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25-00108-2021-02-09-B6MmFZ

25-00108 Differences de couverture niveau de réseau 1 années tarifaires 2011 et 2012 de Alpiq Réseau SA Lausanne-Aarau

Elcom · 2021-02-09 · Français CH
Sachverhalt

A. 1 Par courrier du 20 décembre 2012, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 et 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 soient closes par des décisions exécutoires (act. 17). 2 Le 5 février 2013, le Secrétariat technique de l'EICom (ST EICom) ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00048 (anc. 952-13-008) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2011 (act. 18 et 19). 3 Par décision incidente du 13 mai 2013, la procédure 212-00048 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant respectivement les coûts et les tarifs 2009 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00004 [anc. 952-08-005], ci-après « décision tarifaire 2009 »), les coûts et les tarifs 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00005 [anc. 952-09-131], ci-après « décision tarifaire 2010 »), les coûts et les tarifs 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00008 [anc. 952-10-017], ci-après « décision tarifaire 2011 »), et les coûts et les tarifs 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00017 [anc. 952-11-018], ci-après « décision tarifaire 2012 »), soient conclues et exécutoires (act. 20). B. 4 Par courrier du 28 mai 2013, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 à 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 ainsi que la procédure 211-00048 concernant les différences de couverture 2011 soient conclues et exécutoires (act. 24). 5 Le 18 juin 2013, le ST EICom ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00058 (anc. 925-13-024) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2012 (act. 26 et 27). 6 Par décision incidente du 17 octobre 2013, la procédure 212-00058 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant les décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que la procédure concernant les différences de couverture 2011 (212-00048) soient conclues et exécutoires (act. 28). C. 7 Le 21 mars 2019, préalablement à la reprise formelle des procédures 212-00048 et 212-00058, le ST EICom a tenu une séance d'information sur la suite de ces procédures (act. 21, 21 a, 29 et 29a). 8 À la suite de cette séance d'information, l'EICom a reçu plusieurs courriers de parties concernées exprimant des réserves sur la manière de procéder choisie par l'EICom. Était mise en question en particulier la licéité de l'évaluation finale prévue en complément de la procédure 4/38

de différences de couverture. Le ST EICom a alors communiqué aux parties qu'il allait examiner les réserves émises, ce qui allait entraîner un report de la reprise des procédures (act. 23 et 31). ~ Par courrier du 23 août 2019, le ST EICom a informé les parties qu'au vu des réserves qu'elles avaient exprimées, l'EICom avait modifié la manière de procéder initialement choisie et qu'elle renonçait à effectuer une évaluation finale distincte. Le ST EICom a alors repris les procédures 212-00048 et 212-00058 et les a réunies sous un numéro de procédure distinct pour chacun des anciens propriétaires du réseau de transport (PRT). Les parties ont en outre été informées que les pièces au dossier les concernant dans les procédures 212-00008 (vérification des tarifs 2011), 212-00017 (vérification des tarifs 2012), 212-00048 (procédure initiale de différences de couverture 2011) et 212-00058 (procédure initiale de différences de couverture 2012) étaient intégrées à la présente procédure (act. 34-36). E. 10 Par courriel du 2 septembre 2019, la participante à la procédure 1 a reçu un fichier de relevé des données, avec un guide d'utilisation, et un questionnaire qu'elle était invitée à remettre à l'EICom dûment remplis et signés pour le 4 octobre 2019 (act. 44). 11 Par courriel du 7 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a remis le fichier de relevé des données et le questionnaire à l'EICom (act. 47). 12 Par courrier du 26 mai 2020, la participante à la procédure 1 a transmis un fichier de relevé des données corrigé (act. 52). 13 A la suite d'un échange téléphonique, la participante à la procédure 1 a complété les conclusions de l'entretien téléphonique communiquées par le ST EICom dans son courrier électronique du 27 mai 2020 (act. 53 et 54). 14 Par courriers du 25 juin 2020, la participante à la procédure 1 et la requérante ont été invitées à répondre à des questions complémentaires (act. 55 et 56). Elles ont répondu à ces questions par courriers du 16 juillet 2020 (act. 58) et du 17 juillet 2020 (act. 59). 15 Par courriel du 3 août 2020 (act. 63), le ST EICom a invité la participante à la procédure 2 à un entretien téléphonique pour clarifier certaines questions (act. 64 et 65). 16 Divers échanges par courriel et entretiens téléphoniques ont également été menés entre le ST EICom et la participante à la procédure 2 pour clarifier certaines questions liées aux valeurs historiques des installations et à leur prix d'achat (act. 67, 69, 71, 74, 78 et 79). F. 17 Par courrier du 3 décembre 2020, un projet de décision a été soumis aux parties à la procédure pour prise de position (act. 82). Les parties ont remis leur prise de position par courriers du 18 décembre 2020 (act. 89) et du 22 décembre 2020 (act. 90 et 94). Lors d'un échange téléphonique, le 16 décembre 2020, le ST EICom, la requérante et la participante à la procédure 2 ont discuté de certaines questions sur le projet de décision (act. 87). 18 Dans sa prise de position du 22 décembre 2020, la participante à la procédure 2 fait valoir que la durée d'utilisation de la position « Stock de pièces de rechange », réduite à 33 ans dans le projet de décision, serait de 55 ans, à l'exception du câble de garde avec fibre optique dont la 5/38

durée d'utilisation serait de 20 ans et qui représenterait une part négligeable du coût de construction d'une ligne (act. 90 et 94, ch. 1). Au surplus, le montant de francs pris en compte dans le cadre de la « Bewertungsanpassung 1 » n'aurait pas été porté en augmentation de la valeur de transfert, mais en déduction. Le signe dans la colonne « Paiement de Swissgrid » du tableau 15 devrait ainsi être négatif et non positif (act. 90 et 94, ch. 2). Tenu compte de cette correction, la participante à la procédure 2 conclut à un découvert total de couverture de a MCHF (act. 90 et 94, p. 2). 19 Dans sa prise de position du 18 décembre 2020, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 89, ch. marg. 3 et s.). Au surplus, la requérante fait valoir que selon le projet de décision la requérante aurait payé en 2013 à la participante à la procédure 1, respectivement à la participante à la procédure 2, un montant de — francs. Toutefois, ce montant serait un excédent de couverture et il devrait être traité comme paiement à la requérante et donc déduit du solde des différences de couverture devant être rémunéré. Cette correction conduirait à d'autres corrections dans les calculs (act. 89, ch. marg. 5 et s.). La requérante demande en outre que les chiffres 6 et 7 du dispositif soient modifiés de telle manière que la différence de couverture puisse être payée par, respecetivement à la participante à la procédure 2 (act. 89, ch. marg. 7 et ss). Enfin, la requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique, conjointement avec la notification de la présente décision (act. 89, ch. marg. 13 et ss). 20 Les prises de position ont été envoyées pour information aux parties à la procédure le 22 décembre 2020 (act. 91 et 92) et le 29 décembre 2020 (act. 95 et 96). G. 21 Par courrier du 3 décembre 2020, le projet de décision a été envoyé au Surveillant des prix pour prise de position (act. 83). 22 Par courrier du 17 décembre 2020, le Surveillant des prix a remis sa prise de position sur le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 88). 23 Cette prise de position a été transmise aux parties le 22 décembre 2020 (act. 91-93). H. 24 Au surplus, il sera revenu dans les considérants ci-après, tant que besoin, sur les détails de l'exposé des faits et sur les actes de la procédure. 6/38

Il

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Compétence 25 À teneur de l'article 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI ; RS 734.7), l'EICom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elle est notamment compétente pour vérifier, d'office ou en cas de litige, les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEI). 26 La législation sur l'approvisionnement en électricité (LApEI et ordonnance du 14 mars 2008 [OApEI ; RS 734.71]) contient diverses prescriptions relatives à la composition de la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 et 15, LApEI et art. 12 à 19, OApEI). 27 Le calcul des différences de couverture repose sur la comparaison des revenus d'une année tarifaire avec les coûts effectifs de la même année. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de la présente procédure de différences de couverture. La décision concerne ainsi des domaines centraux de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 28 La compétence de l'EICom est dès lors donnée. L'EICom rend la présente décision à la demande de la requérante (cf. ch. marg. 1 et 4).

E. 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires

E. 2.1 Parties 29 Ont qualité de parties au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations où autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. 30 La requérante a expressément demandé que l'EICom rende une décision. Elle est donc la destinataire matérielle de la présente décision et a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 31 Dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, la requérante et le prédécesseur de la participante à la procédure 1 avaient qualité de parties. La société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg (auparavant nommée Alpiq Réseau SA Lausanne) n'existe plus aujourd'hui. Par inscription du 15 janvier 2013 au registre journalier du registre du commerce, ladite société a transféré son siège à Laufenbourg, au domicile de la requérante. Par inscription du 25 juin 2013 au registre journalier, elle a changé de raison sociale, devenant Alpiq Lausanne/Laufenburg NE1 AG, et s'est séparée d'une partie de ses actifs en faveur de la nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, fondée le même jour. Ont été transférés à la nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg en particulier une créance non évaluable de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, découlant de la reconnaissance d'un montant donné en tant que valeur résiduelle des installations évaluées durant l'année tarifaire 2012, ainsi que les coûts de capital imputables qui en résultaient. Par inscription du 28 juin 2013 au registre journalier, les actifs et les passifs résiduels de Alpiq Lausanne/Laufenburg NE1 AG ont été transférés par fusion à la requérante, la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg ayant ainsi succombé (cf. parmi d'autres, 7/38

ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.1). Le transfert du réseau de transport en application de l'article 33, alinéa 4, LApEI ne constitue pas un changement de partie, car en cas de séparation conforme à la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus ; RS 221.301), il y a succession universelle. La nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, qui a repris la créance litigieuse, peut donc poursuivre la procédure (cf. ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.2). Par inscription du 9 juillet 2018 au registre journalier du registre du commerce, la société a changé de raison sociale, devenant Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau. 32 En tant qu'ayant cause de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, la participante à la procédure 1 avait qualité de partie dans les procédures de première instance devant l'EICom. La présente procédure inclut le calcul des valeurs effectives 2011 et 2012 ainsi que des différences de couverture revenant à, respectivement dues par la participante à la procédure 1. Son issue touche donc directement les droits et les obligations de la participante à la procédure 1, qui a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 33 Aussi la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, a qualité de partie.

E. 2.2 Droit d'être entendu 34 Dans la présente procédure, les parties ont eu la possibilité de donner leur avis. Par courrier du

E. 2.3 Secrets d'affaires 39 Selon l'article 26, alinéa 2, LApEI, les personnes chargées de l'exécution de la LApEI ne doivent divulguer aucun secret de fabrication ni secret d'affaires. De plus, selon l'article 27, alinéa 1, lettres a et b, PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des Cantons ou des intérêts privés importants exigent que le secret soit gardé. 40 Par courrier du 23 août 2019, les participantes à la procédure ont été informées que l'EICom partait du principe que les participantes à la procédure ne faisaient pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. Si elles considéraient les valeurs devant être vérifiées dans la présente procédure comme des secrets d'affaires, les participantes à la procédure devaient en donner la justification. En l'absence de déclaration expresse des participantes à la procédure, l'EICom laisserait la requérante consulter toutes les pièces du dossier sans les avoir préalablement caviardées (act. 34 et 35). 41 Les participantes à la procédure ne font pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante.

E. 3 Rappel des faits et objet de la procédure 42 Conformément à l'article 33, alinéa 4, LApEI, les entreprises d'approvisionnement en électricité devaient transférer le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit pour la fin de 2012 (cf. RO 2007 6827). En contrepartie, elles se voyaient attribuer des actions de la société nationale ainsi qu'éventuellement d'autres droits. De plus, toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués devait faire l'objet d'une compensation de la part de la société nationale (cf. décision de l'EICom 25-00003 [anc. 928-10-002] du 20 septembre 2012 ; voir aussi la décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 43 Pour mener à bien la transaction prévue à l'article 33, alinéa 4, LApEI, la branche a mis sur pied d'abord le projet GO!, puis le projet GO+!, sous la conduite de la requérante. À ce jour, la branche a accompli d'importants travaux dans le cadre de ces projets. Début 2013, 17 des 18 anciens PRT impliqués dans le projet GO! ont transféré leurs installations à la requérante par le biais d'un « share deal » (cf. ch. marg. 50 et art. 22 des statuts de Swissgrid SA, version du 4 décembre 2019, disponibles sous www.swissgrid.ch > A propos de nous > Entreprise > Gouvernance d'entreprise > Statuts et Code de déontologie, ci-après « Statuts Swissgrid »). Le dernier ancien PRT du projet GO! a transféré ses installations en 2015 (cf. art. 22b Statuts Swissgrid). 44 Dans sa décision 241-00001 (anc. 921-10-005) du 11 novembre 2010 concernant la définition et la délimitation du réseau de transport, l'EICom avait fixé quelles lignes et équipements annexes faisaient partie du réseau de transport et devaient par conséquent être transférés à la requérante. Dans cette décision, l'EICom avait notamment statué que les lignes en antenne ne faisaient pas partie du réseau de transport et ne devaient donc pas être transférées à la requérante. Toutefois, les lignes en antenne qui, à la suite d'une extension du réseau, étaient intégrées au réseau de transport maillé devaient dès lors être considérées comme faisant partie du réseau de transport et transférées à la requérante (ch. 10 du dispositif). Cette décision de l'EICom a été attaquée. 45 Dans plusieurs arrêts rendus en juillet 2011 (procédures A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A- 119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011), le Tribunal administratif fédéral a approuvé les recours et abrogé le ch. 10 du dispositif de la décision 241-00001 de l'EICom du 11 novembre 2010. Il a jugé que les lignes en antenne, qu'elles remplissent ou non une fonction d'approvisionnement, font partie du réseau de transport et qu'elles devaient être transférées à la requérante (cf. p. ex. arrêt A- 120/2011, ch. 1 et 2 du dispositif). 9/38

46 Dans sa décision 25-00003 du 15 août 2013, l'EICom a alors reconsidéré partiellement la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 et statué notamment que, sous réserve du chiffre 2 du dispositif, les lignes en antenne (avec ou sans fonction d'approvisionnement), qui sont exploitées aux niveaux de tension 220/380 W, devaient faire partie du réseau de transport et être transférées à la requérante (ch. 1 du dispositif). L'EICom a cependant aussi précisé que les lignes et les équipements accessoires assurant la liaison entre le réseau de transport et les centrales nucléaires, en particulier les lignes en antenne, n'étaient pas objets de la procédure. Celle-ci se limitait aux autres lignes en antenne (ch. 2 du dispositif). 47 Cette reconsidération de la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 a eu pour effet que d'autres installations se sont avérées faire partie du réseau de transport après coup. Ces installations ont été intégrées dans le projet GO+! et transférées à la requérante à partir de 2014 à la faveur de plusieurs projets distincts réalisés (cf. art. 22a et ss Statuts Swissgrid). 48 À la demande des sociétés apporteuses impliquées dans le projet GO+!, l'EICom a rendu, après chaque transfert d'apports en nature (« asset deal », cf. ch. marg. 50), une décision fixant la valeur régulatoire des installations transférées et/ou les coûts de réseau annoncés ultérieurement et liés aux apports en nature transférés (ci-après « décisions asset deal » ; cf. parmi d'autres, décision 25-00100 du 11 septembre 2019 concernant la fixation de la valeur des installations pour le transfert du niveau de réseau 1 à la requérante ainsi que la définition des coûts imputables). 49 Dans sa décision 25-00003 du 20 septembre 2012, l'EICom avait défini l'approche d'évaluation à suivre pour déterminer le nombre d'actions de la requérante ainsi que l'étendue des éventuels autres droits à attribuer aux sociétés-mères en contrepartie de la transaction de transfert. Le montant exact en francs des coûts de capital régulatoires imputables n'était pas objet de cette décision. Pour la valeur régulatoire des installations reprises par la requérante, l'EICom renvoyait à sa décision tarifaire 2012, ainsi qu'aux procédures antérieures de vérification des tarifs (cf. décision de l'EICom 25-00003 du 20 septembre 2012, dite « Bewertungsverfügung », ch. marg. 40). Plusieurs anciens PRT ont attaqué cette décision. Par arrêt A-5581/2012 du 11 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a abrogé partiellement la décision et renvoyé l'affaire à l'EICom pour qu'elle définisse une autre méthode de fixation de la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport. À la suite de ce renvoi, plusieurs parties à la procédure ont mené des discussions sur la manière de fixer la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport, conformément à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et aux prescriptions légales. Elles ont ensuite remis à l'EICom un contrat passé entre la requérante et de nombreux anciens PRT portant sur la méthode d'évaluation des installations et des terrains de ce réseau. L'EICom a alors défini la méthode d'évaluation en s'appuyant sur ce contrat (cf. décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 50 De 2013 à aujourd'hui, suite aux transactions opérées, la requérante a enregistré les données d'environ 17'000 installations dans ses immobilisations régulatoires. La reprise des installations relevant du projet GO! a eu lieu moyennant l'achat d'actions des entreprises propriétaires des installations (« share deal » ; art. 22 et 22b Statuts Swissgrid), suivi de la fusion de ces entreprises avec la requérante (cf. parmi d'autres, Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 28 juin 2013). En ce qui concerne les entreprises impliquées dans le projet GO+!, la requérante a repris directement les différentes installations concernées à partir de 2014 (« asset deal » , art. 22a et ss Statuts Swissgrid). 51 L'EICom fixe la valeur régulatoire des installations transférées dans le cadre du projet GO! dans la présente procédure et dans d'autres procédures concernant le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. Il s'agit en l'occurrence de calculer les différences de couverture entre, d'un côté, les coûts imputables fixés pour l'année de base dans les décisions tarifaires 2011 et 2012 et, de l'autre, les coûts effectifs 2011 et 2012 vérifiés dans le cadre de la présente procédure. Le calcul des coûts de capital repose sur la détermination de la valeur résiduelle régulatoire à la fin de l'année tarifaire 10/38

concernée. La valeur résiduelle régulatoire déterminée au 31 décembre 2012 représentera la valeur régulatoire des installations au moment de leur transfert à la requérante. 52 Avant de transférer leurs installations à la requérante au début de 2013, respectivement début 2015 (cf. ch. marg. 43), les anciens PRT ont annoncé leurs coûts à cette dernière, qui s'est ensuite basée sur ces coûts pour fixer les tarifs. Les procédures de calcul des différences de couverture 2011 et 2012 concernent la phase antérieure à la reprise du réseau de transport par la requérante. 53 Tous les anciens PRT qui se sont vu notifier une décision tarifaire pour 2011 et/ou 2012 ont qualité de parties aux procédures de différences de couverture 2011 et/ou 2012, y inclus la participante à la procédure 1, pour autant qu'ils n'aient pas cédé leurs installations à un autre ancien PRT avant le transfert à la requérante. 54 Lors des procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, les coûts ont été calculés selon le principe de l'année de base et ont fait l'objet de décisions (décisions tarifaires 2009 à 2012). La correction des différences entre les coûts imputables de ces années, arrêtés en fonction de l'année de base, et les coûts effectifs intervient par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. art. 19, al. 2, OApEI et chap. 13). Les différences de couverture 2009 et 2010 ont déjà été calculées dans le cadre de la procédure de vérification des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012). 55 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. Pour calculer les différences de couverture, les revenus arrêtés pour 2011 et 2012 (décisions tarifaires 2011 et 2012) sont comparés aux coûts effectifs des années correspondantes 2011 et 2012 établis dans la présente procédure. Celle-ci englobe ainsi la vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. 56 Ne sont pas objets de la procédure de différences de couverture 2011 et 2012 les coûts effectifs 2011 et 2012 qui ont déjà été arrêtés par l'EICom dans le cadre d'une décision concernant les installations du réseau de transport transférées à la requérante par le biais d'un « asset deal » à partir de 2014 (cf. ch. marg. 48). Dans le cadre de ces décisions ont été fixés non seulement la valeur régulatoire, mais, où nécessaire, également les coûts de réseau imputables du réseau de transport jusqu'au moment du transfert. Ces coûts du réseau ont été calculés sur la base des valeurs effectives, si bien qu'il n'y a plus de différences de couverture à déterminer. 57 II y a une décision « asset deal » concernant la participante à la procédure 2 (décision de l'EICom 25- 00066 du 18 août 2016). Les installations qui étaient objets de cette décision de société apporteuse ne sont pas objets de la présente procédure, mais elles devaient néanmoins être déclarées dans le fichier de relevé des données pour des raisons de contrôle.

