Sachverhalt
A. 1 Par courrier du 20 décembre 2012, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 et 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 soient closes par des décisions exécutoires (act. 13). 2 Le 5 février 2013, le Secrétariat technique de l'EICom (ST EICom) ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00048 (anc. 952-13-008) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2011 (act. 14 et 15). 3 Par décision incidente du 13 mai 2013, la procédure 212-00048 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant respectivement les coûts et les tarifs 2009 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00004 [anc. 952-08-005], ci-après « décision tarifaire 2009 »), les coûts et les tarifs 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00005 [anc. 952-09-131], ci-après « décision tarifaire 2010 »), les coûts et les tarifs 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00008 [anc. 952-10- 017], ci-après « décision tarifaire 2011 »), et les coûts et les tarifs 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00017 [anc. 952-11-018], ci-après « décision tarifaire 2012 »), soient conclues et exécutoires (act. 16). B. 4 Par courrier du 28 mai 2013, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 à 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 ainsi que la procédure 211-00048 concernant les différences de couverture 2011 soient conclues et exécutoires (act. 20). 5 Le 18 juin 2013, le ST EICom ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00058 (anc. 925-13-024) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2012 (act. 22 et 23). 6 Par décision incidente du 17 octobre 2013, la procédure 212-00058 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant les décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que la procédure concernant les différences de couverture 2011 (212-00048) soient conclues et exécutoires (act. 24). .0 7 Le 21 mars 2019, préalablement à la reprise formelle des procédures 212-00048 et 212-00058, le ST EICom a tenu une séance d'information sur la suite de ces procédures (act. 17, 18a, 25 et 26a). 8 À la suite de cette séance d'information, l'EICom a reçu plusieurs courriers de parties concernées exprimant des réserves sur la manière de procéder choisie par l'EICom. Était mise en question en particulier la licéité de l'évaluation finale prévue en complément de la procédure de différences de couverture. Le ST EICom a alors communiqué aux parties qu'il allait examiner les réserves émises, ce qui allait entraîner un report de la reprise des procédures (act. 27). 4/39
~ 9 Par courrier du 23 août 2019, le ST EICom a informé les parties qu'au vu des réserves qu'elles avaient exprimées, l'EICom avait modifié la manière de procéder initialement choisie et qu'elle renonçait à effectuer une évaluation finale distincte. Le ST EICom a alors repris les procédures 212- 00048 et 212-00058 et les a réunies sous un numéro de procédure distinct pour chacun des anciens propriétaires du réseau de transport (PRT). Les parties ont en outre été informées que les pièces au dossier les concernant dans les procédures 212-00008 (vérification des tarifs 2011), 212-00017 (vérification des tarifs 2012), 212-00048 (procédure initiale de différences de couverture 2011) et 212- 00058 (procédure initiale de différences de couverture 2012) étaient intégrées à la présente procédure (act. 28-30). E. 10 Par courriel du 28 août 2019, la participante à la procédure 1 a reçu un fichier de relevé des données, avec un guide d'utilisation, et un questionnaire qu'elle était invitée à remettre à l'EICom dûment remplis et signés pour le 4 octobre 2019 (act. 33). 11 Le 20 septembre 2019, un entretien téléphonique a eu lieu entre la participante à la procédure 1 et le ST EICom (act. 38). J 12 Par courriel du 4 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a demandé une prolongation du délai de remise du fichier de relevé des données et du questionnaire. Le délai a été prolongé jusqu'au 11 octobre 2019 (act. 39). 13 Par courriel du 9 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a remis le fichier de relevé des données et le questionnaire à l'EICom (act. 40). 14 Par courriers et courriels du 26 mai 2020, la requérante et la participante à la procédure 1 ont été invitées à répondre à des questions complémentaires (act. 43 et 44). La participante à la procédure 1 a répondu à ces questions par courriel du 16 juin 2020 (act. 45) et par courrier du 19 juin 2020 (act. 47). La participante à la procédure 1 a aussi remis un fichier de relevé des données actualisé (act. 45g). La requérante a répondu à ces questions par courriel et courrier du 16 juin 2020 (act. 46). 15 Par courriel du 13 juillet 2020, la participante à la procédure 1 a été invitée à répondre à une question complémentaire concernant les frais de premier établissement (act. 49), question à laquelle elle a répondu le même jour (act. 50). F. 16 Par courrier du 14 octobre 2020, un projet de décision a été soumis aux parties à la procédure pour prise de position (act. 59). Les parties ont remis leur prise de position par courriers du 9 novembre 2020 (act. 64) et du 4 décembre 2020 (act. 72). Lors d'un échange téléphonique, les 25 et 30 novembre 2020 le ST EICom et la participante à la procédure 2 ont discuté de certaines questions sur le projet de décision (act. 68 et 70). 17 Dans sa prise de position du 4 décembre 2020, la participante à la procédure 2 a communiqué que, les interrogations relatives aux corrections des amortissements théorique cumulés ayant été levées, l'ensemble des points figurant dans le projet de décision ne ferait l'objet d'aucune remarque de sa part (act. 72). 18 Dans sa prise de position du 9 novembre 2020, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 64, ch. marg. 3 et s.). Au surplus, la requérante demande que le chiffre 6 du dispositif soit modifié de telle manière que la différence de couverture ne doive pas être payée à la 5/39
requérante par la participante à la procédure 1 mais puisse être payée directement par l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par la participante à la procédure 2). De la même manière, la requérante demande que le paiement des intérêts selon le chiffre 7 du dispositif puisse être effectué directement à la participante à la procédure 2 (act. 64, ch. marg. 5 et ss). Enfin, la requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision (act. 64, ch. marg. 8 et ss). 19 Les prises de position ont été envoyées pour information aux parties à la procédure le 11 novembre 2020 (act. 65) et le 8 décembre 2020 (act. 73). G. 20 Par courrier du 14 octobre 2020, le projet de décision a été envoyé au Surveillant des prix pour prise de position (act. 60). 21 Par courrier du 2 novembre 2020, le Surveillant des prix a remis sa prise de position sur le projet de décision du 14 octobre 2020 (act. 62). 22 Cette prise de position a été transmise aux parties le 3 novembre 2020 (act. 63). In 23 Au surplus, il sera revenu dans les considérants ci-après, tant que besoin, sur les détails de l'exposé des faits et sur les actes de la procédure. 6/39
Il
Erwägungen (27 Absätze)
E. 24 À teneur de l'article 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI , RS 734.7), l'EICom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elle est notamment compétente pour vérifier, d'office ou en cas de litige, les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEI).
E. 25 La législation sur l'approvisionnement en électricité (LApEI et ordonnance du 14 mars 2008 [OApEI ; RS 734.71]) contient diverses prescriptions relatives à la composition de la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 et 15 LApEI et art. 12 à 19 OApEI).
E. 26 Le calcul des différences de couverture repose sur la comparaison des revenus d'une année tarifaire avec les coûts effectifs de la même année. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de la présente procédure de différences de couverture. La décision concerne ainsi des domaines centraux de la législation sur l'approvisionnement en électricité.
E. 27 La compétence de l'EICom est dès lors donnée. L'EICom rend la présente décision à la demande de la requérante (cf. ch. marg. 1 et 4). 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires 2.1 Parties
E. 28 Ont qualité de parties au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations où autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
E. 29 La requérante a expressément demandé que l'EICom rende une décision. Elle est donc la destinataire matérielle de la présente décision et a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA.
E. 30 Dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, la requérante et le prédécesseur de la participante à la procédure 1 avaient qualité de parties. La société d'origine FMV Réseau SA n'existe plus aujourd'hui. Par inscription du 15 janvier 2013 au registre journalier du registre du commerce, ladite société a transféré son siège à Laufenbourg, au domicile de la requérante. Par inscription du 25 juin 2013 au registre journalier, elle a changé de raison sociale, devenant FMV NE1 AG, et s'est séparée d'une partie de ses actifs en faveur de la nouvelle société FMV Réseau SA, fondée le même jour. Ont été transférés à la nouvelle société FMV Réseau SA en particulier une créance non évaluable de la société d'origine FMV Réseau SA, découlant de la reconnaissance d'un montant donné en tant que valeur résiduelle des installations évaluées durant l'année tarifaire 2012, ainsi que les coûts de capital imputables qui en résultaient. Par inscription du 28 juin 2013 au registre journalier, les actifs et les passifs résiduels de FMV NE1 AG ont été transférés par fusion à la requérante, la société d'origine FMV Réseau SA ayant ainsi succombé (cf. parmi d'autres, ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.1). Le transfert du réseau de transport en application de l'article 33, alinéa 4, LApEI ne constitue pas un changement de partie, car en cas de séparation conforme à la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus ; RS 221.301), il y a succession universelle. La nouvelle société FMV Réseau SA, 7/39
qui a repris la créance litigieuse, peut donc poursuivre la procédure (cf. ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.2).
E. 31 En tant qu'ayant cause de la société d'origine FMV Réseau SA, la participante à la procédure 1 avait qualité de partie dans les procédures de première instance devant l'EICom. La présente procédure inclut le calcul des valeurs effectives 2011 et 2012 ainsi que des différences de couverture revenant à, respectivement dûes par la participante à la procédure 1. Son issue touche donc directement les droits et les obligations de la participante à la procédure 1, qui a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA.
E. 32 Aussi la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine FMV Réseau SA, a qualité de partie. 2.2 Droit d'être entendu
E. 33 Dans la présente procédure, les parties ont eu la possibilité de donner leur avis. Par courrier du 14 octobre 2020, le projet de décision leur a été soumis pour prise de position (act. 59). Tant les conclusions des parties que leurs arguments ont été pris en compte dans le cadre de l'appréciation matérielle du cas d'espèce. Ainsi, le droit d'être entendu est respecté (art. 29 PA).
E. 34 La requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision. Elle motive cette requête avec la nécessité impérative de la requérante de pouvoir disposer du fichier de relevé pour l'implémentation correcte des prescriptions résultant de la législation en matière d'approvisionnement en électricité. Au surplus, le fichier de relevé des données final respectivement les valeurs y contenues seraient nécessaires pour la « Bewertungsanpassung 2 » (act. 64, ch. marg. 8 et ss).
E. 35 Le fichier de relevé a été utilisé par le ST EICom comme outil de travail. La remise de ce fichier est envisageable, mais le fichier doit être nettoyé de tous les commentaires et notes internes, ce qui demande un certain travail. Toutefois, la remise du fichier de relevé n'est pas nécessaire pour la compréhension des décisions — ce qui est également demontré par le fait que les parties ont pu comprendre le projet de décision sans le fichier de relevé et soumettre leurs prises de position. En outre, les parties elles-mêmes pourraient adapter le fichier de relevé en fonction des corrections décidées par l'EICom. L'élaboration et la remise du fichier de relevé des données final constitue donc une prestation aux parties pour laquelle des émoluments sont dûs (art. 21, al. 5, LApEI, art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En; RS 730.05] ; art. 1, al. 3, en relation avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]).
E. 36 Sur cette base, l'EICom est prête, dans un second temps et sur demande expresse, à mettre le fichier de relevé des données final, sur lequel se basent les calculs de la décision, à la disposition des parties sous forme électronique (fichier Excel). Pour le traitement et la remise du fichier de relevé des données final, l'EICom facturera des émoluments.
E. 37 La demande de la requérante est donc rejetée. 2.3 Secrets d'affaires
E. 38 Selon l'article 26, alinéa 2, LApEI, les personnes chargées de l'exécution de la LApEI ne doivent divulguer aucun secret de fabrication ni secret d'affaires. De plus, selon l'article 27, alinéa 1, lettres a et b, PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des Cantons ou des intérêts privés importants exigent que le secret soit gardé. 8/39
E. 39 Par courrier du 23 août 2019, les participantes à la procédure ont été informées que l'EICom partait du principe que les participantes à la procédure ne faisaient pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. Si elles considéraient les valeurs devant être vérifiées dans la présente procédure comme des secrets d'affaires, les participantes à la procédure devaient en donner la justification. En l'absence de déclaration expresse des participantes à la procédure, l'EICom laisserait la requérante consulter toutes les pièces du dossier sans les avoir préalablement caviardées (act. 28 et 29).
E. 40 Les participantes à la procédure ne font pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. 3 Rappel des faits et objet de la procédure
E. 41 Conformément à l'article 33, alinéa 4, LApEI, les entreprises d'approvisionnement en électricité devaient transférer le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit pour la fin de 2012 (cf. RO 2007 6827). En contrepartie, elles se voyaient attribuer des actions de la société nationale ainsi qu'éventuellement d'autres droits. De plus, toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués devait faire l'objet d'une compensation de la part de la société nationale (cf. décision de l'EICom 25-00003 [anc. 928-10-002] du 20 septembre 2012 ; voir aussi la décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016).
E. 42 Pour mener à bien la transaction prévue à l'article 33, alinéa 4, LApEI, la branche a mis sur pied d'abord le projet GO!, puis le projet GO+!, sous la conduite de la requérante. À ce jour, la branche a accompli d'importants travaux dans le cadre de ces projets. Début 2013, 17 des 18 anciens PRT impliqués dans le projet GO! ont transféré leurs installations à la requérante par le biais d'un « share deal » (cf. ch. marg. 49 et art. 22 des statuts de Swissgrid SA, version du 4 décembre 2019, disponibles sous www.swissgrid.ch > A propos de nous > Entreprise > Gouvernance d'entreprise > Statuts et Code de déontologie, ci-après « Statuts Swissgrid »). Le dernier ancien PRT du projet GO! a transféré ses installations en 2015 (cf. art. 22b Statuts Swissgrid).
E. 43 Dans sa décision 241-00001 (anc. 921-10-005) du 11 novembre 2010 concernant la définition et la délimitation du réseau de transport, l'EICom avait fixé quelles lignes et équipements annexes faisaient partie du réseau de transport et devaient par conséquent être transférés à la requérante. Dans cette décision, l'EICom avait notamment statué que les lignes en antenne ne faisaient pas partie du réseau de transport et ne devaient donc pas être transférées à la requérante. Toutefois, les lignes en antenne qui, à la suite d'une extension du réseau, étaient intégrées au réseau de transport maillé devaient dès lors être considérées comme faisant partie du réseau de transport et transférées à la requérante (ch. 10 du dispositif). Cette décision de l'EICom a été attaquée.
E. 44 Dans plusieurs arrêts rendus en juillet 2011 (procédures A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A- 119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011), le Tribunal administratif fédéral a approuvé les recours et abrogé le ch. 10 du dispositif de la décision 241-00001 de l'EICom du 11 novembre 2010. Il a jugé que les lignes en antenne, qu'elles remplissent ou non une fonction d'approvisionnement, font partie du réseau de transport et qu'elles devaient être transférées à la requérante (cf. p. ex. arrêt A- 120/2011, ch. 1 et 2 du dispositif).
E. 45 Dans sa décision 25-00003 du 15 août 2013, l'EICom a alors reconsidéré partiellement la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 et statué notamment que, sous réserve du chiffre 2 du dispositif, les lignes en antenne (avec ou sans fonction d'approvisionnement) qui sont exploitées aux niveaux de tension 220/380 W devaient faire partie du réseau de transport et être transférées à la requérante (ch. 1 du dispositif). L'EICom a cependant aussi précisé que les lignes et les équipements accessoires assurant la liaison entre le réseau de transport et les centrales nucléaires, en particulier les lignes en antenne, n'étaient pas objets de la procédure. Celle-ci se limitait aux autres lignes en antenne (ch. 2 du dispositif). 9/39
E. 46 Cette reconsidération de la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 a eu pour effet que d'autres installations se sont avérées faire partie du réseau de transport après coup. Ces installations ont été intégrées dans le projet GO+! et transférées à la requérante à partir de 2014 à la faveur de plusieurs projets distincts réalisés (cf. art. 22a ss Statuts Swissgrid).
E. 47 À la demande des sociétés apporteuses impliquées dans le projet GO+!, l'EICom a rendu, après chaque transfert d'apports en nature (« asset deal », cf. ch. marg. 49), une décision fixant la valeur régulatoire des installations transférées et/ou les coûts de réseau annoncés ultérieurement et liés aux apports en nature transférés (ci-après « décisions asset deal » ; cf. parmi d'autres, décision 25-00100 du 11 septembre 2019 concernant la fixation de la valeur des installations pour le transfert du niveau de réseau 1 à la requérante ainsi que la définition des coûts imputables).
E. 48 Dans sa décision 25-00003 du 20 septembre 2012, l'EICom avait défini l'approche d'évaluation à suivre pour déterminer le nombre d'actions de la requérante ainsi que l'étendue des éventuels autres droits à attribuer aux sociétés-mères en contrepartie de la transaction de transfert. Le montant exact en francs des coûts de capital régulatoires imputables n'était pas objet de cette décision. Pour la valeur régulatoire des installations reprises par la requérante, l'EICom renvoyait à sa décision tarifaire 2012, ainsi qu'aux procédures antérieures de vérification des tarifs (cf. décision de l'EICom 25-00003 du 20 septembre 2012, dite « Bewertungsverfügung », ch. marg. 40). Plusieurs anciens PRT ont attaqué cette décision. Par arrêt A-5581/2012 du 11 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a abrogé partiellement la décision et renvoyé l'affaire à l'EICom pour qu'elle définisse une autre méthode de fixation de la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport. À la suite de ce renvoi, plusieurs parties à la procédure ont mené des discussions sur la manière de fixer la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport conformément à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et aux prescriptions légales. Elles ont ensuite remis à l'EICom un contrat passé entre la requérante et de nombreux anciens PRT portant sur la méthode d'évaluation des installations et des terrains de ce réseau. L'EICom a alors défini la méthode d'évaluation en s'appuyant sur ce contrat (cf. décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016).
E. 49 De 2013 à aujourd'hui, suite aux transactions opérées, la requérante a enregistré les données d'environ 17'000 installations dans ses immobilisations régulatoires. La reprise des installations relevant du projet GO! a eu lieu moyennant l'achat d'actions des entreprises propriétaires des installations (« share deal » ; art. 22 et 22b Statuts Swissgrid), suivi de la fusion de ces entreprises avec la requérante (cf. parmi d'autres, Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 28 juin 2013). En ce qui concerne les entreprises impliquées dans le projet GO+!, la requérante a repris directement les différentes installations concernées à partir de 2014 (« asset deal » ; art. 22a ss Statuts Swissgrid).
