intérêts à 6 %
dès le 26 avril 1996, ainsi qu'un intérêts à 6 % sur le montant de 10’000 fr. pour la période
allant du 26 avril 1996 au jour du paiement de la susdite somme. La demanderesse a
également requis la condamnation de sa partie adverse à lui payer 1’397 fr. 80.
Le montant de 10’000 fr. a été réclamé comme solde des frais de réparations de la voiture
Mercedes; les sommes de 580 fr. et 500 fr. ont correspondu respectivement à une indemnité
d'immobilisation du véhicule de la demanderesse et au coût de la location d'une voiture de
remplacement; quant aux 1’397 fr. 30, ils ont représenté les frais et honoraires d'avocat avant
la rédaction de la demande. Par ailleurs, T. I.-P. a invoqué avoir dû contracter un prêt de
10’000 fr. pour régler le coût des réparations; elle a prétendu être indemnisée pour les
intérêts mis à sa charge par la banque, soit 6 % dès le 26 avril 1996.
Par jugement du 22 janvier 1998, communiqué par plis du lendemain et reçu le 26 par la
demanderesse, le Tribunal a débouté cette dernière de toutes ses conclusions et l'a
condamnée en tous le dépens comprenant une indemnité de procédure de 1’300 fr.
Le premier juge a retenu que la franchise de 10’000 fr. au minimum, prévue en cas de
dommage-vol, faisait partie intégrante de la convention liant les parties. A cet effet, le Tribunal
s'est référé, d'une part, au témoignage de C. A., qui avait affirmé avoir indiqué oralement
cette franchise à T. I.-P. et, d'autre part, au fait que l'assurée n'avait pas réagi après réception
des documents envoyés par la Mobilière. Le premier juge a ensuite considéré que les
dommages du véhicule avaient relevé d'une tentative de vol et non d'actes de vandalisme.
Par acte déposé le 25 février 1998, T. I.-P. a appelé du jugement du 22 janvier 1998,
concluant à son annulation et reprenant ses conclusions de première instance.
Dans son écriture déposée le 29 mai 1998, l'intimée à conclu, à la forme, à ce qu'il lui soit
donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la
recevabilité de l'appel interjeté par sa partie adverse; au fond, la Mobilière a requis le
déboutement de l'appelante avec suite de dépens.
Les parties ont formulé des offres de preuve.
Leurs arguments seront repris dans la mesure utile.
Motifs: L'appel a été déposé dans le délai de l'article 296 LPC.
De l'acte d'appel il résulte que T. I.-P. critique la motivation du premier juge, qui a retenu
l'application de la franchise de 10’000 fr. et que le véhicule avait été l'objet d'une tentative de
vol.
La Cour admet en conséquence que l'acte d'appel satisfait aux conditions de l'article 300
LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, ad art. 300 note 8).
Le Tribunal a statué en premier ressort, de sorte que la Cour connaît de la cause avec
plein pouvoir d'examen.
Elle ne donne pas suite aux offres de preuve, vu les enquêtes correctement exécutées en
première instance (art. 307 LPC).
Celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas
fixé un délai plus court pour l'acceptation (art. 1 al. 1 LCA).
En l'espèce, la proposition d'assurance signée par l'appelante, en présence de C. A., le
22 février 1993, ne comportait aucune mention relative à une franchise de l'assurance casco
en cas de vol. Lors de son audition par le Tribunal, C. A. s'est dit sûr d'avoir parlé à T. I.-P.
d'une franchise pour dommage-vol de 20 %, minimum 10’000 fr., car cela influençait le tarif;
E. 3 de plus, le témoin a rappelé qu'à l'époque, il avait des directives selon lesquelles toute voiture
dont la valeur dépassait 86’000 fr. était soumise à une telle franchise. La Cour estime que
ces explications de C. A. n'établissent pas qu'il a effectivement mentionné l'existence de la
franchise litigieuse; le témoin n'a pas fait état d'un souvenir concret d'une telle indication
fournie à T. I.-P. et qui n'a d'ailleurs pas été portée sur l'acte qu'elle a signé.
En conséquence, la Cour ne considère pas que la preuve a été apportée qu'à la signature
de la proposition, l'appelante connaissait l'existence d'une franchise de 10'000 fr. en cas de
vol du véhicule.
Après réception de la proposition, la direction de la Mobilière a complété ce document en
y ajoutant "franchise pour dommage-vol de 20%, min. fr. 10'000.-; la Mobilière a établi la
police du 11 mars 1993, qui comporte en particulier, au sujet des CCA applicables 999, une
référence à un document annexe, lequel indique qu'une franchise de 20%, au minimum
toutefois 10’000 fr., sera déduite pour tout dommage-vol entraînant l'octroi de prestations; la
police du 11 mars 1993 vise également les conditions générales A 01.93. Selon la lettre du
25 mars 1996 adressée à l'appelante, l'intimée lui a envoyé des copies du contrat
d'assurance, de la condition complémentaire et de la proposition d'assurance.
T. I.-P. affirme avoir reçu la police du 11 mars 1993 ainsi que les conditions générales
(CGA 1993), à l'exclusion de tout autre document et en particulier de l'annexe comportant la
condition complémentaire no 999 et l'indication de la franchise de 20%, au minimum 10’000
fr., pour tout dommage-vol.
Après avoir reçu la missive du 25 mars 1993, l'appelante n'a pas réagi ni contacté la
Mobilière pour obtenir la pièce, qu'elle affirme ne pas avoir reçue, soit la copie de la
condition complémentaire, visée par la lettre du 25 mars 1993 et la police d'assurance.
Dans ces circonstances, la Cour retient que la condition complémentaire no 999, soit la
franchise litigieuse, est opposable à T. I.-P., qui est considérée avoir reçu cette condition
complémentaire. En effet, l'usage veut qu'une personne, juriste de surcroît, qui ne reçoit pas
un document indiqué comme annexe d'une lettre, intervienne auprès de l'expéditeur pour
obtenir le document en question.
La condition complémentaire no 999 est donc partie intégrante de la police reçue par
l'appelante.
Par la référence figurant sur la lettre du 25 mars 1993 et le libellé de la condition
complémentaire no 999, la Mobilière a clairement attiré l'attention de sa partie adverse sur la
franchise et l'a mise en mesure de lire ladite condition complémentaire (ATF 100 II 200 = JdT
1975 I 180; ATF 77 II 154 JdT 1952 I 11).
Toutefois, la Cour rappelle n'avoir pas retenu la preuve que l'existence de la franchise de
101000 fr. avait été portée à la connaissance de l'appelante à la signature de la proposition
d'assurance.
En conséquence, la police d'assurance, à laquelle était jointe la condition complémentaire
n° 999, ne concordait pas avec la convention intervenue.
Selon l'article 12 alinéa 1 LCA, si la teneur de la police ou des avenants ne concordent pas
avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification
dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est
considérée comme acceptée.
Il incombait donc à T. I.-P. de demander la rectification de la police dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception de ce document; faute de quoi, la teneur de cette police
est considérée comme acceptée (art. 12 LCA; SJ 1985 p. 639; W. Koenig, F.G.S. n° 30a
p.4).
L'appelante n'a pas interpellé la Mobilière après avoir reçu la lettre du 25 mars 1993 et elle
a payé les primes dues.
En conséquence, la condition concernant la franchise de 20%, minimum 10’000 fr. pour
tout dommage-vol fait partie intégrante du contrat d'assurance liant les parties.
E. 4 Selon les conditions générales de janvier 1993, le vol concerne les détériorations ou perte
due à la perpétration ou à une tentative de vol, vol d'usage, etc...
La Cour constate tout d'abord que selon ces conditions générales, le "dommage-vol"
couvre la tentative de vol comme l'acte accompli de vol.
Lors du sinistre de mars 1996, la serrure du coffre et les deux portières avant de la voiture
ont été forcées, le contacteur a été arraché, le pare-chocs arrière et la carrosserie du coffre
ont été endommagés par une pierre retrouvée dans le véhicule.
Comme l'a retenu le premier juge, la voiture a été l'objet d'une tentative de vol et non
d'actes de vandalisme, puisque les dommages causés sont en relation directe avec les
accès du véhicule et la possibilité de le mettre en marche; le fait que la voiture se trouvait
dans un garage fermé milite également en faveur de la tentative de vol. La Cour adopte cette
motivation du Tribunal.
En conséquence, la Mobilière est fondée à invoquer une franchise de 10’000 fr.
Comme dommages, en plus des frais de réparations du véhicule (14’096 fr. 05), T. I.- P.
invoque 500 fr. pour la location d'une voiture de remplacement pendant les réparations, 580
fr. comme frais d’immobilisation du véhicule, soit 20 fr. par jour pendant 29 jours après les
réparations jusqu'au paiement de celles-ci, 6 % d'intérêts sur les 10’000 fr. du prêt de la
Compagnie Bancaire Genève (CBG) du 29 mai 1996 et 1'397 fr. 80 pour l'activité déployée
par son avocat avant le dépôt de la demande.
