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68_II_46

BGE 68 II 46

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-29 · Français CH
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46 Versicherungsvertrag. No ll. sehene Sistierung auc~ auf diejenige gegen Berufungs- urteile anwendbar ist. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf das Revisionsgesuch wird nicht eingetreten. Vgl. auch Nr. 3. - Voir aussi n° 3. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

11. Arr~t de la lle Seetion clvlle, du 29 janvier 1942, en la cause Assnrance mutuelle vaudoise contre GaIley. A88Urance resp0n8abilite civile de l'autmnobiliste. Action recuraoire ' de l'a88Ureur contre le preneur d'aasurance. Art. 50 LA et 14 aI. 2 LCA. Faute grave. (art: 14 aI. 2 LCA) eommise par le preneur d'assu- ranee, qm a mreule de nuit, sans lumiera et trop vite. I{ Degre de la faute» (art. 14 aI. 2 LCA). Determination de Ia part du dommage que le praneur d'assurance doit assumer .. Haftpflichtversicherung des Automobilkaltera. Rüc1cgriUa1dage des Veraicherers gegen den Versicherungsnehmer. Art. 50 MFG und Art. 14 Abs. 2 VVG. Grobe Fahrlässigkeit (Art. 14 Abs. 2 VVG) des Versicherungs- nehmers, der zur Nachtzeit ohne Licht und zu schnell fuhr. «Grad des Verschuldens» (Art. 14 Abs. 2 VVG). Bestimmung des vom Versicherungsnehmer zu tragenden Schadensbetrages. Aasicurazione per la f'elJponBabilita civile del detentore. Azione di regresso deU'aasicuratore contra lo stipUlante (art. 50 LCAV e 14 cp. 2 LCA). Col~ grave (art. 14 cp. 2 LCA) dello stipulante ehe ha cireolato dl notte, senza luee e troppo valocemente. «Grado della. colpa» (art. 14 ep. 2 LCA). Determinazione della parte deI danno a carico dello stipulante. A.. - Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1935, une collision se produisit entre la motocyclette de Galley et un cheval YersicherullgsVel'trag. No 11. 47 que montait Arthur Chenaux. Le cavalier fut tue. L'Assu- rance mutuelle vaudoise, qui avait assure Galley, comme detenteur de lamotocyclette, contre les suites de la res- ponsabilite civile, regla le sinistre en payant aux tiers leses, par une transaction amiable, 21 850 fr. pour solde de tout compte. Fondee sur l'art. 14 LCA et sur le § 20 des conditions generales de la police signee le 1 er janvier 1933, l'Assurance mutuelle vaudoise pretendit exercer un droit de recours contre Galley. Par la presente action, elle demanda que ce droit lui fl1t reconnu et que le defen- deur fUt condamne a lui restituer 40 % de 180 somme payee aux tiers leses, soit 8740 fr. et les interets a 5 % des le 10 septembre 1936. Le defendeur offrit 1000 fr. amiable- ment et pour solde de tout compte. Dans le proces, il contesta toute obligation. B. - Les 23 juin et 5 novembre 1941, la Cour d'appel du Canton de Fribourg, confirmant un jugement de premiere instance, prononce le 6 mars precedent par le Tribunal civil de l'arrondissement de 180 Sarine, rendit l'arret suivant : «L'Assurance mutuelle vaudoise, a Lausanne est admise dans las fins de so. demande contre Rene Galley, fils d'Ernest, techni- cien, a Ecuvillens, jusqu'a concurrence du montant de deux mille cent huitante cinq francs, avec inMret an 5 % des le 12 septembre 1936. Les frais d'inferieur et d'appel sont repartis dans Ia proportion de 3/4 a la. charge de Rene Galley et de 1/4 a la charge de l'Assu- ranee mutuelle vaudoise. )) Cet arret est fonde, en substance, sur les constatations de fait suivantes ; Le defendeur a passe 180 soiree du 14 juillet 1935 a l'auberge de Posieux, ou avait lieu le jeu « du tonneau ». Parmi les hötes se trouvaient Arthur Chenaux et Severe Chavaillaz, qui etaient venus d'Ecuvillens a chevaL A 180 fin de la soiree, ces deux jeunes gens quitterent l'auberge pour rentrer a. Ecuvillens a. cheval par la route qui est large de 6.30 m. Ils cheminerent de front, au pas, a l'ex- treme droite de la route, Chavaillaz a droite et Chenaux a

