Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 24.10.1990
casco complète (collision)
préjudice (participation de
la Schweiz Assurance)
483 fr. 50
23.12.1990
casco partielle (vol du
véhicule avec vol d’accessoires
et d’effets personnels)
préjudice 22'553 fr. 25
. / . valeur de
l’épauve 5'000 fr.
17'553 fr. 25
Dans sa déclaration de sinistre du 9 relative au vol de son véhicule survenu dans la nuit du
22 au 23 décembre 1990, le demandeur a fourni les suivantes: "J'ai déposé ma voiture à la
place de la Gare entre 23h00-05h00. J'ai déposé ma veste à la Griffe au vestiaire, mais j'ai
certainement perdu mon tiquet (sic) lorsque j'ai payé mes consommations au bar et à 05h00
ma veste n'était plus au vestiaire et ma voiture avait disparu". Il imputait le vol de son véhicule
à "la personne qui m'a volé ma veste au vestiaire".
L'enquête pénale instruite par le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, sur
plainte du demandeur contre inconnu, - a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, ren-
due le 12 mars 1991.
Le véhicule a été retrouvé le 5 mai 1991, dans la région de P.; lors de son intervention, le
dépanneur a notamment rompu le "contacteur antivol" pour procéder à des essais et cons-
tater les dégâts. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est toutefois pas établi
que le véhicule ait été retrouvé fermé à clef.
Par convention du 1er juillet 1991, la Schweiz Assurance a indemnisé la Banque R. - qui
avait financé le véhicule en leasing - à concurrence de 18'268 fr. 25. Par lettre du même jour,
incluant copie de la convention précitée, elle a informé le demandeur qu'elle refusait de le
couvrir en casco à l'avenir. Le 29 juillet 1991, la Schweiz Assurance a encore payé les frais
de dépannage du véhicule à hauteur de 300 francs. Enfin, selon convention d'indemnisation
du 24 septembre 1991, elle a versé au demandeur, pour solde de tout compte, la somme de
3'985 fr. pour le vol de ses effets personnels et d'accessoires divers (notamment auto-radio,
installation pour Natel et porte-skis).
Par contrat des 6/16 août 1991, le demandeur a été engagé dès le 1er août 1991 par la
défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances SA, en qualité de "collaborateur du service
externe de l'Agence principale de Lausanne-Chailly". L'administration des preuves n'a pas
permis d'établir avec précision si le demandeur a été engagé en qualité d'"inspecteur d'ac-
quisition d'assurances en toutes branches", comme il le prétend, ou en qualité d'"agent ac-
quisiteur", comme le soutient la défenderesse. Dans le cadre de son nouvel emploi, le de-
mandeur a - durant les cinq premiers mois, puis de façon plus échelonnée - suivi de nom-
breux cours de formation organisés par il était tenu de soumettre à l'agent principal, et lui
soumettait effectivement, pour contrôle, des rapports d'activité journaliers et hebdomadaires
ainsi que des rapports de production hebdomadaires portant sur la récapitulation des pro-
grammes, le suivi des clients et les résultats obtenus. En revanche, il n'avait pas à soumettre
les propositions d'assurance qu'il récoltait à l'appréciation de l'agent principal. Celles-ci
n'étaient remises qu'à la secrétaire, qui, après vérification du montant des primes indiquées,
procédait à la saisie informatique du document.
Le 27 mars 1992, la défenderesse a adressé au demandeur la lettre suivante:
"Monsieur,
Nous nous référons à l'entretien verbal échangé le 12 mars 1992 avec MM. C., H. et B.
E. 3 Par ces lignes, nous vous confirmons que nous vous donnons votre congé pour le 30 avril
1992 pour les motifs invoqués et que nous rappelons ci-dessous:
-
Arrivées tardives répétées
-
Une seule visite de client par jour, ce qui est loin d'être suffisant
-
Par ailleurs, nous avons remarqué un manque total de motivation de votre part ce qui
débouche sur une production quasi inexistante.
-
Enfin, vous n'arrivez pas à intégrer la mentalité d'un vendeur en assurances
Le solde de vos vacances 1991 et 1992 est pris du 13 au 31 mars 1992.
Regrettant d'avoir dû prendre cette décision, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'ex-
pression de nos sentiments distingués."
Le demandeur a quitté son emploi auprès de la défenderesse à fin avril 1992.
Le 23 août 1991, le demandeur a souscrit auprès de la défenderesse un contrat d'assu-
rance responsabilité civile, casco intégrale et assurance accidents des occupants et des se-
couristes portant le numéro .. . Cette police indique comme Profession du demandeur "insp.
d'assurances" et a pour objet une BMW 535 I. Le formulaire pré imprimé de la proposition
d'assurance a été rempli par Sch. lui-même.
A la question 1a) du formulaire: "Étiez-vous ou êtes-vous déjà assuré pour un des risques
mentionnés dans cette proposition?", le demandeur a répondu "oui", en indiquant le nom de
la Schweiz Assurance.
A la question 1 d) civile, casco ou accidents, une proposition, présentée par vous-même,
a-t-elle été refusée ou son acceptation ou la continuation de l'assurance a-t-elle été subor-
donnée à des conditions aggravantes?", il a répondu "non".
A la question 2 c): "Des véhicules automobiles vous appartenant ou conduits par
vous-même ont-ils subi des dommages au cours des 5 dernières années?", il a répondu
"oui" en indiquant, pour deux sinistres survenus en 1988 et 1989, des montants de 4'000 fr.
environ, respectivement 9'000 francs environ. En revanche, il n'a pas signalé le vol de sa VW
Golf GTI survenu en décembre 1990.
En procédure, le demandeur soutient avoir rempli cette proposition d'assurance à titre
d'exercice, puis l'avoir soumise pour contrôle à l'un de ses supérieurs sans qu'aucune re-
marque ne lui soit faite, ni son attention attirée sur l'importance des renseignements donnés
et leurs conséquences. Pour la réponse à la question 2 c), il affirme avoir pensé qu'il n'y avait
pas besoin de signaler le vol de sa VW Golf GTI, au motif que le véhicule avait été retrouvé et
qu'il avait fait part de ce vol à ses supérieurs lors de discussions diverses.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de ces allégations, le seul témoin entendu à ce
sujet, soit B., ne les rendant d'ailleurs pas vraisemblables. La Cour de céans ne les retient
donc pas.
Après l'établissement de la proposition d'assurance précitée, la défenderesse a, confor-
mément à la pratique, procédé à des opérations de contrôle auprès de la Schweiz Assu-
rance concernant son nouvel assuré.
La BMW 535 I, objet de la police no .., a été retirée de la circulation et désimmatriculée
par le Service des automobiles le 24 septembre 1991. Par note interne du même jour,
adressée à l'agence de la défenderesse pour le canton de Vaud, à Lausanne, B., alors ins-
pecteur d'assurances auprès de l'agence de Chailly, a signalé que "la BMW enregistrée
sous le contrat noté sous rubrique n'est plus propriété de M. Sch." B. invitait également la
défenderesse à prendre note que "Désormais sur la police .. une porsche est assurée avec
comme couverture RC et OCC". Une nouvelle police s'en est ensuivie, établie le 14 novem-
bre 1991, avec effets depuis le 24 septembre 1991, portant le no .. et ayant pour objet une
Porsche 911 Carrera assurée en responsabilité civile et accidents, mais sans couverture
casco.
E. 4 Le demandeur a ré immatriculé sa BMW 535 I le 16 juin 1992. Auparavant, en vue d'assu-
rer à nouveau ce véhicule, il a rempli et signé le 9 juin 1992 une "proposition de changement"
de la police no .., en indiquant le type d'assurances souhaitées et les primes correspondan-
tes. Il s'agissait de modifier, soit de compléter la police précitée du 23 août 1991 pour y in-
clure de nouveau la BMW. Le 9 juin 1992, la défenderesse a établi une police, no .., assurant,
sous plaques interchangeables, la BMW 535 I et la Porsche 911 Carrera. Valable du 9 juin
1992 au 31 décembre 1996, le contrat couvrait les deux véhicules en responsabilité civile et
accidents. De surcroît, conformément à la requête du demandeur, la BMW était assurée en
casco partielle, contrairement à la Porsche, non couverte pour ce risque. Font partie inté-
grante du contrat les conditions générales d'assurance (CGA) pour voitures automobiles de
la défenderesse, dont les articles 16 et 17, relatifs au for et au droit applicable, sont invoqués
par le demandeur et ont la teneur suivante:
"Art. 16 For. Le preneur d'assurance, l'assuré ou l'ayant droit peut choisir le for de son
domicile ou de son siège social en Suisse soit celui du siège suisse de la Compagnie.
Art. 17. Droit applicable. Au surplus, le présent contrat est régi par les dispositions de la
loi fédérale sur le contrat d'assurances du 2 avril 1908 et, en ce qui concerne l'assurance
responsabilité civile, par celles de la législation sur la circulation routière.''
Par lettre du 6 avril 1993 adressée au conseil du demandeur, la défenderesse a déclaré
qu'en pratique, les modifications apportées au contrat par un assuré ne donnaient pas auto-
matiquement lieu à l'établissement d'une nouvelle proposition d'assurance entièrement com-
plétée.
Le 20 juin 1992, P. a annoncé le vol de la voiture BMW 535 I, propriété du demandeur, au
poste de police de La S. Il a déclaré que le vol avait eu lieu au Ch.-à-G., devant la piste V.,
entre le 17 juin à 8h00 et le 20 juin à 10h00. Le même jour, le demandeur a avisé le poste de
police de Cha. du vol de ses plaques interchangeables VD .., en indiquant que ce vol avait
eu lieu le matin même, à 10h00, au camping de P.-C. La date du 20 juin 1992, indiquée en
haut à gauche du formulaire rempli par le sergent du poste, indique que c'est bien à cette
date que le demandeur a signalé le vol de ses plaques et non, comme il le prétend à l'allégué
66, à la date du 22 juin 1992, correspondant à un sceau apposé ultérieurement sur le docu-
ment. L'enquête instruite d'office et sur plainte du demandeur dès le 29 juin 1992 par le Juge
informateur de l'arrondissement de Lausanne a été clôturée par une ordonnance de non-lieu
rendue le 2 septembre 1992. Le 3 août 1992, le demandeur a encore signalé à l'agence de
Cha. de la Zurich Assurances la perte des plaques de contrôle de sa voiture Porsche.
