Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Il ressort d'un procès-verbal de la Zurich Assurances que le demandeur a passé dans les
bureaux de la défenderesse où il a été reçu par M. K. Ce procès-verbal mentionne à propos
du déroulement du vol ce qui suit :
"Le PA a parqué son véhicule à 22.30 h. près du port de Ca. à Santa M. L. (Italie). Son
ami R., a parqué son véhicule derrière la Mercedes du PA. Ensemble, ils ont rejoint un autre
ami sur son bateau. M. M. est resté la nuit sur le bateau alors que M. R. les a quittés vers
01.00 h. du matin. En voulant reprendre son véhicule, M. R. a remarqué que la Mercedes
avait disparu. Étant donné que le bateau sur lequel se trouvait le PA avait levé l'ancre, M. R. a
passé au poste de police pour déclarer la disparition de la Mercedes".
Lorsqu'il a été entendu par la Police de Sûreté, le demandeur a donné la version suivante:
"Nous n'avons pas navigué et sommes restés sur place. Vers 00.00 h. M. R. est venu
m'annoncer que ma voiture n'était plus où je l'avais parquée. Je lui ai demandé d'aller à la
police annoncer le vol, vu mon état de santé. J'avais sur moi le permis de circulation que je lui
ai remis. C'est ce qu'il a fait en allant au poste des Carabinieri. La plainte enregistrée ne
comporte pas le no de châssis de ma Mercedes. Je veux que M. R. l'a donné au fonction-
naire qui l'a noté à part. En effet, le formulaire ne comprend pas la rubrique adéquate".
Selon un document de la défenderesse, signé par S. J., expert en automobile, l'indemni-
sation pour le sinistre annoncé, calculée selon l'art. 211 B des conditions générales d'assu-
rances, devait s'élever à fr. 156'107.-, calculée comme suit:
- valeur à l'état de neuf :
fr. 159'060.-
- valeur vénale majorée (valeur tableau
CGA à la date de l'accident, soit 95 %
de la valeur à l'état de neuf) :
fr. 151'107.-
- Natel C :
fr. 5'000.-
- montant du dédommagement :
fr. 156'107.-
Selon San J., agent d'assurances auprès de la défenderesse, la Mercedes litigieuse au-
rait valu sur le marché, à l'époque du vol, entre 200'000 fr. et 250'000 francs.
La défenderesse a cependant refusé de payer l'indemnité contractuelle.
Par lettre du 5 novembre 1990, la défenderesse a dénoncé le demandeur au Juge d'ins-
truction du canton de Vaud pour tentative d'escroquerie à l'assurance.
L'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction cantonal sous rubrique .. a révélé divers
faits.
En particulier, la voiture litigieuse a été retrouvée en Suisse à la fin du mois de juillet 1990.
Il ressort du rapport rédigé par l'inspecteur O. de la Police cantonale de Bâle-Campagne qui
a entendu un certain P. H., garagiste dans la région de Bâle, que la voiture Mercedes liti-
gieuse aurait été importée au début du mois de mai 1990 au Ko. alors qu'elle n'avait pas en-
core été annoncée comme volée, pays où elle a été acquise à un certain moment par Y. A.,
puis, toujours au Ko., par un certain S. M. E. Ensuite, elle a été vendue à la société G. GMBH
à P. en Allemagne, par l'intermédiaire de la société E. A. Export Import à Sachsenheim. La
société G. GMBH a ensuite revendu la Mercedes à Peter H. Peter H. a postérieurement
contesté avoir indiqué que le véhicule litigieux avait été importé au début du mois de mai
1990 au Ko.
Le demandeur a remis à l'assurance défenderesse les cinq clés de la Mercedes annon-
cée comme volée le 3 juin 1990 en Italie; il s'agissait de la totalité des clés livrées au de-
mandeur lors de son achat. Or, lorsque la Mercedes a été retrouvée en Suisse, elle était
équipée d'une clé. Il a été vérifié que les cinq clés remises par le demandeur faisaient tou-
jours fonctionner normalement les serrures du véhicule.