Selon les conditions générales de l'assurance casco, le remplacement du véhicule détruit
ou disparu figure parmi les prestations assurées.
En conséquence, même si la voiture de T. I.-P. était essentiellement utilisée par ses
parents, les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant les réparations doivent
être remboursés par la Mobilière. Cette dernière est donc condamnée à payer 500 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 26 avril 1996, date du paiement de la facture du garage A. C. SA.
Par contre, l'appelante n'a pas établi s'être trouvée dans l'impossibilité de régler la facture
du garage relative aux réparations pour lui permettre de récupérer son véhicule à la fin des
travaux, soit le 29 mars 1996. Après cette date, la voiture n'était plus "détruite" au sens des
CGA. Si le paiement de la facture du garage a été différé, ce fut essentiellement en raison du
refus de l'assurance de verser 10’000 fr. correspondant à la franchise que la Mobilière était
fondée à invoquer.
En conséquence, la Cour ne donne pas suite aux prétentions de T. I.-P. en paiement de
580 fr.
La même solution est adoptée en ce qui concerne les intérêts à 6% du prêt de 10’000 fr.
accordé par la CBG le 29 mai 1996.
En effet, dans la mesure où le montant de ce prêt a été utilisé en raison du refus de la
Mobilière de payer intégralement le coût des réparations de la voiture, la Cour rappelle que
l'assurance était fondée à invoquer une franchise contractuelle de 10’000 fr.; la somme de
cette franchise correspond à celui de prêt.
Quant à la note de frais et honoraires de l'avocat de l'appelante du 24 mai 1996, la Cour
constate que les pourparlers antérieurs au dépôt de la demande ont essentiellement porté
sur le problème de la franchise de 10’000 fr. invoquée à juste titre par la Mobilière. En
conséquence, ce poste des prétentions de T. I.-P. est également rejeté.
Sur la base de ce qui a été développé et retenu dans le présent arrêt, en référence aux
conclusions de l'appelante, seule la somme de 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 avril
1996 lui est allouée.
L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens.
En application des articles 24 et 25 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile,
un émolument de 1'000 fr. est mis à charge de T. I.-P.
E. 5 % dès le 26 avril 1996. Condamne T. I.-P. aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité globale de procédure de 3’000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de Mobilière Suisse Société d'Assurances. Condamne T. I.-P. à payer à l'État de Genève 1’000 fr. à titre d'émolument complémentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt9898.doc Cour de Justice du canton de Genève, 4 septembre 1998, I. P. c. Mobilière Suisse Société d’Assurances, Berne Faits: T. I. P., née le 1er août 1963, est licenciée en droit; elle a effectué un stage d'avocat pendant deux ans jusqu'en 1990. Elle a été propriétaire d'une voiture de marque BMW 730 1, assurée par la Mobilière Suisse Société d'Assurances (ci-après: la Mobilière) en particulier en casco complète avec une franchise de 500 fr.; le prix de catalogue de ce véhicule était de 50’000 fr. Le 20 janvier 1993, T. I.-P. a acheté une voiture Mercedes-Benz 300 SE pour le prix de 102’800 fr. Le 22 février 1993, elle a rencontré C. A. de la Mobilière. T. I.-P. a demandé, pour son nouveau véhicule, une couverture d'assurance identique à celle de la BMW. C. A. a rempli la proposition d'assurance et T. I.-P. l'a signée. Cette proposition indique que T. I.-P. a reçu les conditions générales et des éventuelles conditions complémentaires. La proposition d'assurance a ensuite été envoyée à la direction de la Mobilière pour vérification et établissement de la police. A. S., collaboratrice de la direction, a ajouté, sur la proposition signée par T. I.-P. la mention suivante: «franchise pour dommage-vol de 20 %, min. Fr. 10'000.-» La Mobilière a établi la police d'assurance du 11 mars 1993 qui mentionne les "conditions générales (C.G.A.) A 01.9311 et indique «CCA applicables 999 conformément à l'annexe». Cette dernière a la teneur suivante: "Condition complémentaire no 999 à la police no 99,993.001 Les conditions générales d'assurances (CGA) A, édition de janvier 1993, sont déterminantes, pour autant que la condition complémentaire suivante (CC) n'en convienne autrement. Quelle franchise s’applique-t-elle à cette assurance (en complément à l'art. C 7 des CGA)? Une franchise de 20 %, au minimum toutefois de fr. 10’000.