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19940704_f_ch_b_00

04. Juli 1994 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1994-07-04 · Français CH
Sachverhalt

importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut, non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées: la LCA exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait;

le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 116 V 218, p. 227-228 consid. 5b et les références). Il ne faut certes admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine, 116 II 338 consid. 1d). Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4 et 6 LCA. C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas attaché au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté, en matière d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient le recourant, le terme proposition s'entend essentiellement de la formule mise à disposition par l'assureur et que le proposant remplit et signe. Le recourant n'aurait donc commis aucune réticence en répondant non à la question no 3 de la proposition d'assurance litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas, précédemment, rempli une telle formule à l'attention de la compagnie d’assurance X. Le point de vue soutenu par le recourant ne résiste pas à un examen sérieux. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le recourant s'est adressé en décembre 1990 à la X, dans le dessein de conclure une assurance casco pour un bateau off-shore qu'il se proposait d'acquérir. Le 17 janvier 1991, il a repris contact pour demander des informations sur les conditions, "en fait la prime d'une assurance responsabilité civile et casco complète". L'agence de Neuchâtel n'étant pas compétente pour le montant à assurer, la demande a été transmise à la direction. Celle-ci a communiqué à l'employé qu'il ne fallait pas conclure l'assurance, en raison du risque subjectif présenté par le recourant. Le 22 janvier 1991, l'employé a fait connaître au recourant par téléphone la position négative de la X. Le recourant a expressément refusé une confirmation écrite. La LCA ne soumet la proposition d'assurance à aucune exigence de forme particulière. Aussi les auteurs (cf. Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 77; Kuhn, Grundzüge des schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurich 1989, p. 116) admettent-ils que la proposition peut être orale ou parvenir au destinataire par téléphone, télex ou par acte concluant. Il est constant que dans la pratique, la proposition d'assurance se fait souvent par écrit, en général sur une formule préimprimée et mise à disposition du candidat par l'assurance. Ce qui est essentiel, quelle que soit la forme observée, c'est qu'une proposition d'assurance comprend ordinairement tous les éléments essentiels du contrat sur lesquels les parties doivent être d'accord (cf. Viret, op. cit., p. 76, Maurer, Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 198). C'est à raison, dès lors, que l'autorité cantonale a considéré que la proposition téléphonique du recourant à la X ne le liait pas, puisqu'il n'avait pas connaissance, à ce moment, des conditions générales d'assurance (art. 3 LCA). Mais que la démarche du recourant doive être qualifiée d'offre ou d'appel d'offre importe peu. En tous les cas, il ne pouvait lui échapper que la X ne s'était pas contentée de lui fournir un renseignement à titre d'information, mais qu'elle avait bel et bien statué sur son cas. Et il a fallu que l'agence de Neuchâtel en réfère au siège, vu le montant en jeu. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par la suggestion de la X visant à remettre au recourant une confirmation écrite du refus, dont le recourant n'a pas voulu. Enfin, la réaction du recourant lors de la communication téléphonique de la réponse négative (selon les constatations du jugement attaqué, P. a menacé de résilier toutes ses polices d'assurance et de poursuivre l'assureur pour atteinte à la personnalité) démontre à l'évidence qu'il avait parfaitement compris que, loin de n'avoir reçu que des

informations, il venait d'essuyer un refus de la part de la X d'assurer son nouveau bateau off-shore en casco. S'il réfléchissait sérieusement à la portée de la question no 3, où on se référait non seulement à une "proposition" mais également à la "conclusion d'un contrat", le recourant, qui est un homme d'affaires, devait se rendre compte que le refus tombait sous le coup de cette question. Il ne pouvait donc de bonne foi y répondre non. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 8 al. 2 et 34 LCA. Mais son argumentation selon laquelle la réticence aurait, le cas échéant, été provoquée par l'agent de l'intimée ne trouve aucun fondement dans les constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral en instance de recours (art. 63 OJ). La Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a en effet retenu que l'agent négociateur B. n'avait pas, le 28 février 1991, connaissance du refus antérieur de la X d'assurer le même bateau et que par ailleurs, même s'il partageait l'avis du recourant sur la forme à observer - en l'occurrence écrite - pour une proposition d'assurance, il n'en a pas fait état lors de l'entrevue. En d'autres termes, l'opinion - même erronée - du témoin B. n'a pas pu induire le recourant en erreur quant à la réponse à donner à la question no 3. Aussi, l'affirmation selon laquelle B. aurait, "plutôt que d'apporter les éclaircissements que le recourant pouvait raisonnablement attendre sur la question no 3, contribué à renforcer l'obscurité de cette question" doit être écartée au vu du résultat de l'appréciation des preuves, que le recourant ne saurait critiquer dans un recours en réforme (cf. ATF 117 II 609, p. 613 consid. 3c). Le recourant considère qu'une réponse affirmative à la question no 3 n'aurait pas exercé d'influence sur la décision de l'intimée de conclure un contrat avec lui. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, le grief soulevé est irrecevable dans le cadre du présent recours en réforme (cf. ATF 117 II 609 précité). Mais c'est surtout méconnaître que l'art. 4 al. 3 LCA pose une présomption de droit, certes réfragable (Maurer, op. cit., p. 234), mais que les arguments du recourant ne suffisent pas à renverser. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer que La Continentale aurait assuré le bateau à des conditions identiques si elle avait eu vent du refus de la X. C'est en vain que le recourant prétend que la réponse (correcte) donnée à la question no 4 devait suffire pour procéder à l'appréciation du risque : chaque question posée bénéficie indépendamment des autres de la présomption légale posée à l'art. 4 al. 3 LCA. On ne pourrait suivre le recourant que si les questions nos 3 et 4 se confondaient quant à leur objet, ou si l'information fournie par la réponse à l'une des questions commandait nécessairement la réponse de l'autre. Or en l'espèce, les questions nos 3 et 4 ne se recoupent pas. Tandis que la première porte sur le point de savoir si une autre compagnie a considéré l'objet à assurer comme un mauvais risque, la seconde concerne un, voire des sinistre(s) antérieur(s). Le fait d'avoir donné une réponse conforme à la réalité à l'une des questions ne saurait entraîner le renversement du fardeau de la preuve quant à l'importance de l'autre question pour l'assureur. Connaître la position de la X aurait donc parfait la connaissance du risque par la Continentale; en répondant "non" à la question no 3, le recourant a commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA, qui permettait à l'assurance de résoudre le contrat. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. [...]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 7 No Celui qui a voulu conclure un contrat d’assurance par téléphone et s’est vu opposer un refus de la part de l’assureur commet une réticence en répondant négativement à la question portant sur le refus éventuel d’une proposition antérieure, cela même si sa démarche doit être qualifiée juridiquement d’offre ou d’appel d’offre. (Assurance corps de véhicules) Tribunal fédéral, 4 juillet 1994, P. c. Continentale Compagnie Générale d’Assurances SA, Zurich ATF 120 II 266 Faits: Par contrat du 3 décembre 1990, P. a acheté à [...] Miami (Florida, USA) un bateau off-shore [...] pour un prix de 238,600 US$. Il a signé, le 28 février 1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la Continentale. Il a répondu non à la question no 3 : "une proposition pour le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle été subordonnée à des conditions spéciales ?". A la question no 4 :"des bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ménage commun avec vous ou les conducteurs habituels ont-ils subi des dommages ?", il a répondu implicitement oui, en précisant "1990" à la question subsidiaire "quand ?" et "incendie, 210 000 fr."à la question subsidiaire "de quel montant ?". La Continentale a accepté la proposition d'assurance. La couverture d'assurance débutait le 4 mars 1991 pour expirer le 28 février 1992 et prévoyait une somme d'assurance de 335'000 fr. pour la coque et le moteur, et de 10'000 fr. pour les effets personnels. Dans le courant du mois de mai 1991, P., après environ deux heures de navigation, a confié son bateau à l'entreprise H. AG [...] pour une revision du bloc moteur. Il en a informé la Continentale et payé la surprime d'assurance prévue. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1991, le bateau de P. a été totalement détruit dans l'entrepôt de l'entreprise précitée par un incendie d'origine vraisemblablement criminelle. P. en a avisé la Continentale le 12 juin 1991. Le jour suivant, il a déposé une plainte pénale contre inconnu. L'auteur de l'incendie n'a pas pu être identifié. Le 1er juillet 1991, la Continentale a fait savoir à P. qu'elle se départait du contrat en raison d'une réticence qu'il avait commise en répondant non à la question de savoir si une autre compagnie d'assurance avait refusé une demande de couverture. Le 21 août 1991, P. a ouvert action contre la Continentale devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel. Il a conclu initialement au paiement de 343'540 fr., puis a réduit ses prétentions à 333'798.50 fr. P. a été débouté pour le tout. Contre cet arrêt, P. interjette en temps utile le présent recours. Concluant à la réforme du jugement attaqué, il demande au Tribunal fédéral de condamner la Continentale au paiement d'une somme de 342'298 fr., intérêts en sus. La Continentale conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal (IIe Cour civile) se réfère à son jugement.

Motifs: [...] Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA; ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée s'est prévalue de la réticence en temps utile au sens de la disposition citée ci-dessus. La question est de savoir si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral lorsqu'elle a considéré qu'en taisant, à la question no 3, le fait que la compagnie d’assurance X lui avait signifié oralement son refus d'assurer le bateau fraîchement acquis aux Etats-Unis, le recourant a commis une réticence. Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat; sont importants les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues; sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 LCA). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 75 II 158 consid. 3; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, I, 2e éd., p. 99-100). Les faits en question sont tous des éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 116 II 338 consid. 1a; 116 V 218, p. 226 consid. 5a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c), il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer égatement les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent lui être connus, cette loi institue un critère objectif, c'est-à-dire indépendant de la connaissance effective. Pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut, non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées: la LCA exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait;

le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 116 V 218, p. 227-228 consid. 5b et les références). Il ne faut certes admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine, 116 II 338 consid. 1d). Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4 et 6 LCA. C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas attaché au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté, en matière d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient le recourant, le terme proposition s'entend essentiellement de la formule mise à disposition par l'assureur et que le proposant remplit et signe. Le recourant n'aurait donc commis aucune réticence en répondant non à la question no 3 de la proposition d'assurance litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas, précédemment, rempli une telle formule à l'attention de la compagnie d’assurance X. Le point de vue soutenu par le recourant ne résiste pas à un examen sérieux. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le recourant s'est adressé en décembre 1990 à la X, dans le dessein de conclure une assurance casco pour un bateau off-shore qu'il se proposait d'acquérir. Le 17 janvier 1991, il a repris contact pour demander des informations sur les conditions, "en fait la prime d'une assurance responsabilité civile et casco complète". L'agence de Neuchâtel n'étant pas compétente pour le montant à assurer, la demande a été transmise à la direction. Celle-ci a communiqué à l'employé qu'il ne fallait pas conclure l'assurance, en raison du risque subjectif présenté par le recourant. Le 22 janvier 1991, l'employé a fait connaître au recourant par téléphone la position négative de la X. Le recourant a expressément refusé une confirmation écrite. La LCA ne soumet la proposition d'assurance à aucune exigence de forme particulière. Aussi les auteurs (cf. Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 77; Kuhn, Grundzüge des schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurich 1989, p. 116) admettent-ils que la proposition peut être orale ou parvenir au destinataire par téléphone, télex ou par acte concluant. Il est constant que dans la pratique, la proposition d'assurance se fait souvent par écrit, en général sur une formule préimprimée et mise à disposition du candidat par l'assurance. Ce qui est essentiel, quelle que soit la forme observée, c'est qu'une proposition d'assurance comprend ordinairement tous les éléments essentiels du contrat sur lesquels les parties doivent être d'accord (cf. Viret, op. cit., p. 76, Maurer, Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 198). C'est à raison, dès lors, que l'autorité cantonale a considéré que la proposition téléphonique du recourant à la X ne le liait pas, puisqu'il n'avait pas connaissance, à ce moment, des conditions générales d'assurance (art. 3 LCA). Mais que la démarche du recourant doive être qualifiée d'offre ou d'appel d'offre importe peu. En tous les cas, il ne pouvait lui échapper que la X ne s'était pas contentée de lui fournir un renseignement à titre d'information, mais qu'elle avait bel et bien statué sur son cas. Et il a fallu que l'agence de Neuchâtel en réfère au siège, vu le montant en jeu. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par la suggestion de la X visant à remettre au recourant une confirmation écrite du refus, dont le recourant n'a pas voulu. Enfin, la réaction du recourant lors de la communication téléphonique de la réponse négative (selon les constatations du jugement attaqué, P. a menacé de résilier toutes ses polices d'assurance et de poursuivre l'assureur pour atteinte à la personnalité) démontre à l'évidence qu'il avait parfaitement compris que, loin de n'avoir reçu que des

informations, il venait d'essuyer un refus de la part de la X d'assurer son nouveau bateau off-shore en casco. S'il réfléchissait sérieusement à la portée de la question no 3, où on se référait non seulement à une "proposition" mais également à la "conclusion d'un contrat", le recourant, qui est un homme d'affaires, devait se rendre compte que le refus tombait sous le coup de cette question. Il ne pouvait donc de bonne foi y répondre non. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 8 al. 2 et 34 LCA. Mais son argumentation selon laquelle la réticence aurait, le cas échéant, été provoquée par l'agent de l'intimée ne trouve aucun fondement dans les constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral en instance de recours (art. 63 OJ). La Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a en effet retenu que l'agent négociateur B. n'avait pas, le 28 février 1991, connaissance du refus antérieur de la X d'assurer le même bateau et que par ailleurs, même s'il partageait l'avis du recourant sur la forme à observer - en l'occurrence écrite - pour une proposition d'assurance, il n'en a pas fait état lors de l'entrevue. En d'autres termes, l'opinion - même erronée - du témoin B. n'a pas pu induire le recourant en erreur quant à la réponse à donner à la question no 3. Aussi, l'affirmation selon laquelle B. aurait, "plutôt que d'apporter les éclaircissements que le recourant pouvait raisonnablement attendre sur la question no 3, contribué à renforcer l'obscurité de cette question" doit être écartée au vu du résultat de l'appréciation des preuves, que le recourant ne saurait critiquer dans un recours en réforme (cf. ATF 117 II 609, p. 613 consid. 3c). Le recourant considère qu'une réponse affirmative à la question no 3 n'aurait pas exercé d'influence sur la décision de l'intimée de conclure un contrat avec lui. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, le grief soulevé est irrecevable dans le cadre du présent recours en réforme (cf. ATF 117 II 609 précité). Mais c'est surtout méconnaître que l'art. 4 al. 3 LCA pose une présomption de droit, certes réfragable (Maurer, op. cit., p. 234), mais que les arguments du recourant ne suffisent pas à renverser. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer que La Continentale aurait assuré le bateau à des conditions identiques si elle avait eu vent du refus de la X. C'est en vain que le recourant prétend que la réponse (correcte) donnée à la question no 4 devait suffire pour procéder à l'appréciation du risque : chaque question posée bénéficie indépendamment des autres de la présomption légale posée à l'art. 4 al. 3 LCA. On ne pourrait suivre le recourant que si les questions nos 3 et 4 se confondaient quant à leur objet, ou si l'information fournie par la réponse à l'une des questions commandait nécessairement la réponse de l'autre. Or en l'espèce, les questions nos 3 et 4 ne se recoupent pas. Tandis que la première porte sur le point de savoir si une autre compagnie a considéré l'objet à assurer comme un mauvais risque, la seconde concerne un, voire des sinistre(s) antérieur(s). Le fait d'avoir donné une réponse conforme à la réalité à l'une des questions ne saurait entraîner le renversement du fardeau de la preuve quant à l'importance de l'autre question pour l'assureur. Connaître la position de la X aurait donc parfait la connaissance du risque par la Continentale; en répondant "non" à la question no 3, le recourant a commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA, qui permettait à l'assurance de résoudre le contrat. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. [...]