Violation de l'art. 5-3 quant au droit à être ausssitôt traduit devant un juge;Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-3 en ce qui concerne la durée de la détention provisoire;Violation de l'art. 5-4 faute d'accès au dossier;Violation de l'art. 5-4 en ce qui concerne le premier recours contre la détention;Non-violation de l'art. 5-4 en ce qui concerne le second recours contre la détention;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens; Violation: 5;5-3;5-4; No violation: 5;5-1;5-4
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Le rejet du premier recours du requérant contre sa détention 82. La Cour estime qu'il n'est pas utile de déterminer quelle est l'interprétation correcte de la règle relative au délai de sept jours posée par l'article 152a du code de procédure pénale, ni de rechercher si le requérant a formé le premier recours contre sa détention le 3 ou le 8 septembre 1997. Il lui suffit de relever que l'article 152a a été interprété par les autorités compétentes comme fixant un délai au dépôt d'un recours, et qu'au 3 septembre 1997 ce délai était expiré. Le premier recours contre la détention ayant donc été tardif, la Cour considère que le grief selon lequel ce recours n'a pas été examiné à bref délai ne requiert aucun examen distinct. 83. En substance, le grief réside plutôt dans la critique que le requérant fait du délai de sept jours et de la manière dont celui-ci lui a été appliqué. 84. La Cour a jugé précédemment, dans le contexte de l'article 6 § 1 de la Convention, y compris de son volet pénal, que le droit d'accès à un tribunal, de par sa nature même, appelle une réglementation par l'Etat et peut donner lieu à des limitations. Néanmoins les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, une limitation ne se concilie avec la Convention que si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, pp. 18-20, §§ 38-40; Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33; Edificaciones March Galego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34; Khalfaoui c. France, n o 34791/97, §§ 35 et 36, CEDH 1999 ‑ IX; Krombach c. France, n o 29731/96, CEDH 2001-II). Les délais constituent en principe des restrictions légitimes au droit à un tribunal sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, mais leur interprétation particulièrement rigoureuse, au mépris des circonstances concrètes pertinentes, peut emporter violation de cette disposition (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n o 38366/97, §§ 33-39, CEDH 2000-I). 85. La Cour estime que l'article 5 § 4 de la Convention, qui consacre également le « droit à un tribunal », ne saurait être lu comme énonçant un droit absolu qui serait incompatible avec toute restriction procédurale. Néanmoins, l'objectif qui sous-tend l'article 5 – la protection de la liberté et de la sûreté de l'individu –, ainsi que l'importance des garanties qui s'y attachent (notamment le droit mentionné au paragraphe 4) pour la protection de la vie et de l'intégrité physique de l'individu (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1185, § 123), impliquent et exigent que les restrictions d'ordre procédural au droit qu'a une personne privée de liberté de contester la légalité de son maintien en détention devant un tribunal fassent l'objet d'un contrôle particulièrement strict. Les réalités concrètes et les circonstances spécifiques qui sont propres à la situation de la personne détenue doivent être prises en compte (Čonka c. Belgique, n o 51564/99, §§ 53-55, CEDH 2002-I). 86. En l'espèce, il est vrai que le requérant fut représenté par un défenseur dès le troisième jour qui suivit son arrestation et qu'en tout état de cause il aurait pu former un recours dans le délai imparti sans l'aide d'un avocat. La Cour observe néanmoins que son défenseur n'a pas pu accéder au dossier, ce qui a indéniablement entravé la préparation d'un recours en temps voulu. 87. En outre, la Cour relève que lorsque le premier recours du requérant contre sa détention fut examiné par le tribunal de district, le 19 septembre 1997, la privation de liberté – qui durait déjà depuis près d'un mois –, n'avait pas encore été contrôlée par un magistrat indépendant, ce en raison des défaillances du système d'arrestation et de détention qui, en vigueur en Bulgarie jusqu'au 1 er janvier 2000, portait atteinte au premier volet de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphes 52-54 [du présent arrêt, non publiés dans le Recueil ]). Ainsi, le rejet du recours du requérant, le 19 septembre 1997, a prolongé la violation continue de l'article 5 § 3 de la Convention. La Cour n'en doit pas moins examiner la décision litigieuse aussi sous l'angle du paragraphe 4 de l'article 5, car la garantie fournie par cette disposition diffère par nature de celle du paragraphe 3 et s'y ajoute (de Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A n o 77, pp. 25-26, § 57). 88. Le paragraphe 4 consacre une garantie procédurale, notamment contre la poursuite d'une détention qui, quoique initialement ordonnée de manière régulière, a pu par la suite devenir irrégulière et perdre toute justification. En particulier, les exigences relatives à la rapidité et à un contrôle juridictionnel périodique, à des intervalles raisonnables, au sens de l'article 5 § 4 et de la jurisprudence de la Cour, ont pour raison d'être qu'un détenu ne doit pas courir le risque de rester en détention longtemps après le moment où sa privation de liberté a perdu toute justification (concernant la détention visée par le paragraphe 1 c) de l'article 5, voir Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 164, série A n o 114; s'agissant d'autres types de privation de liberté, voir Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, Musiał c. Pologne [GC], n o 24557/94, CEDH 1999-II, et Stafford c. Royaume-Uni [GC], n o 46295/99, CEDH 2002-IV). 