E. 50 L'EICom fixe la valeur régulatoire des installations transférées dans le cadre du projet GO! dans la présente procédure et dans d'autres procédures concernant le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. Il s'agit en l'occurrence de calculer les différences de couverture entre, d'un côté, les coûts imputables fixés pour l'année de base dans les décisions tarifaires 2011 et 2012 et, de l'autre, les coûts effectifs 2011 et 2012 vérifiés dans le cadre de la présente procédure. Le calcul des coûts de capital repose sur la détermination de la valeur résiduelle régulatoire à la fin de l'année tarifaire concernée. La valeur résiduelle régulatoire déterminée au 31 décembre 2012 représentera la valeur régulatoire des installations au moment de leur transfert à la requérante. 51 Avant de transférer leurs installations à la requérante au début de 2013, respectivement début 2015 (cf. ch. marg. 42), les anciens PRT ont annoncé leurs coûts à cette dernière, qui s'est ensuite basée sur ces coûts pour fixer les tarifs. Les procédures de calcul des différences de couverture 2011 et 2012 concernent la phase antérieure à la reprise du réseau de transport par la requérante. 52 Tous les anciens PRT qui se sont vu notifier une décision tarifaire pour 2011 et/ou 2012 ont qualité de parties aux procédures de différences de couverture 2011 et/ou 2012, y inclus la participante à la 10/39
procédure 1, pour autant qu'ils n'aient pas cédé leurs installations à un autre ancien PRT avant le transfert à la requérante. 53 Lors des procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, les coûts ont été calculés selon le principe de l'année de base et ont fait l'objet de décisions (décisions tarifaires 2009 à 2012). La correction des différences entre les coûts imputables de ces années, arrêtés en fonction de l'année de base, et les coûts effectifs intervient par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. art. 19, al. 2, OApEI et chap. 13). Les différences de couverture 2009 et 2010 ont déjà été calculées dans le cadre de la procédure de vérification des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012). 54 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. Pour calculer les différences de couverture, les revenus arrêtés pour 2011 et 2012 (décisions tarifaires 2011 et 2012) sont comparés aux coûts effectifs des années correspondantes 2011 et 2012 établis dans la présente procédure. Celle-ci englobe ainsi la vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. 55 Ne sont pas objets de la procédure de différences de couverture 2011 et 2012 les coûts effectifs 2011 et 2012 qui ont déjà été arrêtés par l'EICom dans le cadre d'une décision concernant les installations du réseau de transport transférées à la requérante par le biais d'un « asset deal » à partir de 2014 (cf. ch. marg. 47). Dans le cadre de ces décisions ont été fixés non seulement la valeur régulatoire, mais, où nécessaire, également les coûts de réseau imputables du réseau de transport jusqu'au moment du transfert. Ces coûts du réseau ont été calculés sur la base des valeurs effectives, si bien qu'il n'y a plus de différences de couverture à déterminer. 56 II n'y a pas de décision « asset deal » concernant la participante à la procédure 2. 4 Droit applicable 57 La présente décision tient compte de la jurisprudence la plus récente découlant, d'une part, des décisions rendues par l'EICom pour le réseau de transport dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012 (décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012) aussi bien que de celles rendues pour le réseau de distribution et, d'autre part, des jugements des tribunaux y relatifs. Est également prise en considération la pratique la plus récente de l'EICom en matière d'application de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 58 Sont appliquées la LApEI en son état le 1 ef juin 2019 et l'OApEI en son état le 1 er janvier 2020. 5 Valeurs effectives 59 La vérification des tarifs du réseau de transport a toujours lieu conformément au principe de l'année de base, en vertu duquel les coûts imputables pour une année tarifaire donnée sont déterminés sur la base du dernier exercice clôturé. Les écarts entre les valeurs (prévisionnelles) imputables de l'année de base et les valeurs (effectives) réellement imputables de l'année tarifaire concernée sont compensés par le biais du mécanisme des différences de couverture (parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 12 février 2015, ch. marg. 39). 60 Le calcul des différences de couverture pour les années tarifaires correspondantes est effectué selon le principe des coûts effectifs, conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (disponible sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2019; cf. décision tarifaire 2012, ch. marg. 158 et ss). La vérification ne porte donc plus sur les valeurs des installations dans l'année de base, mais sur leurs valeurs effectives dans l'année tarifaire et sur les coûts de
capital imputables calculés d'après ces valeurs. Le Tribunal administratif fédéral a approuvé cette manière de procéder dans son arrêt A-2876/2010 du 20 juin 2013 (consid. 5.1). Les coûts d'exploitation à prendre en compte sont les coûts effectivement encourus pendant l'année tarifaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2013, 2C_985/2013 du 19 septembre 2013, consid. 7.5 a contrario -1 ATAF A-8632/2010 du 19 septembre 2013, consid. 1.3 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 66). 61 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de cette procédure. 6 Coûts d'exploitation 6.1 Généralités 62 Selon l'article 15, alinéa 2, LApEI, on entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie les coûts de l'entretien des réseaux. 63 Par ailleurs, les coûts d'exploitation ne sont imputables que s'ils sont nécessaires pour garantir l'exploitation d'un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEI). Enfin, les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites (art. 10, al. 1, LApEI), de même que les subventions croisées entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Le réseau de transport a en effet dû être séparé du réseau de distribution non seulement sur le plan comptable (art. 11, al. 1, LApEI), mais également sur le plan juridique (art. 33, al. 1, LApEI). 64 Les coûts d'exploitation imputables selon la législation sur l'approvisionnement en électricité correspondent uniquement aux coûts effectifs (cf. ch. marg. 60). Conformément à la pratique de l'EICom, les coûts d'exploitation nets représentent les coûts d'exploitation imputables. Cela signifie que les produits de la facturation interne, les autres produits d'exploitation, les prestations propres activées et les produits exceptionnels sont à déduire (décision tarifaire 2012, Tableau 1). 65 En raison d'une erreur dans la formule de calcul du formulaire « Résumé 2011-2012 », les coûts d'exploitation bruts du formulaire « 2-B 2011-2012 » (cellules D37 et K37) sont repris dans le résumé. L'EICom ne se base donc pas sur les coûts d'exploitation imputables déclarés dans le formulaire « Résumé 2011-2012 » du fichier de relevé de données, mais sur les coûts d'exploitation du formulaire « 2-B 2011-2012 » (cellule D37, déduction faite de la somme des cellules D14 à D17 pour 2011 et cellule K37, déduction faite de la somme des cellules K14 à K17 pour 2012) du fichier de relevé des données. 6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 66 Pour l'année tarifaire 2011, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de
- francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B57 et Tableau 1, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 75), les coûts d'exploitation passent de _ francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2011) à _ francs (cf. Tableau 1, col. 11). Cette augmentation est due principalement à une hausse des coûts en lien avec le projet GO!, et à des ajustements d'impôts des autorités valaisannes et tessinoises en 2010 et en 2011 (act. 47, ch. 2.2). 12/39
67 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des produits exceptionnels de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D17), correspondant, d'une part, à une hypothétique différence de couverture 2009 d'un montant de _ francs (act. 45a) et, d'autre part, à la différence de couverture 2010, corrigée par l'ECom dans son courrier du 1 e mai 2012, soit _ francs (cf. act. 12 ; CHF _ [1/3] et CHF _ [2/3]). 68 L'EICom ayant arrêté un montant de' francs pour la différence de couverture 2009 (cf. décision tarifaire 2012, act. 9, Tableau 7A, col. 17), le montant de _ francs déclaré à la cellule D17 a été supprimé. Quant à la différence de couverture 2010, elle est prise en compte dans des tableaux séparés (cf. Tableau 14 et Tableau 15). 69 La participante à la procédure 1 déclare encore des autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), correspondant à des travaux pour tiers. Conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 64), ces derniers ont été déduits directement des coûts d'exploitation. 70 Le montant total de déduction des autres produits déclarés s'élève ainsi à _ francs (CHF _ + CHF _) (cf. Tableau 1, col. 9). 71 En conséquence, les produits d'exploitation totaux 2011 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 13). 72 La participante à la procédure 1 déclare en plus en 2011 des charges exceptionnelles d'un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «2-B 2011-2012 », cellule D32), correspondant au nouveau découvert de couverture 2010, intérêts inclus de _ francs, ressortant du courrier du Z ef mai 2012 de l'EICom (act. 12), déduction faite d'un amortissement de _ francs (act. 45d). 73 L'EICom a ainsi retiré le montant de _ francs des coûts d'exploitation, du fait que les différences de couverture 2009 et 2010 sont prises en compte dans le Tableau 15. 74 L'EICom a également pris en compte des coûts d'exploitation supplémentaires. D'une part, les coûts liés à l'augmentation du capital-actions 2011, pour un montant de _ francs (cf. ch. marg. 94), et d'autre part, la valeur résiduelle 2010 de 3 études de ligne (installations no. 10001, 10301 et 10302), pour un montant de _ francs (cf. ch. marg. 95). Ces montants ont été transférés des coûts de capitaux dans les coûts d'exploitation. 75 En résumé, la correction finale de _ francs (cf.Tableau 1, col. 10) correspond à la réduction de francs des produits exceptionnels déclarés (cf. ch. marg. 67 et 68) et à la réduction de francs des coûts déclarés par la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 72 et 73, Tableau 1, col. 6). A ces corrections s'ajoutent les coûts de l'augmentation de capital de _ francs ainsi que les coûts des 3 études de ligne de _ francs (cf. ch. marg. 95). 76 Compte tenu des corrections susmentionnées, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2011 s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 1, col. 11). Woods], Tun ot Muctbn Total ds mamhondisr Fran de Charges de la pnstations aux Autras Chrgss Total ds toits do autre Cmoction de raits 2011 sl prestagons pa—M.1 do= declare facturation collsctivtts chugs slraoMMairas I re mpels d.ls d'espiottation produtts YEICom d'axpl nation Inlrns declares publiques dechrss dsctarss dicta,"a fEicom dsclarn imputables FMV Réseau SA Tableau 1 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2011 13/39
6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 77 Pour l'année tarifaire 2012, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de
- francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C57 et Tableau 2, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 81), les coûts d'exploitation passent de _ francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2012, sans frais de premier établissement) à _ francs (cf. Tableau 2, col. 11). 78 La participante à la procédure 1 déclare en 2012 des autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K15), correspondant à des travaux pour tiers, ainsi que des produits exceptionnels de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «2-B 2011-2012 », cellule K17). Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 64, ces derniers sont déduits directement des coûts d'exploitation. 79 Le montant total de déduction des autres produits déclarés, s'élève ainsi à _ francs (CHF _ + CHF _) (cf. Tableau 2, col. 9). 80 La participante à la procédure 1 déclare en 2012 des charges extraordinaires d'un montant de _ francs (CHF _ + CHF _, act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », commentaire de la cellule K34), correspondant à un calcul des différences de couverture 2009 et 2010. Ce montant a été retiré des coûts d'exploitation du fait que les différences de couvertures sont prises en compte dans le Tableau 14 et le Tableau 15. 81 En résumé, suite à la correction de _ francs (cf. Tableau 2, col. 10), les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2012 s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 2, col. 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 6 F 11 Tableau 2 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2012 7 Valeurs des installations 7.1 Amortissement dans la première année 82 Afin de déterminer la valeur résiduelle régulatoire, toutes les installations doivent être amorties sur la base de leur durée d'utilisation conformément à l'article 13, alinéa 1, OApEI à partir de l'année de mise en service (cf. ch. marg. 88 et ss ;décision de l'EICom 25-00019 [anc.: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septembre 2014, ch. marg. 42). 83 La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès la première année de mise en service. 7.2 Évaluation historique 7.2.1 Principes 84 Selon l'article 15, alinéa 3, LApEI, les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes. Par arrêt du 3 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la législation sur l'approvisionnement en électricité, à l'article 15, alinéa 3, LApEI, se référait prioritairement aux coûts d'acquisition ou de fabrication effectifs historiques. Selon Matidel, Texas at mercnmdises Trofe de Cherees de G pnsGtbns euz Autres charges Total des coots Dsductbn ToGltlec 1872 etprostetions Personal fecturation collediv8n charges extroordineiroc ImpdtcdecAros d'ezpbiGtbn dw eutres Corteclion de co8ts do there dscGGf mternedecGrlw publiquea dicGrwc dscGrwc dec4ressfElCom produits fElCom tl'ezpbttetbn doctor. declare. dwlem imputebhs FMV Réseau SA 14/39
le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique visée à l'article 13, alinéa 4, OApEI ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière fiable (ATF 138 II 465, consid. 6.2 s.). 85 Par la suite, le Tribunal administratif fédéral a jugé à plusieurs reprises que la méthode synthétique ne pouvait pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation (cf. parmi d'autres ATAF A-2786/2010 du 10 juillet 2013, consid. 4.2.3). Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Dans un autre arrêt rendu ultérieurement, le Tribunal administratif fédéral a précisé, en ce qui concerne l'évaluation synthétique, que les différents tronçons de ligne devaient être si possible distingués et clairement délimités les uns des autres. Dans la mesure où ils peuvent ainsi être évalués séparément sans restriction, les tronçons de ligne concernés doivent être considérés comme autant d'installations individuelles et être, si possible, évalués selon la méthode historique (ATAF A-8638/2010 du 15 mai 2014, consid. 5.3.4). 86 C'est pourquoi l'EICom, dans la présente procédure, a examiné la liste des installations en vérifiant que l'évaluation, qu'elle soit historique ou synthétique, portait toujours sur toute l'installation concernée et non seulement sur certains de ses composants. 87 Pour calculer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication, il faut si possible se référer aux coûts effectifs de l'époque. L'article 13, alinéa 2, OApEI précise que seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction de l'installation concernée. L'auteur de l'ordonnance a ainsi voulu s'assurer qu'en cas de changement de propriétaire, le prix payé n'entre pas en considération dans le calcul des coûts de capital. Par « coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication », on entend les coûts liés à la construction initiale de l'installation et non le prix d'achat payé par un acheteur ultérieur (ATF 140 II 415, consid. 5.5.3 et 5.9). Toutes les valeurs des installations doivent donc être corrigées des éventuels prix d'achat, et seuls les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication selon l'article 15 LApEI doivent être pris en compte, même en cas d'achat de réseau interne au groupe ou de cession de réseau à une filiale par la société-mère (cf. parmi d'autres décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 47). 7.2.2 Durées d'utilisation 88 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI dispose que les amortissements comptables (théoriques) sont imputables en tant que coûts de capital. Selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 89 La société Pöyry Energy SA a été chargée par la Conférences des directeurs d'exploitation d'évaluer le réseau de transport suisse au 31 décembre 2005. Dans le rapport final de la société Pöyry Energy SA, les durées d'utilisation (« durée de vie ») des installations du réseau de transport ont également été fixées (rapport final Pöyry du 12 février 2007, ci-après rapport Pöyry, p. 15 ; act. 54). 90 Les durées d'utilisation du rapport Pöyry sont considérées par l'EICom comme des durées d'utilisation appropriées et servent ainsi de base aux durées d'utilisation des installations du réseau de transport (act. 33, guide d'utilisation, chapitre 2.2). Dans les procédures précédentes, l'EICom a accepté des durées d'utilisation qui différaient de +/- 5 ans des durées de vie Pöyry. Cette pratique reste la même dans la procédure en cours. 91 Les durées d'utilisation ne présentent pas d'anomalies. 15/39
7.2.3 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 92 Par courrier du 16 juin 2020, la participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques totales de -francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34). 93 Les coûts d'achat et de construction (CAC) déclarés par la participante à la procédure 1 ont été corrigés par l'EICom, d'une part, pour les frais de premier établissement (cf. chap. 10) et d'autre part, pour 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) qui ont été retirés de la liste des installations (cf. ch. marg. 74). 94 Les coûts liés à l'augmentation du capital-actions en 2011, soit _ francs, ont été déclarés par la participante à la procédure 1 dans les frais de premier établissement, portant ces derniers à _ francs (CHF _ + CHF _ ; act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.- synth. 2011 », cellule M97, act. 47, ch. 1.7 et act. 50). Les coûts liés à l'augmentation du capital- actions 2011 ont été transférés par l'EICom dans les coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 74). En effet, l'augmentation du capital-actions 2011 survenant à la demande de la requérente après la constitution de la société (2008), les coûts correspondant sont des coûts d'exploitation ordinaires et non pas des coûts activables dans la liste des installations. L'EICom a d'ailleurs arrêté des frais de premier établissement (Anlaufkosten) de _ francs pour la participante à la procédure 1 dans sa décision tarifaire 2012 (act. 9, Tableau 5). Suite à l'entrée en vigueur de la LApEI, une prise en compte de frais de premier établissement postérieurs à 2008 n'est acceptée que dans les coûts d'exploitation. Les frais de premier établissement sont alors reduits du montant de _ francs. 95 Les valeurs résiduelles de 3 études de ligne (installations no. 10001, 10301 et 10302), déclarées par la participante à la procédure 1 dans les installations 2011 (valeurs résiduelles déclarées au 31
décembre 2011 : CHF _ [no. 10001 et no. 10301, activées avant 2004] ; CHF _ [no. 10302, activée après 2004]), ont également été transférées dans les coûts d'exploitation 2011 (valeur transférée = CHF _, soit la somme des valeurs résiduelles des 3 études à fin 2010, cf. ch. marg. 74). En effet, les coûts d'études distinctes des installations correspondent à des coûts d'exploitation et non pas à des coûts activables dans la liste des installations (cf. ch. marg. 74). 96 Les amortissements cumulés déclarés par la participante à la procédure 1 de 19 installations sur 56 activées avant 2004 (installations no. 10103, 10201, 10501, 10601, 10801, 10901, 11101, 12002, 12003, 12004, 12007, 12008, 12010, 12011, 12012, 12015, 12016, 12017 et 11301) ont été adaptés car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 97 Les amortissements cumulés de ces 19 installations passent de ILfÈ francs. Par conséquent, la valeur résiduelle correspondante, avant 2004, passe de francs, soit une augmentation de francs. Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles avant 2004 de a francs (soit la suppression des études no. 10001 et 10301, d'un montant de CHF_ [ch. marg. 951, et à l'augmentation de CHF- des valeurs résiduelles imputables de 19 installations [cf. ch. marg. 96 et Tableau 3, col. 4]). 98 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 22 installations (installations no. 10303, 10502, 10503, 10602, 10802, 11001, 10304, 10305, 10603, 10902, 11002, 11203, 12005, 12013, 10407, 10703, 11401, 11402, 11302, 11403, 11404 et frais de premier établissement) sur 33 activées dès 2004 ont également été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 99 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 6 installations (no. 10407, 11203, 11401, 11402, 11403 et 11404) et des frais de premier établissement (cf. ch. mar 94) ont été corrigés, respectivement, de _ à _ francs (soit CHF -) et de à - francs (soit CHF -), soit une réduction totale de _ francs. 16/39
100 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 22 installations (inclus les 6 installations précitées et les frais de premier établissement) ont été corrigés de - à - francs (augmentation de CHF _).
101 La valeur résiduelle de ces 22 installations activées dès 2004 passe de - à _ francs, soit une diminution de _ francs (CHF _ + CHF _, ce dernier montant résultant des CAC corrigés des frais de premier établissement, cf. ch. marg. 94). Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles dès 2004 de _ francs (correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 95] et à la diminution de CHF _ de la valeur résiduelle imputable de 22 installations [cf. ch. marg. 98 et Tableau 3, col. 11]). 102 Après les corrections précitées, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2011 passe de -francs à - francs (soit une réduction totale de CHF _ ; cf.
Tableau 3). 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 103 Par courrier du 16 juin 2020, la participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques totales de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34). 104 Les CAC historiques ont été corrigés, d'une part, pour les frais de premier établissement (cf. chap. 10) et, d'autre part, pour les 3 mêmes études (installations no. 10001, 10301 et 10302) (cf, ch. marg. 74) qui ont été retirés de la liste des installations (valeurs résiduelles déclarées au 31 décembre 2012 : CHF _ [no. 10001 et no. 10301, activées avant 20041 ; CHF _ [no. 10302, activée après 2004]). 105 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 19 installations sur 56 activées avant 2004 (cf. ch. marg. 96) ont été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 106 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 3 installations (no. 12008, 12016 et 12017) ont été réduits de - francs. 107 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 19 installations (inclus les 3 installations précitées) passent de francs. Par conséquent, la valeur résiduelle de ces 19 installations passe de a à francs, soit une augmentation de francs. Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles avant 2004 de francs (soit la suppression des études no. 10001 et no. 10301 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 1041 et à l'augmentation des valeurs résiduelles imputables de 19 installations de CHF % [cf. ch. marg. 105] et cf. Tableau 4, col. 4). 108 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 22 installations sur 33 activées après 2004 (cf. ch. marg. 98) ont également été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 109 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 6 installations (cf. ch. marg. 99) et des frais de premier établissement (cf. ch. marg. 94) ont été corrigés, respectivement, de a _ francs (CHF -) et de - à - francs (CHF _), soit une réduction totale de francs. 110 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 22 installations (inclus les 6 installations précitées et les frais de premier établissement) ont été corrigés de - à _ francs (augmentation de CHF _). Ce changement correspond à la réduction de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 de _ francs (correspondant à la suppression de l'étude no. 17/39
10302 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 104] et à la diminution de CHF _ de la valeur résiduelle imputable de 22 installations [cf. ch. marg. 111] et Tableau 4, col. 11). 111 La valeur résiduelle de ces 22 installations passe ainsi de a -francs, soit une diminution de _ francs. La différence avec le montant de francs (ch. marg. 110) vient du calcul erroné de la valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 (cf. act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K 2012 », cellule Z97). 112 Après les corrections précitées la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2012 passe de - francs à - francs (réduction totale de CHF _ ; cf. Tableau 4). 7.3 Évaluation synthétique 7.3.1 Principes 113 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique ne doit cependant s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication (cf. ch. marg. 84). 114 La méthode synthétique ne peut pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation. Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Les installations doivent être évaluées entièrement soit selon la méthode historique, soit selon la méthode synthétique (cf. ch. marg. 85). 7.3.2 Valeurs unitaires 115 Les prix unitaires fixés dans le rapport Pöyry (rapport Pöyry, p. 12 et ss) correspondent aux prix de récupération applicables au réseau de transport. L'EICom estime que ces prix unitaires sont appropriés, raison pour laquelle ils sont utilisés dans la présente procédure pour calculer les coûts de remplacement au sens de l'article 13, alinéa 4, de l'OApEI pour l'évaluation synthétique (act. 33, guide d'utilisation, ch. 2.3). Les prix unitaires du rapport Pöyry représentent la limite supérieure des prix de récupération jugés appropriés. 7.3.3 Indice 116 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. L'évaluation synthétique des installations du réseau de transport se fait en principe selon la méthode swissasset, élaborée conjointement par les acteurs de la branche. Conformément à la jurisprudence actuelle, l'indexation rétroactive des valeurs synthétiques des installations du réseau de transport se fonde sur l'indice Hösple (ATF 138 II 465, consid. 6.8.3 ; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.3.3). 117 Pour le calcul des valeurs de remplacement avant déduction, l'EICom utilise l'indice Hösple de l'année correspondante. 18/39
7.3.4 Déduction individuelle 118 Conformément à la jurisprudence, en cas d'indexation rétroactive fondée sur l'indice Hösple, la déduction de 20 % prévue à l'article 13, alinéa 4, OApEI est remplacée par une déduction de 1,47 % sur les valeurs calculées de manière synthétique, tant que l'entreprise concernée n'est pas en mesure de prouver, sur la base d'un échantillon représentatif, qu'une déduction individuelle (inférieure) s'applique dans son cas (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 7.7 ; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.3.3.2 ; ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 3.5; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.6 ; décision de l'EICom 212-00005/212-00008 du 11 avril 2017, ch. marg. 40 et s.). 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 119 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2011. 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 120 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2012. 7.4 Installations en construction 121 Les coûts des installations planifiées, mais pas encore en construction, ne sont pas imputables (cf. ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.4). Les valeurs des installations déclarées ne doivent donc pas inclure de positions de ce type. 122 Les valeurs des installations en construction ne présentent pas d'anomalies. 7.5 Terrains 123 La méthode d'évaluation synthétique ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière probante (cf. ch. marg. 84). 124 Selon l'article 216, alinéa 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] ; RS 220), les contrats de vente d'immeubles ne sont valables que s'ils sont passés en la forme authentique, le prix de vente étant un élément essentiel de ces contrats. De plus, l'acquisition de la propriété foncière nécessite l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 1, du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), et le contrat de vente sert de pièce justificative de l'inscription (art. 948, al. 2, CC). Or, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), ces pièces justificatives sont conservées pour une durée illimitée, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir au moins des copies des contrats de vente auprès du registre foncier. C'est pourquoi les terrains ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation synthétique ou être évalués à la valeur vénale (cf. parmi d'autres, ATAF A- 2654/2009, consid. 8.6.2 ; décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 54 et ss). 125 Les valeurs des terrains de la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies. 7.6 Versements de tiers 126 Les valeurs des installations qui ont été entièrement ou partiellement payées par des tiers doivent être corrigées en conséquence. Les valeurs concernées doivent être présentées de préférence selon la 19/39
méthode brute, avec un signe positif (pour la valeur de l'installation) ou négatif (pour la part des tiers). Les installations financées par des tiers ne doivent pas être prises en compte dans les valeurs régulatoires des installations. 127 La participante à la procédure 1 confirme qu'il n'y a pas eu de versements de tiers pour les installations transférées (act. 40). 8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 128 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de — francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34 et Tableau 3, col. 1). 129 Pour calculer la valeur résiduelle régulatoire, les installations doivent être amorties sur des durées d'utilisation conformes à l'article 13, alinéa 1 OApEI, dès l'année de leur mise en service (cf. ch. marg. 88 et ss; décision de l'EICom 25-00019 [anc: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septemre 2014, ch. marg. 42). 130 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. 93 et ss), la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 déclarée par la participante à la procédure 1 est réduite de _ francs. Cette adaptation résulte, d'une part, d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations avant 2004 (cf. Tableau 3, col. 4), correspondant à la suppression des études no. 10001 et 10301, d'un montant de _ francs (ch. marg. 95), et à l'augmentation de - francs des valeurs résiduelles imputables de 19 installations (cf. ch. marg. 97). D'autre part, cette adaptation résulte également d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 (cf. Tableau 3, col. 11), correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de _ francs (ch. marg. 95) et à la diminution de _ francs de la valeur résiduelle imputable de 22 installations (cf. ch. marg. 101). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 se monte ainsi à — francs (cf. Tableau 3, col. 17). m iw w '~M ' rNw w.iw. NI... •.r... ~Y°' ~~ vr.. r.n~ wor. w..r.+ a~ +~r ,~w ww..w. ,~,~ vw ....~ C.me1Yr wrar vMY uw~Y.. .ww nwrr. vrw wNw ~.r.uM rec..~ w.w.r w.w. wYtiw w~ccr ~` rr.wr ....r. Y+rw. irwM. wr.. wrN .wr.r MYI.YNr~ >M Iy1pCwN .rwioc WM, 41tGw.M NYL.wwM wa MM 111i11 .rrar r}MIIII ~./.YII M.1111 Y.W. wwYr~.rx, ..wY. NI.IYN rir.. I Mv 4e..i U LNy Tableau 3 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2011 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 131 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de — francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34 et Tableau 4, col. 1). 132 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. ch. marg. 104 et ss), la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 déclarée par la participante à la procédure 1 est réduite de _ francs. Cette adaptation résulte d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations 20/39
avant 2004 (cf. Tableau 4, col. 4), correspondant à la suppression des études no. 10001 et no. 10301 d'un montant de francs (ch. marg. 104) et à l'augmentation des valeurs résiduelles imputables de 19 installations de francs (cf. ch. marg. 107). D'autre part, cette adaptation résulte également d'une diminution de francs de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 (cf. Tableau 4, col. 11), correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de - francs (ch. marg. 104) et à la diminution de _ francs de la valeur résiduelle imputable de 22 installations (cf. ch. marg. 111). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 se monte ainsi à - francs (cf. Tableau 4, col. 17). rwM wMX.M __ va... wwlr v~«« ~«~Mxr c.~we~ .,~...M r.YGMr w«.. iMMer vMa `~~r
An.O..M vM« wwnw ww. wvww Yi1.MM wrn nnbrr v.rY 'MM!« Mr.N«M rNn MNYMI. vyrr ~ rwM r~«n erlMWr vwv.x.a.+« e+~Y9.+ c.nw«M wwN. rwer.M. x.MWr .r~WM..r Y1P M.1~1 Ib[rnN.n xYr«.... HII«4« !tlw YY .v rr MrrM wcc.rw ,r~,~ rr 1'{1:C ~+ IYWI.. r w.ccww MI~(M itlYwr« rwcc«..w ,~,~ rrYNCC r~ MCIM wa ~« rrlYN Y.YXM. ~ M+.YY N111M1r ++rY+YY V.. I.YwYr M+.YM w11Mr «wr. WwM. M.Y«Yl.lh) M+w9.. w~ ~r ww«a «N.MwM .p110an Tableau 4 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2012 9 Coûts de capitaux effectifs imputables 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations 133 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les coûts de capitaux imputables incluent notamment les intérêts théoriques calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. Cette disposition est précisée à l'article 13 OApEI, selon lequel peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux au maximum les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'article 13, alinéa 2, OApEI à la fin de l'exercice, ainsi que le fonds de roulement net (FRN) nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). 134 Selon l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital WACC). 9.1.1 Demande conforme à l'article 31 a OApEI 135 L'article 31a, alinéa 1, OApEI arrête le principe selon lequel, pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, alinéa 3, lettre b, OApEI s'applique aux investissements effectués dans ces installations après le 31 décembre 2003. 136 Selon l'article 31 a, alinéa 2, OApEI, les exploitants des installations qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une période d'utilisation uniforme et appropriée, fixée en vertu de l'article 13, alinéa 1, OApEI, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue, peuvent demander à l'EICom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'article 31 a, alinéa 1, OApEI leur soit appliqué (cf. décision tarifaire 2009, pp. 34 et ss). 137 La participante à la procédure 1 n'a pas présenté de demande d'application du taux d'intérêt non réduit.
