Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 17 Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l’examiner au fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 18 Selon le Gouvernement, qui n’a pas soumis d’observations complémentaires concernant le fond de l’affaire, la requête est manifestement mal fondée, eu égard au caractère autonome de la Cour constitutionnelle qui se situe en dehors du pouvoir judiciaire classique et qui a la compétence pour définir quelles voies de recours sont à exercer avant sa saisine.
E. 19 En l’espèce, la Cour note que la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská c. République tchèque, où la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que si les requérants ont décidé d’introduire un pourvoi en cassation, ils n’ont fait qu’user de la possibilité offerte par l’article 239 § 2 du code de procédure civile, ce qui ne doit pas leur nuire. Relevant que l’admissibilité de ce pourvoi dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique », elle a souscrit à l’argument des intéressés selon lequel ni eux ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi admis par la Cour suprême. La Cour a également observé que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, §§ 49-52).
E. 20 En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
E. 21 A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX), et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
E. 22 La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 23 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 24 Le requérant fait valoir que dans la mesure où il n’existe en droit tchèque aucun recours contre la décision de la Cour constitutionnelle, il a subi « une perte de chance » en ce qu’il ne peut pas obtenir un jugement équitable dans l’affaire concernant son droit de bail. Étant donné que les décisions des tribunaux nationaux lui ont enjoint de quitter l’appartement litigieux, l’intéressé soutient qu’en l’espèce, le dommage matériel correspond à la valeur de cet appartement et aux frais de la procédure d’exécution ainsi qu’à ceux de déménagement, qu’il chiffre à 62 781 EUR. Il estime également avoir subi un préjudice moral du fait des souffrances psychiques et de l’atteinte à sa vie privée; un tel préjudice étant difficile à évaluer, il suggère de le prendre en considération « afin d’aider à dissiper les doutes quant à un recours concernant le dommage matériel ».
E. 25 Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée, et que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
E. 26 La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (précité, § 40). B. Frais et dépens
E. 27 Le requérant demande 324 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, dont 101 EUR devant la Cour constitutionnelle, ainsi que 482 EUR pour les frais liés à sa requête soumise à la Cour.
E. 28 Le Gouvernement estime que la plupart des frais relatifs à la procédure interne n’ont pas été engagés dans la tentative de prévenir ou de corriger la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention. Puisque la Convention aurait été violée par le procédé de la Cour constitutionnelle, le dédommagement ne peut inclure que les frais et dépens engagés devant cette dernière. Il note par ailleurs que le requérant a choisi de ne pas être représenté dans la procédure devant la Cour, et propose de lui accorder 200 EUR au titre des frais « de secrétariat ».
E. 29 La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n o 66, § 36; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme globale de 500 EUR pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 30 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SOUDEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 56526/00) ARRÊT STRASBOURG 15 mars 2005 DÉFINITIF 15/06/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Soudek c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, I. Cabral Barreto, K. Jungwiert, V. Butkevych, M mes A. Mularoni, D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai 2004 et 22 février 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 56526/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivan Soudek (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. 3. Le requérant se plaignait que la Cour constitutionnelle tchèque n’a pas examiné le fond de ses griefs relatifs à la procédure devant les tribunaux inférieurs. 4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 5. Par une décision du 25 mai 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. 6. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8. Membre d’une coopérative de logement, le requérant occupait depuis janvier 1988 un appartement sis à Prague, nonobstant le désaccord des fonctionnaires de la coopérative. Entre 1991 et 1994, cette dernière subit une transformation; ayant participé à la création de la coopérative qui devint successeur de celle d’origine et, partant, propriétaire de la maison où se trouvait l’appartement en question, le requérant estimait que le contrat de bail fut passé de façon tacite entre lui et la nouvelle coopérative. 9. Le 4 décembre 1995, la coopérative intenta auprès du tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 une action tendant à ce que le requérant vide l’appartement litigieux. 10. Le 6 mai 1996, le tribunal donna raison à la coopérative et ordonna au requérant de vider les lieux, considérant qu’il n’avait pas de titre juridique pour occuper l’appartement. 