Exclusion de trois requérants
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 80 § 1 (demande en révision d’un arrêt) de son règlement : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »
E. 8 La Cour se doit donc d’examiner si les conditions d’applicabilité de cet article sont réunies en l’espèce.
E. 9 La Cour relève que le décès des requérants n os 4, 17 et 35 avant même la date qui figure sur leurs pourvois constitue un fait nouveau incontesté dont elle n’avait pas connaissance à l’époque de l’arrêt et qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire. La Cour estime en outre que cette information « ne pouvait raisonnablement être connue » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial. Elle déplore cet incident et regrette qu’aucune explication plausible n’ait été fournie par le conseil des requérants à cet égard.
E. 10 La Cour estime donc que l’article 80 du règlement est applicable en l’espèce et qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 16 janvier 2003 et d’exclure les requérants n os 4, 17 et 35 de la requête. Leurs héritiers ne peuvent donc prétendre poursuivre la procédure à leur place, cette exclusion signifiant que les requérants décédés n’ont jamais pris part à la requête.
Dispositiv
- Dimitrios KARAGIANNIS
- Alexandros KARAGIANNIS
- Aggeliki KARAGIANNIS
- Ioannis SAVVOPOULOS
- Michaïl LEFKADITIS
- Aggeliki TOGGOUSIDI
- Georgios KARAKITSOS
- Dimitrios KARAKITSOS
- Nikolaos KARAKITSOS
- Evaggelia KARAKITSOS
- Georgios KARAKITSOS
- Ioannis KARAKITSOS
- Konstantinos KARAKITSOS
- Michaïl KARAKITSOS
- Antonios KARAKITSOS
- Maria KARAKITSOS
- Dimitrios KARAKITSOS
- Nikolaos KARAKITSOS
- Christos KARAKITSOS
- Stergios KARAKITSOS
- Fotini KARAKITSOS
- Georgia SAFRA
- Aggeliki BARBAS
- Vassiliki BARBAS
- Anastasios BARBAS
- Ioannis BARBAS
- Dimitrios BARBAS
- Gerasimos BARBAS
- Eleni BARBAS
- Ioannis BARBAS
- Sophia BARBAS
- Aikaterini BARBAS
- Christos BARBAS
- Dimitrios BARBAS
- Fotini MEXI
- Vassiliki KENTISTOU
- Paraskevi CHRYSINA
- Apostolos TSOUTIS
- Konstantinos TOURKADONIS
- Antonia ZEGGINI
- Antonios ZOUBERIS
- Anastasios ZOUBERIS
- Nikolaos ZOUBERIS
- Maria FAFOUTI
- Paraskevas THLIVERIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARAGIANNIS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 51354/99) ARRÊT (révision) STRASBOURG 8 juillet 2004 DÉFINITIF 08/10/2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Karagiannis et autres c. Grèce, (demande en révision de l’arrêt du 16 janvier 2003), La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : M me F. Tulkens, présidente, MM. C.L. Rozakis, P. Lorenzen, M mes N. Vajić, S. Botoucharova, MM. A. Kovler, V. Zagrebelsky, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 51354/99) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-cinq ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. 3. Par un arrêt du 16 janvier 2003 (« l’arrêt initial »), la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité des terrains des requérants depuis 1967 en raison de leur occupation par le Fonds de la marine nationale et l’absence de toute indemnisation au titre du préjudice souffert en raison de la privation sans compensation de leur propriété depuis cette date, avaient rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général; la Cour a en outre jugé que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention (Karagiannis et autres c. Grèce, n o 51354/99, §§ 41, 43-44 et 51 et points 1 et 2 du dispositif, 16 janvier 2003). La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 55, et point 3 du dispositif). 