E. 3 Dans une lettre du 31 mai 1991 adressée au juge d'instruction cantonal vaudois, le conseil du demandeur a requis une expertise de la seule clé qui équipait le véhicule litigieux lors de son importation en Allemagne, afin, écrivait-il en substance, de déterminer si cette clé était une copie d'une clé originelle ou originale ou une clé "trafiquée" pouvant ouvrir un grand nombre de serrures limées. Cette requête n'a jamais été suivie d'effets. Il ressort du dossier pénal que les cylindres des serrures avaient subi des modifications, qui ne visaient cepen- dant qu'à la mise hors service de l'alarme. En effet, ces modifications n'empêchaient pas que les clés originales fassent toujours fonctionner les serrures de la Mercedes litigieuse lorsque celle-ci a été retrouvée. L'enquête instruite contre le demandeur à la suite de cette dénonciation s'est finalement terminée par une ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction du canton de Vaud en date du 2 juillet 1992, les frais étant laissés à la charge de l'État. Dans son ordonnance, ledit magistrat a constaté que les faits n'avaient pas pu être clairement établis. Le dossier pénal indique d'une part que les investigations nécessaires n'ayant pas pu être menées à bien au Ko. entre 1990 et 1991, il n'a pu être établi que le véhicule avait été im- porté au Ko. en mai 1990, et d'autre part, que pour prouver qu'il était encore en possession de son véhicule dans les journées qui ont précédé le 3 juin 1990, le demandeur n'avait cité au R. Cette enquête pénale, dirigée contre le demandeur, a occasionné pour celui-ci des frais d'avocat d'un montant de 9'000 francs. Un peu plus de deux mois après avoir annoncé le vol de sa Mercedes en Italie, le deman- deur, très malchanceux, a annoncé à La., le 14 août 1990, le vol de sa voiture BMW 750 I plaque VD .. . Par requête de conciliation du 2 juin 1992, le demandeur a saisi le Juge de paix du cercle de Lausanne qui a délivré le 15 janvier 1993 un acte de non-conciliation. Par demande du 9 février 1993, M. a saisi la cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par la Zurich Compagnie d'assurances des sommes de 156'107 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 14 septembre 1990 et de 9'000 fr. plus intérêts à
E. 5 dans l'hypothèse où l'on devrait admettre que le vol est aussi vraisemblable que l'absence de
vol, il conviendrait en équité de faire supporter le risque du procès à l'assureur (art. 4 CC).
Si l'on examine la version du demandeur, force est d'admettre, au vu de ce qui précède,
que le vol et les circonstances y ayant présidé peuvent paraître plausibles. Les versions don-
nées par le demandeur dans sa déclaration de sinistre d'une part et lors de son audition par
la police de sûreté d'autre part, ne comportent pas de divergences marquantes. Certes, la
version des faits figurant dans le procès-verbal rédigé à la suite d'un entretien dans les bu-
reaux de la défenderesse diverge quelque peu de ces deux déclarations, en particulier sur le
point de savoir si le bateau sur lequel se trouvait le demandeur avait levé l'ancre. Toutefois,
ce procès-verbal ayant été rédigé postérieurement à cet entretien par un employé de la dé-
fenderesse, il ne saurait être retenu contre le demandeur.
La vraisemblance du vol est encore renforcée par les éléments suivants:
- il est incontestable qu'il y a eu dépossession dès lors que la voiture a été vendue et re-
vendue au Ko. puis en Allemagne et pour finir en Suisse. `
- le fait que les cylindres des serrures de la voiture aient été limés pour supprimer l'alarme
milite en faveur de l'hypothèse du vol; de même que le fait que le demandeur, après le sinis-
tre, était en possession des cinq clés d'origine.