Il n'existe pas d'autres éléments au dossier relatif au vol de la BMW, sous réserve des dé-
clarations de P., qui sont destinées à prouver les allégations du demandeur. Selon eux, la
disparition du véhicule a eu lieu dans les circonstances suivantes:
Le 16 juin 1992, soit le jour même de sa ré immatriculation, le demandeur a prêté sa
BMW à P. chauffeur privé, pour un déplacement à Genève. P., dont la fille est l'amie ou la
fiancée du demandeur, logeait alors dans une caravanne, au camping de P.-C., au Ch.-à-G.
Sch. avait attiré son attention sur le fait que le véhicule était pourvu d’un système d'alarme.
Durant les nuits du 16 au 17 juin et du 17 au 18 juin 1992, P. affirme avoir parqué le véhi-
cule près de sa caravanne, au bas du camping. Le 18 juin 1992, lorsqu'il voulut le mettre en
marche pour se rendre à Genève, le véhicule n'eut aucune réaction au contact. Après dépan-
nage par l'ACS, qui constata que le véhicule avait été endommagé par des fouines, P. déci-
da, le 18 juin au soir, de ne plus laisser le véhicule en stationnement à P.-C. et de le mettre à
environ 1 km de là, sur le parking de la piste V., au Ch.-à-G. Il s'est ensuite rendu en bus à la
route de B., à L., chez le garagiste M., qu'il connaissait pour avoir tenu un commerce attenant
à son garage. L'intéressé n'ayant pas le temps d'effectuer les réparations nécessaires avant
le samedi 20 juin 1992, il fut convenu que P. déposerait le véhicule devant son garage pen-
dant le week-end pour qu'il puisse s'en occuper le lundi suivant. Entendu comme témoin, M. a
confirmé la visite de P. et les arrangements convenus; il n'a toutefois plus revu ce dernier et a
E. 5 déclaré ignorer la suite des événements. Le vendredi soir, soit le 19 juin 1992, vers 22h30 ou
23h00, P. a affirmé avoir encore vu la BMW en stationnement au parking du Ch.-à-G. Le sa-
medi 20 juin, vers 9h00 ou 10h00, lorsqu'il voulut conduire le véhicule chez M., la voiture avait
disparu. Il appela alors le no 117 qui le renvoya au poste de police de la S. Le matin même, il
téléphona au demandeur pour lui annoncer la disparition de sa BMW. Ce téléphone est con-
firmé par K. Pa., qui a également déclaré que la BMW avait "disparu en juin 1992, au plus
tard, le 20 juin" et qu'elle ne l'avait jamais revue depuis lors.
Au moment de l'annonce du vol à la police, P. a précisé que le véhicule était fermé à clef.
En revanche, il a déclaré ne plus se souvenir d'avoir ou non spécifié que le véhicule était
pourvu d'un système d'alarme. Sans pouvoir préciser la puissance en décibels de ce dispo-
sitif, il a estimé que "les habitants du petit bâtiment locatif proche de l'endroit où la voiture
était stationnée aurait dû entendre la mise en marche du système d'alarme". Selon lui, le bruit
de la sirène n'aurait pu porter jusqu'au motel de V.-b., situé à bien plus de 150 m de l'endroit
où se trouvait la voiture.
Cette version des faits, fondée sur les déclarations de P. et qui n'est corroborée par aucun
autre élément de preuve, n'est pas retenue par la Cour de céans. En effet, P. s'avère être
très proche du demandeur; sa fille est l'amie, voire la fiancée de celui-ci. L'existence de liens
étroits entre les intéressés est également attestée par le fait que le demandeur lui aurait
prêté un véhicule d'une importante valeur. Dans ces circonstances, sa déposition ne suffit
pas à convaincre la Cour de la réalité des faits allégués. Pour le surplus, on ne peut rien dé-
duire de déterminant à ce sujet du témoignage du garagiste M. et de celui de K. Pa.
Le 5 août 1992, G. G., expert en automobiles auprès de la défenderesse, a fixé la "valeur
vénale majorée" de la BMW à 54'814 francs. C'est ce montant que le demandeur réclame à
la défenderesse et qui fait l'objet d'un commandement de payer no .. de l'Office des poursui-
tes de Zurich 2, qu'il lui a fait notifier le 30 septembre 1992 et auquel la défenderesse a fait
opposition totale.
Dans une lettre du 8 octobre 1992 adressée à la Société Prévisa la défenderesse a dé-
claré ce qui suit:
"(...). Nous sommes partis de l'idée que vous avez reçu les explications utiles de la part de
M. Ma., Agent général, sur les motifs de notre refus d'intervenir. En effet, nous estimons que
M. Sch. n'a pas, à l'heure actuelle, rendu suffisamment vraisemblable le vol de sa voiture.
C'est pourquoi nous n'avons pour l'instant pas la possibilité de répondre favorablement à sa
demande d’indemnisation. (...)."
Le 15 décembre 1992, la défenderesse a écrit au conseil du demandeur cette lettre re-
commandée:
"Maître,
Vos lignes du 20 novembre écoulé nous sont bien parvenues et leur contenu a su retenir
notre meilleure attention.
Indépendamment du fait que nous persistons à penser, au vu des contradictions ressor-
tant du dossier, que la matérialité du vol n'est pas réalisée à satisfaction de droit, nous de-
vons au surplus constater que votre mandant, lorsqu'il a répondu aux questions posées dans
la proposition d'assurance qu'il signait auprès de notre Cie, le 23.08.1991, a omis de men-
tionner un précédent vol de véhicule dont il avait été victime en décembre 1990, événement
réglé par la Schweiz assurances qui couvrait le risque à l'époque.
Renseignements pris auprès de cette Cie le 3 ct., il appert en effet que votre client a con-
nu plusieurs sinistres, entre le 1.12.1988 et le 23.12.90, à telle enseigne que l'assureur pré-
cédent lui avait signifié par lettre du 1er juillet 1991, ne plus vouloir assumer le risque "cas-
co".
E. 6 L'examen de la proposition signée à l'époque par M. SCH. permet de mettre en évidence
deux réticences au moins commises par lui lors de la souscription du contrat:
A la question: "Des véhicules vous appartenant ou conduits par vous-même ont-ils subi
des dommages au cours des 5 dernières années?",
M. SCH. a répondu en mentionnant deux évènements survenus en 1988, respectivement
1989, omettant de parler du sinistre vol de 1990, pourtant plus récent et le plus important par
le montant des prestations obtenues du précédent assureur.
A la question: "Pour le risque responsabilité civile, casco ou accidents, une proposition,
présentée par vous-même, a-t-elle été refusée ou son acceptation ou la continuation de l'as-
surance a-t-elle été subordonnée à des conditions aggravantes?",
votre mandant a répondu Non en cochant la case correspondante de la proposition.
Par ses omissions, M. SCH. s'est rendu coupable de réticence, au sens des dispositions
de l'article 6 de la Loi fédérale du 2 avril 1908, sur le contrat d'assurance, avec toutes les
conséquences qui en découlent.
La réticence entraînant la résolution du contrat, nous devons donc considérer que le con-
trat conclu le 23.8.1991 est annulé purement et simplement avec effet rétroactif à sa conclu-
sion.
Les primes versées demeurent acquises à l'assureur qui conserve également un droit au
remboursement des sinistres réglés à ce jour.
Vous comprendrez dès lors qu'en raison de ce qui précède, il ne nous sera pas possible
d'intervenir en faveur de votre mandant.
En demeurant à votre entière disposition pour répondre à toute éventuelle question de vo-
tre part, nous vous prions de croire, Maître, à l'expression de notre plus parfaite considéra-
tion."
Le 22 janvier 1993, le conseil du demandeur a répondu à la défenderesse en ces termes:
"Messieurs,
Agissant au nom de mon client, M. Sch., je vous déclare, par la présente, contester votre
résolution unilatérale du contrat d'assurance du 23 août 1991 par lettre du 15 décembre
1992.
Cette contestation a pour objet principalement les réticences invoquées et subsidiaire-
ment le délai pendant lequel vous vous en prévalez.
Il s'ensuit que M. Sch. requiert l'exécution du contrat par les parties, soit, en ce qui vous
concerne, le versement de vos prestations dues pour le sinistre du 20 juin 1992.
Mon client se réserve enfin le droit de porter ce litige devant le tribunal compétent.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments très distingués."
Le 29 janvier 1993, la défenderesse a encore écrit au conseil du demandeur ce qui suit:
"Maître,
Nous accusons réception de vos lignes du 22 ct., dont le contenu a su retenir notre
meilleure attention mais dont nous ne pouvons hélas pas partager les conclusions.
Nous devons considérer que le délai de quatre semaines dont bénéficie l'assureur qui
entend se prévaloir des dispositions de l'art. 6 LCA, pour se départir du contrat n'était pas
écoulé le 15 décembre 1992, date où nous vous avons signifié notre détermination, puisque
ce n'est que le 3 décembre 1992, que nous obtenions de l'ELVIA, anciennement La
SCHWEIZ, les renseignements qui nous autorisent précisément à invoquer les dispositions
légales traitant de la réticence et de ses conséquences.
Par conséquent, pour les motifs invoqués dans notre correspondance précédente, nous
ne pouvons que maintenir la détermination prise.
E. 7 En demeurant à votre entière disposition pour répondre à toute éventuelle question de vo-
tre part, nous vous prions de croire, Maître, à l'expression de notre plus parfaite considéra-
tion."
Bar., inspecteur de sinistre auprès de la Zurich Assurances, a déclaré que ce n'est que le
3 décembre 1992 que la défenderesse a eu connaissance des éléments sur lesquels elle
s'est fondée pour invoquer les réticences commises par le demandeur. Rien au dossier ne
vient contredire ce témoignage; en particulier, le demandeur n'a ni établi ni même allégué
que cette affirmation serait inexacte, de sorte que la Cour retient que c'est à la date du 3 dé-
cembre 1992 que la défenderesse a eu connaissance des circonstances invoquées par elle
pour se départir du contrat.
Par demande du 13 avril 1993, Sch. a conclu avec dépens à ce qu'il plaise à la Cour civile
prononcer:
"I. Que la défenderesse est la débitrice du demandeur de fr. 54'814.-- (cinquante-quatre
mille huit cent quatorze francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1992 et qu'elle lui en
doit immédiatement paiement.
II. Que l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer no .. qui lui a été
notifié par l'Office des poursuites de Zurich 2 à l'instance du demandeur est définitivement
levée, libre cours étant laissé à ladite poursuite. "
Dans sa réponse du 31 août 1993, la Zurich Assurances a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
Motifs: Les parties ont conclu un contrat d'assurance régi par la loi fédérale sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après en abrégé: LCA; RS 221.229.1), ainsi que le men-
tionne expressément l'article 17 des conditions générales (CGA) pour voitures automobiles
annexées au contrat.
La compétence de la Cour à raison du lieu est donnée par l'article 16 CGA, qui permet au
preneur d'assurance d'agir au for de son domicile.
L'objet du présent procès est l'indemnité à laquelle le demandeur prétend du chef du vol
de sa voiture BMW 535 I en juin 1992, en invoquant le contrat du 9 juin 1992, qui couvre ce
véhicule en casco partielle, soit, notamment, en cas de vol (art. 203 CGA). La défenderesse
s'oppose à la prétention du demandeur aux motifs pris, d'une part, de l'insuffisance de
preuve quant à la réalité du vol, et d’autre part, de la réticence commise par le demandeur
lors de la conclusion du contrat.
Il convient d'examiner en premier lieu la question de la réticence, qui conditionne la validité
du contrat, puis seulement, cas échéant, la question de la réalisation du vol. En effet, si la
défenderesse s'est valablement départie du contrat la liant au demandeur en raison d'un cas
de réticence, la question de la preuve du sinistre invoqué par le demandeur devient sans
objet.
III. a) Aux termes de l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer, par écrit, à l'assureur, sui-
vant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont
importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la
conclusion du contrat; sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de
l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues; sont réputés
importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques. Cette présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la con-
clusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 75 II
163 consid. 3; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweize-rischen Bundesgesetz über den Ver-
sicherungsvertrag vom 2. April 1908, 2ème éd., p. 99/100). Les faits en question sont tous
les éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclai-
E. 8 rer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de fac-
teurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a, 116 II 339 consid. 1a, 116 V 226 consid. 5a et les
arrêts cités 108 II 143).
Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a omis de déclarer ou inexactement dé-
claré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur est en droit,
selon l'article 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment
où il a eu connaissance de la réticence.
Dans son mémoire de droit, la défenderesse invoque une réticence du demandeur à pro-
pos de ses réponses aux questions "1 b)" et 2 c) de la proposition d'assurance remplie par
lui le 23 août 1991. Le libellé de la première question, auquel elle renvoie expressément, cor-
respond, en réalité, au numéro 1 d) de la proposition d'assurance. C'est également en rap-
port avec la question 1 d) qu'elle reprochait au demandeur une réponse inexacte dans sa
lettre de résolution du 15 décembre 1992 (cf. chiffre 8 de l'état de fait). C'est donc bien dans
le cadre de la question 1 d) qu'il convient d'examiner si le demandeur a, ou non, commis une
réticence et non dans le cadre de la question 1 b) comme indiqué par erreur dans le mé-
moire de droit de la défenderesse.
La question 1 d) vise à renseigner l'assurance sur l'existence de propositions présentées
à d'autres compagnies, cas échéant sur les conditions éventuellement imposées par cel-
les-ci cour l'acceptation ou la continuation du contrat, notamment en ce qui concerne le ris-
que casco. La question 2 c) a, quant à elle, pour but d'informer l'assureur sur l'existence
d'éventuels dommages subis antérieurement. S'agissant de faits destinés à éclairer l'assu-
reur pour l'appréciation des risques à assurer et qui sont de nature à influer sur sa volonté de
s'engager ou de le faire à telles conditions, ces questions, au demeurant claires et précises,
portent indéniablement sur des faits importants au sens de l'article 6 LCA. En particulier,
contrairement à ce que prétend le demandeur, la formulation de la question 2 c) n'a rien
d'équivoque. Il n'est pas demandé au proposant s'il a personnellement subi des dommages,
mais bien si des véhicules lui appartenant ou conduits par lui ont subi des dommages au
cours des cinq dernières années. Pris dans son sens courant, le terme "dommage" signifie
un préjudice d'une nature quelconque. Dans le cas d'un vol, le montant du dommage - que le
proposant est tenu d'indiquer dans les cases prévues à cet effet correspond, à tout le moins,
à la valeur de remplacement du véhicule et des effets personnels qu'il contenait au moment
de sa disparition. L'intéressé n'a pas à indiquer quel est le montant attendu d'un assureur
précédent, ni la part de ce montant qui lui revient par rapport à d'autres bénéficiaires. Inter-
prétée dans son sens littéral, la question 2 c) ne peut donc pas prêter à confusion.
Selon la jurisprudence (ATF 118 II 333 consid. 2b et les arrêts cités), il résulte clairement
du texte des article 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un cri-
tère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux
déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant com-
munique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour
l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit, en outre, que
le proposant doit aussi déclarer les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent
être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effec-
tive qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra
compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, forma-
tion, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur,
outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non
pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissa-
bles lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites
et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui. Ce qui est finalement décisif, c'est de ju-
ger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative
à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation. La loi fédérale
E. 9 sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un
fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; celui-ci remplit correctement son
obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peu-
vent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées.
En l'espèce, en répondant par la négative à la question 1 d) de la proposition d'assurance
remplie le 23 août 1991, le demandeur a fourni une réponse correcte. En effet, pour le risque
responsabilité civile, casco ou accidents, il n'avait ni présenté une proposition à une autre
compagnie d'assurances ni ne s'était vu refuser l'acceptation d'un telle proposition avant de
s'adresser à la défenderesse. De même, ni l'acceptation ni la continuation de l'assurance
conclue à l'époque avec la Schweiz Assurance (police no ..) n’avaient été subordonnées à
des conditions aggravantes. En particulier, le refus de la Schweiz Assurance d'assurer le
demandeur à l'avenir pour le risque casco, après le vol de sa VW Golf GTI en 1990, n'entrait
pas dans le cadre de la question 1 d). Ce point relevait, en revanche, de la question 1 b),
laquelle invitait le proposant à indiquer si: "Une ou plusieurs de ces assurances ont-elles été
annulées ou pas remises en vigueur". A cette question, le demandeur a répondu par l'affir-
mative en indiquant, sous la rubrique "Lesquelles?": "RC, Casco, Accident" et sous la rubri-
que "Par qui?" : "PA" pour preneur d’assurance. Il n'a précisé ni la date ni le motif dans les
cases correspondantes. Or, pour le risque casco en tous cas, il est établi que l'assurance
avait été annulée par la Schweiz Assurance et non pas par le demandeur. Sa réponse à la
question 1 b) s'avère ainsi partiellement inexacte. Savoir s'il en résulte une réticence n'a pas
à être tranché en l'espèce, la demanderesse se plaignant uniquement d'une réponse in-
exacte à la question 1 d). Toutefois, comme on l'a vu, en répondant négativement à cette
question, le demandeur a correctement rempli son obligation de déclarer.
Il n'en va pas de même de sa réponse apportée à la question 2 c) de la proposition d'as-
surance. En effet, dès lors qu'elle l'invitait à déclarer si des véhicules lui appartenant avaient
subi des dommages au cours des 5 dernières années, le demandeur était tenu de signaler le
vol de sa VW Golf GTI survenu en 1990, qui tombait manifestement sous le coup de cette
question. C'est à tort qu'il prétend que la défenderesse était suffisamment renseignée du fait
qu'il avait déclaré les dommages subis en 1988 et 1989 avec le montant approximatif des
indemnités versées à ce titre. Le cas du vol de sa VW Golf à fin 1990 constituait le sinistre le
plus récent et le plus coûteux pour la Schweiz Assurance. Compte tenu de sa formation dans
le domaine des assurances depuis son apprentissage et de sa formation complémentaire
au sein de la défenderesse, l'intéressé ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il s'agissait là
d'un cas important pour l'appréciation des risques à assurer, en particulier du risque casco,
et qu'il était de nature à influer sur la volonté de la défenderesse de conclure l'assurance ou
de le faire à telles conditions, notamment en regard des dommages déjà subis. En particu-
lier, il ne pouvait raisonnablement penser que la découverte de son véhicule volé, voire
d'éventuelles discussions à ce propos avec ses supérieurs - au demeurant non établies en
l'espèce -, le dispensaient de signaler ce cas au moment de remplir la proposition d'assu-
rance. Enfin, ses explications selon lesquelles il n'était pas à même d'indiquer le montant du
préjudice subi du fait que le règlement de ce sinistre était encore en suspens auprès de la
Schweiz Assurance sont dénuées de pertinence. Comme on l'a vu, la réponse qu'il était tenu
de fournir à la question 2 c) n'était pas celle des sommes attendues ou versées par l'assu-
reur précédent, mais uniquement le "montant" du "dommage" résultant du vol. D'ailleurs,
contrairement à ce qu'il prétend, le demandeur savait, au moment de remplir la proposition,
que la Banque R., propriétaire du véhicule, avait perçu de la Schweiz Assurance une indem-
nité de 18'268 fr. 25. Il connaissait également la valeur des objets et effets personnels dont il
avait été dépossédé lors du vol. Il était ainsi à même de déclarer, au moins approximative-
ment, le montant du dommage résultant de ce vol. En taisant l'existence de ce sinistre, le
demandeur a violé son devoir concernant les déclarations à l'assurance. Il a donc commis
une réticence au sens de l'article 6 LCA.
E. 10 Selon l'article 8 LCA, l'assureur ne peut se départir du contrat, malgré la réticence, s'il
connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (chiffre 3) ou s'il connaissait ou
devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré (chiffre 4). En l'espèce, il
est établi que, conformément à l'usage, la défenderesse s'est renseignée auprès de la
Schweiz Assurance sur son nouvel assuré. Le demandeur, auquel incombait le fardeau de la
preuve sur ce point, n'a ni allégué ni établi que cette opération de contrôle aurait révélé à la
défenderesse l'existence du fait non déclaré. Il n'a pas non plus établi que la défenderesse
aurait eu connaissance de ce fait d'une autre manière avant d'accepter la proposition du 23
août 1991. En particulier, ses allégations selon lesquelles il aurait fait part du vol de sa VW
Golf GTI à ses supérieurs ne sont pas établies.
Le demandeur soutient que la question d'une éventuelle réticence de sa part n'est pas
déterminante, dès lors que les parties auraient conclu un nouveau contrat, le 9 juin 1992, le-
quel couvrirait seul le vol prétendument survenu le 20 juin 1992. La défenderesse conteste, à
raison, ce point de vue.
Le contrat d'assurance est conclu par l’acceptation de l'assureur de la proposition d'assu-
rance dans le délai légal de 14 jours fixé à l'article 1er alinéa 1 LCA ou le délai plus court fixé
par le proposant. La loi ne prescrit pas de forme spéciale pour l'acceptation, qui peut donc
être écrite, orale ou résulter simplement d'actes concluants. L’article 11 LCA oblige toutefois
l'assureur à remettre au preneur une police d'assurance, soit un document écrit constatant les
droits et les obligations des parties. L'établissement de la police est donc une obligation lé-
gale née d'un contrat déjà conclu; la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un
effet de celui-ci (Viret, Droit des assurances privées, 3e édition, pp. 78/79, p. 83).
A teneur de l'article 2 alinéa 1 LCA, lorsqu'une proposition de l'assuré tend, notamment, à
modifier un contrat en force ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, cette proposition
est reconnue comme acceptée par l'assureur s'il ne la refuse pas dans les 14 jours dès sa
réception; autrement dit, le silence de l'assureur vaut acceptation. Tel est le cas du rempla-
cement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle sur proposition
du preneur (ATF 120 II 133 consid. 3 et 4b). En revanche, la règle de l'acceptation tacite n'est
pas applicable à la proposition d'augmenter la somme assurée (al. 3), par quoi il faut enten-
dre toute proposition d'assurance complémentaire ou supplémentaire de l'assuré. En pareil
cas, le régime ordinaire, qui implique une acceptation expresse ou par actes concluants de
l'assureur, prévaut pleinement, lors même que la proposition ne tend pas à la conclusion d'un
nouveau contrat (Roelli/Keller, op. cit., p. 58; Viret, op. cit., p. 87).
Savoir si les parties sont convenues d'une modification d'un contrat existant ou d'un nou-
veau contrat d'assurance est une question d'interprétation qui doit être examinée à la lumière
de l'article 18 alinéa 1 CO (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3éme éd., p.
236; ATF 119 II 451 consid. 3a 115 II 329 consid. 2b).
En l'espèce, le contrat du 23 août 1991 (police no ..) a été modifié une première fois le 14
novembre 1991 (police no ..), suite à la note interne du 24 septembre 1991. A cette occa-
sion, il s'est agi de substituer à la BMW 535 I, assurée en responsabilité civile, casco inté-
grale et occupants, une Porsche 911 Carrera, assurée en responsabilité civile et occupants
uniquement, soit sans couverture casco. Il résulte de l'avis de prime annexé à cette nouvelle
police, réclamant les primes des deux polices, que le contrat du 14 novembre 1991 consti-
tuait un "avenant" et n'a pas remplacé le contrat initial du 23 août 1991. Ce fait est également
corroboré par le numéro de référence identique des deux polices.
La police du 9 juin 1992 (police no ..) a été établie suite à l'acceptation, par la défende-
resse, de la "proposition de changement'' signée par le demandeur le 9 juin 1992, en vue
d'inclure à nouveau la BMW 535 I dans le contrat. Selon les termes mêmes de la proposition
remplie par le demandeur, il s'agissait "d'apporter à la police susmentionnée (no ..) les mo-
difications suivantes (...)" et non pas de conclure un nouveau contrat. Savoir si une accepta-
tion tacite de la défenderesse suffisait à la réintroduction de la BMW 535 I au contrat - cette
E. 11 fois avec une couverture responsabilité civile, casco partielle et occupants - peut demeurer
indécis. En effet, en délivrant une nouvelle police, l'intéressée a, de toute manière, manifesté,
par actes concluants, son accord aux modifications requises. La police du 9 juin 1992 n'a
servi qu'à faciliter la preuve de l'existence du contrat dans sa teneur modifiée, sans que l'on
puisse y voir la conclusion d'un nouveau contrat au sens de l'article 1er LCA. Au reste, le fait
qu'elle porte le même numéro de référence que les précédentes est un indice supplémen-
taire de l'accord des parties de modifier le contrat initial et non de conclure un nouveau con-
trat. Il s'ensuit que la réticence commise par le demandeur le 23 août 1991 a continué à dé-
ployer ses effets sur le contrat modifié du 9 juin 1992. Partant, la défenderesse est en droit
de l'invoquer pour se départir du contrat la liant au d) Selon l'article 6 LCA, l'assureur n'est
pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence. Contrairement à la résiliation du contrat, qui
ne produit des effets que pour l'avenir, la résolution exercée par l'assureur rétroagit au jour de
la conclusion du contrat. Le délai de quatre semaines imparti par l'article 6 LCA est un délai
de péremption; la preuve qu'il a été respecté incombe à l'assureur. La résolution du contrat
peut intervenir après la survenance du sinistre (Roelli/Keller, op. cit., p. 141; ATF 118 II 333
consid. 3 et les arrêts cités).
En l'espèce, la défenderesse a démontré avoir eu connaissance des faits constitutifs de
la réticence le 3 décembre 1992 et s'être départie du contrat le 15 décembre suivant, soit
douze jours plus tard (cf. chiffre 8 de l'état de fait). Les effets de cette résolution remontant au
23 août 1991, jour de la conclusion du contrat, la défenderesse est fondée à refuser toute
prestation au demandeur pour le vol de sa BMW 535 I, dont il affirme avoir été victime le 20
juin 1992. Il s'ensuit que les conclusions en paiement de ce dernier doivent être rejetées.
Eu égard aux considérants qui précèdent, la question de la preuve de la réalisation du vol
allégué par le demandeur devient sans objet. La Cour l'examine toutefois brièvement et par
surabondance.
Conformément aux obligations imposées au preneur par les articles 38 LCA et 216 CGA,
il n'est pas contesté que le demandeur ait avisé la défenderesse en temps utile du sinistre,
même si l'on ignore la manière dont cet avis a été donné. Il est par ailleurs établi qu'il a im-
médiatement prévenu la police et déposé plainte contre le voleur (art. 216 al. 2 CGA) .
En application des articles 8 CC et 39 LCA, il incombe à l'avant droit d'établir que sa
prétention est objectivement fondée. En particulier, il doit prouver l'existence de l'événement
couvert (Maurer, op. cit., p. 381). L'assureur vol exige à tout le moins que les faits soient éta-
blis, au vu de l'expérience humaine générale, avec un degré de probabilité élevé. Il n'admet-
tra pas le vol si celui-ci apparaît seulement comme l'une des causes possibles du dommage;
au contraire, la présomption de délit devra s'approcher de la certitude ou du moins emporter
la conviction (Suter, L'assurance de choses, éd. 1984, p. 178).
Lorsque la nature de l'affaire ne permet pas d'apporter une preuve directe, il suffit que le
juge soit convaincu que la vraisemblance parle en faveur d'un rapport de causalité déterminé.
La plus grande vraisemblance est suffisante en matière de preuve du sinistre; il suffit donc
que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable. Si le sinistre peut
s'être produit de plusieurs manières, l'ayant droit doit établir que la version qu'il en donne est
la plus vraisemblable. D'une manière générale, la preuve par indices n'est pas contraire au
droit fédéral (Viret, op. cit., p. 131 et les références citées). Lorsque des doutes sérieux
existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il al-
lègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (Brehm,
Assurances-automobiles, FJS 569, lit. B, ch. 1, p. 7; RBA XVII n. 59, p. 335, XVIII n. 50, p.
311).
Des faits retenus ci-dessus, il résulte que la preuve stricte du vol n'a pas été établie. Exa-
minée sous l'angle de la haute vraisemblance, la thèse du demandeur ne convainc pas non
plus la Cour de la réalité de l'événement assuré. Outre les circonstances troublantes ayant
E. 12 entouré la disparition d'un premier véhicule en 1990, divers éléments du cas d'espèce, rap-
prochés les uns des autres, justifient de sérieux doutes quant à la crédibilité de ce second
vol. En particulier, on ne comprend pas pourquoi P. aurait décidé, le 18 juin 1992, d'aller
parquer la BMW 535 I - qui n'est pas un véhicule de moindre valeur - à un kilomètre de l'en-
droit où il logeait, alors qu'il l'avait stationnée pendant deux nuits auparavant près de sa cara-
vanne. On ne comprend pas davantage comment le véhicule, qui était fermé à clef, aurait pu
être ouvert par un inconnu sans déclencher le système d'alarme. A supposer que celui-ci ait
fonctionné, on ne s'explique pas comment le bruit de la sirène aurait pu échapper aux habi-
tants du locatif proche du parking, qui auraient pu venir témoigner de ce fait. Apparaît égale-
ment surprenante l'attitude du demandeur qui s'est contenté d'aviser la police du vol de ses
plaques sans faire allusion à la disparition du véhicule lui-même. L'indication du "camping de
P.-C." qu'il a donnée comme lieu du vol ne correspond d'ailleurs pas aux déclarations de P. à
la police, du même jour, situant le sinistre devant la piste Vita du Ch.-à-G. A ces faits,
s'ajoute une chronologie troublante des événements. Le demandeur avait, en effet, été licen-
cié par la défenderesse pour le 30 avril 1992 en raison de ses mauvaises prestations de
service. Quelques semaines plus tard, le 9 juin 1992, il a sollicité et obtenu de réintroduire sa
BMW 535 I au contrat d'assurance conclu auparavant. Le 16 juin 1992, il a réimmatriculé son
véhicule puis, le jour même, l'a prêté à un tiers logeant dans une caravanne. Le vol serait sur-
venu quatre jours plus tard, le 20 juin 1992, dans des circonstances pour le moins curieuses.
L'ensemble des ces éléments conduit la Cour à considérer, par surabondance de motifs,
que la haute vraisemblance du vol n'est pas réalisée, la disparition du véhicule pouvant s'ex-
pliquer de différentes manières, sans que la thèse du vol soit la plus vraisemblable. Ainsi, à
supposer même que les parties aient été valablement liées par un contrat d'assurance, les
prétentions en paiement du demandeur auraient dû être rejetées, faute pour ce dernier
d'avoir rapporté une présomption suffisante du sinistre allégué.
En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées et celles libératoires de
la défenderesse admises.