E. 4 Droit applicable 58 La présente décision tient compte de la jurisprudence la plus récente découlant, d'une part, des décisions rendues par l'EICom pour le réseau de transport dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012 (décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012) aussi bien que de celles rendues pour le réseau de distribution et, d'autre part, des jugements des tribunaux y relatifs. Est également prise en considération la pratique la plus récente de l'EICom en matière d'application de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 59 Sont appliquées la LApEI en son état le 1efjuin 2019 et l'OApEI en son état le 1eß janvier 2020. 11/38

E. 5 Valeurs effectives 60 La vérification des tarifs du réseau de transport a toujours lieu conformément au principe de l'année de base, en vertu duquel les coûts imputables pour une année tarifaire donnée sont déterminés sur la base du dernier exercice clôturé. Les écarts entre les valeurs (prévisionnelles) imputables de l'année de base et les valeurs (effectives) réellement imputables de l'année tarifaire concernée sont compensés par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 12 février 2015, ch. marg. 39). 61 Le calcul des différences de couverture pour les années tarifaires correspondantes est effectué selon le principe des coûts effectifs, conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (disponible sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2019; cf. décision tarifaire 2012, ch. marg. 158 et ss). La vérification ne porte donc plus sur les valeurs des installations dans l'année de base, mais sur leurs valeurs effectives dans l'année tarifaire et sur les coûts de capital imputables calculés d'après ces valeurs. Le Tribunal administratif fédéral a approuvé cette manière de procéder dans son arrêt A-2876/2010 du 20 juin 2013 (consid. 5. 1). Les coûts d'exploitation à prendre en compte sont les coûts effectivement encourus pendant l'année tarifaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2013, 2C_985/2013 du 19 septembre 2013, consid. 7.5 a contrario ; ATAF A-8632/2010 du 19 septembre 2013, consid. 1.3 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 66). 62 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de cette procédure.

E. 6.1 Généralités 63 Selon l'article 15, alinéa 2, LApEI, on entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie les coûts de l'entretien des réseaux. 64 Par ailleurs, les coûts d'exploitation ne sont imputables que s'ils sont nécessaires pour garantir l'exploitation d'un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEI). Enfin, les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites (art. 10, al. 1, LApEI), de même que les subventions croisées entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Le réseau de transport a en effet dû être séparé du réseau de distribution non seulement sur le plan comptable (art. 11, al. 1, LApEI), mais également sur le plan juridique (art. 33, al. 1, LApEI). 65 Les coûts d'exploitation imputables selon la législation sur l'approvisionnement en électricité correspondent uniquement aux coûts effectifs (cf. ch. marg. 60). Conformément à la pratique de l'EICom, les coûts d'exploitation nets représentent les coûts d'exploitation imputables. Cela signifie que les produits de la facturation interne, les autres produits d'exploitation, les prestations propres activées et les produits exceptionnels sont à déduire (décision tarifaire 2012, Tableau 1). iWKr:

E. 6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 66 Pour l'année tarifaire 2011, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de

- francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D37 et Tableau 1, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 68), les coûts d'exploitation passent de francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2011, Tableau 8, col. 5) à francs (cf. Tableau 1, col. 11). 67 La participante à la procédure 1 déclare des autres produits d'exploitation de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 65, ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation (cf. Tableau 1, col. 9). 68 Comme la participante à la procédure 1 a déclaré des impôts théoriques, ceux-ci ont dû être recalculés suite à la correction des coûts de capitaux (changement de la valeur des immobilisations régulatoires et calcul du nouveau FRN correspondant, cf. chap. 7.2.4 et 11.2). Ceci a comme conséquence de faire passer le montant d'impôts de - à - francs, soit une diminution de - francs (cf. Tableau 1, col. 10). Le calcul de l'impôt est basé sur les explications fournies par la participante à la procédure 1 (cf. act. 71). 69 Compte tenu de ce qui précède, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2011 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 1, col. 11), soit une diminution de - francs. 1 2 3 4 5

E. 6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 70 Pour l'année tarifaire 2012, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de

- francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K37 et Tableau 2, col. 8). Les coûts d'exploitation passent de - francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2012, Tableau 8, col. 2) à- francs en raison d'une baisse des autres produits d'exploitation et d'une augmentation des frais de matériel, marchandises et prestations de tiers (cf. Tableau 2, col. 11), et compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 72). 71 La participante à la procédure 1 déclare des autres produits d'exploitation de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K15). Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 65, ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation (cf. Tableau 2, col. 9). 72 Comme la participante à la procédure 1 a déclaré des impôts théoriques, ceux-ci ont dû être recalculés suite à la correction des coûts de capitaux (changement de la valeur des immobilisations régulatoires et calcul du nouveau FRN correspondant , cf. chap. 7.2.5 et 11.3). Ceci a comme conséquence de faire passer le montant d'impôts de - francs à - francs, soit une diminution de - francs (cf. Tableau 2, col. 10). Le calcul de l'impôt est basé sur les explications fournies par la participante à la procédure 1 (cf. act. 71). 13/38

73 Compte tenu de ce qui précède, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2012 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 2, col. 11), soit une diminution de - francs. MratMiN, TasK K Deduction Total de+ marchandi+K Fnis de Ch ugK de w pmGtbns aux Autres ChrgK Totel des coûts des autres Correction de coûts 2N2 elprostelions personnel facturation colleclivdK chuges eztraordineiros Impbls declares d'expbitatbn produits l'EICom d'expbkelbn de lien decGrK interne declareK publquK declerees dectaree+ declares al'EIL daclarK bpuG61K deClarK declarees A Reseau Tableau 2 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2012 7 Valeurs des installations 7.1 Amortissement dans la première année 74 Afin de déterminer la valeur résiduelle régulatoire, toutes les installations doivent être amorties sur la base de leur durée d'utilisation conformément à l'article 13, alinéa 1, OApEI à partir de l'année de mise en service (cf. ch. marg. 81 et ss ; décision de l'EICom 25-00019 [anc.: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septembre 2014, ch. marg. 42). 75 La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès la première année de mise en service. 7.2 Évaluation historique 7.2.1 Principes 76 Selon l'article 15, alinéa 3, LApEI, les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes. Par arrêt du 3 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la législation sur l'approvisionnement en électricité, à l'article 15, alinéa 3, LApEI, se référait prioritairement aux coûts d'acquisition ou de fabrication effectifs historiques. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique visée à l'article 13, alinéa 4, OApEI ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière fiable (ATF 138 II 465, consid. 6.2 s.). 77 Par la suite, le Tribunal administratif fédéral a jugé à plusieurs reprises que la méthode synthétique ne pouvait pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation (cf. parmi d'autres, ATAF A-2786/2010 du 10 juillet 2013, consid. 4.2.3). Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Dans un autre arrêt rendu ultérieurement, le Tribunal administratif fédéral a précisé, en ce qui concerne l'évaluation synthétique, que les différents tronçons de ligne devaient être si possible distingués et clairement délimités les uns des autres. Dans la mesure où ils peuvent ainsi être évalués séparément sans restriction, les tronçons de ligne concernés doivent être considérés comme autant d'installations individuelles et être, si possible, évalués selon la méthode historique (ATAF A-8638/2010 du 15 mai 2014, consid. 5.3.4). 78 C'est pourquoi l'EICom, dans la présente procédure, a examiné la liste des installations en vérifiant que l'évaluation, qu'elle soit historique ou synthétique, portait toujours sur toute l'installation concernée et non seulement sur certains de ses composants. 14/38

79 Pour calculer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes, il faut si possible se référer aux coûts effectifs de l'époque. L'article 13, alinéa 2, OApEI précise que seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction de l'installation concernée. L'auteur de l'ordonnance a ainsi voulu s'assurer qu'en cas de changement de propriétaire, le prix payé n'entre pas en considération dans le calcul des coûts de capital. Par « coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication », on entend les coûts liés à la construction initiale de l'installation et non le prix d'achat payé par un acheteur ultérieur (ATF 140 II 415, consid. 5.5.3 et 5.9). Toutes les valeurs des installations doivent donc être corrigées des éventuels prix d'achat, et seuls les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication selon l'article 15, LApEI doivent être pris en compte, même en cas d'achat de réseau interne au groupe ou de cession de réseau à une filiale par la société-mère (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 47). 80 Les installations qui ont une valeur initiale ou finale nulle n'ont pas été vérifiées. 7.2.2 Durées d'utilisation 81 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI dispose que les amortissements comptables (théoriques) sont imputables en tant que coûts de capital. Selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 82 La société Pöyry Energy SA a été chargée par la Conférence des directeurs d'exploitation d'évaluer le réseau de transport suisse au 31 décembre 2005. Dans le rapport final de la société Pöyry Energy SA, les durées d'utilisation (« durée de vie ») des installations du réseau de transport ont également été fixées (rapport final Pöyry du 12 février 2007, ci-après rapport Pöyry, p. 15 , act. 68). 83 Les durées d'utilisation du rapport Pöyry sont considérées par l'EICom comme des durées d'utilisation appropriées et servent ainsi de base aux durées d'utilisation des installations du réseau de transport (act. 44, guide d'utilisation, chap. 2.2). Dans les procédures précédentes, l'EICom a accepté des durées d'utilisation qui différaient de +/- 5 ans des durées d'utilisation Pöyry. Cette pratique reste la même dans la procédure en cours. 84 Concernant la position « Stock de pièces de rechange » (ligne 1299 en 2011 et ligne 1288 en 2012), la durée d'utilisation avait été corrigée à 30 ans (et non pas à 33 ans comme déclaré par la participante à la procédure 2 dans sa prise de position du 22 décembre 2020; cf. act. 90 et 94, ch. 1) dans le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 82, ch. marg. 76), au lieu de 55 ans, car plus proche de la durée d'utilisation réelle de pièces de rechange différenciées. Dans sa prise de position du 22 décembre 2020, la participante à la procédure 2 explique que cette catégorie d'installation contient des pièces de rechange pour des lignes et devrait donc avoir une durée d'utilisation de 55 ans (act. 90 et 94, ch. 1). Suite à ces explications, l'EICom considère cette catégorie d'installation comme correspondant à la catégorie 2 « Lignes 380/220-kV, sans distinction ». Sa durée d'utilisation a ainsi été corrigée de 55 à 33 ans, au lieu de 30 ans selon le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 82, ch. marg. 76). Cependant, en divisant les amortissements cumulés déclarés par la participante à la procédure 1 par les amortissements annuels déclarés, il apparaît que le stock de pièces de rechange 2011 a une durée d'utilisation d'au moins 39 ans et celui de 2012, d'au moins 42 ans. Les amortissements annuels et les valeurs résiduelles de ces deux positions ont donc été arrêtés à une valeur nulle en 2011 et en 2012 et maintenus à cette valeur, même suite à la correction de la durée d'utilisation de cette position à 33 au lieu de 30 ans. 15/38

7.2.3 Année de mise en service et durées d'utilisation des installations achetées à des tiers 85 Pour certaines installations reprises à des tiers, la participante à la procédure 1 déclare la date d'achat comme année de mise en service et le nombre d'années d'utilisation restantes comme durée d'utilisation (act. 59, fichier de relevé des données, formulaires « 1a-K hist.-synth. 2011 » et « 1b-K hist.-synth. 2012 »). 86 Tant que la durée d'amortissement ou la durée d'utilisation correspondant à la durée d'utilisation restante est utilisée pour calculer les coûts imputables, il n'en résulte pas de coûts imputables calculés de manière erronée au sens de l'article 15, al. 3, LApEI en lien avec l'article 13, al. 2k OApEI, même si les durées d'utilisation ne correspondent pas à première vue à celles du rapport Pôyry. Hormis les corrections énumérées aux chapitres 7.2.4 et 7.2.5, les valeurs résiduelles, les années de mise en service et les durées d'utilisation restantes déclarées par la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies du point de vue du droit de l'approvisionnement en électricité, raison pour laquelle elles peuvent être acceptées dans le cadre de la présente procédure. 87 Si toutefois la requérante, qui a repris à son tour ces actifs, décidait d'utiliser l'année d'achat comme année de mise en service, cela rendrait considérablement plus difficile, voire impossible, le contrôle de la durée d'utilisation et de la valeur résiduelle (et donc des amortissements et des intérêts théoriques qui en résultent) sur la base de la catégorie d'installation et de l'année de mise en service. Il appartient à la requérante de déclarer ses coûts imputables conformément aux dispositions de la LApEI et à la pratique de l'EICom (art. 25, al. 1, LApEI en liaison avec l'art. 22, al. 2, let. b, LApEI). La requérante doit donc indiquer la date initiale de mise en service et la durée d'utilisation initiale (correspondant à la catégorie d'installation) dans tout formulaire de relevé des données ultérieur (cf. également la décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 105 et s.). 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 88 La participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques de - francs au total au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011- 2012 », cellule B34). 89 La valeur du stock de pièces de rechange a été corrigé conformément aux explications du chiffre marginal 84 (correction de la durée d'utilisation). Ceci réduit la valeur résiduelle totale de _ francs (cf. Tableau 3, col. 11) et diminue les amortissements historiques théoriques annuels d'un montant de _ francs. 90 Suite aux corrections de l'EICom, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2011 passe de francs à - francs (cf. Tableau 3, col. 17), soit une réduction totale de francs. 7.2.5 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 91 La participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques de -francs au total au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011- 2012 », cellule C34). 92 La valeur du stock de pièces de rechange a été corrigé conformément aux explications du chiffre marginal 84 (correction de la durée d'utilisation). Ceci réduit la valeur résiduelle totale de _ francs (cf. Tableau 4, col. 11) et diminue les amortissements historiques théoriques annuels d'un montant de _ francs. ir~K~~

93 Suite aux corrections de l'EICom, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2012 passe de francs à - francs (cf. Tableau 4, col. 17), soit une réduction totale de francs. 7.3 Évaluation synthétique 7.3.1 Principes 94 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique ne doit cependant s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication (cf. ch. marg. 76). 95 La méthode synthétique ne peut pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation. Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Les installations doivent être évaluées entièrement, soit selon la méthode historique, soit selon la méthode synthétique (cf. ch. marg. 77). 7.3.2 Valeurs unitaires 96 Les prix unitaires fixés dans le rapport Pöyry (rapport Pöyry, p. 12 et ss.) correspondent aux prix de récupération applicables au réseau de transport. L'EICom estime que ces prix unitaires sont appropriés, raison pour laquelle ils sont utilisés dans la présente procédure pour calculer les coûts de remplacement au sens de l'article 13, alinéa 4, de l'OApEI pour l'évaluation synthétique (act. 44, guide d'utilisation, ch. 2.3). Les prix unitaires du rapport Pöyry représentent la limite supérieure des prix de récupération jugés appropriés. 7.3.3 Indice 97 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. L'évaluation synthétique des installations du réseau de transport se fait en principe selon la méthode swissasset, élaborée conjointement par les acteurs de la branche. Conformément à la jurisprudence actuelle, l'indexation rétroactive des valeurs synthétiques des installations du réseau de transport se fonde sur l'indice Hösple (ATF 138 II 465, consid. 6.8.3 ; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.3.3). 98 Pour le calcul des valeurs de remplacement avant déduction, l'EICom utilise l'indice Hösple de l'année correspondante. 7.3.4 Déduction individuelle 99 Conformément à la jurisprudence, en cas d'indexation rétroactive fondée sur l'indice Hösple, la déduction de 20 % prévue à l'article 13, alinéa 4, OApEI est remplacée par une déduction de 1,47 % sur les valeurs calculées de manière synthétique, tant que l'entreprise concernée n'est pas en mesure de prouver, sur la base d'un échantillon représentatif, qu'une déduction individuelle (inférieure) s'applique dans son cas (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 7.7 ; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.3.3.2; ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 3.5 ; ATAF A-8624/2010 17/38

du 19 juin 2014, consid. 6.6 ; décision de l'EICom 212-00005/212-00008 du 11 avril 2017, ch. marg. 40 et s.). 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 100 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2011. 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 101 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2012. 7.4 Installations en construction 102 Les coûts des installations planifiées, mais pas encore en construction, ne sont pas imputables (cf. ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.4). Les valeurs des installations déclarées ne doivent donc pas inclure de positions de ce type. 103 Les valeurs des installations en construction ne présentent pas d'anomalies. 7.5 Terrains 104 La méthode d'évaluation synthétique ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière probante (cf. ch. marg. 76). 105 Selon l'article 216, alinéa 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] ; RS 220), les contrats de vente d'immeubles ne sont valables que s'ils sont passés en la forme authentique, le prix de vente étant un élément essentiel de ces contrats. De plus, l'acquisition de la propriété foncière nécessite l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 1, du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) et le contrat de vente sert de pièce justificative de l'inscription (art. 948, al. 2, CC). Or, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), ces pièces justificatives sont conservées pour une durée illimitée, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir au moins des copies des contrats de vente auprès du registre foncier. C'est pourquoi les terrains ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation synthétique ou être évalués à la valeur vénale (cf. parmi d'autres, ATAF A- 2654/2009, consid. 8.6.2 ; décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 54 et ss.). 106 Les valeurs des terrains de la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies. 7.6 Versements de tiers 107 Les valeurs des installations qui ont été entièrement ou partiellement payées par des tiers doivent être corrigées en conséquence. Les valeurs concernées doivent être présentées de préférence selon la méthode brute, avec un signe positif (pour la valeur de l'installation) ou négatif (pour la part des tiers). Les installations financées par des tiers ne doivent pas être prises en compte dans les valeurs régulatoires des installations. 108 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation financée partiellement ou entièrement par des tiers dans ses immobilisations régulatoires (act. 47, réponse à la question 8). 18/38

8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations

E. 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 109 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34 et cf. Tableau 3, col. 1). 110 Suite aux corrections pour l'année tarifaire 2011, la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 diminue de _ francs (cf. Tableau 3, col. 11). Cette variation résulte d'une diminution de la valeur régulatoire du stock de pièces de rechange au 31 décembre 2011, déclarée par la participante à la procédure 1 avec activation au 31 décembre 2011 (cf. ch. marg. 89). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 se monte donc à - francs (cf. Tableau 3, col. 17). 1ßI' ,Yw wsVNCC weYMCCiwn mYMCCew . 11'A~ MxM1.iq.. in.4iN,nr Tableau 3 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2011

E. 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 111 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34 et cf. Tableau 4, col. 1). 112 Suite aux corrections pour l'année tarifaire 2012, la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 diminue de _ francs (cf. Tableau 4, col. 11). Cette variation résulte d'une diminution de la valeur régulatoire du stock de pièces de rechange au 31 décembre 2012 déclarée par la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 92). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 se monte donc à - francs (cf. Tableau 4, col. 17). At! 2.]. ~ IarM~CC ~ ~~ iMrY..'I F.-.0-4-~- vxs wrwrY ml,.w. T.ra.wr M1,M{ Tableau 4 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2012 19/38 1

9 Coûts de capital effectifs imputables

E. 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations 113 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les coûts de capitaux imputables incluent notamment les intérêts théoriques calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. Cette disposition est précisée à l'article 13, OApEI, selon lequel peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux au maximum les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'article 13, alinéa 2, OApEI à la fin de l'exercice, ainsi que le fonds de roulement net (FRN) nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). 114 Selon l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital WACC).

E. 9.1.1 Demande conforme à l'article 31a OApEI 115 L'article 31a, alinéa 1, OApEI arrête le principe selon lequel, pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le ter janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI. Le taux d'intérêt visé à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI s'applique aux investissements effectués dans ces installations après le 31 décembre 2003. 116 Selon l'article 31a, alinéa 2, OApEI, les exploitants des installations qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une période d'utilisation uniforme et appropriée, fixée en vertu de l'article 13, alinéa 1, OApEI, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue, peuvent demander à l'EICom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'article 31a, alinéa 1, OApEI leur soit appliqué (cf. décision tarifaire 2009, pp. 34 et ss). 117 La participante à la procédure 1 n'a pas présenté de demande d'application du taux d'intérêt non réduit.

E. 9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 118 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,73 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du 9 mars 2010 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux , RO 2010 883). 119 Dans sa directive 2/2010 du 8 avril 2010 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2010), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,25 % pour les tarifs de l'année 2011. 120 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B48 et Tableau 5, col. 1). 20/38

121 Après correction des valeurs résiduelles (stock de pièces de rechange totalement amorti, cf. ch. marg. 84), un montant de - francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2011 a été calculé (cf. Tableau 5, col. 9), soit une réduction de _ francs. avant 2004 depuis 2004 3.25% 4.25% WACC 4.25% WACC 3.251 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques 2011 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclare$à imputables mutables résiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations I oi Alpiq Réseau Tableau 5 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2011

E. 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 122 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,71 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'article 1 de l'ordonnance du DETEC du ter mars 2011 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux ; RO 2011 839). 123 Dans sa directive 1/2011 du 17 mars 2011 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2011), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,14 % pour les tarifs de l'année 2012. 124 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C48 et Tableau 6, col. 1). 125 Après correction des valeurs résiduelles (stock de pièces de rechange totalement amorti, cf. ch. marg. 84), un montant de - francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2012 a été calculé (cf. Tableau 6, col. 9), soit une réduction de _ francs. 1 21/38

04 3.14% ,avant a200 14% a I S WACC I % WACC 3.14?; 1 I , I 4 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérëta Valeurs Intérëts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques 2012 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclarésà imputables im imputables p résiduelles historiques résiduelles i m résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques réduit) (WACCCC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations rêculatoires Mpiq Réseau Tableau 6 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2012

E. 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations

E. 9.2.1 Généralités 126 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI prévoit que les amortissements comptables théoriques sont imputables en tant que coûts de capital. De plus, selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 127 Selon l'article 13, alinéa 2, OApEI, les amortissements comptables théoriques annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. 128 Pour les installations évaluées à la valeur historique, les amortissements peuvent être annuels ou mensuels. Pour les installations évaluées à la valeur synthétique, étant donné que le mois de leur mise en service est souvent inconnu, les amortissements sont en principe annuels. Des amortissements mensuels sont néanmoins admis, à condition que le gestionnaire de réseau connaisse le mois de la mise en service de l'installation concernée et puisse le justifier de manière probante (cf. décision de l'EICom 212-00004 ; 212-00005 ; 212-00008; 212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 64). La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès l'année de mise en service sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction avec des amortissements mensuels.

E. 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 129 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de -francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et cf. Tableau 7, col. 1). 130 Suite à la correction des amortissements linéaires (cf. ch. marg. 84), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits d'un montant de _ francs (cf. Tableau 7, col. 3) et s'élèvent ainsi, pour l'année 2011, à - francs (cf. Tableau 7, col. 8). 22/38

Données historiques I Données synthétiques Total des Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements amortissements théoriques théoriques théoriques théoriques Total des 2011 théoriques historiques Correction historiques synthétiques Correction synthétiques amortissements déclarée déclarés Imputables déclarés à l'EICom imputables Imputables l'Elcom l'Elcom Npiq Reseau Tableau 7 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2011

E. 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 131 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et cf. Tableau 8, col. 1). 132 Suite à la correction des amortissements linéaires (cf. ch. marg. 84), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits d'un montant de _ francs (cf. Tableau 8, col. 3) et s'élèvent ainsi, pour l'année 2012, à - francs (cf. Tableau 8, col. 8). 1 Données historiques 2 3 4 Données synthétiques 8 Tableau 8 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 10 Frais de premier établissement

E. 10.1 Généralités 133 Par frais de premier établissement, on entend les coûts supportés par les anciens PRT de 2005 à 2008 et qui n'ont pas été facturés au titre de la rémunération pour l'utilisation du réseau. 134 Les frais de premier établissement ne sont imputables que si ce sont des coûts qui n'auraient pas été ~ occasionnés sans la LApEI. Il doit en outre s'agir de surcoûts et ils ne doivent pas avoir déjà été répercutés sur les consommateurs finaux dans le cadre de l'activité commerciale ordinaire (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 135 Certains anciens PRT ont porté les frais de premier établissement à l'actif et les ont amortis sur cinq ans. D'autres ont fait valoir un cinquième ou l'intégralité du montant concerné comme coûts d'exploitation (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4).

E. 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 136 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2011 des frais de premier établissement d'un montant de

- francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 1 a-K 2011 », lignes 1301 et 1302, positions ROME et MUNCH), déclarés comme coûts liés à l'ouverture du marché (act. 47). Ce montant correspond au montant arrêté par l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5, col. 1). 23/38 Total des Amortissements Amortissements Amortissements Amort issements amortissements théoriques théoriques thsorques théoriques Total des 2012 théoriques historiques correction historiques eynthédgws Correction synthétiques amortissements déclarée 3 dicbris A imputables déelarésàl'EICom imputables imputables l'EICom l'EICom Alpiq Réseau

2 3 4 5 6 71

Frais de nortissements Valeur premier Total des frais imulés sur les résiduelle des Intérêts Amortissements établissement de premier ais de premier frais de théoriques imputables (115 imputables en établissement !tablissement premier imputables de col. 1) tant que imputables 415 de col. 1) établissement coûts de capitaux 137 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2011 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 8A, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2011 s'élève à - francs (cf. Tableau 8A, col. 3). 1 2 3 4 5 — 6 _ 7 Frais de Frais de premier Amortissements Valeur premier Total des frais établissement cumulés sur les résiduelle des Intérêts Amortissements établissement de premier 2011 cumulés frais de premier frais de théoriques imputables (115 imputables en établissement selon établissement premier imputables de col. 1) tant que imputables décision du (315 de col. 1) établissement coûts de 12.3.2012 capitaux Al pi Réseau Tableau 8A Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011

E. 10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 138 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2012 des frais de premier établissement d'un montant de

- francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K 2012 », lignes 1290 et 1291, positions ROME et MUNCH), déclaré comme coûts liés à l'ouverture du marché (act. 47). Ce montant correspond au montant arrêté par l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5, col. 1). 139 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2012 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8B, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 s'élève à - francs (cf. Tableau 8B, col. 3). Tableau 8B Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012

E. 11 novembre 2010, consid. 13). 141 Selon la pratique de l'EICom, le calcul du FRN repose sur les coûts théoriques des immobilisations régulatoires (amortissement et intérêt), sur les frais de premier établissement, sur les coûts d'exploitation nets, sur les éventuels stocks de l'année concernée, ainsi que sur les différences de couverture imputées dans les tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 162 ; décision de EICom 211-00011 [anc : 957-08-141] du 3 juillet 2014, ch. marg. 24 et 39 ; décision de l'EICom 211-00016 [anc : 957-10-047] du 17 novembre 2016, ch. marg. 234). 142 La rémunération du FRN conformément à l'article 13, alinéa 3, lettre a, ch. 2, OApEI tient compte du capital engagé par l'entreprise, afin que celle-ci dispose toujours de liquidités suffisantes en attendant le paiement des prestations qu'elle a fournies dans le secteur d'activité régulatoire. Le FRN nécessaire au déroulement des activités opérationnelles dans le secteur régulatoire est donc étroitement lié à la périodicité de la facturation. C'est pourquoi le calcul du FRN tient compte des délais de facturation des prestations par l'entreprise, autrement dit, de la durée moyenne pendant laquelle celle-ci doit disposer d'un capital suffisant en attendant le règlement des factures (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 169). 143 L'EICom a pour pratique courante dans le secteur des réseaux de distribution de calculer le FRN compte tenu de la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, décisions de l'EICom 211-00011 du 7 juillet 2011, ch. marg. 106, 211-00008 du 22 janvier 2015, ch. marg. 201 et ss et 211-00016 du 19 novembre 2016, ch. marg. 235 ; aussi ATAF A-1344/2015 du 28 juin 2018, consid. 17.4 ; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [éd.], vol. 1, Berne 2016, art. 15 LApEI, ch. marg. 67). Si un gestionnaire de réseau établit ses factures tous les deux mois par exemple, il doit disposer de liquidités suffisantes non pas pour toute l'année, mais pour deux mois. Le cas échéant, le capital nécessaire doit être divisé par 6 (12 mois divisés par 2 mois). Dans ce cas de figure, seul un sixième du FRN requis est rémunéré au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 170). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette méthode de calcul du FRN fondée sur la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3.2). 144 Dans les années tarifaires 2009 à 2012, les anciens PRT facturaient à la requérante, à la fin de chaque mois, un douzième de l'indemnité annuelle prévisionnelle perçue pour les coûts de réseau. La requérante payait immédiatement le montant facturé, si bien que les anciens PRT recevaient les fonds nécessaires en moyenne deux semaines après qu'ils aient dû régler leurs propres factures. C'est pourquoi l'EICom a prévu, dans ses décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012, que le FRN des anciens PRT corresponde au maximum aux coûts d'un demi-mois ou à 1/24e des coûts annuels imputables (décision tarifaire 2009, p. 39 et ss. , décision tarifaire 2010, ch. marg. 197 et ss, décision tarifaire 2011, ch. marg. 129 et ss ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 152 et ss). 145 Le FRN imputable est rémunéré au taux d'intérêt en vigueur pour l'année concernée (cf. ch. marg. 118 et s. et 122 et s.). Les intérêts du FRN sont eux-mêmes rémunérés (cf. décision tarifaire 2009, pp. 39 s.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique (ATF 138 II 465, consid. 9). 25/38

E. 11.1 Principes 140 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les gestionnaires de réseau ont droit à des intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation du réseau. Ces valeurs patrimoniales correspondent au maximum aux valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations à la fin de l'exercice et au FRN nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). En tant que composante des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, le FRN peut être rémunéré au taux 24/38

de WACC (art. 13, al. 3, let. b, OApEI). Ni la LApEI ni l'OApEI ne contiennent de dispositions définissant plus précisément les composantes du FRN nécessaire à l'exploitation. Les tribunaux sont par conséquent d'avis que l'EICom peut légitimement les préciser elle-même. Ainsi, l'EICom calcule le FRN selon une pratique qu'elle a développée de longue date (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 161) et qui bénéficie du soutien des tribunaux (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 9 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3 ; A- 2222/2012 du 10 mars 2014, consid. 7.2 ; A-8638/2010 du 15 mai 2015, consid. 8 ; A-2606/2009 du

E. 11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 146 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B62 et Tableau 9, col. 1). 147 La participante à la procédure 1 ne fait pas valoir de stock (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellule B7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour l'année 2011. 148 Suite aux corrections énumérées aux chapitres 6.2 et 7.2.4, le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à _ francs (cf. Tableau 9, col. 8), soit une réduction de M francs. 1 2 3 4 5 6 7 8 Coûts d'exploitation Intk ts du Intèrets sur le Coûts Intéréts sur les Amortlsswnants + tonds de 2611 FRN déclarés d'exploitation Installations Stocks Intéréts IR+ FRN imputable roukanent é rEICom imputables régulatoires (IR) imputables Amortissements + imputables, Mpiq Réseau Tableau 9 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2011

E. 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 149 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C62 et Tableau 10, col. 1). 150 La participante à la procédure ne fait pas valoir de stock (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellule C7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour l'année 2012. 151 Conformément à la pratique de l'EICom, dans le réseau de transport, les différences de couverture prises en compte dans les tarifs sont également incluses dans le calcul des intérêts du FRN (ch. marg. 141). Le tiers de l'excédent de couverture 2009 additioné du tiers du découvert de couverture 2010, et pris en compte dans les tarifs 2012, a pour effet de faire baisser les coûts. 152 Suite aux corrections énumérées aux chapitres 6.3 et 7.2.5, le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à _ francs (cf. Tableau 10, col. 10), soit une réduction de - francs. 26/38

1 2 3 4 6 7 9 9 10 Tableau 10 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2012

E. 12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables

E. 12.1 Principes 153 Les coûts effectifs imputables se composent des coûts d'exploitation imputables, des coûts de capital imputables (y c. la rémunération du FRN) ainsi que des frais de premier établissement imputables, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les coûts d'exploitation.

E. 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 154 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de -francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B70 et Tableau 11, col. 1). 155 Compte tenu des corrections des intérêts (ch. marg. 121) et des amortissements théoriques (ch. marg. 130), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2011 se montent à - francs (cf. Tableau 11, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Calcul selon l'EICom 1 2 3 4 5 Coûts 1 ntérêts 2011 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du déclarés à l'EICom imputables imputables imputables réseau imputables AI iq Réseau Tableau 11 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011

E. 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 156 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C70 et Tableau 12, col. 1). 157 Compte tenu des corrections des intérêts (ch. marg. 125) et des amortissements théoriques (ch. marg. 132), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2012 se montent à - francs (Tableau 12, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Coûts Inüréüdu IMéralswrk Coûts Intéritswrles DiRérencede DMtérencede d'expb0atbna fonde de 2012 fRNdédaris d'exploitation Installations Mqrüaemenü Staks eouveM1ure2009 eouverlure2010 IntérélslRi fRN roukien nt é rElCom Imputables répuktoksspRl ~"~ imputMwxtariü imputéewxtadü IYmKissemenü+ Nnputabk imputables, 2012 2012

SlocksrDiMérence lotal A i Reseau 1 27/38

1 2 Calcul selon l'EICom 3 4 5 Coûts 1 ntéréts 2012 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du 1 déclarés à l'EICom imputables imputables imputables réseau imputables Alpiq Réseau Tableau 12 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012

E. 13 Calcul des différences de couverture

E. 13.1 Généralités 158 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. La rémunération pour l'utilisation du réseau se base donc sur les coûts. Les coûts d'un exercice sont déterminants (art. 14, al. 1, LApEI, en lien avec l'art. 7, al. 1, OApEI). Conformément à l'article 19, alinéa 2, OApEI, les excédents de couverture réalisés dans le passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur, des tarifs d'utilisation du réseau. Des découverts peuvent également être compensés les années suivantes (cf. directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019). Le solde des excédents de couverture non incorporé dans les tarifs doit être rémunéré. Les découverts peuvent être compensés et rémunérés moyennant une hausse du tarif d'utilisation du réseau. Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019, les excédents de couverture doivent être rémunérés au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 209 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158). 159 Des différences de couverture apparaissent lorsque les revenus sont supérieurs ou inférieurs aux coûts effectifs. Elles peuvent résulter d'écarts entre les coûts prévisionnels et les coûts réels, d'écarts entre les quantités de vente prévisionnelles et les quantités effectives ou encore d'arrêts des tribunaux ou de décisions. Les différences de couverture doivent être calculées pour chaque exercice clôturé. Le calcul doit être effectué à la fin de l'exercice et porter sur les douze mois de ce dernier. Pour calculer les différences de couverture résultant de l'utilisation du réseau pendant un exercice, il faut comparer les coûts effectifs et les revenus effectifs comptabilisés au terme de l'exercice (directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et son « Formulaire de Différences de couverture », onglet « Diff. couverture réseau » ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158, 160, 165, 206 et 214 ; décision de l'EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 127 et 133). Les tribunaux ont déjà soutenu à plusieurs reprises le modèle de calcul des différences de couverture appliqué par l'EICom (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 3.2 et 4 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.1.2, dernier paragraphe -, ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 5.1 ; décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 186). 160 Les entreprises ont déclaré leurs coûts liés au réseau de transport à la requérante. Celle-ci a calculé les tarifs et indemnisé les entreprises de ces coûts au moyen des rémunérations encaissées conformément aux tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 20 octobre 2016, ch. marg. 99). Les revenus effectifs 2011 et 2012 des anciens PRT correspondent donc normalement aux montants que la requérante leur a versés en exécution des décisions tarifaires 2011 et 2012. 161 Ces revenus effectifs sont comparés aux coûts effectifs imputables calculés au chapitre 12 ci-dessus. La différence entre ces deux valeurs correspond aux différences de couverture de l'année tarifaire correspondante. N:7Ki3

E. 13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 162 La participante à la procédure 1 fait valoir un excédent de couverture total de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule B20 et Tableau 13). 163 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du niveau de réseau 1 de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire «4-DC 2011-2012 », cellule 136). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2011 (décision tarifaire, Tableau 8, col. 10) ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2011 (act. 58, tableau Excel, somme des cellules Q7 à Q18). 164 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des autres produits pour un total de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule 137). Ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation, conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 65). 165 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à

- francs (cf. Tableau 13). 166 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à -francs (cf. ch. marg. 155, Tableau 11, col. 5 et Tableau 13). 167 La différence de couverture 2011 ainsi corrigée se monte à - francs (excédent de couverture) pour la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 13). 2011 Position déclaré im utable Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux Différence de couverture Alpiq Réseau Tableau 13 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2011

E. 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 168 La participante à la procédure 1 fait valoir un excédent de couverture total de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C20 et Tableau 14). 169 Dans sa décision tarifaire 2012, l'EICom a arrêté, pour la participante à la procédure 1, les montants de différence de couverture (DC) de - francs en 2009 (excédent de couverture) et

- francs en 2010 (découvert de couverture) (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, colonne 16 l ' 29/38

et Tableau 7B, colonne 19). Dans le formulaire « 4-DC 2011-2012 » du fichier de relevé des données précité (cellule C8, commentaire à la cellule D8), la participante à la procédure 1 déclare un montant de - francs en tant que « Position « Bereits in Deklaration Tarife 2012 eingeflossen » (colonne 17 de la Tabelle 7B de la procédure 952-11-018) considérée », conformément au montant arrêté à la colonne 17, Tableau 7B de la décision tarifaire 2012 (cf. Tableau 14). Ce montant n'est pas directement pris en compte ici, du fait qu'il est inclus dans le calcul de la différence de couverture 2010 susmentionnée. 170 Le premier tiers d'un montant de - francs de la différence de couverture 2009 (excédent de couverture) et le premier tiers d'un montant de - francs de la différence de couverture 2010 (découvert de couverture), initialement arrêtés dans la décision tarifaire 2012, ont été pris en compte dans les paiements mensuels effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 en 2012 (act. 58, tableau Excel, cellules C7 et J7, explications cellules C8 et J8). 171 Les revenus à prendre en compte pour le calcul de la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 proviennent des coûts imputables de - francs arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012, montant également versé en 2012 par la requérante (act. 58, tableau Excel, somme des cellules T7 à T19). Les coûts imputables de la décision tarifaire 2012 englobent un tiers des différences de couverture 2009 et 2010, qui ont été calculées, rémunérées et arrêtées dans le cadre de l'analyse des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 8). Pour le calcul des différences de couverture de l'année tarifaire 2012, la part des différences de couverture 2009 et 2010 prise en compte dans les revenus 2012 doit être neutralisée. Le tiers de l'excédent de couverture de 2009 (- francs) et le tiers du découvert de couverture 2010 (- francs) sont ainsi ajoutés aux revenus de l'exploitation du réseau (cf. Tableau 14). 172 Les autres produits d'un montant de - francs sont déduits directement des coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 65 et 71). 173 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent ainsi à - francs (cf. Tableau 14). 174 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent à - francs (ch. marg. 157; Tableau 12, col. 5 et Tableau 14). 175 La participante à la procédure 1 déclare encore un montant de - francs (« Saldo Folgejahre 2009 [2/3 - colonne 18 de la Tabelle 7A de la procédure 952-11-018] ») et un montant de -

francs (« Saldo Folgejahre 2009 [recte : 2010] [2/3 - colonne 21 de la Tabelle 7B de la procédure 952- 11-018)] ») (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellules C16 et C17, commentaires aux cellules D16 et D17, et Tableau 14). Ces montants n'ont pas été pris en compte ici, car ils sont traités dans le Tableau 15. 176 La différence de couverture 2012 ainsi corrigée se monte à - francs (découvert de couverture) pour la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 14). 30/38

2012 Position déclaré lm utable Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Position "Bereits in Deklaration Tarife 2012 ein etossen" Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux Saldo Deckun sdifferenz 2009 Saldo Deckun sdifferenz 2010 Différence de couverture Alpiq Réseau Tableau 14 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2012

E. 14 Paiement et intérêts des différences de couverture

E. 14.1 Paiement 177 Dans sa prise de position sur le projet de décision, la requérante demande que les chiffres 6 et 7 du dispositif soient modifiés de telle manière que la différence de couverture et la rémunération puissent être payés à la participante à la procédure 2 (act. 89, ch. marg. 7 et ss). 178 La requérante motive sa demande en indiquant qu'avant la fusion de la société de réseau avec la requérante, les procédures visant à déterminer les différences de couverture 2011 et 2012 pour l'utilisation du niveau de réseau 1 auraient déjà été pendantes. Les parties à cette procédure auraient été la société de réseau (c'est-à-dire la prédécesseuse de la participante à la procédure 1) et la société-mère (c'est-à-dire la participante à la procédure 2) en sa qualité d'apporteuse en nature. Avec la fusion de la société de réseau avec la requérante, la société de réseau aurait cessé d'exister, avec pour conséquence le risque que la procédure en cours soit clôturée comme étant sans objet. Par conséquent, avant la fusion et afin de sauvegarder les droits procéduraux de la participante à la procédure 2, la participante à la procédure 1 aurait été séparée de la société de réseau. La participante à la procédure 1 serait une société purement de procédure et disposerait de ressources minimales. Comme ancienne propriétaire du réseau de transport transféré à la requérante, la participante à la procédure 2 aurait un intérêt économique lié à l'issue de la procédure. En conséquence, elle aurait également droit aux paiements résultants du transfert, respectivement elle serait obligée d'effectuer ces paiements. En outre, la divergence entre le bénéficiaire formel du paiement et l'ayant droit économique n'existerait que dans le cas de « share dea/s », car ce ne serait que dans ces cas que les apporteuses en nature auraient procédé à une séparation de l'activité du réseau de transport conformément à l'article 33, alinéa 1, LApEI. Ce problème n'existerait pas dans le cas de « asset deals ». Dans ces cas, les paiements iraient directement à l'apporteuse en nature en tant que bénéficiaire effective. Ceci montrerait que le flux de paiement « incorrect » serait uniquement dû au transfert du réseau de transport par le biais d'un « share deal » et à la scission de la société de procédure. Toutefois, la différence de traitement du flux de paiement ne devrait pas dépendre du type 31/38

de transfert du réseau de transport. Le paiement du solde de la différence de couverture et des intérêts serait toujours effectué par, respectivement à l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par, respectivement à la participante à la procédure 2). Les parties à la procédure auraient également tenu compte de ce fait dans le « Sacheinlagevertrag ». La requérante et la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société-mère de l'(ancienne) société de réseau, auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que — si la participante à la procédure 1 ou 2 pouvait ultérieurement réclamer des coûts imputables plus élevés pour une année tarifaire sur la base d'une décision exécutoire — la requérante répercuterait la différence correspondante sur la participante à la procédure 2. Il en irait de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si la participante à la procédure 1 ou 2 devait verser une indemnité à la requérante sur la base d'une décision exécutoire. Le maintien des actuels chiffres 6 et 7 du dispositif entraînerait des coûts de traitement supplémentaires pour les parties (act. 89, ch. marg. 7 et ss). 179 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, la légitimation économique et juridique ne correspondent pas en l'espèce. La participante à la procédure 1, en tant que successeur en droit de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, est la partie créancière respectivement débitrice de la différence de couverture (cf. ch. marg. 32). Selon la requérante, cette dernière et la participante à la procédure 2 auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que la requérante transférerait toute différence de couverture directement à la participante à la procédure 2. De la même manière, dans le cas où la participante à la procédure 1 ou 2 devrait payer une rémunération à la requérante, ce paiement serait effectué directement à la requérante par la participante à la procédure

2. Le « Sacheinlagevertrag » est un accord de droit privé entre la participante à la procédure 2 et la requérante. Toutefois, la participante à la procédure 1 n'est pas partie à ce « Sacheinlagevertrag ». 180 L'EICom n'est pas en possession d'une cession de créance (art. 164 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]) de la participante à la procédure 1 à la participante à la procédure 2 (en cas de découvert de couverture) ou d'une reprise de dette (art. 175 et ss CO) de la participante à la procédure 2 à la participante à la procédure 1 (en cas d'excédent de couverture). Toutefois, seule une telle disposition contractuelle pourrait justifier le droit de la participante à la procédure 2 à un découvert de couverture ou l'obligation de compenser l'excédent de couverture. L'EICom ne voit donc aucune base juridique pour le paiement d'un découvert de couverture à la participante à la procédure 2 ou pour l'obligation de la participante à la procédure 2 de payer à la requérante un excédent de couverture. 181 La demande de la requérante doit donc être rejetée. La créancière respectivement la débitrice de la différence de couverture à déterminer dans cette procédure est donc la participante à la procédure 1. Les parties sont libres de régler les flux de paiement d'une autre manière par contrat.

E. 14.2 Intérêts des différences de couverture 182 L'objet de la présente procédure est le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 de la participante à la procédure 1. La participante à la procédure 1 est issue d'une scission de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg (cf. ch. marg. 32) et existe toujours. Selon le registre du commerce, elle a pour but l'acquisition et l'exécution de créances et de prétentions découlant des installations de transport d'énergie électrique ou en rapport avec celles-ci. La requérante doit donc payer le découvert de couverture qui résulte de la présente procédure à la participante à la procédure 1. 183 Dans la décision tarifaire 2012, les différences de couverture des années tarifaires 2009 et 2010 ont également été calculées, rémunérées et arrêtées (décision tarifaire 2012, Tableaux 7A et 7B). Les découverts de couverture ont été rémunérés, mais les excédents de couverture n'ont exceptionnellement pas été rémunérés. Un tiers de ces différences de couverture a été imputé à l'année tarifaire 2012 et déduit du paiement des coûts du réseau de l'année tarifaire 2012 par la 32/38

requérante à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 170). Les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 ont été considérés comme solde pour les années suivantes et n'ont pas été indemnisés avec les coûts du réseau en 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21). 184 Dans la présente décision, après le paiement des intérêts sur le solde total de 2012, les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010, rémunérés au WACC de 2012, sont pris en compte (Tableau 15, ligne « 2012 après intérêts ») et sont inclus dans le solde reporté en 2013. 185 Lors de l'augmentation de capital du 10 décembre 2012, la requérante a repris toutes les actions de la participante à la procédure 1 appartenant à la participante à la procédure 2, sur la base du contrat d'apport en nature du 23 novembre 2012 (cf. art. 22, ch. 3 des statuts de Swissgrid). Les différences de couverture ont également été reprises (cf. rapport annuel 2013 de la requérante, p. 65). En 2013, les actifs acquis ont été réévalués (« Bewertungsanpassung 1 », cf. rapport annuel 2013 de la requérante, pp. 42 et 91). 186 Le solde des deux tiers restants des différences de couverture 2009 et 2010, un excédent de couverture provisoire 2011 et un découvert de couverture 2012 provisoire ont été pris en compte dans le cadre de la « Bewertungsanpassung 1 » au 3 janvier 2013. Pour la participante à la procédure 1, un montant provisoire estimatif de - francs (excédent de couverture) a été pris en compte (act. 58, tableau Excel, cellule W5 et act. 60, ch. 3.2 et 3.6 et annexes 3a à 3c). Ce montant est traité comme un paiement à la requérante et pris en compte dans le calcul du solde de la différence de couverture de la participante à la procédure 1 qui doit être rémunéré. 187 Le montant de - francs avait été traité comme un paiement de la requérante à la participante à la procédure 1 dans le projet de décision initial. Dans sa prise de position, la participante à la procédure 2 a expliqué que ce montant devait en réalité être porté en déduction de la valeur de transfert à la requérante (act. 90 et 94, ch. 1). La requérante a apporté la même explication lors de sa prise de position (act. 89, ch. marg. 5 et s.). L'EICom a effectué cette correction et recalculé les différences de couverture correspondantes (cf. Tableau 15). 188 La requérante a pris en compte (déduit) le tiers de l'excédent de couverture 2009 de M francs dû par la participante à la procédure 1, et payé le tiers du découvert de couverture 2010 de francs à la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 8, colonnes 8 et 9 de la décision tarifaire 2012), au prorata des mensualités 2012 versées à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 170). Suite au paiement de la participante à la procédure 1 à la requérante d'un montant de francs, le découvert de couverture de la participante à la procédure 1 se monte à francs (avant intérêts 2013) (soit le solde des différences de couverture 2009 et 2010 de francs, intérêts j inclus, plus le solde des différences de couverture 2011 et 2012 de francs, moins le montant de - francs payé à la requérante par la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 15). 189 Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (y c. l'annexe, onglet « Formulaire de Différences de couverture du réseau », onglet « Diff. couverture réseau », ligne 54), l'année de référence déterminante pour le taux de WACC applicable n'est pas l'année tarifaire à laquelle la différence de couverture se rapporte (t), mais l'année dans laquelle la différence de couverture peut être prise en compte dans les tarifs au plus tôt (t+2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 4 , décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 193 et ss.). Des intérêts sont dus jusqu'à ce que la différence correspondante soit remboursée par la requérante. 33/38

H l•t1609rnN Rdeesu 2011 RMnu 2012 Raeeeu 2012 a mx6t Refeeu 2013 R— 2011 Aipq Reeeeu 2015 Apq Rdreu 2016 Reweu 2017 Raneu 2016 Rheeu 2019 TotN Tableau 15 Suivi des différences de couverture avec prise en compte du paiement à la requérante en 2013 190 Les différences de couverture sont prises en compte pour des années tarifaires entières. La directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 sur les différences de couverture des années précédentes stipule que le calcul des différences de couverture doit être effectué lors de chaque exercice comptable. La prise en compte du solde à reporter provenant d'un exercice donné intervient, dans le cadre du calcul des coûts, deux ans après cet exercice. 191 Le calcul des intérêts jusqu'à l'année 2019 incluse figure dans le Tableau 15. Comme le WACC pour l'année 2022 n'est pas encore connu, le calcul des intérêts 2020 ne peut pas être effectué ici. En supposant que la requérante paie la différence de couverture à la participante à la procédure 1 en 2021 après l'entrée en vigueur de la présente décision, les intérêts à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 sur la différence de couverture s'élèveraient à _ francs (cf. Tableau 15) plus les intérêts pour l'année 2020, calculés avec le WACC pour l'année 2022, qui n'est pas encore connu. Si la différence de - francs, plus les intérêts pour l'année 2020, à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 devait être remboursée à une date ultérieure, la participante à la procédure 1 aurait droit à des intérêts supplémentaires conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et au calcul ressortant du Tableau 15, toujours pour des années complètes (pas d'intérêts comptés pendant l'année ; intérêts jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le paiement). 192 Les intérêts théoriques courus de _ francs à fin 2019 dus par la requérante augmentent le découvert de couverture total de la participante à la procédure 1. Ainsi, le découvert de couverture à fin 2013 de - francs (avant intérêts en 2013) (cf. ch. marg. 188) augmente à - francs au 31 décembre 2019 (cf. Tableau 15) en raison des intérêts sur les différences de couverture. 193 Cette créance de la participante à la procédure 1 contre la requérante devient exigible lors de l'entrée en vigueur de la présente décision. La requérante peut inclure ces dépenses dans les futurs tarifs du réseau de transport en fonction des paiements effectivement effectués. 194 Dans sa prise de position, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 89, ch. marg. 3 et s.). 195 Le paiement net à la fin de 2019 résultant du chiffre 7 du dispositif, la demande de la requérante est donc accueillie.

E. 15 Interdiction de la double imputation des coûts 196 La double imputation des coûts de réseau, autrement dit leur imputation à la fois pour le réseau de distribution et pour le réseau de transport, est interdite. Il s'ensuit que si elles ont déjà été prises en 34/38

compte dans les tarifs du réseau de distribution ou éventuellement dans les prix de revient, les différences de couverture du niveau de réseau 1 imputables, arrêtées dans la présente décision, devront être compensées dans les années tarifaires suivantes, dès que le paiement de la requérante aura eu lieu. Les intérêts sur les différences de couverture doivent être traités de la même manière. 197 L'EICom se réserve le droit d'effectuer ultérieurement des contrôles relatifs au respect de l'interdiction de la double imputation des coûts.

E. 16 Avis du Surveillant des prix 198 L'EICom a invité le Surveillant des prix à donner son avis, conformément à l'article 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) et à l'article 3 du règlement interne du 12 septembre 2007 de la Commission de l'électricité (RS 734.74) (act. 83). Le Surveillant des prix a remis son avis par courrier du 17 décembre 2020 (act. 88). 199 Le Surveillant des prix a renoncé à une prise de position formelle (act. 88).

E. 17 Émoluments 200 Pour ses décisions dans les domaines de l'approvisionnement en électricité, l'EICom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEI ; art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l'heure (art. 3, Oémol-En), 201 Pour la présente décision, les émoluments perçus sont les suivants : 1 heures de travail facturées au tarif de 250 francs/heure (soit M francs), , heures de travail facturées au tarif de 230 francs/heure (soit - francs) et M heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure (soit _ francs). L'émolument total s'élève donc à _ francs. 202 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l'émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En, en lien avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). En l'espèce, la requérante a provoqué la présente décision du fait qu'elle a présenté une demande de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés ainsi qu'une demande de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Les frais de procédure sont donc mis entièrement à la charge de la requérante. 35/38

III Dispositif Sur la base de ces considérants, l'EICom prononce :

Dispositiv
  1. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2011 de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élèvent à - francs.
  2. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2012 de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élèvent à - francs.
  3. Au 31 décembre 2012, les valeurs résiduelles régulatoires imputables des installations du réseau de transport de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élevent à - francs.
  4. Calculée sur la base des valeurs effectives 2011, la différence de couverture de l'année tarifaire 2011 pour Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élève à _ francs (excédent de couverture).
  5. Calculée sur la base des valeurs effectives 2012, la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 pour Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élève à - francs (découvert de couverture).
  6. Tenu compte des paiements effectués à Swissgrid SA en 2013 (avant intérêts 2013), le solde des différences de couverture devant être rémunéré par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'éleve à - francs.
  7. Au 31 décembre 2019, les intérêts devant être rémunérés par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau sur le solde des différences de couverture selon le chiffre 6 du dispositif se montent à _ francs. Le solde des différences de couverture, intérêts inclus, au 31 décembre 2019 dû par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau se monte à - francs. Les intérêts pour l'année 2020 et pour les éventuelles années suivantes devront être calculés selon le Tableau 15, sur le principe des années entières (aucun intérêt en cours d'année).
  8. Les indemnités visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif sont exigibles dès l'entrée en force de la présente décision. Swissgrid SA peut prendre en compte ces dépenses dans les futurs tarifs du réseau de transport, à hauteur des montants effectivement payés.
  9. La requête de Swissgrid SA concernant l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision est rejetée.
  10. L'émolument pour la présente procédure s'élève à _ francs. Il est mis à la charge de Swissgrid SA. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.
  11. La présente décision est notifiée à Swissgrid SA, à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau et à Alpiq Suisse SA par lettre recommandée.
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© Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commission fédérale de l'électricité EICom Référence/Dossier: 25-00108 Berne, le 09.02.2021 DÉCISION de la Commission fédérale de l'électricité EICom Composition : Werner Luginbühl (président), Laurianne Altwegg (vice-présidente), Katia Delbiaggio, Dario Marty, Sita Mazumder, Andreas Stöckli, Felix Vontobel en l'affaire: Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (la requérante) et Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (la participante à la procédure 1) Alpiq Suisse SA, Chemin de Mornex 10, 1001 Lausanne (la participante à la procédure 2) (ensemble : les participantes à la procédure) concernant les différences de couverture 2011 et 2012 pour l'utilisation du niveau de réseau 1 Commission fédérale de l'électricité EICom Christoffelgasse 5, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 33, fax +41 58 462 50 22 info@elcom.admin.ch EICom-D-723 B3401 /20 www. el com. ad m i n. ch I

Table des matières 1 Exposé des faits ....................................................................................................................... 4 IIConsidérants .............................................................................................................................7 1 Compétence .............................................................................................................................. 7 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires ................................................................. 7 2.1 Parties .........................................................................................................................................7 2.2 Droit d'être entendu .................................................................................................................... 8 2.3 Secrets d'affaires ........................................................................................................................ 9 3 Rappel des faits et objet de la procédure .............................................................................. 9 4 Droit applicable ....................................................................................................................... 11 5 Valeurs effectives ................................................................................................................... 12 6 Coûts d'exploitation ............................................................................................................... 12 6.1 Généralités ............................................................................................................................... 12 6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 .......................................................................... 13 6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 .......................................................................... 13 7 Valeurs des installations ....................................................................................................... 14 7.1 Amortissement dans la première année ................................................................................... 14 7.2 Évaluation historique ................................................................................................................ 14 7.2.1 Principes ...................................................................................................................................14 7.2.2 Durées d'utilisation ................................................................................................................... 15 7.2.3 Année de mise en service et durées d'utilisation des installations achetées à des tiers......... 16 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 ................................................. 16 7.2.5 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 ................................................. 16 7.3 Évaluation synthétique ............................................................................................................. 17 7.3.1 Principes ...................................................................................................................................17 7.3.2 Valeurs unitaires ....................................................................................................................... 17 7.3.3 Indice ........................................................................................................................................ 17 7.3.4 Déduction individuelle ............................................................................................................... 17 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 .............................................. 18 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 .............................................. 18 7.4 Installations en construction ..................................................................................................... 18 7.5 Terrains .....................................................................................................................................18 7.6 Versements de tiers .................................................................................................................. 18 8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations ............................................................. 19 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 ................................ 19 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 ................................ 19 9 Coûts de capital effectifs imputables ................................................................................... 20 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations .............................................................................. 20 9.1.1 Demande conforme à l'article 31 a OApEI ................................................................................ 20 9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 ............................................................................ 20 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 ............................................................................ 21 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations ..................................................................... 22 9.2.1 Généralités ............................................................................................................................... 22 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 .............................................................. 22 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 .............................................................. 23 10 Frais de premier établissement ............................................................................................. 23 10.1 Généralités ............................................................................................................................... 23 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 .................................. 23 2/38

10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 .................................. 24 11 Fonds de roulement net nécessaire à l'exploitation ........................................................... 24 11.1 Principes ...................................................................................................................................24 11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 .................................................................... 26 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 .................................................................... 26 12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables ........................................... 27 12.1 Principes ...................................................................................................................................27 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 ................................................................. 27 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 ................................................................. 27 13 Calcul des différences de couverture .................................................................................. 28 13.1 Généralités ............................................................................................................................... 28 13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 ................................................................. 29 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 ................................................................. 29 14 Paiement et intérêts des différences de couverture ........................................................... 31 14.1 Paiement ...................................................................................................................................31 14.2 Intérêts des différences de couverture ..................................................................................... 32 15 Interdiction de la double imputation des coûts ................................................................... 34 16 Avis du Surveillant des prix .................................................................................................. 35 17 Émoluments ............................................................................................................................ 35 III Dispositif ................................................................................................................................. 36 IV Indication des voies de recours ............................................................................................ 38 3/38

Exposé des faits A. 1 Par courrier du 20 décembre 2012, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 et 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 soient closes par des décisions exécutoires (act. 17). 2 Le 5 février 2013, le Secrétariat technique de l'EICom (ST EICom) ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00048 (anc. 952-13-008) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2011 (act. 18 et 19). 3 Par décision incidente du 13 mai 2013, la procédure 212-00048 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant respectivement les coûts et les tarifs 2009 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00004 [anc. 952-08-005], ci-après « décision tarifaire 2009 »), les coûts et les tarifs 2010 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00005 [anc. 952-09-131], ci-après « décision tarifaire 2010 »), les coûts et les tarifs 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00008 [anc. 952-10-017], ci-après « décision tarifaire 2011 »), et les coûts et les tarifs 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 (212-00017 [anc. 952-11-018], ci-après « décision tarifaire 2012 »), soient conclues et exécutoires (act. 20). B. 4 Par courrier du 28 mai 2013, la requérante a demandé l'ouverture d'une procédure formelle de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Elle demandait en outre que ces sociétés ainsi que les sociétés apporteuses soient invitées à participer à la procédure et que cette dernière soit suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours pendantes concernant les coûts et les tarifs 2009 à 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 ainsi que la procédure 211-00048 concernant les différences de couverture 2011 soient conclues et exécutoires (act. 24). 5 Le 18 juin 2013, le ST EICom ouvrait, à la demande de la requérante, la procédure 212-00058 (anc. 925-13-024) de vérification des différences de couverture du niveau de réseau 1 de l'année tarifaire 2012 (act. 26 et 27). 6 Par décision incidente du 17 octobre 2013, la procédure 212-00058 a été suspendue jusqu'à ce que les procédures de recours concernant les décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que la procédure concernant les différences de couverture 2011 (212-00048) soient conclues et exécutoires (act. 28). C. 7 Le 21 mars 2019, préalablement à la reprise formelle des procédures 212-00048 et 212-00058, le ST EICom a tenu une séance d'information sur la suite de ces procédures (act. 21, 21 a, 29 et 29a). 8 À la suite de cette séance d'information, l'EICom a reçu plusieurs courriers de parties concernées exprimant des réserves sur la manière de procéder choisie par l'EICom. Était mise en question en particulier la licéité de l'évaluation finale prévue en complément de la procédure 4/38

de différences de couverture. Le ST EICom a alors communiqué aux parties qu'il allait examiner les réserves émises, ce qui allait entraîner un report de la reprise des procédures (act. 23 et 31). ~ Par courrier du 23 août 2019, le ST EICom a informé les parties qu'au vu des réserves qu'elles avaient exprimées, l'EICom avait modifié la manière de procéder initialement choisie et qu'elle renonçait à effectuer une évaluation finale distincte. Le ST EICom a alors repris les procédures 212-00048 et 212-00058 et les a réunies sous un numéro de procédure distinct pour chacun des anciens propriétaires du réseau de transport (PRT). Les parties ont en outre été informées que les pièces au dossier les concernant dans les procédures 212-00008 (vérification des tarifs 2011), 212-00017 (vérification des tarifs 2012), 212-00048 (procédure initiale de différences de couverture 2011) et 212-00058 (procédure initiale de différences de couverture 2012) étaient intégrées à la présente procédure (act. 34-36). E. 10 Par courriel du 2 septembre 2019, la participante à la procédure 1 a reçu un fichier de relevé des données, avec un guide d'utilisation, et un questionnaire qu'elle était invitée à remettre à l'EICom dûment remplis et signés pour le 4 octobre 2019 (act. 44). 11 Par courriel du 7 octobre 2019, la participante à la procédure 1 a remis le fichier de relevé des données et le questionnaire à l'EICom (act. 47). 12 Par courrier du 26 mai 2020, la participante à la procédure 1 a transmis un fichier de relevé des données corrigé (act. 52). 13 A la suite d'un échange téléphonique, la participante à la procédure 1 a complété les conclusions de l'entretien téléphonique communiquées par le ST EICom dans son courrier électronique du 27 mai 2020 (act. 53 et 54). 14 Par courriers du 25 juin 2020, la participante à la procédure 1 et la requérante ont été invitées à répondre à des questions complémentaires (act. 55 et 56). Elles ont répondu à ces questions par courriers du 16 juillet 2020 (act. 58) et du 17 juillet 2020 (act. 59). 15 Par courriel du 3 août 2020 (act. 63), le ST EICom a invité la participante à la procédure 2 à un entretien téléphonique pour clarifier certaines questions (act. 64 et 65). 16 Divers échanges par courriel et entretiens téléphoniques ont également été menés entre le ST EICom et la participante à la procédure 2 pour clarifier certaines questions liées aux valeurs historiques des installations et à leur prix d'achat (act. 67, 69, 71, 74, 78 et 79). F. 17 Par courrier du 3 décembre 2020, un projet de décision a été soumis aux parties à la procédure pour prise de position (act. 82). Les parties ont remis leur prise de position par courriers du 18 décembre 2020 (act. 89) et du 22 décembre 2020 (act. 90 et 94). Lors d'un échange téléphonique, le 16 décembre 2020, le ST EICom, la requérante et la participante à la procédure 2 ont discuté de certaines questions sur le projet de décision (act. 87). 18 Dans sa prise de position du 22 décembre 2020, la participante à la procédure 2 fait valoir que la durée d'utilisation de la position « Stock de pièces de rechange », réduite à 33 ans dans le projet de décision, serait de 55 ans, à l'exception du câble de garde avec fibre optique dont la 5/38

durée d'utilisation serait de 20 ans et qui représenterait une part négligeable du coût de construction d'une ligne (act. 90 et 94, ch. 1). Au surplus, le montant de francs pris en compte dans le cadre de la « Bewertungsanpassung 1 » n'aurait pas été porté en augmentation de la valeur de transfert, mais en déduction. Le signe dans la colonne « Paiement de Swissgrid » du tableau 15 devrait ainsi être négatif et non positif (act. 90 et 94, ch. 2). Tenu compte de cette correction, la participante à la procédure 2 conclut à un découvert total de couverture de a MCHF (act. 90 et 94, p. 2). 19 Dans sa prise de position du 18 décembre 2020, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 89, ch. marg. 3 et s.). Au surplus, la requérante fait valoir que selon le projet de décision la requérante aurait payé en 2013 à la participante à la procédure 1, respectivement à la participante à la procédure 2, un montant de — francs. Toutefois, ce montant serait un excédent de couverture et il devrait être traité comme paiement à la requérante et donc déduit du solde des différences de couverture devant être rémunéré. Cette correction conduirait à d'autres corrections dans les calculs (act. 89, ch. marg. 5 et s.). La requérante demande en outre que les chiffres 6 et 7 du dispositif soient modifiés de telle manière que la différence de couverture puisse être payée par, respecetivement à la participante à la procédure 2 (act. 89, ch. marg. 7 et ss). Enfin, la requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique, conjointement avec la notification de la présente décision (act. 89, ch. marg. 13 et ss). 20 Les prises de position ont été envoyées pour information aux parties à la procédure le 22 décembre 2020 (act. 91 et 92) et le 29 décembre 2020 (act. 95 et 96). G. 21 Par courrier du 3 décembre 2020, le projet de décision a été envoyé au Surveillant des prix pour prise de position (act. 83). 22 Par courrier du 17 décembre 2020, le Surveillant des prix a remis sa prise de position sur le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 88). 23 Cette prise de position a été transmise aux parties le 22 décembre 2020 (act. 91-93). H. 24 Au surplus, il sera revenu dans les considérants ci-après, tant que besoin, sur les détails de l'exposé des faits et sur les actes de la procédure. 6/38

Il Considérants 1 Compétence 25 À teneur de l'article 22 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI ; RS 734.7), l'EICom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elle est notamment compétente pour vérifier, d'office ou en cas de litige, les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEI). 26 La législation sur l'approvisionnement en électricité (LApEI et ordonnance du 14 mars 2008 [OApEI ; RS 734.71]) contient diverses prescriptions relatives à la composition de la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 et 15, LApEI et art. 12 à 19, OApEI). 27 Le calcul des différences de couverture repose sur la comparaison des revenus d'une année tarifaire avec les coûts effectifs de la même année. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de la présente procédure de différences de couverture. La décision concerne ainsi des domaines centraux de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 28 La compétence de l'EICom est dès lors donnée. L'EICom rend la présente décision à la demande de la requérante (cf. ch. marg. 1 et 4). 2 Parties, droit d'être entendu et secrets d'affaires 2.1 Parties 29 Ont qualité de parties au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations où autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. 30 La requérante a expressément demandé que l'EICom rende une décision. Elle est donc la destinataire matérielle de la présente décision et a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 31 Dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, la requérante et le prédécesseur de la participante à la procédure 1 avaient qualité de parties. La société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg (auparavant nommée Alpiq Réseau SA Lausanne) n'existe plus aujourd'hui. Par inscription du 15 janvier 2013 au registre journalier du registre du commerce, ladite société a transféré son siège à Laufenbourg, au domicile de la requérante. Par inscription du 25 juin 2013 au registre journalier, elle a changé de raison sociale, devenant Alpiq Lausanne/Laufenburg NE1 AG, et s'est séparée d'une partie de ses actifs en faveur de la nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, fondée le même jour. Ont été transférés à la nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg en particulier une créance non évaluable de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, découlant de la reconnaissance d'un montant donné en tant que valeur résiduelle des installations évaluées durant l'année tarifaire 2012, ainsi que les coûts de capital imputables qui en résultaient. Par inscription du 28 juin 2013 au registre journalier, les actifs et les passifs résiduels de Alpiq Lausanne/Laufenburg NE1 AG ont été transférés par fusion à la requérante, la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg ayant ainsi succombé (cf. parmi d'autres, 7/38

ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.1). Le transfert du réseau de transport en application de l'article 33, alinéa 4, LApEI ne constitue pas un changement de partie, car en cas de séparation conforme à la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus ; RS 221.301), il y a succession universelle. La nouvelle société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, qui a repris la créance litigieuse, peut donc poursuivre la procédure (cf. ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 1.3.2). Par inscription du 9 juillet 2018 au registre journalier du registre du commerce, la société a changé de raison sociale, devenant Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau. 32 En tant qu'ayant cause de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, la participante à la procédure 1 avait qualité de partie dans les procédures de première instance devant l'EICom. La présente procédure inclut le calcul des valeurs effectives 2011 et 2012 ainsi que des différences de couverture revenant à, respectivement dues par la participante à la procédure 1. Son issue touche donc directement les droits et les obligations de la participante à la procédure 1, qui a ainsi qualité de partie au sens de l'article 6 PA. 33 Aussi la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société mère de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, a qualité de partie. 2.2 Droit d'être entendu 34 Dans la présente procédure, les parties ont eu la possibilité de donner leur avis. Par courrier du 3 décembre 2020, le projet de décision leur a été soumis pour prise de position (act. 82). Tant les conclusions des parties que leurs arguments ont été pris en compte dans le cadre de l'appréciation matérielle du cas d'espèce. Ainsi, le droit d'être entendu est respecté (art. 29 PA). 35 La requérante demande l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique, conjointement avec la notification de la présente décision. Elle motive cette requête avec la nécessité impérative de la requérante de pouvoir disposer du fichier de relevé pour l'implémentation correcte des prescriptions résultant de la législation en matière d'approvisionnement en électricité. Au surplus, le fichier de relevé des données final, respectivement les valeurs y contenues, seraient nécessaires pour la « Bewertungsanpassung 2 » (act. 89, ch. marg. 13 et ss). 36 Le fichier de relevé a été utilisé par le ST EICom comme outil de travail. La remise de ce fichier est envisageable, mais le fichier doit être nettoyé de tous les commentaires et notes internes, ce qui demande un certain travail. Toutefois, la remise du fichier de relevé n'est pas nécessaire pour la compréhension des décisions — ce qui est également démontré par le fait que les parties ont pu comprendre le projet de décision sans le fichier de relevé et soumettre leurs prises de position. En outre, les parties pourraient elles-mêmes adapter le fichier de relevé en fonction des corrections décidées par l'EICom. L'élaboration et la remise du fichier de relevé des données final constitue donc une prestation aux parties pour laquelle des émoluments sont dus (art. 21, al. 5, LApEI, art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En; RS 730.05] ; art. 1, al. 3, en relation avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). 37 Sur cette base, l'EICom est prête, dans un second temps et sur demande expresse, à mettre le fichier de relevé des données final, sur lequel se basent les calculs de la décision, à la disposition des parties sous forme électronique (fichier Excel). Pour le traitement et la remise du fichier de relevé des données final, l'EICom facturera des émoluments. 38 La demande de la requérante est donc rejetée. 8/38

2.3 Secrets d'affaires 39 Selon l'article 26, alinéa 2, LApEI, les personnes chargées de l'exécution de la LApEI ne doivent divulguer aucun secret de fabrication ni secret d'affaires. De plus, selon l'article 27, alinéa 1, lettres a et b, PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des Cantons ou des intérêts privés importants exigent que le secret soit gardé. 40 Par courrier du 23 août 2019, les participantes à la procédure ont été informées que l'EICom partait du principe que les participantes à la procédure ne faisaient pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. Si elles considéraient les valeurs devant être vérifiées dans la présente procédure comme des secrets d'affaires, les participantes à la procédure devaient en donner la justification. En l'absence de déclaration expresse des participantes à la procédure, l'EICom laisserait la requérante consulter toutes les pièces du dossier sans les avoir préalablement caviardées (act. 34 et 35). 41 Les participantes à la procédure ne font pas valoir de secrets d'affaires à l'égard de la requérante. 3 Rappel des faits et objet de la procédure 42 Conformément à l'article 33, alinéa 4, LApEI, les entreprises d'approvisionnement en électricité devaient transférer le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit pour la fin de 2012 (cf. RO 2007 6827). En contrepartie, elles se voyaient attribuer des actions de la société nationale ainsi qu'éventuellement d'autres droits. De plus, toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués devait faire l'objet d'une compensation de la part de la société nationale (cf. décision de l'EICom 25-00003 [anc. 928-10-002] du 20 septembre 2012 ; voir aussi la décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 43 Pour mener à bien la transaction prévue à l'article 33, alinéa 4, LApEI, la branche a mis sur pied d'abord le projet GO!, puis le projet GO+!, sous la conduite de la requérante. À ce jour, la branche a accompli d'importants travaux dans le cadre de ces projets. Début 2013, 17 des 18 anciens PRT impliqués dans le projet GO! ont transféré leurs installations à la requérante par le biais d'un « share deal » (cf. ch. marg. 50 et art. 22 des statuts de Swissgrid SA, version du 4 décembre 2019, disponibles sous www.swissgrid.ch > A propos de nous > Entreprise > Gouvernance d'entreprise > Statuts et Code de déontologie, ci-après « Statuts Swissgrid »). Le dernier ancien PRT du projet GO! a transféré ses installations en 2015 (cf. art. 22b Statuts Swissgrid). 44 Dans sa décision 241-00001 (anc. 921-10-005) du 11 novembre 2010 concernant la définition et la délimitation du réseau de transport, l'EICom avait fixé quelles lignes et équipements annexes faisaient partie du réseau de transport et devaient par conséquent être transférés à la requérante. Dans cette décision, l'EICom avait notamment statué que les lignes en antenne ne faisaient pas partie du réseau de transport et ne devaient donc pas être transférées à la requérante. Toutefois, les lignes en antenne qui, à la suite d'une extension du réseau, étaient intégrées au réseau de transport maillé devaient dès lors être considérées comme faisant partie du réseau de transport et transférées à la requérante (ch. 10 du dispositif). Cette décision de l'EICom a été attaquée. 45 Dans plusieurs arrêts rendus en juillet 2011 (procédures A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A- 119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011), le Tribunal administratif fédéral a approuvé les recours et abrogé le ch. 10 du dispositif de la décision 241-00001 de l'EICom du 11 novembre 2010. Il a jugé que les lignes en antenne, qu'elles remplissent ou non une fonction d'approvisionnement, font partie du réseau de transport et qu'elles devaient être transférées à la requérante (cf. p. ex. arrêt A- 120/2011, ch. 1 et 2 du dispositif). 9/38

46 Dans sa décision 25-00003 du 15 août 2013, l'EICom a alors reconsidéré partiellement la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 et statué notamment que, sous réserve du chiffre 2 du dispositif, les lignes en antenne (avec ou sans fonction d'approvisionnement), qui sont exploitées aux niveaux de tension 220/380 W, devaient faire partie du réseau de transport et être transférées à la requérante (ch. 1 du dispositif). L'EICom a cependant aussi précisé que les lignes et les équipements accessoires assurant la liaison entre le réseau de transport et les centrales nucléaires, en particulier les lignes en antenne, n'étaient pas objets de la procédure. Celle-ci se limitait aux autres lignes en antenne (ch. 2 du dispositif). 47 Cette reconsidération de la décision 241-00001 du 11 novembre 2010 a eu pour effet que d'autres installations se sont avérées faire partie du réseau de transport après coup. Ces installations ont été intégrées dans le projet GO+! et transférées à la requérante à partir de 2014 à la faveur de plusieurs projets distincts réalisés (cf. art. 22a et ss Statuts Swissgrid). 48 À la demande des sociétés apporteuses impliquées dans le projet GO+!, l'EICom a rendu, après chaque transfert d'apports en nature (« asset deal », cf. ch. marg. 50), une décision fixant la valeur régulatoire des installations transférées et/ou les coûts de réseau annoncés ultérieurement et liés aux apports en nature transférés (ci-après « décisions asset deal » ; cf. parmi d'autres, décision 25-00100 du 11 septembre 2019 concernant la fixation de la valeur des installations pour le transfert du niveau de réseau 1 à la requérante ainsi que la définition des coûts imputables). 49 Dans sa décision 25-00003 du 20 septembre 2012, l'EICom avait défini l'approche d'évaluation à suivre pour déterminer le nombre d'actions de la requérante ainsi que l'étendue des éventuels autres droits à attribuer aux sociétés-mères en contrepartie de la transaction de transfert. Le montant exact en francs des coûts de capital régulatoires imputables n'était pas objet de cette décision. Pour la valeur régulatoire des installations reprises par la requérante, l'EICom renvoyait à sa décision tarifaire 2012, ainsi qu'aux procédures antérieures de vérification des tarifs (cf. décision de l'EICom 25-00003 du 20 septembre 2012, dite « Bewertungsverfügung », ch. marg. 40). Plusieurs anciens PRT ont attaqué cette décision. Par arrêt A-5581/2012 du 11 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a abrogé partiellement la décision et renvoyé l'affaire à l'EICom pour qu'elle définisse une autre méthode de fixation de la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport. À la suite de ce renvoi, plusieurs parties à la procédure ont mené des discussions sur la manière de fixer la valeur déterminante applicable lors du transfert du réseau de transport, conformément à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et aux prescriptions légales. Elles ont ensuite remis à l'EICom un contrat passé entre la requérante et de nombreux anciens PRT portant sur la méthode d'évaluation des installations et des terrains de ce réseau. L'EICom a alors défini la méthode d'évaluation en s'appuyant sur ce contrat (cf. décision de l'EICom 25-00074 du 20 octobre 2016). 50 De 2013 à aujourd'hui, suite aux transactions opérées, la requérante a enregistré les données d'environ 17'000 installations dans ses immobilisations régulatoires. La reprise des installations relevant du projet GO! a eu lieu moyennant l'achat d'actions des entreprises propriétaires des installations (« share deal » ; art. 22 et 22b Statuts Swissgrid), suivi de la fusion de ces entreprises avec la requérante (cf. parmi d'autres, Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 28 juin 2013). En ce qui concerne les entreprises impliquées dans le projet GO+!, la requérante a repris directement les différentes installations concernées à partir de 2014 (« asset deal » , art. 22a et ss Statuts Swissgrid). 51 L'EICom fixe la valeur régulatoire des installations transférées dans le cadre du projet GO! dans la présente procédure et dans d'autres procédures concernant le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. Il s'agit en l'occurrence de calculer les différences de couverture entre, d'un côté, les coûts imputables fixés pour l'année de base dans les décisions tarifaires 2011 et 2012 et, de l'autre, les coûts effectifs 2011 et 2012 vérifiés dans le cadre de la présente procédure. Le calcul des coûts de capital repose sur la détermination de la valeur résiduelle régulatoire à la fin de l'année tarifaire 10/38

concernée. La valeur résiduelle régulatoire déterminée au 31 décembre 2012 représentera la valeur régulatoire des installations au moment de leur transfert à la requérante. 52 Avant de transférer leurs installations à la requérante au début de 2013, respectivement début 2015 (cf. ch. marg. 43), les anciens PRT ont annoncé leurs coûts à cette dernière, qui s'est ensuite basée sur ces coûts pour fixer les tarifs. Les procédures de calcul des différences de couverture 2011 et 2012 concernent la phase antérieure à la reprise du réseau de transport par la requérante. 53 Tous les anciens PRT qui se sont vu notifier une décision tarifaire pour 2011 et/ou 2012 ont qualité de parties aux procédures de différences de couverture 2011 et/ou 2012, y inclus la participante à la procédure 1, pour autant qu'ils n'aient pas cédé leurs installations à un autre ancien PRT avant le transfert à la requérante. 54 Lors des procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012, les coûts ont été calculés selon le principe de l'année de base et ont fait l'objet de décisions (décisions tarifaires 2009 à 2012). La correction des différences entre les coûts imputables de ces années, arrêtés en fonction de l'année de base, et les coûts effectifs intervient par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. art. 19, al. 2, OApEI et chap. 13). Les différences de couverture 2009 et 2010 ont déjà été calculées dans le cadre de la procédure de vérification des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012). 55 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. Pour calculer les différences de couverture, les revenus arrêtés pour 2011 et 2012 (décisions tarifaires 2011 et 2012) sont comparés aux coûts effectifs des années correspondantes 2011 et 2012 établis dans la présente procédure. Celle-ci englobe ainsi la vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012. 56 Ne sont pas objets de la procédure de différences de couverture 2011 et 2012 les coûts effectifs 2011 et 2012 qui ont déjà été arrêtés par l'EICom dans le cadre d'une décision concernant les installations du réseau de transport transférées à la requérante par le biais d'un « asset deal » à partir de 2014 (cf. ch. marg. 48). Dans le cadre de ces décisions ont été fixés non seulement la valeur régulatoire, mais, où nécessaire, également les coûts de réseau imputables du réseau de transport jusqu'au moment du transfert. Ces coûts du réseau ont été calculés sur la base des valeurs effectives, si bien qu'il n'y a plus de différences de couverture à déterminer. 57 II y a une décision « asset deal » concernant la participante à la procédure 2 (décision de l'EICom 25- 00066 du 18 août 2016). Les installations qui étaient objets de cette décision de société apporteuse ne sont pas objets de la présente procédure, mais elles devaient néanmoins être déclarées dans le fichier de relevé des données pour des raisons de contrôle. 4 Droit applicable 58 La présente décision tient compte de la jurisprudence la plus récente découlant, d'une part, des décisions rendues par l'EICom pour le réseau de transport dans les procédures de vérification des tarifs 2009 à 2012 (décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012) aussi bien que de celles rendues pour le réseau de distribution et, d'autre part, des jugements des tribunaux y relatifs. Est également prise en considération la pratique la plus récente de l'EICom en matière d'application de la législation sur l'approvisionnement en électricité. 59 Sont appliquées la LApEI en son état le 1efjuin 2019 et l'OApEI en son état le 1eß janvier 2020. 11/38

5 Valeurs effectives 60 La vérification des tarifs du réseau de transport a toujours lieu conformément au principe de l'année de base, en vertu duquel les coûts imputables pour une année tarifaire donnée sont déterminés sur la base du dernier exercice clôturé. Les écarts entre les valeurs (prévisionnelles) imputables de l'année de base et les valeurs (effectives) réellement imputables de l'année tarifaire concernée sont compensés par le biais du mécanisme des différences de couverture (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 12 février 2015, ch. marg. 39). 61 Le calcul des différences de couverture pour les années tarifaires correspondantes est effectué selon le principe des coûts effectifs, conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (disponible sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2019; cf. décision tarifaire 2012, ch. marg. 158 et ss). La vérification ne porte donc plus sur les valeurs des installations dans l'année de base, mais sur leurs valeurs effectives dans l'année tarifaire et sur les coûts de capital imputables calculés d'après ces valeurs. Le Tribunal administratif fédéral a approuvé cette manière de procéder dans son arrêt A-2876/2010 du 20 juin 2013 (consid. 5. 1). Les coûts d'exploitation à prendre en compte sont les coûts effectivement encourus pendant l'année tarifaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2013, 2C_985/2013 du 19 septembre 2013, consid. 7.5 a contrario ; ATAF A-8632/2010 du 19 septembre 2013, consid. 1.3 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 66). 62 Dès lors, les coûts effectifs 2011 et 2012 sont déterminants pour fixer définitivement les coûts imputables des tarifs 2011 et 2012. L'objectif de la présente procédure de différences de couverture est de remplacer les valeurs prévisionnelles 2011 et 2012 par les valeurs effectives 2011 et 2012. La vérification des valeurs effectives 2011 et 2012 et le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 sont effectués dans le cadre de cette procédure. 6 Coûts d'exploitation 6.1 Généralités 63 Selon l'article 15, alinéa 2, LApEI, on entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie les coûts de l'entretien des réseaux. 64 Par ailleurs, les coûts d'exploitation ne sont imputables que s'ils sont nécessaires pour garantir l'exploitation d'un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1, LApEI). Enfin, les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites (art. 10, al. 1, LApEI), de même que les subventions croisées entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Le réseau de transport a en effet dû être séparé du réseau de distribution non seulement sur le plan comptable (art. 11, al. 1, LApEI), mais également sur le plan juridique (art. 33, al. 1, LApEI). 65 Les coûts d'exploitation imputables selon la législation sur l'approvisionnement en électricité correspondent uniquement aux coûts effectifs (cf. ch. marg. 60). Conformément à la pratique de l'EICom, les coûts d'exploitation nets représentent les coûts d'exploitation imputables. Cela signifie que les produits de la facturation interne, les autres produits d'exploitation, les prestations propres activées et les produits exceptionnels sont à déduire (décision tarifaire 2012, Tableau 1). iWKr:

6.2 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2011 66 Pour l'année tarifaire 2011, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de

- francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D37 et Tableau 1, col. 8). Compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 68), les coûts d'exploitation passent de francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2011, Tableau 8, col. 5) à francs (cf. Tableau 1, col. 11). 67 La participante à la procédure 1 déclare des autres produits d'exploitation de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule D15), Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 65, ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation (cf. Tableau 1, col. 9). 68 Comme la participante à la procédure 1 a déclaré des impôts théoriques, ceux-ci ont dû être recalculés suite à la correction des coûts de capitaux (changement de la valeur des immobilisations régulatoires et calcul du nouveau FRN correspondant, cf. chap. 7.2.4 et 11.2). Ceci a comme conséquence de faire passer le montant d'impôts de - à - francs, soit une diminution de - francs (cf. Tableau 1, col. 10). Le calcul de l'impôt est basé sur les explications fournies par la participante à la procédure 1 (cf. act. 71). 69 Compte tenu de ce qui précède, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2011 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 1, col. 11), soit une diminution de - francs. 1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 1 11 ~— MuhW, Taa u Total dis chadlea Frêle de Chaea de M pnNatlona ax Di Déduction mu Aulm Chorea Total da calta dawtra CORatioada colta 1811 atprisMoaa k pmoaal fisWrubu Cabet"" dmrda istraordMolmt luplfs daWhc d'apbkalou produke fpCom d'isploipdbu de dm décloue Mtua décMMa puhlgoa dicYrMa diclu Ma deeWM d rgco m~ déchets bpuM6Me d, rM A Re- Tableau 1 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2011 6.3 Coûts d'exploitation de l'année tarifaire 2012 70 Pour l'année tarifaire 2012, la participante à la procédure 1 fait valoir des coûts d'exploitation de

- francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K37 et Tableau 2, col. 8). Les coûts d'exploitation passent de - francs (coûts prévisionnels arrêtés par l'EICom dans la décision tarifaire 2012, Tableau 8, col. 2) à- francs en raison d'une baisse des autres produits d'exploitation et d'une augmentation des frais de matériel, marchandises et prestations de tiers (cf. Tableau 2, col. 11), et compte tenu des corrections de l'EICom (cf. ch. marg. 72). 71 La participante à la procédure 1 déclare des autres produits d'exploitation de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 2-B 2011-2012 », cellule K15). Conformément à la pratique de l'EICom décrite au chiffre marginal 65, ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation (cf. Tableau 2, col. 9). 72 Comme la participante à la procédure 1 a déclaré des impôts théoriques, ceux-ci ont dû être recalculés suite à la correction des coûts de capitaux (changement de la valeur des immobilisations régulatoires et calcul du nouveau FRN correspondant , cf. chap. 7.2.5 et 11.3). Ceci a comme conséquence de faire passer le montant d'impôts de - francs à - francs, soit une diminution de - francs (cf. Tableau 2, col. 10). Le calcul de l'impôt est basé sur les explications fournies par la participante à la procédure 1 (cf. act. 71). 13/38

73 Compte tenu de ce qui précède, les coûts d'exploitation imputables de l'année tarifaire 2012 s'élèvent à - francs (cf. Tableau 2, col. 11), soit une diminution de - francs. MratMiN, TasK K Deduction Total de+ marchandi+K Fnis de Ch ugK de w pmGtbns aux Autres ChrgK Totel des coûts des autres Correction de coûts 2N2 elprostelions personnel facturation colleclivdK chuges eztraordineiros Impbls declares d'expbitatbn produits l'EICom d'expbkelbn de lien decGrK interne declareK publquK declerees dectaree+ declares al'EIL daclarK bpuG61K deClarK declarees A Reseau Tableau 2 Coûts d'exploitation imputables pour l'année tarifaire 2012 7 Valeurs des installations 7.1 Amortissement dans la première année 74 Afin de déterminer la valeur résiduelle régulatoire, toutes les installations doivent être amorties sur la base de leur durée d'utilisation conformément à l'article 13, alinéa 1, OApEI à partir de l'année de mise en service (cf. ch. marg. 81 et ss ; décision de l'EICom 25-00019 [anc.: 928-13-011] et 25-00038 du 18 septembre 2014, ch. marg. 42). 75 La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès la première année de mise en service. 7.2 Évaluation historique 7.2.1 Principes 76 Selon l'article 15, alinéa 3, LApEI, les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes. Par arrêt du 3 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la législation sur l'approvisionnement en électricité, à l'article 15, alinéa 3, LApEI, se référait prioritairement aux coûts d'acquisition ou de fabrication effectifs historiques. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique visée à l'article 13, alinéa 4, OApEI ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière fiable (ATF 138 II 465, consid. 6.2 s.). 77 Par la suite, le Tribunal administratif fédéral a jugé à plusieurs reprises que la méthode synthétique ne pouvait pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation (cf. parmi d'autres, ATAF A-2786/2010 du 10 juillet 2013, consid. 4.2.3). Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Dans un autre arrêt rendu ultérieurement, le Tribunal administratif fédéral a précisé, en ce qui concerne l'évaluation synthétique, que les différents tronçons de ligne devaient être si possible distingués et clairement délimités les uns des autres. Dans la mesure où ils peuvent ainsi être évalués séparément sans restriction, les tronçons de ligne concernés doivent être considérés comme autant d'installations individuelles et être, si possible, évalués selon la méthode historique (ATAF A-8638/2010 du 15 mai 2014, consid. 5.3.4). 78 C'est pourquoi l'EICom, dans la présente procédure, a examiné la liste des installations en vérifiant que l'évaluation, qu'elle soit historique ou synthétique, portait toujours sur toute l'installation concernée et non seulement sur certains de ses composants. 14/38

79 Pour calculer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations existantes, il faut si possible se référer aux coûts effectifs de l'époque. L'article 13, alinéa 2, OApEI précise que seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction de l'installation concernée. L'auteur de l'ordonnance a ainsi voulu s'assurer qu'en cas de changement de propriétaire, le prix payé n'entre pas en considération dans le calcul des coûts de capital. Par « coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication », on entend les coûts liés à la construction initiale de l'installation et non le prix d'achat payé par un acheteur ultérieur (ATF 140 II 415, consid. 5.5.3 et 5.9). Toutes les valeurs des installations doivent donc être corrigées des éventuels prix d'achat, et seuls les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication selon l'article 15, LApEI doivent être pris en compte, même en cas d'achat de réseau interne au groupe ou de cession de réseau à une filiale par la société-mère (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 47). 80 Les installations qui ont une valeur initiale ou finale nulle n'ont pas été vérifiées. 7.2.2 Durées d'utilisation 81 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI dispose que les amortissements comptables (théoriques) sont imputables en tant que coûts de capital. Selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 82 La société Pöyry Energy SA a été chargée par la Conférence des directeurs d'exploitation d'évaluer le réseau de transport suisse au 31 décembre 2005. Dans le rapport final de la société Pöyry Energy SA, les durées d'utilisation (« durée de vie ») des installations du réseau de transport ont également été fixées (rapport final Pöyry du 12 février 2007, ci-après rapport Pöyry, p. 15 , act. 68). 83 Les durées d'utilisation du rapport Pöyry sont considérées par l'EICom comme des durées d'utilisation appropriées et servent ainsi de base aux durées d'utilisation des installations du réseau de transport (act. 44, guide d'utilisation, chap. 2.2). Dans les procédures précédentes, l'EICom a accepté des durées d'utilisation qui différaient de +/- 5 ans des durées d'utilisation Pöyry. Cette pratique reste la même dans la procédure en cours. 84 Concernant la position « Stock de pièces de rechange » (ligne 1299 en 2011 et ligne 1288 en 2012), la durée d'utilisation avait été corrigée à 30 ans (et non pas à 33 ans comme déclaré par la participante à la procédure 2 dans sa prise de position du 22 décembre 2020; cf. act. 90 et 94, ch. 1) dans le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 82, ch. marg. 76), au lieu de 55 ans, car plus proche de la durée d'utilisation réelle de pièces de rechange différenciées. Dans sa prise de position du 22 décembre 2020, la participante à la procédure 2 explique que cette catégorie d'installation contient des pièces de rechange pour des lignes et devrait donc avoir une durée d'utilisation de 55 ans (act. 90 et 94, ch. 1). Suite à ces explications, l'EICom considère cette catégorie d'installation comme correspondant à la catégorie 2 « Lignes 380/220-kV, sans distinction ». Sa durée d'utilisation a ainsi été corrigée de 55 à 33 ans, au lieu de 30 ans selon le projet de décision du 3 décembre 2020 (act. 82, ch. marg. 76). Cependant, en divisant les amortissements cumulés déclarés par la participante à la procédure 1 par les amortissements annuels déclarés, il apparaît que le stock de pièces de rechange 2011 a une durée d'utilisation d'au moins 39 ans et celui de 2012, d'au moins 42 ans. Les amortissements annuels et les valeurs résiduelles de ces deux positions ont donc été arrêtés à une valeur nulle en 2011 et en 2012 et maintenus à cette valeur, même suite à la correction de la durée d'utilisation de cette position à 33 au lieu de 30 ans. 15/38

7.2.3 Année de mise en service et durées d'utilisation des installations achetées à des tiers 85 Pour certaines installations reprises à des tiers, la participante à la procédure 1 déclare la date d'achat comme année de mise en service et le nombre d'années d'utilisation restantes comme durée d'utilisation (act. 59, fichier de relevé des données, formulaires « 1a-K hist.-synth. 2011 » et « 1b-K hist.-synth. 2012 »). 86 Tant que la durée d'amortissement ou la durée d'utilisation correspondant à la durée d'utilisation restante est utilisée pour calculer les coûts imputables, il n'en résulte pas de coûts imputables calculés de manière erronée au sens de l'article 15, al. 3, LApEI en lien avec l'article 13, al. 2k OApEI, même si les durées d'utilisation ne correspondent pas à première vue à celles du rapport Pôyry. Hormis les corrections énumérées aux chapitres 7.2.4 et 7.2.5, les valeurs résiduelles, les années de mise en service et les durées d'utilisation restantes déclarées par la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies du point de vue du droit de l'approvisionnement en électricité, raison pour laquelle elles peuvent être acceptées dans le cadre de la présente procédure. 87 Si toutefois la requérante, qui a repris à son tour ces actifs, décidait d'utiliser l'année d'achat comme année de mise en service, cela rendrait considérablement plus difficile, voire impossible, le contrôle de la durée d'utilisation et de la valeur résiduelle (et donc des amortissements et des intérêts théoriques qui en résultent) sur la base de la catégorie d'installation et de l'année de mise en service. Il appartient à la requérante de déclarer ses coûts imputables conformément aux dispositions de la LApEI et à la pratique de l'EICom (art. 25, al. 1, LApEI en liaison avec l'art. 22, al. 2, let. b, LApEI). La requérante doit donc indiquer la date initiale de mise en service et la durée d'utilisation initiale (correspondant à la catégorie d'installation) dans tout formulaire de relevé des données ultérieur (cf. également la décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 105 et s.). 7.2.4 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2011 88 La participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques de - francs au total au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011- 2012 », cellule B34). 89 La valeur du stock de pièces de rechange a été corrigé conformément aux explications du chiffre marginal 84 (correction de la durée d'utilisation). Ceci réduit la valeur résiduelle totale de _ francs (cf. Tableau 3, col. 11) et diminue les amortissements historiques théoriques annuels d'un montant de _ francs. 90 Suite aux corrections de l'EICom, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2011 passe de francs à - francs (cf. Tableau 3, col. 17), soit une réduction totale de francs. 7.2.5 Évaluation historique des installations au 31 décembre 2012 91 La participante à la procédure 1 a fait valoir des valeurs résiduelles historiques de -francs au total au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011- 2012 », cellule C34). 92 La valeur du stock de pièces de rechange a été corrigé conformément aux explications du chiffre marginal 84 (correction de la durée d'utilisation). Ceci réduit la valeur résiduelle totale de _ francs (cf. Tableau 4, col. 11) et diminue les amortissements historiques théoriques annuels d'un montant de _ francs. ir~K~~

93 Suite aux corrections de l'EICom, la valeur résiduelle historique des installations au 31 décembre 2012 passe de francs à - francs (cf. Tableau 4, col. 17), soit une réduction totale de francs. 7.3 Évaluation synthétique 7.3.1 Principes 94 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Selon le Tribunal fédéral, la méthode d'évaluation synthétique ne doit cependant s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication (cf. ch. marg. 76). 95 La méthode synthétique ne peut pas être utilisée simplement pour combler des lacunes dans la comptabilité d'une installation. Cette méthode détermine toujours la valeur de toute l'installation. Il n'est donc pas possible d'évaluer certains éléments de coûts, par exemple les coûts de projet ou les prestations propres non portées à l'actif, séparément du reste de l'installation. Les installations doivent être évaluées entièrement, soit selon la méthode historique, soit selon la méthode synthétique (cf. ch. marg. 77). 7.3.2 Valeurs unitaires 96 Les prix unitaires fixés dans le rapport Pöyry (rapport Pöyry, p. 12 et ss.) correspondent aux prix de récupération applicables au réseau de transport. L'EICom estime que ces prix unitaires sont appropriés, raison pour laquelle ils sont utilisés dans la présente procédure pour calculer les coûts de remplacement au sens de l'article 13, alinéa 4, de l'OApEI pour l'évaluation synthétique (act. 44, guide d'utilisation, ch. 2.3). Les prix unitaires du rapport Pöyry représentent la limite supérieure des prix de récupération jugés appropriés. 7.3.3 Indice 97 Selon l'article 13, alinéa 4, OApEI, les coûts de remplacement pris en compte doivent être déterminés de manière transparente sur la base d'indices de prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. L'évaluation synthétique des installations du réseau de transport se fait en principe selon la méthode swissasset, élaborée conjointement par les acteurs de la branche. Conformément à la jurisprudence actuelle, l'indexation rétroactive des valeurs synthétiques des installations du réseau de transport se fonde sur l'indice Hösple (ATF 138 II 465, consid. 6.8.3 ; ATAF A-8624/2010 du 19 juin 2014, consid. 6.3.3). 98 Pour le calcul des valeurs de remplacement avant déduction, l'EICom utilise l'indice Hösple de l'année correspondante. 7.3.4 Déduction individuelle 99 Conformément à la jurisprudence, en cas d'indexation rétroactive fondée sur l'indice Hösple, la déduction de 20 % prévue à l'article 13, alinéa 4, OApEI est remplacée par une déduction de 1,47 % sur les valeurs calculées de manière synthétique, tant que l'entreprise concernée n'est pas en mesure de prouver, sur la base d'un échantillon représentatif, qu'une déduction individuelle (inférieure) s'applique dans son cas (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 7.7 ; ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.3.3.2; ATAF A-2518/2012 du 7 janvier 2014, consid. 3.5 ; ATAF A-8624/2010 17/38

du 19 juin 2014, consid. 6.6 ; décision de l'EICom 212-00005/212-00008 du 11 avril 2017, ch. marg. 40 et s.). 7.3.5 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2011 100 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2011. 7.3.6 Evaluation synthétique des installations au 31 décembre 2012 101 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation évaluée de manière synthétique au 31 décembre 2012. 7.4 Installations en construction 102 Les coûts des installations planifiées, mais pas encore en construction, ne sont pas imputables (cf. ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 6.4). Les valeurs des installations déclarées ne doivent donc pas inclure de positions de ce type. 103 Les valeurs des installations en construction ne présentent pas d'anomalies. 7.5 Terrains 104 La méthode d'évaluation synthétique ne doit s'appliquer qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est plus possible de déterminer les coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication de manière probante (cf. ch. marg. 76). 105 Selon l'article 216, alinéa 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] ; RS 220), les contrats de vente d'immeubles ne sont valables que s'ils sont passés en la forme authentique, le prix de vente étant un élément essentiel de ces contrats. De plus, l'acquisition de la propriété foncière nécessite l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 1, du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) et le contrat de vente sert de pièce justificative de l'inscription (art. 948, al. 2, CC). Or, conformément à l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), ces pièces justificatives sont conservées pour une durée illimitée, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir au moins des copies des contrats de vente auprès du registre foncier. C'est pourquoi les terrains ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation synthétique ou être évalués à la valeur vénale (cf. parmi d'autres, ATAF A- 2654/2009, consid. 8.6.2 ; décision de l'EICom 25-00100 du 11 septembre 2019, ch. marg. 54 et ss.). 106 Les valeurs des terrains de la participante à la procédure 1 ne présentent pas d'anomalies. 7.6 Versements de tiers 107 Les valeurs des installations qui ont été entièrement ou partiellement payées par des tiers doivent être corrigées en conséquence. Les valeurs concernées doivent être présentées de préférence selon la méthode brute, avec un signe positif (pour la valeur de l'installation) ou négatif (pour la part des tiers). Les installations financées par des tiers ne doivent pas être prises en compte dans les valeurs régulatoires des installations. 108 La participante à la procédure 1 ne déclare aucune installation financée partiellement ou entièrement par des tiers dans ses immobilisations régulatoires (act. 47, réponse à la question 8). 18/38

8 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations 8.1 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2011 109 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B34 et cf. Tableau 3, col. 1). 110 Suite aux corrections pour l'année tarifaire 2011, la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 diminue de _ francs (cf. Tableau 3, col. 11). Cette variation résulte d'une diminution de la valeur régulatoire du stock de pièces de rechange au 31 décembre 2011, déclarée par la participante à la procédure 1 avec activation au 31 décembre 2011 (cf. ch. marg. 89). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2011 se monte donc à - francs (cf. Tableau 3, col. 17). 1ßI' ,Yw wsVNCC weYMCCiwn mYMCCew . 11'A~ MxM1.iq.. in.4iN,nr Tableau 3 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2011 8.2 Valeur régulatoire résiduelle des immobilisations au 31 décembre 2012 111 La participante à la procédure 1 fait valoir des valeurs régulatoires résiduelles de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C34 et cf. Tableau 4, col. 1). 112 Suite aux corrections pour l'année tarifaire 2012, la valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 diminue de _ francs (cf. Tableau 4, col. 11). Cette variation résulte d'une diminution de la valeur régulatoire du stock de pièces de rechange au 31 décembre 2012 déclarée par la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 92). La valeur résiduelle régulatoire des immobilisations au 31 décembre 2012 se monte donc à - francs (cf. Tableau 4, col. 17). At! 2.]. ~ IarM~CC ~ ~~ iMrY..'I F.-.0-4-~- vxs wrwrY ml,.w. T.ra.wr M1,M{ Tableau 4 Valeur résiduelle imputable des immobilisations au 31 décembre 2012 19/38 1

9 Coûts de capital effectifs imputables 9.1 Intérêts théoriques sur les immobilisations 113 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les coûts de capitaux imputables incluent notamment les intérêts théoriques calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. Cette disposition est précisée à l'article 13, OApEI, selon lequel peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux au maximum les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'article 13, alinéa 2, OApEI à la fin de l'exercice, ainsi que le fonds de roulement net (FRN) nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). 114 Selon l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital WACC). 9.1.1 Demande conforme à l'article 31a OApEI 115 L'article 31a, alinéa 1, OApEI arrête le principe selon lequel, pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le ter janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI. Le taux d'intérêt visé à l'article 13, alinéa 3, lettre b, OApEI s'applique aux investissements effectués dans ces installations après le 31 décembre 2003. 116 Selon l'article 31a, alinéa 2, OApEI, les exploitants des installations qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une période d'utilisation uniforme et appropriée, fixée en vertu de l'article 13, alinéa 1, OApEI, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue, peuvent demander à l'EICom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'article 31a, alinéa 1, OApEI leur soit appliqué (cf. décision tarifaire 2009, pp. 34 et ss). 117 La participante à la procédure 1 n'a pas présenté de demande d'application du taux d'intérêt non réduit. 9.1.2 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2011 118 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,73 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'art. 1 de l'ordonnance du DETEC du 9 mars 2010 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux , RO 2010 883). 119 Dans sa directive 2/2010 du 8 avril 2010 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2010), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,25 % pour les tarifs de l'année 2011. 120 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B48 et Tableau 5, col. 1). 20/38

121 Après correction des valeurs résiduelles (stock de pièces de rechange totalement amorti, cf. ch. marg. 84), un montant de - francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2011 a été calculé (cf. Tableau 5, col. 9), soit une réduction de _ francs. avant 2004 depuis 2004 3.25% 4.25% WACC 4.25% WACC 3.251 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérêts Valeurs Intérêts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques 2011 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclare$à imputables mutables résiduelles historiques résiduelles imputables résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques (WACC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations I oi Alpiq Réseau Tableau 5 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.1.3 Intérêts théoriques de l'année tarifaire 2012 122 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pour cent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque s'élevant à 1,71 point de pourcentage (art. 13, al. 3, let. b, OApEI, dans la version arrêtée à l'article 1 de l'ordonnance du DETEC du ter mars 2011 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux ; RO 2011 839). 123 Dans sa directive 1/2011 du 17 mars 2011 « Calcul du taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux » (disponible sous : www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2011), l'EICom a publié un taux d'intérêt de 4,14 % pour les tarifs de l'année 2012. 124 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts théoriques de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C48 et Tableau 6, col. 1). 125 Après correction des valeurs résiduelles (stock de pièces de rechange totalement amorti, cf. ch. marg. 84), un montant de - francs d'intérêts théoriques pour l'année tarifaire 2012 a été calculé (cf. Tableau 6, col. 9), soit une réduction de _ francs. 1 21/38

04 3.14% ,avant a200 14% a I S WACC I % WACC 3.14?; 1 I , I 4 Total des Valeurs Valeurs Intérêts Intérëta Valeurs Intérëts intérêts Intérêts résiduelles résiduelles théoriques Valeurs théoriques residuelles théoriques théoriques 2012 théoriques historiques historiques survaleurs résiduelles survaleurs synthétiques survaleurs imputables déclarésà imputables im imputables p résiduelles historiques résiduelles i m résiduelles sur la valeur l'EICom (WACC (WACC) historiques imputables historiques réduit) (WACCCC réduit) synthétiques résiduelle des réduit) installations rêculatoires Mpiq Réseau Tableau 6 Intérêts théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 9.2 Amortissements théoriques des immobilisations 9.2.1 Généralités 126 L'article 15, alinéa 3, lettre a, LApEI prévoit que les amortissements comptables théoriques sont imputables en tant que coûts de capital. De plus, selon l'article 13, alinéa 1, OApEI, les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. 127 Selon l'article 13, alinéa 2, OApEI, les amortissements comptables théoriques annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. 128 Pour les installations évaluées à la valeur historique, les amortissements peuvent être annuels ou mensuels. Pour les installations évaluées à la valeur synthétique, étant donné que le mois de leur mise en service est souvent inconnu, les amortissements sont en principe annuels. Des amortissements mensuels sont néanmoins admis, à condition que le gestionnaire de réseau connaisse le mois de la mise en service de l'installation concernée et puisse le justifier de manière probante (cf. décision de l'EICom 212-00004 ; 212-00005 ; 212-00008; 212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 64). La participante à la procédure 1 amortit ses installations dès l'année de mise en service sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction avec des amortissements mensuels. 9.2.2 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2011 129 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de -francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et cf. Tableau 7, col. 1). 130 Suite à la correction des amortissements linéaires (cf. ch. marg. 84), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits d'un montant de _ francs (cf. Tableau 7, col. 3) et s'élèvent ainsi, pour l'année 2011, à - francs (cf. Tableau 7, col. 8). 22/38

Données historiques I Données synthétiques Total des Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements amortissements théoriques théoriques théoriques théoriques Total des 2011 théoriques historiques Correction historiques synthétiques Correction synthétiques amortissements déclarée déclarés Imputables déclarés à l'EICom imputables Imputables l'Elcom l'Elcom Npiq Reseau Tableau 7 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2011 9.2.3 Amortissements théoriques de l'année tarifaire 2012 131 La participante à la procédure 1 fait valoir des amortissements théoriques de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B51 et cf. Tableau 8, col. 1). 132 Suite à la correction des amortissements linéaires (cf. ch. marg. 84), les amortissements théoriques historiques imputables ont été réduits d'un montant de _ francs (cf. Tableau 8, col. 3) et s'élèvent ainsi, pour l'année 2012, à - francs (cf. Tableau 8, col. 8). 1 Données historiques 2 3 4 Données synthétiques 8 Tableau 8 Amortissements théoriques imputables de l'année tarifaire 2012 10 Frais de premier établissement 10.1 Généralités 133 Par frais de premier établissement, on entend les coûts supportés par les anciens PRT de 2005 à 2008 et qui n'ont pas été facturés au titre de la rémunération pour l'utilisation du réseau. 134 Les frais de premier établissement ne sont imputables que si ce sont des coûts qui n'auraient pas été ~ occasionnés sans la LApEI. Il doit en outre s'agir de surcoûts et ils ne doivent pas avoir déjà été répercutés sur les consommateurs finaux dans le cadre de l'activité commerciale ordinaire (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 135 Certains anciens PRT ont porté les frais de premier établissement à l'actif et les ont amortis sur cinq ans. D'autres ont fait valoir un cinquième ou l'intégralité du montant concerné comme coûts d'exploitation (décision tarifaire 2009, ch. 4.2.2.4). 10.2 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 136 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2011 des frais de premier établissement d'un montant de

- francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 1 a-K 2011 », lignes 1301 et 1302, positions ROME et MUNCH), déclarés comme coûts liés à l'ouverture du marché (act. 47). Ce montant correspond au montant arrêté par l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5, col. 1). 23/38 Total des Amortissements Amortissements Amortissements Amort issements amortissements théoriques théoriques thsorques théoriques Total des 2012 théoriques historiques correction historiques eynthédgws Correction synthétiques amortissements déclarée 3 dicbris A imputables déelarésàl'EICom imputables imputables l'EICom l'EICom Alpiq Réseau

2 3 4 5 6 71

Frais de nortissements Valeur premier Total des frais imulés sur les résiduelle des Intérêts Amortissements établissement de premier ais de premier frais de théoriques imputables (115 imputables en établissement !tablissement premier imputables de col. 1) tant que imputables 415 de col. 1) établissement coûts de capitaux 137 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2011 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à _ francs (cf. Tableau 8A, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2011 s'élève à - francs (cf. Tableau 8A, col. 3). 1 2 3 4 5 — 6 _ 7 Frais de Frais de premier Amortissements Valeur premier Total des frais établissement cumulés sur les résiduelle des Intérêts Amortissements établissement de premier 2011 cumulés frais de premier frais de théoriques imputables (115 imputables en établissement selon établissement premier imputables de col. 1) tant que imputables décision du (315 de col. 1) établissement coûts de 12.3.2012 capitaux Al pi Réseau Tableau 8A Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2011 10.3 Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 138 La participante à la procédure 1 fait valoir en 2012 des frais de premier établissement d'un montant de

- francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 1 b-K 2012 », lignes 1290 et 1291, positions ROME et MUNCH), déclaré comme coûts liés à l'ouverture du marché (act. 47). Ce montant correspond au montant arrêté par l'EICom dans la décision tarifaire 2012 (Tableau 5, col. 1). 139 Sur la base des frais de premier établissement arrêtés dans la décision tarifaire 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 5, col. 1), les frais de premier établissement imputables pour l'année 2012 (amortissements et intérêts inclus) s'élèvent à - francs (cf. Tableau 8B, col. 7). La valeur résiduelle des frais de premier établissement au 31 décembre 2012 s'élève à - francs (cf. Tableau 8B, col. 3). Tableau 8B Frais de premier établissement imputables pour l'année tarifaire 2012 11 Fonds de roulement net nécessaire à l'exploitation 11.1 Principes 140 Selon l'article 15, alinéa 3, lettre b, LApEI, les gestionnaires de réseau ont droit à des intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation du réseau. Ces valeurs patrimoniales correspondent au maximum aux valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations à la fin de l'exercice et au FRN nécessaire à l'exploitation (art. 13, al. 3, let. a, OApEI). En tant que composante des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, le FRN peut être rémunéré au taux 24/38

de WACC (art. 13, al. 3, let. b, OApEI). Ni la LApEI ni l'OApEI ne contiennent de dispositions définissant plus précisément les composantes du FRN nécessaire à l'exploitation. Les tribunaux sont par conséquent d'avis que l'EICom peut légitimement les préciser elle-même. Ainsi, l'EICom calcule le FRN selon une pratique qu'elle a développée de longue date (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 161) et qui bénéficie du soutien des tribunaux (cf. parmi d'autres, ATF 138 II 465, consid. 9 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3 ; A- 2222/2012 du 10 mars 2014, consid. 7.2 ; A-8638/2010 du 15 mai 2015, consid. 8 ; A-2606/2009 du 11 novembre 2010, consid. 13). 141 Selon la pratique de l'EICom, le calcul du FRN repose sur les coûts théoriques des immobilisations régulatoires (amortissement et intérêt), sur les frais de premier établissement, sur les coûts d'exploitation nets, sur les éventuels stocks de l'année concernée, ainsi que sur les différences de couverture imputées dans les tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 162 ; décision de EICom 211-00011 [anc : 957-08-141] du 3 juillet 2014, ch. marg. 24 et 39 ; décision de l'EICom 211-00016 [anc : 957-10-047] du 17 novembre 2016, ch. marg. 234). 142 La rémunération du FRN conformément à l'article 13, alinéa 3, lettre a, ch. 2, OApEI tient compte du capital engagé par l'entreprise, afin que celle-ci dispose toujours de liquidités suffisantes en attendant le paiement des prestations qu'elle a fournies dans le secteur d'activité régulatoire. Le FRN nécessaire au déroulement des activités opérationnelles dans le secteur régulatoire est donc étroitement lié à la périodicité de la facturation. C'est pourquoi le calcul du FRN tient compte des délais de facturation des prestations par l'entreprise, autrement dit, de la durée moyenne pendant laquelle celle-ci doit disposer d'un capital suffisant en attendant le règlement des factures (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 169). 143 L'EICom a pour pratique courante dans le secteur des réseaux de distribution de calculer le FRN compte tenu de la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, décisions de l'EICom 211-00011 du 7 juillet 2011, ch. marg. 106, 211-00008 du 22 janvier 2015, ch. marg. 201 et ss et 211-00016 du 19 novembre 2016, ch. marg. 235 ; aussi ATAF A-1344/2015 du 28 juin 2018, consid. 17.4 ; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [éd.], vol. 1, Berne 2016, art. 15 LApEI, ch. marg. 67). Si un gestionnaire de réseau établit ses factures tous les deux mois par exemple, il doit disposer de liquidités suffisantes non pas pour toute l'année, mais pour deux mois. Le cas échéant, le capital nécessaire doit être divisé par 6 (12 mois divisés par 2 mois). Dans ce cas de figure, seul un sixième du FRN requis est rémunéré au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 170). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette méthode de calcul du FRN fondée sur la périodicité de la facturation (cf. parmi d'autres, ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.3.2). 144 Dans les années tarifaires 2009 à 2012, les anciens PRT facturaient à la requérante, à la fin de chaque mois, un douzième de l'indemnité annuelle prévisionnelle perçue pour les coûts de réseau. La requérante payait immédiatement le montant facturé, si bien que les anciens PRT recevaient les fonds nécessaires en moyenne deux semaines après qu'ils aient dû régler leurs propres factures. C'est pourquoi l'EICom a prévu, dans ses décisions tarifaires 2009, 2010, 2011 et 2012, que le FRN des anciens PRT corresponde au maximum aux coûts d'un demi-mois ou à 1/24e des coûts annuels imputables (décision tarifaire 2009, p. 39 et ss. , décision tarifaire 2010, ch. marg. 197 et ss, décision tarifaire 2011, ch. marg. 129 et ss ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 152 et ss). 145 Le FRN imputable est rémunéré au taux d'intérêt en vigueur pour l'année concernée (cf. ch. marg. 118 et s. et 122 et s.). Les intérêts du FRN sont eux-mêmes rémunérés (cf. décision tarifaire 2009, pp. 39 s.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique (ATF 138 II 465, consid. 9). 25/38

11.2 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2011 146 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B62 et Tableau 9, col. 1). 147 La participante à la procédure 1 ne fait pas valoir de stock (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellule B7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour l'année 2011. 148 Suite aux corrections énumérées aux chapitres 6.2 et 7.2.4, le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à _ francs (cf. Tableau 9, col. 8), soit une réduction de M francs. 1 2 3 4 5 6 7 8 Coûts d'exploitation Intk ts du Intèrets sur le Coûts Intéréts sur les Amortlsswnants + tonds de 2611 FRN déclarés d'exploitation Installations Stocks Intéréts IR+ FRN imputable roukanent é rEICom imputables régulatoires (IR) imputables Amortissements + imputables, Mpiq Réseau Tableau 9 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2011 11.3 Fonds de roulement net de l'année tarifaire 2012 149 La participante à la procédure 1 fait valoir des intérêts du FRN régulatoires de _ francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C62 et Tableau 10, col. 1). 150 La participante à la procédure ne fait pas valoir de stock (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 3-FRN 2011-2012 », cellule C7) dans le calcul des intérêts du fonds de roulement net pour l'année 2012. 151 Conformément à la pratique de l'EICom, dans le réseau de transport, les différences de couverture prises en compte dans les tarifs sont également incluses dans le calcul des intérêts du FRN (ch. marg. 141). Le tiers de l'excédent de couverture 2009 additioné du tiers du découvert de couverture 2010, et pris en compte dans les tarifs 2012, a pour effet de faire baisser les coûts. 152 Suite aux corrections énumérées aux chapitres 6.3 et 7.2.5, le montant d'intérêts imputables du fonds de roulement net a été corrigé à _ francs (cf. Tableau 10, col. 10), soit une réduction de - francs. 26/38

1 2 3 4 6 7 9 9 10 Tableau 10 Intérêts du fonds de roulement net imputables de l'année tarifaire 2012 12 Coûts d'exploitation et coûts de capital effectifs imputables 12.1 Principes 153 Les coûts effectifs imputables se composent des coûts d'exploitation imputables, des coûts de capital imputables (y c. la rémunération du FRN) ainsi que des frais de premier établissement imputables, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inclus dans les coûts d'exploitation. 12.2 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 154 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de -francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule B70 et Tableau 11, col. 1). 155 Compte tenu des corrections des intérêts (ch. marg. 121) et des amortissements théoriques (ch. marg. 130), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2011 se montent à - francs (cf. Tableau 11, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Calcul selon l'EICom 1 2 3 4 5 Coûts 1 ntérêts 2011 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du déclarés à l'EICom imputables imputables imputables réseau imputables AI iq Réseau Tableau 11 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2011 12.3 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 156 La participante à la procédure 1 fait valoir des coûts effectifs imputables totaux de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « Résumé 2011-2012 », cellule C70 et Tableau 12, col. 1). 157 Compte tenu des corrections des intérêts (ch. marg. 125) et des amortissements théoriques (ch. marg. 132), les coûts du réseau imputables au 31 décembre 2012 se montent à - francs (Tableau 12, col. 5), soit une réduction de _ francs par rapport aux coûts déclarés. Coûts Inüréüdu IMéralswrk Coûts Intéritswrles DiRérencede DMtérencede d'expb0atbna fonde de 2012 fRNdédaris d'exploitation Installations Mqrüaemenü Staks eouveM1ure2009 eouverlure2010 IntérélslRi fRN roukien nt é rElCom Imputables répuktoksspRl ~"~ imputMwxtariü imputéewxtadü IYmKissemenü+ Nnputabk imputables, 2012 2012

SlocksrDiMérence lotal A i Reseau 1 27/38

1 2 Calcul selon l'EICom 3 4 5 Coûts 1 ntéréts 2012 Total des coûts d'exploitation Amortissements (rémunération) Total des coûts du 1 déclarés à l'EICom imputables imputables imputables réseau imputables Alpiq Réseau Tableau 12 Coûts effectifs imputables de l'année tarifaire 2012 13 Calcul des différences de couverture 13.1 Généralités 158 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. La rémunération pour l'utilisation du réseau se base donc sur les coûts. Les coûts d'un exercice sont déterminants (art. 14, al. 1, LApEI, en lien avec l'art. 7, al. 1, OApEI). Conformément à l'article 19, alinéa 2, OApEI, les excédents de couverture réalisés dans le passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur, des tarifs d'utilisation du réseau. Des découverts peuvent également être compensés les années suivantes (cf. directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019). Le solde des excédents de couverture non incorporé dans les tarifs doit être rémunéré. Les découverts peuvent être compensés et rémunérés moyennant une hausse du tarif d'utilisation du réseau. Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019, les excédents de couverture doivent être rémunérés au taux de WACC (cf. décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 209 ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158). 159 Des différences de couverture apparaissent lorsque les revenus sont supérieurs ou inférieurs aux coûts effectifs. Elles peuvent résulter d'écarts entre les coûts prévisionnels et les coûts réels, d'écarts entre les quantités de vente prévisionnelles et les quantités effectives ou encore d'arrêts des tribunaux ou de décisions. Les différences de couverture doivent être calculées pour chaque exercice clôturé. Le calcul doit être effectué à la fin de l'exercice et porter sur les douze mois de ce dernier. Pour calculer les différences de couverture résultant de l'utilisation du réseau pendant un exercice, il faut comparer les coûts effectifs et les revenus effectifs comptabilisés au terme de l'exercice (directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et son « Formulaire de Différences de couverture », onglet « Diff. couverture réseau » ; décision tarifaire 2012, ch. marg. 158, 160, 165, 206 et 214 ; décision de l'EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212-00017 du 10 avril 2018, ch. marg. 127 et 133). Les tribunaux ont déjà soutenu à plusieurs reprises le modèle de calcul des différences de couverture appliqué par l'EICom (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 3.2 et 4 ; ATAF A-5141/2011 du 29 janvier 2013, consid. 11.1.2, dernier paragraphe -, ATAF A-2876/2010 du 20 juin 2013, consid. 5.1 ; décision 25-00070 de l'EICom du 12 décembre 2019, ch. marg. 186). 160 Les entreprises ont déclaré leurs coûts liés au réseau de transport à la requérante. Celle-ci a calculé les tarifs et indemnisé les entreprises de ces coûts au moyen des rémunérations encaissées conformément aux tarifs (cf. parmi d'autres, décision de l'EICom 212-00017 du 20 octobre 2016, ch. marg. 99). Les revenus effectifs 2011 et 2012 des anciens PRT correspondent donc normalement aux montants que la requérante leur a versés en exécution des décisions tarifaires 2011 et 2012. 161 Ces revenus effectifs sont comparés aux coûts effectifs imputables calculés au chapitre 12 ci-dessus. La différence entre ces deux valeurs correspond aux différences de couverture de l'année tarifaire correspondante. N:7Ki3

13.2 Différences de couverture de l'année tarifaire 2011 162 La participante à la procédure 1 fait valoir un excédent de couverture total de _ francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule B20 et Tableau 13). 163 La participante à la procédure 1 déclare des revenus de la rémunération pour l'utilisation du niveau de réseau 1 de - francs au 31 décembre 2011 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire «4-DC 2011-2012 », cellule 136). Ce montant est conforme au montant arrêté dans la décision tarifaire 2011 (décision tarifaire, Tableau 8, col. 10) ainsi qu'aux paiements effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 pour l'année 2011 (act. 58, tableau Excel, somme des cellules Q7 à Q18). 164 La participante à la procédure 1 déclare en 2011 des autres produits pour un total de - francs (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule 137). Ce montant a été déduit directement des coûts d'exploitation, conformément à la pratique de l'EICom (cf. ch. marg. 65). 165 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à

- francs (cf. Tableau 13). 166 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2011 s'élèvent à -francs (cf. ch. marg. 155, Tableau 11, col. 5 et Tableau 13). 167 La différence de couverture 2011 ainsi corrigée se monte à - francs (excédent de couverture) pour la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 13). 2011 Position déclaré im utable Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux Différence de couverture Alpiq Réseau Tableau 13 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2011 13.3 Différences de couverture de l'année tarifaire 2012 168 La participante à la procédure 1 fait valoir un excédent de couverture total de - francs au 31 décembre 2012 (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellule C20 et Tableau 14). 169 Dans sa décision tarifaire 2012, l'EICom a arrêté, pour la participante à la procédure 1, les montants de différence de couverture (DC) de - francs en 2009 (excédent de couverture) et

- francs en 2010 (découvert de couverture) (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, colonne 16 l ' 29/38

et Tableau 7B, colonne 19). Dans le formulaire « 4-DC 2011-2012 » du fichier de relevé des données précité (cellule C8, commentaire à la cellule D8), la participante à la procédure 1 déclare un montant de - francs en tant que « Position « Bereits in Deklaration Tarife 2012 eingeflossen » (colonne 17 de la Tabelle 7B de la procédure 952-11-018) considérée », conformément au montant arrêté à la colonne 17, Tableau 7B de la décision tarifaire 2012 (cf. Tableau 14). Ce montant n'est pas directement pris en compte ici, du fait qu'il est inclus dans le calcul de la différence de couverture 2010 susmentionnée. 170 Le premier tiers d'un montant de - francs de la différence de couverture 2009 (excédent de couverture) et le premier tiers d'un montant de - francs de la différence de couverture 2010 (découvert de couverture), initialement arrêtés dans la décision tarifaire 2012, ont été pris en compte dans les paiements mensuels effectués par la requérante à la participante à la procédure 1 en 2012 (act. 58, tableau Excel, cellules C7 et J7, explications cellules C8 et J8). 171 Les revenus à prendre en compte pour le calcul de la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 proviennent des coûts imputables de - francs arrêtés par l'EICom dans sa décision tarifaire 2012, montant également versé en 2012 par la requérante (act. 58, tableau Excel, somme des cellules T7 à T19). Les coûts imputables de la décision tarifaire 2012 englobent un tiers des différences de couverture 2009 et 2010, qui ont été calculées, rémunérées et arrêtées dans le cadre de l'analyse des tarifs 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 8). Pour le calcul des différences de couverture de l'année tarifaire 2012, la part des différences de couverture 2009 et 2010 prise en compte dans les revenus 2012 doit être neutralisée. Le tiers de l'excédent de couverture de 2009 (- francs) et le tiers du découvert de couverture 2010 (- francs) sont ainsi ajoutés aux revenus de l'exploitation du réseau (cf. Tableau 14). 172 Les autres produits d'un montant de - francs sont déduits directement des coûts d'exploitation (cf. ch. marg. 65 et 71). 173 Les revenus régulatoires pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent ainsi à - francs (cf. Tableau 14). 174 Les coûts imputables pertinents pour le calcul de la différence de couverture en 2012 s'élèvent à - francs (ch. marg. 157; Tableau 12, col. 5 et Tableau 14). 175 La participante à la procédure 1 déclare encore un montant de - francs (« Saldo Folgejahre 2009 [2/3 - colonne 18 de la Tabelle 7A de la procédure 952-11-018] ») et un montant de -

francs (« Saldo Folgejahre 2009 [recte : 2010] [2/3 - colonne 21 de la Tabelle 7B de la procédure 952- 11-018)] ») (act. 59, fichier de relevé des données, formulaire « 4-DC 2011-2012 », cellules C16 et C17, commentaires aux cellules D16 et D17, et Tableau 14). Ces montants n'ont pas été pris en compte ici, car ils sont traités dans le Tableau 15. 176 La différence de couverture 2012 ainsi corrigée se monte à - francs (découvert de couverture) pour la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 14). 30/38

2012 Position déclaré lm utable Revenus de l'exploitation du réseau 1/3 de la différence de couverture 2009 1/3 de la différence de couverture 2010 Autres produits d'exploitations Position "Bereits in Deklaration Tarife 2012 ein etossen" Revenus totaux Coûts de capitaux Coûts d'exploitation Intérêts sur le FRN Coûts totaux Saldo Deckun sdifferenz 2009 Saldo Deckun sdifferenz 2010 Différence de couverture Alpiq Réseau Tableau 14 Différence de couverture imputable pour l'année tarifaire 2012 14 Paiement et intérêts des différences de couverture 14.1 Paiement 177 Dans sa prise de position sur le projet de décision, la requérante demande que les chiffres 6 et 7 du dispositif soient modifiés de telle manière que la différence de couverture et la rémunération puissent être payés à la participante à la procédure 2 (act. 89, ch. marg. 7 et ss). 178 La requérante motive sa demande en indiquant qu'avant la fusion de la société de réseau avec la requérante, les procédures visant à déterminer les différences de couverture 2011 et 2012 pour l'utilisation du niveau de réseau 1 auraient déjà été pendantes. Les parties à cette procédure auraient été la société de réseau (c'est-à-dire la prédécesseuse de la participante à la procédure 1) et la société-mère (c'est-à-dire la participante à la procédure 2) en sa qualité d'apporteuse en nature. Avec la fusion de la société de réseau avec la requérante, la société de réseau aurait cessé d'exister, avec pour conséquence le risque que la procédure en cours soit clôturée comme étant sans objet. Par conséquent, avant la fusion et afin de sauvegarder les droits procéduraux de la participante à la procédure 2, la participante à la procédure 1 aurait été séparée de la société de réseau. La participante à la procédure 1 serait une société purement de procédure et disposerait de ressources minimales. Comme ancienne propriétaire du réseau de transport transféré à la requérante, la participante à la procédure 2 aurait un intérêt économique lié à l'issue de la procédure. En conséquence, elle aurait également droit aux paiements résultants du transfert, respectivement elle serait obligée d'effectuer ces paiements. En outre, la divergence entre le bénéficiaire formel du paiement et l'ayant droit économique n'existerait que dans le cas de « share dea/s », car ce ne serait que dans ces cas que les apporteuses en nature auraient procédé à une séparation de l'activité du réseau de transport conformément à l'article 33, alinéa 1, LApEI. Ce problème n'existerait pas dans le cas de « asset deals ». Dans ces cas, les paiements iraient directement à l'apporteuse en nature en tant que bénéficiaire effective. Ceci montrerait que le flux de paiement « incorrect » serait uniquement dû au transfert du réseau de transport par le biais d'un « share deal » et à la scission de la société de procédure. Toutefois, la différence de traitement du flux de paiement ne devrait pas dépendre du type 31/38

de transfert du réseau de transport. Le paiement du solde de la différence de couverture et des intérêts serait toujours effectué par, respectivement à l'apporteuse en nature (c'est-à-dire par, respectivement à la participante à la procédure 2). Les parties à la procédure auraient également tenu compte de ce fait dans le « Sacheinlagevertrag ». La requérante et la participante à la procédure 2, en tant qu'ancienne société-mère de l'(ancienne) société de réseau, auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que — si la participante à la procédure 1 ou 2 pouvait ultérieurement réclamer des coûts imputables plus élevés pour une année tarifaire sur la base d'une décision exécutoire — la requérante répercuterait la différence correspondante sur la participante à la procédure 2. Il en irait de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si la participante à la procédure 1 ou 2 devait verser une indemnité à la requérante sur la base d'une décision exécutoire. Le maintien des actuels chiffres 6 et 7 du dispositif entraînerait des coûts de traitement supplémentaires pour les parties (act. 89, ch. marg. 7 et ss). 179 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, la légitimation économique et juridique ne correspondent pas en l'espèce. La participante à la procédure 1, en tant que successeur en droit de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg, est la partie créancière respectivement débitrice de la différence de couverture (cf. ch. marg. 32). Selon la requérante, cette dernière et la participante à la procédure 2 auraient convenu dans le « Sacheinlagevertrag » que la requérante transférerait toute différence de couverture directement à la participante à la procédure 2. De la même manière, dans le cas où la participante à la procédure 1 ou 2 devrait payer une rémunération à la requérante, ce paiement serait effectué directement à la requérante par la participante à la procédure

2. Le « Sacheinlagevertrag » est un accord de droit privé entre la participante à la procédure 2 et la requérante. Toutefois, la participante à la procédure 1 n'est pas partie à ce « Sacheinlagevertrag ». 180 L'EICom n'est pas en possession d'une cession de créance (art. 164 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]) de la participante à la procédure 1 à la participante à la procédure 2 (en cas de découvert de couverture) ou d'une reprise de dette (art. 175 et ss CO) de la participante à la procédure 2 à la participante à la procédure 1 (en cas d'excédent de couverture). Toutefois, seule une telle disposition contractuelle pourrait justifier le droit de la participante à la procédure 2 à un découvert de couverture ou l'obligation de compenser l'excédent de couverture. L'EICom ne voit donc aucune base juridique pour le paiement d'un découvert de couverture à la participante à la procédure 2 ou pour l'obligation de la participante à la procédure 2 de payer à la requérante un excédent de couverture. 181 La demande de la requérante doit donc être rejetée. La créancière respectivement la débitrice de la différence de couverture à déterminer dans cette procédure est donc la participante à la procédure 1. Les parties sont libres de régler les flux de paiement d'une autre manière par contrat. 14.2 Intérêts des différences de couverture 182 L'objet de la présente procédure est le calcul des différences de couverture 2011 et 2012 de la participante à la procédure 1. La participante à la procédure 1 est issue d'une scission de la société d'origine Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg (cf. ch. marg. 32) et existe toujours. Selon le registre du commerce, elle a pour but l'acquisition et l'exécution de créances et de prétentions découlant des installations de transport d'énergie électrique ou en rapport avec celles-ci. La requérante doit donc payer le découvert de couverture qui résulte de la présente procédure à la participante à la procédure 1. 183 Dans la décision tarifaire 2012, les différences de couverture des années tarifaires 2009 et 2010 ont également été calculées, rémunérées et arrêtées (décision tarifaire 2012, Tableaux 7A et 7B). Les découverts de couverture ont été rémunérés, mais les excédents de couverture n'ont exceptionnellement pas été rémunérés. Un tiers de ces différences de couverture a été imputé à l'année tarifaire 2012 et déduit du paiement des coûts du réseau de l'année tarifaire 2012 par la 32/38

requérante à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 170). Les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010 ont été considérés comme solde pour les années suivantes et n'ont pas été indemnisés avec les coûts du réseau en 2012 (décision tarifaire 2012, Tableau 7A, col. 18 et Tableau 7B, col. 21). 184 Dans la présente décision, après le paiement des intérêts sur le solde total de 2012, les deux tiers des différences de couverture 2009 et 2010, rémunérés au WACC de 2012, sont pris en compte (Tableau 15, ligne « 2012 après intérêts ») et sont inclus dans le solde reporté en 2013. 185 Lors de l'augmentation de capital du 10 décembre 2012, la requérante a repris toutes les actions de la participante à la procédure 1 appartenant à la participante à la procédure 2, sur la base du contrat d'apport en nature du 23 novembre 2012 (cf. art. 22, ch. 3 des statuts de Swissgrid). Les différences de couverture ont également été reprises (cf. rapport annuel 2013 de la requérante, p. 65). En 2013, les actifs acquis ont été réévalués (« Bewertungsanpassung 1 », cf. rapport annuel 2013 de la requérante, pp. 42 et 91). 186 Le solde des deux tiers restants des différences de couverture 2009 et 2010, un excédent de couverture provisoire 2011 et un découvert de couverture 2012 provisoire ont été pris en compte dans le cadre de la « Bewertungsanpassung 1 » au 3 janvier 2013. Pour la participante à la procédure 1, un montant provisoire estimatif de - francs (excédent de couverture) a été pris en compte (act. 58, tableau Excel, cellule W5 et act. 60, ch. 3.2 et 3.6 et annexes 3a à 3c). Ce montant est traité comme un paiement à la requérante et pris en compte dans le calcul du solde de la différence de couverture de la participante à la procédure 1 qui doit être rémunéré. 187 Le montant de - francs avait été traité comme un paiement de la requérante à la participante à la procédure 1 dans le projet de décision initial. Dans sa prise de position, la participante à la procédure 2 a expliqué que ce montant devait en réalité être porté en déduction de la valeur de transfert à la requérante (act. 90 et 94, ch. 1). La requérante a apporté la même explication lors de sa prise de position (act. 89, ch. marg. 5 et s.). L'EICom a effectué cette correction et recalculé les différences de couverture correspondantes (cf. Tableau 15). 188 La requérante a pris en compte (déduit) le tiers de l'excédent de couverture 2009 de M francs dû par la participante à la procédure 1, et payé le tiers du découvert de couverture 2010 de francs à la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 8, colonnes 8 et 9 de la décision tarifaire 2012), au prorata des mensualités 2012 versées à la participante à la procédure 1 (cf. ch. marg. 170). Suite au paiement de la participante à la procédure 1 à la requérante d'un montant de francs, le découvert de couverture de la participante à la procédure 1 se monte à francs (avant intérêts 2013) (soit le solde des différences de couverture 2009 et 2010 de francs, intérêts j inclus, plus le solde des différences de couverture 2011 et 2012 de francs, moins le montant de - francs payé à la requérante par la participante à la procédure 1 (cf. Tableau 15). 189 Conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 (y c. l'annexe, onglet « Formulaire de Différences de couverture du réseau », onglet « Diff. couverture réseau », ligne 54), l'année de référence déterminante pour le taux de WACC applicable n'est pas l'année tarifaire à laquelle la différence de couverture se rapporte (t), mais l'année dans laquelle la différence de couverture peut être prise en compte dans les tarifs au plus tôt (t+2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1076/2014 du 4 juin 2015, consid. 4 , décision de l'EICom 25-00070 du 12 décembre 2019, ch. marg. 193 et ss.). Des intérêts sont dus jusqu'à ce que la différence correspondante soit remboursée par la requérante. 33/38

H l•t1609rnN Rdeesu 2011 RMnu 2012 Raeeeu 2012 a mx6t Refeeu 2013 R— 2011 Aipq Reeeeu 2015 Apq Rdreu 2016 Reweu 2017 Raneu 2016 Rheeu 2019 TotN Tableau 15 Suivi des différences de couverture avec prise en compte du paiement à la requérante en 2013 190 Les différences de couverture sont prises en compte pour des années tarifaires entières. La directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 sur les différences de couverture des années précédentes stipule que le calcul des différences de couverture doit être effectué lors de chaque exercice comptable. La prise en compte du solde à reporter provenant d'un exercice donné intervient, dans le cadre du calcul des coûts, deux ans après cet exercice. 191 Le calcul des intérêts jusqu'à l'année 2019 incluse figure dans le Tableau 15. Comme le WACC pour l'année 2022 n'est pas encore connu, le calcul des intérêts 2020 ne peut pas être effectué ici. En supposant que la requérante paie la différence de couverture à la participante à la procédure 1 en 2021 après l'entrée en vigueur de la présente décision, les intérêts à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 sur la différence de couverture s'élèveraient à _ francs (cf. Tableau 15) plus les intérêts pour l'année 2020, calculés avec le WACC pour l'année 2022, qui n'est pas encore connu. Si la différence de - francs, plus les intérêts pour l'année 2020, à payer par la requérante à la participante à la procédure 1 devait être remboursée à une date ultérieure, la participante à la procédure 1 aurait droit à des intérêts supplémentaires conformément à la directive 2/2019 de l'EICom du 5 mars 2019 et au calcul ressortant du Tableau 15, toujours pour des années complètes (pas d'intérêts comptés pendant l'année ; intérêts jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le paiement). 192 Les intérêts théoriques courus de _ francs à fin 2019 dus par la requérante augmentent le découvert de couverture total de la participante à la procédure 1. Ainsi, le découvert de couverture à fin 2013 de - francs (avant intérêts en 2013) (cf. ch. marg. 188) augmente à - francs au 31 décembre 2019 (cf. Tableau 15) en raison des intérêts sur les différences de couverture. 193 Cette créance de la participante à la procédure 1 contre la requérante devient exigible lors de l'entrée en vigueur de la présente décision. La requérante peut inclure ces dépenses dans les futurs tarifs du réseau de transport en fonction des paiements effectivement effectués. 194 Dans sa prise de position, la requérante demande qu'au chiffre 7 du dispositif soit aussi visible le paiement net à la fin de 2019 qui résulte du solde des différences de couverture et des intérêts. Ceci concrétiserait les droits et les obligations résultant de la décision et contribuerait à la sécurité juridique (act. 89, ch. marg. 3 et s.). 195 Le paiement net à la fin de 2019 résultant du chiffre 7 du dispositif, la demande de la requérante est donc accueillie. 15 Interdiction de la double imputation des coûts 196 La double imputation des coûts de réseau, autrement dit leur imputation à la fois pour le réseau de distribution et pour le réseau de transport, est interdite. Il s'ensuit que si elles ont déjà été prises en 34/38

compte dans les tarifs du réseau de distribution ou éventuellement dans les prix de revient, les différences de couverture du niveau de réseau 1 imputables, arrêtées dans la présente décision, devront être compensées dans les années tarifaires suivantes, dès que le paiement de la requérante aura eu lieu. Les intérêts sur les différences de couverture doivent être traités de la même manière. 197 L'EICom se réserve le droit d'effectuer ultérieurement des contrôles relatifs au respect de l'interdiction de la double imputation des coûts. 16 Avis du Surveillant des prix 198 L'EICom a invité le Surveillant des prix à donner son avis, conformément à l'article 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) et à l'article 3 du règlement interne du 12 septembre 2007 de la Commission de l'électricité (RS 734.74) (act. 83). Le Surveillant des prix a remis son avis par courrier du 17 décembre 2020 (act. 88). 199 Le Surveillant des prix a renoncé à une prise de position formelle (act. 88). 17 Émoluments 200 Pour ses décisions dans les domaines de l'approvisionnement en électricité, l'EICom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEI ; art. 13a de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de 75 francs à 250 francs l'heure (art. 3, Oémol-En), 201 Pour la présente décision, les émoluments perçus sont les suivants : 1 heures de travail facturées au tarif de 250 francs/heure (soit M francs), , heures de travail facturées au tarif de 230 francs/heure (soit - francs) et M heures de travail facturées au tarif de 200 francs/heure (soit _ francs). L'émolument total s'élève donc à _ francs. 202 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l'émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En, en lien avec l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [OGEmol ; RS 172.041.1]). En l'espèce, la requérante a provoqué la présente décision du fait qu'elle a présenté une demande de vérification des coûts et des revenus 2011 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés ainsi qu'une demande de vérification des coûts et des revenus 2012 de l'utilisation du niveau de réseau 1 que les sociétés du réseau de transport lui ont déclarés. Les frais de procédure sont donc mis entièrement à la charge de la requérante. 35/38

III Dispositif Sur la base de ces considérants, l'EICom prononce : 1. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2011 de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élèvent à - francs. 2. Les coûts effectifs d'utilisation du réseau de niveau 1 imputables pour l'année tarifaire 2012 de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élèvent à - francs. 3. Au 31 décembre 2012, les valeurs résiduelles régulatoires imputables des installations du réseau de transport de Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élevent à - francs. 4. Calculée sur la base des valeurs effectives 2011, la différence de couverture de l'année tarifaire 2011 pour Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élève à _ francs (excédent de couverture). 5. Calculée sur la base des valeurs effectives 2012, la différence de couverture de l'année tarifaire 2012 pour Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'élève à - francs (découvert de couverture). 6. Tenu compte des paiements effectués à Swissgrid SA en 2013 (avant intérêts 2013), le solde des différences de couverture devant être rémunéré par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau s'éleve à - francs. 7. Au 31 décembre 2019, les intérêts devant être rémunérés par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau sur le solde des différences de couverture selon le chiffre 6 du dispositif se montent à _ francs. Le solde des différences de couverture, intérêts inclus, au 31 décembre 2019 dû par Swissgrid SA à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau se monte à - francs. Les intérêts pour l'année 2020 et pour les éventuelles années suivantes devront être calculés selon le Tableau 15, sur le principe des années entières (aucun intérêt en cours d'année). 8. Les indemnités visées aux chiffres 6 et 7 du dispositif sont exigibles dès l'entrée en force de la présente décision. Swissgrid SA peut prendre en compte ces dépenses dans les futurs tarifs du réseau de transport, à hauteur des montants effectivement payés. 9. La requête de Swissgrid SA concernant l'envoi du fichier de relevé des données final sous forme électronique conjointement avec la notification de la présente décision est rejetée.

10. L'émolument pour la présente procédure s'élève à _ francs. Il est mis à la charge de Swissgrid SA. La facture sera envoyée après l'entrée en force de la présente décision.

11. La présente décision est notifiée à Swissgrid SA, à Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau et à Alpiq Suisse SA par lettre recommandée. Berne, le 09.02.2021 36/38

Commission fédérale de l'électricité EICom Werner Luginbühl Renato Tami Président Directeur Envoi : À notifier par lettre recommandée à :

- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau

- Alpiq Réseau SA Lausanne/Aarau, c/o Swissgrid AG, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau

- Alpiq Suisse SA, Chemin de Mornex 10, 1001 Lausanne Annexe:

- Tableaux Copie à:

- Surveillance des prix, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne 37/38

IV Indication des voies de recours Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall (art. 50 PA, art. 23 LApEI). Le délai ne court pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; C) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1 PA). 38/38