La défenderesse fait toutefois état de faits propres à mettre en doute la version de l'assu-
ré. On peut en effet se demander si la clé dont était muni le véhicule à son retour en Suisse et
dont on ne sait s'il s'agissait d'une copie, a pu être fabriquée sans recourir au modèle d'une
des clés originales, qui étaient toutes restées en possession du demandeur, comme on vient
de le voir. Il est également troublant que R. se soit fait voler une voiture de même modèle en
Italie, quelque deux mois auparavant. Si une telle coïncidence peut apparaître comme le fruit
du hasard, le fait que ces deux vols n'aient pas été annoncés par les propriétaires des véhi-
cules volés, mais par Renato et Roberto Rus. peut laisser perplexe. A cela s'ajoute la cir-
constance que l'avocat, Roberto Rus., en déposant plainte pour le vol du véhicule du deman-
deur, a déclaré qu'il en était lui l'utilisateur et le conducteur. Ce qui serait contraire à la vérité
si l'on en croit le demandeur.
Un autre indice troublant est celui relatif à la date d'entrée du véhicule litigieux au Ko.
Certes, l'enquête pénale n'a pas pu établir cette date avec certitude en raison de ce que les
investigations nécessaires n'avaient pu être menées à bien dans ce pays. La défenderesse
fait cependant état d'un rapport d'un inspecteur de la police cantonale de Bâle-Campagne
dont il ressort que le véhicule était déjà au Ko. en mai 1990, donc avant le 3 juin 1990, date
annoncée du vol. C'est un dénommé H. qui l'aurait indiqué à cet inspecteur en cours d'en-
quête. Comme il s'agit dans ce rapport de propos rapportés, que H. a d'ailleurs ultérieure-
ment contesté avoir tenus, rien ne permet de retenir une version plutôt qu'une autre, car on ne
voit pas comment un inspecteur de police aurait pu inventer ces faits et dans quel intérêt, ni
davantage pourquoi H. les aurait niés a posteriori.
Quoi qu'il en soit et même si la défenderesse n'a pas pu établir l'absence du vol, ces indi-
ces tous réunis mettent incontestablement en doute la thèse soutenue et alléguée par le de-
mandeur. Dès lors, en application de la jurisprudence constante développée plus haut, la
cour ne saurait se contenter de la preuve par vraisemblance et doit au contraire exiger la
haute vraisemblance de la version du demandeur.
Or, pour établir la haute vraisemblance du vol, il eut fallu que le demandeur prouve qu'il se
trouvait effectivement en Italie, plus particulièrement à Santa-M. di L., qu'il s'y était rendu
dans son véhicule et qu'il était encore en possession de celui-ci le jour du vol, savoir le 3 juin
1990. Force est de constater que le demandeur n'a pas apporté cette preuve. En effet, au-
cune pièce du dossier ne permet de renseigner avec certitude la cour de céans, et le de-
mandeur n'a fait entendre aucun témoins à ce sujet, propres, peut-être, à dissiper toutes les
incertitudes et les contradictions de cette affaire.
E. 6 Au contraire, le demandeur a limité ses moyens de preuve aux pièces d'un dossier com- portant de nombreuses incertitudes et contradictions, alors qu'il savait pertinemment que sa version était contestée par la défenderesse. En particulier, il n'a pas offert de faire entendre les frères Rus. ni la personne qui l'aurait reçu sur son bateau au moment du vol prétendu. Si cela paraît déjà en soi quelque peu étrange, cela révèle aussi et surtout que, face aux indices invoqués par la défenderesse au sujet des circonstances de la déclaration du vol, le deman- deur n'a pas cherché à établir ce vol avec le maximum de clarté, voire de vraisemblance qu'on aurait pu attendre de lui, a fortiori au regard de l'importance du montant réclamé à titre d'indemnité. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit la réalisation du risque assuré et de rejeter dès lors la demande. La partie défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC) qu'il convient de fixer à 12'305 fr., savoir:
- a) 2'855 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice
- b) 9'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- c) 450 fr. pour les déboursés de celui-ci.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.- Les conclusions prises par le demandeur M. le 9 février 1993 à l'encontre de la défen- deresse Zurich, Compagnie d'Assurances sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2'855 fr. (deux mille huit cent cinquante-cinq francs) pour la défenderesse. III.- Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 12'305 fr. (douze mille trois cent cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 28 février 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notifications du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exem- plaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs con- clusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt8896.doc Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 23 février 1996, M. c. Zurich, Compagnie d’Assurances, Faits: Le demandeur M. était propriétaire de la Mercedes 500 SL, n° de châssis .. . Le 17 mai 1990, le demandeur a conclu avec la défenderesse Zurich, Compagnie d'Assu- rances, un contrat afin d'assurer le véhicule précité notamment contre le vol ce contrat d'assu- rance devait durer du 10 mai 1990 au 31 décembre 1995. Selon l'art. 211 B des conditions générales d'assurance casco pour voitures automobiles applicables à ce contrat, l'indemnité qui pouvait être due en cas de vol ne pouvait excéder le 95 % de la valeur vénale du véhicule ou le prix payé par l'assuré pour l'acquisition de celui-ci. Au surplus, pour tous les points non prévus dans le contrat d'assurance du 17 mai 1990, l'art. 17 des dispositions communes dudit contrat renvoie à la Loi fédérale sur le contrat d'assurance. Le demandeur a acheté la Mercedes litigieuse par l'entremise de son ami R. qui s'était substitué à l'acheteur originaire Mo. Avocat, notamment à M., R. se dit domicilié tant à M., qu'à L. et qu'à La. Sur la facture établie à l'attention du demandeur, il avait également mentionné comme adresse: Via L. .. à Lu. Roulant dans une voiture Mercedes portant plaques tessinoises, il n'est toutefois pas an- noncé au Contrôle des habitants de Lu. et l'adresse de Via Landriani 2/A est occupée par des commerces qui n'ont aucun lien quelconque avec R. Le 21 mars 1990, Ru., frère de R., avocat à M. où il est domicilié, a annoncé à la Questure de M. le vol de la voiture Mercedes 500 plaque TI .., propriété de son frère R. La Mercedes 500, propriété de R., a été retrouvée quelques jours plus tard. R. avait assuré sa Mercedes 500 SL, plaques TI .., d'une part auprès de la Zurich, Com- pagnie d'assurances, en responsabilité civile uniquement et d'autre part auprès de la com- pagnie d'assurances italienne RAS (Riunione Adriatica di Sicurta) contre le vol. ni R., ni son frère Re. n'ont jamais tenté d'obtenir le paiement d'une indemnité pour vol auprès de la Zu- rich, Compagnie d'assurances. D'ailleurs, R. a diligemment et par lettre recommandée in- formé son assureur italien, RAS, du vol de son véhicule, en n'omettant pas d'indiquer que le vol avait eu lieu dans un garage, lui-même titulaire d'une assurance vol. S'en est suivi un échange de correspondance et de pièces entre R. et son assureur italien RAS qui a abouti à son indemnisation pour le sinistre subi. De même que le véhicule, le responsable du vol dont R. a été la victime, a été retrouvé par la police italienne et condamné par la justice de ce pays. Le 3 juin 1990, soit durant la période de validité du contrat d'assurance et moins de trois semaines après sa conclusion, la Mercedes de M. a été déclarée volée en Italie, à Santa-M. di L., via C. P. Cette annonce a été faite par R. R.., qui est avocat à M. et domicilié à L. Ce- lui-ci a porté plainte auprès de la police locale, en mentionnant qu'il était l'utilisateur de cette voiture et qu'il en était également le conducteur. Le ou les voleurs n'ont jamais été retrouvés par la Police italienne. Le véhicule n'a pas été retrouvé dans les trente jours. Conformément au contrat d'assurance, le demandeur a, en date du 7 juin 1990, annoncé le sinistre à la défenderesse. Dans sa déclaration de sinistre, il a indiqué à propos des cir- constances du vol qu'il avait parqué sa voiture Mercedes dans un endroit fréquenté, ajoutant qu'"ensuite, je me suis rendu sur le bateau d'un ami sur lequel j'ai passé la nuit. C'est la rai- son pour laquelle c'est R. R qui a fait la dénonciation".