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92
al. 1er CPC), qu'il convient d’arrêter à 8’489 fr. 65, savoir:
- 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
- 300 fr. pour les déboursés de celui-ci;
- 2'189.65 en remboursement de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce: I.- Les conclusions du demandeur Sch. contre la défenderesse Zurich Compagnie d'Assu- rances SA sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 2'114 fr. 65 (deux mille cent quatorze francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et à 2'189 fr. 65 (deux mille cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse. III.- Le demandeur, versera à 8'489 fr. 65 (huit mille quatre cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 avril 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. 13 Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exem- plaires désignant le jugement attaqué et conclusions en nullité, ou leurs conclusions les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt9196.doc Tribunal Cantonal du Canton de Vaud, 28 mars 1996, Sch. c. Zurich, Compagnie d’Assurances SA Faits: Du 5 juillet 1987 au 27 juin 1989, le demandeur Sch. a effectué un apprentissage d'employé de commerce G auprès de la Schweiz Assurance, sous la direction de P., réputé pour la formation de ses apprentis et collaborateurs. Après l'obtention de son certificat fédé- ral de capacité, la Schweiz Assurance lui a délivré, le 1er juillet 1989, un certificat dont il ré- sulte notamment que: "Durant son apprentissage, Monsieur Sch. a pu se familiariser avec toutes les tâches inhérentes à notre profession, ceci grâce à des stages réguliers dans nos différents services". Du 1er août 1989 au 10 octobre 1990, le demandeur a travaillé au sein de la même com- pagnie en qualité de collaborateur, dans la section "responsabilité civile, maladie, assu- rance-accidents" (traduction de l'allemand). Du 13 novembre 1989 au 24 mars 1990, il a effectué son école d’officier, puis, du 28 jan- vier au 1er juin 1991, son paiement de galon de lieutenant. En dehors de ces deux périodes de service militaire, il n'a pas travaillé depuis la fin de son apprentissage jusqu'à son enga- gement par la défenderesse le 1er août 1991. Entre 1988 et 1990, la Schweiz Assurance, qui assurait alors le véhicule VW Golf GTI du demandeur selon police no 768'098, a été amenée à couvrir les sinistres suivants: Date du sinistre Objet Indemnité versée 01.12.1988 casco partielle (vol d’effets personnels) préjudice 4'724 fr. 15 . / . franchise 4'524 fr. 15 14.01.1989 casco complète (tamponnement dans le flanc gauche) préjudice 5'221 fr. 45 . / . franchise 4'721 fr. 45 04.05.1989 casco complète (collision) préjudice 10'299 fr. . / . participation de la Zurich Assurances 3'099 fr. responsabilité civile préjudice 4'223 fr. 40 . / . participation de la Zurich Assurances 2'678 fr. 65 31.08.1989 responsabilité civile (collision préjudice 563 fr. 10 (ce montant a toutefois été pris en charge par Schumacher dans le cadre de sa franchise) -.-
2 24.10.1990 casco complète (collision) préjudice (participation de la Schweiz Assurance) 483 fr. 50 23.12.1990 casco partielle (vol du véhicule avec vol d’accessoires et d’effets personnels) préjudice 22'553 fr. 25 . / . valeur de l’épauve 5'000 fr. 17'553 fr. 25 Dans sa déclaration de sinistre du 9 relative au vol de son véhicule survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 1990, le demandeur a fourni les suivantes: "J'ai déposé ma voiture à la place de la Gare entre 23h00-05h00. J'ai déposé ma veste à la Griffe au vestiaire, mais j'ai certainement perdu mon tiquet (sic) lorsque j'ai payé mes consommations au bar et à 05h00 ma veste n'était plus au vestiaire et ma voiture avait disparu". Il imputait le vol de son véhicule à "la personne qui m'a volé ma veste au vestiaire". L'enquête pénale instruite par le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, sur plainte du demandeur contre inconnu, - a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, ren- due le 12 mars 1991. Le véhicule a été retrouvé le 5 mai 1991, dans la région de P.; lors de son intervention, le dépanneur a notamment rompu le "contacteur antivol" pour procéder à des essais et cons- tater les dégâts. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est toutefois pas établi que le véhicule ait été retrouvé fermé à clef. Par convention du 1er juillet 1991, la Schweiz Assurance a indemnisé la Banque R. - qui avait financé le véhicule en leasing - à concurrence de 18'268 fr. 25. Par lettre du même jour, incluant copie de la convention précitée, elle a informé le demandeur qu'elle refusait de le couvrir en casco à l'avenir. Le 29 juillet 1991, la Schweiz Assurance a encore payé les frais de dépannage du véhicule à hauteur de 300 francs. Enfin, selon convention d'indemnisation du 24 septembre 1991, elle a versé au demandeur, pour solde de tout compte, la somme de 3'985 fr. pour le vol de ses effets personnels et d'accessoires divers (notamment auto-radio, installation pour Natel et porte-skis). Par contrat des 6/16 août 1991, le demandeur a été engagé dès le 1er août 1991 par la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances SA, en qualité de "collaborateur du service externe de l'Agence principale de Lausanne-Chailly". L'administration des preuves n'a pas permis d'établir avec précision si le demandeur a été engagé en qualité d'"inspecteur d'ac- quisition d'assurances en toutes branches", comme il le prétend, ou en qualité d'"agent ac- quisiteur", comme le soutient la défenderesse. Dans le cadre de son nouvel emploi, le de- mandeur a - durant les cinq premiers mois, puis de façon plus échelonnée - suivi de nom- breux cours de formation organisés par il était tenu de soumettre à l'agent principal, et lui soumettait effectivement, pour contrôle, des rapports d'activité journaliers et hebdomadaires ainsi que des rapports de production hebdomadaires portant sur la récapitulation des pro- grammes, le suivi des clients et les résultats obtenus. En revanche, il n'avait pas à soumettre les propositions d'assurance qu'il récoltait à l'appréciation de l'agent principal. Celles-ci n'étaient remises qu'à la secrétaire, qui, après vérification du montant des primes indiquées, procédait à la saisie informatique du document. Le 27 mars 1992, la défenderesse a adressé au demandeur la lettre suivante: "Monsieur, Nous nous référons à l'entretien verbal échangé le 12 mars 1992 avec MM. C., H. et B.
3 Par ces lignes, nous vous confirmons que nous vous donnons votre congé pour le 30 avril 1992 pour les motifs invoqués et que nous rappelons ci-dessous: - Arrivées tardives répétées - Une seule visite de client par jour, ce qui est loin d'être suffisant - Par ailleurs, nous avons remarqué un manque total de motivation de votre part ce qui débouche sur une production quasi inexistante. - Enfin, vous n'arrivez pas à intégrer la mentalité d'un vendeur en assurances Le solde de vos vacances 1991 et 1992 est pris du 13 au 31 mars 1992. Regrettant d'avoir dû prendre cette décision, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'ex- pression de nos sentiments distingués." Le demandeur a quitté son emploi auprès de la défenderesse à fin avril 1992. Le 23 août 1991, le demandeur a souscrit auprès de la défenderesse un contrat d'assu- rance responsabilité civile, casco intégrale et assurance accidents des occupants et des se- couristes portant le numéro .. . Cette police indique comme Profession du demandeur "insp. d'assurances" et a pour objet une BMW 535 I. Le formulaire pré imprimé de la proposition d'assurance a été rempli par Sch. lui-même. A la question 1a) du formulaire: "Étiez-vous ou êtes-vous déjà assuré pour un des risques mentionnés dans cette proposition?", le demandeur a répondu "oui", en indiquant le nom de la Schweiz Assurance. A la question 1 d) civile, casco ou accidents, une proposition, présentée par vous-même, a-t-elle été refusée ou son acceptation ou la continuation de l'assurance a-t-elle été subor- donnée à des conditions aggravantes?", il a répondu "non". A la question 2 c): "Des véhicules automobiles vous appartenant ou conduits par vous-même ont-ils subi des dommages au cours des 5 dernières années?", il a répondu "oui" en indiquant, pour deux sinistres survenus en 1988 et 1989, des montants de 4'000 fr. environ, respectivement 9'000 francs environ. En revanche, il n'a pas signalé le vol de sa VW Golf GTI survenu en décembre 1990. En procédure, le demandeur soutient avoir rempli cette proposition d'assurance à titre d'exercice, puis l'avoir soumise pour contrôle à l'un de ses supérieurs sans qu'aucune re- marque ne lui soit faite, ni son attention attirée sur l'importance des renseignements donnés et leurs conséquences. Pour la réponse à la question 2 c), il affirme avoir pensé qu'il n'y avait pas besoin de signaler le vol de sa VW Golf GTI, au motif que le véhicule avait été retrouvé et qu'il avait fait part de ce vol à ses supérieurs lors de discussions diverses. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de ces allégations, le seul témoin entendu à ce sujet, soit B., ne les rendant d'ailleurs pas vraisemblables. La Cour de céans ne les retient donc pas. Après l'établissement de la proposition d'assurance précitée, la défenderesse a, confor- mément à la pratique, procédé à des opérations de contrôle auprès de la Schweiz Assu- rance concernant son nouvel assuré. La BMW 535 I, objet de la police no .., a été retirée de la circulation et désimmatriculée par le Service des automobiles le 24 septembre 1991. Par note interne du même jour, adressée à l'agence de la défenderesse pour le canton de Vaud, à Lausanne, B., alors ins- pecteur d'assurances auprès de l'agence de Chailly, a signalé que "la BMW enregistrée sous le contrat noté sous rubrique n'est plus propriété de M. Sch." B. invitait également la défenderesse à prendre note que "Désormais sur la police .. une porsche est assurée avec comme couverture RC et OCC". Une nouvelle police s'en est ensuivie, établie le 14 novem- bre 1991, avec effets depuis le 24 septembre 1991, portant le no .. et ayant pour objet une Porsche 911 Carrera assurée en responsabilité civile et accidents, mais sans couverture casco.
4 Le demandeur a ré immatriculé sa BMW 535 I le 16 juin 1992. Auparavant, en vue d'assu- rer à nouveau ce véhicule, il a rempli et signé le 9 juin 1992 une "proposition de changement" de la police no .., en indiquant le type d'assurances souhaitées et les primes correspondan- tes. Il s'agissait de modifier, soit de compléter la police précitée du 23 août 1991 pour y in- clure de nouveau la BMW. Le 9 juin 1992, la défenderesse a établi une police, no .., assurant, sous plaques interchangeables, la BMW 535 I et la Porsche 911 Carrera. Valable du 9 juin 1992 au 31 décembre 1996, le contrat couvrait les deux véhicules en responsabilité civile et accidents. De surcroît, conformément à la requête du demandeur, la BMW était assurée en casco partielle, contrairement à la Porsche, non couverte pour ce risque. Font partie inté- grante du contrat les conditions générales d'assurance (CGA) pour voitures automobiles de la défenderesse, dont les articles 16 et 17, relatifs au for et au droit applicable, sont invoqués par le demandeur et ont la teneur suivante: "Art. 16 For. Le preneur d'assurance, l'assuré ou l'ayant droit peut choisir le for de son domicile ou de son siège social en Suisse soit celui du siège suisse de la Compagnie. Art. 17. Droit applicable. Au surplus, le présent contrat est régi par les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurances du 2 avril 1908 et, en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile, par celles de la législation sur la circulation routière.'' Par lettre du 6 avril 1993 adressée au conseil du demandeur, la défenderesse a déclaré qu'en pratique, les modifications apportées au contrat par un assuré ne donnaient pas auto- matiquement lieu à l'établissement d'une nouvelle proposition d'assurance entièrement com- plétée. Le 20 juin 1992, P. a annoncé le vol de la voiture BMW 535 I, propriété du demandeur, au poste de police de La S. Il a déclaré que le vol avait eu lieu au Ch.-à-G., devant la piste V., entre le 17 juin à 8h00 et le 20 juin à 10h00. Le même jour, le demandeur a avisé le poste de police de Cha. du vol de ses plaques interchangeables VD .., en indiquant que ce vol avait eu lieu le matin même, à 10h00, au camping de P.-C. La date du 20 juin 1992, indiquée en haut à gauche du formulaire rempli par le sergent du poste, indique que c'est bien à cette date que le demandeur a signalé le vol de ses plaques et non, comme il le prétend à l'allégué 66, à la date du 22 juin 1992, correspondant à un sceau apposé ultérieurement sur le docu- ment. L'enquête instruite d'office et sur plainte du demandeur dès le 29 juin 1992 par le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 septembre 1992. Le 3 août 1992, le demandeur a encore signalé à l'agence de Cha. de la Zurich Assurances la perte des plaques de contrôle de sa voiture Porsche. Il n'existe pas d'autres éléments au dossier relatif au vol de la BMW, sous réserve des dé- clarations de P., qui sont destinées à prouver les allégations du demandeur. Selon eux, la disparition du véhicule a eu lieu dans les circonstances suivantes: Le 16 juin 1992, soit le jour même de sa ré immatriculation, le demandeur a prêté sa BMW à P. chauffeur privé, pour un déplacement à Genève. P., dont la fille est l'amie ou la fiancée du demandeur, logeait alors dans une caravanne, au camping de P.-C., au Ch.-à-G. Sch. avait attiré son attention sur le fait que le véhicule était pourvu d’un système d'alarme. Durant les nuits du 16 au 17 juin et du 17 au 18 juin 1992, P. affirme avoir parqué le véhi- cule près de sa caravanne, au bas du camping. Le 18 juin 1992, lorsqu'il voulut le mettre en marche pour se rendre à Genève, le véhicule n'eut aucune réaction au contact. Après dépan- nage par l'ACS, qui constata que le véhicule avait été endommagé par des fouines, P. déci- da, le 18 juin au soir, de ne plus laisser le véhicule en stationnement à P.-C. et de le mettre à environ 1 km de là, sur le parking de la piste V., au Ch.-à-G. Il s'est ensuite rendu en bus à la route de B., à L., chez le garagiste M., qu'il connaissait pour avoir tenu un commerce attenant à son garage. L'intéressé n'ayant pas le temps d'effectuer les réparations nécessaires avant le samedi 20 juin 1992, il fut convenu que P. déposerait le véhicule devant son garage pen- dant le week-end pour qu'il puisse s'en occuper le lundi suivant. Entendu comme témoin, M. a confirmé la visite de P. et les arrangements convenus; il n'a toutefois plus revu ce dernier et a
5 déclaré ignorer la suite des événements. Le vendredi soir, soit le 19 juin 1992, vers 22h30 ou 23h00, P. a affirmé avoir encore vu la BMW en stationnement au parking du Ch.-à-G. Le sa- medi 20 juin, vers 9h00 ou 10h00, lorsqu'il voulut conduire le véhicule chez M., la voiture avait disparu. Il appela alors le no 117 qui le renvoya au poste de police de la S. Le matin même, il téléphona au demandeur pour lui annoncer la disparition de sa BMW. Ce téléphone est con- firmé par K. Pa., qui a également déclaré que la BMW avait "disparu en juin 1992, au plus tard, le 20 juin" et qu'elle ne l'avait jamais revue depuis lors. Au moment de l'annonce du vol à la police, P. a précisé que le véhicule était fermé à clef. En revanche, il a déclaré ne plus se souvenir d'avoir ou non spécifié que le véhicule était pourvu d'un système d'alarme. Sans pouvoir préciser la puissance en décibels de ce dispo- sitif, il a estimé que "les habitants du petit bâtiment locatif proche de l'endroit où la voiture était stationnée aurait dû entendre la mise en marche du système d'alarme". Selon lui, le bruit de la sirène n'aurait pu porter jusqu'au motel de V.-b., situé à bien plus de 150 m de l'endroit où se trouvait la voiture. Cette version des faits, fondée sur les déclarations de P. et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, n'est pas retenue par la Cour de céans. En effet, P. s'avère être très proche du demandeur; sa fille est l'amie, voire la fiancée de celui-ci. L'existence de liens étroits entre les intéressés est également attestée par le fait que le demandeur lui aurait prêté un véhicule d'une importante valeur. Dans ces circonstances, sa déposition ne suffit pas à convaincre la Cour de la réalité des faits allégués. Pour le surplus, on ne peut rien dé- duire de déterminant à ce sujet du témoignage du garagiste M. et de celui de K. Pa. Le 5 août 1992, G. G., expert en automobiles auprès de la défenderesse, a fixé la "valeur vénale majorée" de la BMW à 54'814 francs. C'est ce montant que le demandeur réclame à la défenderesse et qui fait l'objet d'un commandement de payer no .. de l'Office des poursui- tes de Zurich 2, qu'il lui a fait notifier le 30 septembre 1992 et auquel la défenderesse a fait opposition totale. Dans une lettre du 8 octobre 1992 adressée à la Société Prévisa la défenderesse a dé- claré ce qui suit: "(...). Nous sommes partis de l'idée que vous avez reçu les explications utiles de la part de M. Ma., Agent général, sur les motifs de notre refus d'intervenir. En effet, nous estimons que M. Sch. n'a pas, à l'heure actuelle, rendu suffisamment vraisemblable le vol de sa voiture. C'est pourquoi nous n'avons pour l'instant pas la possibilité de répondre favorablement à sa demande d’indemnisation. (...)." Le 15 décembre 1992, la défenderesse a écrit au conseil du demandeur cette lettre re- commandée: "Maître, Vos lignes du 20 novembre écoulé nous sont bien parvenues et leur contenu a su retenir notre meilleure attention. Indépendamment du fait que nous persistons à penser, au vu des contradictions ressor- tant du dossier, que la matérialité du vol n'est pas réalisée à satisfaction de droit, nous de- vons au surplus constater que votre mandant, lorsqu'il a répondu aux questions posées dans la proposition d'assurance qu'il signait auprès de notre Cie, le 23.08.1991, a omis de men- tionner un précédent vol de véhicule dont il avait été victime en décembre 1990, événement réglé par la Schweiz assurances qui couvrait le risque à l'époque. Renseignements pris auprès de cette Cie le 3 ct., il appert en effet que votre client a con- nu plusieurs sinistres, entre le 1.12.1988 et le 23.12.90, à telle enseigne que l'assureur pré- cédent lui avait signifié par lettre du 1er juillet 1991, ne plus vouloir assumer le risque "cas- co".
6 L'examen de la proposition signée à l'époque par M. SCH. permet de mettre en évidence deux réticences au moins commises par lui lors de la souscription du contrat: A la question: "Des véhicules vous appartenant ou conduits par vous-même ont-ils subi des dommages au cours des 5 dernières années?", M. SCH. a répondu en mentionnant deux évènements survenus en 1988, respectivement 1989, omettant de parler du sinistre vol de 1990, pourtant plus récent et le plus important par le montant des prestations obtenues du précédent assureur. A la question: "Pour le risque responsabilité civile, casco ou accidents, une proposition, présentée par vous-même, a-t-elle été refusée ou son acceptation ou la continuation de l'as- surance a-t-elle été subordonnée à des conditions aggravantes?", votre mandant a répondu Non en cochant la case correspondante de la proposition. Par ses omissions, M. SCH. s'est rendu coupable de réticence, au sens des dispositions de l'article 6 de la Loi fédérale du 2 avril 1908, sur le contrat d'assurance, avec toutes les conséquences qui en découlent. La réticence entraînant la résolution du contrat, nous devons donc considérer que le con- trat conclu le 23.8.1991 est annulé purement et simplement avec effet rétroactif à sa conclu- sion. Les primes versées demeurent acquises à l'assureur qui conserve également un droit au remboursement des sinistres réglés à ce jour. Vous comprendrez dès lors qu'en raison de ce qui précède, il ne nous sera pas possible d'intervenir en faveur de votre mandant. En demeurant à votre entière disposition pour répondre à toute éventuelle question de vo- tre part, nous vous prions de croire, Maître, à l'expression de notre plus parfaite considéra- tion." Le 22 janvier 1993, le conseil du demandeur a répondu à la défenderesse en ces termes: "Messieurs, Agissant au nom de mon client, M. Sch., je vous déclare, par la présente, contester votre résolution unilatérale du contrat d'assurance du 23 août 1991 par lettre du 15 décembre 1992. Cette contestation a pour objet principalement les réticences invoquées et subsidiaire- ment le délai pendant lequel vous vous en prévalez. Il s'ensuit que M. Sch. requiert l'exécution du contrat par les parties, soit, en ce qui vous concerne, le versement de vos prestations dues pour le sinistre du 20 juin 1992. Mon client se réserve enfin le droit de porter ce litige devant le tribunal compétent. Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments très distingués." Le 29 janvier 1993, la défenderesse a encore écrit au conseil du demandeur ce qui suit: "Maître, Nous accusons réception de vos lignes du 22 ct., dont le contenu a su retenir notre meilleure attention mais dont nous ne pouvons hélas pas partager les conclusions. Nous devons considérer que le délai de quatre semaines dont bénéficie l'assureur qui entend se prévaloir des dispositions de l'art. 6 LCA, pour se départir du contrat n'était pas écoulé le 15 décembre 1992, date où nous vous avons signifié notre détermination, puisque ce n'est que le 3 décembre 1992, que nous obtenions de l'ELVIA, anciennement La SCHWEIZ, les renseignements qui nous autorisent précisément à invoquer les dispositions légales traitant de la réticence et de ses conséquences. Par conséquent, pour les motifs invoqués dans notre correspondance précédente, nous ne pouvons que maintenir la détermination prise.
7 En demeurant à votre entière disposition pour répondre à toute éventuelle question de vo- tre part, nous vous prions de croire, Maître, à l'expression de notre plus parfaite considéra- tion." Bar., inspecteur de sinistre auprès de la Zurich Assurances, a déclaré que ce n'est que le 3 décembre 1992 que la défenderesse a eu connaissance des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour invoquer les réticences commises par le demandeur. Rien au dossier ne vient contredire ce témoignage; en particulier, le demandeur n'a ni établi ni même allégué que cette affirmation serait inexacte, de sorte que la Cour retient que c'est à la date du 3 dé- cembre 1992 que la défenderesse a eu connaissance des circonstances invoquées par elle pour se départir du contrat. Par demande du 13 avril 1993, Sch. a conclu avec dépens à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer: "I. Que la défenderesse est la débitrice du demandeur de fr. 54'814.-- (cinquante-quatre mille huit cent quatorze francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1992 et qu'elle lui en doit immédiatement paiement. II. Que l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer no .. qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Zurich 2 à l'instance du demandeur est définitivement levée, libre cours étant laissé à ladite poursuite. " Dans sa réponse du 31 août 1993, la Zurich Assurances a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Motifs: Les parties ont conclu un contrat d'assurance régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après en abrégé: LCA; RS 221.229.1), ainsi que le men- tionne expressément l'article 17 des conditions générales (CGA) pour voitures automobiles annexées au contrat. La compétence de la Cour à raison du lieu est donnée par l'article 16 CGA, qui permet au preneur d'assurance d'agir au for de son domicile. L'objet du présent procès est l'indemnité à laquelle le demandeur prétend du chef du vol de sa voiture BMW 535 I en juin 1992, en invoquant le contrat du 9 juin 1992, qui couvre ce véhicule en casco partielle, soit, notamment, en cas de vol (art. 203 CGA). La défenderesse s'oppose à la prétention du demandeur aux motifs pris, d'une part, de l'insuffisance de preuve quant à la réalité du vol, et d’autre part, de la réticence commise par le demandeur lors de la conclusion du contrat. Il convient d'examiner en premier lieu la question de la réticence, qui conditionne la validité du contrat, puis seulement, cas échéant, la question de la réalisation du vol. En effet, si la défenderesse s'est valablement départie du contrat la liant au demandeur en raison d'un cas de réticence, la question de la preuve du sinistre invoqué par le demandeur devient sans objet. III. a) Aux termes de l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer, par écrit, à l'assureur, sui- vant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat; sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues; sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Cette présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la con- clusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 75 II 163 consid. 3; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweize-rischen Bundesgesetz über den Ver- sicherungsvertrag vom 2. April 1908, 2ème éd., p. 99/100). Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclai-
8 rer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de fac- teurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a, 116 II 339 consid. 1a, 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités 108 II 143). Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a omis de déclarer ou inexactement dé- claré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur est en droit, selon l'article 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Dans son mémoire de droit, la défenderesse invoque une réticence du demandeur à pro- pos de ses réponses aux questions "1 b)" et 2 c) de la proposition d'assurance remplie par lui le 23 août 1991. Le libellé de la première question, auquel elle renvoie expressément, cor- respond, en réalité, au numéro 1 d) de la proposition d'assurance. C'est également en rap- port avec la question 1 d) qu'elle reprochait au demandeur une réponse inexacte dans sa lettre de résolution du 15 décembre 1992 (cf. chiffre 8 de l'état de fait). C'est donc bien dans le cadre de la question 1 d) qu'il convient d'examiner si le demandeur a, ou non, commis une réticence et non dans le cadre de la question 1 b) comme indiqué par erreur dans le mé- moire de droit de la défenderesse. La question 1 d) vise à renseigner l'assurance sur l'existence de propositions présentées à d'autres compagnies, cas échéant sur les conditions éventuellement imposées par cel- les-ci cour l'acceptation ou la continuation du contrat, notamment en ce qui concerne le ris- que casco. La question 2 c) a, quant à elle, pour but d'informer l'assureur sur l'existence d'éventuels dommages subis antérieurement. S'agissant de faits destinés à éclairer l'assu- reur pour l'appréciation des risques à assurer et qui sont de nature à influer sur sa volonté de s'engager ou de le faire à telles conditions, ces questions, au demeurant claires et précises, portent indéniablement sur des faits importants au sens de l'article 6 LCA. En particulier, contrairement à ce que prétend le demandeur, la formulation de la question 2 c) n'a rien d'équivoque. Il n'est pas demandé au proposant s'il a personnellement subi des dommages, mais bien si des véhicules lui appartenant ou conduits par lui ont subi des dommages au cours des cinq dernières années. Pris dans son sens courant, le terme "dommage" signifie un préjudice d'une nature quelconque. Dans le cas d'un vol, le montant du dommage - que le proposant est tenu d'indiquer dans les cases prévues à cet effet correspond, à tout le moins, à la valeur de remplacement du véhicule et des effets personnels qu'il contenait au moment de sa disparition. L'intéressé n'a pas à indiquer quel est le montant attendu d'un assureur précédent, ni la part de ce montant qui lui revient par rapport à d'autres bénéficiaires. Inter- prétée dans son sens littéral, la question 2 c) ne peut donc pas prêter à confusion. Selon la jurisprudence (ATF 118 II 333 consid. 2b et les arrêts cités), il résulte clairement du texte des article 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un cri- tère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant com- munique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit, en outre, que le proposant doit aussi déclarer les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effec- tive qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, forma- tion, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissa- bles lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui. Ce qui est finalement décisif, c'est de ju- ger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation. La loi fédérale
9 sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; celui-ci remplit correctement son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peu- vent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. En l'espèce, en répondant par la négative à la question 1 d) de la proposition d'assurance remplie le 23 août 1991, le demandeur a fourni une réponse correcte. En effet, pour le risque responsabilité civile, casco ou accidents, il n'avait ni présenté une proposition à une autre compagnie d'assurances ni ne s'était vu refuser l'acceptation d'un telle proposition avant de s'adresser à la défenderesse. De même, ni l'acceptation ni la continuation de l'assurance conclue à l'époque avec la Schweiz Assurance (police no ..) n’avaient été subordonnées à des conditions aggravantes. En particulier, le refus de la Schweiz Assurance d'assurer le demandeur à l'avenir pour le risque casco, après le vol de sa VW Golf GTI en 1990, n'entrait pas dans le cadre de la question 1 d). Ce point relevait, en revanche, de la question 1 b), laquelle invitait le proposant à indiquer si: "Une ou plusieurs de ces assurances ont-elles été annulées ou pas remises en vigueur". A cette question, le demandeur a répondu par l'affir- mative en indiquant, sous la rubrique "Lesquelles?": "RC, Casco, Accident" et sous la rubri- que "Par qui?" : "PA" pour preneur d’assurance. Il n'a précisé ni la date ni le motif dans les cases correspondantes. Or, pour le risque casco en tous cas, il est établi que l'assurance avait été annulée par la Schweiz Assurance et non pas par le demandeur. Sa réponse à la question 1 b) s'avère ainsi partiellement inexacte. Savoir s'il en résulte une réticence n'a pas à être tranché en l'espèce, la demanderesse se plaignant uniquement d'une réponse in- exacte à la question 1 d). Toutefois, comme on l'a vu, en répondant négativement à cette question, le demandeur a correctement rempli son obligation de déclarer. Il n'en va pas de même de sa réponse apportée à la question 2 c) de la proposition d'as- surance. En effet, dès lors qu'elle l'invitait à déclarer si des véhicules lui appartenant avaient subi des dommages au cours des 5 dernières années, le demandeur était tenu de signaler le vol de sa VW Golf GTI survenu en 1990, qui tombait manifestement sous le coup de cette question. C'est à tort qu'il prétend que la défenderesse était suffisamment renseignée du fait qu'il avait déclaré les dommages subis en 1988 et 1989 avec le montant approximatif des indemnités versées à ce titre. Le cas du vol de sa VW Golf à fin 1990 constituait le sinistre le plus récent et le plus coûteux pour la Schweiz Assurance. Compte tenu de sa formation dans le domaine des assurances depuis son apprentissage et de sa formation complémentaire au sein de la défenderesse, l'intéressé ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il s'agissait là d'un cas important pour l'appréciation des risques à assurer, en particulier du risque casco, et qu'il était de nature à influer sur la volonté de la défenderesse de conclure l'assurance ou de le faire à telles conditions, notamment en regard des dommages déjà subis. En particu- lier, il ne pouvait raisonnablement penser que la découverte de son véhicule volé, voire d'éventuelles discussions à ce propos avec ses supérieurs - au demeurant non établies en l'espèce -, le dispensaient de signaler ce cas au moment de remplir la proposition d'assu- rance. Enfin, ses explications selon lesquelles il n'était pas à même d'indiquer le montant du préjudice subi du fait que le règlement de ce sinistre était encore en suspens auprès de la Schweiz Assurance sont dénuées de pertinence. Comme on l'a vu, la réponse qu'il était tenu de fournir à la question 2 c) n'était pas celle des sommes attendues ou versées par l'assu- reur précédent, mais uniquement le "montant" du "dommage" résultant du vol. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le demandeur savait, au moment de remplir la proposition, que la Banque R., propriétaire du véhicule, avait perçu de la Schweiz Assurance une indem- nité de 18'268 fr. 25. Il connaissait également la valeur des objets et effets personnels dont il avait été dépossédé lors du vol. Il était ainsi à même de déclarer, au moins approximative- ment, le montant du dommage résultant de ce vol. En taisant l'existence de ce sinistre, le demandeur a violé son devoir concernant les déclarations à l'assurance. Il a donc commis une réticence au sens de l'article 6 LCA.
10 Selon l'article 8 LCA, l'assureur ne peut se départir du contrat, malgré la réticence, s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (chiffre 3) ou s'il connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré (chiffre 4). En l'espèce, il est établi que, conformément à l'usage, la défenderesse s'est renseignée auprès de la Schweiz Assurance sur son nouvel assuré. Le demandeur, auquel incombait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a ni allégué ni établi que cette opération de contrôle aurait révélé à la défenderesse l'existence du fait non déclaré. Il n'a pas non plus établi que la défenderesse aurait eu connaissance de ce fait d'une autre manière avant d'accepter la proposition du 23 août 1991. En particulier, ses allégations selon lesquelles il aurait fait part du vol de sa VW Golf GTI à ses supérieurs ne sont pas établies. Le demandeur soutient que la question d'une éventuelle réticence de sa part n'est pas déterminante, dès lors que les parties auraient conclu un nouveau contrat, le 9 juin 1992, le- quel couvrirait seul le vol prétendument survenu le 20 juin 1992. La défenderesse conteste, à raison, ce point de vue. Le contrat d'assurance est conclu par l’acceptation de l'assureur de la proposition d'assu- rance dans le délai légal de 14 jours fixé à l'article 1er alinéa 1 LCA ou le délai plus court fixé par le proposant. La loi ne prescrit pas de forme spéciale pour l'acceptation, qui peut donc être écrite, orale ou résulter simplement d'actes concluants. L’article 11 LCA oblige toutefois l'assureur à remettre au preneur une police d'assurance, soit un document écrit constatant les droits et les obligations des parties. L'établissement de la police est donc une obligation lé- gale née d'un contrat déjà conclu; la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un effet de celui-ci (Viret, Droit des assurances privées, 3e édition, pp. 78/79, p. 83). A teneur de l'article 2 alinéa 1 LCA, lorsqu'une proposition de l'assuré tend, notamment, à modifier un contrat en force ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, cette proposition est reconnue comme acceptée par l'assureur s'il ne la refuse pas dans les 14 jours dès sa réception; autrement dit, le silence de l'assureur vaut acceptation. Tel est le cas du rempla- cement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle sur proposition du preneur (ATF 120 II 133 consid. 3 et 4b). En revanche, la règle de l'acceptation tacite n'est pas applicable à la proposition d'augmenter la somme assurée (al. 3), par quoi il faut enten- dre toute proposition d'assurance complémentaire ou supplémentaire de l'assuré. En pareil cas, le régime ordinaire, qui implique une acceptation expresse ou par actes concluants de l'assureur, prévaut pleinement, lors même que la proposition ne tend pas à la conclusion d'un nouveau contrat (Roelli/Keller, op. cit., p. 58; Viret, op. cit., p. 87). Savoir si les parties sont convenues d'une modification d'un contrat existant ou d'un nou- veau contrat d'assurance est une question d'interprétation qui doit être examinée à la lumière de l'article 18 alinéa 1 CO (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3éme éd., p. 236; ATF 119 II 451 consid. 3a 115 II 329 consid. 2b). En l'espèce, le contrat du 23 août 1991 (police no ..) a été modifié une première fois le 14 novembre 1991 (police no ..), suite à la note interne du 24 septembre 1991. A cette occa- sion, il s'est agi de substituer à la BMW 535 I, assurée en responsabilité civile, casco inté- grale et occupants, une Porsche 911 Carrera, assurée en responsabilité civile et occupants uniquement, soit sans couverture casco. Il résulte de l'avis de prime annexé à cette nouvelle police, réclamant les primes des deux polices, que le contrat du 14 novembre 1991 consti- tuait un "avenant" et n'a pas remplacé le contrat initial du 23 août 1991. Ce fait est également corroboré par le numéro de référence identique des deux polices. La police du 9 juin 1992 (police no ..) a été établie suite à l'acceptation, par la défende- resse, de la "proposition de changement'' signée par le demandeur le 9 juin 1992, en vue d'inclure à nouveau la BMW 535 I dans le contrat. Selon les termes mêmes de la proposition remplie par le demandeur, il s'agissait "d'apporter à la police susmentionnée (no ..) les mo- difications suivantes (...)" et non pas de conclure un nouveau contrat. Savoir si une accepta- tion tacite de la défenderesse suffisait à la réintroduction de la BMW 535 I au contrat - cette
11 fois avec une couverture responsabilité civile, casco partielle et occupants - peut demeurer indécis. En effet, en délivrant une nouvelle police, l'intéressée a, de toute manière, manifesté, par actes concluants, son accord aux modifications requises. La police du 9 juin 1992 n'a servi qu'à faciliter la preuve de l'existence du contrat dans sa teneur modifiée, sans que l'on puisse y voir la conclusion d'un nouveau contrat au sens de l'article 1er LCA. Au reste, le fait qu'elle porte le même numéro de référence que les précédentes est un indice supplémen- taire de l'accord des parties de modifier le contrat initial et non de conclure un nouveau con- trat. Il s'ensuit que la réticence commise par le demandeur le 23 août 1991 a continué à dé- ployer ses effets sur le contrat modifié du 9 juin 1992. Partant, la défenderesse est en droit de l'invoquer pour se départir du contrat la liant au d) Selon l'article 6 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Contrairement à la résiliation du contrat, qui ne produit des effets que pour l'avenir, la résolution exercée par l'assureur rétroagit au jour de la conclusion du contrat. Le délai de quatre semaines imparti par l'article 6 LCA est un délai de péremption; la preuve qu'il a été respecté incombe à l'assureur. La résolution du contrat peut intervenir après la survenance du sinistre (Roelli/Keller, op. cit., p. 141; ATF 118 II 333 consid. 3 et les arrêts cités). En l'espèce, la défenderesse a démontré avoir eu connaissance des faits constitutifs de la réticence le 3 décembre 1992 et s'être départie du contrat le 15 décembre suivant, soit douze jours plus tard (cf. chiffre 8 de l'état de fait). Les effets de cette résolution remontant au 23 août 1991, jour de la conclusion du contrat, la défenderesse est fondée à refuser toute prestation au demandeur pour le vol de sa BMW 535 I, dont il affirme avoir été victime le 20 juin 1992. Il s'ensuit que les conclusions en paiement de ce dernier doivent être rejetées. Eu égard aux considérants qui précèdent, la question de la preuve de la réalisation du vol allégué par le demandeur devient sans objet. La Cour l'examine toutefois brièvement et par surabondance. Conformément aux obligations imposées au preneur par les articles 38 LCA et 216 CGA, il n'est pas contesté que le demandeur ait avisé la défenderesse en temps utile du sinistre, même si l'on ignore la manière dont cet avis a été donné. Il est par ailleurs établi qu'il a im- médiatement prévenu la police et déposé plainte contre le voleur (art. 216 al. 2 CGA) . En application des articles 8 CC et 39 LCA, il incombe à l'avant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée. En particulier, il doit prouver l'existence de l'événement couvert (Maurer, op. cit., p. 381). L'assureur vol exige à tout le moins que les faits soient éta- blis, au vu de l'expérience humaine générale, avec un degré de probabilité élevé. Il n'admet- tra pas le vol si celui-ci apparaît seulement comme l'une des causes possibles du dommage; au contraire, la présomption de délit devra s'approcher de la certitude ou du moins emporter la conviction (Suter, L'assurance de choses, éd. 1984, p. 178). Lorsque la nature de l'affaire ne permet pas d'apporter une preuve directe, il suffit que le juge soit convaincu que la vraisemblance parle en faveur d'un rapport de causalité déterminé. La plus grande vraisemblance est suffisante en matière de preuve du sinistre; il suffit donc que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable. Si le sinistre peut s'être produit de plusieurs manières, l'ayant droit doit établir que la version qu'il en donne est la plus vraisemblable. D'une manière générale, la preuve par indices n'est pas contraire au droit fédéral (Viret, op. cit., p. 131 et les références citées). Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il al- lègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (Brehm, Assurances-automobiles, FJS 569, lit. B, ch. 1, p. 7; RBA XVII n. 59, p. 335, XVIII n. 50, p. 311). Des faits retenus ci-dessus, il résulte que la preuve stricte du vol n'a pas été établie. Exa- minée sous l'angle de la haute vraisemblance, la thèse du demandeur ne convainc pas non plus la Cour de la réalité de l'événement assuré. Outre les circonstances troublantes ayant
12 entouré la disparition d'un premier véhicule en 1990, divers éléments du cas d'espèce, rap- prochés les uns des autres, justifient de sérieux doutes quant à la crédibilité de ce second vol. En particulier, on ne comprend pas pourquoi P. aurait décidé, le 18 juin 1992, d'aller parquer la BMW 535 I - qui n'est pas un véhicule de moindre valeur - à un kilomètre de l'en- droit où il logeait, alors qu'il l'avait stationnée pendant deux nuits auparavant près de sa cara- vanne. On ne comprend pas davantage comment le véhicule, qui était fermé à clef, aurait pu être ouvert par un inconnu sans déclencher le système d'alarme. A supposer que celui-ci ait fonctionné, on ne s'explique pas comment le bruit de la sirène aurait pu échapper aux habi- tants du locatif proche du parking, qui auraient pu venir témoigner de ce fait. Apparaît égale- ment surprenante l'attitude du demandeur qui s'est contenté d'aviser la police du vol de ses plaques sans faire allusion à la disparition du véhicule lui-même. L'indication du "camping de P.-C." qu'il a donnée comme lieu du vol ne correspond d'ailleurs pas aux déclarations de P. à la police, du même jour, situant le sinistre devant la piste Vita du Ch.-à-G. A ces faits, s'ajoute une chronologie troublante des événements. Le demandeur avait, en effet, été licen- cié par la défenderesse pour le 30 avril 1992 en raison de ses mauvaises prestations de service. Quelques semaines plus tard, le 9 juin 1992, il a sollicité et obtenu de réintroduire sa BMW 535 I au contrat d'assurance conclu auparavant. Le 16 juin 1992, il a réimmatriculé son véhicule puis, le jour même, l'a prêté à un tiers logeant dans une caravanne. Le vol serait sur- venu quatre jours plus tard, le 20 juin 1992, dans des circonstances pour le moins curieuses. L'ensemble des ces éléments conduit la Cour à considérer, par surabondance de motifs, que la haute vraisemblance du vol n'est pas réalisée, la disparition du véhicule pouvant s'ex- pliquer de différentes manières, sans que la thèse du vol soit la plus vraisemblable. Ainsi, à supposer même que les parties aient été valablement liées par un contrat d'assurance, les prétentions en paiement du demandeur auraient dû être rejetées, faute pour ce dernier d'avoir rapporté une présomption suffisante du sinistre allégué. En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées et celles libératoires de la défenderesse admises. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d’arrêter à 8’489 fr. 65, savoir:
- 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- 300 fr. pour les déboursés de celui-ci;
- 2'189.65 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, La Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce: I.- Les conclusions du demandeur Sch. contre la défenderesse Zurich Compagnie d'Assu- rances SA sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 2'114 fr. 65 (deux mille cent quatorze francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et à 2'189 fr. 65 (deux mille cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse. III.- Le demandeur, versera à 8'489 fr. 65 (huit mille quatre cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 avril 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
13 Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exem- plaires désignant le jugement attaqué et conclusions en nullité, ou leurs conclusions les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.