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8759/14

AFFAIRE KEFALAS ET AUTRES c. GRÈCE

Ecthr Chamber · 2026-05-05 · Français CE
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Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure civile;Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure civile;Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1; No violation: 6;6-1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 et 7, intervenu après l’introduction de la présente requête (paragraphe 2 ci-dessus), la nouvelle représentante des requérants a soumis à la Cour un contrat datant de 1992, par lequel le requérant n o

E. 7 concernant les actions visées par ledit contrat, comme l’atteste par ailleurs le fait qu’ils sont parties à la procédure pendante devant la Cour de cassation portant sur l’action en indemnisation introduite en 1991 par les requérants n os 1 et 7 ainsi que par A. Giannoulatos, le prédécesseur des requérants n os 2 à 6 de la présente requête (paragraphe 36 ci-dessus). À ce titre, et compte tenu de l’objet de la requête, les personnes concernées ont un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention. La Cour précise cependant que, pour des raisons pratiques, les requérants décédés continueront à être désignés en tant que requérants. 56. La Cour rejette dès lors la demande du Gouvernement tendant à rayer l’affaire de son rôle concernant les requérants n os 6 et 7. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 57. Les requérants formulent trois griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit d’accès à un tribunal, que la durée de la procédure a été excessive et que la Cour suprême spéciale n’a pas agi en tant que tribunal établi par la loi. En sa partie pertinente, l’article 6 § 1 est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur le grief tiré du droit d’accès à un tribunal 58. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que, par l’effet de l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, combiné avec les arrêts n os 13/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, et du maintien en vigueur de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, ils ont été privés de leur propriété sans aucune possibilité d’introduire un recours leur permettant de contester les augmentations illicites du capital social de la société et d’obtenir une indemnisation. Ils allèguent en particulier que la coexistence et la synergie existant entre ces arrêts ont conduit à les priver définitivement et totalement de leur droit d’accès à un tribunal. 59 . La Cour observe que les requérants invoquent en substance les mêmes arguments pour étayer les différentes violations alléguées de la Convention. Après avoir examiné la requête et la manière dont les requérants ont formulé leurs griefs, elle estime que ceux-ci se rapportent essentiellement à la question de savoir si l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême spéciale dans son arrêt n o 14/2013, a privé les intéressés de toute possibilité d’accéder à un tribunal afin de contester les augmentations du capital social de la société qui leur auraient causé préjudice et d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation. Dès lors, la Cour estime que le grief principal des requérants concerne l’accès à un tribunal, les autres dispositions invoquées n’apportant pas d’éléments distincts. 60. Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], n os 47621/13 et 5 autres, § 169, 8 avril 2021), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention. Sur la recevabilité 61. Le Gouvernement soulève certaines exceptions préliminaires portant sur l’objet de l’affaire devant la Cour et soutient que la présente requête concerne uniquement le litige qui a donné lieu à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Il estime en particulier que les requérants ne sauraient de manière recevable formuler des griefs contre les arrêts n os 12/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation, arguant que ces griefs ont déjà été rejetés comme irrecevables par la Cour dans l’affaire Kefalas et autres c. Grèce ((déc.), n o 40051/02, 17 mars 2005). De même, il soutient que les requérants ne peuvent pas contester l’arrêt n o 16/2009 de la même juridiction, avançant que celui-ci a été rendu dans une procédure à laquelle les intéressés n’étaient pas parties et qu’il ne pouvait dès lors pas avoir d’incidence sur leur situation juridique. 62. En outre, le Gouvernement soulève des exceptions visant spécifiquement la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il estime notamment que les intéressés n’ont pas la qualité de victime et qu’ils ne peuvent pas être considérés comme titulaires d’un bien, arguant que leurs actions n’avaient aucune valeur financière réelle au moment de l’assujettissement de la société à la loi n o 1386/1983. Par ailleurs, il soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant l’absence de toute indemnisation pour la privation alléguée de leur propriété. 63. Les requérants allèguent que le Gouvernement adopte une position totalement trompeuse en limitant leurs griefs à leur origine directe, à savoir l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Ils concèdent qu’aux fins de la recevabilité de la présente requête, les recours dont ils disposaient ont été épuisés après que ledit arrêt a été prononcé. Toutefois, ils soutiennent que le fond de l’affaire touche également aux arrêts n os 13/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, étant donné que, pour que les procédures soient renvoyées devant la Cour suprême spéciale, des jugements contradictoires doivent avoir été prononcés à ce sujet par les deux plus hautes juridictions du pays, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d’État, sur une question de constitutionnalité de la législation. Ils disent que, par conséquent, leurs arguments à cet égard devraient être accueillis. 64. Tenant compte de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la portée des griefs des requérants (paragraphe 59 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement concernant la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 65. La Cour note en outre que les requérants avancent que les arrêts n os 13/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation les ont privés de leur droit de faire reconnaître par les juridictions civiles la nullité de nouvelles actions issues des augmentations du capital social de la société. Or ces griefs, en plus d’être manifestement tardifs, sont essentiellement les mêmes, au sens de l’article 35 § 2

b) de la Convention, que ceux, formulés sur le terrain de l’équité de la procédure, qui ont déjà été examinés et rejetés par la Cour comme irrecevables dans l’affaire Kefalas et autres (décision précitée). 66 . Par ailleurs, les requérants arguent que l’arrêt n o 16/2009 de la Cour de cassation les a privés de leur droit de demander une indemnisation pour la privation illégale de propriété qu’ils auraient subie. La Cour note que l’arrêt en question a été rendu dans le cadre d’une action en dommages-intérêts qui avait été introduite par un autre ancien actionnaire de la société sur le fondement de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 et qui a été rejetée au motif qu’elle ne respectait pas les conditions posées par cette disposition, à savoir la contestation préalable par l’actionnaire concerné des augmentations du capital social, que ce fût devant les juridictions administratives ou civiles. Dès lors, cet arrêt n’a eu aucune incidence sur la situation juridique des requérants qui, contrairement au demandeur dans l’affaire en question, avaient bien contesté en justice les augmentations litigieuses. À ce titre, les intéressés ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait de cet arrêt. Dès lors, indépendamment de son caractère tardif, ce grief des requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). 67. Accueillant les exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour conclut que pour autant qu’ils se dirigent contre les arrêts n os 12/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, les griefs des requérants doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 68. Constatant par ailleurs que le grief dirigé contre l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties Les requérants 69. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, avançant que l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale les aurait privés de leur droit d’introduire devant les juridictions administratives des recours en annulation contre les actes administratifs les concernant. 70. Les requérants estiment que la Cour suprême spéciale, dans son arrêt n o 14/2013 a retenu une interprétation manifestement erronée de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui a selon eux abouti à des résultats arbitraires et déraisonnables. Cette interprétation, soutiennent-ils, est incompatible avec la Convention, le droit communautaire et la Constitution. 71. Les requérants affirment que l’action qui est cruciale aux fins de la présente requête est le recours en annulation contre l’arrêté n o 360/1987, indiquant qu’il était pendant depuis quinze ans devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes lors de l’entrée en vigueur de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 qui, selon eux, est à plusieurs égards manifestement contraire à la Convention. Ils disent que, par son arrêt n o 14/2013, la Cour suprême spéciale a définitivement fermé la voie à un recours en annulation contre l’arrêté susmentionné. 72. Ils notent en outre que, par l’arrêt n o 14/2013, il a été reconnu que la perte du droit de former un recours en annulation découlant de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, et, partant, l’impossibilité de faire rétablir le statu quo ante n’étaient pas contraires à la Constitution, au motif que le droit de demander une indemnisation intégrale demeurait. Or, selon eux, un tel droit n’existe pas. Ils indiquent que leurs actions en indemnisation ont aussi été rejetées par les jugements plus récents des tribunaux administratifs. Les anciens actionnaires disent qu’en somme, ils n’ont reçu à ce jour aucune indemnisation, plusieurs décennies après les faits dénoncés, et qu’il n’est pas évident qu’ils en recevront une un jour. 73. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la majorité de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt n o 14/2013 s’est fondée sur un intérêt public de nature économique vague et indéfini, qu’elle a méconnu l’arrêt du Conseil d’État n o 161/2010, qu’elle n’a pas tenu compte du caractère selon eux inadmissible de l’intervention que le législateur aurait faite dans des procès pendants par le biais de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, et qu’elle a fait abstraction, sans motivation, des articles 94 et 95 de la Constitution. Les intéressés arguent aussi que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 a légalisé rétroactivement la supposée privation illégale de leurs biens par le biais d’une invocation générale et vague de l’intérêt public et du devoir de l’État de protéger les tiers de bonne foi. Ils affirment que, toutefois, de tels tiers n’ont jamais existé dans la présente affaire, avançant qu’il était de notoriété publique, à l’époque concernée, que les anciens actionnaires des sociétés prétendument en difficulté financière avaient engagé des procédures judiciaires. 74. Les requérants déclarent qu’à la suite de l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale ainsi que de l’arrêt n o 167/2016 du Conseil d’État, la voie juridique leur permettant de contester la privation illégale de leurs biens et d’accéder aux tribunaux administratifs s’est définitivement refermée en vertu de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui a été jugé conforme à la Constitution, à la Convention et au droit communautaire. Ils soulignent que l’arrêt n o 14/2013, qui aurait légitimé et « blanchi » cette disposition, a été systématiquement invoqué par tous les tribunaux nationaux chaque fois que ceux-ci devaient justifier la privation illégale de leurs biens qu’ils auraient subie pendant près de quarante ans et l’empêchement illégal qui leur aurait été fait, par diverses manipulations législatives et procédurales, d’obtenir une protection juridique effective. 