-, sera déduite pour tout dommage-vol entraînant l'octroi de prestations". Selon les directives de la Mobilière, l’assurance de toute voiture, dont la valeur dépassait 86'000 fr., était soumise à une franchise pour dommage-vol "de 20 %, minimum fr. 10'000.-. C. A. avait ces directives. Par pli du 25 mars 1993, l'agence de Genève de la Mobilière a envoyé à T. I.-P. des copies de la police d'assurance, de la condition complémentaire et de la proposition d'assurance. L'appelante affirme n'avoir pas reçu l'annexe relative à la franchise, soit la condition complémentaire. Le 5 mars 1996, T. I.-P. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour tentative de vol de sa voiture Mercedes, qui se trouvait dans un garage souterrain privé, dont les accès sont fermés à clé. Les dégâts constatés par la police ont été les suivants: "la serrure du coffre et des deux portières avant ont été forcées. Le contacteur a été arraché. Le parechocs arrière et la carrosserie du coffre ont été endommagés par une pierre qui a été retrouvée dans l'auto". Le coût des réparations du véhicule s'est élevé à 14’096 fr. 05. Le 24 avril 1996, ce montant a été payé par T. I.-P.; cette dernière a également versé 547 fr. pour une voiture de remplacement, dont 47 fr. pour l'essence. T. I.-P. a envoyé à la Mobilière un avis de sinistre du 14 mars 1996. Par lettre du 25 mars 1996, l'avocat de T. I.-P. a mis la Mobilière en demeure de régler la facture du garagiste.
2 L'assurance a invoqué les conditions relatives à la franchise et elle a versé 4’096 fr. le 26 avril 1996. Par demande déposée en vue de conciliation le 6 septembre 1996, T. I.-P. a assigné la Mobilière aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser 10'000 fr. avec intérêts à 6 % dès le 26 avril 1996, 580 fr. avec intérêts à 6 % dès le 26 avril 1996 et 500 fr. avec intérêts à 6 % dès le 26 avril 1996, ainsi qu'un intérêts à 6 % sur le montant de 10’000 fr. pour la période allant du 26 avril 1996 au jour du paiement de la susdite somme. La demanderesse a également requis la condamnation de sa partie adverse à lui payer 1’397 fr. 80. Le montant de 10’000 fr. a été réclamé comme solde des frais de réparations de la voiture Mercedes; les sommes de 580 fr. et 500 fr. ont correspondu respectivement à une indemnité d'immobilisation du véhicule de la demanderesse et au coût de la location d'une voiture de remplacement; quant aux 1’397 fr. 30, ils ont représenté les frais et honoraires d'avocat avant la rédaction de la demande. Par ailleurs, T. I.-P. a invoqué avoir dû contracter un prêt de 10’000 fr. pour régler le coût des réparations; elle a prétendu être indemnisée pour les intérêts mis à sa charge par la banque, soit 6 % dès le 26 avril 1996. Par jugement du 22 janvier 1998, communiqué par plis du lendemain et reçu le 26 par la demanderesse, le Tribunal a débouté cette dernière de toutes ses conclusions et l'a condamnée en tous le dépens comprenant une indemnité de procédure de 1’300 fr. Le premier juge a retenu que la franchise de 10’000 fr. au minimum, prévue en cas de dommage-vol, faisait partie intégrante de la convention liant les parties. A cet effet, le Tribunal s'est référé, d'une part, au témoignage de C. A., qui avait affirmé avoir indiqué oralement cette franchise à T. I.-P. et, d'autre part, au fait que l'assurée n'avait pas réagi après réception des documents envoyés par la Mobilière. Le premier juge a ensuite considéré que les dommages du véhicule avaient relevé d'une tentative de vol et non d'actes de vandalisme. Par acte déposé le 25 février 1998, T. I.-P. a appelé du jugement du 22 janvier 1998, concluant à son annulation et reprenant ses conclusions de première instance. Dans son écriture déposée le 29 mai 1998, l'intimée à conclu, à la forme, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la recevabilité de l'appel interjeté par sa partie adverse; au fond, la Mobilière a requis le déboutement de l'appelante avec suite de dépens. Les parties ont formulé des offres de preuve. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile. Motifs: L'appel a été déposé dans le délai de l'article 296 LPC. De l'acte d'appel il résulte que T. I.