Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (22 Absätze)
E. 22 Le Gouvernement conteste d’emblée le nombre des requérants. D’après lui, pour se prétendre victime au sens de la Convention, il faut être partie dans la procédure interne qui est critiquée devant la Cour des droits de l’Homme. Se référant au jugement du 20 octobre 1997, d’après lui, seuls les requérants, dont les noms sont cités dans ce jugement rendu et approuvé par les juridictions internes, peuvent revendiquer la qualité de victime devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
E. 23 La partie requérante présente à la Cour le jugement du 6 octobre 2004, rendu par le tribunal d’instance d’Ayaş établissant les héritiers de Hacı Tahir et Seyit Mehmet.
E. 24 La Cour constate qu’un désaccord existe effectivement quant à la situation de droit des requérants. Elle observe que la liste d’héritiers établie par le tribunal d’instance d’Ayaş (paragraphe 21 ci-dessus), correspond à celle des requérants, signataires de la présente requête. Cependant, le jugement du tribunal du cadastre de Polatlı, qui se trouve au cœur du litige entre les parties, énumère d’autres personnes, dont 13 seulement figurent parmi les requérants; il s’agit de Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [2], Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın.
E. 25 La Cour observe que le jugement du 20 octobre 1997 fait partie des actes décisifs de la procédure civile dont la durée est contestée devant elle. A cet égard, il convient de souligner que le jugement du 20 octobre 1997, après avoir acquis force de chose jugée, ne pouvait être opposable qu’aux requérants dont les noms sont cités de manière exhaustive dans la partie introductive du jugement en qualité de partie défenderesse. En conséquence, la Cour convient avec le Gouvernement que les requérants qui n’ont pas été mentionnés expressément dans le jugement du tribunal du cadastre daté du 20 octobre 1997 ne sauraient prétendre au statut de victime devant la Cour.
E. 26 Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être retenue s’agissant du nombre des requérants. Ainsi, seuls ceux qui ont été cités par le jugement à l’issue de la procédure civile contestée devant la Cour, peuvent être considérés comme victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Ces requérants sont donc : Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın 1, Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın. Par conséquent, la Cour rejette la requête dans le chef du restant des intéressés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. 27 Elle constate que, dans le cadre ainsi limité, la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable. B. Sur le fond
E. 28 Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent également de n’avoir pas été informés de la participation du Trésor public à la procédure. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 29 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 30 La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 15 avril 1953 et s’est soldée le 28 avril 2000 par le rejet du recours en rectification d’arrêt des requérants. A cet égard, il est vrai que la compétence ratione temporis de la Cour ne couvre pas la période antérieure au 28 janvier 1987, date de prise d’effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A partir de cette date jusqu’au 28 avril 2000, plus de treize ans et trois mois, pour deux degrés de juridiction, se sont écoulés, étant entendu que jusqu’alors, près de trente-quatre ans s’étaient déjà écoulés.
E. 31 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII). Dans les circonstances de la présente affaire, il faut également tenir compte de l’état où celle-ci se trouvait avant la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel (Cankoçak c. Turquie, n os 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
E. 32 La Cour constate que ni la complexité de l’affaire ni le comportement des requérants n’expliquent la durée de la procédure. Elle souligne qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Frydlender, précité).
E. 33 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la cause des requérants et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
E. 34 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 35 Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’article 6. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 36 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 37 Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 25 % de la valeur marchande du terrain, qu’ils évaluent à 15 324 381,63 euros (EUR). Pour le préjudice moral, ils demandent 5 000 euros chacun.
E. 38 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 39 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué; elle rejette donc cette partie de la demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain, en raison du prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable ». Statuant en équité, elle accorde 7 200 EUR à chacun des treize requérants cités au paragraphe 26 ci-dessus (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, §§ 34-36, 15 février 2008; Kakamoukas et autres c. Grèce [GC], n o 38311/02, §§ 46-48, 15 février 2008). B. Frais et dépens
E. 40 Les requérants demandent à la Cour de tenir compte des frais et dépens encourus devant les tribunaux internes et devant elle, sans présenter de documents justificatifs.