2 Il ressort d'un procès-verbal de la Zurich Assurances que le demandeur a passé dans les bureaux de la défenderesse où il a été reçu par M. K. Ce procès-verbal mentionne à propos du déroulement du vol ce qui suit : "Le PA a parqué son véhicule à 22.30 h. près du port de Ca. à Santa M. L. (Italie). Son ami R., a parqué son véhicule derrière la Mercedes du PA. Ensemble, ils ont rejoint un autre ami sur son bateau. M. M. est resté la nuit sur le bateau alors que M. R. les a quittés vers 01.00 h. du matin. En voulant reprendre son véhicule, M. R. a remarqué que la Mercedes avait disparu. Étant donné que le bateau sur lequel se trouvait le PA avait levé l'ancre, M. R. a passé au poste de police pour déclarer la disparition de la Mercedes". Lorsqu'il a été entendu par la Police de Sûreté, le demandeur a donné la version suivante: "Nous n'avons pas navigué et sommes restés sur place. Vers 00.00 h. M. R. est venu m'annoncer que ma voiture n'était plus où je l'avais parquée. Je lui ai demandé d'aller à la police annoncer le vol, vu mon état de santé. J'avais sur moi le permis de circulation que je lui ai remis. C'est ce qu'il a fait en allant au poste des Carabinieri. La plainte enregistrée ne comporte pas le no de châssis de ma Mercedes. Je veux que M. R. l'a donné au fonction- naire qui l'a noté à part. En effet, le formulaire ne comprend pas la rubrique adéquate". Selon un document de la défenderesse, signé par S. J., expert en automobile, l'indemni- sation pour le sinistre annoncé, calculée selon l'art. 211 B des conditions générales d'assu- rances, devait s'élever à fr. 156'107.-, calculée comme suit:
- valeur à l'état de neuf : fr. 159'060.-
- valeur vénale majorée (valeur tableau CGA à la date de l'accident, soit 95 % de la valeur à l'état de neuf) : fr. 151'107.-
- Natel C : fr. 5'000.-
- montant du dédommagement : fr. 156'107.- Selon San J., agent d'assurances auprès de la défenderesse, la Mercedes litigieuse au- rait valu sur le marché, à l'époque du vol, entre 200'000 fr. et 250'000 francs. La défenderesse a cependant refusé de payer l'indemnité contractuelle. Par lettre du 5 novembre 1990, la défenderesse a dénoncé le demandeur au Juge d'ins- truction du canton de Vaud pour tentative d'escroquerie à l'assurance. L'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction cantonal sous rubrique .. a révélé divers faits. En particulier, la voiture litigieuse a été retrouvée en Suisse à la fin du mois de juillet 1990. Il ressort du rapport rédigé par l'inspecteur O. de la Police cantonale de Bâle-Campagne qui a entendu un certain P. H., garagiste dans la région de Bâle, que la voiture Mercedes liti- gieuse aurait été importée au début du mois de mai 1990 au Ko. alors qu'elle n'avait pas en- core été annoncée comme volée, pays où elle a été acquise à un certain moment par Y. A., puis, toujours au Ko., par un certain S. M. E. Ensuite, elle a été vendue à la société G. GMBH à P. en Allemagne, par l'intermédiaire de la société E. A. Export Import à Sachsenheim. La société G. GMBH a ensuite revendu la Mercedes à Peter H. Peter H. a postérieurement contesté avoir indiqué que le véhicule litigieux avait été importé au début du mois de mai 1990 au Ko. Le demandeur a remis à l'assurance défenderesse les cinq clés de la Mercedes annon- cée comme volée le 3 juin 1990 en Italie; il s'agissait de la totalité des clés livrées au de- mandeur lors de son achat. Or, lorsque la Mercedes a été retrouvée en Suisse, elle était équipée d'une clé. Il a été vérifié que les cinq clés remises par le demandeur faisaient tou- jours fonctionner normalement les serrures du véhicule.
3 Dans une lettre du 31 mai 1991 adressée au juge d'instruction cantonal vaudois, le conseil du demandeur a requis une expertise de la seule clé qui équipait le véhicule litigieux lors de son importation en Allemagne, afin, écrivait-il en substance, de déterminer si cette clé était une copie d'une clé originelle ou originale ou une clé "trafiquée" pouvant ouvrir un grand nombre de serrures limées. Cette requête n'a jamais été suivie d'effets. Il ressort du dossier pénal que les cylindres des serrures avaient subi des modifications, qui ne visaient cepen- dant qu'à la mise hors service de l'alarme. En effet, ces modifications n'empêchaient pas que les clés originales fassent toujours fonctionner les serrures de la Mercedes litigieuse lorsque celle-ci a été retrouvée. L'enquête instruite contre le demandeur à la suite de cette dénonciation s'est finalement terminée par une ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction du canton de Vaud en date du 2 juillet 1992, les frais étant laissés à la charge de l'État. Dans son ordonnance, ledit magistrat a constaté que les faits n'avaient pas pu être clairement établis. Le dossier pénal indique d'une part que les investigations nécessaires n'ayant pas pu être menées à bien au Ko. entre 1990 et 1991, il n'a pu être établi que le véhicule avait été im- porté au Ko. en mai 1990, et d'autre part, que pour prouver qu'il était encore en possession de son véhicule dans les journées qui ont précédé le 3 juin 1990, le demandeur n'avait cité au R. Cette enquête pénale, dirigée contre le demandeur, a occasionné pour celui-ci des frais d'avocat d'un montant de 9'000 francs. Un peu plus de deux mois après avoir annoncé le vol de sa Mercedes en Italie, le deman- deur, très malchanceux, a annoncé à La., le 14 août 1990, le vol de sa voiture BMW 750 I plaque VD .. . Par requête de conciliation du 2 juin 1992, le demandeur a saisi le Juge de paix du cercle de Lausanne qui a délivré le 15 janvier 1993 un acte de non-conciliation. Par demande du 9 février 1993, M. a saisi la cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par la Zurich Compagnie d'assurances des sommes de 156'107 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 14 septembre 1990 et de 9'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès et y compris le jour du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 11 mai 1993, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dé- pens, au rejet des conclusions de la demande. Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les parties ont produit un mémoire de droit, en y confirmant leurs conclusions. Motifs: Les parties fondent l'essentiel de leurs moyens de preuve sur le dossier d'une en- quête pénale clôturée par une ordonnance de non-lieu. Or, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, principe qui concerne d'ailleurs tout le droit privé fédéral (ATF 66 I 80, JT 1940 I 583). En conséquence et en application de l'art. 53 CO, la cour de céans ne s'estime pas liée, pour l'appréciation des faits allégués par les parties, par l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 juillet 1992 par le juge d'instruction du canton de Vaud ensuite de la dénonciation déposée par la défenderesse à l'encontre du demandeur pour tentative d'escroquerie à l'assurance. Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 156'107 fr., à savoir 151'107 fr. à titre d'indemnité pour le vol de son véhicule et 5'000 fr. pour son Natel C volé avec la voiture. Le demandeur fonde sa prétention sur le contrat d'assurance privée du 17 mai 1990 cou- vrant la responsabilité civile illimitée et la casco intégrale avec valeur vénale majorée pour sa Mercedes 500 SL auprès de la défenderesse, contrat assurant également contre le vol selon l'art. 203 des conditions générales. En outre, pour le montant de sa prétention, il se réfère à l'art. 211 litt. b ch. 2 des dites conditions générales suivant lequel, lorsque l'assurance casco est conclue avec valeur vénale majorée, l'indemnité, durant la première année, est de 95%
4 du prix de catalogue ou de la valeur à neuf déclarée lorsque le véhicule assuré et volé ne peut être retrouvé dans les trente jours. Il soutient que, son véhicule ayant été volé, le risque assuré est ainsi réalisé. La défenderesse soutient au contraire que le risque assuré ne s'est pas réalisé. Selon elle, le demandeur n'a en en effet pas apporté la preuve que son véhicule aurait été effecti- vement volé. En particulier, le fait qu'il ait bénéficié d'un non-lieu au terme de l'enquête pénale n'établit nullement la thèse du vol. En principe, le sinistre fait naître pour l'assureur l'obligation de payer la prestation conve- nue et pour l'assuré le droit au paiement de dite prestation. Toutefois, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétention, en d'autres termes d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurances (Viret, Droit des assurances privées, p. 125 et ss). En vertu de l'art. 39 LCA, l'assuré doit fournir à l'assu- reur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'art. 8 CC selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en dé- duire son droit. Dans le domaine de l'assurance, cette preuve devra porter sur la soudaineté de l'accident, l'action d'une force extérieure et la date de l'événement, faits qu'il est parfois impossible d'établir de façon stricte. C'est pourquoi, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce prin- cipe en ce sens qu'il suffit pour l'assuré d'établir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue (Brehm, FJS 569, p. 7; RBA X n°47). La preuve par vraisemblance est toutefois fragile. En effet, si l'assureur de son côté peut produire des indices la preuve par indices n'étant d'une manière contraires générale pas contraire au droit fédéral (RBA X n°11) -, le juge exigera alors la haute vraisemblance de la version de l'assuré; en d'autres termes, si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indem- nité (Brehm, FJS, n° 569 p. 7). Pour l'examen des thèses opposées du preneur d'assurance et de l'assureur, il convien- dra alors de rechercher, au vu des circonstances de la cause, quelle est la thèse la plus vrai- semblable. En particulier, la jurisprudence admet que lorsque la preuve directe du vol ne peut être rapportée, il suffit d'une très grande vraisemblance en faveur du processus allégué par l'assuré et que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable que le processus allégué (RBA XVI n° 47, p. 285). En d'autres termes, cette "très grande vraisem- blance" ou "haute vraisemblance” n’est exigée de la version de l'assuré lorsque l'assureur, de son côté, peut produire des indices contraires (RBA XVII n° 58, p. 332). Par ailleurs, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications don- nées par l'assuré, le juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisem- blance de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p. 335). En revanche, si les doutes émis par l'assureur ne parviennent pas à ébranler cette haute vraisemblance, l'assuré est dispen- sé d'apporter la stricte preuve du vol allégué (RBA XVIII n° 50, p. 311). Avant d'apprécier les thèses soutenues par les parties et en particulier de déterminer si le demandeur a établi à satisfaction les faits qu'il allègue et considérant conformément à l'art. 4 al. 2 CPC que le juge peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadver- tance manifeste, la cour de céans retiendra comme fait notoire que les voleurs de voitures portent un intérêt manifeste aux véhicules de prix, et en particulier aux Mercedes de grosses cylindrées. Il est d'ailleurs connu qu'il existe des organisations internationales œuvrant dans ce domaine de criminalité. On peut également retenir comme un fait notoire que les compagnies d'assurance, dans le calcul de leurs primes, tiennent compte de l'incidence de ce type de risque, de sorte que
5 dans l'hypothèse où l'on devrait admettre que le vol est aussi vraisemblable que l'absence de vol, il conviendrait en équité de faire supporter le risque du procès à l'assureur (art. 4 CC). Si l'on examine la version du demandeur, force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que le vol et les circonstances y ayant présidé peuvent paraître plausibles. Les versions don- nées par le demandeur dans sa déclaration de sinistre d'une part et lors de son audition par la police de sûreté d'autre part, ne comportent pas de divergences marquantes. Certes, la version des faits figurant dans le procès-verbal rédigé à la suite d'un entretien dans les bu- reaux de la défenderesse diverge quelque peu de ces deux déclarations, en particulier sur le point de savoir si le bateau sur lequel se trouvait le demandeur avait levé l'ancre. Toutefois, ce procès-verbal ayant été rédigé postérieurement à cet entretien par un employé de la dé- fenderesse, il ne saurait être retenu contre le demandeur. La vraisemblance du vol est encore renforcée par les éléments suivants:
- il est incontestable qu'il y a eu dépossession dès lors que la voiture a été vendue et re- vendue au Ko. puis en Allemagne et pour finir en Suisse. `