-P. critique la motivation du premier juge, qui a retenu l'application de la franchise de 10’000 fr. et que le véhicule avait été l'objet d'une tentative de vol. La Cour admet en conséquence que l'acte d'appel satisfait aux conditions de l'article 300 LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 300 note 8). Le Tribunal a statué en premier ressort, de sorte que la Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen. Elle ne donne pas suite aux offres de preuve, vu les enquêtes correctement exécutées en première instance (art. 307 LPC). Celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (art. 1 al. 1 LCA). En l'espèce, la proposition d'assurance signée par l'appelante, en présence de C. A., le 22 février 1993, ne comportait aucune mention relative à une franchise de l'assurance casco en cas de vol. Lors de son audition par le Tribunal, C. A. s'est dit sûr d'avoir parlé à T. I.-P. d'une franchise pour dommage-vol de 20 %, minimum 10’000 fr., car cela influençait le tarif;
3 de plus, le témoin a rappelé qu'à l'époque, il avait des directives selon lesquelles toute voiture dont la valeur dépassait 86’000 fr. était soumise à une telle franchise. La Cour estime que ces explications de C. A. n'établissent pas qu'il a effectivement mentionné l'existence de la franchise litigieuse; le témoin n'a pas fait état d'un souvenir concret d'une telle indication fournie à T. I.-P. et qui n'a d'ailleurs pas été portée sur l'acte qu'elle a signé. En conséquence, la Cour ne considère pas que la preuve a été apportée qu'à la signature de la proposition, l'appelante connaissait l'existence d'une franchise de 10'000 fr. en cas de vol du véhicule. Après réception de la proposition, la direction de la Mobilière a complété ce document en y ajoutant "franchise pour dommage-vol de 20%, min. fr. 10'000.-; la Mobilière a établi la police du 11 mars 1993, qui comporte en particulier, au sujet des CCA applicables 999, une référence à un document annexe, lequel indique qu'une franchise de 20%, au minimum toutefois 10’000 fr., sera déduite pour tout dommage-vol entraînant l'octroi de prestations; la police du 11 mars 1993 vise également les conditions générales A 01.93. Selon la lettre du 25 mars 1996 adressée à l'appelante, l'intimée lui a envoyé des copies du contrat d'assurance, de la condition complémentaire et de la proposition d'assurance. T. I.-P. affirme avoir reçu la police du 11 mars 1993 ainsi que les conditions générales (CGA 1993), à l'exclusion de tout autre document et en particulier de l'annexe comportant la condition complémentaire no 999 et l'indication de la franchise de 20%, au minimum 10’000 fr., pour tout dommage-vol. Après avoir reçu la missive du 25 mars 1993, l'appelante n'a pas réagi ni contacté la Mobilière pour obtenir la pièce, qu'elle affirme ne pas avoir reçue, soit la copie de la condition complémentaire, visée par la lettre du 25 mars 1993 et la police d'assurance. Dans ces circonstances, la Cour retient que la condition complémentaire no 999, soit la franchise litigieuse, est opposable à T. I.-P., qui est considérée avoir reçu cette condition complémentaire. En effet, l'usage veut qu'une personne, juriste de surcroît, qui ne reçoit pas un document indiqué comme annexe d'une lettre, intervienne auprès de l'expéditeur pour obtenir le document en question. La condition complémentaire no 999 est donc partie intégrante de la police reçue par l'appelante. Par la référence figurant sur la lettre du 25 mars 1993 et le libellé de la condition complémentaire no 999, la Mobilière a clairement attiré l'attention de sa partie adverse sur la franchise et l'a mise en mesure de lire ladite condition complémentaire (ATF 100 II 200 = JdT 1975 I 180; ATF 77 II 154 JdT 1952 I 11). Toutefois, la Cour rappelle n'avoir pas retenu la preuve que l'existence de la franchise de 101000 fr. avait été portée à la connaissance de l'appelante à la signature de la proposition d'assurance. En conséquence, la police d'assurance, à laquelle était jointe la condition complémentaire n° 999, ne concordait pas avec la convention intervenue. Selon l'article 12 alinéa 1 LCA, si la teneur de la police ou des avenants ne concordent pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Il incombait donc à T. I.-P. de demander la rectification de la police dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ce document; faute de quoi, la teneur de cette police est considérée comme acceptée (art. 12 LCA; SJ 1985 p. 639; W. Koenig, F.G.S. n° 30a p.4). L'appelante n'a pas interpellé la Mobilière après avoir reçu la lettre du 25 mars 1993 et elle a payé les primes dues. En conséquence, la condition concernant la franchise de 20%, minimum 10’000 fr. pour tout dommage-vol fait partie intégrante du contrat d'assurance liant les parties.
