Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (22 Absätze)
E. 23 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 24 Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant une multitude de recours dont une demande de récusation et quatre recours constitutionnels. Le Gouvernement est d’avis que la décision de la cour d’appel du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. Il soutient enfin que si la présente procédure s’inscrit dans un contentieux en droit du travail, la demande du requérant tendant au maintien dans son emploi ne commandait pas la même célérité qu’un contentieux portant sur l’existence même d’une relation de travail.
E. 25 La Cour note que la période à considérer a débuté le 23 mai 1990 et s’est terminée le 1 er juillet 2005, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré un peu plus de quinze ans, pour quatre instances. A. Sur la recevabilité
E. 26 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 27 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 28 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz n o 2, précité, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009).
E. 29 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que si la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement le 1 er juillet 2005 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en grande partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz n o 2, précité, § 45).
E. 30 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 31 Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 32 Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité
E. 33 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 34 La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010).
E. 35 Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES
E. 36 Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 37 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 38 Au titre de préjudice matériel le requérant réclame 235 474,45 euros (EUR) pour la perte de trois ans de salaire, au moins 25 000 EUR pour la violation de son droit fondamental à être employé et 6 174,98 EUR et intérêts pour les frais d’avocats de la partie adverse dans la procédure devant les juridictions internes. Au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, le requérant réclame 63 000 EUR.
E. 39 En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions.
E. 40 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante tant en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (paragraphes 13-16 ci-dessus – cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66) que pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise jusqu’à son achèvement (paragraphe 29 ci-dessus). Quant à la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR au requérant à ce titre. B. Frais et dépens
E. 41 Le requérant demande également 3 395, 56 EUR pour les frais d’avocat engagés devant la Cour fédérale du travail et 4 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour ainsi que 1 370, 85 EUR à titre de frais de traduction pour la procédure devant la Cour. Il demande en outre 2 000 EUR pour ses propres fais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour ainsi que 150 EUR au titre de frais de photocopies, de télécopie et de port.
E. 42 Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
E. 43 La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence et eu égard au fait que les observations du requérant ne portaient pas uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 3 900 EUR pour la procédure devant la Cour (tous frais confondus) et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 4 150 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 44 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare le restant de la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE MIANOWICZ c. ALLEMAGNE (Requête no 3863/06) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 15 décembre 2011 STRASBOURG 13 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Mianowicz c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Mark Villiger, Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 3863/06) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant polonais, M. Mianowicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e T. Gertner, avocat à Bad Ems. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint, M. J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice. 3. Le 19 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. 4. M me R. Jaeger, juge élue au titre de Allemagne au moment de la communication partielle de la requête, a été empêchée de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. M. Villiger, juge élu au titre du Liechtenstein, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque). 5. Informé le 29 mai 2009 de son droit de présenter des observations, le gouvernement polonais n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 6. Le requérant s’est opposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du requérant, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 et réside à Munich. 1. La genèse de l’affaire 8. Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé que la Cour fédérale du travail rejeta en dernier ressort le 7 mars 2002. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 7 juin 1996. [1] La durée de cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 42505/98, 18 octobre 2001) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et a alloué au requérant 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral. 2. La procédure litigieuse 9. Le 23 mai 1990, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant au maintien dans son emploi (Weiterbeschäftigung). La dossier reçut le n o 22 Ca 6244/90. 10. Le 30 août 1990, le requérant fit une demande additionnelle (Klageerweiterung) tendant au paiement de ses salaires par son employeur pour la période du 1 er août 1988 au 31 août 1990. Il réclamait également le versement de ses droits à pension pour la période du 1 er août 1988 au 30 novembre 1990. 11. Le 10 octobre 1990, le tribunal du travail prononça un jugement partiel (Teilurteil) par lequel il rejeta la demande du requérant concernant son maintien dans son emploi. En ce qui concernait les demandes de paiement de salaire et de versement des droits à pension (paragraphe 10 ci-dessus), le tribunal du travail suspendit la procédure le 19 juin 1991 en attente de l’issue de la procédure de licenciement (paragraphe 8 ci-dessus), puis rendit un jugement de reconnaissance partielle le 21 octobre 2002. Cette procédure fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne (n o 2) (n o 71972/01, du 11 juin 2009). 12. Le 7 décembre 1990, le requérant interjeta appel du jugement partiel du 10 octobre 1990 (n o 6(9) Sa 868/90). 13. Le 26 septembre 1991, sur demande de RFE/RL et avec l’accord du requérant, la cour d’appel du travail suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement (paragraphe 8 ci-dessus). 14. Le 4 octobre 1999, la cour d’appel du travail fixa une audience au 9 novembre 1999. Le 31 octobre 1999, le requérant informa la cour d’appel du travail que son avocat s’était retiré et demanda la commission d’un nouvel avocat. Le 2 novembre 1999, cour d’appel du travail annula la date de l’audience. Le 19 octobre 2000, le requérant relança la cour d’appel du travail concernant sa demande du 31 octobre 1999. Le 24 octobre 2000, la cour d’appel du travail lui commit un nouvel avocat. 15. Le 15 mai 2001, le requérant reformula ses demandes en sollicitant, outre l’annulation du jugement partiel du tribunal du travail du 10 octobre 1990, des paiements d’arriérés de salaire pour la période du 1 er décembre 1990 jusqu’au 31 décembre 1993 ainsi qu’une indemnité en cas de refus de RFE/RL de lui procurer un poste correspondant à son statut de rédacteur avec une ancienneté de 18 ans. Il demanda en outre à la cour d’appel du travail, dans l’hypothèse où celle-ci n’accueillerait pas ses demandes, de renvoyer l’affaire à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes. 16. Le 26 juin 2001, la cour d’appel du travail suspendit de nouveau la procédure en attendant l’issue de la procédure concernant la résolution judiciaire (paragraphe 8 ci-dessus) dont le résultat était décisif pour la présente procédure. 17. Le 1 er novembre 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale et se plaignit notamment de l’inactivité de la cour d’appel du travail et de la durée excessive de la procédure (n o 1 BvR 1870/01). La Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas ce recours le 12 mars 2004. Elle exposa, entre autres, que dans la mesure où le recours constitutionnel était dirigé contre la décision de la cour d’appel du travail du 18 mai 2001 de suspendre la procédure et contre l’inactivité de celle-ci, il était devenu irrecevable car la cour d’appel avait entre-temps rendu une décision par son arrêt attaqué du 3 décembre 2002. Elle poursuivit que le requérant n’était pas fondé à demander le constat a posteriori d’une violation de la Loi fondamentale à raison de la durée excessive de la procédure car le droit constitutionnel n’offrait aucune base légale permettant de demander l’annulation a posteriori d’une décision d’un tribunal à raison de la durée excessive d’une procédure ou l’octroi de dommages-intérêts pour ce motif. L’annulation de l’arrêt de la cour d’appel du travail du 3 décembre 2002 n’aurait pas porté remède à la violation de la Loi fondamentale résultant du caractère excessif de la durée, mais n’aurait fait que retarder davantage la procédure. 18. Le 26 novembre 2002, le requérant précisa ses demandes devant la cour d’appel du travail. Il sollicita désormais aussi des indemnisations pour la suspension de son emploi de mars 1988 à décembre 1994 et pour la violation de son droit à la protection de sa personnalité et des paiements d’arriérés de salaire pour la période du 1 er janvier 1991 au 31 décembre 1994 (environ 235 500 EUR). 19. Le 3 décembre 2002, la cour d’appel du travail rejeta l’appel du requérant. Elle estima notamment que les demandes additionnelles du requérant portant sur le paiement d’indemnités, de dommages-intérêts et d’arriérés de salaire, auxquelles RFE/RL n’avait par ailleurs pas consenti, ne pouvaient pas être admises car elles constituaient un nouvel objet de litige pour lequel les résultats de la présente procédure (maintien dans l’emploi) ne pouvaient pas être utilisés. La cour d’appel du travail n’autorisa pas le pourvoi en cassation. L’arrêt fut notifié au requérant le 25 avril 2003. 20. Le 25 juin 2003, le requérant saisit la Cour fédérale du travail d’une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation. 21. Par une décision du 3 novembre 2004, la Cour fédérale du travail rejeta la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation, en exposant pourquoi il n’y avait pas de divergence entre l’arrêt de la cour d’appel du travail attaqué et sa propre jurisprudence et celle de la Cour constitutionnelle fédérale. 22. Le 1 er juillet 2005, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre cette décision (n o 1 BvR 2789/04) au motif qu’il était irrecevable (unzulässig). Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver sa décision. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 24. Le Gouvernement admet qu’il y a eu violation de cet article. Il souligne cependant que l’affaire revêtait une certaine complexité et doit être vue dans le contexte des autres procédures parallèles que le requérant a engagées. Celui-ci aurait par ailleurs contribué de manière significative à la durée en formulant une multitude de recours dont une demande de récusation et quatre recours constitutionnels. Le Gouvernement est d’avis que la décision de la cour d’appel du travail de suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire était raisonnable. Il soutient enfin que si la présente procédure s’inscrit dans un contentieux en droit du travail, la demande du requérant tendant au maintien dans son emploi ne commandait pas la même célérité qu’un contentieux portant sur l’existence même d’une relation de travail. 25. La Cour note que la période à considérer a débuté le 23 mai 1990 et s’est terminée le 1 er juillet 2005, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré un peu plus de quinze ans, pour quatre instances. A. Sur la recevabilité 26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mianowicz précité, Dostál c. République tchèque, n o 52859/99, 25 mai 2004, Mianowicz n o 2, précité, et Kressin c. Allemagne, n o 21061/06, 22 décembre 2009). 29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que si la durée de la procédure depuis sa reprise en 2002 jusqu’à son achèvement le 1 er juillet 2005 ne saurait être considérée comme déraisonnable en soi, la durée totale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard que le fait que la durée de la présente procédure est en grande partie due à la décision de suspendre son examen en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui enlève pas son caractère excessif mais doit être pris en considération dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Mianowicz n o 2, précité, § 45). 30. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 31. Le requérant se plaint également du fait qu’en Allemagne il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 32. Le Gouvernement concède que le requérant n’avait à sa disposition aucun recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Il fait état du projet de loi portant introduction d’un nouveau recours en indemnisation en droit allemand. A. Sur la recevabilité 33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 34. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises l’absence d’un recours effectif en droit allemand pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile, au sens de l’article 6 de la Convention (Sürmeli c. Allemagne [GC], n o 75529/01, §§ 115-116, CEDH 2006 ‑ VII, Herbst c. Allemagne, n o 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007, et Rumpf c. Allemagne, n o 46344/06, § 52, 2 septembre 2010). 35. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III. LES AUTRES GRIEFS SOULEVES 36. Dans la mesure où le requérant semble soulever de nouveau certains griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 19 mai 2009, elle a décidé de ne porter à la connaissance du Gouvernement que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée d’une procédure, et de déclarer les autres griefs soulevés irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’en connaître de nouveau. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 38. Au titre de préjudice matériel le requérant réclame 235 474,45 euros (EUR) pour la perte de trois ans de salaire, au moins 25 000 EUR pour la violation de son droit fondamental à être employé et 6 174,98 EUR et intérêts pour les frais d’avocats de la partie adverse dans la procédure devant les juridictions internes. Au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, le requérant réclame 63 000 EUR. 39. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un lien de causalité entre les violations et le dommage allégués. Quant au dommage moral allégué, il ne se prononce pas en raison du caractère excessif des prétentions. 40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que le requérant a subi un tort moral certain. Concernant la durée de la procédure, elle considère toutefois que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante tant en ce qui concerne la durée provoquée par la suspension de la procédure litigieuse (paragraphes 13-16 ci-dessus – cf. Mianowicz n o 2 précité, § 66) que pour ce qui est de la durée de la procédure depuis sa reprise jusqu’à son achèvement (paragraphe 29 ci-dessus). Quant à la violation de l’article 13 de la Convention, statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR au requérant à ce titre. B. Frais et dépens 41. Le requérant demande également 3 395, 56 EUR pour les frais d’avocat engagés devant la Cour fédérale du travail et 4 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour ainsi que 1 370, 85 EUR à titre de frais de traduction pour la procédure devant la Cour. Il demande en outre 2 000 EUR pour ses propres fais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour ainsi que 150 EUR au titre de frais de photocopies, de télécopie et de port. 42. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 43. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, c’est-à-dire où ils se rapportent aux violations constatées, et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence et eu égard au fait que les observations du requérant ne portaient pas uniquement sur les griefs que la Cour avait portés à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime raisonnable d’allouer en l’occurrence la somme de 3 900 EUR pour la procédure devant la Cour (tous frais confondus) et 250 EUR pour les frais du requérant. Sur ce point, elle rappelle que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge de l’intéressé (Sürmeli précité, § 148). Partant, elle accorde 4 150 EUR au requérant au titre de frais et dépens. C. Intérêts moratoires 44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Isabelle Berro-Lefèvre Greffier adjoint Présidente [1] Rectifié le 15 décembre 2011. Date initiale : 25 septembre 1998.