75. Enfin, les intéressés arguent que, même en cas d’issue favorable de leur pourvoi devant la Cour de cassation, ils seront tenus de justifier pleinement leurs prétentions telles qu’elles ont été plaidées dans leur action en indemnisation introduite en 1991, avec toutes les difficultés que cela implique en termes de témoins et de preuves. Le Gouvernement 76. Le Gouvernement observe que l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale ne portait pas sur une action en indemnisation. En tout état de cause, les requérants disposaient d’un recours effectif, conformément à l’article 28 de la loi n o 2685/1999, afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, l’action en indemnisation introduite par eux en 1991 étant toujours pendante devant les juridictions civiles. Il estime que l’issue de cette action ne saurait être appréciée dans le cadre de la présente requête, puisque les prétentions y afférentes sont, selon lui, soulevées soit tardivement, soit prématurément. En outre, il souligne que la Cour suprême spéciale, siégeant dans sa composition constitutionnelle et suivant une procédure légale, a tranché le litige qui lui avait été déféré. Il estime que son arrêt n o 14/2013 est intrinsèquement conforme aux garanties prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, soutenant qu’il a permis aux requérants de voir leur affaire examinée par la juridiction constitutionnellement la plus élevée, qui aurait tranché de manière définitive et irrévocable la question juridique qu’ils soulevaient. Selon lui, il en découle que l’arrêt en cause a permis aux requérants d’avoir accès à un tribunal pour faire statuer sur la question de la constitutionnalité. Le Gouvernement affirme en outre que, pour parvenir à la conclusion que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution et que l’intervention du législateur dans les affaires pendantes était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elle respectait le principe de proportionnalité, la Cour suprême spéciale a procédé à l’examen des différents intérêts concurrents en jeu. Appréciation de la Cour 77. La Cour renvoie aux principes généraux concernant le droit d’accès à un tribunal énoncés dans l’affaire Naït-Liman c. Suisse ([GC], n o 51357/07, §§ 112-116, 15 mars 2018, et les références qui y sont citées). Elle rappelle en particulier que les limitations au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En outre, les principes concernant le cas particulier de l’intervention du législateur dans les procédures pendantes ont été résumés dans l’affaire Vegotex International S.A. c. Belgique ([GC], n o 49812/09, §§ 92-93, 3 novembre 2022, et les références qui y sont citées). La Cour réaffirme notamment que si le pouvoir législatif n’est, en principe, pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. 78. La Cour constate que l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’interprété par la Cour suprême spéciale (arrêt n o 14/2013), a eu pour effet de priver les requérants de la possibilité d’obtenir l’annulation des actes administratifs approuvant les augmentations du capital social de la société dont ils étaient actionnaires. Dès lors, les requérants ne disposent plus d’aucune voie de recours permettant le rétablissement du statu quo ante, à savoir le retour à la composition des actionnaires de la société qui existait antérieurement aux augmentations en cause. 79. Dans ce contexte, la Cour doit rechercher si cette limitation poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée au regard de ce but. 80. La Cour suprême spéciale a jugé que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution, considérant qu’il était dicté par des raisons exceptionnelles et impérieuses d’intérêt général, à savoir la protection de l’économie nationale, et qu’il établissait un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt individuel des anciens actionnaires, le droit de demander une indemnisation intégrale reconnu aux anciens actionnaires, à l’exclusion du rétablissement du statu quo ante, constituant une protection judiciaire effective. 81. La Cour note que selon le rapport explicatif de la loi n o 2685/1999, auquel se réfère d’ailleurs la Cour suprême spéciale dans son arrêt n o 14/2013, les augmentations litigieuses du capital social des sociétés en question, supportées directement par l’État grec (par l’intermédiaire de l’OAE) et indirectement par leurs créanciers par la conversion de leurs créances en actions, ont contribué de manière quasi exclusive à la survie de ces sociétés grâce à l’annulation de leurs dettes et le maintien de leur main-d’œuvre. Le rapport relève en particulier que compte tenu de la situation nette négative des sociétés concernées, combinée à leurs dettes, l’annulation de ces augmentations et partant des actions qui en sont issues conduirait avec certitude à l’effondrement de ces sociétés et, par conséquent, causerait un préjudice disproportionné aussi bien pour l’intérêt public (économie nationale), que pour les intérêts légitimes de tiers, et notamment des salariés, des fournisseurs, des nouveaux actionnaires et des partenaires commerciaux en général. En outre, le rapport indique qu’une telle annulation méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, ainsi que le principe de la protection de la confiance légitime. 82. La Cour considère que les requérants n’ont présenté aucun argument de nature à mettre en cause les motifs d’intérêt général, tels qu’ils viennent d’être exposés, qui ont poussé le législateur à intervenir dans des litiges pendants afin d’exclure, par l’article 28 de la loi n o 2685/1999, la possibilité pour eux de faire annuler les augmentations du capital social devant les juridictions administratives. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, elle conclut qu’en visant à protéger l’économie nationale et en particulier à garantir le fonctionnement continue d’entreprises présentant une importance économique et sociale, comme la société dont les requérants étaient actionnaires, l’intervention du législateur conduisant à la restriction de leur droit d’avoir accès à un tribunal, était justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (cf. Vegotex International S.A., précité, § 123). 83. À cet égard, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la divergence entre les parties, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, quant à savoir s’il était ou non nécessaire d’assujettir la société à la loi n o 1363/1983, sur la base de laquelle les augmentations litigieuses de son capital social ont été décidées. Il lui suffit d’observer que, dans son arrêt n o 791/2023 (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour de cassation a jugé que l’arrêt n o 1093/1987 du Conseil d’État (paragraphe 12 ci-dessus) n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant l’assujettissement de la société à la loi n o 1363/1983. En outre et surtout, la haute juridiction a jugé que pour qu’une action en indemnisation soit recevable, il n’est pas nécessaire que la société ait été illégalement assujettie à la loi n o 1363/1983, les augmentations illicites de son capital social suffisant à cette fin. 84. Dans ces conditions, il appartient à la Cour d’examiner si les requérants ont été privés de toute autre voie de recours permettant de faire valoir leurs droits. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas nécessairement un droit à une forme particulière de recours, pour autant que le système juridique interne offre dans son ensemble une protection juridictionnelle effective. 85. La Cour rappelle que, par son arrêt n o 14/2013, la Cour suprême spéciale a tranché la question de la constitutionnalité de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 après que la Cour de cassation et le Conseil d’État eurent rendu des arrêts divergents au sujet de demandes visant à rétablir le statu quo ante soit par une déclaration de nullité des actions issues des augmentations du capital social, soit par l’annulation des actes administratifs ayant approuvé ces augmentations. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de l’indemnisation en tant que telle, et elle n’aurait pas pu le faire. La Cour note d’ailleurs que, bien qu’ils se plaignent de l’absence de toute indemnisation pour la privation de leur propriété, les requérants affirment eux-mêmes qu’au cœur de la présente affaire se trouve le recours en annulation introduit contre l’arrêté n o 360/1987 et ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, dont l’adoption s’est traduite par l’épuisement des recours existants. 86. À la lumière des éléments précédents, la Cour ne saurait souscrire à la thèse des requérants selon laquelle ils ont été privés du droit d’accès à un tribunal à raison d’une impossibilité de contester les augmentations du capital social de la société dont ils étaient actionnaires et de demander une indemnisation pour le préjudice éventuellement subi. Elle admet qu’il est certes préoccupant que l’action en indemnisation introduite en 1991 par les requérants n os 1 et 7 ainsi que par A. Giannoulatos, le prédécesseur des requérants n os 2 à 6 de la présente requête, soit toujours pendante après une si longue période, cette action se trouvant actuellement devant la Cour de cassation, qui doit se prononcer au fond. En effet, on ne peut pas exclure que la lenteur excessive d’un recours indemnitaire n’en affecte le caractère adéquat (voir mutatis mutandis Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 195, CEDH 2006 ‑ V). En l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur les raisons du retard dans l’examen de l’action susmentionnée, les parties n’ayant fourni aucune information ou explication à ce sujet. Elle note cependant que dans leur requête et leurs observations, les intéressés se sont bornés à brièvement évoquer l’action en question, sans pour autant soulever un grief spécifique tiré de la longueur excessive de la procédure y afférente et, partant, de son caractère inadéquat, ni contester pour ce motif la conclusion de la Cour suprême spéciale selon laquelle la voie de l’indemnisation leur était toujours ouverte. En revanche, ils ont principalement fait valoir que c’est l’arrêt n o 16/2009 de la Cour de cassation qui les a privés de leur droit de demander une indemnisation pour la privation illégale de leur propriété. Or la Cour a déjà déclaré irrecevable ce grief (paragraphe 66 ci-dessus). En tout état de cause, l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême spéciale, n’a pas eu d’incidence directe sur le sort de l’action en indemnisation pendante devant les juridictions civiles. Par ailleurs, le fait que les requérants n os 2 à 6 de la présente requête n’aient pas poursuivi la procédure au nom de A. Giannoulatos n’affecte pas cette conclusion. 87. Ainsi, lorsqu’elle a estimé, dans son arrêt n o 14/2013, que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution en ce que, tout en excluant pour des motifs impérieux d’intérêt général la possibilité pour les requérants de revenir au statu quo ante, il préservait le droit des anciens actionnaires de demander une indemnisation pour le préjudice qu’ils avaient éventuellement subi, la Cour suprême spéciale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal. 88. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 89. À titre liminaire, la Cour observe que si, dans leur requête, les intéressés se plaignent uniquement de la durée excessive de la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, dans leurs observations, ils se plaignent aussi globalement de la durée des procédures menées devant toutes juridictions nationales, civiles ou administratives, depuis 1987. Cependant, elle rappelle avoir déjà examiné la durée de la procédure relative à l’action en reconnaissance de la nullité de la première augmentation du capital social de la société qui s’est achevée par les arrêts n os 12/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation (Kefalas et autres c. Grèce (déc.), n o 40051/02, 17 mars 2005). Par ailleurs, la Cour ne saurait examiner la durée de procédures autres que celle visée par la requête, telle qu’elle a été communiquée au gouvernement défendeur, à savoir la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Il s’ensuit que pour autant qu’ils ne se rapportent pas à cette dernière procédure, les griefs formulés par les requérants ne relèvent pas de l’objet de la présente affaire. Sur la recevabilité 90. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 91. Les requérants allèguent dans leur requête une violation du principe du « délai raisonnable » de la procédure, en raison de la durée de celle-ci, indiquant qu’elle a débuté le 16 juin 1987, avec leur recours en annulation devant la cour administrative d’appel d’Athènes, et qu’elle a pris fin avec l’arrêt n o 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale. Ils soutiennent qu’à aucun moment ils n’ont fait preuve d’une attitude dilatoire. En particulier, ils observent qu’entre 1987 et 2000, la cour administrative d’appel n’a pas jugé l’affaire et que le pourvoi en cassation a été pendant devant le Conseil d’État entre 2001 et 2010. Ils ajoutent que, même devant la Cour suprême spéciale, le délai raisonnable n’a pas été respecté, l’affaire y ayant été pendante pendant trois ans. À cet égard, ils soutiennent qu’il y a eu un retard important de dix ‑ sept mois entre l’audience publique et les délibérations, et qu’il a fallu encore un an et demi à la Cour suprême spéciale pour publier son arrêt. Au demeurant, ils affirment que rien ne permet de démontrer que leur conduite procédurale ait contribué à prolonger la procédure de six ans, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. 92. Le Gouvernement avance, en premier lieu, que la procédure litigieuse a comporté plus d’étapes procédurales qu’à l’accoutumée, l’affaire ayant été examinée successivement par la cour administrative d’appel, une section du Conseil d’État, l’assemblée plénière du Conseil d’État et la Cour suprême spéciale. Il indique que cette procédure s’est déroulée parallèlement à de multiples recours devant d’autres juridictions, y compris devant des tribunaux européens ou internationaux. Il souligne que des retards ont peut-être eu lieu dans l’intérêt du bon déroulement de ces procédures parallèles, et que les parties n’ont du reste cessé de demander des ajournements. En deuxième lieu, il argue que l’objet de la procédure était particulièrement complexe, indiquant qu’y intervenaient des aspects juridiques relevant des droits commercial, civil, administratif et européen. Il dit que, par conséquent, le litige n’a pas pu être résolu dans le délai moyen habituel. Selon lui, cela est également attesté par le fait que l’affaire a finalement été portée devant la Cour suprême spéciale. En troisième lieu, il indique que l’intervention de la Cour suprême spéciale dans de telles procédures est rare dans la pratique judiciaire, et que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette situation exceptionnelle prolongeât leur durée. Enfin, il soutient, documents à l’appui, que les requérants, parties à la procédure en cause, ont demandé à plusieurs reprises des ajournements, contribuant ainsi à la prolonger d’environ six ans. Appréciation de la Cour 93. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 16 juin 1987, avec la saisine de la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation et d’un recours de plein contentieux contre l’arrêté ministériel n o 360/1987, et qu’elle a pris fin le 3 juin 2013 avec l’arrêt n o 14/2013, dont les intéressés pouvaient obtenir une copie certifiée conforme le 10 juillet 2013, de la Cour suprême spéciale. Cette période a donc duré près de vingt-six ans. 94. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé. En particulier, la Cour relève que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’État défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6 § 1. Quant à la responsabilité des autorités judiciaires en la matière, la Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, n o 50973/08, § 26, 21 décembre 2010, et les références qui y sont citées). 95. En l’espèce, la Cour reconnaît que l’affaire présentait une complexité certaine, en raison notamment du fait qu’elle s’inscrivait dans un cadre contentieux ayant donné lieu à plusieurs procédures parallèles, et que l’enjeu du litige pour les intéressés était important. En outre, elle constate que les requérants ont demandé à plusieurs reprises l’ajournement des audiences devant les juridictions concernées, surtout devant la cour administrative d’appel d’Athènes. Cependant, bien que les retards en cause ne puissent pas être entièrement attribués à l’État défendeur, il n’en demeure pas moins que, quand bien même on déduirait ces derniers de la durée totale de la procédure, la période restante serait d’une durée excessive. 96. Après avoir examiné tous les éléments dont elle était saisie, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier une telle situation. Elle estime qu’en l’espèce, la durée des procédures litigieuses n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le grief tiré du principe du « tribunal établi par la loi » 97. Enfin, invoquant l’article 6 § 1, les requérants soutiennent que la publication de l’arrêt de la Cour suprême spéciale le 3 juin 2013, à savoir dix ‑ sept mois après la dernière délibération qui a eu lieu le 30 décembre 2011, ce qui, relèvent-ils, a eu pour effet que cet arrêt a été signé par un président et un greffier autres que ceux qui faisaient partie de la composition initiale de cette juridiction, a porté atteinte au principe du « tribunal établi par la loi ». En particulier, ils estiment que le président de la Cour suprême spéciale qui était en poste au moment des délibérations aurait dû publier l’arrêt avant d’exercer les fonctions de premier ministre entre mars 2012 et mai 2012. Dans leurs observations, ils précisent que la violation alléguée tient principalement au fait qu’un intervalle de dix-sept mois s’est écoulé entre les délibérations de la Cour suprême spéciale et la publication de l’arrêt. 98. Le Gouvernement rejette ces arguments et indique que la publication ultérieure d’un jugement par un juge et un greffier autres que ceux qui étaient membres du tribunal qui avait rendu ledit jugement constitue une formalité prévue par la loi et qu’il s’agit d’une pratique courante. 99. La Cour observe que, pour autant que les requérants semblent se plaindre de la durée écoulée entre le moment auquel la Cour suprême spéciale a tenu se dernière délibération le 30 décembre 2011 et celui de la publication de son arrêt n o 14/2013, à savoir le 3 juin 2013, cette question a déjà été examinée dans le contexte du grief tiré de la durée de la procédure. Pour le reste, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et des observations des parties, elle estime que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et ses protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 100. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 101. Les requérants réclament diverses sommes au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi du fait de la durée de la procédure en annulation de l’arrêté n o 360/1987. Selon eux, ces sommes représentent, d’une part, l’indemnisation que l’État aurait dû leur octroyer à la suite de l’augmentation du capital social et, d’autre part, le dommage subi à raison de l’atteinte portée à leurs activités professionnelles. Les requérants réclament en outre 100 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la durée de la procédure. 102. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées ne sont corroborées par aucun argument précis et qu’elles sont excessives et injustifiées. Il estime qu’un constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction appropriée en l’espèce. 103. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. 104. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un dommage moral certain du fait de la violation de leur droit de voir leur cause jugée dans un délai raisonnable, qu’un constat de violation de la Convention ne suffirait pas à compenser. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle octroie 10 000 EUR au requérant n o 1, 10 000 EUR conjointement aux requérants n os 2 à 5 (y compris en tant qu’ils poursuivent la procédure au nom de la requérante n o 6), ainsi que 10 000 EUR conjointement aux personnes poursuivant la procédure au nom du requérant n o 7, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt. Frais et dépens 105. Les requérants réclament 185 000 EUR ou, à défaut, au moins 100 000 EUR, au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de toutes les procédures menées devant les juridictions nationales, civiles ou administratives depuis 1987, y compris dans le cadre de leurs actions en indemnisation, et devant la Cour, factures à l’appui. Ils demandent que ces sommes soient attribuées au requérant n o 1 en leur nom. 106. Le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient demander les sommes qu’ils auraient dépensées à l’occasion de toutes les procédures menées devant les juridictions nationales, qui ne présentent pas de lien de causalité avec l’objet de la présente affaire. 107. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Cela ne comprend que les frais et dépens engagés dans la procédure interne pour prévenir ou faire corriger par les juridictions internes la violation de la Convention constatée par la Cour. Or, eu égard à la seule violation constatée en l’espèce, à savoir le dépassement du délai raisonnable, tel n’est pas le cas de la procédure interne (cf. Vegotex International S.A., précité, § 167). La Cour rejette donc la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne. 108. En ce qui concerne la procédure menée devant elle, la Cour rappelle que les frais et dépens ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée. À cet égard, la Cour note que les griefs des requérants n’ont abouti que très partiellement et qu’une grande partie des observations de ceux-ci étaient consacrées à des volets de la requête ayant abouti à un constat d’irrecevabilité ou de non ‑ violation (cf. Vegotex International S.A., précité, § 168). Ainsi, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant n o 1, dont le nom apparaît sur les factures soumises à la Cour, la somme de 2 000 EUR pour la procédure menée devant elle.

Dispositiv
  1. Alexandros KEFALAS 1934 grec Athènes
  2. Maria FOTILA 1982 grecque Athènes
  3. Vasilios FOTILAS 1980 grec Athènes
  4. Athanasios GIANNOULATOS 1957 grec Athènes
  5. Georgios GIANNOULATOS 1953 grec Athènes
  6. Mary - Maria GIANNOULATOU 1927 Décédée en 2018 grecque Athènes
  7. Vasilios KEFALAS 1931 Décédé en 2014 grec Athènes Successeurs spéciaux de Prénom NOM Année de naissance Vasilios KEFALAS Décédé en 2014 Konstantinos KEFALAS né en 1964 Aikaterini KEFALA née en 1966 Vasilios KEFALAS né en 1972 Eleni KEFALA - KONSTANTINOU née en 1976 Ioannis KEFALAS né en 1968
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE KEFALAS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 8759/14) ARRÊT Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Impossibilité pour les requérants d’obtenir l’annulation des actes administratifs approuvant les augmentations du capital social de la société dont ils étaient actionnaires à la suite de son assujettissement à la loi n o 1363/1983 • Cour suprême spéciale ayant estimé l’article 28 de la loi n o 2685/1999 conforme à la Constitution en ce que, tout en excluant pour des motifs impérieux d’intérêt général la possibilité pour les requérants de revenir au statu quo ante, il préservait leur droit de demander une indemnisation pour le préjudice éventuellement subi • Cour suprême spéciale n’ayant pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal Art 6 § 1 (civil) • Délai raisonnable • Durée excessive de près de vingt-six ans de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour suprême spéciale Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 5 mai 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kefalas et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Peeter Roosma, président, Ioannis Ktistakis, Lətif Hüseynov, Darian Pavli, Diana Kovatcheva, Canòlic Mingorance Cairat, Vasilka Sancin, juges, et de Milan Blaško, greffier de section, Vu : la requête (n o 8759/14) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 3 janvier 2014, la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs soulevés sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L’affaire concerne les augmentations du capital social de la société dont les requérants étaient actionnaires, intervenues à la suite de son assujettissement à la loi n o 1363/1983. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité qui leur est faite de contester en justice ces augmentations et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’ils estiment avoir subi. EN FAIT 2 . La liste des requérants figure en annexe. Ils ont été représentés par M e V. Kanellopoulou, avocate à Athènes. Le requérant n o 7 (A. Kefalas) et la requérante n o 6 (Mary-Maria Giannoulatou) sont décédés, respectivement, le 7 mars 2014 et le 6 juin 2018. Les neveux et nièces du requérant n o 7, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (K. Kefalas, A. Kefala, V. Kefalas, E. Kefala-Konstantinou et I. Kefalas), ainsi que les deux fils et les deux petits ‑ enfants de la requérante n o 6, à savoir les requérants n os 2 à 5 de la présente requête, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe, ont exprimé leur souhait de poursuivre la procédure. Par ailleurs, le représentant initial des requérants, P. Kanellopoulos, est décédé le 14 novembre 2019. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me N. Marioli, et par ses délégués, M. D. Kalogiros, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et M me A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE 4. Les requérants étaient actionnaires de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia (une entreprise papetière d’Athènes, ci-après la « société »). 