48 Vetsicherungsvertrag. N0 11. gauche. Peu apres leur depart, Galley quitta lui aussi l'auberge pour rentrer a Ecuvillens sur sa motocyclette. SOl! camarade Louis 'Chavaillaz prit place sur le siege arriere. En partant, Galley omit d'allumerson phare et se mit en route tous feux eteints. C'est seulement apres avoir parcouru une certaine distance qu'il donna de la lumiere. 1.1 aperl}ut a]ors les montures de Chenaux et de Severe Chavaillaz immediatement devant sa machine. Il donna un coup de guidon a gauche, mais il etait trop taro. Sa motocyciette heurta le cheval que montait Che- naux, lequel fut jeM sur la chaussee, ou il se brisa le crane. La fracture entrai;na la mort en une heure. Galley reconnalt qu'au moment de Ia collision, il roulait a une allure d'en- viron 40 km/ho Il affirme que le cheval de Ia victime a fait un ecart a gauche juste avant-la collision, mais cet all6gue ne peut etre retenu. La Cour cantonale a estime que Galley avait commis une faute grave en circulant sans lumi.ere a une vitesse qui, vu ,Ies circonstances, etait excessive, et que cette faute grave entrainait pour lui I'obligation de rembourser a son' assureur 10 % de la somme payee pour regler le sinistre en vertu des art. 14 LCA,. 50 LA et du § 20 des eonditions generales de la police. O. - Contre cet arret, l'Assurance mutuelle vaudoise a forme, en temps utile, un recours en reforme, par lequel elle persiste dans toutes les conclusions qu'eIle avait prises en premiere et en seconde instance. D. - GaIleyconclut au rejet du recours et a Ia confir- mation de l'arret attaque. Oonsidbant en droit :

1. - La defendeur a aIlegue que la demanderesse a concIu sa transaction avee les tiers leses sans l'aviser et sans le tenir au courant. Mais le juge cantonal a constate que tel n'etait pas le cas. Cette constatation lie le Tribunal federa1. Du reste, l'art. 17 des conditions generales de Ia police autorise l'assureur a liquider les Versicherungsvertrag. N° 11. 49 sinistres a l'amiable et prevoit qu'une teIle liquidationlie l'assure « meme lorsque, en vertu des dispositions legales ou contractuelles, il doit supporter une partie du dom- mage ». La transaction engage done le defendeur; il n'en irait autrement que si elle le Iesait et que cette lesion soit due a une faute de l'assureur. Mais Galley n'am~gue rien de semblable.

2. - Selon l'art': 14 a1. 2 LCA, si le preneur d'assurance a cause le sinistre par une faute grave, l'assureur est auto- rise a reduire sa prestation dans la mesure correspondant au degre de la faute. En l'espece, l'art. 50 LA et le § 20 des eonditions generales de Ia police obligeaient la deman- deresse a payer aux tiers Ieses l'indemniM entiere dans les limites de la somme assuree, mais ils lui donnaient un recours contre l'assure dans la mesure de Ia reduetion qu'elle aurait ete en droit de faire si l'art. 14 a1. 2 LCA avait eM applicable. Il faut done reehercher en premier lieu si le defendeur a commis une « faute grave» (art. 14 a1. 2 LCA) et, en second lieu, si eette faute grave a cause le sinistre.

