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19951222_f_ge_o_01

22. Dezember 1995 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-12-22 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 78 No La gravité du seul résultat est insuffisante pour qualifier la faute imputable à son auteur : le comportement de l’assuré doit en effet s’apprécier non pas ex post mais ex ante. De même, le fait que l’assuré a été condamné pénalement ne suffit pas pour retenir que la faute qui peut lui être imputée était grave au sens de l’art. 14 LCA. Toute inadéquation de la vitesse ne constitue pas automatiquement une faute grave; il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, de l’ensemble des circonstances. (Assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles) Cour de justice du Canton de Genève, 22 décembre 1995 Winterthur Société Suisse d’Assurances, Winterthur c. Y. Faits: Le 16 juin 1991 à 18 heures 10 s'est produit un accident de la circulation sur la route de Lausanne, à la hauteur du No 360. Y., conducteur et détenteur d’un véhicule Golf GTI [...], né en janvier 1972, circulait route de Lausanne en direction de Versoix dans la voie de circulation de droite. A cet endroit, la route, rectiligne, comporte deux voies de circulation dans chaque sens, qui sont séparées par une double ligne de sécurité. La vitesse est limitée de par la loi à 80 km/h, s'agissant d'un tronçon hors localité. Le revêtement de la chaussée est en béton. A la hauteur de la propriété No 360, Y. s'est déporté sur la voie gauche aux fins d'effectuer un dépassement. Sa voiture a alors subi un effet d'aquaplaning et Y. a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel s'est déplacé sur la gauche de la chaussée en franchissant la double ligne de sécurité. Le véhicule est alors entré en violente collision avec une voiture conduite par S. qui venait normalement en sens inverse, dans la voie de circulation de gauche. Après cette première collision, l'automobile conduite par Y. est allée percuter un candélabre placé à la hauteur de la halte CFF du Creux-de-Genthod. Quant à la voiture conduite par S., elle s'est immobilisée en travers de la chaussée, côté Jura. Au même moment, B., qui venait normalement de Versoix au volant de sa voiture, dans la voie de circulation de droite, a heurté au passage l'arrière de l'auto de Y. avec son aile avant droite et a ensuite terminé sa course contre l'avant de la voiture conduite par S.. Y. a expliqué qu'au moment où il s'était déplacé sur la voie de gauche pour effectuer un dépassement, il avait senti que ses roues avant "tournaient dans le vide" et n'avait alors plus pu maîtriser son véhicule. Ces déclarations n'ont pas été formellement contestées. Au moment de l'accident, la route était très mouillée, circonstance relevée tant dans le rapport de police que par plusieurs personnes présentes sur les lieux [...]. Au moment de l'accident, il pleuvait encore, mais plus très fortement [...]. Au moment du constat de police, il pleuvait en revanche très fort [...]. Le véhicule de Y. était équipé à l'arrière de pneumatiques qui présentaient un profil insuffisant, à savoir 1,2 mm. sur leur bande de roulement. Y. a expliqué qu'il venait de les monter sur les roues arrière, alors qu'il avait équipé les roues avant de pneumatiques neufs et qu'il avait l'intention de changer les pneumatiques arrière

après avoir reçu sa prochaine paie. Y. a estimé sa vitesse au moment des faits à environ 80 km/h, et a déclaré qu'il avait légèrement accéléré au moment d'entreprendre la manoeuvre de dépassement. Cette estimation rejoint celle de son amie, passagère du véhicule. Le conducteur de la voiture qu'il s'apprêtait de dépasser a quant à lui supposé, compte tenu de sa propre vitesse, que le véhicule Y. roulait à environ 100 km/h [...]. Au moment du choc, ni Y., ni sa passagère n'avaient bouclé leurs ceintures de sécurité. Y. fut soumis au test de l'éthylomètre à 19 h 25, lequel s'est révélé négatif (0,00). Z. S., époux de S. et passager du véhicule conduit par cette dernière, décéda des suites de l'accident. S. fut blessée et subit les lésions suivantes: déchirures importantes des ligaments de la cheville gauche, tendinite du genou droit, plusieurs plaies au niveau des membres inférieurs dont une très importante au genou gauche ayant nécessité de très nombreux points de suture, contusions et hématomes multiples dont un énorme au niveau de la cuisse droite, cervicodorso-lombalgies post-traumatiques. Elle a en outre subi un important choc suite au décès de son mari, qui s'est traduit par une dépression prolongée. G., amie de Y. et passagère de son véhicule, a souffert de douleurs cervicales. Les véhicules conduits par Y. et S. furent réduits à l'état d'épave. L'avant du véhicule conduit par B. fut endommagé. Le 26 février 1992, Y. fut condamné par la Cour correctionnelle avec jury à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour homicide par négligence et lésions corporelles simples [...]. Dans son verdict, la Cour correctionnelle retint que l'usure des pneumatiques n'était pas dans un lien de causalité avec l'accident, dès lors que les pneumatiques avant, neufs, n'avaient pas empêché la perte de maîtrise du véhicule. L'intéressé circulait toutefois à une vitesse excessive, soit entre 80 et 90 km/h, ce qui était inadapté aux conditions de la route, laquelle était mouillée. Enfin, la Cour retint que compte tenu de son jeune âge, Y. ne pouvait apprécier pleinement le caractère illicite de son acte et le mit dès lors au bénéfice de la circonstance atténuante du jeune âge. La Winterthur, Société Suisse d'Assurances (ci-après La Winterthur), assurance responsabilité civile de Y. indemnisa les lésés tant du dommage corporel que du dommage matériel qu'ils avaient subi, pour un montant total de fr. 805'474,75. Le 18 août 1994, La Winterthur fit notifier à Y. un commandement de payer, [...] la somme de fr. 60'000.- avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 1994. Ce commandement de payer fut frappé d'opposition totale. Par demande en paiement déposée le 5 septembre 1994 devant le Tribunal de première instance de Genève, La Winterthur réclama à Y. fr. 58'261,20, somme amplifiée en cours de procédure à fr. 241'642,40, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1992. En substance, la Winterthur estime que Y. a commis une faute grave en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée détrempée, en béton, donc glissante et forte pluie) dans un véhicule dont les pneumatiques arrière présentaient un profil insuffisant, et sans faire preuve de la prudence que l'on pouvait exiger d'un jeune conducteur. Elle s'estime dès lors fondée, sur la base des articles 14 LCA et 65 LCR, à lui réclamer le 30 % du montant qu'elle a déboursé pour indemniser les lésés. Y. s'est opposé à la demande. A ses yeux, si la faute qui peut lui être reprochée n'est pas négligeable, elle ne saurait être qualifiée de grave. Il a en outre invoqué la prescription s'agissant des prestations versées à B. et a soutenu qu'en tout état, une réduction des prestations de La Winterthur de 30 % était excessive. Le Tribunal de première instance procéda à l'interrogatoire des parties, lesquelles

déclarèrent renoncer à ce qu'il soit procédé à des enquêtes. Il ordonna en outre l'apport de la procédure pénale [...]. Par jugement du 15 juin 1995, communiqué le 16, le Tribunal de première instance débouta La Winterthur de toutes ses conclusions et la condamna aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de fr. 5'000.-. En substance, le premier juge considéra qu'il n'avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation du juge pénal, selon lequel le profil réduit des pneumatiques arrière du véhicule était sans relation de causalité adéquate avec l'accident et selon laquelle la vitesse de Y. se situait entre 80 et 90 km/h au moment du choc. Le Tribunal retint également que la route était très mouillée au moment de l'accident. La faute de Y. pouvait être qualifiée de moyenne, n'étant ni négligeable, ni grave. La Winterthur appelle de ce jugement par acte du 11 août 1995. Concluant à l'annulation du jugement entrepris, elle