4 Selon les conditions générales de janvier 1993, le vol concerne les détériorations ou perte due à la perpétration ou à une tentative de vol, vol d'usage, etc... La Cour constate tout d'abord que selon ces conditions générales, le "dommage-vol" couvre la tentative de vol comme l'acte accompli de vol. Lors du sinistre de mars 1996, la serrure du coffre et les deux portières avant de la voiture ont été forcées, le contacteur a été arraché, le pare-chocs arrière et la carrosserie du coffre ont été endommagés par une pierre retrouvée dans le véhicule. Comme l'a retenu le premier juge, la voiture a été l'objet d'une tentative de vol et non d'actes de vandalisme, puisque les dommages causés sont en relation directe avec les accès du véhicule et la possibilité de le mettre en marche; le fait que la voiture se trouvait dans un garage fermé milite également en faveur de la tentative de vol. La Cour adopte cette motivation du Tribunal. En conséquence, la Mobilière est fondée à invoquer une franchise de 10’000 fr. Comme dommages, en plus des frais de réparations du véhicule (14’096 fr. 05), T. I.- P. invoque 500 fr. pour la location d'une voiture de remplacement pendant les réparations, 580 fr. comme frais d’immobilisation du véhicule, soit 20 fr. par jour pendant 29 jours après les réparations jusqu'au paiement de celles-ci, 6 % d'intérêts sur les 10’000 fr. du prêt de la Compagnie Bancaire Genève (CBG) du 29 mai 1996 et 1'397 fr. 80 pour l'activité déployée par son avocat avant le dépôt de la demande. Selon les conditions générales de l'assurance casco, le remplacement du véhicule détruit ou disparu figure parmi les prestations assurées. En conséquence, même si la voiture de T. I.-P. était essentiellement utilisée par ses parents, les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant les réparations doivent être remboursés par la Mobilière. Cette dernière est donc condamnée à payer 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 1996, date du paiement de la facture du garage A. C. SA. Par contre, l'appelante n'a pas établi s'être trouvée dans l'impossibilité de régler la facture du garage relative aux réparations pour lui permettre de récupérer son véhicule à la fin des travaux, soit le 29 mars 1996. Après cette date, la voiture n'était plus "détruite" au sens des CGA. Si le paiement de la facture du garage a été différé, ce fut essentiellement en raison du refus de l'assurance de verser 10’000 fr. correspondant à la franchise que la Mobilière était fondée à invoquer. En conséquence, la Cour ne donne pas suite aux prétentions de T. I.-P. en paiement de 580 fr. La même solution est adoptée en ce qui concerne les intérêts à 6% du prêt de 10’000 fr. accordé par la CBG le 29 mai 1996. En effet, dans la mesure où le montant de ce prêt a été utilisé en raison du refus de la Mobilière de payer intégralement le coût des réparations de la voiture, la Cour rappelle que l'assurance était fondée à invoquer une franchise contractuelle de 10’000 fr.; la somme de cette franchise correspond à celui de prêt. Quant à la note de frais et honoraires de l'avocat de l'appelante du 24 mai 1996, la Cour constate que les pourparlers antérieurs au dépôt de la demande ont essentiellement porté sur le problème de la franchise de 10’000 fr. invoquée à juste titre par la Mobilière. En conséquence, ce poste des prétentions de T. I.-P. est également rejeté. Sur la base de ce qui a été développé et retenu dans le présent arrêt, en référence aux conclusions de l'appelante, seule la somme de 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 1996 lui est allouée. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens. En application des articles 24 et 25 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile, un émolument de 1'000 fr. est mis à charge de T. I.-P.
5 P a r c e s m o t i f s L a C o u r A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par T. I.-P. contre le jugement no JTPI/1222/1998 rendu par le Tribunal de première instance le 22 janvier 1998 dans la cause no C/25351/1996-12. Au fond Annule ce jugement. Statuant à nouveau Condamne Mobilière Suisse Société d'Assurances à payer à T. I.-P. 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 1996. Condamne T. I.-P. aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité globale de procédure de 3’000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de Mobilière Suisse Société d'Assurances. Condamne T. I.-P. à payer à l'État de Genève 1’000 fr. à titre d'émolument complémentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions.