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No 98 No
a) Le proposant qui répond négativement à la question de savoir s’il est ou a déjà été assuré alors qu’il a récemment contracté et proposé des contrats d’assurance commet en principe une réticence.
b) En l’espèce, l’attitude de l’assuré consistant à abandonner un véhicule de valeur sur la voie publique, et pendant une semaine entière, dans une ville et dans un pays où il arrive notoirement que ces véhicules disparaissent fréquemment, alors qu'il lui aurait été possible de le mettre en lieu sûr, dans un parking gardé, constitue sans le moindre doute une faute grave. (Assurance corps de véhicules) Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 15 avril 1994, L. c. Winterthur Société Suisse d’Assurances, Winterthur Faits: De nationalité hollandaise, le demandeur L. était, au moment des faits litigieux, étudiant à l'American College de Leysin. Le 16 février 1987, il s'est présenté, avec son ami G., au guichet de l'agence lau- sannoise de la Winterthur Société Suisse d’Assurances (ci-après la Winterthur As- surances), en vue de conclure une assurance pour sa Ferrari 308 GTS, […], acquise en Hollande pour le prix de 95'000 florins. M., collaborateur de la défenderesse, les a reçus et, avant de conclure l'assurance, a posé toute une série de questions à L., en anglais. Il a tout d'abord pris note des caractéristiques du véhicule données par L. Selon les indications de celui-ci, il a inscrit sous la rubrique "première mise en circulation" l'année 1985. L. a déclaré qu'il était un bon conducteur, qu'il n'avait jamais eu d'accident, et qu'il ne voulait donc pas une casco complète, mais seulement une casco partielle, dont l'objet est notamment de couvrir le vol. Il a indiqué que sa Ferrari avait des accessoires pour une valeur de 8'400 fr. et a demandé, comme assurance complémentaire pour les choses emportées, une couverture de 5'000 francs. En relation avec la rubrique no 7 de la proposition d'assurance, se rapportant "au proposant, aux personnes qui font ménage commun avec lui ou aux conducteurs réguliers de son véhicule", M. a posé expressément au demandeur les questions suivantes : Il a d'abord demandé à L. s'il avait eu ou avait encore une assurance responsabilité civile ou casco (point 7.1). Le demandeur a répondu qu'il n'avait eu qu'une assurance voiture, conclue auprès de la "Nationale-Nederlanden Schadeverzekering" pour le transport de la Ferrari de Hollande en Suisse et restée valable jusqu'au 15 janvier 1987, et aucune autre. M. a ensuite lu et traduit en anglais au demandeur la question figurant sous chiffre 7.3, dont la teneur est la suivante: "Une proposition présentée par une de ces personnes pour une de ces assurances a-t-elle été refusée ou le contrat a-t-il été accepté ou
continué à des conditions aggravées ?" Puis, insistant bien sur ce point, il lui a encore demandé expressément s'il avait eu des problèmes lors de la conclusion d'un contrat d'assurance avec une compagnie, si une compagnie avait refusé de l'assurer et s'il avait eu avec une autre assurance un contrat avec des clauses spéciales. Le demandeur a répondu par la négative. M. a également lu et traduit en anglais à L. la question 7.7 ("Les véhicules conduits par une de ces personnes ou lui appartenant ont-ils subi des dommages ces cinq dernières années ? "), lui demandant en outre, en anglais, s'il avait déjà eu un problème avec une voiture. Le demandeur a encore répondu par la négative. Comme le veut l'usage, M. a rempli la proposition d'assurance, en face de L., sur la base des réponses données par celui-ci aux questions. Comme les propositions d'assurances ne contiennent pas de rubrique spéciale pour les étudiants, ceux-ci sont assimilés, sur le plan de l'usage du véhicule, aux personnes se rendant à leur lieu de travail; M. a donc coché, sous la rubrique no 5, intitulée "Utilisation du véhicule", l'option "courses privées avec courses régulières sur le chemin du travail". […] L. a apposé sa signature au bas de la proposition, en sachant pertinemment ce qu'il signait, du fait que les questions lui avaient été posées en anglais et qu'en habitant en Suisse romande et en ayant l'expérience des contrats d'assurance, il comprenait même la rédaction française simple des questions simples figurant sur la proposition d'assurance. Le nom de L. n'était pas inscrit sur le fichier des détenteurs d'automobile "à risques", tenu à la disposition des assureurs par l'Association suisse des assureurs responsabilité civile et automobiles. L'assurance responsabilité civile et casco partielle a donc été conclue, sur la base des informations données par le demandeur, avec comme date d'entrée en vigueur le 16 février 1987. Si le demandeur avait parlé d'une autre assurance que celle spécialement conclue pour le transport du véhicule des Pays-Bas en Suisse, M. aurait inscrit le nom de cette autre assurance sur la proposition et la défenderesse, avant d'accepter la proposition, aurait, conformément à la règle, pris contact avec cette dernière. Le 8 avril 1987, le demandeur a adressé une déclaration de sinistre à la Winterthur Assurances, prétendant que le pare-brise de sa Ferrari avait été fissuré en Allemagne le 31 mars 1987. A la question "A qui envisagez-vous de confier la remise en état?" figurant sous chiffre 10 de la déclaration, le demandeur a mentionné le "Garage X", lequel se trouve à quelques minutes à pied de l'agence lausannoise de la Winterthur Assurances. Le 14 avril suivant, la défenderesse a adressé au demandeur une lettre l'informant qu'elle avait enregistré le sinistre et le priant de lui adresser la facture relative au remplacement de son pare-brise. Le 16 avril 1987, le demandeur a amené son véhicule au Garage X SA. Le 27 mai 1987, la défenderesse a réglé une facture de garage de 2'760 francs pour le remplacement du pare-brise. Le 18 mars 1987, le service des automobiles, constatant que l'échappement de la Ferrari du demandeur ne correspondait pas aux normes en matière de bruit, a limité l'autorisation de circuler au 30 juin 1987. Bien que les prix des réparations d'une Ferrari en Italie et en Suisse ne soient guère différents, le demandeur décida de la faire réparer en Italie, pensant que ce serait meilleur marché, et pria son ami G. de l'accompagner. Les deux amis s'adressèrent à l'entreprise Y, à Leysin, pour louer un véhicule de livraison VW équipé en véhicule de dépannage, destiné à emmener la Ferrari 308 en Italie. Le demandeur et son ami passèrent la frontière sans problème. Le 12 juin 1987, L. a signalé à la police de Milan, où l'entreprise Y a trois agences, le vol de sa Ferrari entre le 5 et le 12 juin 1987.
Le 15 juin 1987, il a annoncé ce vol par téléphone à la défenderesse, lui déclarant en outre ceci: "J'espère que je n'aurai pas avec vous les problèmes que j'ai eus avec la Zurich". Ces paroles ont incité la défenderesse à contacter, le lendemain, la Zurich Assurances, qui l'informa des éléments suivants, tus par le demandeur le 16 février 1987: la Zurich Assurances avait passé avec le demandeur, qui lui avait également annoncé comme assureur précédent, la Nationale-Nederlanden, deux contrats d'as- surance, l'un pour une Mini 1100, valable du 1er septembre 1985 au 3 juillet 1986, l'autre pour une Porsche Carrera 911 et un équipement supplémentaire de 25'000 fr., valable du 25 juin 1986 au 7 novembre 1986; le demandeur ayant déclaré s'être fait voler cette Porsche à Milan le 7 novembre 1986, la Zurich Assurances l'avait indemnisé par le versement de 73'357 fr.; puis, le demandeur avait tenté, avant de s'adresser à la Winterthur Assurances, d'assurer sa Ferrari 308 auprès de la Zurich Assurances, qui lui répondu, par courrier du 15 janvier 1987, en ces termes (traduction de l'anglais) : […] A la suite de votre visite en nos bureaux le vendredi 9 janvier 1987, nous avons le grand regret de vous informer que nous ne pouvons plus assurer votre nouvelle "Ferrari" en "casco complète" (dommage total), ceci en raison du vol de votre voiture "Porsche" précédente, pour laquelle nous avons payé fr. 73'357.