Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 29 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto », ainsi que du retard dans le paiement de cette dernière.
E. 30 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 31 L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête
E. 32 Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête pour ce qui est du grief portant sur l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » en ce que les requérants auraient omis de saisir la Cour dans les six mois suivant la décision interne contestée.
E. 33 La Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision de la cour d’appel de Milan déposée le 24 décembre 2001, qui est passée en force de chose jugée le 11 août 2002, soit moins de six mois avant la date d’introduction de cette requête, à savoir le 8 novembre 2002 (voir paragraphes 1 et 22 ci-dessus). Elle rejette partant l’exception. 2. Qualité de « victime »
E. 34 Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu aussi de l’objet et de l’enjeu du litige. Il affirme que les cours d’appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les paramètres indemnitaires dégagés des précédents disponibles à l’époque dans la jurisprudence de la Cour. Il souligne qu’il serait inapproprié d’apprécier l’évaluation de la cour d’appel, faite le 19 décembre 2001, sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (parmi d’autres, Cocchiarella c. Italie, précité).
E. 35 La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, § 69-98, CEDH 2006 ‑ V).
E. 36 Quant aux observations du Gouvernement relatives à une prétendue incohérence entre, d’une part, les paramètres indemnitaires dégagés dans les arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 et, d’autre part, ceux suivis dans les requêtes italiennes de durée précédemment tranchées par la Cour ainsi que dans les affaires similaires d’autres pays, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’arrêt Aragosa c. Italie (Aragosa c. Italie, n o 20191/03, §§ 17 ‑ 24, 18 décembre 2007). Elle n’aperçoit dans la présente espèce aucun motif de déroger à ce précédent et rejette dès lors l’exception du Gouvernement.
E. 37 Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 2. Conclusion
E. 38 La Cour constate que les griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, elle les déclare recevables. B. Sur le fond
E. 39 La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 7 novembre 1975 pour se terminer le 18 novembre 1999, a duré plus de vingt-quatre ans pour trois degrés de juridiction. La Cour constate en outre que l’indemnisation « Pinto » n’a été versée que le 3 septembre 2002, à savoir plus de huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel de Milan.
E. 40 La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella
c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 41 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 42 Les requérants réclament la somme globale d’un million d’euros au titre du dommage moral et matériel. Ils font valoir que la procédure litigieuse revêtait un enjeu particulièrement grave et importante (voir paragraphe 5 ci-dessus), notamment du point de vue humain.
E. 43 Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé à niveau interne.
E. 44 La Cour considère qu’elle aurait pu accorder à chacun des requérants pour la violation de l’article 6 § 1, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 31 200 EUR. Le fait que la cour d’appel « Pinto » ait octroyé aux requérants 16 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à chacun des requérants 8 875 EUR ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l’indemnisation « Pinto » (voir paragraphe 24 ci-dessus). B. Frais et dépens
E. 45 Notes d’honoraires à l’appui, les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour, à hauteur de 50 000 EUR.
E. 46 Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
E. 47 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003 ‑ VIII).
E. 48 En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’octroyer la somme globale de 2 500 EUR au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 49 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure « Pinto » et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure « Pinto » ;
- Dit a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 9 075 EUR (neuf mille soixante-quinze euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GATTI ET NALBONE c. ITALIE (Requête n o 41264/02) ARRÊT STRASBOURG 25 septembre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gatti et Nalbone c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 42164/02) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, M me Giancarla Gatti, MM Claudio Nalbone et Fabio Nalbone (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e P. Bianchini, avocat à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri. 3. Le 12 mai 2006, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, elle a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants, M me Giancarla Gatti, MM. Claudio Nalbone et Fabio Nalbone, sont nés respectivement en 1941, 1962 et 1964 et résident à Gênes. A. La procédure principale 5. Le 7 novembre 1975, l’Institut national d’assurances pour les accidents du travail (« INAIL ») assigna M. C.G. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Cuneo afin d’exercer son action en compensation conformément à l’article 1916 du code civil (azione di rivalsa) (RG n o 591/75). Cette action était diligentée dans le cadre d’un accident de la circulation qui avait occasionné la mort de M. S. Nalbone, respectivement mari et père des trois requérants. 6. Le 10 mars 1977, les requérants intervinrent dans la procédure. Sur neuf audiences fixées entre le 14 juillet 1977 et le 23 novembre 1978, une seule fut renvoyée d’office. L’audience de plaidoiries eut lieu le 22 février 1979. 7. Par un jugement du 26 juillet 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1979, le tribunal fit en partie droit à la demande de l’INAIL. 8. M. C.G. interjeta appel devant la cour d’appel de Turin (RG n o 1083/79). 9. La première audience se tint le 16 janvier 1980. Le 2 avril 1980, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 19 décembre 1980. 10. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1981, la cour rejeta la demande de M. C.G. 11. Ce dernier se pourvut en cassation (RG n o 5754/81). L’audience se tint le 14 janvier 1985. 12. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1985, la Cour de cassation annula le jugement du tribunal de Cuneo au motif que des parties manquaient et remit les parties devant le tribunal de Cuneo. 13. Le 26 janvier 1986, l’INAIL reprit la procédure devant cette juridiction (RG. n o 130/86) et cita aussi les parties qui manquaient (integrazione del contraddittorio), à savoir MM. C.R., C.C. et C.E. 14. Par un jugement du 23 octobre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1990, le tribunal fit en partie droit à la demande de l’INAIL. MM. C.G., C.R., C.C. et C.E interjetèrent appel devant la cour d’appel de Turin (RG. n o 974/90). 15. La première audience se tint le 25 octobre 1990. Une des deux audiences fixées entre le 7 février 1991 et le 16 mai 1991 fut renvoyée à la demande des parties. Le 16 mai 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 6 novembre 1992. 16. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 novembre 1992, la cour rejeta la demande de MM. C.G., C.R., C.C. et C.E. 17. Ces derniers se pourvurent en cassation (R.G. n o 643/94). L’audience se tint le 9 janvier 1996. 18. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Turin et remit les parties devant la cour d’appel de Turin. 19. A une date non précisée, MM. C.G., C.R., C.C. et C.E. reprirent la procédure. Le 17 juin 1999, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 octobre 1999. 20. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1999, la cour d’appel de Turin fit droit à la demande de MM. C.G., C.R., C.C. et C.E. Cet arrêt ne fut pas notifié et acquit l’autorité de la chose jugée le 2 janvier 2001. B. La procédure « Pinto » 21. Le 3 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d’appel de Milan au sens de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Ils lui demandèrent de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Les requérants demandèrent notamment au moins 100 000 000 lires [51 645,68 euros (EUR)] à titre de dommage matériel, à savoir les frais et dépens de la procédure principale, et 1 500 000 000 lires [774 685,34 EUR] pour dommage moral. 22. Par une décision du 19 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 2001, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que les requérants n’avaient fourni aucune preuve de ce que les frais et dépens de la procédure principale étaient une conséquence directe du dépassement du délai raisonnable, accorda à chaque requérant 10 000 000 lires [5 164,56 euros (EUR)] en équité comme réparation du dommage moral et 2 000 000 lires [1 032,91 EUR] pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à l’administration et acquit l’autorité de la chose jugée le 11 août 2002. 23. Le 8 juin 2002, les requérants signifièrent au ministère de la Justice le commandement de payer les sommes indiquées par la cour d’appel de Milan. 24. La somme de 5 578,28 EUR fut payée à chaque requérant le 3 septembre 2002. 25. Par une lettre du 3 septembre 2002, les requérants demandèrent au ministère de la Justice le remboursement des frais et dépens concernant la procédure exécutive. En octobre 2002, le ministère remboursa à chaque requérant le reliquat de la somme s’élevant à 183, 43 EUR. B. Le droit et la pratique internes pertinents 26. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 ‑ V). GRIEFS 27. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », les requérants considèrent que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. 28. Les requérants se plaignent également du retard des autorités nationales à se conformer à la décision de la cour d’appel. EN DROIT I SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 29. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto », ainsi que du retard dans le paiement de cette dernière. 30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 31. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête 32. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête pour ce qui est du grief portant sur l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » en ce que les requérants auraient omis de saisir la Cour dans les six mois suivant la décision interne contestée. 33. La Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision de la cour d’appel de Milan déposée le 24 décembre 2001, qui est passée en force de chose jugée le 11 août 2002, soit moins de six mois avant la date d’introduction de cette requête, à savoir le 8 novembre 2002 (voir paragraphes 1 et 22 ci-dessus). Elle rejette partant l’exception. 2. Qualité de « victime » 34. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu aussi de l’objet et de l’enjeu du litige. Il affirme que les cours d’appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les paramètres indemnitaires dégagés des précédents disponibles à l’époque dans la jurisprudence de la Cour. Il souligne qu’il serait inapproprié d’apprécier l’évaluation de la cour d’appel, faite le 19 décembre 2001, sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (parmi d’autres, Cocchiarella c. Italie, précité). 35. La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, § 69-98, CEDH 2006 ‑ V). 36. Quant aux observations du Gouvernement relatives à une prétendue incohérence entre, d’une part, les paramètres indemnitaires dégagés dans les arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 et, d’autre part, ceux suivis dans les requêtes italiennes de durée précédemment tranchées par la Cour ainsi que dans les affaires similaires d’autres pays, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’arrêt Aragosa c. Italie (Aragosa c. Italie, n o 20191/03, §§ 17 ‑ 24, 18 décembre 2007). Elle n’aperçoit dans la présente espèce aucun motif de déroger à ce précédent et rejette dès lors l’exception du Gouvernement. 37. Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 2. Conclusion 38. La Cour constate que les griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, elle les déclare recevables. B. Sur le fond 39. La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 7 novembre 1975 pour se terminer le 18 novembre 1999, a duré plus de vingt-quatre ans pour trois degrés de juridiction. La Cour constate en outre que l’indemnisation « Pinto » n’a été versée que le 3 septembre 2002, à savoir plus de huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel de Milan. 40. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella
c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 42. Les requérants réclament la somme globale d’un million d’euros au titre du dommage moral et matériel. Ils font valoir que la procédure litigieuse revêtait un enjeu particulièrement grave et importante (voir paragraphe 5 ci-dessus), notamment du point de vue humain. 43. Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé à niveau interne. 44. La Cour considère qu’elle aurait pu accorder à chacun des requérants pour la violation de l’article 6 § 1, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 31 200 EUR. Le fait que la cour d’appel « Pinto » ait octroyé aux requérants 16 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à chacun des requérants 8 875 EUR ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l’indemnisation « Pinto » (voir paragraphe 24 ci-dessus). B. Frais et dépens 45. Notes d’honoraires à l’appui, les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour, à hauteur de 50 000 EUR. 46. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point. 47. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, n o 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 105, CEDH 2003 ‑ VIII). 48. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’octroyer la somme globale de 2 500 EUR au titre des frais et dépens. C. Intérêts moratoires 49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure « Pinto » et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure « Pinto »; 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 9 075 EUR (neuf mille soixante-quinze euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente