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45830/08

AFFAIRE BAKIRTZIDIS ET AUTRES c. GRÈCE

Ecthr Committee · 2013-07-11 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif); Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (36 Absätze)

E. 12 La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI).

E. 13 La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n o 234-C, p. 89, § 26; Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI; Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII).

E. 14 La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 24790/04, CEDH 2005-VI; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005).

E. 15 La Cour note que les héritiers de Christos Mesiakaris (requérants n os 5, 6), de Dimitrios Nousias (requérants n os 22, 23), de Vasilios Dovas (requérants n os 24, 25, 26, 27), de Sotirios Papaioannou (requérant n o 59), de Theodoros Papadopoulos (requérant n o 76), de Konstantinos Staikouras (requérants n os 88, 89, 90, 91), de Andreas Stergiopoulos (requérants n os 92, 93, 94), de Antonios Siatras (requérants n os 97, 98, 99, 100, 101), de Simeon Symeonidis (requérants n os 106, 107, 108), de Stergios Tsotsos (requérants n os 121, 122, 123, 124), de Georgios Tsigiannis (requérants n os 128, 129, 130, 131, 132), de Chrisostomos Tombatsidis (requérants n os 137, 138, 139, 140), de Panagiotis Fountas (requérants n os 149, 150, 151, 152), et de Theoharis Charalambidis (requérants n os 164, 165, 166) ne prouvent ni qu’ils ont participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête ni qu’ils sont intervenus en tant qu’héritiers dans la procédure après le décès de leurs ayant cause.

E. 16 Au vu de ce qui précède, la Cour en l’espèce décide de déclarer la requête irrecevable à l’égard des requérants n os 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166. B. L’examen du nouveau critère de recevabilité

E. 17 Dans ses observations, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».

E. 18 Les requérants font valoir que le principe « de minimis non curat praetor » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A cet égard ils allèguent qu’en tenant compte de leur situation personnelle et de la situation économique du pays, l’enjeu litigieux de 475 euros n’était pas négligeable.

E. 19 La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole n o 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si les requérants ont subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouve à s’appliquer.

E. 20 La Cour note que l’enjeu financier du litige était relativement réduit, et qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants se trouvaient dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur leurs vies personnelles. En tenant compte de sa jurisprudence en la matière (Kiousi c. Grèce (déc.), n o 52036/09, 20 septembre 2011), la Cour estime que cette somme a un aspect monétaire qui serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), n o 12977/09 et autres, 23 novembre 2010) et compte tenu de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants de se plaindre de la durée de la procédure, la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

E. 21 Le nouveau critère de recevabilité de l’article 35 de la Convention ne s’appliquant que lorsque ses trois conditions d’application sont réunies cumulativement, la Cour conclut que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.

E. 22 La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 23 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 24 La période à considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 30 mai 2008 par l’arrêt n o 310/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité

E. 25 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 26 Le Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être qualifié de déraisonnable vu le nombre de stades de procédure et la complexité de l’affaire. Il invoque l’ajournement de l’affaire devant le tribunal administratif tendant à ce que les requérants produisent des pièces supplémentaires. Il allègue aussi que la sixième chambre du Conseil d’Etat devrait suspendre l’examen de l’affaire en attendant que la formation plénière, saisie à l’occasion d’un autre contentieux, se prononce sur une question déterminante. Le Gouvernement se prévaut enfin du fait que requérants n’ont pas assisté à l’audience devant le tribunal administratif d’Athènes.

E. 27 Les requérants contestent la thèse du Gouvernement en affirmant que le fait qu’ils ont pas assisté aux audiences ne réduit pas le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée de la procédure.

E. 28 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 29 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 30 En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu cinq ans et trois mois environ à la cour administrative d’appel pour statuer sur l’appel de l’Etat (du 10 février 2000 au 25 mai 2005). Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par les retards invoqués par le Gouvernement, la Cour réaffirme que l’Etat n’est pas délié de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 6 d’organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).

E. 31 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

E. 32 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 33 Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 34 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 35 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 36 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).

E. 37 La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi n o 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 et suivants de cette loi précitée instaurent un nouveau recours qui permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

E. 38 En l’espèce, la procédure a pris fin le 30 mai 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne à l’époque des faits d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 39 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 40 Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi en raison de la longueur de la procédure.

E. 41 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.

E. 42 La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevable des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), n os 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012; Dudek c. Allemagne (déc.), n o 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), n o 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (n o 34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.

E. 43 En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par chacun des intéressés s’élevait à 475 EUR. Cette somme a été effectivement allouée par le jugement n o 2570/1999 du tribunal administratif d’Athènes et versée aux requérants suite au rejet de l’appel de l’Etat par la cour administrative d’appel, puis de son pourvoi par le Conseil d’Etat (paragraphes 9-11 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27). B. Frais et dépens

E. 44 Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la photocopie d’une facture émise au nom de Christos Bakirtzidis et 146 autres, signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 6 940,84 euros.

E. 45 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.

E. 46 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 47 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête irrecevable pour les requérants n os 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166;
  2. Déclare la requête recevable s’agissant des 124 requérants restants ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  5. Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
  6. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Elisabeth Steiner Greffier adjoint Présidente ANNEXE Liste des requérants Christos BAKIRTZIDIS, né le 7/11/1939 Evaggelos MAKRIS, né le 12/01/1938 Zisis MELISSOURGOS, né le 24/01/1934 Konstantinos BENEKIS, né le 4/01/1939 Konstantinos MESIAKARIS, né 27/07/1957 Elissavet MESIAKARI, née le 21/03/1959 VasiliosMAIMANIS, né le 14/05/1934 VasiliosMARDANIS, né le 15/09/1949 Ilias MAGGERAS, né le 15/04/1946 Evaggelos MADOURAS, né le 12/07/1934 Konstantinos MYRISIOTIS, né le 15/03/1938 VasiliosMITSOU, né le 9/06/1961 Georgios MOUNTZIAS, né le 12/03/1940 Vlasios BALATSOUKAS, né le 9/01/1940 Georgios BRELLAS, né le 1/05/1944 Thomas BROKOUMIS, né le 4/02/1939 Charalambos BIKOS, né le 17/07/1940 Georgios BAXEVANIS, né le 8/10/1933 Christos DALAGIANNIS, né le 4/07/1955 Eleftherios NANOS, né le 10/02/1944 Konstantinos DOKOROS, né le 5/09/1940 Spyridon NOUSIAS, né le 12/11/1970 Evgenia NOUSIA, née le 5/01/1976 Alexandra DOVA, née le 2/02/1957 Aikaterini DOVA, née le 12/08/1979 Anastasios DOVAS, né le 18/12/1980 Kleopatra DOVA, née le 4/06/1982 Lazaros NASTOS, né le 30/11/1941 Vaios NTZIAVOS, né le 5/09/1949 Epameinondas NASIOPOULOS, né le 2/02/1944 Christos DALLAS, né le 6/06/1958 Vasilios NEDELKOS, né le 16/01/1949 Konstantinos DALAMBIRAS, né le 21/02/1943 Aristidis DAVELAS, né le 25/02/1935 Anastasios NASIOS, né le 17/04/1958 Georgios NIKAKIS, né le 2/11/1936 Asterios NATSIOS, né le 15/07/1931 Konstantinos NEOFYTIDIS, né le 28/12/1937 Panagiotis NIKOLAIDIS, né le 1/01/1929 Evaggelos DOULAKIS, né le 15/04/1937 Thomas XANTHOPOULOS, né le 23/12/1937 Nikolaos XANTINIDIS, né le 01/01/1936 Dimitrios XERRAS, né le 7/11/1945 Omiros ORFANIDIS, né le 11/03/1948 Stefanos PLATANIAS, né le 6/02/1955 Nikolaos PANOPOULOS, né le 26/07/1935 Dimitrios PAPAGIOUVANNIS, né le 19/08/1951 Konstantinos PAPAKOSTAS, né le 23/02/1940 Dimitrios PLATIS, né le 23/11/1939 Konstantinos PANAGIOTOPOULOS, né le 18/11/1935 Konstantinos PETALOUDIS, né le 28/12/1947 Georgios PILATOS, né le 03/11/1945 Konstantinos PAPADOGEORGOS, né le 1/01/1938 Georgios PILATOS, né le 6/04/1933 Apostolos PLIAKOS, né le 15/06/1937 Sokratis PLATIS, né le 18/03/1951 Lambros PATAS, né le 01/01/1949 Vasilios POULIOS, né le 14/03/1935 Peristera PAPAIOANNOU, né le 20/10/1943 Charalambos PALLIS, né le 9/07/1934 Vasilios PETSOUKIS, né le 20/12/1948 Christos PANTOS, né le 13/05/1946 Dimitrios PAPPAS, né le 26/10/1949 Aristagoras PAPPAS, né le 26/10/1949 Dimosthenis PAPPAS, né le 5/08/1936 Apostolos PANELOS, né le 7/03/1938 Christos PAPAPETROS, né le 13/01/1945 Thomas PAPANASTASIOU, né le 26/09/1939 Panagiotis PAPAGEORGIOU, né le 1/06/1937 Konstantinos POLITIS, né le 17/02/1943 Asterios PAPATHYMIOPOULOS, né le 13/03/1946 Dimitrios PAPAGEORGIOU, né le 8/08/1943 Thomas PARTONAS, né le 26/05/1938 Paraskevas PAPADOPOULOS, né le 12/05/1939 Anastasios PAPOUTSIDIS, né le 10/02/1936 Savvato PAPADOPOULOU, née le 28/06/1933 Filippos PAVLIDIS, né le 5/02/1938 Dimitrios PELTEKIS, né le 20/06/1937 Sotirios RAPTIS, né le 26/02/1934 Georgios ROUGGAS, né le 10/02/1939 Athanasios RAPTIS, né le 8/02/1946 Athanasios RAPTIS, né le 23/05/1944 Vasilios SBONIAS, né le 3/05/1945 Fotios SBONIAS, né le 4/03/1950 Georgios SBONIAS, né le 31/10/1951 Fotios SPYRAKOS, né le 2/04/1939 Stefanos STEFANIS, né le 01/01/1951 Konstantia FARFALA, née le 13/03/1968 Christos STAIKOURAS, né le 30/05/1985 Georgios STAIKOURAS, né le 17/09/1988 Alexandros STAIKOURAS, né le 21/09/1991 Styliani STERGIOPOULOU, née le 16/06/1936 Spyroula STERGIOPOULOU, née le18/05/1970 Christos STERGIOPOULOS, né le 25/06/1972 Athanasios SAKKAS, né le 20/02/1939 Konstantinos SIATRAS, né le 12/09/1957 Androniki SIATRA, née le 2/09/1937 Christos SIATRAS, né le 8/02/1962 Thomas SIATRAS, né le 28/06/1965 Theofanis SIATRAS, né le 5/09/1966 Konstantinos SIATRAS, né le 4/04/1972 Nikolaos SKOUMIS, né le 3/01/1948 Ioannis SAVVARIKAS, né le 1/02/1942 Ilias STERGIOU, né le 14/06/1934 Aristidis SANATSIOS, né le 12/06/1945 Sofia SYMEONIDOU, née le 28/03/1942 Stavroula SYMEONIDOU, née le 24/01/1968 Christina SYMEONIDOU, née le 11/06/1974 Aristidis SIDERIDIS, né le 18/03/1956 Grigorios SAFERIDIS, né le 14/03/1932 Dimitrios SARVINIS, né le 26/07/1936 Dimitrios SKARLATOUDIS, né le 10/02/1940 Nikolaos STROGGYLIS, né le 18/02/1931 Theodoros STERGIOU, né le 5/12/1947 Christos TSIRACHADIS, né le 15/03/1941 Evaggelos TSIVELIS, né le 14/02/1942 Paraskevas TAKIROPOULOS, né le 1/08/1938 Athanasios TSAKIROPOULOS, né le 19/04/1936 Nikolaos TRACHANAS, né le 27/03/1935 Ilias TSOPANIDIS, né le 21/05/1949 Georgia TSOTSOU, née le 10/06/1942 Vasiliki TZOLIA, né le 2/02/1961 Panagiotis TSOTSOS, né le 9/05/1968 Dimitrios TSOTSOS, né le 10/10/1969 Aristotelis TSIGAS, né le 23/12/1943 Evaggelos TZIMAS, né le 18/04/1935 Thomas TRIANTIS, né le 16/10/1950 Aikaterini TSIGIANNI, née le 20/05/1943 Athanasios TSIGIANNIS, né le 15/08/1964 Stergianni TSIGIANNI, née le 14/02/1969 Dimitra TSIGIANNI, née le 18/03/1975 Alexandros TSIGIANNIS, né le 13/01/1978 Achilleas TZIKAS, né le 1/01/1930 Aristidis TSAROUCHIDIS, né le 21/08/1934 Ilias TSIAMOURAS, né le 3/04/1957 Stavros TSIOUTSIOURIS, né le 26/08/1936 Parthena TOMBATSIDI, née le 15/06/1942 Ioannis TOMBATSIDIS, né le 17/05/1963 Maria METAGGITSINOU, née le 25/03/1962 Despoina TOMBATSIDOU, née le 10/03/1968 Vasilios TSAKALOS, né le 10/04/1946 Sokratis TSITSONIS, né le 2/12/1942 Georgios TRIANTIS, né le 5/05/1962 Nikolaos TSIGKRELIS, né le 11/09/1948 Anastasios YFANTIS, né le 1/01/1940 Dimitrios FOKAS, né le 16/01/1937 Theocharis FOTIADIS, né le 1/02/1939 Dimitrios FOTIADIS, né le 8/04/1933 Pinelopi FOUNTA, née le 13/06/1941 Ioanna FOUNTA, née le 27/04/1967 Maria FOUNTA, née le 28/04/1970 Vasiliki FOUNTA, née le 31/12/1976 Georgios CHONDROGIANNIS, né le 30/05/1936 Stavros CHOLIASMENOS, né le 5/05/1932 Konstantinos CHARALAMBIDIS, né le 1/05/1940 Eleftherios CHRYSANIDIS, né le 19/06/1943 Konstantinos CHONTOS, né le 17/07/1939 Themistoklis CHANTZIS, né le 15/05/1950 Nikolaos CHONDROGIANNIS, né le 1/08/1936 Evaggelos CHAPSAS, né le 23/04/1943 Evaggelos CHARMANAS, né le 15/04/1939 Grigorios CHEROUVIS, né le 10/03/1935 Marios CHARALAMBOU, né le 21/08/1944 Eleni CHARALAMBIDOU, née le 28/10/1941 Aikaterini CHARALAMBIDOU, née le 18/05/1963 Michail CHARALAMBIDIS, né le 13/08/1970 Kyriakos CHRYSIDIS, né le 10/08/1947 Krystallis CHATZAKIS, né le 10/05/1937 Apostolos CHATZITZIKAS, né le 4/04/1930
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BAKIRTZIDIS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 45830/08) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2013 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bakirtzidis et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Elisabeth Steiner, présidente, Linos-Alexandre Sicilianos, Ksenija Turković, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2013, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 45830/08) dirigée contre la République hellénique et dont cent soixante-neuf ressortissants grecs, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M me F. Dedousi, assesseure auprès le Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès le Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 22 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les cent soixante-neuf requérants sont des gardes champêtres ou leurs héritiers. En tant que gardes champêtres, les ayants cause des héritiers et le reste des requérants (« les intéressés ») avaient le statut de fonctionnaires territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre public. 5. Le 26 septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 475 euros environ au titre de prime sur leur salaire. 6. Le 30 mars 1998, le tribunal administratif, par une décision avant dire droit, ajourna l’examen de l’affaire afin que les intéressés produisent des pièces supplémentaires. La nouvelle audience eut lieu le 19 février 1999. 7. Le 30 juin 1999, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à leur demande (décision n o 2570/1999) et alloua à chacun d’entre eux la somme de 475 euros. 8. Le 10 février 2000, l’Etat interjeta appel. 9. Le 25 mai 2005, la cour administrative d’appel rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt n o 6330/2005). 10. Le 4 octobre 2005, l’Etat se pourvut en cassation. Le 30 mai 2008, la sixième chambre du Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne pouvait pas examiner l’affaire, faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes pour le placer aux archives (arrêt n o 310/2008). 11. Les sommes allouées furent versées aux requérants après l’arrêt du Conseil d’Etat. EN DROIT I. REMARQUES LIMINAIRES A. Qualité de « victime » de certains des requérants 12. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI). 13. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n o 234-C, p. 89, § 26; Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI; Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII). 14. La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 24790/04, CEDH 2005-VI; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005). 15. La Cour note que les héritiers de Christos Mesiakaris (requérants n os 5, 6), de Dimitrios Nousias (requérants n os 22, 23), de Vasilios Dovas (requérants n os 24, 25, 26, 27), de Sotirios Papaioannou (requérant n o 59), de Theodoros Papadopoulos (requérant n o 76), de Konstantinos Staikouras (requérants n os 88, 89, 90, 91), de Andreas Stergiopoulos (requérants n os 92, 93, 94), de Antonios Siatras (requérants n os 97, 98, 99, 100, 101), de Simeon Symeonidis (requérants n os 106, 107, 108), de Stergios Tsotsos (requérants n os 121, 122, 123, 124), de Georgios Tsigiannis (requérants n os 128, 129, 130, 131, 132), de Chrisostomos Tombatsidis (requérants n os 137, 138, 139, 140), de Panagiotis Fountas (requérants n os 149, 150, 151, 152), et de Theoharis Charalambidis (requérants n os 164, 165, 166) ne prouvent ni qu’ils ont participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête ni qu’ils sont intervenus en tant qu’héritiers dans la procédure après le décès de leurs ayant cause. 16. Au vu de ce qui précède, la Cour en l’espèce décide de déclarer la requête irrecevable à l’égard des requérants n os 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166. B. L’examen du nouveau critère de recevabilité 17. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». 18. Les requérants font valoir que le principe « de minimis non curat praetor » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A cet égard ils allèguent qu’en tenant compte de leur situation personnelle et de la situation économique du pays, l’enjeu litigieux de 475 euros n’était pas négligeable. 19. La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole n o 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si les requérants ont subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouve à s’appliquer. 20. La Cour note que l’enjeu financier du litige était relativement réduit, et qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants se trouvaient dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur leurs vies personnelles. En tenant compte de sa jurisprudence en la matière (Kiousi c. Grèce (déc.), n o 52036/09, 20 septembre 2011), la Cour estime que cette somme a un aspect monétaire qui serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), n o 12977/09 et autres, 23 novembre 2010) et compte tenu de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants de se plaindre de la durée de la procédure, la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. 