5. Par l’arrêté n o 2544/84 du 30 mars 1984, le ministre de l’Économie nationale décida, à la demande de la Banque nationale de Grèce, agissant en sa qualité de créancier, d’assujettir la société aux dispositions de la loi n o 1363/1983, qui portait création de l’Organisme de redressement économique des entreprises (Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων, ci-après « l’OAE »), société placée sous le contrôle de l’État. Le motif invoqué était le surendettement de la société et son incapacité à continuer de fonctionner. L’OAE assura la gestion provisoire de la société. 6. Par l’arrêté n o 153/1986 du 10 juin 1986, le ministre adjoint de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuva la décision de l’OAE de procéder à une première augmentation du capital social de la société en application de la loi n o 1386/1983. L’arrêté précisait que les anciens actionnaires bénéficiaient d’un droit de préemption illimité, qu’ils devaient cependant exercer par une déclaration écrite dans un délai d’un mois à partir de sa publication au Journal officiel. Il prévoyait en outre que le conseil d’administration provisoire de la société pourrait disposer librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants ne firent pas usage de leur droit de préemption. L’OAE acquit les nouvelles actions et détint dès lors 66,76 % de l’ensemble des actions de la société. 7. Par un autre arrêté, l’arrêté n o 360/1987 du 9 juin 1987, le même ministre adjoint approuva la décision de l’OAE de procéder à une seconde augmentation du capital social de la société par l’émission de nouvelles actions acquises par l’OAE. L’arrêté ne prévoyait pas de droit de préemption au profit des anciens actionnaires. 8. En 1998, la Banque nationale de Grèce, qui détenait 33,9 % du capital social, céda ses actions à l’OAE. En 1999, une entreprise multinationale succéda à ce dernier et devint détenteur de la quasi-totalité des actions de la société. 9. Le 18 février 1999, le Parlement grec adopta la loi n o 2685/1999, dont l’article 28, d’une part, validait les actions issues d’une augmentation du capital social des sociétés anonymes assujetties à la loi n o 1363/1983 et, d’autre part, prévoyait que les anciens actionnaires avaient uniquement le droit de demander une indemnisation intégrale pour le préjudice qu’ils avaient éventuellement subi du fait de ces augmentations. Cette disposition fut adoptée à une période où tant les juridictions grecques que la Cour de Justice des Communautés européennes avaient considéré que la loi n o 1386/1983 était contraire à l’article 25 de la directive n o 77/1991 des Communautés européennes, selon lequel l’augmentation du capital social devait être décidée par l’assemblée générale et non par arrêté ministériel, et que, par conséquent, les actions obtenues par l’augmentation du capital social des sociétés concernées étaient nulles. LES PROCÉDURES INTERNES 10. La Cour note d’emblée que la présente affaire s’inscrit dans un cadre contentieux particulièrement complexe, ayant donné lieu à plusieurs procédures nationales engagées par les requérants ou leurs prédécesseurs (ci ‑ après les « requérants ») sur une longue période. Certaines de ces procédures sont toujours pendantes, tandis que d’autres ont déjà été examinées par la Cour (Kefalas et autres c. Grèce (déc.), n o 40051/02, 17 mars 2005, et Kefalas et autres c. Grèce (exception préliminaire), n o 14726/89, 8 juin 1995). Le recours en annulation contre l’arrêté ministériel n o 2544/1984 11. Le 25 mai 1984, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation contre l’arrêté n o 2544/1984. 12 . Par l’arrêt n o 1093/1987 du 13 mars 1987, le Conseil d’État rejeta le recours, estimant qu’au regard de l’importance économique et sociale particulière de la société, son assujettissement à la loi n o 1386/1983, qui était nécessaire pour assurer son redressement financier et sa survie en raison de son surendettement, était justifié dans l’intérêt de l’économie nationale. Les recours contre la première augmentation du capital social Le recours en annulation 13. Le 26 juin 1986, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation contre l’arrêté n o 153/1986. 14. Par l’arrêt n o 1398/1987 du 3 avril 1987, le Conseil d’État rejeta le recours, au motif que l’augmentation du capital social de la société ainsi que la modification de la position des actionnaires, laquelle était due au fait que les anciens actionnaires, dont les requérants, n’avaient pas exercé le droit de préemption pour la souscription de nouvelles actions que l’arrêté leur offrait, étaient justifiées par la nécessité d’assurer la survie de la société dans l’intérêt de l’économie nationale, et, partant, conformes à la Constitution. Le recours devant les juridictions civiles 15. Le 10 novembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant, d’une part, à voir déclarer nulle la première augmentation du capital social et, d’autre part, à faire constater que l’OAE n’était jamais devenu actionnaire de la société. Cette action fut rejetée aussi bien en première instance qu’en appel. Les intéressés se pourvurent en cassation (pour plus d’informations, voir Kefalas et autres (déc.), précitée). 16 . Par l’arrêt n o 13/2001 du 10 juillet 2001, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 n’était contraire ni à la Constitution, ni à l’article 6 § 1 de la Convention, ni à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Pour le reste, elle saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes afin qu’elle statuât sur les questions de droit communautaire soulevées par l’affaire. 17. Par l’arrêt n o 31/2002 du 26 juin 2002, la Cour de cassation se désista des questions préjudicielles dont elle avait saisi la Cour de justice et rejeta le pourvoi au motif que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme aux principes du droit communautaire (la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime et la proportionnalité), eu égard à la protection juridique efficace et équitable offerte par la possibilité d’une indemnisation. Le recours en annulation contre la seconde augmentation du capital social 18. Le 16 juin 1987, les requérants saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation et d’un recours de plein contentieux (αίτηση ακύρωσης – προσφυγή) contre l’arrêté n o 360/1987, en vertu de l’article 10 § 4 de la loi n o 1386/1983. 19. Par l’arrêt n o 3533/2000 du 19 septembre 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta ce recours. Elle estimait que l’action était sans objet du fait de l’adoption de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui établissait de manière générale et abstraite la validité des actions issues des augmentations du capital social opérées en application de la loi n o 1386/1983 et qui octroyait aux anciens actionnaires le droit de demander réparation pour le préjudice éventuellement subi. 20. Le 24 mai 2001, les requérants se pourvurent en cassation, invoquant l’incompatibilité de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 avec la Constitution, la Convention et le droit communautaire. 21. Par l’arrêt n o 808/2006 du 21 mars 2006, le Conseil d’État renvoya l’affaire à sa formation plénière, au vu de son importance. 22. L’audience devant la formation plénière eut lieu le 2 février 2007 et le Conseil d’État délibéra les 26 octobre 2007, 30 juin 2008 et 28 novembre 2008. 23. Par l’arrêt n o 161/2010 du 15 janvier 2010, la formation plénière du Conseil d’État considéra, à la majorité, que l’article 28 § 1 de la loi n o 2685/1999, pour autant qu’on le considérât sous l’angle de ses effets sur les recours en annulation ou les recours de plein contentieux qui étaient pendants contre les arrêtés ministériels portant augmentation du capital de la société, apparaissait comme contraire aux articles 94 et 95 (compétence des juridictions administratives) et 20 (droit à la protection judiciaire) de la Constitution, en ce qu’il privait les juridictions administratives de leur pouvoir d’annuler les actes administratifs attaqués devant elles. 24. Compte tenu du fait que, par son arrêt n o 13/2001, la Cour de cassation était parvenue à la conclusion opposée concernant la constitutionnalité de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, dans une affaire relative à la première augmentation du capital social (paragraphe 16 ci-dessus), le Conseil d’État déféra la question de la constitutionnalité à la Cour suprême spéciale pour faire lever la contradiction existant entre les conclusions des deux juridictions suprêmes, conformément à l’article 100 de la Constitution. La procédure devant la Cour suprême spéciale 25. L’affaire fut introduite devant la Cour suprême spéciale le 2 mars 2010. 26. La Cour suprême spéciale tint son audience le 11 mai 2010 et délibéra les 7, 19 et 30 décembre 2011. 27. Par son arrêt n o 14/2013 du 3 juin 2013, dont les intéressés pouvaient obtenir une copie certifiée conforme le 10 juillet 2013, la Cour suprême spéciale considéra, à la majorité, que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution, dans les termes suivants : « 11. Parce qu’il est constitutionnellement permis au législateur de régler par de nouvelles règles de droit, et d’une manière différente, les rapports juridiques nés et les droits acquis sur la base de dispositions de règles de droit antérieures, même si les rapports juridiques ou les droits sont en cours d’examen devant les tribunaux ou ont été reconnus par des décisions judiciaires définitives ou irrévocables, à condition que les règles en question soient de nature générale et ne régissent pas un rapport individuel. En particulier, les articles 4 § 1, 20, 94 et 95 de la Constitution, qui garantissent les principes de l’égalité, de la séparation des pouvoirs et du droit à une protection judiciaire, dont les voies de recours que sont l’annulation et le plein contentieux, qui sont exercées devant les juridictions administratives ordinaires et le Conseil d’État en vertu des articles 94 et 95, constituent une manifestation particulière, n’excluent pas l’adoption de dispositions législatives qui s’appliquent à des procédures pendantes sur des recours au fond ou des recours en annulation et qui en affectent l’issue, et qui peuvent même entraîner la suppression ou l’annulation d’une procédure en cours (...) à condition que ces dispositions soient d’application générale, qu’elles soient dictées par des raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit à la protection judiciaire, et qu’elles respectent le principe de proportionnalité. Constitue une raison impérieuse d’intérêt général la protection de l’économie nationale par la garantie du fonctionnement continu d’entreprises d’importance cruciale pour celle-ci (...) En l’espèce, toutes les conditions susmentionnées sont réunies pour rendre constitutionnelle la disposition contestée de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui se borne à déterminer les conséquences des augmentations du capital social, en violation des dispositions de la seconde directive communautaire 77/91 de 1976, des sociétés soumises à la loi n o 1386/1983 (...) En particulier : 1) les dispositions en cause, qui ne suppriment pas les procès pendants, établissent des règles générales et abstraites et ne sont pas destinées à résoudre le litige spécifique en cause, puisque les règles en question concernent indistinctement tous les cas touchant deux catégories de sociétés ayant pour caractéristique commune des augmentations de leur capital social sans décision de l’assemblée générale de leurs actionnaires, et que les conditions d’application de ces règles sont déterminées de manière objective et impersonnelle; 2) les dispositions législatives susmentionnées sont justifiées par des raisons impérieuses, voire exceptionnelles d’intérêt général se rapportant notamment à la protection de l’économie nationale par la garantie du fonctionnement continu d’entreprises dont l’importance sociale et économique a même été reconnue par une série de décisions du Conseil d’État et a été confirmée par le fait que la Commission européenne a approuvé les aides d’État au profit de ces entreprises (...); 3) les dispositions attaquées ne portent pas atteinte au noyau dur et à la substance du droit à la protection judiciaire, puisque les anciens actionnaires susceptibles d’être lésés par les augmentations de capital en cause bénéficient d’une protection judiciaire effective, qui consiste en un droit à une indemnisation complète, au lieu de leur satisfaction par voie de restitution, à savoir par le rétablissement du statu quo ante au moyen de la reconnaissance de l’invalidité ou de l’annulation rétroactive des actes relatifs aux augmentations en cause et des actions résultant de ces augmentations, restriction qui, compte tenu des raisons d’intérêt général exposées ci-dessus, de la non ‑ utilisation par les anciens actionnaires de la possibilité conférée par l’article 54 de la loi nº 2000/1991 de demander le rétablissement de la situation du capital et de la composition des actionnaires de la société à la période antérieure aux augmentations en cause, et des objectifs d’intérêt général poursuivis par cette disposition, est pleinement justifiée et donc constitutionnellement admissible (...) Dans ce contexte, la disposition de l’article 28 § 1 de la loi n o 2685/1999 (...) n’est pas contraire aux articles 4 § 1, 20, 94 et 95 de la Constitution. En effet, cette disposition, qui (...) est dictée par des raisons exceptionnelles et impérieuses d’intérêt général, garantit le respect des principes constitutionnels de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité et établit un juste équilibre entre l’intérêt général (...) et l’intérêt individuel des anciens actionnaires, puisque le droit à l’indemnisation intégrale qui leur a été accordé, à l’exclusion du rétablissement du statu quo ante, constitue, dans les circonstances particulières de la cause, une protection judiciaire effective et suffisante (...) » 28. L’arrêt en cause fut signé par un président et un greffier différents de ceux qui avaient participé aux délibérations. La suite de la procédure devant le Conseil d’État 29. Par l’arrêt n o 167/2016 du 5 janvier 2016, le Conseil d’État, lié par l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale sur la question de la constitutionnalité, rejeta le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n o 3533/2000 de la cour administrative d’appel d’Athènes. La haute juridiction administrative rejeta également les moyens tirés de l’incompatibilité de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, avec l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et avec le droit communautaire. Les actions en dommages-intérêts Les actions devant les juridictions civiles L’action introduite en 1991 30. Le 29 mai 1991, les requérants n os 1 et 7 ainsi que A. Giannoulatos, décédé en 2004 et prédécesseur des requérants n os 2 à 6 de la présente requête, engagèrent devant le tribunal de première instance d’Athènes une action en dommages-intérêts contre l’État et l’OEA sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité délictuelle (article 914 du code civil et article 104 de la loi d’accompagnement du code civil), pour le préjudice qu’ils disaient avoir subi à cause de l’assujettissement illégal de la société aux dispositions de la loi n o 1386/1983 et de l’augmentation de son capital social qui s’en était suivie, et, à titre subsidiaire, de l’enrichissement sans cause. 31. L’action fut rejetée par les jugements n os 2251/1993 et 8447/1994 dudit tribunal, au motif que le préjudice causé par les illégalités invoquées (assujettissement de la société à la loi n o 1386/1983 et augmentation du capital social) avait été subi par le patrimoine de la société, tandis que les requérants, en tant que simples actionnaires de celle-ci, étaient des tiers qui n’avaient subi aucun préjudice direct. 32. Ces décisions furent cassées par les arrêts n os 14/1999 (assemblée plénière) et 795/2000 de la Cour de cassation, au motif que la double illégalité invoquée diminuait la valeur réelle des actions des anciens actionnaires et qu’elle portait donc directement atteinte à leur propriété, les intéressés pouvant dès lors demander réparation du préjudice subi. La Cour de cassation renvoya l’affaire au tribunal de première instance. 33. Statuant sur renvoi, par son jugement n o 1926/2010, ledit tribunal rejeta l’action dans ses deux moyens. Concernant le moyen principal, il jugea que la recevabilité de l’action exigeait que deux conditions cumulatives fussent réunies, à savoir l’assujettissement illégal de la société à la loi n o 1386/1983 et l’augmentation illicite du capital social. Notant que l’arrêt n o 1093/1987 du Conseil d’État, par lequel ce dernier avait rejeté le recours en annulation contre l’arrêté ministériel n o 2544/1984 (paragraphe 12 ci-dessus), revêtait l’autorité de la chose jugée concernant la légalité de l’assujettissement de la société, il conclut que ces deux conditions n’étaient pas réunies. 34. Le 5 novembre 2010, les requérants n os 1 et 7 interjetèrent appel. Les requérants n os 2 à 6 de la présente requête, successeurs de A. Giannoulatos, n’ont pas interjeté appel. 35. Par l’arrêt n o 2755/2012 du 31 mai 2012, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel, confirmant la décision du tribunal de première instance. 36 . Le 29 mai 2015, le requérant n o 1 et les successeurs du requérant n o 7 se pourvurent en cassation. 37 . Par l’arrêt n o 791/2023 du 30 mai 2023, la Cour de cassation accueillit le pourvoi concernant le moyen principal de l’action et le rejeta concernant le moyen subsidiaire. En particulier, la haute juridiction jugea que, dans son arrêt n o 1093/1987 (paragraphe 12 ci-dessus), le Conseil d’État s’était prononcé uniquement sur la validité de l’arrêté ministériel attaqué en tant qu’acte administratif, et elle précisa que le Conseil d’État avait admis que l’appréciation par l’administration des conditions d’assujettissement d’une société à la loi n o 1386/1983, qui concernaient des relations juridiques de droit privé, ne liait pas les juridictions civiles, seules compétentes pour juger si ces conditions étaient remplies. La Cour de cassation conclut que le moyen principal de l’action introduite en 1991 ne soulevait aucune question relative à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt n o 1093/1987 du Conseil d’État. En outre, elle releva que, pour que l’action en dommages-intérêts que des anciens actionnaires d’une société anonyme soumise aux dispositions de la loi n o 1386/1983 avaient introduite à raison d’augmentations du capital social opérées sans décision de l’assemblée générale, et donc illégales, soit fondée en droit, il n’était pas nécessaire que fussent réunies cumulativement, d’une part, l’assujettissement illégal préalable de la société aux dispositions de la loi n o 1336/1983 et, d’autre part, l’augmentation illégale du capital de la société. 38. En application des dispositions pertinentes du droit national qui veulent que, lorsque la Cour de cassation rend un second arrêt de cassation dans la même affaire, elle n’est pas en droit de renvoyer à nouveau l’affaire à la juridiction de fond, la haute juridiction retint l’affaire pour l’examiner au fond. Il ressort des informations soumises à la Cour par les requérants que la Cour de cassation a initialement fixé l’audience au 20 janvier 2025, date à laquelle l’audience fut reportée au 9 mars 2026. Les actions introduites en 2000 39. Le 17 juillet 2000, les requérants engagèrent devant le tribunal de première instance d’Athènes, sur le fondement de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, une action en dommages-intérêts contre l’État, à raison du préjudice qu’ils estimaient avoir subi à cause des augmentations illégales du capital social de la société. Selon les requérants, cette action concernait des actions qui n’avaient pas été visées par leur action introduite en 1991. 40. Par son jugement n o 6896/2005, le tribunal de première instance d’Athènes accueillit partiellement l’action. 41. Statuant sur les appels formés par les parties, par son arrêt n o 1411/2008, la cour d’appel d’Athènes annula la décision attaquée et jugea que, pour qu’une action en dommages-intérêts fût recevable sur la base de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, aucune action en dommages-intérêts ne devait avoir été introduite auparavant, alors que les requérants avaient déjà intenté une telle action le 29 mai 1991. 42. Le 12 mars 2010, les requérants se pourvurent en cassation. Les parties n’ont pas encore demandé que soit fixée une audience. 43. Parallèlement, le 17 juillet 2000, un autre ancien actionnaire de la société, G.K., saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 28 de la loi n o 2685/1999. Le tribunal rejeta l’action et son jugement fut confirmé par l’arrêt n o 4448/2005 de la cour d’appel d’Athènes. 44. L’intéressé se pourvut en cassation. 45. Par l’arrêt n o 16/2009 du 23 juin 2009, la Cour de cassation, statuant en formation plénière, rejeta le pourvoi au motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 28 de la loi n o 2685/1999, puisqu’il n’avait pas contesté en justice les augmentations du capital social de la société. Elle observa en particulier qu’il ne suffisait pas que d’autres actionnaires (comme, en l’espèce, les requérants) eussent contesté les augmentations en question. Les actions devant les juridictions administratives 46 . Le 17 juillet 2000, les requérants engagèrent devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, une action en dommages-intérêts contre l’État à raison du préjudice qu’ils estimaient avoir subi à cause de l’assujettissement de la société à la loi n o 2685/1999 et des augmentations illégales du capital social de celle-ci. 47. Cette action fut rejetée aussi bien en première instance qu’en appel (arrêt n o 995/2008 de la cour administrative d’appel d’Athènes). 48 . Saisi d’un pourvoi en cassation, par l’arrêt n o 1551/2018, le Conseil d’État confirma l’arrêt de la cour d’appel et estima que, pour autant que l’action se fondait sur l’article 105, elle était tardive. En outre, pour autant qu’elle se fondait sur l’article 28 de la loi n o 2685/1999, il jugea que cette action, qui portait sur le même préjudice que celui dénoncé par les intéressés dans l’action qu’ils avaient introduite en 1991 devant les juridictions civiles, devait être rejetée comme irrecevable en tant que seconde action, la première condition fixée par l’article 28, à savoir la non-introduction d’une autre action, n’étant pas remplie. En outre, le Conseil d’État, se référant à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale et à son propre arrêt n o 167/2016, jugea que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution, au droit communautaire et à la Convention. 49 . Le 12 novembre 2004, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, soutenant, entre autres, que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était contraire à la Constitution, à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et au droit communautaire, car il les aurait privés de leur possibilité de demander la nullité des augmentations du capital social. L’action fut rejetée par le jugement n o 8307/2019 dudit tribunal, celui-ci se fondant, entre autres, sur l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale et sur l’arrêt n o 167/2016 du Conseil d’État. Il ressort du dossier qu’aucune voie de recours n’a été exercée contre ce jugement. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENΤ 50. En ses parties pertinentes, l’article 28 de la loi n o 2685/1999 se lit comme suit : « 1. Sont considérées comme valides et ne portent pas atteinte aux droits de toute nature de leurs propriétaires les actions issues d’une augmentation du capital social de sociétés anonymes qui avaient été soumises aux dispositions de la loi n o 1386/1983 en vertu d’arrêtés ministériels (...) qui ont été déclarés ou reconnus par un jugement définitif comme nuls (...) Les personnes qui étaient actionnaires des sociétés susmentionnées au moment de l’augmentation de capital, ainsi que leurs ayants droit universels, ont uniquement le droit de demander une indemnisation intégrale (διατηρούν μόνον αξίωση πλήρους αποζημιώσεως), conformément aux dispositions relatives aux délits civils, pour les dommages éventuels subis à la suite des augmentations susmentionnées. 2. L’action en indemnisation est dirigée exclusivement contre l’État grec, à l’exclusion de toute responsabilité de la personne morale de la société concernée par les augmentations de capital, des actionnaires qui ont acquis les actions des personnes physiques qui, de quelque manière que ce soit, ont exercé la direction ou la gestion de la société après son assujettissement aux dispositions de la loi n o 1386/1983, ainsi que de ceux qui ont légalement acquis des actifs des sociétés susmentionnées. L’action, si elle n’a pas déjà été intentée, est exercée dans un délai exclusif de dix ‑ huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que, au 31 décembre 1998, soit étaient pendants une demande introduite par les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, un recours en annulation ou un recours de plein contentieux tendant à l’annulation (αίτηση ή προσφυγή ακυρώσεως) ou une action en reconnaissance de la nullité de l’augmentation de capital, soit une décision définitive avait été rendue, portant acceptation d’une telle demande, d’un tel recours ou d’une telle action des personnes susmentionnées. » (...) EN DROIT QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LA QUALITÉ POUR AGIR 51 . À la suite du décès des requérants n os 6 et 7, intervenu après l’introduction de la présente requête (paragraphe 2 ci-dessus), la nouvelle représentante des requérants a soumis à la Cour un contrat datant de 1992, par lequel le requérant n o 7 avait transféré à cinq personnes (ses neveux et nièces, à savoir les enfants du requérant n o 1, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe) la nue-propriété des actions qu’il détenait dans la société. Elle a indiqué qu’à la suite de la mort dudit requérant, ces personnes ont aussi acquis l’usufruit des actions en cause et qu’elles avaient dès lors un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant la Cour. En outre, elle a aussi soumis à la Cour les pouvoirs l’autorisant à agir au nom des requérants restants, ainsi qu’au nom des cinq personnes susmentionnées, et un certificat de parenté concernant la requérante n o 6, désignant comme ses parents les plus proches les requérants n os 2 à 5 de la présente requête. 52. Les requérants soutiennent que les documents fournis à la Cour établissent et justifient pleinement la qualité pour agir des successeurs spéciaux (et non des héritiers) du requérant n o

7. Ils ne formulent pas de commentaires sur la situation de la défunte requérante n o 6. 53. Le Gouvernement conteste la qualité pour agir des personnes désirant poursuivre la procédure au nom des requérants n os 6 et 7 et invite la Cour à rayer la requête du rôle, à défaut pour les requérants de produire devant la Cour les documents établissant la qualité d’héritiers des personnes concernées et les pouvoirs autorisant la nouvelle représentante à poursuivre la procédure. Il estime par ailleurs que le contrat de transfert des actions datant de 1992 ne suffit pas à établir que les personnes concernées sont les héritiers ou successeurs légitimes du requérant n o 7 et, partant, qu’elles ont un intérêt légitime à poursuivre la procédure. 54. La Cour rappelle que, dans des cas où le requérant était décédé après l’introduction de la requête, ses proches parents ou héritiers peuvent en principe poursuivre la procédure, pour autant qu’ils justifient d’un intérêt légitime à le faire (voir, par exemple, Provenzano c. Italie, n o 55080/13, § 96, 25 octobre 2018, et les références qui y sont citées). 55. En l’espèce, la Cour considère que, même si elles n’ont pas fourni les documents établissant leur qualité d’héritiers des requérants décédés, il ne fait aucun doute que les personnes concernées sont des parents proches des défunts et souhaitent poursuivre la procédure devant la Cour à leur place. D’une part, les personnes qui sont les parents les plus proches de la requérante n o 6 suivant le certificat de parenté susmentionné (paragraphe 51 ci-dessus) figurent déjà parmi les requérants initiaux (n os 2 à 5). D’autre part, la Cour ne doute pas que les cinq bénéficiaires du contrat de transfert datant de 1992, dont la liste figure dans le tableau ci-joint en annexe, sont les successeurs du requérant n o 7 concernant les actions visées par ledit contrat, comme l’atteste par ailleurs le fait qu’ils sont parties à la procédure pendante devant la Cour de cassation portant sur l’action en indemnisation introduite en 1991 par les requérants n os 1 et 7 ainsi que par A. Giannoulatos, le prédécesseur des requérants n os 2 à 6 de la présente requête (paragraphe 36 ci-dessus). À ce titre, et compte tenu de l’objet de la requête, les personnes concernées ont un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention. La Cour précise cependant que, pour des raisons pratiques, les requérants décédés continueront à être désignés en tant que requérants. 56. La Cour rejette dès lors la demande du Gouvernement tendant à rayer l’affaire de son rôle concernant les requérants n os 6 et 7. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 57. Les requérants formulent trois griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit d’accès à un tribunal, que la durée de la procédure a été excessive et que la Cour suprême spéciale n’a pas agi en tant que tribunal établi par la loi. En sa partie pertinente, l’article 6 § 1 est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur le grief tiré du droit d’accès à un tribunal 58. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que, par l’effet de l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, combiné avec les arrêts n os 13/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, et du maintien en vigueur de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, ils ont été privés de leur propriété sans aucune possibilité d’introduire un recours leur permettant de contester les augmentations illicites du capital social de la société et d’obtenir une indemnisation. Ils allèguent en particulier que la coexistence et la synergie existant entre ces arrêts ont conduit à les priver définitivement et totalement de leur droit d’accès à un tribunal. 59 . La Cour observe que les requérants invoquent en substance les mêmes arguments pour étayer les différentes violations alléguées de la Convention. Après avoir examiné la requête et la manière dont les requérants ont formulé leurs griefs, elle estime que ceux-ci se rapportent essentiellement à la question de savoir si l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême spéciale dans son arrêt n o 14/2013, a privé les intéressés de toute possibilité d’accéder à un tribunal afin de contester les augmentations du capital social de la société qui leur auraient causé préjudice et d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation. Dès lors, la Cour estime que le grief principal des requérants concerne l’accès à un tribunal, les autres dispositions invoquées n’apportant pas d’éléments distincts. 60. Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], n os 47621/13 et 5 autres, § 169, 8 avril 2021), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention. Sur la recevabilité 61. Le Gouvernement soulève certaines exceptions préliminaires portant sur l’objet de l’affaire devant la Cour et soutient que la présente requête concerne uniquement le litige qui a donné lieu à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Il estime en particulier que les requérants ne sauraient de manière recevable formuler des griefs contre les arrêts n os 12/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation, arguant que ces griefs ont déjà été rejetés comme irrecevables par la Cour dans l’affaire Kefalas et autres c. Grèce ((déc.), n o 40051/02, 17 mars 2005). De même, il soutient que les requérants ne peuvent pas contester l’arrêt n o 16/2009 de la même juridiction, avançant que celui-ci a été rendu dans une procédure à laquelle les intéressés n’étaient pas parties et qu’il ne pouvait dès lors pas avoir d’incidence sur leur situation juridique. 62. En outre, le Gouvernement soulève des exceptions visant spécifiquement la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il estime notamment que les intéressés n’ont pas la qualité de victime et qu’ils ne peuvent pas être considérés comme titulaires d’un bien, arguant que leurs actions n’avaient aucune valeur financière réelle au moment de l’assujettissement de la société à la loi n o 1386/1983. Par ailleurs, il soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant l’absence de toute indemnisation pour la privation alléguée de leur propriété. 63. Les requérants allèguent que le Gouvernement adopte une position totalement trompeuse en limitant leurs griefs à leur origine directe, à savoir l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Ils concèdent qu’aux fins de la recevabilité de la présente requête, les recours dont ils disposaient ont été épuisés après que ledit arrêt a été prononcé. Toutefois, ils soutiennent que le fond de l’affaire touche également aux arrêts n os 13/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, étant donné que, pour que les procédures soient renvoyées devant la Cour suprême spéciale, des jugements contradictoires doivent avoir été prononcés à ce sujet par les deux plus hautes juridictions du pays, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d’État, sur une question de constitutionnalité de la législation. Ils disent que, par conséquent, leurs arguments à cet égard devraient être accueillis. 64. Tenant compte de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la portée des griefs des requérants (paragraphe 59 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement concernant la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 65. La Cour note en outre que les requérants avancent que les arrêts n os 13/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation les ont privés de leur droit de faire reconnaître par les juridictions civiles la nullité de nouvelles actions issues des augmentations du capital social de la société. Or ces griefs, en plus d’être manifestement tardifs, sont essentiellement les mêmes, au sens de l’article 35 § 2

b) de la Convention, que ceux, formulés sur le terrain de l’équité de la procédure, qui ont déjà été examinés et rejetés par la Cour comme irrecevables dans l’affaire Kefalas et autres (décision précitée). 66 . Par ailleurs, les requérants arguent que l’arrêt n o 16/2009 de la Cour de cassation les a privés de leur droit de demander une indemnisation pour la privation illégale de propriété qu’ils auraient subie. La Cour note que l’arrêt en question a été rendu dans le cadre d’une action en dommages-intérêts qui avait été introduite par un autre ancien actionnaire de la société sur le fondement de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 et qui a été rejetée au motif qu’elle ne respectait pas les conditions posées par cette disposition, à savoir la contestation préalable par l’actionnaire concerné des augmentations du capital social, que ce fût devant les juridictions administratives ou civiles. Dès lors, cet arrêt n’a eu aucune incidence sur la situation juridique des requérants qui, contrairement au demandeur dans l’affaire en question, avaient bien contesté en justice les augmentations litigieuses. À ce titre, les intéressés ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait de cet arrêt. Dès lors, indépendamment de son caractère tardif, ce grief des requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). 67. Accueillant les exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour conclut que pour autant qu’ils se dirigent contre les arrêts n os 12/2001, 31/2002 et 16/2009 de la Cour de cassation, les griefs des requérants doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 68. Constatant par ailleurs que le grief dirigé contre l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties Les requérants 69. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, avançant que l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale les aurait privés de leur droit d’introduire devant les juridictions administratives des recours en annulation contre les actes administratifs les concernant. 70. Les requérants estiment que la Cour suprême spéciale, dans son arrêt n o 14/2013 a retenu une interprétation manifestement erronée de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui a selon eux abouti à des résultats arbitraires et déraisonnables. Cette interprétation, soutiennent-ils, est incompatible avec la Convention, le droit communautaire et la Constitution. 71. Les requérants affirment que l’action qui est cruciale aux fins de la présente requête est le recours en annulation contre l’arrêté n o 360/1987, indiquant qu’il était pendant depuis quinze ans devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes lors de l’entrée en vigueur de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 qui, selon eux, est à plusieurs égards manifestement contraire à la Convention. Ils disent que, par son arrêt n o 14/2013, la Cour suprême spéciale a définitivement fermé la voie à un recours en annulation contre l’arrêté susmentionné. 72. Ils notent en outre que, par l’arrêt n o 14/2013, il a été reconnu que la perte du droit de former un recours en annulation découlant de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, et, partant, l’impossibilité de faire rétablir le statu quo ante n’étaient pas contraires à la Constitution, au motif que le droit de demander une indemnisation intégrale demeurait. Or, selon eux, un tel droit n’existe pas. Ils indiquent que leurs actions en indemnisation ont aussi été rejetées par les jugements plus récents des tribunaux administratifs. Les anciens actionnaires disent qu’en somme, ils n’ont reçu à ce jour aucune indemnisation, plusieurs décennies après les faits dénoncés, et qu’il n’est pas évident qu’ils en recevront une un jour. 73. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la majorité de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt n o 14/2013 s’est fondée sur un intérêt public de nature économique vague et indéfini, qu’elle a méconnu l’arrêt du Conseil d’État n o 161/2010, qu’elle n’a pas tenu compte du caractère selon eux inadmissible de l’intervention que le législateur aurait faite dans des procès pendants par le biais de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, et qu’elle a fait abstraction, sans motivation, des articles 94 et 95 de la Constitution. Les intéressés arguent aussi que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 a légalisé rétroactivement la supposée privation illégale de leurs biens par le biais d’une invocation générale et vague de l’intérêt public et du devoir de l’État de protéger les tiers de bonne foi. Ils affirment que, toutefois, de tels tiers n’ont jamais existé dans la présente affaire, avançant qu’il était de notoriété publique, à l’époque concernée, que les anciens actionnaires des sociétés prétendument en difficulté financière avaient engagé des procédures judiciaires. 74. Les requérants déclarent qu’à la suite de l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale ainsi que de l’arrêt n o 167/2016 du Conseil d’État, la voie juridique leur permettant de contester la privation illégale de leurs biens et d’accéder aux tribunaux administratifs s’est définitivement refermée en vertu de l’article 28 de la loi n o 2685/1999, qui a été jugé conforme à la Constitution, à la Convention et au droit communautaire. Ils soulignent que l’arrêt n o 14/2013, qui aurait légitimé et « blanchi » cette disposition, a été systématiquement invoqué par tous les tribunaux nationaux chaque fois que ceux-ci devaient justifier la privation illégale de leurs biens qu’ils auraient subie pendant près de quarante ans et l’empêchement illégal qui leur aurait été fait, par diverses manipulations législatives et procédurales, d’obtenir une protection juridique effective. 75. Enfin, les intéressés arguent que, même en cas d’issue favorable de leur pourvoi devant la Cour de cassation, ils seront tenus de justifier pleinement leurs prétentions telles qu’elles ont été plaidées dans leur action en indemnisation introduite en 1991, avec toutes les difficultés que cela implique en termes de témoins et de preuves. Le Gouvernement 76. Le Gouvernement observe que l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale ne portait pas sur une action en indemnisation. En tout état de cause, les requérants disposaient d’un recours effectif, conformément à l’article 28 de la loi n o 2685/1999, afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, l’action en indemnisation introduite par eux en 1991 étant toujours pendante devant les juridictions civiles. Il estime que l’issue de cette action ne saurait être appréciée dans le cadre de la présente requête, puisque les prétentions y afférentes sont, selon lui, soulevées soit tardivement, soit prématurément. En outre, il souligne que la Cour suprême spéciale, siégeant dans sa composition constitutionnelle et suivant une procédure légale, a tranché le litige qui lui avait été déféré. Il estime que son arrêt n o 14/2013 est intrinsèquement conforme aux garanties prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, soutenant qu’il a permis aux requérants de voir leur affaire examinée par la juridiction constitutionnellement la plus élevée, qui aurait tranché de manière définitive et irrévocable la question juridique qu’ils soulevaient. Selon lui, il en découle que l’arrêt en cause a permis aux requérants d’avoir accès à un tribunal pour faire statuer sur la question de la constitutionnalité. Le Gouvernement affirme en outre que, pour parvenir à la conclusion que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution et que l’intervention du législateur dans les affaires pendantes était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elle respectait le principe de proportionnalité, la Cour suprême spéciale a procédé à l’examen des différents intérêts concurrents en jeu. Appréciation de la Cour 77. La Cour renvoie aux principes généraux concernant le droit d’accès à un tribunal énoncés dans l’affaire Naït-Liman c. Suisse ([GC], n o 51357/07, §§ 112-116, 15 mars 2018, et les références qui y sont citées). Elle rappelle en particulier que les limitations au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En outre, les principes concernant le cas particulier de l’intervention du législateur dans les procédures pendantes ont été résumés dans l’affaire Vegotex International S.A. c. Belgique ([GC], n o 49812/09, §§ 92-93, 3 novembre 2022, et les références qui y sont citées). La Cour réaffirme notamment que si le pouvoir législatif n’est, en principe, pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. 78. La Cour constate que l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’interprété par la Cour suprême spéciale (arrêt n o 14/2013), a eu pour effet de priver les requérants de la possibilité d’obtenir l’annulation des actes administratifs approuvant les augmentations du capital social de la société dont ils étaient actionnaires. Dès lors, les requérants ne disposent plus d’aucune voie de recours permettant le rétablissement du statu quo ante, à savoir le retour à la composition des actionnaires de la société qui existait antérieurement aux augmentations en cause. 79. Dans ce contexte, la Cour doit rechercher si cette limitation poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée au regard de ce but. 80. La Cour suprême spéciale a jugé que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution, considérant qu’il était dicté par des raisons exceptionnelles et impérieuses d’intérêt général, à savoir la protection de l’économie nationale, et qu’il établissait un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt individuel des anciens actionnaires, le droit de demander une indemnisation intégrale reconnu aux anciens actionnaires, à l’exclusion du rétablissement du statu quo ante, constituant une protection judiciaire effective. 81. La Cour note que selon le rapport explicatif de la loi n o 2685/1999, auquel se réfère d’ailleurs la Cour suprême spéciale dans son arrêt n o 14/2013, les augmentations litigieuses du capital social des sociétés en question, supportées directement par l’État grec (par l’intermédiaire de l’OAE) et indirectement par leurs créanciers par la conversion de leurs créances en actions, ont contribué de manière quasi exclusive à la survie de ces sociétés grâce à l’annulation de leurs dettes et le maintien de leur main-d’œuvre. Le rapport relève en particulier que compte tenu de la situation nette négative des sociétés concernées, combinée à leurs dettes, l’annulation de ces augmentations et partant des actions qui en sont issues conduirait avec certitude à l’effondrement de ces sociétés et, par conséquent, causerait un préjudice disproportionné aussi bien pour l’intérêt public (économie nationale), que pour les intérêts légitimes de tiers, et notamment des salariés, des fournisseurs, des nouveaux actionnaires et des partenaires commerciaux en général. En outre, le rapport indique qu’une telle annulation méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, ainsi que le principe de la protection de la confiance légitime. 82. La Cour considère que les requérants n’ont présenté aucun argument de nature à mettre en cause les motifs d’intérêt général, tels qu’ils viennent d’être exposés, qui ont poussé le législateur à intervenir dans des litiges pendants afin d’exclure, par l’article 28 de la loi n o 2685/1999, la possibilité pour eux de faire annuler les augmentations du capital social devant les juridictions administratives. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, elle conclut qu’en visant à protéger l’économie nationale et en particulier à garantir le fonctionnement continue d’entreprises présentant une importance économique et sociale, comme la société dont les requérants étaient actionnaires, l’intervention du législateur conduisant à la restriction de leur droit d’avoir accès à un tribunal, était justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (cf. Vegotex International S.A., précité, § 123). 83. À cet égard, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la divergence entre les parties, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, quant à savoir s’il était ou non nécessaire d’assujettir la société à la loi n o 1363/1983, sur la base de laquelle les augmentations litigieuses de son capital social ont été décidées. Il lui suffit d’observer que, dans son arrêt n o 791/2023 (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour de cassation a jugé que l’arrêt n o 1093/1987 du Conseil d’État (paragraphe 12 ci-dessus) n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant l’assujettissement de la société à la loi n o 1363/1983. En outre et surtout, la haute juridiction a jugé que pour qu’une action en indemnisation soit recevable, il n’est pas nécessaire que la société ait été illégalement assujettie à la loi n o 1363/1983, les augmentations illicites de son capital social suffisant à cette fin. 84. Dans ces conditions, il appartient à la Cour d’examiner si les requérants ont été privés de toute autre voie de recours permettant de faire valoir leurs droits. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas nécessairement un droit à une forme particulière de recours, pour autant que le système juridique interne offre dans son ensemble une protection juridictionnelle effective. 85. La Cour rappelle que, par son arrêt n o 14/2013, la Cour suprême spéciale a tranché la question de la constitutionnalité de l’article 28 de la loi n o 2685/1999 après que la Cour de cassation et le Conseil d’État eurent rendu des arrêts divergents au sujet de demandes visant à rétablir le statu quo ante soit par une déclaration de nullité des actions issues des augmentations du capital social, soit par l’annulation des actes administratifs ayant approuvé ces augmentations. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de l’indemnisation en tant que telle, et elle n’aurait pas pu le faire. La Cour note d’ailleurs que, bien qu’ils se plaignent de l’absence de toute indemnisation pour la privation de leur propriété, les requérants affirment eux-mêmes qu’au cœur de la présente affaire se trouve le recours en annulation introduit contre l’arrêté n o 360/1987 et ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, dont l’adoption s’est traduite par l’épuisement des recours existants. 86. À la lumière des éléments précédents, la Cour ne saurait souscrire à la thèse des requérants selon laquelle ils ont été privés du droit d’accès à un tribunal à raison d’une impossibilité de contester les augmentations du capital social de la société dont ils étaient actionnaires et de demander une indemnisation pour le préjudice éventuellement subi. Elle admet qu’il est certes préoccupant que l’action en indemnisation introduite en 1991 par les requérants n os 1 et 7 ainsi que par A. Giannoulatos, le prédécesseur des requérants n os 2 à 6 de la présente requête, soit toujours pendante après une si longue période, cette action se trouvant actuellement devant la Cour de cassation, qui doit se prononcer au fond. En effet, on ne peut pas exclure que la lenteur excessive d’un recours indemnitaire n’en affecte le caractère adéquat (voir mutatis mutandis Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 195, CEDH 2006 ‑ V). En l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur les raisons du retard dans l’examen de l’action susmentionnée, les parties n’ayant fourni aucune information ou explication à ce sujet. Elle note cependant que dans leur requête et leurs observations, les intéressés se sont bornés à brièvement évoquer l’action en question, sans pour autant soulever un grief spécifique tiré de la longueur excessive de la procédure y afférente et, partant, de son caractère inadéquat, ni contester pour ce motif la conclusion de la Cour suprême spéciale selon laquelle la voie de l’indemnisation leur était toujours ouverte. En revanche, ils ont principalement fait valoir que c’est l’arrêt n o 16/2009 de la Cour de cassation qui les a privés de leur droit de demander une indemnisation pour la privation illégale de leur propriété. Or la Cour a déjà déclaré irrecevable ce grief (paragraphe 66 ci-dessus). En tout état de cause, l’article 28 de la loi n o 2685/1999, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême spéciale, n’a pas eu d’incidence directe sur le sort de l’action en indemnisation pendante devant les juridictions civiles. Par ailleurs, le fait que les requérants n os 2 à 6 de la présente requête n’aient pas poursuivi la procédure au nom de A. Giannoulatos n’affecte pas cette conclusion. 87. Ainsi, lorsqu’elle a estimé, dans son arrêt n o 14/2013, que l’article 28 de la loi n o 2685/1999 était conforme à la Constitution en ce que, tout en excluant pour des motifs impérieux d’intérêt général la possibilité pour les requérants de revenir au statu quo ante, il préservait le droit des anciens actionnaires de demander une indemnisation pour le préjudice qu’ils avaient éventuellement subi, la Cour suprême spéciale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal. 88. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 89. À titre liminaire, la Cour observe que si, dans leur requête, les intéressés se plaignent uniquement de la durée excessive de la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale, dans leurs observations, ils se plaignent aussi globalement de la durée des procédures menées devant toutes juridictions nationales, civiles ou administratives, depuis 1987. Cependant, elle rappelle avoir déjà examiné la durée de la procédure relative à l’action en reconnaissance de la nullité de la première augmentation du capital social de la société qui s’est achevée par les arrêts n os 12/2001 et 31/2002 de la Cour de cassation (Kefalas et autres c. Grèce (déc.), n o 40051/02, 17 mars 2005). Par ailleurs, la Cour ne saurait examiner la durée de procédures autres que celle visée par la requête, telle qu’elle a été communiquée au gouvernement défendeur, à savoir la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale. Il s’ensuit que pour autant qu’ils ne se rapportent pas à cette dernière procédure, les griefs formulés par les requérants ne relèvent pas de l’objet de la présente affaire. Sur la recevabilité 90. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 91. Les requérants allèguent dans leur requête une violation du principe du « délai raisonnable » de la procédure, en raison de la durée de celle-ci, indiquant qu’elle a débuté le 16 juin 1987, avec leur recours en annulation devant la cour administrative d’appel d’Athènes, et qu’elle a pris fin avec l’arrêt n o 14/2013 de la Cour Suprême Spéciale. Ils soutiennent qu’à aucun moment ils n’ont fait preuve d’une attitude dilatoire. En particulier, ils observent qu’entre 1987 et 2000, la cour administrative d’appel n’a pas jugé l’affaire et que le pourvoi en cassation a été pendant devant le Conseil d’État entre 2001 et 2010. Ils ajoutent que, même devant la Cour suprême spéciale, le délai raisonnable n’a pas été respecté, l’affaire y ayant été pendante pendant trois ans. À cet égard, ils soutiennent qu’il y a eu un retard important de dix ‑ sept mois entre l’audience publique et les délibérations, et qu’il a fallu encore un an et demi à la Cour suprême spéciale pour publier son arrêt. Au demeurant, ils affirment que rien ne permet de démontrer que leur conduite procédurale ait contribué à prolonger la procédure de six ans, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. 92. Le Gouvernement avance, en premier lieu, que la procédure litigieuse a comporté plus d’étapes procédurales qu’à l’accoutumée, l’affaire ayant été examinée successivement par la cour administrative d’appel, une section du Conseil d’État, l’assemblée plénière du Conseil d’État et la Cour suprême spéciale. Il indique que cette procédure s’est déroulée parallèlement à de multiples recours devant d’autres juridictions, y compris devant des tribunaux européens ou internationaux. Il souligne que des retards ont peut-être eu lieu dans l’intérêt du bon déroulement de ces procédures parallèles, et que les parties n’ont du reste cessé de demander des ajournements. En deuxième lieu, il argue que l’objet de la procédure était particulièrement complexe, indiquant qu’y intervenaient des aspects juridiques relevant des droits commercial, civil, administratif et européen. Il dit que, par conséquent, le litige n’a pas pu être résolu dans le délai moyen habituel. Selon lui, cela est également attesté par le fait que l’affaire a finalement été portée devant la Cour suprême spéciale. En troisième lieu, il indique que l’intervention de la Cour suprême spéciale dans de telles procédures est rare dans la pratique judiciaire, et que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette situation exceptionnelle prolongeât leur durée. Enfin, il soutient, documents à l’appui, que les requérants, parties à la procédure en cause, ont demandé à plusieurs reprises des ajournements, contribuant ainsi à la prolonger d’environ six ans. Appréciation de la Cour 93. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 16 juin 1987, avec la saisine de la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation et d’un recours de plein contentieux contre l’arrêté ministériel n o 360/1987, et qu’elle a pris fin le 3 juin 2013 avec l’arrêt n o 14/2013, dont les intéressés pouvaient obtenir une copie certifiée conforme le 10 juillet 2013, de la Cour suprême spéciale. Cette période a donc duré près de vingt-six ans. 94. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé. En particulier, la Cour relève que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’État défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6 § 1. Quant à la responsabilité des autorités judiciaires en la matière, la Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, n o 50973/08, § 26, 21 décembre 2010, et les références qui y sont citées). 95. En l’espèce, la Cour reconnaît que l’affaire présentait une complexité certaine, en raison notamment du fait qu’elle s’inscrivait dans un cadre contentieux ayant donné lieu à plusieurs procédures parallèles, et que l’enjeu du litige pour les intéressés était important. En outre, elle constate que les requérants ont demandé à plusieurs reprises l’ajournement des audiences devant les juridictions concernées, surtout devant la cour administrative d’appel d’Athènes. Cependant, bien que les retards en cause ne puissent pas être entièrement attribués à l’État défendeur, il n’en demeure pas moins que, quand bien même on déduirait ces derniers de la durée totale de la procédure, la période restante serait d’une durée excessive. 96. Après avoir examiné tous les éléments dont elle était saisie, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier une telle situation. Elle estime qu’en l’espèce, la durée des procédures litigieuses n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sur le grief tiré du principe du « tribunal établi par la loi » 97. Enfin, invoquant l’article 6 § 1, les requérants soutiennent que la publication de l’arrêt de la Cour suprême spéciale le 3 juin 2013, à savoir dix ‑ sept mois après la dernière délibération qui a eu lieu le 30 décembre 2011, ce qui, relèvent-ils, a eu pour effet que cet arrêt a été signé par un président et un greffier autres que ceux qui faisaient partie de la composition initiale de cette juridiction, a porté atteinte au principe du « tribunal établi par la loi ». En particulier, ils estiment que le président de la Cour suprême spéciale qui était en poste au moment des délibérations aurait dû publier l’arrêt avant d’exercer les fonctions de premier ministre entre mars 2012 et mai 2012. Dans leurs observations, ils précisent que la violation alléguée tient principalement au fait qu’un intervalle de dix-sept mois s’est écoulé entre les délibérations de la Cour suprême spéciale et la publication de l’arrêt. 98. Le Gouvernement rejette ces arguments et indique que la publication ultérieure d’un jugement par un juge et un greffier autres que ceux qui étaient membres du tribunal qui avait rendu ledit jugement constitue une formalité prévue par la loi et qu’il s’agit d’une pratique courante. 99. La Cour observe que, pour autant que les requérants semblent se plaindre de la durée écoulée entre le moment auquel la Cour suprême spéciale a tenu se dernière délibération le 30 décembre 2011 et celui de la publication de son arrêt n o 14/2013, à savoir le 3 juin 2013, cette question a déjà été examinée dans le contexte du grief tiré de la durée de la procédure. Pour le reste, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et des observations des parties, elle estime que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et ses protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 100. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 101. Les requérants réclament diverses sommes au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi du fait de la durée de la procédure en annulation de l’arrêté n o 360/1987. Selon eux, ces sommes représentent, d’une part, l’indemnisation que l’État aurait dû leur octroyer à la suite de l’augmentation du capital social et, d’autre part, le dommage subi à raison de l’atteinte portée à leurs activités professionnelles. Les requérants réclament en outre 100 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la durée de la procédure. 102. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées ne sont corroborées par aucun argument précis et qu’elles sont excessives et injustifiées. Il estime qu’un constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction appropriée en l’espèce. 103. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. 104. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un dommage moral certain du fait de la violation de leur droit de voir leur cause jugée dans un délai raisonnable, qu’un constat de violation de la Convention ne suffirait pas à compenser. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle octroie 10 000 EUR au requérant n o 1, 10 000 EUR conjointement aux requérants n os 2 à 5 (y compris en tant qu’ils poursuivent la procédure au nom de la requérante n o 6), ainsi que 10 000 EUR conjointement aux personnes poursuivant la procédure au nom du requérant n o 7, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt. Frais et dépens 105. Les requérants réclament 185 000 EUR ou, à défaut, au moins 100 000 EUR, au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de toutes les procédures menées devant les juridictions nationales, civiles ou administratives depuis 1987, y compris dans le cadre de leurs actions en indemnisation, et devant la Cour, factures à l’appui. Ils demandent que ces sommes soient attribuées au requérant n o 1 en leur nom. 106. Le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient demander les sommes qu’ils auraient dépensées à l’occasion de toutes les procédures menées devant les juridictions nationales, qui ne présentent pas de lien de causalité avec l’objet de la présente affaire. 107. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Cela ne comprend que les frais et dépens engagés dans la procédure interne pour prévenir ou faire corriger par les juridictions internes la violation de la Convention constatée par la Cour. Or, eu égard à la seule violation constatée en l’espèce, à savoir le dépassement du délai raisonnable, tel n’est pas le cas de la procédure interne (cf. Vegotex International S.A., précité, § 167). La Cour rejette donc la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne. 108. En ce qui concerne la procédure menée devant elle, la Cour rappelle que les frais et dépens ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée. À cet égard, la Cour note que les griefs des requérants n’ont abouti que très partiellement et qu’une grande partie des observations de ceux-ci étaient consacrées à des volets de la requête ayant abouti à un constat d’irrecevabilité ou de non ‑ violation (cf. Vegotex International S.A., précité, § 168). Ainsi, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant n o 1, dont le nom apparaît sur les factures soumises à la Cour, la somme de 2 000 EUR pour la procédure menée devant elle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare les griefs soulevés sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à un tribunal et la durée de la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 14/2013 de la Cour suprême spéciale recevables et le surplus de la requête irrecevable; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès des requérants à un tribunal; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 10 000 EUR (dix mille euros) au requérant n o 1, 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux requérants n os 2 à 5 (y compris en tant qu’ils poursuivent la procédure au nom de la requérante n o

6) et 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux personnes poursuivant la procédure au nom du requérant n o 7, plus tout montant pouvant être dû par les requérants sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage moral; 2 000 EUR (deux mille euros) au requérant n o 1, plus tout montant pouvant être dû par ce requérant sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Milan Blaško Peeter Roosma Greffier Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 8759/14 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Alexandros KEFALAS 1934 grec Athènes 2. Maria FOTILA 1982 grecque Athènes 3. Vasilios FOTILAS 1980 grec Athènes 4. Athanasios GIANNOULATOS 1957 grec Athènes 5. Georgios GIANNOULATOS 1953 grec Athènes 6. Mary - Maria GIANNOULATOU 1927 Décédée en 2018 grecque Athènes 7. Vasilios KEFALAS 1931 Décédé en 2014 grec Athènes Successeurs spéciaux de Prénom NOM Année de naissance Vasilios KEFALAS Décédé en 2014 Konstantinos KEFALAS né en 1964 Aikaterini KEFALA née en 1966 Vasilios KEFALAS né en 1972 Eleni KEFALA - KONSTANTINOU née en 1976 Ioannis KEFALAS né en 1968