Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (22 Absätze)
E. 29 Le requérant allègue que la durée de la procédure en indemnisation devant le tribunal de Sintra a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 30 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 31 La période à considérer a débuté le 30 avril 2003 et s’est terminée le 9 février 2010. Elle a donc duré 6 années, 9 mois et 13 jours pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 32 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 33 Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure civile.
E. 34 Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’est pas excessive, vu la complexité de l’affaire et le nombre de juridictions ayant été saisies, à plusieurs reprises de surcroît.
E. 35 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 36 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 37 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
E. 38 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur la légalité et la durée de la détention
E. 39 Invoquant les articles 5 § 1 alinéa c) et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu et placé en détention provisoire de façon illégale et sur la base d’une erreur grossière en raison des écoutes téléphoniques illicites utilisées dans le cadre de l’enquête criminelle. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce également la durée de sa détention.
E. 40 La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Elle rappelle également que lorsqu’est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d’obtenir réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 sont deux droits distincts (Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 24, série A n o 273 ‑ B; Zdebski, Zdebska et Zdebska c. Pologne (déc.), n o 27748/95, 6 avril 2000).
E. 41 En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel de Lisbonne est la dernière instance ayant statué au sujet du caractère légal de la détention du requérant dans son arrêt du 23 février 2000.
E. 42 Pour autant qu’il s’agisse du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, la décision interne « définitive » est donc l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 23 février 2000.
E. 43 La Cour observe ensuite que la détention du requérant a pris fin le 1 er mars 2001, consécutivement au jugement du tribunal de Lisbonne. Celui-ci constitue ainsi la décision interne « définitive » en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure.
E. 44 La requête ayant été introduite le 30 juillet 2010, ces griefs sont donc tardifs, devant être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure pénale
E. 45 Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale devant le tribunal de Lisbonne.
E. 46 La Cour rappelle que celui qui se plaint de la durée d’une procédure pénale au Portugal doit en principe avoir formulé une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale (Tomé Mota c. Portugal (déc.), n o 32082/96, CEDH 1999 ‑ IX). Le requérant n’a pas formulé une telle demande. En l’absence de circonstances particulières, qui n’ont pas été alléguées, pouvant le dispenser d’une telle obligation, force est de constater que les recours internes n’ont pas été épuisés, cette partie de la requête devant donc être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 47 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 48 Le requérant réclame 163 989,32 euros (EUR) et 750 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi.
E. 49 Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.
E. 50 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 51. Le requérant demande également 15 726,48 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 52. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 53. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la procédure civile ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PINHEIRO SILVESTRE c. PORTUGAL (Requête n o 47031/10) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pinheiro Silvestre c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 47031/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. António Pinheiro Silvestre (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e A. Nunes, avocate à Lamego (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3. Le 26 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1950 et réside à Azenhas do Mar (Portugal). A. La procédure pénale (affaire interne n o 57/00) 5. Le 20 mars 1998, une ressortissante brésilienne fut arrêtée à l’aéroport de Lisbonne en possession d’une quantité importante de cocaïne. Accompagnée par cette dernière, des agents de la police judiciaire se rendirent à l’hôtel où elle aurait dû retrouver le destinataire de la marchandise. Après une longue attente, ils ne purent identifier celui-ci. Les agents prirent néanmoins note de la présence, sur les lieux, du requérant, agent de la police judiciaire à la retraite. 6. Une enquête fut ouverte par le parquet près le tribunal de Lisbonne. 7. Dans le cadre de cette enquête, le 21 juillet 1999, le requérant fut entendu par le juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Sintra. 8. Le même jour, une perquisition fut réalisée au domicile du requérant. Le juge d’instruction ordonna la saisie de plusieurs sommes d’argent, de sept téléphones portables, cinq véhicules, une moto et divers documents. 