3. -

a) L'autorit6 cantonale a constate que le defen- deur etait 16gerement sous l'influence de l'alcool lors da l'accident, mais sans qua l'on puisse parler d'ebriete, ni meme de semi-ebriete. Il s'agit la de constatations relatives a l' etat de Galley au moment-de Ia oollision at non pas de considerations juridiques touchant la notion d'ebriete elle-meme. La Tribunal federal est done lie sur ce point et ne saurait reteiilr l'iVffis!3e eomme faute grave ala charge du defendeur.

b) C'est avee raison que la Cour d'appel fribourgeoise a vu une fäute grave dans Ie fait de cireuler sans lumiere, fait qui tlOhstituait a 18. fois Ia violation d'une des regles fondamentaies de la eirculation (art. 19 LA) et l'une des improtlefices les plus graves dontun conducteur de vehi- eule itütomobile puisss se rendre eoupable. La defendeur aIlegue, a sa decharge, que la route, devant l'auberge, etait fortement illuminee et que l'absence AS 68 II - 1942

Versicherungsvertrag. N0 H. d'eelairage a sa maehme a pU lui eehapper sans que, pour eela, il se soit rendu coupable d'une faute grave, - que, du reste, une teIle ina:dvertance est frequente. Mais si le deiaut de lumiere peut, a la rigueur, trouver quelque excuse lorsque l'eclairage de la route cache ou rend moins apparente l'absence des feux reglementaires, il est, en revanche, inexcusable des que le conducteur engage son vehicule dans une zone moins 6clairee. Dans ee cas, en effet, l'absence des feux est d'autant plus apparente et dangereuse que le contraste est plus fort et produit chez le conducteur une ceeiM plus prononeee. En l'espeee, d'apres les constatations du juge cantonal, la route n'etait 6clairee que devant la f~ade du cafe et, sitöt eet endroit depasse, elle etait plongee dans une obscurite qui devenait bientöt complete. En outre, il est eonstant que Galley a parcouru environ 60 metres jusqu'au lieu de la collison et qu'il n'a allume son phare que juste avant le choe, e'est-a-dire si tard qu'ayant vu les chevaux, il n'a pu les eviter. Etant donne sa vitesse (40 kmjh.), il faut admettre qu'il est reste un eertain temps dans l'obseurite avant de donner de la lumiere. Le defendeur, du reste, aurait du etre d'une prudence partieuliere, parce que, meme s'il n'avait pas pris garde au depart des deux cavaliers dans la direetion que lui- meme allait suivre, il savait neanmoins que le cafe venait de se vider et qu'un certain nombre.de personnes se trou- vaient sur la route. Du moins, il devait le savoir s'il etait de sang-froid, eomme il l'affirme.

c) Cette premiere faute qui, vu les circonstances, appa- rait particulii~rement grave, est rendue plus grave eneore par le fait que le defendeur, d'apres la constatation du juge cantonal, circulait a 40 km/ho au moment ou le ehoc s'est produit. De nuit, a la sortie d'un village et au moment ou venait de se disperser une compagnie qui, la soiree durant, s'etait amusee tout en consommant desboissons alcooliques, une teIle vitesse serait apparue tres grande, meme si le vehicule avait eu des feux suffisants. Mais Versicherungsvertrag. N0 11. 51 elle devenait fortement exageree et aggravait la faute que eonstituait l'absence d'eclairage des lors que Galley, la zone claire depasse~, continuait sa route sans allumer son phare. Des ce moment, plus vive etait son allure et plus grave le defaut de lumiere.

4. - II est eertain, en outre, que Ja faute grave de Galley a cause l'accident. Si Galley avait allume son phare et reduit sa vitesse comme la loi I'y obligeait, il n'est pas douteux qu'il aurait vu les chevaux a temps et qu'illes aurait depasses sans encombre en utilisant l'espace de 4 m. qui restait libre sur la chaussee.

5. - La reduction prevue a l'art. 14 a1. 2 LCA depend du «degre de la faute ». Ce degre ne s'appr6cie pas seule- ment par la gravite de la faute en elle-meme, mais aussi par son importance comme cause de l'accident et par la graviM de ses suites. En l'espece, la faute etait tras grave en elle-meme. Elle a eM la seule cause de l'accident, car il n'est intervenu ni faute concurrente d'un tiers, ni aucun evenement fortuit et imprevisible dans l'enchainement des causes. Enfin, I'accident a eu des consequences extremement serieuses, puisqu'il a entraine mort d'homme, ainsi que des dommages materiels et moraux importants. On ne comprend pas, des lors, comment la Cour d'appel a pu limiter a 10 % la part du dommage que le defendeur doit prendre a sa charge. Le juge cantonal dit sans doute que la faute aurait pu etre encore plus grave, par exemple si Galley avait eM completement ivre lors de l'accident et hors d'etat de con- duire sa machine. Mais, dans ce cas, le defendeur aurait ere tenu de prendre a sa charge une part encore plus con- siderable du dommage. Peu importe, du reste, que, dans d'autres cas plus graves, le juge cantonal n'ait accorde qu'une reduction 18gerement plus forte. S'il en est ainsi, en effet, il faut admettre que ses jugements ont et6 trop favorables a l'assure. Une certaine severite s'impose en la matiere, du point de vue pratique deja. D'une part, en effet,l'assurance obligatoire ne doit pas avoir pour conse-

52 Versicherungsvertrag. No 11. quence de soustraire pratiquement les detenteurs de vehi- cules automobiles a toutes 100 consequences civiles da leurs fal!tes gravoo et de favoriser ainsi les imprudences qui met- tent la vie de tiers en danger . En outre, une mansuetude exageree aggraverait les charges de l'assureur en cas d'accident du a une faute grave de l'assure et risquerait d'entrainer une augmentation des primes, augmentation dont patirait l'ensemble des detenteurs. En definitive, la part du dommage que la demanderoose peut se faire rembourser par le defendeur en vertu des art. 50 a1. 2 LA et 14 a1. 2 WA se monte a 33 1/3 % de la somme versee aux tiers les6s. Encore cette proportion apparait-elle fort modique, vu les circonstances de l'espece et ne se justifie-t-elle qu'en vertu de l'art. 43 CO, qui permet de tenir compte da la situation sans doute modeste du defendeur. L'art. 43 CO s'applique en vertu de l'art. 100 LCA, parce qu'il s'agit da savoir, dans le pr6sent litige, quelle oot en definitive le montant des prestations dues par l'assureur en vertu du contrat. Par ces motifs, le Tribu'llßl tederal admet le recours, reforme l'arret attaque, condamne le defendeur a payer a la de~anderesse une somme de 7283 fr. 35 avec inrerets a 5 % des le 12 septembre 1936, date de l'ouverture d'action. VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES Vg1. Nr. 11. - Voir n° 11. Muster- und Modellschut'Z. N° 12. VII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ PROTECTION DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

12. Arr@t de Ja, Ire SeetioD clvile du 4 fevrier 1942 dans la cause Miserez contre .Jacot. 53 Loi BWr les desBina et modeles et loi BUr le droit d'auteur. - Criteres de distinction entre modele estMtique et reuvre d'art applique. MUBfJer- und Modell8chutz und Urheberroohtsschutz. - Unter- scheidungsmerkmale zwischen Geschmacksmnster und Werk der angewandten Kunst. Legge sui disegni e modelli industriali e 8Ul diritto d'autore. - Criteri discriminantitra modello estetico e opera d'arte appli- cata. A. - Tell Jacot, ensemblier a La Chaux-de-Fonds, a depose le 7 septembre 1940 une plainte penale contre Humbert Miserez, directeur da Mantega S. A., fabrique de meubles, egalement a La Chaux-de-Jronds, pour infrac- tion a la loi federale du 7 decembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les reuvres litrerairoo et artistiques. TI obtjnt le 11 septembre le sequootre d'un buffet de salle a manger qu'il pretendait etre une imitation d'un meuble cree par lui en 1935. Miserez contesta qu'il s'agit d'une reuvre originale. Considerant que la solution de cette question de droit civil pouvait avoir de l'importance pour le proces penal, la Chambre d'accusation du Canton de Neuchatel ordonna, par arret du II decembre 1940, la suspension de la pour- suite, en fixant au plaignant un d6lai pour saisir la juri- diction civile. B. - Par demande du 25 novembre 1940, Jacot intenta action contre la S. A. Mantega et son directeur Miserez en formulant les conclusions suivantes: Plaise au Tribunal cantonal du Canton de Neuchatel