Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée); Violation: 6;6-1;8;8-1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 8 La Cour se réfère aux principes rappelés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) pour ce qui est de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle constate que la requérante a bien invoqué dans son recours en appel la question de la disproportion entre les frais de représentation au remboursement desquels elle a été condamnée en première instance et l’indemnité qu’elle s’est vu allouer, et que l’instance d’appel n’a pas répondu à cet argument (paragraphes 4-5 ci-dessus). Quant aux frais auxquels la requérante a été condamnée en appel, la Cour prend en compte l’argument de l’intéressée selon lequel, à l’époque des faits, le droit interne prévoyait que le montant accordé pour la représentation par un juriste interne ne pouvait être inférieur à l’honoraire minimum prévu pour les avocats et que, en l’espèce, les juridictions ont fixé les frais dus au niveau de cet honoraire minimum. Un recours sur le fondement de l’article 248 du CPC ne présentait dès lors pas de perspectives raisonnables de succès pour diminuer le montant des frais de représentation dus par la requérante. Il convient dès lors de rejeter l’exception de non-épuisement du Gouvernement.
E. 9 Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
E. 10 . Les principes généraux concernant l’obligation de paiement, dans le cadre de procédures judiciaires, de taxes judiciaires et/ou des frais de représentation de la partie adverse, ainsi que l’impact d’une telle obligation sur le droit d’accès à un tribunal ont été énoncés dans les arrêts Stankov c. Bulgarie (n o 68490/01, §§ 50-55, 12 juillet 2007), Klauz c. Croatie (n o 28963/10, §§ 77-86 et 88, 18 juillet 2013), et Čolić c. Croatie (n o 49083/18, §§ 42-44, 18 novembre 2021). En particulier, la Cour a déjà jugé que le fait d’imposer aux justiciables une charge financière considérable à l’issue d’une procédure peut avoir pour effet de limiter leur droit d’accès à un tribunal (Stankov, § 54, Klauz, § 77, Čolić, § 53, tous précités, et Benghezal c. France, n o 48045/15, § 43, 24 mars 2022). Si la mise à la charge de la partie perdante des frais exposés par la partie gagnante poursuit un but en principe compatible avec une bonne administration de la justice, des frais de procédure déraisonnables peuvent soulever un problème d’accès à un tribunal principalement dans les cas où une partie a obtenu gain de cause sur les motifs fondant sa demande. Dans de tels cas, des raisons sérieuses doivent être avancées pour justifier le fait que les frais de procédure étaient égaux ou supérieurs à l’indemnité pécuniaire octroyée au plaignant dans une affaire donnée (Čolić, précité, § 46).
E. 11 . En l’espèce, la Cour observe que la demande de la requérante a été jugée fondée, l’atteinte portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et la responsabilité de la chaîne BTV ayant été établies. À ce titre, la requérante s’est vu accorder des dommages-intérêts d’un montant de 255 EUR, mais elle a été concomitamment condamnée à payer les frais de représentation de la partie défenderesse en première instance et en appel à hauteur d’environ 370 EUR, soit une somme supérieure à l’indemnité qui lui avait été allouée pour préjudice moral (paragraphes 3 et 5 ci-dessus).
E. 12 S’il est vrai que la requérante s’est vu octroyer seulement 9 % du montant qu’elle réclamait, rien ne permet de considérer que sa demande ait été déraisonnable ou grossièrement exagérée (comparer avec Kupiec c. Pologne, n o 16828/02, §§ 47 et 49, 3 février 2009, et Chorbadzhiyski et Krasteva c. Bulgarie, n o 54991/10, § 62, 2 avril 2020). La Cour rappelle à cet égard que l’évaluation du préjudice moral est une opération par nature difficile (Stankov, § 62, et Čolić, § 54, tous deux précités) et relève que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait une réglementation ou une jurisprudence précise sur le montant des dommages-intérêts susceptible d’être accordé dans pareil cas. Dès lors, même si, comme le fait valoir le Gouvernement, l’application des règles relatives au remboursement des frais de procédure était prévisible pour la requérante, qui était au surplus une professionnelle du droit, rien n’indique que le rejet d’une partie de sa demande était dû au caractère exagéré de celle-ci ou à la négligence de l’intéressée à apporter la preuve de son préjudice.
E. 13 La nécessité, invoquée par le Gouvernement, de garantir la liberté de la presse n’apparaît pas non plus en mesure de justifier la situation de l’espèce. La Cour observe en effet que les juridictions internes ont procédé à une mise en balance entre cette liberté et le droit au respect de la vie privée de la requérante et ont considéré que ce droit devait prévaloir dans les circonstances de l’espèce. Rien ne permet de considérer que l’attribution d’une indemnité plus élevée à la requérante ou la minoration des frais de représentation dus auraient mis en péril la liberté d’expression de la chaîne de télévision défenderesse.
E. 14 La Cour observe au demeurant que la situation dénoncée par la requérante résulte de l’application automatique des règles relatives au remboursement des frais de procédure (paragraphe 3 ci-dessus) et que les tribunaux internes n’ont procédé à aucune évaluation de la proportionnalité des montants alloués, alors qu’ils y avaient été invités dans la procédure en appel (voir, pour une situation similaire, Boychev c. Bulgarie [comité], n o 59667/14, §§ 14-15, 15 novembre 2022).
E. 15 . Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que la requérante s’est vu imposer une restriction à son droit d’accès à un tribunal qui était disproportionné au but légitime poursuivi. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR La VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
E. 16 Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que l’État défendeur n’a pas assuré une protection effective de son droit au respect de sa vie privée.
E. 17 Les juridictions internes ayant fait droit à l’action en réparation engagée par la requérante à cet égard (paragraphe 3 ci-dessus), la question de la perte de sa qualité de victime se pose en l’espèce. La Cour considère néanmoins que cette question est étroitement liée au bien-fondé du grief et qu’il y a lieu d’examiner ces questions conjointement. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.
E. 18 La Cour renvoie aux principes de sa jurisprudence exposés dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 95-113, CEDH 2012), et Biriuk c. Lituanie (n o 23373/03, §§ 34-39 et 45, 25 novembre 2008) concernant l’obligation positive de l’État d’assurer le respect de la vie privée des individus relativement à des publications dans les médias.
E. 19 En l’espèce, la Cour constate que le droit bulgare prévoit la possibilité de demander réparation en cas de violation du droit à l’image ou de la vie privée et que la requérante en a fait usage. Dans le cadre de la procédure engagée, les juridictions internes ont procédé a une mise en balance du droit au respect de la vie privée de la requérante et du droit à la liberté d’expression de la chaîne BTV en appliquant les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour (paragraphe 3 ci-dessus) et elles ont considéré que les droits de la requérante avaient été méconnus. Les autorités internes ont ainsi reconnu la violation alléguée par l’intéressée et la Cour ne voit pas de raison de conclure autrement.
E. 20 Dans le cadre de la procédure interne, la requérante s’est vu accorder une indemnité de 255 EUR au titre du préjudice moral. Dans la mesure où l’intéressée se plaint du montant, selon elle, insuffisant de cette indemnité, la Cour rappelle que les États disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels, notamment en ce qui concerne les questions de compensation pour dommage moral, qui sont régies de manière différente par les États membres, notamment au regard de leur situation économique (Biriuk, précité, §§ 45-46, et Kahn c. Allemagne, n o 16313/10, § 65, 17 mars 2016). Elle constate cependant que l’indemnité accordée à la requérante en l’espèce a été réduite à néant, et que l’intéressée a même été condamnée à verser un montant à la partie adverse, en raison des règles relatives à la répartition des frais de procédure en cas de rejet partiel de l’action. Pour les considérations exposées ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 11-15 ci-dessus), la Cour considère que la procédure interne n’a pas permis d’apporter à l’intéressée une réparation adéquate et de redresser l’atteinte à sa vie privée, malgré la reconnaissance de cette atteinte par les juridictions internes. Elle en conclut que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention (comparer avec Biriuk, précité, §§ 45-46, Mertinas et Mertinienė c. Lituanie (déc.), n o 43579/09, §§ 51-53, 8 novembre 2016, et Žvagulis c. Lituanie (déc.), n o 8619/09, §§ 64-68, 13 décembre 2016).
E. 21 Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 22 La requérante demande 2 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi.
E. 23 Le Gouvernement juge cette prétention excessive.
E. 24 La Cour octroie à la requérante 2 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Elle relève par ailleurs que la requérante, qui a assuré sa propre représentation, ne demande aucun remboursement de frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui accorder de montant à ce titre.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; Dit , a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Jolien Schukking Greffière adjointe Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE STOYANOVA c. BULGARIE (Requête n o 17157/16) ARRÊT STRASBOURG 8 octobre 2024 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Stoyanova c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Jolien Schukking, présidente, Peeter Roosma, Diana Kovatcheva, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 17157/16) contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet État, M me Gabriela Gennadieva Stoyanova (« la requérante »), née en 1985 et résidant à Sofia, a saisi la Cour le 24 mars 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M me M. Dimitrova, du ministère de la Justice, les griefs relatifs à la restriction du droit d’accès à un tribunal de la requérante et de l’atteinte à sa vie privée, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, la décision d’autoriser la requérante de se représenter elle-même, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête concerne la mise à la charge de la requérante des frais de représentation de la partie adverse dans le cadre d’une procédure civile dans laquelle l’intéressée cherchait à obtenir réparation pour une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 8 de la Convention. 2. En mai 2012, la requérante fut abordée dans la rue et invitée à signer une pétition contre l’organisation de la Gay Pride à Sofia, ce qu’elle fit, sans savoir qu’elle était filmée en caméra cachée pour un programme de la chaîne de télévision BTV. Ayant appris la diffusion du reportage, dans lequel elle était reconnaissable et disait son nom, elle engagea une action contre la chaîne et demanda réparation pour l’atteinte portée à son droit à l’image et à sa réputation à hauteur de 1 500 levs bulgares (BGN), qu’elle augmenta en cours de procédure à 5 500 BGN (l’équivalent de 2 812 euros (EUR)). 3 . Par un jugement du 18 août 2014, le tribunal de district de Sofia constata que la requérante avait été filmée sans son accord et jugea que la diffusion du reportage avait porté atteinte à son droit à l’image et à sa réputation. Il considéra que cette atteinte ne pouvait être justifiée par le droit à la liberté d’expression du média étant donné, notamment, que le reportage ne pouvait être qualifié de journalisme d’investigation et que la requérante n’était pas une personnalité publique. Il condamna la chaîne BTV à verser à la requérante 500 BGN (255 EUR) au titre du préjudice moral subi par celle ‑ ci, ainsi que les intérêts y afférents. Se fondant sur l’article 78, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile (CPC), aux termes duquel les parties ont droit au remboursement des frais de procédure engagés proportionnellement à la part de la demande à laquelle il a été fait droit, le tribunal condamna la chaîne BTV à verser à la requérante 114 BGN ((58 EUR) – soit environ 9 % des frais engagés par l’intéressée), alors que cette dernière se vit condamner à verser à la chaîne un montant de 427 BGN ((218 EUR) – soit environ 91 % du montant correspondant au travail accompli par les juristes internes de la chaîne). 4 . Dans son recours en appel, la requérante fit valoir que le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée était insuffisant au regard du préjudice qu’elle avait subi et que, par ailleurs, sa condamnation au remboursement des frais de la partie adverse privait cette indemnité de sa substance. 5 . Le 24 septembre 2015, le tribunal de la ville de Sofia confirma le premier jugement. Il jugea que le préjudice subi par la requérante, consistant notamment dans la perte de clients en tant qu’avocat, avait été correctement évalué, et que l’intéressée n’avait pas établi avoir subi un traumatisme psychologique comme allégué. Il n’apporta pas de réponse spécifique à l’argument de la requérante concernant le montant des frais de représentation de la partie adverse. Il la condamna en outre au remboursement des frais de représentation de la partie défenderesse à hauteur d’appel pour un montant de 300 BGN (153 EUR). APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6. La requérante se plaint des montants, selon elle excessifs, qu’elle a été condamnée à verser à titre de remboursement des frais de représentation de la partie défenderesse, alors que sa demande a été jugée fondée par les juridictions internes. 7. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement concernant ce grief, soutenant que la requérante aurait dû exposer ses arguments à cet égard dans son recours en appel ou dans le cadre d’un recours, fondé sur l’article 248 du CPC, qui lui aurait permis de demander une réduction des frais de procédure. 8. La Cour se réfère aux principes rappelés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) pour ce qui est de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle constate que la requérante a bien invoqué dans son recours en appel la question de la disproportion entre les frais de représentation au remboursement desquels elle a été condamnée en première instance et l’indemnité qu’elle s’est vu allouer, et que l’instance d’appel n’a pas répondu à cet argument (paragraphes 4-5 ci-dessus). Quant aux frais auxquels la requérante a été condamnée en appel, la Cour prend en compte l’argument de l’intéressée selon lequel, à l’époque des faits, le droit interne prévoyait que le montant accordé pour la représentation par un juriste interne ne pouvait être inférieur à l’honoraire minimum prévu pour les avocats et que, en l’espèce, les juridictions ont fixé les frais dus au niveau de cet honoraire minimum. Un recours sur le fondement de l’article 248 du CPC ne présentait dès lors pas de perspectives raisonnables de succès pour diminuer le montant des frais de représentation dus par la requérante. Il convient dès lors de rejeter l’exception de non-épuisement du Gouvernement. 9. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 10 . Les principes généraux concernant l’obligation de paiement, dans le cadre de procédures judiciaires, de taxes judiciaires et/ou des frais de représentation de la partie adverse, ainsi que l’impact d’une telle obligation sur le droit d’accès à un tribunal ont été énoncés dans les arrêts Stankov c. Bulgarie (n o 68490/01, §§ 50-55, 12 juillet 2007), Klauz c. Croatie (n o 28963/10, §§ 77-86 et 88, 18 juillet 2013), et Čolić c. Croatie (n o 49083/18, §§ 42-44, 18 novembre 2021). En particulier, la Cour a déjà jugé que le fait d’imposer aux justiciables une charge financière considérable à l’issue d’une procédure peut avoir pour effet de limiter leur droit d’accès à un tribunal (Stankov, § 54, Klauz, § 77, Čolić, § 53, tous précités, et Benghezal c. France, n o 48045/15, § 43, 24 mars 2022). Si la mise à la charge de la partie perdante des frais exposés par la partie gagnante poursuit un but en principe compatible avec une bonne administration de la justice, des frais de procédure déraisonnables peuvent soulever un problème d’accès à un tribunal principalement dans les cas où une partie a obtenu gain de cause sur les motifs fondant sa demande. Dans de tels cas, des raisons sérieuses doivent être avancées pour justifier le fait que les frais de procédure étaient égaux ou supérieurs à l’indemnité pécuniaire octroyée au plaignant dans une affaire donnée (Čolić, précité, § 46). 11 . En l’espèce, la Cour observe que la demande de la requérante a été jugée fondée, l’atteinte portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et la responsabilité de la chaîne BTV ayant été établies. À ce titre, la requérante s’est vu accorder des dommages-intérêts d’un montant de 255 EUR, mais elle a été concomitamment condamnée à payer les frais de représentation de la partie défenderesse en première instance et en appel à hauteur d’environ 370 EUR, soit une somme supérieure à l’indemnité qui lui avait été allouée pour préjudice moral (paragraphes 3 et 5 ci-dessus). 12. S’il est vrai que la requérante s’est vu octroyer seulement 9 % du montant qu’elle réclamait, rien ne permet de considérer que sa demande ait été déraisonnable ou grossièrement exagérée (comparer avec Kupiec c. Pologne, n o 16828/02, §§ 47 et 49, 3 février 2009, et Chorbadzhiyski et Krasteva c. Bulgarie, n o 54991/10, § 62, 2 avril 2020). La Cour rappelle à cet égard que l’évaluation du préjudice moral est une opération par nature difficile (Stankov, § 62, et Čolić, § 54, tous deux précités) et relève que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait une réglementation ou une jurisprudence précise sur le montant des dommages-intérêts susceptible d’être accordé dans pareil cas. Dès lors, même si, comme le fait valoir le Gouvernement, l’application des règles relatives au remboursement des frais de procédure était prévisible pour la requérante, qui était au surplus une professionnelle du droit, rien n’indique que le rejet d’une partie de sa demande était dû au caractère exagéré de celle-ci ou à la négligence de l’intéressée à apporter la preuve de son préjudice. 13. La nécessité, invoquée par le Gouvernement, de garantir la liberté de la presse n’apparaît pas non plus en mesure de justifier la situation de l’espèce. La Cour observe en effet que les juridictions internes ont procédé à une mise en balance entre cette liberté et le droit au respect de la vie privée de la requérante et ont considéré que ce droit devait prévaloir dans les circonstances de l’espèce. Rien ne permet de considérer que l’attribution d’une indemnité plus élevée à la requérante ou la minoration des frais de représentation dus auraient mis en péril la liberté d’expression de la chaîne de télévision défenderesse. 14. La Cour observe au demeurant que la situation dénoncée par la requérante résulte de l’application automatique des règles relatives au remboursement des frais de procédure (paragraphe 3 ci-dessus) et que les tribunaux internes n’ont procédé à aucune évaluation de la proportionnalité des montants alloués, alors qu’ils y avaient été invités dans la procédure en appel (voir, pour une situation similaire, Boychev c. Bulgarie [comité], n o 59667/14, §§ 14-15, 15 novembre 2022). 15 . Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que la requérante s’est vu imposer une restriction à son droit d’accès à un tribunal qui était disproportionné au but légitime poursuivi. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR La VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 16. Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que l’État défendeur n’a pas assuré une protection effective de son droit au respect de sa vie privée. 17. Les juridictions internes ayant fait droit à l’action en réparation engagée par la requérante à cet égard (paragraphe 3 ci-dessus), la question de la perte de sa qualité de victime se pose en l’espèce. La Cour considère néanmoins que cette question est étroitement liée au bien-fondé du grief et qu’il y a lieu d’examiner ces questions conjointement. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable. 18. La Cour renvoie aux principes de sa jurisprudence exposés dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 95-113, CEDH 2012), et Biriuk c. Lituanie (n o 23373/03, §§ 34-39 et 45, 25 novembre 2008) concernant l’obligation positive de l’État d’assurer le respect de la vie privée des individus relativement à des publications dans les médias. 19. En l’espèce, la Cour constate que le droit bulgare prévoit la possibilité de demander réparation en cas de violation du droit à l’image ou de la vie privée et que la requérante en a fait usage. Dans le cadre de la procédure engagée, les juridictions internes ont procédé a une mise en balance du droit au respect de la vie privée de la requérante et du droit à la liberté d’expression de la chaîne BTV en appliquant les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour (paragraphe 3 ci-dessus) et elles ont considéré que les droits de la requérante avaient été méconnus. Les autorités internes ont ainsi reconnu la violation alléguée par l’intéressée et la Cour ne voit pas de raison de conclure autrement. 20. Dans le cadre de la procédure interne, la requérante s’est vu accorder une indemnité de 255 EUR au titre du préjudice moral. Dans la mesure où l’intéressée se plaint du montant, selon elle, insuffisant de cette indemnité, la Cour rappelle que les États disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels, notamment en ce qui concerne les questions de compensation pour dommage moral, qui sont régies de manière différente par les États membres, notamment au regard de leur situation économique (Biriuk, précité, §§ 45-46, et Kahn c. Allemagne, n o 16313/10, § 65, 17 mars 2016). Elle constate cependant que l’indemnité accordée à la requérante en l’espèce a été réduite à néant, et que l’intéressée a même été condamnée à verser un montant à la partie adverse, en raison des règles relatives à la répartition des frais de procédure en cas de rejet partiel de l’action. Pour les considérations exposées ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 11-15 ci-dessus), la Cour considère que la procédure interne n’a pas permis d’apporter à l’intéressée une réparation adéquate et de redresser l’atteinte à sa vie privée, malgré la reconnaissance de cette atteinte par les juridictions internes. Elle en conclut que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention (comparer avec Biriuk, précité, §§ 45-46, Mertinas et Mertinienė c. Lituanie (déc.), n o 43579/09, §§ 51-53, 8 novembre 2016, et Žvagulis c. Lituanie (déc.), n o 8619/09, §§ 64-68, 13 décembre 2016). 21. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22. La requérante demande 2 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi. 23. Le Gouvernement juge cette prétention excessive. 24. La Cour octroie à la requérante 2 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Elle relève par ailleurs que la requérante, qui a assuré sa propre représentation, ne demande aucun remboursement de frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui accorder de montant à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; Dit, a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Jolien Schukking Greffière adjointe Présidente