reprend ses arguments et ses conclusions de première instance. A ses yeux, le premier juge aurait dû retenir que l'usure des pneumatiques était en relation de causalité adéquate avec l'accident, ce qui aurait pu au besoin être déterminé par expertise. Même à supposer que la vitesse de Y. avait été de 80 km/h, soit la vitesse maximale autorisée, sa faute devrait être qualifiée de grave. En effet, en sachant que le profil de ses pneumatiques était insuffisant, que la chaussée était détrempée, que le revêtement de la route, en béton, était glissant, et n'ayant pas une grande expérience de la conduite, Y. n'aurait pas dû se déplacer sur la voie de gauche pour entreprendre un dépassement. Y. […] conclut […] à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. A ses yeux, le premier juge a correctement apprécié les faits et appliqué la loi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Motifs: [...] D'après l'article 65 LCR, l'assureur possède un droit de recours contre le preneur d'assurance ou contre l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou réduire ses prestations d'après le contrat d'assurance ou la loi sur le contrat d'assurance. Selon l'article 14 al. 2 LCA, lorsque le sinistre a été causé par une faute grave du preneur ou de l'ayant droit, l'assureur est autorisé à réduire ses prestations dans une mesure répondant au degré de la faute. Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance, la responsabilité de l'assureur demeure entière (art. 14 al. 4 LCA). L'article 98 LCA stipule que cette prescription ne peut pas être modifiée par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant-droit. Il n'est pas allégué en l'espèce que le contrat d'assurance conclu par les parties - lequel n'a au demeurant pas été produit à la procédure - contiendrait des clauses plus favorables à l'assuré que les prescriptions légales susmentionnées, lesquelles trouvent dès lors application. La Winterthur, qui a déjà liquidé les réclamations des lésés en vertu de l'article 65 al. 1 LCR, est dès lors fondée à exercer son droit de recours à l'encontre de Y., en sa qualité de preneur d'assurances, si celui-ci a causé le sinistre par faute grave au sens de l'article 14 LCA. Commet une faute grave d'après la jurisprudence et la doctrine dominante, celui qui viole une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme raisonnable (ATF 92 II 253 = JdT 1967 I 343; 88 II 435 = JdT 1963 I 285; 85 II 435; 64 II 241 et réf. citées = JdT 1938 I 583; 54 II 403; Roelli, Commentaire de la LCA I 226; Roelli/Keller, Commentaire de la LCA I 255; Maurer, Einführung in das Schw. Privatversicherungsrecht p. 261; Brehm, Le contrat d'assurance de responsabilité civile no 520 p. 148; Schuppisser, Die grobfahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles nach art. 14 Abs 2 VVG). L'article 14 LCA ne présuppose pas que le comportement imputable à faute "frise le dol", comme le préconise Koenig (Schw. Privatversicherungsrecht, 1967 p. 296): cette disposition légale autorise la réduction quel que soit le degré de la faute grave (ATF 92 II 250 =

JdT 1967 I 347; 68 II 46). La notion de faute grave au sens de l'article 14 LCA est donc identique à celle retenue dans d'autres domaines du droit (ATF 92 Il 254; Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in SJ 1978 p. 529 ss), tels la responsabilité civile (ATF 95 II 637; 95 II 578; 87 II 189), le droit des assurances sociales (ATF 103 V 134) et le droit public (ATF 104 Ib 3). Toute faute qui n'est pas grave n'est pas obligatoirement légère: entre la faute grave et la faute légère, il y a place pour un degré intermédiaire, la faute moyenne, sérieuse ou importante (ATF 100 II 338). La preuve de la faute grave et de son lien de causalité avec le sinistre incombent à l'assureur, conformément à la règle générale de l'article 8 CC (Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 140). Le juge pénal a qualifié la faute de Y. d'importante, sans pour autant être grave. Cette appréciation ne lie toutefois pas le juge civil (art. 53 al. 2 CO), ce d'autant plus que les critères d'appréciation de la faute grave pour le juge pénal peuvent être différents de ceux qui doivent guider le juge civil, en particulier s'agissant de prendre en compte le résultat de l'activité illicite. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le comportement de Y. était constitutif d'une faute certes importante, mais qui ne pouvait être qualifiée de grave. Cette appréciation échappe à la critique. Certes, l'accident litigieux a eu des conséquences graves, puisqu'une personne est décédée, que deux autres ont été blessées et que deux véhicules ont été réduits à l'état d'épave, le troisième étant moindrement endommagé. La gravité du seul résultat est toutefois insuffisante pour qualifier la faute imputable à son auteur: le comportement de l'assuré doit en effet s'apprécier non pas ex post, mais ex ante (Brehm, op. cit. in SJ 1978 p. 535; même auteur, op. cit. no 525 p. 149 et réf. citées). De même, le fait que Y. a été condamné pénalement ne suffit pas pour retenir que la faute qui peut lui être imputée était grave au sens de l'article 14 LCA. Le premier juge a retenu que le profil insuffisant des pneumatiques arrière du véhicule n'avait pas de rôle causal dans l'accident. La Cour se rallie à cette appréciation. Certes, d'une manière générale, le profil insuffisant des pneumatiques est de nature à engendrer un résultat tel que celui qui s'est produit, à savoir un glissement du véhicule sur une chaussée mouillée. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de retenir que tel a effectivement été le cas en l'espèce. En particulier, l'expertise technique du véhicule à laquelle il a été procédé dans le cadre de la procédure pénale ne permet pas de l'affirmer avec certitude. Y. a en outre expliqué que c'était les roues avant de son véhicule, - lesquelles étaient pourvues de pneumatiques neufs - qui avaient "tourné dans le vide". Aucun élément du dossier ne vient contrebalancer cette déclaration, qui n'a au demeurant pas fait l'objet d'une contestation formelle. Y. a déclaré qu'il roulait au moment des faits à une vitesse d'environ 80 km/h et qu'il avait légèrement accéléré au moment d'entreprendre son dépassement. Sa passagère a fait une déclaration allant dans le même sens. La déclaration du témoin X, selon lequel Y. roulait à environ 100 km/h, repose sur une appréciation et ne constitue pas à elle seule un élément suffisant pour emporter la conviction. Le dossier civil ne contient à cet égard aucun élément nouveau par rapport à ceux résultant du dossier pénal. La Cour tient dès lors pour acquis, à l'instar du juge pénal et du premier juge, que Y. roulait à une vitesse se situant entre 80 et 90 km/h. Une telle vitesse, correspondant voire dépassant légèrement le maximum légalement autorisé par conditions de route favorables, peut être qualifiée d'inadaptée au regard du peu d'expérience du conducteur et des conditions de la route. En particulier, la pluie et le revêtement glissant de la chaussée entraînaient un risque d'aquaplaning, qui constitue par temps de forte pluie un danger connu (ATF 120 I 312 = SJ 1995 P. 182; 103 IV 41). Toute inadéquation de la vitesse ne constitue toutefois pas

automatiquement une faute grave, et il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, de l'ensemble des circonstances. En l'espèce, la faute de Y. doit certes être qualifiée d'importante. Elle ne revêt toutefois pas le caractère de gravité requis par l'article 14 LCA, lequel ne doit être admis qu'avec réserve (Brehm, op. cit. in SJ 1978 p. 535). On ne saurait en effet considérer que Y., en roulant de jour, par temps de pluie, sur un tronçon rectiligne d'une route large à une vitesse légèrement supérieure à celle qui était admissible, aurait, en l'espèce, contrevenu à une règle de prudence élémentaire, étant précisé que la manoeuvre de dépassement, effectuée sur une chaussée comportant deux voies de circulation paralèlles, ne présentait pas un caractère téméraire en elle-même. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant que La Winterthur a été déboutée des fins de sa demande en paiement. [...]