-. […]" Nous pouvons en revanche vous assurer en responsabilité civile et en assurance occupants. […] Le 16 juin 1987, le demandeur adressa à la maison Y de Zurich la lettre suivante (traduction de l'anglais) : "Le 5 juin, vers 12h.30 le matin, moi, L., et mon ami, G., nous sommes rendus à la maison Y et avons loué un camion pour nous rendre en Italie afin de faire réparer ma Ferrari […]. Avant notre départ avec le camion, nous avons demandé à T., chauffeur de taxi local et représentant de Y, si tous les papiers étaient en ordre […]. Considérant qu'il s'agissait d'un gros camion et que G. n'avait pas l'habitude de conduire des engins de ce genre, nous avons pris toutes les précautions possibles en concluant une bonne assurance ainsi qu'une assurance pour les biens en transit. A notre arrivée à Milan, nous avons été arrêtés par la police qui nous fit savoir, après avoir examiné tous les papiers, que la carte verte du camion Y n'était pas valable. A l'examen, il apparut qu'effectivement ce document avait expiré le 31 décembre 1986. Le policier, qui n'était pas très compréhensif, nous déclara que nous ne pouvions pas conduire plus loin en Italie et que nous devions nous procurer une nouvelle carte verte. Nous revînmes donc en Suisse et demandâmes à T. ce que nous devions faire. Il nous dit que c'était la faute de Y et qu'il nous donnerait une autre carte verte. Comme le mardi après-midi la carte n'était pas encore arrivée et que nous avions tous deux, G. et moi, des examens mercredi et jeudi, nous décidâmes de retourner à Milan le vendredi matin (réd.: soit le 12 juin 1987). A notre arrivée à Milan, nous découvrîmes que le camion et la Ferrari avaient disparu et nous demandâmes à la police s'ils avaient été enlevés (comme le camion était très grand, nous n'avions pu le garer dans un parking de telle sorte qu'il était garé sur la rue, près de l'angle d'un hôtel, […]). Nous pensâmes qu'il avait été volé, nous fîmes la déclaration à la police et nous rentrâmes à Leysin. […]" Dans un rapport d'expertise de la Winterthur Assurances du 18 juin 1987, la valeur du véhicule a été fixée à 72'000 francs. Le 23 juin 1987, la Winterthur Assurances a reçu du demandeur une déclaration de sinistre établie le19 juin précédent, dans laquelle l'assuré expliquait qu’il avait amené la voiture à Milan, qu'il l'avait laissée sur place et qu'en retournant la chercher quelques
jours plus tard, elle avait disparu, avec les objets qu'elle contenait et le camion Y qui la transportait. Etait annexée à la déclaration de sinistre, à titre d'information complémentaire, copie de la lettre adressée le 16 juin 1987 à la maison Y de Zurich. La Zurich Assurances a transmis à la défenderesse les documents relatifs au sinistre de la Porsche à la fin du mois de juin 1987. Le 1er juillet 1987, la défenderesse a encore appris que le demandeur avait assuré une Honda Civic auprès de la Vaudoise Assurances et que celle-ci avait annulé le contrat le 5 juin 1987 pour cause de réticence, le demandeur lui ayant caché, lors de l'établissement de la proposition d'assurance, les liens contractuels qu'il avait eus auparavant avec la Zurich et le vol de sa Porsche couvert par celle-ci. La Vaudoise Assurances comptait également parmi ses assurés G., qui lui avait annoncé le vol, à Milan, à une date correspondant à celle du vol de la Ferrari du demandeur, d'un appareil stéréo, d'un égaliseur et de marchandises achetées en Italie; prise de doute quant à la véracité de ce vol, la Vaudoise Assurances a demandé à G. des pièces justificatives, notamment des factures. G. n'a rien produit et l'affaire en est restée là. Enfin, la police de sûreté vaudoise a téléphoné à la défenderesse pour l'informer d'un télex d'Interpol Italie faisant état d'un vol "bizarre" annoncé par le