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recommandation-du-10-décembre-2014-cscv-accès-à-un-rapport-et-au-règlement-inter-2014-12-10

Recommandation du 10 décembre 2014: CSCV / Accès à un rapport et au règlement interne du CSCVChamp d’application personnel (art. 2 al. 1 let. a LTrans) – Principe de la transparence et fardeau de la preuve d’une exception (art. 6 LTrans) > Arrêt du TAF A-971/2015 (16.06.2016)PDF171.50 kB10. Dezember 2014

Edoeb · 2014-12-10 · Français CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Contrôle suisse du commerce des vins accorde l’accès aux documents concernés par la demande en médiation, c'est-à-dire le règlement interne du CSCV et le rapport du CSCV à l’attention du Chimiste cantonal du 11 janvier 2013, conformément aux dispositions de la loi sur la transparence.

E. 2 Le Contrôle suisse du commerce des vins rend une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans).

E. 3 Dans les 10 jours à compter de la réception de la recommandation, les demandeurs peuvent exiger que le Contrôle suisse du commerce des vins rende une décision selon l’art. 5 PA s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans).

E. 4 Le Contrôle suisse du commerce des vins rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête en décision (art. 15 al. 3 LTrans).

E. 5 Par analogie à l’art. 22a al. 1 let. c PA, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.

4/4

E. 6 La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, les noms des demandeurs sont anonymisés (art. 13 al. 3 OTrans).

E. 7 La recommandation est notifiée à: - X et Y

- Contrôle suisse du commerce des vins M. Philippe Hunziker Case postale 272 8803 Rüschlikon

Jean-Philippe Walter

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1, 3003 Berne Tél. 058 463 74 84, Fax 058 465 99 96 www.edoeb.admin.ch

Berne, le 10 décembre 2014

Recommandation

émise au titre de l’art. 14 de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration concernant la demande en médiation introduite par

X et Y (demandeurs),

contre

le Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV)

En considérant que les demandeurs (personne morale et personne privée, représentées par un avocat) ont, par courrier daté du 15 avril 2014 et conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), demandé l’accès auprès du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) aux démarches entreprises ainsi qu’aux résultats obtenus suite aux soupçons de fraudes qu’avaient dénoncées les demandeurs ;

que le CSCV a répondu aux demandeurs, par courrier du 24 avril 2014, qu’il était disposé à leur faire parvenir sur demande écrite une copie du rapport établi par leurs soins suite aux dénonciations susmentionnées sous réserve des dispositions concernant la protection des données de tiers ;

que le CSCV leur a envoyé, par courrier du 7 mai 2014, une copie de la lettre et du rapport qu’il avait établi à l’attention du Chimiste cantonal du valais le 11 janvier 2013 en indiquant y avoir effacé tous les noms des personnes tierces afin de respecter les dispositions de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et de l’ordonnance sur la protection des données (OLPD, RS 235.11) conformément à l’obligation figurant à l’art. 4 du contrat de prestation de service de février 2009 qui le lie à la Confédération ;

que, par divers courriers datés des 13, 14 et 16 mai 2014 adressés au CSCV, les demandeurs ont reproché à ce dernier qu’il ne leur avait pas transmis les annexes du rapport et qu’il avait supprimé l’entier des chiffres 37 à 41 dudit rapport, ce qui, selon eux, va au-delà de la protection conférée par la LPD ;

que, dans ces mêmes courriers, les demandeurs ont requis l’accès à une copie des dénonciations dont il est question à la page 6 chiffre 42 du rapport (ainsi qu’à leurs suites), au(x) document(s) dans lequel/lesquels l’accusation figurant à la page 6 chiffre 43 tire sa source et, l’indication d’éventuels liens de parenté de deux membres du Conseil de fondation de la CSCV avec les organes des sociétés mises en cause par les demandeurs dans leur dénonciation (ainsi qu’aux suites qui ont été données en cas de réponse positive) ;

2/4

que, par courrier du 26 mai 2014, le CSCV a répondu aux demandeurs : - qu’il accordait l’accès aux annexes du rapport ; - qu’il maintenait son refus quant à l’accès aux chiffres 37 à 41 dudit rapport en application par analogie de l’art. 22 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) et de l’art. 94 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) ; - qu’il n’est pas en possession de document concernant les dénonciations dont il est fait référence à la page 6 chiffre 42 du rapport ; - que les déclarations figurant à la page 6 chiffre 43 proviennent d’une note interne rédigée par un inspecteur du CSCV suite à une rencontre fortuite avec le contrôleur de la vendange ; - que ni le règlement interne, ni les statuts ne contiennent de dispositions sur les liens familiaux des membres du Conseil de fondation et que, le Conseil n’est pas impliqué dans le processus concernant la suite à donner aux contrôles effectués (condition à leur accréditation ISO 17020) ;

que les demandeurs ont, par courrier du 28 mai 2014, demandé l’accès supplémentaire à la note interne susmentionnée, une copie du règlement interne et des statuts du CSCV ainsi qu’une copie de la norme ISO 17020 accompagnée de l’accréditation du CSCV ;

que, par courrier du 5 juin 2014, le CSCV a indiqué aux demandeurs qu’il leur remettait en annexe le passage de la note interne mais, qu’au surplus, il ne leur donnait pas accès au reste des documents demandés ; les statuts ainsi que la norme ISO 17020 pouvant être achetés et le règlement interne restant confidentiel ;

que, par courrier du 14 juillet 2014, les demandeurs ont, entre autre, réitéré leur demande d’accès exclusivement concernant le règlement interne du CSCV en se fondant spécifiquement sur les art. 6 ss. LTrans ;

que, par courrier du 31 juillet 2014 rédigé en allemand, le CSCV a répondu aux demandeurs qu’il est une fondation du droit privé dotée d’un mandat de prestation de services de la Confédération qui n’est soumise à la loi sur la transparence que pour les questions ayant trait aux émoluments (art. 38 de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin ; Ordonnance sur le vin, RS 916.140) et, que ce sont les autorités cantonales qui statuent dans la mise en œuvre du commerce de vin, c’est donc à elles qu’il faut s’adresser pour demander l’accès sans restriction aux rapports transmis par le CSCV ;

que, suite à la requête des demandeurs dans un courrier du 4 août 2014, le CSCV a fait parvenir une traduction de la correspondance rédigée en allemand par courrier du 14 août 2014 ;

que, par courrier daté du 8 septembre 2014, les demandeurs ont déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (le Préposé) concernant l’accès aux documents suivants : - une copie complète du rapport à l’attention du Chimiste cantonal du 11 janvier 2013 ; - si elles existent, une copie des dénonciations formulées à l’égard des demandeurs tel que mentionnées au chiffre 42 du rapport, ou un compte rendu de l’entretien téléphonique avec le Chimiste cantonal à ce sujet ; - tout rapport ad hoc en lien avec la présente cause ; - une copie des statuts du CSCV ; - une copie du règlement interne du CSCV ; - tout document permettant de constater l’existence de dispositions internes adéquates en matière de récusation, en particulier une copie du contenu de la norme ISO 17020 ;

3/4

que le Préposé a, par courrier du 16 septembre 2014, accusé réception de la demande en médiation aux demandeurs et, par courriel daté du même jour, prié le CSCV de lui fournir une copie des documents demandés et de la correspondance échangée avec les demandeurs ainsi qu’une prise de position détaillée justifiant pourquoi leur autorité ne serait pas soumise à la loi sur la transparence et, dans le cas contraire, en quoi des exceptions des art. 7 ss. LTrans seraient réunies leur permettant ainsi de fonder leur refus car, selon la conception de la loi sur la transparence, le fardeau de la preuve de l’existence d’une exception à la présomption d’accès pèse sur l’autorité ;

que le CSCV a, par courriers des 26 septembre et 2 octobre 2014, envoyé au Préposé les documents concernés ainsi qu’une prise de position dans laquelle il expose ne pas être soumis au champ d’application personnel de la loi sur la transparence et, qu’au surplus, il estime ne pas pouvoir accorder l’accès complet au rapport en raison des normes de protection des données ;

que, selon le Préposé, le CSCV entre dans le champ d’application personnel de la loi sur la transparence selon l’art. 2 al. 1 let. a LTrans car il accompli des tâches d’intérêt public typiques de l’administration fédérale conformément au mandat que le Conseil fédéral lui a confié, c’est à dire l’exécution du contrôle du commerce des vins, conformément à la teneur de l’art. 64 al. 4 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1) et des art. 33 ss. de l’Ordonnance sur le vin et, tel que mentionné dans le contrat de prestation de service qui le lie avec la Confédération, en l’espèce avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), prévu à l’art. 36 al. 1bis de l’Ordonnance sur le vin ;

que seuls le règlement interne du CSCV ainsi que le rapport du CSCV à l’attention du Chimiste cantonal du 11 janvier 2013 entrent dans la procédure de médiation en application du délai de 20 jours figurant à l’art. 13 al. 2 LTrans puisque le courrier des demandeurs du 14 juillet 2014 ne portait expressément plus que sur l’accès au règlement interne et la prise de position du CSCV datée du 31 juillet 2014, dont la traduction a été envoyée le 14 août 2014, ne portait que sur l’accès au rapport et sur celui au règlement interne ;

qu'il ressort d’un examen sommaire des documents par le Préposé que le CSCV n’a apporté aucune preuve de l’existence d’exceptions à la loi sur la transparence, contrairement à ce qui lui avait été demandé, et que dans ce cas, le Préposé n’a d’autre choix, conformément à la présomption légale d’accès instaurée à l’art. 6 LTrans, que celui de recommander l’accès aux documents conformément aux dispositions de la loi sur la transparence.

Le Préposé recommande :

1. Le Contrôle suisse du commerce des vins accorde l’accès aux documents concernés par la demande en médiation, c'est-à-dire le règlement interne du CSCV et le rapport du CSCV à l’attention du Chimiste cantonal du 11 janvier 2013, conformément aux dispositions de la loi sur la transparence.

2. Le Contrôle suisse du commerce des vins rend une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans).

3. Dans les 10 jours à compter de la réception de la recommandation, les demandeurs peuvent exiger que le Contrôle suisse du commerce des vins rende une décision selon l’art. 5 PA s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans).

4. Le Contrôle suisse du commerce des vins rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête en décision (art. 15 al. 3 LTrans).

5. Par analogie à l’art. 22a al. 1 let. c PA, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.

4/4

6. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, les noms des demandeurs sont anonymisés (art. 13 al. 3 OTrans).

7. La recommandation est notifiée à: - X et Y

- Contrôle suisse du commerce des vins M. Philippe Hunziker Case postale 272 8803 Rüschlikon

Jean-Philippe Walter