9. Par une ordonnance du juge d’instruction du 22 juillet 1999, le requérant fut placé en détention provisoire. Le juge d’instruction considéra qu’il existait des indices sérieux de culpabilité à son égard, de renouvellement de l’activité criminelle et un risque de fuite. Pour fonder sa décision, il prit en considération les éléments de l’enquête ouverte à l’encontre de la ressortissante brésilienne détenue à l’aéroport de Lisbonne, les témoignages de divers agents de la police judiciaire, l’importance des sommes d’argent saisies à son domicile et le contenu d’écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées et enregistrées par le tribunal de Goiâna au Brésil dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de stupéfiants au Brésil. 10. Le requérant fit appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire en contestant notamment la validité des écoutes téléphoniques. Il fit valoir qu’elles avaient été ordonnées dans le cadre d’une enquête au Brésil et n’avaient pas été contrôlées par un juge d’instruction criminelle au Portugal comme l’exige le code de procédure pénale. 11. Par un jugement du 8 septembre 1999, la cour d’appel de Lisbonne jugea le recours manifestement mal fondé au motif que le requérant n’avait pas indiqué les dispositions prétendument violées. 12. Le 15 octobre 1999, le requérant contesta à nouveau son placement en détention provisoire auprès du juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Sintra, en présentant une demande en nullité des écoutes téléphoniques jointes au dossier du parquet. 13. Le juge d’instruction évalua à nouveau les éléments du dossier et décida de maintenir le placement du requérant en détention provisoire par une ordonnance du 22 octobre 1999. S’agissant de l’illégalité des écoutes téléphoniques, le juge d’instruction considéra que cette question avait déjà été décidée par le jugement de la cour d’appel de Lisbonne du 8 septembre 1999 et qu’elle avait ainsi acquis autorité de chose jugée formelle. Saisie par le requérant, la cour d’appel de Lisbonne confirma cette ordonnance par un arrêt du 23 février 2000. 14. Au terme de l’enquête, le parquet présenta ses réquisitions contre le requérant, l’inculpant de trafic de stupéfiants. L’affaire fut ensuite renvoyée devant le tribunal de Lisbonne. 15. Le 1 er mars 2001, le tribunal de Lisbonne prononça un jugement d’acquittement à l’encontre du requérant, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’étayer sa culpabilité. S’agissant de la validité des écoutes téléphoniques, le tribunal fit valoir, à titre préliminaire, que l’ordonnance du 8 septembre 1999 avait acquis autorité de chose jugée formelle uniquement dans le cadre du recours introduit par le requérant pour attaquer l’ordonnance de placement provisoire. Il releva qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles eussent été autorisées par un juge au Brésil et soumises à un contrôle juridictionnel au moment de leur réception au Portugal. En outre, il nota que la sélection et la transcription des écoutes n’avaient pas été autorisées par un juge. Le tribunal en conclut que l’enregistrement et la transcription des écoutes téléphoniques étaient illicites. 16. Dans son jugement, le tribunal ordonna la mainlevée des différentes saisies qui avaient été réalisées au cours de la procédure et la libération immédiate du requérant, laquelle eut lieu le jour même. 17. Saisie en appel par le ministère public, la Cour suprême confirma ce jugement par un arrêt du 2 mai 2002. B. La procédure en responsabilité civile (affaire interne n o 1176/03. TCSNT) 18. Le 30 avril 2003, le requérant introduisit devant le tribunal de Sintra une action en responsabilité civile contre l’Etat demandant des dommages et intérêts pour détention illégale dans le cadre de la procédure pénale ci-dessus. Dans son mémoire introductif d’action, le requérant alléguait que sa mise en détention avait été ordonnée sur la base d’une erreur grossière compte tenu de la prise en compte d’écoutes téléphoniques illicites. 19. Le 1 er juillet 2003, en représentation de l’Etat, le ministère public présenta son mémoire en défense. Il y souleva une exception relative à la prescription de l’action en responsabilité civile en faisant valoir que le requérant aurait dû introduire l’action dans un délai d’un an à partir de sa libération. 20. Par une décision du 8 novembre 2004, le tribunal de Sintra fit droit à l’exception, rejetant la demande du requérant. 21. Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle par un arrêt du 30 juin 2005 annula le jugement du tribunal de Sintra. Rejetant l’exception de prescription, la cour d’appel estima que le délai d’un an ne courait qu’à partir de la décision finale ayant conclu la procédure pénale. Cet arrêt fut ensuite confirmé par un arrêt du 16 février 2006 de la Cour suprême. 22. L’affaire fut à nouveau renvoyée devant le tribunal de Sintra. Par un jugement du 9 janvier 2007, le tribunal rejeta la demande du requérant en faisant valoir que, dans le cas d’espèce, la mise en détention préventive du requérant n’était pas manifestement illégale et qu’aucune erreur grossière ne ressortait du dossier. 23. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Lisbonne en soulevant le défaut de motivation du jugement. 