11. Le 7 novembre 1996, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma ce jugement, relevant que le requérant ne bénéficiait pas du droit de bail sur l’appartement en question. Le tribunal rejeta en même temps la demande du requérant tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation contre son arrêt. 12. En application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, qui permettait aux justiciables de se pourvoir en cassation nonobstant le rejet par la juridiction d’appel de la demande d’admission d’un pourvoi en cassation, le requérant introduisit, le 14 février 1997, un pourvoi en cassation. Il alléguait que l’arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale car, en examinant les questions de la « possession du bail » et de la conclusion tacite du contrat de bail, les tribunaux avaient incorrectement interprété la loi. 13. Le 28 avril 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi comme non admissible, faute d’importance juridique cruciale de la décision attaquée. 14. Le 15 juillet 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel, se plaignant de la violation de son droit de propriété ainsi que de ses droits au respect du domicile et à un procès équitable. Il soutenait que le pourvoi en cassation restait une voie de recours prévue par la loi pour la protection des droits individuels, même s’il n’avait pas été admis par la juridiction d’appel. 15. Le 30 septembre 1999, le recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud); la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. La juridiction constitutionnelle rappela sa jurisprudence selon laquelle, si la Cour suprême déclare le pourvoi en cassation non admissible, c’est la décision rendue en appel qui doit être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel aurait commencé à courir le 7 novembre 1996, jour de l’adoption de l’arrêt du tribunal municipal. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (n o 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (n o 73577/01, § 21). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l’examiner au fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 18. Selon le Gouvernement, qui n’a pas soumis d’observations complémentaires concernant le fond de l’affaire, la requête est manifestement mal fondée, eu égard au caractère autonome de la Cour constitutionnelle qui se situe en dehors du pouvoir judiciaire classique et qui a la compétence pour définir quelles voies de recours sont à exercer avant sa saisine. 19. En l’espèce, la Cour note que la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Zvolský et Zvolská c. République tchèque, où la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que si les requérants ont décidé d’introduire un pourvoi en cassation, ils n’ont fait qu’user de la possibilité offerte par l’article 239 § 2 du code de procédure civile, ce qui ne doit pas leur nuire. Relevant que l’admissibilité de ce pourvoi dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique », elle a souscrit à l’argument des intéressés selon lequel ni eux ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi admis par la Cour suprême. La Cour a également observé que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, §§ 49-52). 20. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire. 21. A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX), et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce. 22. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 24. Le requérant fait valoir que dans la mesure où il n’existe en droit tchèque aucun recours contre la décision de la Cour constitutionnelle, il a subi « une perte de chance » en ce qu’il ne peut pas obtenir un jugement équitable dans l’affaire concernant son droit de bail. Étant donné que les décisions des tribunaux nationaux lui ont enjoint de quitter l’appartement litigieux, l’intéressé soutient qu’en l’espèce, le dommage matériel correspond à la valeur de cet appartement et aux frais de la procédure d’exécution ainsi qu’à ceux de déménagement, qu’il chiffre à 62 781 EUR. Il estime également avoir subi un préjudice moral du fait des souffrances psychiques et de l’atteinte à sa vie privée; un tel préjudice étant difficile à évaluer, il suggère de le prendre en considération « afin d’aider à dissiper les doutes quant à un recours concernant le dommage matériel ». 25. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée, et que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate. 26. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (précité, § 40). B. Frais et dépens 27. Le requérant demande 324 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, dont 101 EUR devant la Cour constitutionnelle, ainsi que 482 EUR pour les frais liés à sa requête soumise à la Cour. 28. Le Gouvernement estime que la plupart des frais relatifs à la procédure interne n’ont pas été engagés dans la tentative de prévenir ou de corriger la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention. Puisque la Convention aurait été violée par le procédé de la Cour constitutionnelle, le dédommagement ne peut inclure que les frais et dépens engagés devant cette dernière. Il note par ailleurs que le requérant a choisi de ne pas être représenté dans la procédure devant la Cour, et propose de lui accorder 200 EUR au titre des frais « de secrétariat ». 29. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n o 66, § 36; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme globale de 500 EUR pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires 30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président