21. Le nouveau critère de recevabilité de l’article 35 de la Convention ne s’appliquant que lorsque ses trois conditions d’application sont réunies cumulativement, la Cour conclut que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée. 22. La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 24. La période à considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 30 mai 2008 par l’arrêt n o 310/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 26. Le Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être qualifié de déraisonnable vu le nombre de stades de procédure et la complexité de l’affaire. Il invoque l’ajournement de l’affaire devant le tribunal administratif tendant à ce que les requérants produisent des pièces supplémentaires. Il allègue aussi que la sixième chambre du Conseil d’Etat devrait suspendre l’examen de l’affaire en attendant que la formation plénière, saisie à l’occasion d’un autre contentieux, se prononce sur une question déterminante. Le Gouvernement se prévaut enfin du fait que requérants n’ont pas assisté à l’audience devant le tribunal administratif d’Athènes. 27. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement en affirmant que le fait qu’ils ont pas assisté aux audiences ne réduit pas le préjudice matériel et moral subi en raison de la durée de la procédure. 28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 30. En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu cinq ans et trois mois environ à la cour administrative d’appel pour statuer sur l’appel de l’Etat (du 10 février 2000 au 25 mai 2005). Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par les retards invoqués par le Gouvernement, la Cour réaffirme que l’Etat n’est pas délié de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 6 d’organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). 31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 33. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 35. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 36. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). 37. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi n o 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 et suivants de cette loi précitée instaurent un nouveau recours qui permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur. 38. En l’espèce, la procédure a pris fin le 30 mai 2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne à l’époque des faits d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 40. Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi en raison de la longueur de la procédure. 41. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter. 42. La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevable des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), n os 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012; Dudek c. Allemagne (déc.), n o 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), n o 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (n o 34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux. 43. En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par chacun des intéressés s’élevait à 475 EUR. Cette somme a été effectivement allouée par le jugement n o 2570/1999 du tribunal administratif d’Athènes et versée aux requérants suite au rejet de l’appel de l’Etat par la cour administrative d’appel, puis de son pourvoi par le Conseil d’Etat (paragraphes 9-11 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27). B. Frais et dépens 44. Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la photocopie d’une facture émise au nom de Christos Bakirtzidis et 146 autres, signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 6 940,84 euros. 45. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter. 46. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête irrecevable pour les requérants n os 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166; 2. Déclare la requête recevable s’agissant des 124 requérants restants; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 5. Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants; 6. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Elisabeth Steiner Greffier adjoint Présidente ANNEXE Liste des requérants Christos BAKIRTZIDIS, né le 7/11/1939 Evaggelos MAKRIS, né le 12/01/1938 Zisis MELISSOURGOS, né le 24/01/1934 Konstantinos BENEKIS, né le 4/01/1939 Konstantinos MESIAKARIS, né 27/07/1957 Elissavet MESIAKARI, née le 21/03/1959 VasiliosMAIMANIS, né le 14/05/1934 VasiliosMARDANIS, né le 15/09/1949 Ilias MAGGERAS, né le 15/04/1946 Evaggelos MADOURAS, né le 12/07/1934 Konstantinos MYRISIOTIS, né le 15/03/1938 VasiliosMITSOU, né le 9/06/1961 Georgios MOUNTZIAS, né le 12/03/1940 Vlasios BALATSOUKAS, né le 9/01/1940 Georgios BRELLAS, né le 1/05/1944 Thomas BROKOUMIS, né le 4/02/1939 Charalambos BIKOS, né le 17/07/1940 Georgios BAXEVANIS, né le 8/10/1933 Christos DALAGIANNIS, né le 4/07/1955 Eleftherios NANOS, né le 10/02/1944 Konstantinos DOKOROS, né le 5/09/1940 Spyridon NOUSIAS, né le 12/11/1970 Evgenia NOUSIA, née le 5/01/1976 Alexandra DOVA, née le 2/02/1957 Aikaterini DOVA, née le 12/08/1979 Anastasios DOVAS, né le 18/12/1980 Kleopatra DOVA, née le 4/06/1982 Lazaros NASTOS, né le 30/11/1941 Vaios NTZIAVOS, né le 5/09/1949 Epameinondas NASIOPOULOS, né le 2/02/1944 Christos DALLAS, né le 6/06/1958 Vasilios NEDELKOS, né le 16/01/1949 Konstantinos DALAMBIRAS, né le 21/02/1943 Aristidis DAVELAS, né le 25/02/1935 Anastasios NASIOS, né le 17/04/1958 Georgios NIKAKIS, né le 2/11/1936 Asterios NATSIOS, né le 15/07/1931 Konstantinos NEOFYTIDIS, né le 28/12/1937 Panagiotis NIKOLAIDIS, né le 1/01/1929 Evaggelos DOULAKIS, né le 15/04/1937 Thomas XANTHOPOULOS, né le 23/12/1937 Nikolaos XANTINIDIS, né le 01/01/1936 Dimitrios XERRAS, né le 7/11/1945 Omiros ORFANIDIS, né le 11/03/1948 Stefanos PLATANIAS, né le 6/02/1955 Nikolaos PANOPOULOS, né le 26/07/1935 Dimitrios PAPAGIOUVANNIS, né le 19/08/1951 Konstantinos PAPAKOSTAS, né le 23/02/1940 Dimitrios PLATIS, né le 23/11/1939 Konstantinos PANAGIOTOPOULOS, né le 18/11/1935 Konstantinos PETALOUDIS, né le 28/12/1947 Georgios PILATOS, né le 03/11/1945 Konstantinos PAPADOGEORGOS, né le 1/01/1938 Georgios PILATOS, né le 6/04/1933 Apostolos PLIAKOS, né le 15/06/1937 Sokratis PLATIS, né le 18/03/1951 Lambros PATAS, né le 01/01/1949 Vasilios POULIOS, né le 14/03/1935 Peristera PAPAIOANNOU, né le 20/10/1943 Charalambos PALLIS, né le 9/07/1934 Vasilios PETSOUKIS, né le 20/12/1948 Christos PANTOS, né le 13/05/1946 Dimitrios PAPPAS, né le 26/10/1949 Aristagoras PAPPAS, né le 26/10/1949 Dimosthenis PAPPAS, né le 5/08/1936 Apostolos PANELOS, né le 7/03/1938 Christos PAPAPETROS, né le 13/01/1945 Thomas PAPANASTASIOU, né le 26/09/1939 Panagiotis PAPAGEORGIOU, né le 1/06/1937 Konstantinos POLITIS, né le 17/02/1943 Asterios PAPATHYMIOPOULOS, né le 13/03/1946 Dimitrios PAPAGEORGIOU, né le 8/08/1943 Thomas PARTONAS, né le 26/05/1938 Paraskevas PAPADOPOULOS, né le 12/05/1939 Anastasios PAPOUTSIDIS, né le 