E. 41 Le Gouvernement s’oppose au remboursement des frais sans pièces justificatives.
E. 42 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 43 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Accueille l’exception préliminaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci concerne le nombre des requérants ;
- Déclare la requête recevable en ce qui concerne les requérants Ali Akkaya, Gülhanım Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [3] , Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, et irrecevable en ce qui concerne les autre requérants ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chacun des requérants Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [4] , Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, b) que cette somme sera à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, et c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente ANNEXE I Liste des requérants Les requérants dont les noms et les dates de naissance figurent ci-dessous habitent tous à Ankara, à l’exception de Mustafa Necmi Demirel, Halit Yılmaz Demirel et Yalç ın Demirel. Ali Akkaya, né en 1924 Gülhan Güler Türker, née en 1929. Erdoğan İpek, né en 1941. Ali İpek, né en 1946. Zeynep Taşkın İpek, née en 1948. Güldane Esen İpek, née en 1950 Elife İpek, née en 1918. Pakize Yıldırım Yalçın, née en 1931. Habibe Balcı Yalçın, née en 1935. Nasibe Yalçın [5] , née en 1937. Hayati Yalçın, né en 1942. Mustafa Yalçın, né en 1939. Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, née en 1945. Ayşe Gök, née en 1911. Hayriye Kurnaz, née en 1931. Zekeriya Kurnaz, né en 1969. Sıdıka Yüksel, née en 1942. Ayşe Bostan Kurnaz, née en 1947. Erol Kurnaz, né en 1975. Fatma Kurnaz, née en 1979. Şahabettin Kurnaz, né en 1982. Ayşe Kurnaz, née en 1930. Mesut Kurnaz, né en 1957. Hakkı Kurnaz, né en 1947. Hayati Kurnaz, né en 1965. Süleyman Kurnaz, né en 1968. Gülsüm Kücükparlak Kurnaz née en 1949. Elif Köse, née en 1949. Hasan Aksu, né en 1935. Ahmet Aksu, né en 1940. Nezaket Köksal Aksu, née en 1947. Hayriye Mavi Dalgıç, née en 1961. Hayriye Uveyik Kartal, née en 1969. Akkadın Semiz Kartal, née en 1971. Fayik Kartal, né en 1973. Fatih Kartal, né en 1976. Rıza Özata, né en 1916. Şaziye Aksu Özata, née en 1929. Selvet Tanrısever, né en 1956. Latife Semercioğlu, née en 1946. Şaban Semercioğlu, né en 1963. Fatma Gezer Semercioğlu, née en 1969. Hayriye Kolukısa Semercioğlu, née en 1972. Vural Semercioğlu, né en 1942. Oya Semercioğlu, née en 1958. Mustafa Necmi Demirel, né en 1932, habite à İzmir. Halit Yılmaz Demirel, né en 1959, habite à İzmir. Yalç ın Demirel, né en 1962, habite à İstanbul. Ayşe Şükran Semerci, née en 1939. Nurkan Semercin née en 1965. Günseli Altuntaş, née en 1971. Aysun Semerci, née en 1977. Esin Köksal Semercioğlu, née en 1940. İnayet Gül, né en 1947. İbrahim Gül, né en 1953. Emire Aslan, née en 1959. Nurten Gülmez, née 1961. [1] Rectifié le 23 octobre 2008. Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Rectifié le 25 novembre 2008. Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [2] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [3] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». [4] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [5] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE AYŞE GÖK ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 60579/00) Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 23 octobre 2008 et le 25 novembre 2008. ARRÊT STRASBOURG 8 avril 2008 FINAL 29/09/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ayşe Gök et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 60579/00) dirigée contre la République de Turquie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), introduite le 24 juillet 2000, par cinquante-sept ressortissants de cet État (les requérants) dont les noms figurent à l’Annexe I du présent arrêt. 2. Les requérants sont représentés par M e İ. Akın, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 6 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. En 1950, le service du cadastre de Polatlı (district d’Ankara) réaménagea un terrain sis au village Malıköy, sous le numéro de parcelle 29. Ce terrain, d’une superficie de 2 106 250 m 2, relevait d’un titre de propriété délivré en octobre 1860 au nom de Hacı Tahir et de Seyit Mehmet . 5. Suite à la publication du nouveau plan cadastral, un certain M.T. fit opposition à l’aménagement effectué quant à la parcelle n o
32. Cette opposition devait être inscrite au registre foncier à la page relative à cette parcelle; toutefois, par inadvertance, l’inscription eut lieu sur la page concernant la parcelle n o 29. 6. Le 13 janvier 1953, une procédure civile pour examiner la contestation de M.T. débuta devant le tribunal du cadastre de Polatlı (« le tribunal ») contre les héritiers de Hacı Tahir et de Seyit Mehmet, en raison de l’inscription erronée sur la page de la parcelle n o 29. 7. A la première audience du 15 avril 1953, le tribunal ordonna la publication au Journal officiel et dans la presse locale d’une annonce pour établir la liste des héritiers qui étaient alors au nombre de 57. 8. En 1954, d’autres personnes se constituèrent parties intervenantes à la procédure, faisant valoir des droits de possession remontant jusqu’à 30, voire 40 ans, sur la parcelle litigieuse n o
29. Ils demandèrent l’inscription du terrain en question à leur nom pour la totalité ou en partie. 9. La procédure civile fut gelée devant le tribunal entre 1964 et 1975. 10. Le 23 octobre 1978, le tribunal décida d’effectuer une visite des lieux qui fut annulée en raison des conditions météorologiques. 11. Entre les 23 décembre 1983 et 23 décembre 1986, près de 120 personnes demandèrent de se constituer parties intervenantes au procès, certains se prétendant héritiers de Hacı Tahir et Seyit Mehmet, d’autres usufruitiers d’une partie du terrain. 12. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal tint environ cent cinquante audiences, réservées à l’examen des états civils des parties, des registres fonciers et des plans cadastraux de tous les terrains avoisinant la parcelle n o 29. 13. A partir de cette décision, plusieurs audiences furent ajournées pour divers motifs, à savoir, l’« absence de jours disponibles », des difficultés liées à la « convocation des experts », des « prorogations de délais demandées par les parties », des « changements de juge », des problèmes « financiers, climatiques, et de locomotion ayant empêché les transferts sur les lieux », la « constitution des nouvelles parties intervenantes » et de l’omission « d’envoi par le registre foncier des documents demandés ». 14. Le 5 décembre 1994, un rapport d’expertise de visite des lieux fut présenté au tribunal. 15. Lors de l’audience du 28 novembre 1996, le Trésor public se constitua partie intervenante à la procédure. 16. A partir de cette dernière date et jusqu’en 1997, la partie défenderesse ne participa pas aux audiences. 17. Les 5 février 1997, un rapport d’expertise établissant le croquis du terrain litigieux fut présenté au tribunal. Un autre rapport d’expertise fut établi le 25 septembre 1997. 18. Par un jugement du 20 octobre 1997, le tribunal ordonna l’inscription du terrain litigieux au registre foncier au nom de certains autres plaignants ayant participé à la procédure tout au long du procès, y incluant le Trésor public. Ce jugement énuméra quarante-sept personnes, y compris les requérants Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe [1] Yalçın, Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, comme étant héritiers de Hacı Tayir et Seyit Mehmet et contre lesquelles le jugement fut opposable. 19. Par un arrêt du 4 mai 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 20 octobre 1997. 20. Le recours en rectification de l’arrêt introduit par la partie défenderesse fut rejeté par la Cour de cassation le 28 avril 2000. 21. Le 6 octobre 2004, saisi par un tiers remettant en cause le statut d’héritiers de certaines des quarante-sept personnes dénommées auparavant (paragraphe 18 ci-dessus), le tribunal d’instance d’Ayaş rétablit la liste des descendants de Hacı Tahir et Seyit Mehmet. Le nombre des héritiers fut fixé à 53 ayants droit, dont les treize premiers requérants énumérés à l’Annexe I. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 22. Le Gouvernement conteste d’emblée le nombre des requérants. D’après lui, pour se prétendre victime au sens de la Convention, il faut être partie dans la procédure interne qui est critiquée devant la Cour des droits de l’Homme. Se référant au jugement du 20 octobre 1997, d’après lui, seuls les requérants, dont les noms sont cités dans ce jugement rendu et approuvé par les juridictions internes, peuvent revendiquer la qualité de victime devant la Cour européenne des droits de l’Homme. 23. La partie requérante présente à la Cour le jugement du 6 octobre 2004, rendu par le tribunal d’instance d’Ayaş établissant les héritiers de Hacı Tahir et Seyit Mehmet. 24. La Cour constate qu’un désaccord existe effectivement quant à la situation de droit des requérants. Elle observe que la liste d’héritiers établie par le tribunal d’instance d’Ayaş (paragraphe 21 ci-dessus), correspond à celle des requérants, signataires de la présente requête. Cependant, le jugement du tribunal du cadastre de Polatlı, qui se trouve au cœur du litige entre les parties, énumère d’autres personnes, dont 13 seulement figurent parmi les requérants; il s’agit de Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [2], Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın. 25. La Cour observe que le jugement du 20 octobre 1997 fait partie des actes décisifs de la procédure civile dont la durée est contestée devant elle. A cet égard, il convient de souligner que le jugement du 20 octobre 1997, après avoir acquis force de chose jugée, ne pouvait être opposable qu’aux requérants dont les noms sont cités de manière exhaustive dans la partie introductive du jugement en qualité de partie défenderesse. En conséquence, la Cour convient avec le Gouvernement que les requérants qui n’ont pas été mentionnés expressément dans le jugement du tribunal du cadastre daté du 20 octobre 1997 ne sauraient prétendre au statut de victime devant la Cour. 26. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être retenue s’agissant du nombre des requérants. Ainsi, seuls ceux qui ont été cités par le jugement à l’issue de la procédure civile contestée devant la Cour, peuvent être considérés comme victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Ces requérants sont donc : Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın 1, Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın. Par conséquent, la Cour rejette la requête dans le chef du restant des intéressés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 27. Elle constate que, dans le cadre ainsi limité, la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable. B. Sur le fond 28. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent également de n’avoir pas été informés de la participation du Trésor public à la procédure. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 29. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 30. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 15 avril 1953 et s’est soldée le 28 avril 2000 par le rejet du recours en rectification d’arrêt des requérants. A cet égard, il est vrai que la compétence ratione temporis de la Cour ne couvre pas la période antérieure au 28 janvier 1987, date de prise d’effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A partir de cette date jusqu’au 28 avril 2000, plus de treize ans et trois mois, pour deux degrés de juridiction, se sont écoulés, étant entendu que jusqu’alors, près de trente-quatre ans s’étaient déjà écoulés. 31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII). Dans les circonstances de la présente affaire, il faut également tenir compte de l’état où celle-ci se trouvait avant la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel (Cankoçak c. Turquie, n os 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001). 32. La Cour constate que ni la complexité de l’affaire ni le comportement des requérants n’expliquent la durée de la procédure. Elle souligne qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Frydlender, précité). 33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la cause des requérants et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». 34. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 35. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’article 6. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 37. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 25 % de la valeur marchande du terrain, qu’ils évaluent à 15 324 381,63 euros (EUR). Pour le préjudice moral, ils demandent 5 000 euros chacun. 38. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 39. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué; elle rejette donc cette partie de la demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain, en raison du prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable ». Statuant en équité, elle accorde 7 200 EUR à chacun des treize requérants cités au paragraphe 26 ci-dessus (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, §§ 34-36, 15 février 2008; Kakamoukas et autres c. Grèce [GC], n o 38311/02, §§ 46-48, 15 février 2008). B. Frais et dépens 40. Les requérants demandent à la Cour de tenir compte des frais et dépens encourus devant les tribunaux internes et devant elle, sans présenter de documents justificatifs. 41. Le Gouvernement s’oppose au remboursement des frais sans pièces justificatives. 42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires 43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Accueille l’exception préliminaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci concerne le nombre des requérants; 2. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les requérants Ali Akkaya, Gülhanım Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [3], Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, et irrecevable en ce qui concerne les autre requérants; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chacun des requérants Ali Akkaya, Gülhan Güler Türker, Erdoğan İpek, Ali İpek, Zeynep Taşkın İpek, Güldane Esen İpek, Elife İpek, Pakize Yıldırım Yalçın, Habibe Balcı Yalçın, Nasibe Yalçın [4], Hayati Yalçın, Mustafa Yalçın et Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, b) que cette somme sera à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, et c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente ANNEXE I Liste des requérants Les requérants dont les noms et les dates de naissance figurent ci-dessous habitent tous à Ankara, à l’exception de Mustafa Necmi Demirel, Halit Yılmaz Demirel et Yalç ın Demirel. Ali Akkaya, né en 1924 Gülhan Güler Türker, née en 1929. Erdoğan İpek, né en 1941. Ali İpek, né en 1946. Zeynep Taşkın İpek, née en 1948. Güldane Esen İpek, née en 1950 Elife İpek, née en 1918. Pakize Yıldırım Yalçın, née en 1931. Habibe Balcı Yalçın, née en 1935. Nasibe Yalçın [5], née en 1937. Hayati Yalçın, né en 1942. Mustafa Yalçın, né en 1939. Sıddıka 2 Bilgiç Yalçın, née en 1945. Ayşe Gök, née en 1911. Hayriye Kurnaz, née en 1931. Zekeriya Kurnaz, né en 1969. Sıdıka Yüksel, née en 1942. Ayşe Bostan Kurnaz, née en 1947. Erol Kurnaz, né en 1975. Fatma Kurnaz, née en 1979. Şahabettin Kurnaz, né en 1982. Ayşe Kurnaz, née en 1930. Mesut Kurnaz, né en 1957. Hakkı Kurnaz, né en 1947. Hayati Kurnaz, né en 1965. Süleyman Kurnaz, né en 1968. Gülsüm Kücükparlak Kurnaz née en 1949. Elif Köse, née en 1949. Hasan Aksu, né en 1935. Ahmet Aksu, né en 1940. Nezaket Köksal Aksu, née en 1947. Hayriye Mavi Dalgıç, née en 1961. Hayriye Uveyik Kartal, née en 1969. Akkadın Semiz Kartal, née en 1971. Fayik Kartal, né en 1973. Fatih Kartal, né en 1976. Rıza Özata, né en 1916. Şaziye Aksu Özata, née en 1929. Selvet Tanrısever, né en 1956. Latife Semercioğlu, née en 1946. Şaban Semercioğlu, né en 1963. Fatma Gezer Semercioğlu, née en 1969. Hayriye Kolukısa Semercioğlu, née en 1972. Vural Semercioğlu, né en 1942. Oya Semercioğlu, née en 1958. Mustafa Necmi Demirel, né en 1932, habite à İzmir. Halit Yılmaz Demirel, né en 1959, habite à İzmir. Yalç ın Demirel, né en 1962, habite à İstanbul. Ayşe Şükran Semerci, née en 1939. Nurkan Semercin née en 1965. Günseli Altuntaş, née en 1971. Aysun Semerci, née en 1977. Esin Köksal Semercioğlu, née en 1940. İnayet Gül, né en 1947. İbrahim Gül, né en 1953. Emire Aslan, née en 1959. Nurten Gülmez, née 1961. [1] Rectifié le 23 octobre 2008. Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Rectifié le 25 novembre 2008. Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [2] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [3] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». [4] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ». [5] Le nom de la requérante était libellé « Nesibe Yalçın ». 2 Le nom de la requérante était libellé « Sıdıka Bilgiç Yalçın ».