9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 138 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,73 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du 9 mars 2010 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux ; RO 2010 883). 139 Dans sa directive 2/2010 du 8 avril 2010 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2010), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,25 % pour les tarifs de l'année 2011. 140 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B48 et Tableau 5, col.1). 141 Après correction des valeurs résiduelles (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. ch. marg. 93 et ss), un montant de _ francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2011 a été calculé (Tableau 5, col, 9), soit une réduction de _ francs. avant 2004 depuis 2004 3.25% 4.25% WACC 4.25% WACC 3.25% 1 7 3 4 5 fi 1 7 R 9 Total des valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intéréts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputable déclaré$à imputables imputables rêsiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historique (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations Tableau 5 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 142 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,71 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. B, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du Z ef mars 2011 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux; RO 2011 839). 143 Dans sa directive 1/2011 du 17 mars 2011 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2011), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,14 % pour les tarifs de l'année 2012. 144 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C48 et Tableau 6, col.1). 145 Après correction des valeurs résiduelles (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations, cf. ch. marg. 104 et ss), un montant de .x1119111
_ francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2012 a été calculé (Tableau 6, col. 9), soit une réduction de - francs. avant 2004 depuis 2004 3.14% 4.14% WACC 4.14% WACC 3.14% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeur théoriques rssidusdes théoriques théoriques 2012 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclarés imputables imputables résiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles surlavaleur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations FMV Réseau SA Tableau 6 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations 9.2.1 Généralités 146 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI prévoit que les amortissements comptables théoriques sont } imputables en tant que coûts de capital. De plus, selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 147 Selon l'article 13, alinéa 2, OApEI, les amortissements comptables théoriques annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. 148 Pour les installations évaluées à la valeur historique, les amortissements peuvent être annuels ou mensuels. Pour les installations évaluées à la valeur synthétique, étant donné que le mois de leur mise en service est souvent inconnu, les amortissements sont en principe annuels. Des amortissements mensuels sont néanmoins admis, à condition que le gestionnaire de réseau connaisse le mois de la mise en service de l'installation concernée et puisse le justifier de manière probante (cf. décision de l'EICom 212-00004 ; 212-00005; 212-00008; 212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 64). La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès l'année de mise en service sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction avec des amortissements annuels. 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 149 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et Tableau 7, col. 1). 150 Suite aux corrections énumérées au chapitre 7.2.3 (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits de _ francs (cf. Tableau 7, col. 3), correpondant à la suppression de l'amortissement des 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) pour - francs et à la correction des amortissements théoriques annuels pour _ francs (cf. ch. mar 99). Les amortissements théoriques historiques imputables pour l'année 2011 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 7, col. 8). 23/39
Données historiques Données synthétiques Total des Amortissements amortissements théoriques Nnortis»nwts Amortissements Nnortisaments Total des 2011 théoriques historiques Correction théoriques thàoriques Correction théoriques amortissements declarés é declares à historiques synthétiques synthétiques i imputables l'EICom l'EICom imputables déclares à l'EICom imputables FMV Réseau SA Tableau 7 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 151 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C51 et Tableau 8, col. 1). 152 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations, cf. ch. marg. 104 et ss), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits de - francs (cf. Tableau 8, col. 3), correpondant à la suppression de l'amortissemennt annuel des 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) pour - francs et à la correction des amortissements théoriques annuels pour - francs (cf. ch. marg. 106 et 109 ; avant 2004 : CHF - ; après 2004 : CHF ). Les amortissements théoriques historiques imputables pour l'année 2012 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 8, col. 8). Données historiques 2 3 4 Données synthétiques 5 6 7 8 Tableau 8 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 10 Frais de premier établissement 10.1 Généralités 153 Par frais de premier établissement, on entend les coûts supportés par les anciens PRT de 2005 à 2008 et qui n'ont pas été facturés au titre de la rémunération pour l'utilisation du réseau. 154 Les frais de premier établissement ne sont imputables que si ce sont des coûts qui n'auraient pas été occasionnés sans la LApEI. Il doit en outre s'agir de surcoûts et ils ne doivent pas avoir déjà été répercutés sur les consommateurs finaux dans le cadre de l'activité commerciale ordinaire (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 155 Certains anciens PRT ont porté les frais de premier établissement à l'actif et les ont amortis sur cinq ans. D'autres ont fait valoir un cinquième ou l'intégralité du montant concerné comme coûts d'exploitation (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 156 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2011 des frais de premier établissement d'un montant de _ francs, supérieur de _francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.-synth. 2011 », cellule M97) aux frais de premier établissement de _francs arrêtés par Total des Amortissements amortissements théoriques Amortissements Amortissements Amortssements Total des 2012 théoriques historiques Correction théoriques théoriques théoriques amortissements déclarés à déclarés à historiques synthétiques synthétiques imputables Correct ïîïM ion imputables déclarésàl'EICom Imputables FMV Réseau SA 24/39
l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5). Ce montant de _ francs, correspondant aux coûts liés à l'augmentation du capital-actions de la participante à la procédure 1, ne peut pas être déclaré en tant que CAC (cf. ch. marg. 94), mais doit être déclaré dans les coûts d'exploitation (cf. chap. 6.2). 157 La participante à la procédure 1 fait valoir des frais de premier établissement d'une valeur résiduelle de _francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.-synth. 2011 », cellule Y97). 158 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2011 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8A, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2011 s'élèvent à _ francs (cf. ch. marg. 94 et Tableau 8A, col. 3). -- 1 -- 2 3 4 5 6
Frais de Frais de premier premier établissement Amortissements Valeur établissement 2011 cumulés cumulés sur les résiduelle des imputables en Total des frais selon frais de premier frais de Intérêts Amortissements tant que de premier décision du établissement premier théoriques imputables (115 coûts de établissement 12.3.2012 315 de col. 1) établissement imputables de col. 1 capitaux imputables FMV Réseau SA Tableau 8A Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 159 La participante à la procédure 1 fait valoir des frais de premier établissement d'une valeur résiduelle de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K hist.- synth. 2012 », cellule AA97). 160 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2012 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8B, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 s'élèvent à - francs (cf. ch. marg. 94 et Tableau 8B, col. 3). l ~- - 1 -- 2- - -- 3 4 5 6 Frais de Frais de premier premier établissement Amortissements Valeur établissement 2012 cumulés cumulés sur les résiduelle des imputables en Total des frais selon frais de premier frais de Intérêts Amortissements tant que de premier décision du établissement premier théoriques imputables (115 coûts de établissement 12.3.2012 415 de col. 1) établissement imputables de col. 1) capitaux imputables FMV Réseau SA Tableau 8B Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012
11 Fonds de roulement net nécessaire à l'exploitation 11.1 Principes 161 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les gestionnaires de réseau ont droit à des intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation du réseau. Ces valeurs patrimoniales correspondent au maximum aux valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations à la fin de l'exercice et au FRN nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). En tant que composante des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, le FRN peut être rémunéré au taux de WACC (art. 13, al. 3, let. b, OApEI). Ni la LApEI ni l'OApEI ne contiennent de dispositions définissant plus précisément les composantes du FRN nécessaire à l'exploitation. Les tribunaux sont par conséquent d'avis que l'EICom peut légitimement les préciser elle-même. Ainsi, l'EICom calcule le FRN selon une pratique qu'elle a développée de longue date (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 161) et qui bénéficie du soutien des tribunaux (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 9 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3; A- 2222/2012 du 10 mars 2014, consid. 7.2 ; A-8638/2010 du 15 mai 2015, consid. 8; A-2606/2009 du 11 novembre 2010, consid. 13). 162 Selon la pratique de l'EICom, le calcul du FRN repose sur les coûts théoriques des immobilisations régulatoires (amortissement et intérêt), sur les frais de premier établissement, sur les coûts d'exploitation net, sur les éventuels stocks de l'année concernée, ainsi que sur les différences de couverture imputées dans les tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 162 , décision de EICom 211-00011 [anc : 957-08-141] du 3 juillet 2014, ch. marg. 24 et 39 ; décision de l'EICom 211-00016 [anc : 957-10-047] du 17 novembre 2016, ch. marg. 234). 163 La rémunération du FRN conformément à l'article 13, alinéa 3, lettre a, ch. 2, OApEI tient compte du capital engagé par l'entreprise, afin que celle-ci dispose toujours de liquidités suffisantes en attendant le paiement des prestations qu'elle a fournies dans le secteur d'activité régulatoire. Le FRN nécessaire au déroulement des activités opérationnelles dans le secteur régulatoire est donc étroitement lié à la périodicité de la facturation. C'est pourquoi le calcul du FRN tient compte des délais de facturation des prestations par l'entreprise, autrement dit de la durée moyenne pendant laquelle celle-ci doit disposer d'un capital suffisant en attendant le règlement des factures (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 169). 164 L'EICom a pour pratique courante dans le secteur des réseaux de distribution de calculer le FRN compte tenu de la périodicité de la facturation (parmi d'autres, décisions de l'EICom 211-00011 du 7juillet 2011, ch. marg. 106, 211-00008 du 22 janvier 2015, ch. marg. 201 et ss, et 211-00016 du 19 novembre 2016, ch. marg. 235 ; aussi ATAF A-1344/2015 du 28 juin 2018, consid. 17.4 ; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner/ Kathrin Föhse [éd.], vol. 1, Berne 2016, art. 15 LApEI, ch. marg. 67). Si un gestionnaire de réseau établit ses factures tous les deux mois par exemple, il doit disposer de liquidités suffisantes non pas pour toute l'année, mais pour deux mois. Le cas échéant, le capital nécessaire doit être divisé par 6 (12 mois divisés par 2 mois). Dans ce cas de figure, seul un sixième du FRN requis est rémunéré au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 170). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette méthode de calcul du FRN fondée sur la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3.2). 165 Dans les années tarifaires 2009 à 2012, les anciens PRT facturaient à la requérante, à la fin de chaque mois, un douzième de l'indemnité annuelle prévisionnelle perçue pour les coûts de réseau. La requérante payait immédiatement le montant facturé, si bien que les anciens PRT recevaient les fonds nécessaires en moyenne deux semaines après qu'ils aient dû régler leurs propres factures. C'est pourquoi l'EICom a prévu, dans ses décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012, que le FRN des anciens PRT corresponde au maximum aux coûts d'un demi-mois ou à 1/24e des coûts annuels 26/39
imputables (décision tarifaire 2009, p. 39 et ss ; décision tarifaire 2010, ch. marg. 197 et ss, décision tarifaire 2011, ch. marg. 129 et ss ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 152 et ss). 166 Le FRN imputable est rémunéré au taux d'intérêt en vigueur pour l'année concernée (cf. ch. marg. 138 et ss et 142 et ss). Les intérêts du FRN sont eux-mêmes rémunérés (cf. décision tarifaire 2009, pp. 39 s.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique (ATF 138 II 465, consid. 9). 167 La participante à la procédure 1 fait valoir, pour le stock (déclaré sans amortissements), un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellules B7 et C7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour les années 2011 et 2012. Comme le stock est déjà déclaré dans les coûts de capitaux (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaires « 1a-K 2011 » et « 1b-K 2012 », ligne 89), il ne peut pas être à nouveau pris en compte dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net (double comptabilisation) et a ainsi été retiré du calcul du FRN. 11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 168 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B62 et Tableau 9, col. 1). 169 Suite à la correction du stock (cf. ch. marg. 167), le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à - francs (cf. Tableau 9, col. 8). 1 2 3 4 5 6 7 8 Tableau 9 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2011 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 170 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de -francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «Résumé 2011-2012 », cellule C62 et Tableau 10, col. 1). 171 Conformément à la pratique de l'EICom, dans le réseau de transport, les différences de couverture prises en compte dans les tarifs sont également incluses dans le calcul des intérêts du FRN (cf. ch. marg. 162). Le tiers des excédents de couverture 2009 et 2010, pris en compte dans les tarifs 2012, a pour effet de faire réduire les coûts (cf. Tableau 10, col. 6 et 7). Le stock ayant été activé par la participante à la procédure 1 dans les coûts de capitaux (ch. marg. 167), l'EICom a en conséquence corrigé le montant d'intérêt imputable du fonds de roulement net à -francs (cf. Tableau 10, col. 10). Coùta Intérets sur le Coùts Intéréls wrles Difference de Différence, de d'exploitation+ Total dea 2012 FRN déclarés d'exploitation installations Amortissements Stocks couverture 2009 couverture ZOfO Intérêts IR+ FRN intéréts sur le a PEICom imputables réaulatoircs pRf imputables imputée aux tarifs impulse aux tarifs Amorlisumenh+ Imputable FRN 2012 2012 SloclwDifférenu imputable FMV Réseau SA Tableau 10 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2012 Coûta d'exploitation Total des fntirets earls Coûts Int8r8ts aurlea Amortissements + intér§ta sur le 2011 FRN déclarés d'exploitation installations imp utablea Stocks Intérêts IR+ FRN imputable FRN àPEICom imputables régulatoires (IR) Antortisaemants+ Imputable Stocks FMV Réseau SA 27/39
12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables 12.1 Principes 172 Les coûts effectifs imputables se composent des coûts d'exploitation imputables, des coûts de capital imputables (y c. la rémunération du FRN) ainsi que des frais de premier établissement imputables, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les coûts d'exploitation. 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 173 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B70 et Tableau 11, col. 1). 174 Compte tenu des corrections des coûts d'exploitation (ch. marg. 76), des intérêts (ch. marg. 141) et des amortissements théoriques (ch. marg. 150), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2011 se montent à - francs (cf. Tableau 11, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Tableau 11 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 175 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C70 et Tableau 12, col. 1). 176 Compte tenu des corrections des coûts d'exploitation (ch. marg. 81), des intérêts (ch. marg. 145) et des amortissements théoriques (ch. marg. 152), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2012 se montent à - francs (Tableau 12, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Calcul selon l'EICom 1 2 3 4 5 Coûts 1 ntérêts 2012 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du déclarés à l'EICom im utables im utables im utables réseau im utables FMV Réseau SA Tableau 12 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 28/39
13 Calcul des différences de couverture 13.1 Généralités 177 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. La rémunération pour l'utilisation du réseau se base donc sur les coûts. Les coûts d'un exercice sont déterminants (art. 14, al. 1, LApEI, en lien avec l'art. 7, al. 1, OApEI). Conformément à l'article 19, alinéa 2, OApEI, les excédents de couverture réalisés dans le passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur, des tarifs d'utilisation du réseau. Des découverts peuvent également être compensés les années suivantes (cf. directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019). Le solde des excédents de couverture non incorporé dans les tarifs doit être rémunéré. Les découverts peuvent être compensés et rémunérés moyennant une hausse du tarif d'utilisation du réseau. Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom, les excédents de couverture doivent être rémunérés au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 209 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158). 178 Des différences de couverture apparaissent lorsque les revenus sont supérieurs ou inférieurs aux coûts effectifs. Elles peuvent résulter d'écarts entre les coûts prévisionnels et les coûts réels, d'écarts entre les quantités de vente prévisionnelles et les quantités effectives ou encore d'arrêts des tribunaux ou de décisions. Les différences de couverture doivent être calculées pour chaque exercice clôturé. Le calcul doit être effectué à la fin de l'exercice et porter sur les douze mois de ce dernier. Pour calculer les différences de couverture résultant de l'utilisation du réseau pendant un exercice, il faut comparer les coûts effectifs et les revenus effectifs comptabilisés au terme de l'exercice (directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et son « Formulaire de Différences de couverture », onglet « Diff. couverture réseau » ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158, 160, 165, 206 et 214 ; décision de l'EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 127 et 133). Les tribunaux ont déjà soutenu à plusieurs reprises le modèle de calcul des différences de couverture appliqué par l'EICom (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 3.2 et 4 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.1.2, dernier paragraphe; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 5.1 ; décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 186). 179 Les entreprises ont déclaré leurs coûts liés au réseau de transport à la requérante. Celle-ci a calculé les tarifs et indemnisé les entreprises de ces coûts au moyen des rémunérations encaissées conformément aux tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 20 octobre 2016, ch. marg. 99). Les revenus effectifs 2011 et 2012 des anciens PRT correspondent donc normalement aux montants que la requérante leur a versés en exécution des décisions tarifaires 2011 et 2012. 180 Ces revenus effectifs sont comparés aux coûts effectifs imputables calculés au chapitre 12 ci-dessus. La différence entre ces deux valeurs correspond aux différences de couverture de l'année tarifaire correspondante. 13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 181 La participante à la procédure 1 fait valoir un découvert de couverture total de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule B17 et Tableau 13). 182 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du réseau NR1 de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule 136). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2011 (décision tarifaire, Tableau 8, col. 10) ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2011 (act. 46, tableau Excel, somme des cellules Q8 à Q19). 29/39
183 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des autres produits pour un total de _ francs. Ce montant correspond d'une part aux autres produits d'exploitation de _ francs (cf. ch. marg.
69) et à des produits exceptionnels de _ francs déclarés comme liés aux differences de couverture 2010 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D17). 184 Ce montant de francs correspond, d'une part, à une hypothétique différence de couverture 2009 d'un montant de francs (act. 45a) et, d'autre part, à la différence de couverture 2010, corrigée par l'EICom dans son courrier du ter mai 2012, soit - francs (cf. ch. marg. 67 et act. 12, CHF _ [1/3] et CHF _ [2/3]). 185 L'EICom ayant arrêté un montant de j francs pour la différence de couverture 2009 (cf. décision tarifaire 2012, act. 9, Tableau 7A, col. 17), le montant de _ francs a été supprimé. 186 Le montant de _ francs a été traité comme suit : le découvert de _ francs (DC 2010, cf. ch. marg. 67 et act. 12) a été retiré des produits d'exploitation et pris en compte dans un tableau séparé (cf. Tableau 15) et le montant de _ francs a été supprimé (cf. ch. marg. 185). 187 Les autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), correspondant à des travaux pour tiers, ont été déduits directement des coûts d'exploitation, conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 64). 188 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à
- francs (cf. Tableau 13). 189 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à -francs (cf. ch. marg. 174, Tableau 11, col. 5 et Tableau 13). 190 La différence de couverture 2011 ainsi corrigée se monte à _ francs (découvert de couverture) (cf. Tableau 13). 2011 Position Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Produits exceptionnels Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux DI férence de couverture FMV Réseau SA Tableau 13 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2011 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 191 La participante à la procédure 1 fait valoir un découvert de couverture total de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C17 et Tableau 14). 30/39
192 Dans sa décision tarifaire 2012, l'EICom a arrêté, pour la participante à la procédure 1, les montants de différence de couverture (DC) de 1 francs en 2009 et _ francs (excédents de couverture) en 2010 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, colonne 16 et Tableau 7B, colonne 19). 193 Le premier tiers de _ francs (excédent de couverture) de la différence de couverture 2010, initialement arrêté dans la décision tarifaire 2012, a été pris en compte (déduit) dans les paiements mensuels effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 en 2012 (act. 46, tableau Excel, cellules K8 et L8, explications cellules J11 à L18). 194 Suite à une correction communiquée à la participante à la procédure 1 par courrier du Z ef mai 2012, le nouveau solde de différence de couverture à fin 2010 de la participante à la procédure 1 se monte à
- francs (découvert de couverture), soit - francs intérêts inclus (act. 12). La requérente n'a toutefois pas tenu compte du tiers du découvert de couverture corrigé dans ses versements 2012 à la participante à la procédure 1, mais elle a déduit directement l'excédent de couverture de _ francs de ses versements 2012. En conséquence, la différence de couverture totale 2010 (découvert de couverture) due à la participante à la procédure 1 se monte à _ francs (_ + _ francs). 195 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du réseau NR1 de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C6). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2012 ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2012 (act. 46, tableau Excel, somme des cellules T8 à T20). La participante à la procédure 1 déclare également des autres produits d'un montant de _ francs et des produits exceptionnels d'un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2- B 2011-2012 », cellules K15 et K17 ; Tableau 14). 196 Les revenus à prendre en compte pour le calcul de la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 proviennent des coûts imputables de - francs arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012, montant également versé en 2012 par la requérante (cf. ch. marg. 195). Les coûts imputables de la décision tarifaire 2012 englobent un tiers des différences de couverture 2009 et 2010, qui ont été calculées, rémunérées et arrêtées dans le cadre de l'analyse des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 8). Pour le calcul des différences de couverture de l'année tarifaire 2012, la part des différences de couverture 2009 et 2010 prise en compte dans les revenus 2012 doit être neutralisée. Le tiers de la différence de couverture de 2009 (J francs) et le tiers de l'excédent de couverture 2010 de _ francs sont ainsi ajoutés aux revenus de l'exploitation du réseau (cf. Tableau 14). 197 Les autres produits et les produits exceptionnels, soit _ francs (CHF _ + CHF
sont déduits directement des coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 64). 198 Les revenus ré ulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 14). 199 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent à
- francs (ch. marg. 176; Tableau 12, col. 5 et Tableau 14). 200 La différence de couverture 2012 ainsi corrigée se monte à _ francs (découvert de couverture) (cf. Tableau 14). 31/39
2012 Position Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Produits exceptionnels Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitatior Intérêts sur le FRN Différence de couverture FMV Réseau SA Tableau 14 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2012 14 Paiement et intérêts des différences de couverture 14.1 Paiement 201 Dans sa prise de position sur le projet de décision, la requérante demande que le chiffre 6 du dispositif soit modifié de telle manière que la différence de couverture ne doive pas être payée à la requérante par la participante à la procédure 1 mais puisse être payée directement par l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par la participante à la procédure 2). De la même manière, la requérante demande que le paiement des intérêts selon le chiffre 7 du dispositif puisse être effectué directement à la participante à la procédure 2 (act. 64, ch. marg. 7). 202 La requérante motive sa demande en indiquant qu'elle et l'apporteuse en nature (c'est-à-dire la participante à la procédure 2), en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine de la participante à la procédure 1, auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que, si la participante à la procédure 2 ou la participante à la procédure 1 pouvait ultérieurement réclamer des coûts plus élevés pour une année tarifaire sur la base d'une décision finale, la requérante transférerait la différence correspondante à l'apporteuse en nature (c'est-à-dire à la participante à la procédure 2). Ceci vaudrait aussi pour le cas contraire où la participante à la procédure 1 ou 2 devrait payer une rémunération à la requérante. Le contexte de cet accord était que l'apporteuse en nature (c'est-à-dire la participante à la procédure 2) était la bénéficiaire économique effective. La société de réseau aurait entre-temps été fusionnée avec la requérante et ce qui restait de la participante à la procédure 1 serait une société purement « procédurale » de laquelle la requérante détiendrait la totalité des actions (act. 64, ch. marg. 5 et s.). 203 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, la légitimation économique et juridique ne correspondent pas en l'espèce. La participante à la procédure 1, en tant que successeur en droit de la société d'origine FMV Réseau SA, est la partie créancière respectivement débitrice de la différence de couverture (cf. ch. marg. 30). Selon la requérante, la requérante et la participante à la procédure 2 auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que la requérante transférerait toute différence de couverture directement à la participante à la procédure 2. De la même manière, dans le cas où la participante à la procédure 1 ou 2 devait payer une rémunération à la requérante, ce paiement serait effectué directement à la requérante par la participante à la procédure 2. Le « Sacheinlagevertrag » est un accord de droit privé entre la participante à la procédure 2 et la requérante. Toutefois, la participante à la procédure 1 n'est pas partie à ce « Sacheinlagevertrag ». 32/39
204 L'EICom n'est pas en possession d'une cession de créance (art. 164 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]) de la participante à la procédure 1 à la participante à la procédure 2 (en cas de découvert de couverture) ou d'une reprise de dette (art. 175 et ss CO) de la participante à la procédure 2 à la participante à la procédure 1 (en cas d'excédent de couverture). Toutefois, seule une telle disposition contractuelle pourrait justifier le droit de la participante à la procédure 2 à un découvert de couverture ou l'obligation de compenser l'excédent de couverture. L'EICom ne voit donc aucune base juridique pour le paiement d'un découvert de couverture à la participante à la procédure 2 ou pour l'obligation de la participante à la procédure 2 de payer à la requérante un excédent de couverture. 205 La demande de la requérante doit donc être rejetée. La créancière respectivement la débitrice de la différence de couverture à déterminer dans cette procédure est donc la participante à la procédure 1. Les parties sont libres de régler les flux de paiement d'une autre manière par contrat. 14.2 Intérêts 206 L'objet de la présente procédure est le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 de la participante à la procédure 1. La participante à la procédure 1 est issue d'une scission de la société FMV Réseau SA d'origine (cf. ch. marg. 30) et existe toujours. Selon le registre du commerce, elle a I pour but l'acquisition et l'exécution de créances et de prétentions découlant des installations de transport d'énergie électrique ou en rapport avec celles-ci. La participante à la procédure 1 doit donc verser l'excédent de couverture qui résulte de la présente procédure à la requérante. 207 Dans la décision tarifaire 2012, les différences de couverture des années tarifaires 2009 et 2010 ont également été calculées, rémunérées et arrêtées (décision tarifaire 2012, Tableaux 7A et 7B). Les découverts de couverture ont été rémunérés, mais les excédents de couverture n'ont exceptionnellement pas été rémunérés. Un tiers de ces différences de couverture a été imputé à l'année tarifaire 2012 et déduit du paiement des coûts du réseau de l'année tarifaire 2012 par la requérante à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 193). Les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 ont été considérés comme solde pour les années suivantes et n'ont pas été indemnisés avec les coûts du réseau en 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21). 208 Dans la présente décision, après le paiement des intérêts sur le solde total de 2012, les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 rémunérés au WACC de 2012, sont pris en compte (Tableau 15, ligne « 2012 après intérêts ») et sont inclus dans le solde reporté en 2013. 209 Lors de l'augmentation de capital du 10 décembre 2012, la requérante a repris toutes les actions de la participante à la procédure 1 appartenant à la participante à la procédure 2, sur la base du contrat d'apport en nature du 15 novembre 2012 (cf. art. 22 ch. 10 des statuts de Swissgrid). Les différences de couverture ont également été reprises (cf. rapport annuel 2013 de la requérante, p. 65). En 2013, les actifs acquis ont été réévalués (Bewertungsanpassung 1; cf. rapport annuel 2013 de la requérante, pp. 42 et 91). 210 La requérante a indemnisé la participante à la procédure 2 déjà en 2013, d'une part, pour les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010, arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012 sous le titre « Saldo Folgejahre » (cf. Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21 de la décision tarifaire
2012) et corrigés par l'EICom dans son courrier du Z ef mai 2012 (cf. act. 12), d'autre part, pour les différences de couvertures provisoires 2011 et 2012 (act. 46, tableau Excel, cellules W8 et X8, explications cellules J11 à L18 et cellules M9 à 012). 211 La requérante a pris en compte (déduit) le tiers de l'excédent de couverture 2010 dû par la participante à la procédure 1, soit - francs (cf. Tableau 8, colonne 9 de la décision tarifaire 2012), au prorata des mensualités 2012 versées à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 193). 33/39
212 La requérante a pris en compte le tiers du découvert de couverture 2010 corrigé, soit _ francs, ressortant du courrier de l'EICom du Zef mai 2012 (act. 12), dans le cadre de la Bewertungsanpassung 1, et a ainsi indemnisé la participante à la procédure 2 en 2013. La requérante a également indemnisé la participante à la procédure 2 pour les 2/3 du découvert de couverture 2010, soit _ francs (CHF _ [selon courrier de l'EICom du Zef mai 2012] — CHF —, [2/3 de l'excédent de couverture 2010 arrêté dans la décision tarifaire 2012]). Ce montant de % francs (différence de couverture 2010) (cf. ch. marg. 194) fait partie des _ francs indemnisés dans le cadre de la Bewertungsanpassung 1 (cf. Tableau 15). 213 Suite au paiement des francs, le découvert de couverture de la participante à la procédure 1 passe à un excédent de francs (avant intérêts 2013) (soit le solde de la différence de couverture 2010 de CHF , intérêts inclus, moins les différences de couverture 2011 et 2012 de CHF _, plus le paiement de la requérante de CHF _, cf. Tableau 15). 214 Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (y c. l'annexe, onglet « Formulaire de Différences de couverture du réseau », onglet « Diff. couverture réseau », ligne 54), l'année de référence déterminante pour le taux de WACC applicable n'est pas l'année tarifaire à laquelle la différence de couverture se rapporte (t), mais l'année dans laquelle la différence de couverture peut être prise en compte dans les tarifs au plus tôt (t+2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 2C-1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 4 ; décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 193 et ss). Des intérêts sont dus jusqu'à ce que la différence correspondante soit remboursée par la requérante, ou payés à celle-ci. OSNnno d. l'anne. en cou, Tau. d'itdhM ]/SDIMMRad. Odth.nud. (F..c.d.nt/~ PWtn,d. Mt.ctM bIMN. sWGbtal, MnM o.uvatu,200G uwdu,XHD R.ddu.oId. dbcouwt SWIMrid S.Id.btal J iRb' u.. int.IN.in.lu. FMV Réseau SA FMV Rése.uSA _ FMV Réseau SA FMV RéseauSA _ F MV Réseau SA FMVReseauSA
FMVRéseauSA
FMV Rés..0 SA FMVRese.uSA
FMVReseeuSA
Total Tableau 15 Suivi des différences de couverture avec prise en compte du paiement de la requérante en 2013 215 Les différences de couverture sont prises en compte pour des années tarifaires entières. La directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 sur les différences de couverture des années précédentes stipule que le calcul des différences de couverture doit être effectué lors de chaque exercice comptable. La prise en compte du solde à reporter provenant d'un exercice donné intervient, dans le cadre du calcul des coûts, deux ans après cet exercice. 216 Le calcul des intérêts jusqu'à l'année 2019 incluse figure dans le Tableau 15. Comme le WACC pour l'année 2022 n'est pas encore connu, le calcul des intérêts 2020 ne peut pas être effectué ici. En supposant que la participante à la procédure 1 paie la différence de couverture à la requérante en 2021 après l'entrée en vigueur de la présente décision, les intérêts à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 sur la différence de couverture s'élèveraient à _ francs (cf. Tableau
15) plus les intérêts pour l'année 2020, calculés avec le WACC pour l'année 2022, qui n'est pas encore connu. Si la différence de _ francs, plus les intérêts pour l'année 2020, à payer par la participante à la procédure 1 à la requérante devait être remboursée à une date ultérieure, la requé- rante aurait droit à des intérêts supplémentaires — ce qui conduirait à une réduction du montant total des intérêts théoriques en faveur de la participante à la procédure 1 — conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et au calcul ressortant du Tableau 15, toujours pour des années complètes (pas d'intérêts comptés pendant l'année ; intérêts jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le paiement). On observe une réduction des intérêts sur l'excédent de couverture, par le fait 34/39
que les intérêts jusqu'à fin 2012 sur les découverts de couverture à fin 2012 de la participante à la procédure 1 sont plus élevés que les intérêts sur l'excédent de couverture à partir de fin 2013. 217 Les intérêts théoriques courus de _ francs à fin 2019 dus par la requérante réduisent l'excédent de couverture total de la participante à la procédure 1. Ainsi, l'excédent de couverture à fin 2013 de _ francs (avant intérêts en 2013) (cf. ch. marg. 213) est réduit à _ francs au 31 décembre 2019 (cf. Tableau 15) en raison des intérêts sur les différences de couverture. 218 Cette créance de la requérante contre la participante à la procédure 1 devient exigible lors de l'entrée en vigueur de la présente décision. La requérante doit inclure ces recettes dans les futurs tarifs du réseau de transport en fonction des paiements effectivement effectués. 219 Dans sa prise de position la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 64, ch. marg. 3 et s.). 220 Le paiement net à la fin de 2019 résultant du chiffre 7 du dispositif, la demande de la requérante est donc accueillie. 15 Avis du Surveillant des prix 221 L'EICom a invité le Surveillant des prix à donner son avis, conformément à l'article 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) et à l'article 3 du règlement interne du 12 septembre 2007 de la Commission de l'électricité (RS 734.74) (act. 60). Le Surveillant des prix a remis son avis par courrier du 2 novembre 2020 (act. 62). 222 Dans cet avis sur le projet de décision, le Surveillant des prix relève que du point de vue régulatoire, assurer une sécurité juridique est sans aucun doute une bonne chose. En fixant la valeur régulatoire du niveau de réseau 1, l'EICom crée la base pour un règlement définitif des responsabilités mutuelles entre la requérante et les parties à la procédure. Aucune nouvelle pratique ne se justifie pour l'évaluation de cas futurs. Pour cette raison, le Surveillant des prix ne procédera pas à une analyse approfondie, ne demandera pas de documents supplémentaires et renonce à formuler une recommandation formelle fondée sur l'article 15 LSPr (act. 62). 16 Émoluments 223 Pour ses décisions dans les domaines de l'approvisionnement en électricité, l'EICom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEI , art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l'heure (art. 3, Oémol-En). 224 Pour la présente décision, les émoluments perçus sont les suivants : 1 heures de travail facturées au tarif de 250 francs/heure (soit M francs),' heures de travail facturées au tarif de 230 francs/heure (soit - francs) et M heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure (soit _ francs). L'émolument total s'élève donc à _ francs. 225 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l'émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En, en lien avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol , RS 172.041.1]). En l'espèce, la requérante a provoqué la présente décision du fait qu'elle a présenté une demande de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés ainsi qu'une demande de vérification des coûts et 35/39
des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Les frais de procédure sont donc mis entièrement à la charge de la requérante. 36/39
III Dispositif Sur la base de ces considérants, l'EICom prononce : 1. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2011 de FMV Réseau SA s'élèvent à - francs. 2. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2012 de FMV Réseau SA s'élèvent à - francs. 3. Au 31 décembre 2012, les valeurs résiduelles régulatoires imputables des installations du réseau de transport de FMV Réseau SA s'élevent à - francs. 4. Calculée sur la base des valeurs effectives 2011, la différence de couverture de l'année tarifaire 2011 pour FMV Réseau SA s'élève à _ francs (découverts de couverture). 5. Calculée sur la base des valeurs effectives 2012, la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 pour FMV Réseau SA s'élève à _ francs (découverts de couverture). 6. Tenu compte des paiments effectués par Swissgrid SA en 2013 (avant intérêts 2013), le solde des différences de couverture devant être payé à Swissgrid SA par FMV Réseau SA s'éleve à _ francs. 7. Au 31 décembre 2019, les intérêts courus en faveur de FMV Réseau SA se montent à _ francs et réduisent le solde des différences de couverture devant être rémunéré à Swissgrid SA selon le chiffre 6 du dispositif. Le solde des différences de couverture, intérêts inclus, au 31 décembre 2019 dû de FMV Réseau SA à Swissgrid SA se monte à _ francs. Les intérêts pour l'année 2020 et pour les éventuelles années suivantes devront être calculés selon le Tableau 15, sur le principe des années entières (aucun intérêt en cours d'année). 8. Les indemnités visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif sont exigibles dès l'entrée en force de la présente décision. Swissgrid SA doit prendre en compte ces recettes dans les futurs tarifs du réseau de transport, à hauteur des montants effectivement payés. 9. La requête de Swissgrid SA concernant l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision est rejetée.
10. L'émolument pour la présente procédure s'élève à _ francs. Il est mis à la charge de Swissgrid SA. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.
11. La présente décision est notifiée à Swissgrid SA, à FMV Réseau SA et à FMV SA par lettre recommandée. Berne, le 12.01.2021 37139
Commission fédérale de l'électricité EICom Werner Luginbühl Renato Tami Président Directeur Envoi : À notifier par lettre recommandée à :
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- FMV Réseau SA, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- FMV SA, Rue de la Dixence 9, 1950 Sion Annexe:
- Tableaux Copie à:
- Surveillance des prix, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne 38/39
IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall (art. 50 PA, art. 23 LApEI). Le délai ne court pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; C) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1 PA). 39/39 i
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
© Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commission fédérale de l'électricité EICom Référence/Dossier: 25-00116 Berne, le 12.01.2021 DÉCISION de la Commission fédérale de l'électricité EICom Composition . Werner Luginbühl (président), Laurianne Altwegg (vice-présidente), Katia Delbiaggio, Dario Marty, Sita Mazumder, Andreas Stöckli, Felix Vontobel en l'affaire: Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (la requérante) et FMV Réseau SA, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (la participante à la procédure 1) FMV SA, Rue de la Dixence 9, 1950 Sion (la participante à la procédure 2) (ensemble : les participantes à la procédure) concernant les différences de couverture 2011 et 2012 pour l'utilisation du niveau de réseau 1 Commission fédérale de l'électricité EICom Christoffelgasse 5, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 33, fax +41 58 462 50 22 info@elcom.admin.ch EICom-D-72383401/20 www.elcom.admin.ch ~
Table des matières 1 Exposé des faits ....................................................................................................................... 4 IIConsidérants .............................................................................................................................7 1 Compétence .............................................................................................................................. 7 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires ................................................................. 7 2.1 Parties .........................................................................................................................................7 2.2 Droit d'être entendu .................................................................................................................... 8 2.3 Secrets d'affaires ........................................................................................................................ 8 3 Rappel des faits et objet de la procédure .............................................................................. 9 4 Droit applicable ....................................................................................................................... 11 5 Valeurs effectives ................................................................................................................... 11 6 Coûts d'exploitation ............................................................................................................... 12 6.1 Généralités ............................................................................................................................... 12 6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 .......................................................................... 12 6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 .......................................................................... 14 7 Valeurs des installations ....................................................................................................... 14 7.1 Amortissement dans la première année ................................................................................... 14 7.2 Évaluation historique ................................................................................................................ 14 7.2.1 Principes ...................................................................................................................................14 7.2.2 Durées d'utilisation ................................................................................................................... 15 7.2.3 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 ................................................. 16 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 ................................................. 17 7.3 Évaluation synthétique ............................................................................................................. 18 7.3.1 Principes ...................................................................................................................................18 7.3.2 Valeurs unitaires ....................................................................................................................... 18 7.3.3 Indice ........................................................................................................................................ 18 7.3.4 Déduction individuelle ............................................................................................................... 19 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 .............................................. 19 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 .............................................. 19 7.4 Installations en construction ..................................................................................................... 19 7.5 Terrains .....................................................................................................................................19 7.6 Versements de tiers .................................................................................................................. 19 8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations ............................................................. 20 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 ................................ 20 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 ................................ 20 9 Coûts de capitaux effectifs imputables ................................................................................ 21 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations .............................................................................. 21 9.1.1 Demande conforme à l'article 31a OApEI ................................................................................ 21 9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 ............................................................................ 22 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 ............................................................................ 22 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations ..................................................................... 23 9.2.1 Généralités ............................................................................................................................... 23 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 .............................................................. 23 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 .............................................................. 24 10 Frais de premier établissement ............................................................................................. 24 10.1 Généralités ............................................................................................................................... 24 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 .................................. 24 10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 .................................. 25 11 Fonds de roulement net nécessaire à l'exploitation ........................................................... 26 11.1 Principes ...................................................................................................................................26 2/39
11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 .................................................................... 27 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 .................................................................... 27 12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables ........................................... 28 12.1 Principes ...................................................................................................................................28 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 ................................................................. 28 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 ................................................................. 28 13 Calcul des différences de couverture .................................................................................. 29 13.1 Généralités ............................................................................................................................... 29 13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 ................................................................. 29 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 ................................................................. 30 14 Paiement et intérêts des différences de couverture ........................................................... 32 14.1 Paiement ...................................................................................................................................32 14.2 1 ntérêts ...................................................................................................................................... 33 15 Avis du Surveillant des prix .................................................................................................. 35 16 Émoluments ............................................................................................................................35 IIIDispositif ................................................................................................................................. 37 IV Indication des voies de recours ............................................................................................ 39 1 3/39
1 Exposé des faits A. 1 Par courrier du 20 décembre 2012, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 et 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 soient closes par des décisions exécutoires (act. 13). 2 Le 5 février 2013, le Secrétariat technique de l'EICom (ST EICom) ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00048 (anc. 952-13-008) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2011 (act. 14 et 15). 3 Par décision incidente du 13 mai 2013, la procédure 212-00048 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant respectivement les coûts et les tarifs 2009 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00004 [anc. 952-08-005], ci-après « décision tarifaire 2009 »), les coûts et les tarifs 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00005 [anc. 952-09-131], ci-après « décision tarifaire 2010 »), les coûts et les tarifs 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00008 [anc. 952-10- 017], ci-après « décision tarifaire 2011 »), et les coûts et les tarifs 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00017 [anc. 952-11-018], ci-après « décision tarifaire 2012 »), soient conclues et exécutoires (act. 16). B. 4 Par courrier du 28 mai 2013, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 à 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 ainsi que la procédure 211-00048 concernant les différences de couverture 2011 soient conclues et exécutoires (act. 20). 5 Le 18 juin 2013, le ST EICom ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00058 (anc. 925-13-024) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2012 (act. 22 et 23). 6 Par décision incidente du 17 octobre 2013, la procédure 212-00058 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant les décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que la procédure concernant les différences de couverture 2011 (212-00048) soient conclues et exécutoires (act. 24). .0 7 Le 21 mars 2019, préalablement à la reprise formelle des procédures 212-00048 et 212-00058, le ST EICom a tenu une séance d'information sur la suite de ces procédures (act. 17, 18a, 25 et 26a). 8 À la suite de cette séance d'information, l'EICom a reçu plusieurs courriers de parties concernées exprimant des réserves sur la manière de procéder choisie par l'EICom. Était mise en question en particulier la licéité de l'évaluation finale prévue en complément de la procédure de différences de couverture. Le ST EICom a alors communiqué aux parties qu'il allait examiner les réserves émises, ce qui allait entraîner un report de la reprise des procédures (act. 27). 4/39
~ 9 Par courrier du 23 août 2019, le ST EICom a informé les parties qu'au vu des réserves qu'elles avaient exprimées, l'EICom avait modifié la manière de procéder initialement choisie et qu'elle renonçait à effectuer une évaluation finale distincte. Le ST EICom a alors repris les procédures 212- 00048 et 212-00058 et les a réunies sous un numéro de procédure distinct pour chacun des anciens propriétaires du réseau de transport (PRT). Les parties ont en outre été informées que les pièces au dossier les concernant dans les procédures 212-00008 (vérification des tarifs 2011), 212-00017 (vérification des tarifs 2012), 212-00048 (procédure initiale de différences de couverture 2011) et 212- 00058 (procédure initiale de différences de couverture 2012) étaient intégrées à la présente procédure (act. 28-30). E. 10 Par courriel du 28 août 2019, la participante à la procédure 1 a reçu un fichier de relevé des données, avec un guide d'utilisation, et un questionnaire qu'elle était invitée à remettre à l'EICom dûment remplis et signés pour le 4 octobre 2019 (act. 33). 11 Le 20 septembre 2019, un entretien téléphonique a eu lieu entre la participante à la procédure 1 et le ST EICom (act. 38). J 12 Par courriel du 4 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a demandé une prolongation du délai de remise du fichier de relevé des données et du questionnaire. Le délai a été prolongé jusqu'au 11 octobre 2019 (act. 39). 13 Par courriel du 9 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a remis le fichier de relevé des données et le questionnaire à l'EICom (act. 40). 14 Par courriers et courriels du 26 mai 2020, la requérante et la participante à la procédure 1 ont été invitées à répondre à des questions complémentaires (act. 43 et 44). La participante à la procédure 1 a répondu à ces questions par courriel du 16 juin 2020 (act. 45) et par courrier du 19 juin 2020 (act. 47). La participante à la procédure 1 a aussi remis un fichier de relevé des données actualisé (act. 45g). La requérante a répondu à ces questions par courriel et courrier du 16 juin 2020 (act. 46). 15 Par courriel du 13 juillet 2020, la participante à la procédure 1 a été invitée à répondre à une question complémentaire concernant les frais de premier établissement (act. 49), question à laquelle elle a répondu le même jour (act. 50). F. 16 Par courrier du 14 octobre 2020, un projet de décision a été soumis aux parties à la procédure pour prise de position (act. 59). Les parties ont remis leur prise de position par courriers du 9 novembre 2020 (act. 64) et du 4 décembre 2020 (act. 72). Lors d'un échange téléphonique, les 25 et 30 novembre 2020 le ST EICom et la participante à la procédure 2 ont discuté de certaines questions sur le projet de décision (act. 68 et 70). 17 Dans sa prise de position du 4 décembre 2020, la participante à la procédure 2 a communiqué que, les interrogations relatives aux corrections des amortissements théorique cumulés ayant été levées, l'ensemble des points figurant dans le projet de décision ne ferait l'objet d'aucune remarque de sa part (act. 72). 18 Dans sa prise de position du 9 novembre 2020, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 64, ch. marg. 3 et s.). Au surplus, la requérante demande que le chiffre 6 du dispositif soit modifié de telle manière que la différence de couverture ne doive pas être payée à la 5/39
requérante par la participante à la procédure 1 mais puisse être payée directement par l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par la participante à la procédure 2). De la même manière, la requérante demande que le paiement des intérêts selon le chiffre 7 du dispositif puisse être effectué directement à la participante à la procédure 2 (act. 64, ch. marg. 5 et ss). Enfin, la requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision (act. 64, ch. marg. 8 et ss). 19 Les prises de position ont été envoyées pour information aux parties à la procédure le 11 novembre 2020 (act. 65) et le 8 décembre 2020 (act. 73). G. 20 Par courrier du 14 octobre 2020, le projet de décision a été envoyé au Surveillant des prix pour prise de position (act. 60). 21 Par courrier du 2 novembre 2020, le Surveillant des prix a remis sa prise de position sur le projet de décision du 14 octobre 2020 (act. 62). 22 Cette prise de position a été transmise aux parties le 3 novembre 2020 (act. 63). In 23 Au surplus, il sera revenu dans les considérants ci-après, tant que besoin, sur les détails de l'exposé des faits et sur les actes de la procédure. 6/39
Il Considérants Compétence 24 À teneur de l'article 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI , RS 734.7), l'EICom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elle est notamment compétente pour vérifier, d'office ou en cas de litige, les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEI). 25 La législation sur l'approvisionnement en électricité (LApEI et ordonnance du 14 mars 2008 [OApEI ; RS 734.71]) contient diverses prescriptions relatives à la composition de la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 et 15 LApEI et art. 12 à 19 OApEI). 26 Le calcul des différences de couverture repose sur la comparaison des revenus d'une année tarifaire avec les coûts effectifs de la même année. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de la présente procédure de différences de couverture. La décision concerne ainsi des domaines centraux de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 27 La compétence de l'EICom est dès lors donnée. L'EICom rend la présente décision à la demande de la requérante (cf. ch. marg. 1 et 4). 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires 2.1 Parties 28 Ont qualité de parties au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations où autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. 29 La requérante a expressément demandé que l'EICom rende une décision. Elle est donc la destinataire matérielle de la présente décision et a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 30 Dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, la requérante et le prédécesseur de la participante à la procédure 1 avaient qualité de parties. La société d'origine FMV Réseau SA n'existe plus aujourd'hui. Par inscription du 15 janvier 2013 au registre journalier du registre du commerce, ladite société a transféré son siège à Laufenbourg, au domicile de la requérante. Par inscription du 25 juin 2013 au registre journalier, elle a changé de raison sociale, devenant FMV NE1 AG, et s'est séparée d'une partie de ses actifs en faveur de la nouvelle société FMV Réseau SA, fondée le même jour. Ont été transférés à la nouvelle société FMV Réseau SA en particulier une créance non évaluable de la société d'origine FMV Réseau SA, découlant de la reconnaissance d'un montant donné en tant que valeur résiduelle des installations évaluées durant l'année tarifaire 2012, ainsi que les coûts de capital imputables qui en résultaient. Par inscription du 28 juin 2013 au registre journalier, les actifs et les passifs résiduels de FMV NE1 AG ont été transférés par fusion à la requérante, la société d'origine FMV Réseau SA ayant ainsi succombé (cf. parmi d'autres, ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.1). Le transfert du réseau de transport en application de l'article 33, alinéa 4, LApEI ne constitue pas un changement de partie, car en cas de séparation conforme à la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus ; RS 221.301), il y a succession universelle. La nouvelle société FMV Réseau SA, 7/39
qui a repris la créance litigieuse, peut donc poursuivre la procédure (cf. ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.2). 31 En tant qu'ayant cause de la société d'origine FMV Réseau SA, la participante à la procédure 1 avait qualité de partie dans les procédures de première instance devant l'EICom. La présente procédure inclut le calcul des valeurs effectives 2011 et 2012 ainsi que des différences de couverture revenant à, respectivement dûes par la participante à la procédure 1. Son issue touche donc directement les droits et les obligations de la participante à la procédure 1, qui a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 32 Aussi la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine FMV Réseau SA, a qualité de partie. 2.2 Droit d'être entendu 33 Dans la présente procédure, les parties ont eu la possibilité de donner leur avis. Par courrier du 14 octobre 2020, le projet de décision leur a été soumis pour prise de position (act. 59). Tant les conclusions des parties que leurs arguments ont été pris en compte dans le cadre de l'appréciation matérielle du cas d'espèce. Ainsi, le droit d'être entendu est respecté (art. 29 PA). 34 La requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision. Elle motive cette requête avec la nécessité impérative de la requérante de pouvoir disposer du fichier de relevé pour l'implémentation correcte des prescriptions résultant de la législation en matière d'approvisionnement en électricité. Au surplus, le fichier de relevé des données final respectivement les valeurs y contenues seraient nécessaires pour la « Bewertungsanpassung 2 » (act. 64, ch. marg. 8 et ss). 35 Le fichier de relevé a été utilisé par le ST EICom comme outil de travail. La remise de ce fichier est envisageable, mais le fichier doit être nettoyé de tous les commentaires et notes internes, ce qui demande un certain travail. Toutefois, la remise du fichier de relevé n'est pas nécessaire pour la compréhension des décisions — ce qui est également demontré par le fait que les parties ont pu comprendre le projet de décision sans le fichier de relevé et soumettre leurs prises de position. En outre, les parties elles-mêmes pourraient adapter le fichier de relevé en fonction des corrections décidées par l'EICom. L'élaboration et la remise du fichier de relevé des données final constitue donc une prestation aux parties pour laquelle des émoluments sont dûs (art. 21, al. 5, LApEI, art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En; RS 730.05] ; art. 1, al. 3, en relation avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). 36 Sur cette base, l'EICom est prête, dans un second temps et sur demande expresse, à mettre le fichier de relevé des données final, sur lequel se basent les calculs de la décision, à la disposition des parties sous forme électronique (fichier Excel). Pour le traitement et la remise du fichier de relevé des données final, l'EICom facturera des émoluments. 37 La demande de la requérante est donc rejetée. 2.3 Secrets d'affaires 38 Selon l'article 26, alinéa 2, LApEI, les personnes chargées de l'exécution de la LApEI ne doivent divulguer aucun secret de fabrication ni secret d'affaires. De plus, selon l'article 27, alinéa 1, lettres a et b, PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des Cantons ou des intérêts privés importants exigent que le secret soit gardé. 8/39
39 Par courrier du 23 août 2019, les participantes à la procédure ont été informées que l'EICom partait du principe que les participantes à la procédure ne faisaient pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. Si elles considéraient les valeurs devant être vérifiées dans la présente procédure comme des secrets d'affaires, les participantes à la procédure devaient en donner la justification. En l'absence de déclaration expresse des participantes à la procédure, l'EICom laisserait la requérante consulter toutes les pièces du dossier sans les avoir préalablement caviardées (act. 28 et 29). 40 Les participantes à la procédure ne font pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. 3 Rappel des faits et objet de la procédure 41 Conformément à l'article 33, alinéa 4, LApEI, les entreprises d'approvisionnement en électricité devaient transférer le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit pour la fin de 2012 (cf. RO 2007 6827). En contrepartie, elles se voyaient attribuer des actions de la société nationale ainsi qu'éventuellement d'autres droits. De plus, toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués devait faire l'objet d'une compensation de la part de la société nationale (cf. décision de l'EICom 25-00003 [anc. 928-10-002] du 20 septembre 2012 ; voir aussi la décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 42 Pour mener à bien la transaction prévue à l'article 33, alinéa 4, LApEI, la branche a mis sur pied d'abord le projet GO!, puis le projet GO+!, sous la conduite de la requérante. À ce jour, la branche a accompli d'importants travaux dans le cadre de ces projets. Début 2013, 17 des 18 anciens PRT impliqués dans le projet GO! ont transféré leurs installations à la requérante par le biais d'un « share deal » (cf. ch. marg. 49 et art. 22 des statuts de Swissgrid SA, version du 4 décembre 2019, disponibles sous www.swissgrid.ch > A propos de nous > Entreprise > Gouvernance d'entreprise > Statuts et Code de déontologie, ci-après « Statuts Swissgrid »). Le dernier ancien PRT du projet GO! a transféré ses installations en 2015 (cf. art. 22b Statuts Swissgrid). 43 Dans sa décision 241-00001 (anc. 921-10-005) du 11 novembre 2010 concernant la définition et la délimitation du réseau de transport, l'EICom avait fixé quelles lignes et équipements annexes faisaient partie du réseau de transport et devaient par conséquent être transférés à la requérante. Dans cette décision, l'EICom avait notamment statué que les lignes en antenne ne faisaient pas partie du réseau de transport et ne devaient donc pas être transférées à la requérante. Toutefois, les lignes en antenne qui, à la suite d'une extension du réseau, étaient intégrées au réseau de transport maillé devaient dès lors être considérées comme faisant partie du réseau de transport et transférées à la requérante (ch. 10 du dispositif). Cette décision de l'EICom a été attaquée. 44 Dans plusieurs arrêts rendus en juillet 2011 (procédures A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A- 119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011), le Tribunal administratif fédéral a approuvé les recours et abrogé le ch. 10 du dispositif de la décision 241-00001 de l'EICom du 11 novembre 2010. Il a jugé que les lignes en antenne, qu'elles remplissent ou non une fonction d'approvisionnement, font partie du réseau de transport et qu'elles devaient être transférées à la requérante (cf. p. ex. arrêt A- 120/2011, ch. 1 et 2 du dispositif). 45 Dans sa décision 25-00003 du 15 août 2013, l'EICom a alors reconsidéré partiellement la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 et statué notamment que, sous réserve du chiffre 2 du dispositif, les lignes en antenne (avec ou sans fonction d'approvisionnement) qui sont exploitées aux niveaux de tension 220/380 W devaient faire partie du réseau de transport et être transférées à la requérante (ch. 1 du dispositif). L'EICom a cependant aussi précisé que les lignes et les équipements accessoires assurant la liaison entre le réseau de transport et les centrales nucléaires, en particulier les lignes en antenne, n'étaient pas objets de la procédure. Celle-ci se limitait aux autres lignes en antenne (ch. 2 du dispositif). 9/39
46 Cette reconsidération de la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 a eu pour effet que d'autres installations se sont avérées faire partie du réseau de transport après coup. Ces installations ont été intégrées dans le projet GO+! et transférées à la requérante à partir de 2014 à la faveur de plusieurs projets distincts réalisés (cf. art. 22a ss Statuts Swissgrid). 47 À la demande des sociétés apporteuses impliquées dans le projet GO+!, l'EICom a rendu, après chaque transfert d'apports en nature (« asset deal », cf. ch. marg. 49), une décision fixant la valeur régulatoire des installations transférées et/ou les coûts de réseau annoncés ultérieurement et liés aux apports en nature transférés (ci-après « décisions asset deal » ; cf. parmi d'autres, décision 25-00100 du 11 septembre 2019 concernant la fixation de la valeur des installations pour le transfert du niveau de réseau 1 à la requérante ainsi que la définition des coûts imputables). 48 Dans sa décision 25-00003 du 20 septembre 2012, l'EICom avait défini l'approche d'évaluation à suivre pour déterminer le nombre d'actions de la requérante ainsi que l'étendue des éventuels autres droits à attribuer aux sociétés-mères en contrepartie de la transaction de transfert. Le montant exact en francs des coûts de capital régulatoires imputables n'était pas objet de cette décision. Pour la valeur régulatoire des installations reprises par la requérante, l'EICom renvoyait à sa décision tarifaire 2012, ainsi qu'aux procédures antérieures de vérification des tarifs (cf. décision de l'EICom 25-00003 du 20 septembre 2012, dite « Bewertungsverfügung », ch. marg. 40). Plusieurs anciens PRT ont attaqué cette décision. Par arrêt A-5581/2012 du 11 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a abrogé partiellement la décision et renvoyé l'affaire à l'EICom pour qu'elle définisse une autre méthode de fixation de la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport. À la suite de ce renvoi, plusieurs parties à la procédure ont mené des discussions sur la manière de fixer la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport conformément à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et aux prescriptions légales. Elles ont ensuite remis à l'EICom un contrat passé entre la requérante et de nombreux anciens PRT portant sur la méthode d'évaluation des installations et des terrains de ce réseau. L'EICom a alors défini la méthode d'évaluation en s'appuyant sur ce contrat (cf. décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 49 De 2013 à aujourd'hui, suite aux transactions opérées, la requérante a enregistré les données d'environ 17'000 installations dans ses immobilisations régulatoires. La reprise des installations relevant du projet GO! a eu lieu moyennant l'achat d'actions des entreprises propriétaires des installations (« share deal » ; art. 22 et 22b Statuts Swissgrid), suivi de la fusion de ces entreprises avec la requérante (cf. parmi d'autres, Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 28 juin 2013). En ce qui concerne les entreprises impliquées dans le projet GO+!, la requérante a repris directement les différentes installations concernées à partir de 2014 (« asset deal » ; art. 22a ss Statuts Swissgrid). 50 L'EICom fixe la valeur régulatoire des installations transférées dans le cadre du projet GO! dans la présente procédure et dans d'autres procédures concernant le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. Il s'agit en l'occurrence de calculer les différences de couverture entre, d'un côté, les coûts imputables fixés pour l'année de base dans les décisions tarifaires 2011 et 2012 et, de l'autre, les coûts effectifs 2011 et 2012 vérifiés dans le cadre de la présente procédure. Le calcul des coûts de capital repose sur la détermination de la valeur résiduelle régulatoire à la fin de l'année tarifaire concernée. La valeur résiduelle régulatoire déterminée au 31 décembre 2012 représentera la valeur régulatoire des installations au moment de leur transfert à la requérante. 51 Avant de transférer leurs installations à la requérante au début de 2013, respectivement début 2015 (cf. ch. marg. 42), les anciens PRT ont annoncé leurs coûts à cette dernière, qui s'est ensuite basée sur ces coûts pour fixer les tarifs. Les procédures de calcul des différences de couverture 2011 et 2012 concernent la phase antérieure à la reprise du réseau de transport par la requérante. 52 Tous les anciens PRT qui se sont vu notifier une décision tarifaire pour 2011 et/ou 2012 ont qualité de parties aux procédures de différences de couverture 2011 et/ou 2012, y inclus la participante à la 10/39
procédure 1, pour autant qu'ils n'aient pas cédé leurs installations à un autre ancien PRT avant le transfert à la requérante. 53 Lors des procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, les coûts ont été calculés selon le principe de l'année de base et ont fait l'objet de décisions (décisions tarifaires 2009 à 2012). La correction des différences entre les coûts imputables de ces années, arrêtés en fonction de l'année de base, et les coûts effectifs intervient par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. art. 19, al. 2, OApEI et chap. 13). Les différences de couverture 2009 et 2010 ont déjà été calculées dans le cadre de la procédure de vérification des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012). 54 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. Pour calculer les différences de couverture, les revenus arrêtés pour 2011 et 2012 (décisions tarifaires 2011 et 2012) sont comparés aux coûts effectifs des années correspondantes 2011 et 2012 établis dans la présente procédure. Celle-ci englobe ainsi la vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. 55 Ne sont pas objets de la procédure de différences de couverture 2011 et 2012 les coûts effectifs 2011 et 2012 qui ont déjà été arrêtés par l'EICom dans le cadre d'une décision concernant les installations du réseau de transport transférées à la requérante par le biais d'un « asset deal » à partir de 2014 (cf. ch. marg. 47). Dans le cadre de ces décisions ont été fixés non seulement la valeur régulatoire, mais, où nécessaire, également les coûts de réseau imputables du réseau de transport jusqu'au moment du transfert. Ces coûts du réseau ont été calculés sur la base des valeurs effectives, si bien qu'il n'y a plus de différences de couverture à déterminer. 56 II n'y a pas de décision « asset deal » concernant la participante à la procédure 2. 4 Droit applicable 57 La présente décision tient compte de la jurisprudence la plus récente découlant, d'une part, des décisions rendues par l'EICom pour le réseau de transport dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012 (décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012) aussi bien que de celles rendues pour le réseau de distribution et, d'autre part, des jugements des tribunaux y relatifs. Est également prise en considération la pratique la plus récente de l'EICom en matière d'application de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 58 Sont appliquées la LApEI en son état le 1 ef juin 2019 et l'OApEI en son état le 1 er janvier 2020. 5 Valeurs effectives 59 La vérification des tarifs du réseau de transport a toujours lieu conformément au principe de l'année de base, en vertu duquel les coûts imputables pour une année tarifaire donnée sont déterminés sur la base du dernier exercice clôturé. Les écarts entre les valeurs (prévisionnelles) imputables de l'année de base et les valeurs (effectives) réellement imputables de l'année tarifaire concernée sont compensés par le biais du mécanisme des différences de couverture (parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 12 février 2015, ch. marg. 39). 60 Le calcul des différences de couverture pour les années tarifaires correspondantes est effectué selon le principe des coûts effectifs, conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (disponible sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2019; cf. décision tarifaire 2012, ch. marg. 158 et ss). La vérification ne porte donc plus sur les valeurs des installations dans l'année de base, mais sur leurs valeurs effectives dans l'année tarifaire et sur les coûts de
capital imputables calculés d'après ces valeurs. Le Tribunal administratif fédéral a approuvé cette manière de procéder dans son arrêt A-2876/2010 du 20 juin 2013 (consid. 5.1). Les coûts d'exploitation à prendre en compte sont les coûts effectivement encourus pendant l'année tarifaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2013, 2C_985/2013 du 19 septembre 2013, consid. 7.5 a contrario -1 ATAF A-8632/2010 du 19 septembre 2013, consid. 1.3 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 66). 61 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de cette procédure. 6 Coûts d'exploitation 6.1 Généralités 62 Selon l'article 15, alinéa 2, LApEI, on entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie les coûts de l'entretien des réseaux. 63 Par ailleurs, les coûts d'exploitation ne sont imputables que s'ils sont nécessaires pour garantir l'exploitation d'un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEI). Enfin, les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites (art. 10, al. 1, LApEI), de même que les subventions croisées entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Le réseau de transport a en effet dû être séparé du réseau de distribution non seulement sur le plan comptable (art. 11, al. 1, LApEI), mais également sur le plan juridique (art. 33, al. 1, LApEI). 64 Les coûts d'exploitation imputables selon la législation sur l'approvisionnement en électricité correspondent uniquement aux coûts effectifs (cf. ch. marg. 60). Conformément à la pratique de l'EICom, les coûts d'exploitation nets représentent les coûts d'exploitation imputables. Cela signifie que les produits de la facturation interne, les autres produits d'exploitation, les prestations propres activées et les produits exceptionnels sont à déduire (décision tarifaire 2012, Tableau 1). 65 En raison d'une erreur dans la formule de calcul du formulaire « Résumé 2011-2012 », les coûts d'exploitation bruts du formulaire « 2-B 2011-2012 » (cellules D37 et K37) sont repris dans le résumé. L'EICom ne se base donc pas sur les coûts d'exploitation imputables déclarés dans le formulaire « Résumé 2011-2012 » du fichier de relevé de données, mais sur les coûts d'exploitation du formulaire « 2-B 2011-2012 » (cellule D37, déduction faite de la somme des cellules D14 à D17 pour 2011 et cellule K37, déduction faite de la somme des cellules K14 à K17 pour 2012) du fichier de relevé des données. 6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 66 Pour l'année tarifaire 2011, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de
- francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B57 et Tableau 1, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 75), les coûts d'exploitation passent de _ francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2011) à _ francs (cf. Tableau 1, col. 11). Cette augmentation est due principalement à une hausse des coûts en lien avec le projet GO!, et à des ajustements d'impôts des autorités valaisannes et tessinoises en 2010 et en 2011 (act. 47, ch. 2.2). 12/39
67 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des produits exceptionnels de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D17), correspondant, d'une part, à une hypothétique différence de couverture 2009 d'un montant de _ francs (act. 45a) et, d'autre part, à la différence de couverture 2010, corrigée par l'ECom dans son courrier du 1 e mai 2012, soit _ francs (cf. act. 12 ; CHF _ [1/3] et CHF _ [2/3]). 68 L'EICom ayant arrêté un montant de' francs pour la différence de couverture 2009 (cf. décision tarifaire 2012, act. 9, Tableau 7A, col. 17), le montant de _ francs déclaré à la cellule D17 a été supprimé. Quant à la différence de couverture 2010, elle est prise en compte dans des tableaux séparés (cf. Tableau 14 et Tableau 15). 69 La participante à la procédure 1 déclare encore des autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), correspondant à des travaux pour tiers. Conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 64), ces derniers ont été déduits directement des coûts d'exploitation. 70 Le montant total de déduction des autres produits déclarés s'élève ainsi à _ francs (CHF _ + CHF _) (cf. Tableau 1, col. 9). 71 En conséquence, les produits d'exploitation totaux 2011 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 13). 72 La participante à la procédure 1 déclare en plus en 2011 des charges exceptionnelles d'un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «2-B 2011-2012 », cellule D32), correspondant au nouveau découvert de couverture 2010, intérêts inclus de _ francs, ressortant du courrier du Z ef mai 2012 de l'EICom (act. 12), déduction faite d'un amortissement de _ francs (act. 45d). 73 L'EICom a ainsi retiré le montant de _ francs des coûts d'exploitation, du fait que les différences de couverture 2009 et 2010 sont prises en compte dans le Tableau 15. 74 L'EICom a également pris en compte des coûts d'exploitation supplémentaires. D'une part, les coûts liés à l'augmentation du capital-actions 2011, pour un montant de _ francs (cf. ch. marg. 94), et d'autre part, la valeur résiduelle 2010 de 3 études de ligne (installations no. 10001, 10301 et 10302), pour un montant de _ francs (cf. ch. marg. 95). Ces montants ont été transférés des coûts de capitaux dans les coûts d'exploitation. 75 En résumé, la correction finale de _ francs (cf.Tableau 1, col. 10) correspond à la réduction de francs des produits exceptionnels déclarés (cf. ch. marg. 67 et 68) et à la réduction de francs des coûts déclarés par la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 72 et 73, Tableau 1, col. 6). A ces corrections s'ajoutent les coûts de l'augmentation de capital de _ francs ainsi que les coûts des 3 études de ligne de _ francs (cf. ch. marg. 95). 76 Compte tenu des corrections susmentionnées, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2011 s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 1, col. 11). Woods], Tun ot Muctbn Total ds mamhondisr Fran de Charges de la pnstations aux Autras Chrgss Total ds toits do autre Cmoction de raits 2011 sl prestagons pa—M.1 do= declare facturation collsctivtts chugs slraoMMairas I re mpels d.ls d'espiottation produtts YEICom d'axpl nation Inlrns declares publiques dechrss dsctarss dicta,"a fEicom dsclarn imputables FMV Réseau SA Tableau 1 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2011 13/39
6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 77 Pour l'année tarifaire 2012, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de
- francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C57 et Tableau 2, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 81), les coûts d'exploitation passent de _ francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2012, sans frais de premier établissement) à _ francs (cf. Tableau 2, col. 11). 78 La participante à la procédure 1 déclare en 2012 des autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K15), correspondant à des travaux pour tiers, ainsi que des produits exceptionnels de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «2-B 2011-2012 », cellule K17). Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 64, ces derniers sont déduits directement des coûts d'exploitation. 79 Le montant total de déduction des autres produits déclarés, s'élève ainsi à _ francs (CHF _ + CHF _) (cf. Tableau 2, col. 9). 80 La participante à la procédure 1 déclare en 2012 des charges extraordinaires d'un montant de _ francs (CHF _ + CHF _, act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », commentaire de la cellule K34), correspondant à un calcul des différences de couverture 2009 et 2010. Ce montant a été retiré des coûts d'exploitation du fait que les différences de couvertures sont prises en compte dans le Tableau 14 et le Tableau 15. 81 En résumé, suite à la correction de _ francs (cf. Tableau 2, col. 10), les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2012 s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 2, col. 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 6 F 11 Tableau 2 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2012 7 Valeurs des installations 7.1 Amortissement dans la première année 82 Afin de déterminer la valeur résiduelle régulatoire, toutes les installations doivent être amorties sur la base de leur durée d'utilisation conformément à l'article 13, alinéa 1, OApEI à partir de l'année de mise en service (cf. ch. marg. 88 et ss ;décision de l'EICom 25-00019 [anc.: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septembre 2014, ch. marg. 42). 83 La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès la première année de mise en service. 7.2 Évaluation historique 7.2.1 Principes 84 Selon l'article 15, alinéa 3, LApEI, les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes. Par arrêt du 3 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la législation sur l'approvisionnement en électricité, à l'article 15, alinéa 3, LApEI, se référait prioritairement aux coûts d'acquisition ou de fabrication effectifs historiques. Selon Matidel, Texas at mercnmdises Trofe de Cherees de G pnsGtbns euz Autres charges Total des coots Dsductbn ToGltlec 1872 etprostetions Personal fecturation collediv8n charges extroordineiroc ImpdtcdecAros d'ezpbiGtbn dw eutres Corteclion de co8ts do there dscGGf mternedecGrlw publiquea dicGrwc dscGrwc dec4ressfElCom produits fElCom tl'ezpbttetbn doctor. declare. dwlem imputebhs FMV Réseau SA 14/39
le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique visée à l'article 13, alinéa 4, OApEI ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière fiable (ATF 138 II 465, consid. 6.2 s.). 85 Par la suite, le Tribunal administratif fédéral a jugé à plusieurs reprises que la méthode synthétique ne pouvait pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation (cf. parmi d'autres ATAF A-2786/2010 du 10 juillet 2013, consid. 4.2.3). Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Dans un autre arrêt rendu ultérieurement, le Tribunal administratif fédéral a précisé, en ce qui concerne l'évaluation synthétique, que les différents tronçons de ligne devaient être si possible distingués et clairement délimités les uns des autres. Dans la mesure où ils peuvent ainsi être évalués séparément sans restriction, les tronçons de ligne concernés doivent être considérés comme autant d'installations individuelles et être, si possible, évalués selon la méthode historique (ATAF A-8638/2010 du 15 mai 2014, consid. 5.3.4). 86 C'est pourquoi l'EICom, dans la présente procédure, a examiné la liste des installations en vérifiant que l'évaluation, qu'elle soit historique ou synthétique, portait toujours sur toute l'installation concernée et non seulement sur certains de ses composants. 87 Pour calculer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication, il faut si possible se référer aux coûts effectifs de l'époque. L'article 13, alinéa 2, OApEI précise que seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction de l'installation concernée. L'auteur de l'ordonnance a ainsi voulu s'assurer qu'en cas de changement de propriétaire, le prix payé n'entre pas en considération dans le calcul des coûts de capital. Par « coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication », on entend les coûts liés à la construction initiale de l'installation et non le prix d'achat payé par un acheteur ultérieur (ATF 140 II 415, consid. 5.5.3 et 5.9). Toutes les valeurs des installations doivent donc être corrigées des éventuels prix d'achat, et seuls les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication selon l'article 15 LApEI doivent être pris en compte, même en cas d'achat de réseau interne au groupe ou de cession de réseau à une filiale par la société-mère (cf. parmi d'autres décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 47). 7.2.2 Durées d'utilisation 88 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI dispose que les amortissements comptables (théoriques) sont imputables en tant que coûts de capital. Selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 89 La société Pöyry Energy SA a été chargée par la Conférences des directeurs d'exploitation d'évaluer le réseau de transport suisse au 31 décembre 2005. Dans le rapport final de la société Pöyry Energy SA, les durées d'utilisation (« durée de vie ») des installations du réseau de transport ont également été fixées (rapport final Pöyry du 12 février 2007, ci-après rapport Pöyry, p. 15 ; act. 54). 90 Les durées d'utilisation du rapport Pöyry sont considérées par l'EICom comme des durées d'utilisation appropriées et servent ainsi de base aux durées d'utilisation des installations du réseau de transport (act. 33, guide d'utilisation, chapitre 2.2). Dans les procédures précédentes, l'EICom a accepté des durées d'utilisation qui différaient de +/- 5 ans des durées de vie Pöyry. Cette pratique reste la même dans la procédure en cours. 91 Les durées d'utilisation ne présentent pas d'anomalies. 15/39
7.2.3 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 92 Par courrier du 16 juin 2020, la participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques totales de -francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34). 93 Les coûts d'achat et de construction (CAC) déclarés par la participante à la procédure 1 ont été corrigés par l'EICom, d'une part, pour les frais de premier établissement (cf. chap. 10) et d'autre part, pour 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) qui ont été retirés de la liste des installations (cf. ch. marg. 74). 94 Les coûts liés à l'augmentation du capital-actions en 2011, soit _ francs, ont été déclarés par la participante à la procédure 1 dans les frais de premier établissement, portant ces derniers à _ francs (CHF _ + CHF _ ; act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.- synth. 2011 », cellule M97, act. 47, ch. 1.7 et act. 50). Les coûts liés à l'augmentation du capital- actions 2011 ont été transférés par l'EICom dans les coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 74). En effet, l'augmentation du capital-actions 2011 survenant à la demande de la requérente après la constitution de la société (2008), les coûts correspondant sont des coûts d'exploitation ordinaires et non pas des coûts activables dans la liste des installations. L'EICom a d'ailleurs arrêté des frais de premier établissement (Anlaufkosten) de _ francs pour la participante à la procédure 1 dans sa décision tarifaire 2012 (act. 9, Tableau 5). Suite à l'entrée en vigueur de la LApEI, une prise en compte de frais de premier établissement postérieurs à 2008 n'est acceptée que dans les coûts d'exploitation. Les frais de premier établissement sont alors reduits du montant de _ francs. 95 Les valeurs résiduelles de 3 études de ligne (installations no. 10001, 10301 et 10302), déclarées par la participante à la procédure 1 dans les installations 2011 (valeurs résiduelles déclarées au 31
décembre 2011 : CHF _ [no. 10001 et no. 10301, activées avant 2004] ; CHF _ [no. 10302, activée après 2004]), ont également été transférées dans les coûts d'exploitation 2011 (valeur transférée = CHF _, soit la somme des valeurs résiduelles des 3 études à fin 2010, cf. ch. marg. 74). En effet, les coûts d'études distinctes des installations correspondent à des coûts d'exploitation et non pas à des coûts activables dans la liste des installations (cf. ch. marg. 74). 96 Les amortissements cumulés déclarés par la participante à la procédure 1 de 19 installations sur 56 activées avant 2004 (installations no. 10103, 10201, 10501, 10601, 10801, 10901, 11101, 12002, 12003, 12004, 12007, 12008, 12010, 12011, 12012, 12015, 12016, 12017 et 11301) ont été adaptés car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 97 Les amortissements cumulés de ces 19 installations passent de ILfÈ francs. Par conséquent, la valeur résiduelle correspondante, avant 2004, passe de francs, soit une augmentation de francs. Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles avant 2004 de a francs (soit la suppression des études no. 10001 et 10301, d'un montant de CHF_ [ch. marg. 951, et à l'augmentation de CHF- des valeurs résiduelles imputables de 19 installations [cf. ch. marg. 96 et Tableau 3, col. 4]). 98 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 22 installations (installations no. 10303, 10502, 10503, 10602, 10802, 11001, 10304, 10305, 10603, 10902, 11002, 11203, 12005, 12013, 10407, 10703, 11401, 11402, 11302, 11403, 11404 et frais de premier établissement) sur 33 activées dès 2004 ont également été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 99 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 6 installations (no. 10407, 11203, 11401, 11402, 11403 et 11404) et des frais de premier établissement (cf. ch. mar 94) ont été corrigés, respectivement, de _ à _ francs (soit CHF -) et de à - francs (soit CHF -), soit une réduction totale de _ francs. 16/39
100 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 22 installations (inclus les 6 installations précitées et les frais de premier établissement) ont été corrigés de - à - francs (augmentation de CHF _).
101 La valeur résiduelle de ces 22 installations activées dès 2004 passe de - à _ francs, soit une diminution de _ francs (CHF _ + CHF _, ce dernier montant résultant des CAC corrigés des frais de premier établissement, cf. ch. marg. 94). Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles dès 2004 de _ francs (correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 95] et à la diminution de CHF _ de la valeur résiduelle imputable de 22 installations [cf. ch. marg. 98 et Tableau 3, col. 11]). 102 Après les corrections précitées, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2011 passe de -francs à - francs (soit une réduction totale de CHF _ ; cf.