4. Le 11 juillet 2003, l’agent du Gouvernement s’adressa à la Cour en l’informant que le 10 juin 2003, lors d’une communication avec la Caisse des dépôts et consignations, il avait pris connaissance d’un fait jusqu’alors inconnu. En effet, trois des requérants, à savoir les requérants n os 4, 17 et 35, étaient décédés les 10 décembre 1998, 31 août 1997 et 11 mars 1998 respectivement, donc bien avant l’introduction de la requête, et surtout avant le 20 septembre 1999, date à laquelle ils auraient prétendument signé les pourvois déposés à la Cour. Le Gouvernement sollicita alors la révision de l’arrêt initial afin d’exclure lesdits requérants de la requête. 5. Le 16 juillet 2003, cette demande fut communiquée au conseil des requérants qui a été invité à soumettre des observations écrites sur cette question dans un délai échéant le 30 juillet 2003. 6. Par lettre du 30 juillet 2003, rédigée par M e Stamoulis, les héritiers des requérants n os 4, 17 et 35 confirmèrent que ces derniers étaient décédés avant la saisine de la Cour. Ils s’exprimèrent en ces termes : « Les pourvois de tous les requérants signés en faveur de notre conseil pour l’introduction de la requête avaient été déjà rédigés et confiés à ce dernier à une date où [les requérants n os 4, 17, 35] n’étaient pas encore décédés. » Ils regrettèrent enfin de ne pas avoir informé à temps leur conseil afin qu’il les inclue dans la liste à la place des requérants décédés et exprimèrent le souhait de figurer eux-mêmes parmi les requérants. EN DROIT 7. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 80 § 1 (demande en révision d’un arrêt) de son règlement : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. » 8. La Cour se doit donc d’examiner si les conditions d’applicabilité de cet article sont réunies en l’espèce. 9. La Cour relève que le décès des requérants n os 4, 17 et 35 avant même la date qui figure sur leurs pourvois constitue un fait nouveau incontesté dont elle n’avait pas connaissance à l’époque de l’arrêt et qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire. La Cour estime en outre que cette information « ne pouvait raisonnablement être connue » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial. Elle déplore cet incident et regrette qu’aucune explication plausible n’ait été fournie par le conseil des requérants à cet égard. 10. La Cour estime donc que l’article 80 du règlement est applicable en l’espèce et qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 16 janvier 2003 et d’exclure les requérants n os 4, 17 et 35 de la requête. Leurs héritiers ne peuvent donc prétendre poursuivre la procédure à leur place, cette exclusion signifiant que les requérants décédés n’ont jamais pris part à la requête. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, Accueille la demande en révision et exclut les requérants n os 4, 17 et 35 de la requête. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Françoise Tulkens Greffier adjoint Présidente ANNEXE Liste des requérants
1. Dimitrios KARAGIANNIS
2. Alexandros KARAGIANNIS
3. Aggeliki KARAGIANNIS
4. Ioannis SAVVOPOULOS
5. Michaïl LEFKADITIS
6. Aggeliki TOGGOUSIDI
7. Georgios KARAKITSOS
8. Dimitrios KARAKITSOS
9. Nikolaos KARAKITSOS
10. Evaggelia KARAKITSOS
11. Georgios KARAKITSOS
12. Ioannis KARAKITSOS
13. Konstantinos KARAKITSOS
14. Michaïl KARAKITSOS
15. Antonios KARAKITSOS
16. Maria KARAKITSOS
17. Dimitrios KARAKITSOS
18. Nikolaos KARAKITSOS
19. Christos KARAKITSOS
20. Stergios KARAKITSOS
21. Fotini KARAKITSOS
22. Georgia SAFRA
23. Aggeliki BARBAS
24. Vassiliki BARBAS
25. Anastasios BARBAS
26. Ioannis BARBAS
27. Dimitrios BARBAS
28. Gerasimos BARBAS
29. Eleni BARBAS
30. Ioannis BARBAS
31. Sophia BARBAS
32. Aikaterini BARBAS
33. Christos BARBAS
34. Dimitrios BARBAS
35. Fotini MEXI
36. Vassiliki KENTISTOU
37. Paraskevi CHRYSINA
38. Apostolos TSOUTIS
39. Konstantinos TOURKADONIS
40. Antonia ZEGGINI
41. Antonios ZOUBERIS
42. Anastasios ZOUBERIS
43. Nikolaos ZOUBERIS
44. Maria FAFOUTI
45. Paraskevas THLIVERIS