24. Par un arrêt du 20 novembre 2007, la cour d’appel de Lisbonne fit droit à la prétention du requérant, annulant le jugement du tribunal de Sintra au motif qu’il n’était pas motivé de manière suffisamment circonstancié. Le 21 décembre 2007, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Sintra. 25. Le 9 octobre 2008, le tribunal prononça un nouveau jugement, rejetant la demande en responsabilité civile présentée par le requérant. Au vu des faits considérés comme établis, le tribunal jugea que la mise en détention préventive du requérant n’était pas illégale. Il fit également valoir que l’ordonnance avait pesé les éléments de fait et de droit avec détail et qu’aucune erreur grossière ne ressortait du dossier s’agissant de la manière dont les faits avaient été examinés par le juge d’instruction criminelle au moment du placement en détention provisoire du requérant. 26. Le requérant fit appel du jugement du tribunal de Sintra devant la cour d’appel de Lisbonne en contestant une partie des faits qui avaient été considérés comme établis. 27. Par un arrêt du 4 juin 2009, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du tribunal de Sintra en relevant que la prison préventive n’était pas illégale et avait été ordonnée par le juge d’instruction sur la base d’un ensemble d’éléments, outre les écoutes téléphoniques. 28. Le requérant se pourvut finalement en cassation devant la Cour suprême, laquelle prononça un arrêt de rejet le 9 février 2010. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29. Le requérant allègue que la durée de la procédure en indemnisation devant le tribunal de Sintra a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 31. La période à considérer a débuté le 30 avril 2003 et s’est terminée le 9 février 2010. Elle a donc duré 6 années, 9 mois et 13 jours pour trois instances. A. Sur la recevabilité 32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 33. Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure civile. 34. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’est pas excessive, vu la complexité de l’affaire et le nombre de juridictions ayant été saisies, à plusieurs reprises de surcroît. 35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur la légalité et la durée de la détention 39. Invoquant les articles 5 § 1 alinéa c) et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu et placé en détention provisoire de façon illégale et sur la base d’une erreur grossière en raison des écoutes téléphoniques illicites utilisées dans le cadre de l’enquête criminelle. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce également la durée de sa détention. 40. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Elle rappelle également que lorsqu’est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée contre l’Etat ne constitue pas un recours à épuiser parce que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de la détention et celui d’obtenir réparation d’une privation de liberté contraire à l’article 5 sont deux droits distincts (Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 24, série A n o 273 ‑ B; Zdebski, Zdebska et Zdebska c. Pologne (déc.), n o 27748/95, 6 avril 2000). 41. En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel de Lisbonne est la dernière instance ayant statué au sujet du caractère légal de la détention du requérant dans son arrêt du 23 février 2000. 42. Pour autant qu’il s’agisse du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, la décision interne « définitive » est donc l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 23 février 2000. 43. La Cour observe ensuite que la détention du requérant a pris fin le 1 er mars 2001, consécutivement au jugement du tribunal de Lisbonne. Celui-ci constitue ainsi la décision interne « définitive » en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. 44. La requête ayant été introduite le 30 juillet 2010, ces griefs sont donc tardifs, devant être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure pénale 45. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale devant le tribunal de Lisbonne. 46. La Cour rappelle que celui qui se plaint de la durée d’une procédure pénale au Portugal doit en principe avoir formulé une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale (Tomé Mota c. Portugal (déc.), n o 32082/96, CEDH 1999 ‑ IX). Le requérant n’a pas formulé une telle demande. En l’absence de circonstances particulières, qui n’ont pas été alléguées, pouvant le dispenser d’une telle obligation, force est de constater que les recours internes n’ont pas été épuisés, cette partie de la requête devant donc être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 47. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 48. Le requérant réclame 163 989,32 euros (EUR) et 750 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi. 49. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives. 50. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 51. Le requérant demande également 15 726,48 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 52. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 53. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la procédure civile; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i) 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président