Tableau 3). 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 103 Par courrier du 16 juin 2020, la participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques totales de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34). 104 Les CAC historiques ont été corrigés, d'une part, pour les frais de premier établissement (cf. chap. 10) et, d'autre part, pour les 3 mêmes études (installations no. 10001, 10301 et 10302) (cf, ch. marg. 74) qui ont été retirés de la liste des installations (valeurs résiduelles déclarées au 31 décembre 2012 : CHF _ [no. 10001 et no. 10301, activées avant 20041 ; CHF _ [no. 10302, activée après 2004]). 105 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 19 installations sur 56 activées avant 2004 (cf. ch. marg. 96) ont été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 106 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 3 installations (no. 12008, 12016 et 12017) ont été réduits de - francs. 107 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 19 installations (inclus les 3 installations précitées) passent de francs. Par conséquent, la valeur résiduelle de ces 19 installations passe de a à francs, soit une augmentation de francs. Ce changement correspond à une réduction des valeurs résiduelles avant 2004 de francs (soit la suppression des études no. 10001 et no. 10301 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 1041 et à l'augmentation des valeurs résiduelles imputables de 19 installations de CHF % [cf. ch. marg. 105] et cf. Tableau 4, col. 4). 108 Les amortissements déclarés par la participante à la procédure 1 de 22 installations sur 33 activées après 2004 (cf. ch. marg. 98) ont également été adaptés, car ils ne sont pas égaux à la somme des amortissements linéaires selon l'article 13, alinéa 2, OApEI. 109 D'une part, les amortissements théoriques annuels de 6 installations (cf. ch. marg. 99) et des frais de premier établissement (cf. ch. marg. 94) ont été corrigés, respectivement, de a _ francs (CHF -) et de - à - francs (CHF _), soit une réduction totale de francs. 110 D'autre part, les amortissements théoriques cumulés de 22 installations (inclus les 6 installations précitées et les frais de premier établissement) ont été corrigés de - à _ francs (augmentation de CHF _). Ce changement correspond à la réduction de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 de _ francs (correspondant à la suppression de l'étude no. 17/39
10302 d'un montant de CHF _ [ch. marg. 104] et à la diminution de CHF _ de la valeur résiduelle imputable de 22 installations [cf. ch. marg. 111] et Tableau 4, col. 11). 111 La valeur résiduelle de ces 22 installations passe ainsi de a -francs, soit une diminution de _ francs. La différence avec le montant de francs (ch. marg. 110) vient du calcul erroné de la valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 (cf. act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K 2012 », cellule Z97). 112 Après les corrections précitées la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2012 passe de - francs à - francs (réduction totale de CHF _ ; cf. Tableau 4). 7.3 Évaluation synthétique 7.3.1 Principes 113 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique ne doit cependant s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication (cf. ch. marg. 84). 114 La méthode synthétique ne peut pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation. Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Les installations doivent être évaluées entièrement soit selon la méthode historique, soit selon la méthode synthétique (cf. ch. marg. 85). 7.3.2 Valeurs unitaires 115 Les prix unitaires fixés dans le rapport Pöyry (rapport Pöyry, p. 12 et ss) correspondent aux prix de récupération applicables au réseau de transport. L'EICom estime que ces prix unitaires sont appropriés, raison pour laquelle ils sont utilisés dans la présente procédure pour calculer les coûts de remplacement au sens de l'article 13, alinéa 4, de l'OApEI pour l'évaluation synthétique (act. 33, guide d'utilisation, ch. 2.3). Les prix unitaires du rapport Pöyry représentent la limite supérieure des prix de récupération jugés appropriés. 7.3.3 Indice 116 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. L'évaluation synthétique des installations du réseau de transport se fait en principe selon la méthode swissasset, élaborée conjointement par les acteurs de la branche. Conformément à la jurisprudence actuelle, l'indexation rétroactive des valeurs synthétiques des installations du réseau de transport se fonde sur l'indice Hösple (ATF 138 II 465, consid. 6.8.3 ; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.3.3). 117 Pour le calcul des valeurs de remplacement avant déduction, l'EICom utilise l'indice Hösple de l'année correspondante. 18/39
7.3.4 Déduction individuelle 118 Conformément à la jurisprudence, en cas d'indexation rétroactive fondée sur l'indice Hösple, la déduction de 20 % prévue à l'article 13, alinéa 4, OApEI est remplacée par une déduction de 1,47 % sur les valeurs calculées de manière synthétique, tant que l'entreprise concernée n'est pas en mesure de prouver, sur la base d'un échantillon représentatif, qu'une déduction individuelle (inférieure) s'applique dans son cas (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 7.7 ; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.3.3.2 ; ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 3.5; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.6 ; décision de l'EICom 212-00005/212-00008 du 11 avril 2017, ch. marg. 40 et s.). 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 119 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2011. 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 120 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2012. 7.4 Installations en construction 121 Les coûts des installations planifiées, mais pas encore en construction, ne sont pas imputables (cf. ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.4). Les valeurs des installations déclarées ne doivent donc pas inclure de positions de ce type. 122 Les valeurs des installations en construction ne présentent pas d'anomalies. 7.5 Terrains 123 La méthode d'évaluation synthétique ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière probante (cf. ch. marg. 84). 124 Selon l'article 216, alinéa 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] ; RS 220), les contrats de vente d'immeubles ne sont valables que s'ils sont passés en la forme authentique, le prix de vente étant un élément essentiel de ces contrats. De plus, l'acquisition de la propriété foncière nécessite l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 1, du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), et le contrat de vente sert de pièce justificative de l'inscription (art. 948, al. 2, CC). Or, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), ces pièces justificatives sont conservées pour une durée illimitée, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir au moins des copies des contrats de vente auprès du registre foncier. C'est pourquoi les terrains ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation synthétique ou être évalués à la valeur vénale (cf. parmi d'autres, ATAF A- 2654/2009, consid. 8.6.2 ; décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 54 et ss). 125 Les valeurs des terrains de la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies. 7.6 Versements de tiers 126 Les valeurs des installations qui ont été entièrement ou partiellement payées par des tiers doivent être corrigées en conséquence. Les valeurs concernées doivent être présentées de préférence selon la 19/39
méthode brute, avec un signe positif (pour la valeur de l'installation) ou négatif (pour la part des tiers). Les installations financées par des tiers ne doivent pas être prises en compte dans les valeurs régulatoires des installations. 127 La participante à la procédure 1 confirme qu'il n'y a pas eu de versements de tiers pour les installations transférées (act. 40). 8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 128 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de — francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34 et Tableau 3, col. 1). 129 Pour calculer la valeur résiduelle régulatoire, les installations doivent être amorties sur des durées d'utilisation conformes à l'article 13, alinéa 1 OApEI, dès l'année de leur mise en service (cf. ch. marg. 88 et ss; décision de l'EICom 25-00019 [anc: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septemre 2014, ch. marg. 42). 130 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. 93 et ss), la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 déclarée par la participante à la procédure 1 est réduite de _ francs. Cette adaptation résulte, d'une part, d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations avant 2004 (cf. Tableau 3, col. 4), correspondant à la suppression des études no. 10001 et 10301, d'un montant de _ francs (ch. marg. 95), et à l'augmentation de - francs des valeurs résiduelles imputables de 19 installations (cf. ch. marg. 97). D'autre part, cette adaptation résulte également d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 (cf. Tableau 3, col. 11), correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de _ francs (ch. marg. 95) et à la diminution de _ francs de la valeur résiduelle imputable de 22 installations (cf. ch. marg. 101). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 se monte ainsi à — francs (cf. Tableau 3, col. 17). m iw w '~M ' rNw w.iw. NI... •.r... ~Y°' ~~ vr.. r.n~ wor. w..r.+ a~ +~r ,~w ww..w. ,~,~ vw ....~ C.me1Yr wrar vMY uw~Y.. .ww nwrr. vrw wNw ~.r.uM rec..~ w.w.r w.w. wYtiw w~ccr ~` rr.wr ....r. Y+rw. irwM. wr.. wrN .wr.r MYI.YNr~ >M Iy1pCwN .rwioc WM, 41tGw.M NYL.wwM wa MM 111i11 .rrar r}MIIII ~./.YII M.1111 Y.W. wwYr~.rx, ..wY. NI.IYN rir.. I Mv 4e..i U LNy Tableau 3 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2011 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 131 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de — francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34 et Tableau 4, col. 1). 132 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. ch. marg. 104 et ss), la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 déclarée par la participante à la procédure 1 est réduite de _ francs. Cette adaptation résulte d'une diminution de _ francs de la valeur régulatoire des immobilisations 20/39
avant 2004 (cf. Tableau 4, col. 4), correspondant à la suppression des études no. 10001 et no. 10301 d'un montant de francs (ch. marg. 104) et à l'augmentation des valeurs résiduelles imputables de 19 installations de francs (cf. ch. marg. 107). D'autre part, cette adaptation résulte également d'une diminution de francs de la valeur régulatoire des immobilisations depuis 2004 (cf. Tableau 4, col. 11), correspondant à la suppression de l'étude no. 10302 d'un montant de - francs (ch. marg. 104) et à la diminution de _ francs de la valeur résiduelle imputable de 22 installations (cf. ch. marg. 111). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 se monte ainsi à - francs (cf. Tableau 4, col. 17). rwM wMX.M __ va... wwlr v~«« ~«~Mxr c.~we~ .,~...M r.YGMr w«.. iMMer vMa `~~r
An.O..M vM« wwnw ww. wvww Yi1.MM wrn nnbrr v.rY 'MM!« Mr.N«M rNn MNYMI. vyrr ~ rwM r~«n erlMWr vwv.x.a.+« e+~Y9.+ c.nw«M wwN. rwer.M. x.MWr .r~WM..r Y1P M.1~1 Ib[rnN.n xYr«.... HII«4« !tlw YY .v rr MrrM wcc.rw ,r~,~ rr 1'{1:C ~+ IYWI.. r w.ccww MI~(M itlYwr« rwcc«..w ,~,~ rrYNCC r~ MCIM wa ~« rrlYN Y.YXM. ~ M+.YY N111M1r ++rY+YY V.. I.YwYr M+.YM w11Mr «wr. WwM. M.Y«Yl.lh) M+w9.. w~ ~r ww«a «N.MwM .p110an Tableau 4 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2012 9 Coûts de capitaux effectifs imputables 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations 133 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les coûts de capitaux imputables incluent notamment les intérêts théoriques calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. Cette disposition est précisée à l'article 13 OApEI, selon lequel peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux au maximum les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'article 13, alinéa 2, OApEI à la fin de l'exercice, ainsi que le fonds de roulement net (FRN) nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). 134 Selon l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital WACC). 9.1.1 Demande conforme à l'article 31 a OApEI 135 L'article 31a, alinéa 1, OApEI arrête le principe selon lequel, pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, alinéa 3, lettre b, OApEI s'applique aux investissements effectués dans ces installations après le 31 décembre 2003. 136 Selon l'article 31 a, alinéa 2, OApEI, les exploitants des installations qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une période d'utilisation uniforme et appropriée, fixée en vertu de l'article 13, alinéa 1, OApEI, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue, peuvent demander à l'EICom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'article 31 a, alinéa 1, OApEI leur soit appliqué (cf. décision tarifaire 2009, pp. 34 et ss). 137 La participante à la procédure 1 n'a pas présenté de demande d'application du taux d'intérêt non réduit.
9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 138 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,73 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du 9 mars 2010 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux ; RO 2010 883). 139 Dans sa directive 2/2010 du 8 avril 2010 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2010), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,25 % pour les tarifs de l'année 2011. 140 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B48 et Tableau 5, col.1). 141 Après correction des valeurs résiduelles (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements, cf. ch. marg. 93 et ss), un montant de _ francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2011 a été calculé (Tableau 5, col, 9), soit une réduction de _ francs. avant 2004 depuis 2004 3.25% 4.25% WACC 4.25% WACC 3.25% 1 7 3 4 5 fi 1 7 R 9 Total des valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intéréts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputable déclaré$à imputables imputables rêsiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historique (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations Tableau 5 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 142 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,71 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. B, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du Z ef mars 2011 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux; RO 2011 839). 143 Dans sa directive 1/2011 du 17 mars 2011 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2011), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,14 % pour les tarifs de l'année 2012. 144 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C48 et Tableau 6, col.1). 145 Après correction des valeurs résiduelles (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations, cf. ch. marg. 104 et ss), un montant de .x1119111
_ francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2012 a été calculé (Tableau 6, col. 9), soit une réduction de - francs. avant 2004 depuis 2004 3.14% 4.14% WACC 4.14% WACC 3.14% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeur théoriques rssidusdes théoriques théoriques 2012 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclarés imputables imputables résiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles surlavaleur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations FMV Réseau SA Tableau 6 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations 9.2.1 Généralités 146 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI prévoit que les amortissements comptables théoriques sont } imputables en tant que coûts de capital. De plus, selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 147 Selon l'article 13, alinéa 2, OApEI, les amortissements comptables théoriques annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. 148 Pour les installations évaluées à la valeur historique, les amortissements peuvent être annuels ou mensuels. Pour les installations évaluées à la valeur synthétique, étant donné que le mois de leur mise en service est souvent inconnu, les amortissements sont en principe annuels. Des amortissements mensuels sont néanmoins admis, à condition que le gestionnaire de réseau connaisse le mois de la mise en service de l'installation concernée et puisse le justifier de manière probante (cf. décision de l'EICom 212-00004 ; 212-00005; 212-00008; 212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 64). La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès l'année de mise en service sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction avec des amortissements annuels. 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 149 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et Tableau 7, col. 1). 150 Suite aux corrections énumérées au chapitre 7.2.3 (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits de _ francs (cf. Tableau 7, col. 3), correpondant à la suppression de l'amortissement des 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) pour - francs et à la correction des amortissements théoriques annuels pour _ francs (cf. ch. mar 99). Les amortissements théoriques historiques imputables pour l'année 2011 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 7, col. 8). 23/39
Données historiques Données synthétiques Total des Amortissements amortissements théoriques Nnortis»nwts Amortissements Nnortisaments Total des 2011 théoriques historiques Correction théoriques thàoriques Correction théoriques amortissements declarés é declares à historiques synthétiques synthétiques i imputables l'EICom l'EICom imputables déclares à l'EICom imputables FMV Réseau SA Tableau 7 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 151 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C51 et Tableau 8, col. 1). 152 Suite aux corrections (suppression des 3 études, correction des frais de premier établissement et des amortissements de 41 installations, cf. ch. marg. 104 et ss), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits de - francs (cf. Tableau 8, col. 3), correpondant à la suppression de l'amortissemennt annuel des 3 études (installations no. 10001, 10301 et 10302) pour - francs et à la correction des amortissements théoriques annuels pour - francs (cf. ch. marg. 106 et 109 ; avant 2004 : CHF - ; après 2004 : CHF ). Les amortissements théoriques historiques imputables pour l'année 2012 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 8, col. 8). Données historiques 2 3 4 Données synthétiques 5 6 7 8 Tableau 8 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 10 Frais de premier établissement 10.1 Généralités 153 Par frais de premier établissement, on entend les coûts supportés par les anciens PRT de 2005 à 2008 et qui n'ont pas été facturés au titre de la rémunération pour l'utilisation du réseau. 154 Les frais de premier établissement ne sont imputables que si ce sont des coûts qui n'auraient pas été occasionnés sans la LApEI. Il doit en outre s'agir de surcoûts et ils ne doivent pas avoir déjà été répercutés sur les consommateurs finaux dans le cadre de l'activité commerciale ordinaire (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 155 Certains anciens PRT ont porté les frais de premier établissement à l'actif et les ont amortis sur cinq ans. D'autres ont fait valoir un cinquième ou l'intégralité du montant concerné comme coûts d'exploitation (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 156 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2011 des frais de premier établissement d'un montant de _ francs, supérieur de _francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.-synth. 2011 », cellule M97) aux frais de premier établissement de _francs arrêtés par Total des Amortissements amortissements théoriques Amortissements Amortissements Amortssements Total des 2012 théoriques historiques Correction théoriques théoriques théoriques amortissements déclarés à déclarés à historiques synthétiques synthétiques imputables Correct ïîïM ion imputables déclarésàl'EICom Imputables FMV Réseau SA 24/39
l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5). Ce montant de _ francs, correspondant aux coûts liés à l'augmentation du capital-actions de la participante à la procédure 1, ne peut pas être déclaré en tant que CAC (cf. ch. marg. 94), mais doit être déclaré dans les coûts d'exploitation (cf. chap. 6.2). 157 La participante à la procédure 1 fait valoir des frais de premier établissement d'une valeur résiduelle de _francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1a-K hist.-synth. 2011 », cellule Y97). 158 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2011 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8A, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2011 s'élèvent à _ francs (cf. ch. marg. 94 et Tableau 8A, col. 3). -- 1 -- 2 3 4 5 6
Frais de Frais de premier premier établissement Amortissements Valeur établissement 2011 cumulés cumulés sur les résiduelle des imputables en Total des frais selon frais de premier frais de Intérêts Amortissements tant que de premier décision du établissement premier théoriques imputables (115 coûts de établissement 12.3.2012 315 de col. 1) établissement imputables de col. 1 capitaux imputables FMV Réseau SA Tableau 8A Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 159 La participante à la procédure 1 fait valoir des frais de premier établissement d'une valeur résiduelle de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K hist.- synth. 2012 », cellule AA97). 160 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2012 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8B, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 s'élèvent à - francs (cf. ch. marg. 94 et Tableau 8B, col. 3). l ~- - 1 -- 2- - -- 3 4 5 6 Frais de Frais de premier premier établissement Amortissements Valeur établissement 2012 cumulés cumulés sur les résiduelle des imputables en Total des frais selon frais de premier frais de Intérêts Amortissements tant que de premier décision du établissement premier théoriques imputables (115 coûts de établissement 12.3.2012 415 de col. 1) établissement imputables de col. 1) capitaux imputables FMV Réseau SA Tableau 8B Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012
11 Fonds de roulement net nécessaire à l'exploitation 11.1 Principes 161 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les gestionnaires de réseau ont droit à des intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation du réseau. Ces valeurs patrimoniales correspondent au maximum aux valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations à la fin de l'exercice et au FRN nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). En tant que composante des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, le FRN peut être rémunéré au taux de WACC (art. 13, al. 3, let. b, OApEI). Ni la LApEI ni l'OApEI ne contiennent de dispositions définissant plus précisément les composantes du FRN nécessaire à l'exploitation. Les tribunaux sont par conséquent d'avis que l'EICom peut légitimement les préciser elle-même. Ainsi, l'EICom calcule le FRN selon une pratique qu'elle a développée de longue date (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 161) et qui bénéficie du soutien des tribunaux (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 9 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3; A- 2222/2012 du 10 mars 2014, consid. 7.2 ; A-8638/2010 du 15 mai 2015, consid. 8; A-2606/2009 du 11 novembre 2010, consid. 13). 162 Selon la pratique de l'EICom, le calcul du FRN repose sur les coûts théoriques des immobilisations régulatoires (amortissement et intérêt), sur les frais de premier établissement, sur les coûts d'exploitation net, sur les éventuels stocks de l'année concernée, ainsi que sur les différences de couverture imputées dans les tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 162 , décision de EICom 211-00011 [anc : 957-08-141] du 3 juillet 2014, ch. marg. 24 et 39 ; décision de l'EICom 211-00016 [anc : 957-10-047] du 17 novembre 2016, ch. marg. 234). 163 La rémunération du FRN conformément à l'article 13, alinéa 3, lettre a, ch. 2, OApEI tient compte du capital engagé par l'entreprise, afin que celle-ci dispose toujours de liquidités suffisantes en attendant le paiement des prestations qu'elle a fournies dans le secteur d'activité régulatoire. Le FRN nécessaire au déroulement des activités opérationnelles dans le secteur régulatoire est donc étroitement lié à la périodicité de la facturation. C'est pourquoi le calcul du FRN tient compte des délais de facturation des prestations par l'entreprise, autrement dit de la durée moyenne pendant laquelle celle-ci doit disposer d'un capital suffisant en attendant le règlement des factures (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 169). 164 L'EICom a pour pratique courante dans le secteur des réseaux de distribution de calculer le FRN compte tenu de la périodicité de la facturation (parmi d'autres, décisions de l'EICom 211-00011 du 7juillet 2011, ch. marg. 106, 211-00008 du 22 janvier 2015, ch. marg. 201 et ss, et 211-00016 du 19 novembre 2016, ch. marg. 235 ; aussi ATAF A-1344/2015 du 28 juin 2018, consid. 17.4 ; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner/ Kathrin Föhse [éd.], vol. 1, Berne 2016, art. 15 LApEI, ch. marg. 67). Si un gestionnaire de réseau établit ses factures tous les deux mois par exemple, il doit disposer de liquidités suffisantes non pas pour toute l'année, mais pour deux mois. Le cas échéant, le capital nécessaire doit être divisé par 6 (12 mois divisés par 2 mois). Dans ce cas de figure, seul un sixième du FRN requis est rémunéré au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 170). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette méthode de calcul du FRN fondée sur la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3.2). 165 Dans les années tarifaires 2009 à 2012, les anciens PRT facturaient à la requérante, à la fin de chaque mois, un douzième de l'indemnité annuelle prévisionnelle perçue pour les coûts de réseau. La requérante payait immédiatement le montant facturé, si bien que les anciens PRT recevaient les fonds nécessaires en moyenne deux semaines après qu'ils aient dû régler leurs propres factures. C'est pourquoi l'EICom a prévu, dans ses décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012, que le FRN des anciens PRT corresponde au maximum aux coûts d'un demi-mois ou à 1/24e des coûts annuels 26/39
imputables (décision tarifaire 2009, p. 39 et ss ; décision tarifaire 2010, ch. marg. 197 et ss, décision tarifaire 2011, ch. marg. 129 et ss ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 152 et ss). 166 Le FRN imputable est rémunéré au taux d'intérêt en vigueur pour l'année concernée (cf. ch. marg. 138 et ss et 142 et ss). Les intérêts du FRN sont eux-mêmes rémunérés (cf. décision tarifaire 2009, pp. 39 s.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique (ATF 138 II 465, consid. 9). 167 La participante à la procédure 1 fait valoir, pour le stock (déclaré sans amortissements), un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellules B7 et C7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour les années 2011 et 2012. Comme le stock est déjà déclaré dans les coûts de capitaux (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaires « 1a-K 2011 » et « 1b-K 2012 », ligne 89), il ne peut pas être à nouveau pris en compte dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net (double comptabilisation) et a ainsi été retiré du calcul du FRN. 11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 168 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B62 et Tableau 9, col. 1). 169 Suite à la correction du stock (cf. ch. marg. 167), le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à - francs (cf. Tableau 9, col. 8). 1 2 3 4 5 6 7 8 Tableau 9 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2011 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 170 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de -francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire «Résumé 2011-2012 », cellule C62 et Tableau 10, col. 1). 171 Conformément à la pratique de l'EICom, dans le réseau de transport, les différences de couverture prises en compte dans les tarifs sont également incluses dans le calcul des intérêts du FRN (cf. ch. marg. 162). Le tiers des excédents de couverture 2009 et 2010, pris en compte dans les tarifs 2012, a pour effet de faire réduire les coûts (cf. Tableau 10, col. 6 et 7). Le stock ayant été activé par la participante à la procédure 1 dans les coûts de capitaux (ch. marg. 167), l'EICom a en conséquence corrigé le montant d'intérêt imputable du fonds de roulement net à -francs (cf. Tableau 10, col. 10). Coùta Intérets sur le Coùts Intéréls wrles Difference de Différence, de d'exploitation+ Total dea 2012 FRN déclarés d'exploitation installations Amortissements Stocks couverture 2009 couverture ZOfO Intérêts IR+ FRN intéréts sur le a PEICom imputables réaulatoircs pRf imputables imputée aux tarifs impulse aux tarifs Amorlisumenh+ Imputable FRN 2012 2012 SloclwDifférenu imputable FMV Réseau SA Tableau 10 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2012 Coûta d'exploitation Total des fntirets earls Coûts Int8r8ts aurlea Amortissements + intér§ta sur le 2011 FRN déclarés d'exploitation installations imp utablea Stocks Intérêts IR+ FRN imputable FRN àPEICom imputables régulatoires (IR) Antortisaemants+ Imputable Stocks FMV Réseau SA 27/39
12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables 12.1 Principes 172 Les coûts effectifs imputables se composent des coûts d'exploitation imputables, des coûts de capital imputables (y c. la rémunération du FRN) ainsi que des frais de premier établissement imputables, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les coûts d'exploitation. 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 173 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B70 et Tableau 11, col. 1). 174 Compte tenu des corrections des coûts d'exploitation (ch. marg. 76), des intérêts (ch. marg. 141) et des amortissements théoriques (ch. marg. 150), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2011 se montent à - francs (cf. Tableau 11, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Tableau 11 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 175 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C70 et Tableau 12, col. 1). 176 Compte tenu des corrections des coûts d'exploitation (ch. marg. 81), des intérêts (ch. marg. 145) et des amortissements théoriques (ch. marg. 152), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2012 se montent à - francs (Tableau 12, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Calcul selon l'EICom 1 2 3 4 5 Coûts 1 ntérêts 2012 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du déclarés à l'EICom im utables im utables im utables réseau im utables FMV Réseau SA Tableau 12 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 28/39
13 Calcul des différences de couverture 13.1 Généralités 177 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. La rémunération pour l'utilisation du réseau se base donc sur les coûts. Les coûts d'un exercice sont déterminants (art. 14, al. 1, LApEI, en lien avec l'art. 7, al. 1, OApEI). Conformément à l'article 19, alinéa 2, OApEI, les excédents de couverture réalisés dans le passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur, des tarifs d'utilisation du réseau. Des découverts peuvent également être compensés les années suivantes (cf. directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019). Le solde des excédents de couverture non incorporé dans les tarifs doit être rémunéré. Les découverts peuvent être compensés et rémunérés moyennant une hausse du tarif d'utilisation du réseau. Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom, les excédents de couverture doivent être rémunérés au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 209 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158). 178 Des différences de couverture apparaissent lorsque les revenus sont supérieurs ou inférieurs aux coûts effectifs. Elles peuvent résulter d'écarts entre les coûts prévisionnels et les coûts réels, d'écarts entre les quantités de vente prévisionnelles et les quantités effectives ou encore d'arrêts des tribunaux ou de décisions. Les différences de couverture doivent être calculées pour chaque exercice clôturé. Le calcul doit être effectué à la fin de l'exercice et porter sur les douze mois de ce dernier. Pour calculer les différences de couverture résultant de l'utilisation du réseau pendant un exercice, il faut comparer les coûts effectifs et les revenus effectifs comptabilisés au terme de l'exercice (directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et son « Formulaire de Différences de couverture », onglet « Diff. couverture réseau » ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158, 160, 165, 206 et 214 ; décision de l'EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 127 et 133). Les tribunaux ont déjà soutenu à plusieurs reprises le modèle de calcul des différences de couverture appliqué par l'EICom (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 3.2 et 4 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.1.2, dernier paragraphe; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 5.1 ; décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 186). 179 Les entreprises ont déclaré leurs coûts liés au réseau de transport à la requérante. Celle-ci a calculé les tarifs et indemnisé les entreprises de ces coûts au moyen des rémunérations encaissées conformément aux tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 20 octobre 2016, ch. marg. 99). Les revenus effectifs 2011 et 2012 des anciens PRT correspondent donc normalement aux montants que la requérante leur a versés en exécution des décisions tarifaires 2011 et 2012. 180 Ces revenus effectifs sont comparés aux coûts effectifs imputables calculés au chapitre 12 ci-dessus. La différence entre ces deux valeurs correspond aux différences de couverture de l'année tarifaire correspondante. 13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 181 La participante à la procédure 1 fait valoir un découvert de couverture total de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule B17 et Tableau 13). 182 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du réseau NR1 de - francs au 31 décembre 2011 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule 136). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2011 (décision tarifaire, Tableau 8, col. 10) ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2011 (act. 46, tableau Excel, somme des cellules Q8 à Q19). 29/39
183 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des autres produits pour un total de _ francs. Ce montant correspond d'une part aux autres produits d'exploitation de _ francs (cf. ch. marg.
69) et à des produits exceptionnels de _ francs déclarés comme liés aux differences de couverture 2010 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D17). 184 Ce montant de francs correspond, d'une part, à une hypothétique différence de couverture 2009 d'un montant de francs (act. 45a) et, d'autre part, à la différence de couverture 2010, corrigée par l'EICom dans son courrier du ter mai 2012, soit - francs (cf. ch. marg. 67 et act. 12, CHF _ [1/3] et CHF _ [2/3]). 185 L'EICom ayant arrêté un montant de j francs pour la différence de couverture 2009 (cf. décision tarifaire 2012, act. 9, Tableau 7A, col. 17), le montant de _ francs a été supprimé. 186 Le montant de _ francs a été traité comme suit : le découvert de _ francs (DC 2010, cf. ch. marg. 67 et act. 12) a été retiré des produits d'exploitation et pris en compte dans un tableau séparé (cf. Tableau 15) et le montant de _ francs a été supprimé (cf. ch. marg. 185). 187 Les autres produits d'exploitation de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), correspondant à des travaux pour tiers, ont été déduits directement des coûts d'exploitation, conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 64). 188 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à
- francs (cf. Tableau 13). 189 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à -francs (cf. ch. marg. 174, Tableau 11, col. 5 et Tableau 13). 190 La différence de couverture 2011 ainsi corrigée se monte à _ francs (découvert de couverture) (cf. Tableau 13). 2011 Position Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Produits exceptionnels Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux DI férence de couverture FMV Réseau SA Tableau 13 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2011 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 191 La participante à la procédure 1 fait valoir un découvert de couverture total de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C17 et Tableau 14). 30/39
192 Dans sa décision tarifaire 2012, l'EICom a arrêté, pour la participante à la procédure 1, les montants de différence de couverture (DC) de 1 francs en 2009 et _ francs (excédents de couverture) en 2010 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, colonne 16 et Tableau 7B, colonne 19). 193 Le premier tiers de _ francs (excédent de couverture) de la différence de couverture 2010, initialement arrêté dans la décision tarifaire 2012, a été pris en compte (déduit) dans les paiements mensuels effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 en 2012 (act. 46, tableau Excel, cellules K8 et L8, explications cellules J11 à L18). 194 Suite à une correction communiquée à la participante à la procédure 1 par courrier du Z ef mai 2012, le nouveau solde de différence de couverture à fin 2010 de la participante à la procédure 1 se monte à
- francs (découvert de couverture), soit - francs intérêts inclus (act. 12). La requérente n'a toutefois pas tenu compte du tiers du découvert de couverture corrigé dans ses versements 2012 à la participante à la procédure 1, mais elle a déduit directement l'excédent de couverture de _ francs de ses versements 2012. En conséquence, la différence de couverture totale 2010 (découvert de couverture) due à la participante à la procédure 1 se monte à _ francs (_ + _ francs). 195 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du réseau NR1 de - francs au 31 décembre 2012 (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C6). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2012 ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2012 (act. 46, tableau Excel, somme des cellules T8 à T20). La participante à la procédure 1 déclare également des autres produits d'un montant de _ francs et des produits exceptionnels d'un montant de _ francs (act. 45g, fichier de relevé des données, formulaire « 2- B 2011-2012 », cellules K15 et K17 ; Tableau 14). 196 Les revenus à prendre en compte pour le calcul de la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 proviennent des coûts imputables de - francs arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012, montant également versé en 2012 par la requérante (cf. ch. marg. 195). Les coûts imputables de la décision tarifaire 2012 englobent un tiers des différences de couverture 2009 et 2010, qui ont été calculées, rémunérées et arrêtées dans le cadre de l'analyse des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 8). Pour le calcul des différences de couverture de l'année tarifaire 2012, la part des différences de couverture 2009 et 2010 prise en compte dans les revenus 2012 doit être neutralisée. Le tiers de la différence de couverture de 2009 (J francs) et le tiers de l'excédent de couverture 2010 de _ francs sont ainsi ajoutés aux revenus de l'exploitation du réseau (cf. Tableau 14). 197 Les autres produits et les produits exceptionnels, soit _ francs (CHF _ + CHF
sont déduits directement des coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 64). 198 Les revenus ré ulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent ainsi à francs (cf. Tableau 14). 199 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent à
- francs (ch. marg. 176; Tableau 12, col. 5 et Tableau 14). 200 La différence de couverture 2012 ainsi corrigée se monte à _ francs (découvert de couverture) (cf. Tableau 14). 31/39
2012 Position Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Produits exceptionnels Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitatior Intérêts sur le FRN Différence de couverture FMV Réseau SA Tableau 14 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2012 14 Paiement et intérêts des différences de couverture 14.1 Paiement 201 Dans sa prise de position sur le projet de décision, la requérante demande que le chiffre 6 du dispositif soit modifié de telle manière que la différence de couverture ne doive pas être payée à la requérante par la participante à la procédure 1 mais puisse être payée directement par l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par la participante à la procédure 2). De la même manière, la requérante demande que le paiement des intérêts selon le chiffre 7 du dispositif puisse être effectué directement à la participante à la procédure 2 (act. 64, ch. marg. 7). 202 La requérante motive sa demande en indiquant qu'elle et l'apporteuse en nature (c'est-à-dire la participante à la procédure 2), en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine de la participante à la procédure 1, auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que, si la participante à la procédure 2 ou la participante à la procédure 1 pouvait ultérieurement réclamer des coûts plus élevés pour une année tarifaire sur la base d'une décision finale, la requérante transférerait la différence correspondante à l'apporteuse en nature (c'est-à-dire à la participante à la procédure 2). Ceci vaudrait aussi pour le cas contraire où la participante à la procédure 1 ou 2 devrait payer une rémunération à la requérante. Le contexte de cet accord était que l'apporteuse en nature (c'est-à-dire la participante à la procédure 2) était la bénéficiaire économique effective. La société de réseau aurait entre-temps été fusionnée avec la requérante et ce qui restait de la participante à la procédure 1 serait une société purement « procédurale » de laquelle la requérante détiendrait la totalité des actions (act. 64, ch. marg. 5 et s.). 203 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, la légitimation économique et juridique ne correspondent pas en l'espèce. La participante à la procédure 1, en tant que successeur en droit de la société d'origine FMV Réseau SA, est la partie créancière respectivement débitrice de la différence de couverture (cf. ch. marg. 30). Selon la requérante, la requérante et la participante à la procédure 2 auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que la requérante transférerait toute différence de couverture directement à la participante à la procédure 2. De la même manière, dans le cas où la participante à la procédure 1 ou 2 devait payer une rémunération à la requérante, ce paiement serait effectué directement à la requérante par la participante à la procédure 2. Le « Sacheinlagevertrag » est un accord de droit privé entre la participante à la procédure 2 et la requérante. Toutefois, la participante à la procédure 1 n'est pas partie à ce « Sacheinlagevertrag ». 32/39
204 L'EICom n'est pas en possession d'une cession de créance (art. 164 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]) de la participante à la procédure 1 à la participante à la procédure 2 (en cas de découvert de couverture) ou d'une reprise de dette (art. 175 et ss CO) de la participante à la procédure 2 à la participante à la procédure 1 (en cas d'excédent de couverture). Toutefois, seule une telle disposition contractuelle pourrait justifier le droit de la participante à la procédure 2 à un découvert de couverture ou l'obligation de compenser l'excédent de couverture. L'EICom ne voit donc aucune base juridique pour le paiement d'un découvert de couverture à la participante à la procédure 2 ou pour l'obligation de la participante à la procédure 2 de payer à la requérante un excédent de couverture. 205 La demande de la requérante doit donc être rejetée. La créancière respectivement la débitrice de la différence de couverture à déterminer dans cette procédure est donc la participante à la procédure 1. Les parties sont libres de régler les flux de paiement d'une autre manière par contrat. 14.2 Intérêts 206 L'objet de la présente procédure est le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 de la participante à la procédure 1. La participante à la procédure 1 est issue d'une scission de la société FMV Réseau SA d'origine (cf. ch. marg. 30) et existe toujours. Selon le registre du commerce, elle a I pour but l'acquisition et l'exécution de créances et de prétentions découlant des installations de transport d'énergie électrique ou en rapport avec celles-ci. La participante à la procédure 1 doit donc verser l'excédent de couverture qui résulte de la présente procédure à la requérante. 207 Dans la décision tarifaire 2012, les différences de couverture des années tarifaires 2009 et 2010 ont également été calculées, rémunérées et arrêtées (décision tarifaire 2012, Tableaux 7A et 7B). Les découverts de couverture ont été rémunérés, mais les excédents de couverture n'ont exceptionnellement pas été rémunérés. Un tiers de ces différences de couverture a été imputé à l'année tarifaire 2012 et déduit du paiement des coûts du réseau de l'année tarifaire 2012 par la requérante à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 193). Les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 ont été considérés comme solde pour les années suivantes et n'ont pas été indemnisés avec les coûts du réseau en 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21). 208 Dans la présente décision, après le paiement des intérêts sur le solde total de 2012, les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 rémunérés au WACC de 2012, sont pris en compte (Tableau 15, ligne « 2012 après intérêts ») et sont inclus dans le solde reporté en 2013. 209 Lors de l'augmentation de capital du 10 décembre 2012, la requérante a repris toutes les actions de la participante à la procédure 1 appartenant à la participante à la procédure 2, sur la base du contrat d'apport en nature du 15 novembre 2012 (cf. art. 22 ch. 10 des statuts de Swissgrid). Les différences de couverture ont également été reprises (cf. rapport annuel 2013 de la requérante, p. 65). En 2013, les actifs acquis ont été réévalués (Bewertungsanpassung 1; cf. rapport annuel 2013 de la requérante, pp. 42 et 91). 210 La requérante a indemnisé la participante à la procédure 2 déjà en 2013, d'une part, pour les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010, arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012 sous le titre « Saldo Folgejahre » (cf. Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21 de la décision tarifaire
2012) et corrigés par l'EICom dans son courrier du Z ef mai 2012 (cf. act. 12), d'autre part, pour les différences de couvertures provisoires 2011 et 2012 (act. 46, tableau Excel, cellules W8 et X8, explications cellules J11 à L18 et cellules M9 à 012). 211 La requérante a pris en compte (déduit) le tiers de l'excédent de couverture 2010 dû par la participante à la procédure 1, soit - francs (cf. Tableau 8, colonne 9 de la décision tarifaire 2012), au prorata des mensualités 2012 versées à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 193). 33/39
212 La requérante a pris en compte le tiers du découvert de couverture 2010 corrigé, soit _ francs, ressortant du courrier de l'EICom du Zef mai 2012 (act. 12), dans le cadre de la Bewertungsanpassung 1, et a ainsi indemnisé la participante à la procédure 2 en 2013. La requérante a également indemnisé la participante à la procédure 2 pour les 2/3 du découvert de couverture 2010, soit _ francs (CHF _ [selon courrier de l'EICom du Zef mai 2012] — CHF —, [2/3 de l'excédent de couverture 2010 arrêté dans la décision tarifaire 2012]). Ce montant de % francs (différence de couverture 2010) (cf. ch. marg. 194) fait partie des _ francs indemnisés dans le cadre de la Bewertungsanpassung 1 (cf. Tableau 15). 213 Suite au paiement des francs, le découvert de couverture de la participante à la procédure 1 passe à un excédent de francs (avant intérêts 2013) (soit le solde de la différence de couverture 2010 de CHF , intérêts inclus, moins les différences de couverture 2011 et 2012 de CHF _, plus le paiement de la requérante de CHF _, cf. Tableau 15). 214 Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (y c. l'annexe, onglet « Formulaire de Différences de couverture du réseau », onglet « Diff. couverture réseau », ligne 54), l'année de référence déterminante pour le taux de WACC applicable n'est pas l'année tarifaire à laquelle la différence de couverture se rapporte (t), mais l'année dans laquelle la différence de couverture peut être prise en compte dans les tarifs au plus tôt (t+2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 2C-1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 4 ; décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 193 et ss). Des intérêts sont dus jusqu'à ce que la différence correspondante soit remboursée par la requérante, ou payés à celle-ci. OSNnno d. l'anne. en cou, Tau. d'itdhM ]/SDIMMRad. Odth.nud. (F..c.d.nt/~ PWtn,d. Mt.ctM bIMN. sWGbtal, MnM o.uvatu,200G uwdu,XHD R.ddu.oId. dbcouwt SWIMrid S.Id.btal J iRb' u.. int.IN.in.lu. FMV Réseau SA FMV Rése.uSA _ FMV Réseau SA FMV RéseauSA _ F MV Réseau SA FMVReseauSA
FMVRéseauSA
FMV Rés..0 SA FMVRese.uSA
FMVReseeuSA
Total Tableau 15 Suivi des différences de couverture avec prise en compte du paiement de la requérante en 2013 215 Les différences de couverture sont prises en compte pour des années tarifaires entières. La directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 sur les différences de couverture des années précédentes stipule que le calcul des différences de couverture doit être effectué lors de chaque exercice comptable. La prise en compte du solde à reporter provenant d'un exercice donné intervient, dans le cadre du calcul des coûts, deux ans après cet exercice. 216 Le calcul des intérêts jusqu'à l'année 2019 incluse figure dans le Tableau 15. Comme le WACC pour l'année 2022 n'est pas encore connu, le calcul des intérêts 2020 ne peut pas être effectué ici. En supposant que la participante à la procédure 1 paie la différence de couverture à la requérante en 2021 après l'entrée en vigueur de la présente décision, les intérêts à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 sur la différence de couverture s'élèveraient à _ francs (cf. Tableau
15) plus les intérêts pour l'année 2020, calculés avec le WACC pour l'année 2022, qui n'est pas encore connu. Si la différence de _ francs, plus les intérêts pour l'année 2020, à payer par la participante à la procédure 1 à la requérante devait être remboursée à une date ultérieure, la requé- rante aurait droit à des intérêts supplémentaires — ce qui conduirait à une réduction du montant total des intérêts théoriques en faveur de la participante à la procédure 1 — conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et au calcul ressortant du Tableau 15, toujours pour des années complètes (pas d'intérêts comptés pendant l'année ; intérêts jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le paiement). On observe une réduction des intérêts sur l'excédent de couverture, par le fait 34/39
que les intérêts jusqu'à fin 2012 sur les découverts de couverture à fin 2012 de la participante à la procédure 1 sont plus élevés que les intérêts sur l'excédent de couverture à partir de fin 2013. 217 Les intérêts théoriques courus de _ francs à fin 2019 dus par la requérante réduisent l'excédent de couverture total de la participante à la procédure 1. Ainsi, l'excédent de couverture à fin 2013 de _ francs (avant intérêts en 2013) (cf. ch. marg. 213) est réduit à _ francs au 31 décembre 2019 (cf. Tableau 15) en raison des intérêts sur les différences de couverture. 218 Cette créance de la requérante contre la participante à la procédure 1 devient exigible lors de l'entrée en vigueur de la présente décision. La requérante doit inclure ces recettes dans les futurs tarifs du réseau de transport en fonction des paiements effectivement effectués. 219 Dans sa prise de position la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 64, ch. marg. 3 et s.). 220 Le paiement net à la fin de 2019 résultant du chiffre 7 du dispositif, la demande de la requérante est donc accueillie. 15 Avis du Surveillant des prix 221 L'EICom a invité le Surveillant des prix à donner son avis, conformément à l'article 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) et à l'article 3 du règlement interne du 12 septembre 2007 de la Commission de l'électricité (RS 734.74) (act. 60). Le Surveillant des prix a remis son avis par courrier du 2 novembre 2020 (act. 62). 222 Dans cet avis sur le projet de décision, le Surveillant des prix relève que du point de vue régulatoire, assurer une sécurité juridique est sans aucun doute une bonne chose. En fixant la valeur régulatoire du niveau de réseau 1, l'EICom crée la base pour un règlement définitif des responsabilités mutuelles entre la requérante et les parties à la procédure. Aucune nouvelle pratique ne se justifie pour l'évaluation de cas futurs. Pour cette raison, le Surveillant des prix ne procédera pas à une analyse approfondie, ne demandera pas de documents supplémentaires et renonce à formuler une recommandation formelle fondée sur l'article 15 LSPr (act. 62). 16 Émoluments 223 Pour ses décisions dans les domaines de l'approvisionnement en électricité, l'EICom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEI , art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l'heure (art. 3, Oémol-En). 224 Pour la présente décision, les émoluments perçus sont les suivants : 1 heures de travail facturées au tarif de 250 francs/heure (soit M francs),' heures de travail facturées au tarif de 230 francs/heure (soit - francs) et M heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure (soit _ francs). L'émolument total s'élève donc à _ francs. 225 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l'émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En, en lien avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol , RS 172.041.1]). En l'espèce, la requérante a provoqué la présente décision du fait qu'elle a présenté une demande de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés ainsi qu'une demande de vérification des coûts et 35/39
des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Les frais de procédure sont donc mis entièrement à la charge de la requérante. 36/39
III Dispositif Sur la base de ces considérants, l'EICom prononce : 1. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2011 de FMV Réseau SA s'élèvent à - francs. 2. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2012 de FMV Réseau SA s'élèvent à - francs. 3. Au 31 décembre 2012, les valeurs résiduelles régulatoires imputables des installations du réseau de transport de FMV Réseau SA s'élevent à - francs. 4. Calculée sur la base des valeurs effectives 2011, la différence de couverture de l'année tarifaire 2011 pour FMV Réseau SA s'élève à _ francs (découverts de couverture). 5. Calculée sur la base des valeurs effectives 2012, la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 pour FMV Réseau SA s'élève à _ francs (découverts de couverture). 6. Tenu compte des paiments effectués par Swissgrid SA en 2013 (avant intérêts 2013), le solde des différences de couverture devant être payé à Swissgrid SA par FMV Réseau SA s'éleve à _ francs. 7. Au 31 décembre 2019, les intérêts courus en faveur de FMV Réseau SA se montent à _ francs et réduisent le solde des différences de couverture devant être rémunéré à Swissgrid SA selon le chiffre 6 du dispositif. Le solde des différences de couverture, intérêts inclus, au 31 décembre 2019 dû de FMV Réseau SA à Swissgrid SA se monte à _ francs. Les intérêts pour l'année 2020 et pour les éventuelles années suivantes devront être calculés selon le Tableau 15, sur le principe des années entières (aucun intérêt en cours d'année). 8. Les indemnités visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif sont exigibles dès l'entrée en force de la présente décision. Swissgrid SA doit prendre en compte ces recettes dans les futurs tarifs du réseau de transport, à hauteur des montants effectivement payés. 9. La requête de Swissgrid SA concernant l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision est rejetée.
10. L'émolument pour la présente procédure s'élève à _ francs. Il est mis à la charge de Swissgrid SA. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.
11. La présente décision est notifiée à Swissgrid SA, à FMV Réseau SA et à FMV SA par lettre recommandée. Berne, le 12.01.2021 37139
Commission fédérale de l'électricité EICom Werner Luginbühl Renato Tami Président Directeur Envoi : À notifier par lettre recommandée à :
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- FMV Réseau SA, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- FMV SA, Rue de la Dixence 9, 1950 Sion Annexe:
- Tableaux Copie à:
- Surveillance des prix, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne 38/39
IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall (art. 50 PA, art. 23 LApEI). Le délai ne court pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; C) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1 PA). 39/39 i