- le fait que les cylindres des serrures de la voiture aient été limés pour supprimer l'alarme milite en faveur de l'hypothèse du vol; de même que le fait que le demandeur, après le sinis- tre, était en possession des cinq clés d'origine. La défenderesse fait toutefois état de faits propres à mettre en doute la version de l'assu- ré. On peut en effet se demander si la clé dont était muni le véhicule à son retour en Suisse et dont on ne sait s'il s'agissait d'une copie, a pu être fabriquée sans recourir au modèle d'une des clés originales, qui étaient toutes restées en possession du demandeur, comme on vient de le voir. Il est également troublant que R. se soit fait voler une voiture de même modèle en Italie, quelque deux mois auparavant. Si une telle coïncidence peut apparaître comme le fruit du hasard, le fait que ces deux vols n'aient pas été annoncés par les propriétaires des véhi- cules volés, mais par Renato et Roberto Rus. peut laisser perplexe. A cela s'ajoute la cir- constance que l'avocat, Roberto Rus., en déposant plainte pour le vol du véhicule du deman- deur, a déclaré qu'il en était lui l'utilisateur et le conducteur. Ce qui serait contraire à la vérité si l'on en croit le demandeur. Un autre indice troublant est celui relatif à la date d'entrée du véhicule litigieux au Ko. Certes, l'enquête pénale n'a pas pu établir cette date avec certitude en raison de ce que les investigations nécessaires n'avaient pu être menées à bien dans ce pays. La défenderesse fait cependant état d'un rapport d'un inspecteur de la police cantonale de Bâle-Campagne dont il ressort que le véhicule était déjà au Ko. en mai 1990, donc avant le 3 juin 1990, date annoncée du vol. C'est un dénommé H. qui l'aurait indiqué à cet inspecteur en cours d'en- quête. Comme il s'agit dans ce rapport de propos rapportés, que H. a d'ailleurs ultérieure- ment contesté avoir tenus, rien ne permet de retenir une version plutôt qu'une autre, car on ne voit pas comment un inspecteur de police aurait pu inventer ces faits et dans quel intérêt, ni davantage pourquoi H. les aurait niés a posteriori. Quoi qu'il en soit et même si la défenderesse n'a pas pu établir l'absence du vol, ces indi- ces tous réunis mettent incontestablement en doute la thèse soutenue et alléguée par le de- mandeur. Dès lors, en application de la jurisprudence constante développée plus haut, la cour ne saurait se contenter de la preuve par vraisemblance et doit au contraire exiger la haute vraisemblance de la version du demandeur. Or, pour établir la haute vraisemblance du vol, il eut fallu que le demandeur prouve qu'il se trouvait effectivement en Italie, plus particulièrement à Santa-M. di L., qu'il s'y était rendu dans son véhicule et qu'il était encore en possession de celui-ci le jour du vol, savoir le 3 juin
1990. Force est de constater que le demandeur n'a pas apporté cette preuve. En effet, au- cune pièce du dossier ne permet de renseigner avec certitude la cour de céans, et le de- mandeur n'a fait entendre aucun témoins à ce sujet, propres, peut-être, à dissiper toutes les incertitudes et les contradictions de cette affaire.
6 Au contraire, le demandeur a limité ses moyens de preuve aux pièces d'un dossier com- portant de nombreuses incertitudes et contradictions, alors qu'il savait pertinemment que sa version était contestée par la défenderesse. En particulier, il n'a pas offert de faire entendre les frères Rus. ni la personne qui l'aurait reçu sur son bateau au moment du vol prétendu. Si cela paraît déjà en soi quelque peu étrange, cela révèle aussi et surtout que, face aux indices invoqués par la défenderesse au sujet des circonstances de la déclaration du vol, le deman- deur n'a pas cherché à établir ce vol avec le maximum de clarté, voire de vraisemblance qu'on aurait pu attendre de lui, a fortiori au regard de l'importance du montant réclamé à titre d'indemnité. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit la réalisation du risque assuré et de rejeter dès lors la demande. La partie défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC) qu'il convient de fixer à 12'305 fr., savoir:
- a) 2'855 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice
- b) 9'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- c) 450 fr. pour les déboursés de celui-ci. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.- Les conclusions prises par le demandeur M. le 9 février 1993 à l'encontre de la défen- deresse Zurich, Compagnie d'Assurances sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2'855 fr. (deux mille huit cent cinquante-cinq francs) pour la défenderesse. III.- Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 12'305 fr. (douze mille trois cent cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 28 février 1996, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notifications du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exem- plaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs con- clusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.