demandeur. A la demande de la Winterthur Assurances, une entrevue a eu lieu le 13 juillet 1987 dans ses locaux, à Lausanne, réunissant le demandeur, G., M., un inspecteur de la compagnie ainsi qu’une employée qui parlait allemand; à la requête de la défenderesse et avec l'accord du demandeur, l'entretien a été enregistré sur bande magnétique. M. a clairement dit et répété tout au long de l'entretien qu'il n'avait jamais vu, au moment de la signature de la proposition d'assurance, une quelconque lettre de la Zurich Assurances concernant le demandeur, quand bien même celui-ci prétendait le contraire. Comme lors de leur première entrevue, le demandeur et M. se sont très bien compris. Le demandeur, qui s'estime lui-même une personne "visiblement aisée", a déclaré notamment, lors de cette réunion, qu'il avait eu auparavant plusieurs voitures de luxe. La Winterthur Assurances refusa de couvrir le vol de la Ferrari 308. Le 16 juillet 1987, elle adressa au demandeur une lettre recommandée, dans laquelle elle exposait notamment ce qui suit (traduction de l'allemand) : […] "A la suite de notre entretien du 13 juillet 1987, nous vous confirmons par ces lignes la prise de position de notre société concernant le sinistre susmentionné. Le 16 février 1987, vous avez conclu avec notre agent, M., une proposition d'as- surance automobile. Nous avons constaté quelques inexactitudes à la lecture attentive de cette pièce. La première mise en circulation du véhicule n'a pas eu lieu en 1985, mais le 14 juin 1984. En outre, à la question 7 de la proposition, vous n'avez indiqué que votre précédente assurance en Hollande. Toutefois, vous saviez que vous aviez déjà conclu une assurance avec la Zurich Assurances. Celle-ci est d'ailleurs intervenue pour le vol de votre Porsche en novembre 1986 à Milan. Ensuite, cette société d'assurances vous a refusé la couverture du risque casco et n'a gardé que la couverture RC. A la question 7.3 de la proposition, ainsi qu'à la rubrique 7.7, vous avez répondu par non et n'avez pas mentionné le vol de la Porsche de fin 1986...". Ce courrier, où la défenderesse attirait encore l'attention du demandeur sur l'article 6 de la loi sur le contrat d'assurance, cité en entier dans la lettre, et lui confirmait son intention de se retrancher derrière cette disposition, n'a pas été retiré. Le demandeur allègue avoir dit à M., le 16 février 1987, qu'il désirait changer d'assurance en raison du refus de la Zurich Assurances d'assurer son véhicule et lui avoir montré la lettre de refus. Bien que ces allégués aient été confirmés par le témoin
Li., entendu par commission rogatoire, ils ne seront pas retenus, de même que tous les autres allégués du demandeur qui ne sont corroborés que par la déposition de ce témoin. En effet, d'une part, Li. n'était présent ni à la séance du 16 février 1987, ni lors du transport de la Ferrari à Milan et, d'autre part, on ignore quels étaient ses liens avec le demandeur et quel fut son rôle dans la présente affaire. Le demandeur a entrepris des démarches en Italie pour retrouver la Ferrari, no- tamment en mandatant, par lettre du 28 février 1988, un avocat sur place. Il explique que la Ferrari aurait été retrouvée début 1988, en Italie, qu'elle aurait été consignée chez un certain V., qu'il aurait obtenu un jugement italien le reconnaissant propriétaire de la Ferrari et, enfin, qu'il aurait déposé plainte pénale contre V. Il n'a toutefois produit ni décision judiciaire, ni document attestant d'une enquête pénale en cours. V. s'est présenté à Leysin pour proposer au demandeur la Ferrari contre paiement de 40'000 francs. Le représentant de l'entreprise Y, à Leysin, a déposé plainte pénale contre le de- mandeur et son ami G. à raison de la disparition du camion remorque; l'enquête a abouti à un non-lieu. Auparavant, d’autres enquêtes avaient été ouvertes contre le demandeur. A Milan, le demandeur aurait pu décharger la Ferrari de la camionnette et mettre en lieu sûr les deux véhicules, notamment dans un parking gardé. Il aurait aussi pu laisser son ami G. sur place. Par demande du 17 novembre 1987, L. a ouvert action contre Winterthur Assurances SA, concluant, avec dépens, au paiement de 72'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 1987. La défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande. Aucune des parties n'a déposé de mémoire de droit dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Motifs: a) Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (ci-après: LCA, RS 221.229.1), par lequel la défenderesse s'engageait notamment à assurer la voiture de marque Ferrari du demandeur contre le vol. Se fondant sur ce contrat, le demandeur réclame à la défenderesse la contre-valeur dudit véhicule, qu'il prétend s'être fait dérober à Milan. Le litige porte sur le principe, puisque les parties sont d'accord sur le montant de l'indemnité qui serait due (72'000 fr.). Le droit aux prestations d'assurance est conditionné par la réalisation du risque assuré (sinistre), dont la preuve incombe au preneur (art. 8 CC). Or, en l'espèce, et quand bien même, selon la jurisprudence, une grande vraisem- blance suffise (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p.126), le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit le sinistre qu'il invoque. En effet, non seulement le vol du véhicule assuré par la défenderesse n'est pas formellement prouvé, mais la réapparition de la Ferrari, alléguée par le demandeur lui-même, rend la réalité du sinistre, ou du moins le dommage qui doit en résulter, peu vraisemblable. La prétention du demandeur apparaît dès lors privée de tout fondement. A supposer que le sinistre soit établi, la demande n'en devrait pas moins être rejetée, pour les raisons suivantes: Selon l'article 6 LCA, si le preneur a omis de déclarer, lors de la conclusion du contrat, un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié, pourvu qu'il se soit départi du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.
D'après la doctrine et la jurisprudence, l'assureur qui entend se prévaloir de l'article 6 LCA n'est pas tenu de déclarer expressément qu'il résout le contrat pour cause de réticence; mais il faut au moins qu'il ait, dans le délai fixé par la loi, contesté en termes non équivoques son obligation de payer, en faisant état des fausses déclarations du preneur (Viret, op. cit., p. 100). Agit en temps utile l'assureur qui, lorsqu'il soupçonne une réticence, cherche à obtenir des indications précises et se départ du contrat dans les quatre semaines suivant le jour où il est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence (ATF 118 II 333 c. 3). La résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 116 II 338 c. 2 a). En l'espèce, la défenderesse n'avait aucune raison de soupçonner une réticence avant le 15 juin 1987, date à laquelle le demandeur a déclaré verbalement le sinistre. Elle a appris les faits qu'elle considère comme constitutifs de réticence - soit, essentiellement, ce qui s'est passé entre le demandeur et la Zurich Assurances au plus tôt le 16 juin 1987 et elle a communiqué à l'assuré son refus de couvrir le prétendu sinistre lors de leur entrevue du 13 juillet 1987, le confirmant par écrit le 16 juillet 1987 dans une lettre où l'article 6 LCA est intégralement cité. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle a manifesté son intention de résoudre le contrat dans les forme et délai légaux. La réticence ne peut exister que par rapport à un fait important pour l'appréciation du risque au sens de l'article 4 LCA, soit un fait de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; Viret, op. cit., p. 98). La preuve de la réticence incombe à l'assureur (ATF 108 II 550 c. 2 b). Les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont réputés importants (art. 4 al. 3 LCA), présomption que le preneur peut cependant renverser en prouvant que l'assureur aurait quand même conclu le contrat aux conditions prévues s'il avait connu les faits que le proposant n'a pas indiqués ou qu'il a indiqués d'une façon inexacte (ATF 75 II 158, JT 1949 I 563 c. 3; ATF 92 II 342 c. 5, rés. in JT 1967 I 565). Aucune réticence ne peut être reprochée à celui qui est demeuré muet en l'absence de toute question (Viret, ibid.). Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation ou devait avoir, compte tenu, notamment de son intelligence, de sa formation et de son expérience; le proposant ne commet pas de réticence s'il déclare les faits qui ne peuvent pas lui échapper en réfléchissant sérieusement aux questions qui lui sont posées. Une faute du proposant n'est pas nécessaire pour qu'il puisse y avoir réticence (ATF 116 II 338 c.1 c et arrêts cités). Dans le cas présent, le demandeur a sans conteste commis une réticence en cachant à la défenderesse, lors de l'établissement de la proposition, qu'il avait passé, peu avant, trois autres contrats d'assurance automobile, qu'il s'était fait voler une Porsche à Milan à fin 1986 et que la Zurich Assurances, qui avait couvert le sinistre, avait refusé de conclure avec lui une nouvelle assurance casco pour la Ferrari dont il est question dans le présent litige. il résulte des faits retenus ci-dessus que la défenderesse lui avait en effet clairement posé ces questions, de façon à ce qu'il les comprenne, ce qui a été le cas. Or, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que l'assuré qui répond négativement à la question de savoir s'il est ou a déjà été assuré alors qu'il a récem- ment contracté et proposé des contrats d'assurance commet en principe une réticence (ATF 108 II 143, JT 1984 I 250 et 118 II 333, cités par Montavon, in Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, Lausanne, 1994, p. 146). Le demandeur n'a pas prouvé que, dans son cas, les faits qu'il a cachés n'auraient pas dû influer sur la décision de la défenderesse d'accepter la proposition. Il a au contraire montré qu'il était conscient de
leur importance pour la défenderesse, en prétendant dans ses écritures, sans toutefois l'établir, lui avoir parlé de la Zurich Assurances lors de la conclusion du contrat. Aucun des cas dans lesquels, selon l'article 8 LCA, le contrat doit être maintenu malgré la réticence n'est réalisé en l'espèce. La défenderesse s'est donc valablement départie du contrat passé avec le demandeur, de sorte que, même si le sinistre invoqué par le demandeur était établi, elle ne saurait être tenue de le couvrir.
b) Enfin, l'article 14 alinéa 2 LCA prévoit que si le sinistre a été causé par une faute grave de l'assuré, l'assureur peut réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. La faute grave se définit comme le comportement de celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable; il s'agit d'un acte dont l'auteur connaissait ou aurait dû connaître le danger manifeste (ATF 85 II 248 c. 4, rés. in JT 1960 I 458). Or, dans le cas présent, l'attitude du demandeur consistant à abandonner un véhicule de valeur sur la voie publique, et pendant une semaine entière, dans une ville et dans un pays où il arrive notoirement que ces véhicules disparaissent fréquemment, alors qu'il lui aurait été possible de le mettre en lieu sûr, dans un parking gardé, constitue sans le moindre doute une faute grave. Cela est d'autant plus vrai que le demandeur s'était déjà fait voler, à peine six mois auparavant, un autre véhicule de prix dans la même ville. La faute grave justifie dans tous les cas une déduction substantielle (ATF 87 II 376, JT 1962 I 559 c. 2 c), pouvant aller jusqu'à 100 % (Montavon, in Kuhn/ Montavon, op. cit., 234). En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la défenderesse aurait été habilitée, si sa responsabilité avait été engagée, à diminuer largement, si ce n'est totalement, sa prestation. Vu ce qui précède, les conclusions du demandeur doivent être rejetées et celles, libératoires, de la défenderesse admises. […]