Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (22 Absätze)
E. 11 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 12 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 13 La période à considérer a débuté le 27 octobre 2000, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes par la requérante, et a pris fin le 4 mai 2009, avec la mise au net de l’arrêt n o 273/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et six mois environ pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A n o 230 ‑ D).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 17 En l’espèce, la Cour note en particulier qu’il a fallu un an pour la mise au net de la décision n o 1226/2002 en première instance et deux ans et cinq mois environ pour la mise au net de l’arrêt n o 5816/2005 de la cour d’appel.
E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier un tel délai. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 19 Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle affirme que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir illégalement perdu son droit à obtenir le montant qu’elle revendiquait au titre des salaires.
E. 20 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I).
E. 21 En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressée. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A no 52).
E. 22 Par ailleurs, la Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, no 301-B).
E. 23 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 24 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 25 La requérante réclame 196 784, 27 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d’intérêts. Elle réclame en outre 40 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
E. 26 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
E. 27 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 28 La requérante demande également 6 873 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
E. 29 Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
E. 30 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 31 La Cour constate que la requérante ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure le montant réclamé. La requérante affirme que, vu ses revenus modestes, elle n’a pas encore été en mesure de lui verser cette somme. Compte tenu de l’absence de tout justificatif de la part de la requérante et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 32 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE NAKA c. GRÈCE (n o 2) (Requête n o 33585/09) ARRÊT STRASBOURG 10 janvier 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Naka c. Grèce (n o 2), La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de : Anatoly Kovler, président, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33585/09) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Paraskevi Naka (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 4 mai 2010, la requête été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, elle a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1938 et réside à Athènes. 5. Le 27 octobre 2000, elle saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital Laïko d’Athènes qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait la somme de 99 646 euros environ au titre des salaires pour heures supplémentaires. 6. L’audience, initialement fixée au 16 mai 2001, fut reportée au 14 février 2002. A cette date, le tribunal fit droit au recours (décision no 1226/2002). Cette décision, publiée le 21 mai 2002, fut mise au net et certifiée conforme le 28 février 2003. 7. Le 22 avril 2003, l’hôpital interjeta appel. 8. Le 30 juin 2005, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et rejeta le recours (arrêt no 5816/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 décembre 2007. 9. Le 31 décembre 2007, la requérante se pourvut en cassation. 10. Le 3 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o 273/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 mai 2009. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 13. La période à considérer a débuté le 27 octobre 2000, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes par la requérante, et a pris fin le 4 mai 2009, avec la mise au net de l’arrêt n o 273/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et six mois environ pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A n o 230 ‑ D). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 17. En l’espèce, la Cour note en particulier qu’il a fallu un an pour la mise au net de la décision n o 1226/2002 en première instance et deux ans et cinq mois environ pour la mise au net de l’arrêt n o 5816/2005 de la cour d’appel. 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier un tel délai. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle affirme que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir illégalement perdu son droit à obtenir le montant qu’elle revendiquait au titre des salaires. 20. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 21. En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressée. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A no 52). 22. Par ailleurs, la Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, no 301-B). 23. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 25. La requérante réclame 196 784, 27 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d’intérêts. Elle réclame en outre 40 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi. 26. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 28. La requérante demande également 6 873 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 29. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. 30. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI). 31. La Cour constate que la requérante ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure le montant réclamé. La requérante affirme que, vu ses revenus modestes, elle n’a pas encore été en mesure de lui verser cette somme. Compte tenu de l’absence de tout justificatif de la part de la requérante et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président