10/02/1936 Savvato PAPADOPOULOU, née le 28/06/1933 Filippos PAVLIDIS, né le 5/02/1938 Dimitrios PELTEKIS, né le 20/06/1937 Sotirios RAPTIS, né le 26/02/1934 Georgios ROUGGAS, né le 10/02/1939 Athanasios RAPTIS, né le 8/02/1946 Athanasios RAPTIS, né le 23/05/1944 Vasilios SBONIAS, né le 3/05/1945 Fotios SBONIAS, né le 4/03/1950 Georgios SBONIAS, né le 31/10/1951 Fotios SPYRAKOS, né le 2/04/1939 Stefanos STEFANIS, né le 01/01/1951 Konstantia FARFALA, née le 13/03/1968 Christos STAIKOURAS, né le 30/05/1985 Georgios STAIKOURAS, né le 17/09/1988 Alexandros STAIKOURAS, né le 21/09/1991 Styliani STERGIOPOULOU, née le 16/06/1936 Spyroula STERGIOPOULOU, née le18/05/1970 Christos STERGIOPOULOS, né le 25/06/1972 Athanasios SAKKAS, né le 20/02/1939 Konstantinos SIATRAS, né le 12/09/1957 Androniki SIATRA, née le 2/09/1937 Christos SIATRAS, né le 8/02/1962 Thomas SIATRAS, né le 28/06/1965 Theofanis SIATRAS, né le 5/09/1966 Konstantinos SIATRAS, né le 4/04/1972 Nikolaos SKOUMIS, né le 3/01/1948 Ioannis SAVVARIKAS, né le 1/02/1942 Ilias STERGIOU, né le 14/06/1934 Aristidis SANATSIOS, né le 12/06/1945 Sofia SYMEONIDOU, née le 28/03/1942 Stavroula SYMEONIDOU, née le 24/01/1968 Christina SYMEONIDOU, née le 11/06/1974 Aristidis SIDERIDIS, né le 18/03/1956 Grigorios SAFERIDIS, né le 14/03/1932 Dimitrios SARVINIS, né le 26/07/1936 Dimitrios SKARLATOUDIS, né le 10/02/1940 Nikolaos STROGGYLIS, né le 18/02/1931 Theodoros STERGIOU, né le 5/12/1947 Christos TSIRACHADIS, né le 15/03/1941 Evaggelos TSIVELIS, né le 14/02/1942 Paraskevas TAKIROPOULOS, né le 1/08/1938 Athanasios TSAKIROPOULOS, né le 19/04/1936 Nikolaos TRACHANAS, né le 27/03/1935 Ilias TSOPANIDIS, né le 21/05/1949 Georgia TSOTSOU, née le 10/06/1942 Vasiliki TZOLIA, né le 2/02/1961 Panagiotis TSOTSOS, né le 9/05/1968 Dimitrios TSOTSOS, né le 10/10/1969 Aristotelis TSIGAS, né le 23/12/1943 Evaggelos TZIMAS, né le 18/04/1935 Thomas TRIANTIS, né le 16/10/1950 Aikaterini TSIGIANNI, née le 20/05/1943 Athanasios TSIGIANNIS, né le 15/08/1964 Stergianni TSIGIANNI, née le 14/02/1969 Dimitra TSIGIANNI, née le 18/03/1975 Alexandros TSIGIANNIS, né le 13/01/1978 Achilleas TZIKAS, né le 1/01/1930 Aristidis TSAROUCHIDIS, né le 21/08/1934 Ilias TSIAMOURAS, né le 3/04/1957 Stavros TSIOUTSIOURIS, né le 26/08/1936 Parthena TOMBATSIDI, née le 15/06/1942 Ioannis TOMBATSIDIS, né le 17/05/1963 Maria METAGGITSINOU, née le 25/03/1962 Despoina TOMBATSIDOU, née le 10/03/1968 Vasilios TSAKALOS, né le 10/04/1946 Sokratis TSITSONIS, né le 2/12/1942 Georgios TRIANTIS, né le 5/05/1962 Nikolaos TSIGKRELIS, né le 11/09/1948 Anastasios YFANTIS, né le 1/01/1940 Dimitrios FOKAS, né le 16/01/1937 Theocharis FOTIADIS, né le 1/02/1939 Dimitrios FOTIADIS, né le 8/04/1933 Pinelopi FOUNTA, née le 13/06/1941 Ioanna FOUNTA, née le 27/04/1967 Maria FOUNTA, née le 28/04/1970 Vasiliki FOUNTA, née le 31/12/1976 Georgios CHONDROGIANNIS, né le 30/05/1936 Stavros CHOLIASMENOS, né le 5/05/1932 Konstantinos CHARALAMBIDIS, né le 1/05/1940 Eleftherios CHRYSANIDIS, né le 19/06/1943 Konstantinos CHONTOS, né le 17/07/1939 Themistoklis CHANTZIS, né le 15/05/1950 Nikolaos CHONDROGIANNIS, né le 1/08/1936 Evaggelos CHAPSAS, né le 23/04/1943 Evaggelos CHARMANAS, né le 15/04/1939 Grigorios CHEROUVIS, né le 10/03/1935 Marios CHARALAMBOU, né le 21/08/1944 Eleni CHARALAMBIDOU, née le 28/10/1941 Aikaterini CHARALAMBIDOU, née le 18/05/1963 Michail CHARALAMBIDIS, né le 13/08/1970 Kyriakos CHRYSIDIS, né le 10/08/1947 Krystallis CHATZAKIS, né le 10/05/1937 Apostolos CHATZITZIKAS, né le 4/04/1930