89. En l'espèce, après le rejet de son premier recours, le 19 septembre 1997, le requérant aurait pu essayer d'en former un nouveau en invoquant un « changement de circonstances ». Toutefois, le sens précis de la condition relative au « changement de circonstances », évoquée à l'article 152a § 4 du code de procédure pénale, n'était pas clair. Il apparaît qu'il n'y avait aucune pratique établie. La décision du tribunal de district n'était pas motivée (paragraphes 28 et 40 ci-dessus, ainsi que 72 et 76, non publiés dans le Recueil). Le droit et la pratique pertinents, de même que la décision du tribunal de district du 19 septembre 1997, n'indiquaient donc pas quelles étaient les conséquences du rejet du premier recours pour tardiveté. Le requérant n'avait aucun moyen de savoir combien de temps il lui faudrait encore rester en détention provisoire avant de pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de cette privation de liberté. En l'espèce, ce point n'a été examiné qu'en février 1998, soit environ cinq mois plus tard. On ne saurait spéculer sur la question de savoir si un second recours plus précoce aurait été examiné. 90. Compte tenu de l'ensemble des faits pertinents et, en particulier, du manque de clarté du droit et de la pratique internes quant aux effets de la règle relative au délai de sept jours, la Cour estime qu'il y a eu une atteinte injustifiée à l'exercice par le requérant de son droit au regard de l'article 5 §
E. 4 de la Convention. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne le rejet du premier recours formé par le requérant contre sa détention. (...)
Dispositiv
- , À L'UNANIMITÉ, (...) 5 Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne le rejet du premier recours formé par le requérant contre sa détention ; (...) Fait en anglais, et notifié par écrit le 9 janvier 2003, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CHICHKOV c. BULGARIE (Requête n o 38822/97) ARRÊT [ Extraits ] STRASBOURG 9 janvier 2003 DÉFINITIF 09/04/2003 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l'affaire Chichkov c. Bulgarie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. C.L. Rozakis, président, G. Bonello, P. Lorenzen, M mes N. Vajić, S. Botoucharova, M. V. Zagrebelsky, M me E. Steiner, juges, et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 38822/97) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Krassimir Lioubomirov Chichkov (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 octobre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté par M e Marinov, avocat au barreau de Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents, M me V. Djidjeva et M me G. Samaras, du ministère de la Justice. 3. Le requérant alléguait notamment que lors de son arrestation pour vol, il n'avait pas été conduit auprès d'un juge ou d'une autre personne habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qu'il avait été privé de liberté sans justification et pendant une période excessivement longue, et que son droit d'engager une action en justice concernant la légalité de sa détention avait été violé à plusieurs égards. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11). 5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). 6. Par une décision du 31 août 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 7. Le requérant et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine). 8. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section remaniée en conséquence. Au sein de ladite section, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 9. Le requérant est né en 1970 et réside à Rakovski, dans la région de Plovdiv.(...) B. La détention provisoire du requérant 23. L'intéressé fut arrêté le 22 août 1997. Le lendemain, il fut conduit auprès d'un assistant du magistrat instructeur, qui l'inculpa et décida de le mettre en détention provisoire. L'ordonnance de placement en détention –prise au motif que le requérant était inculpé d'une infraction majeure
– indiquait que l'intéressé risquait de prendre la fuite ou de commettre des infractions, mais ne donnait pas d'explications. Cet acte fut autorisé par avance ou approuvé le jour même par un procureur. Le 25 août 1997, le requérant chargea un avocat de le représenter. 1. Le premier recours contre la détention 24. Le 3 septembre 1997, l'avocat du requérant prépara un recours auprès du tribunal de district de Plovdiv pour se plaindre de la mise en détention provisoire de son client. Le recours fut déposé par l'intermédiaire du parquet de district, comme le voulait l'article 152a § 2 du code de procédure pénale. Les parties ne sont pas d'accord sur la date à laquelle le recours fut effectivement présenté au parquet de district. L'intéressé affirme que l'acte de recours a été remis le 3 septembre 1997 au procureur de permanence, lequel, suivant la pratique habituelle, l'aurait transmis au personnel administratif sans l'enregistrer lui-même. Selon le Gouvernement, la date à laquelle l'acte de recours a été enregistré, à savoir le 8 septembre 1997, doit être considérée comme la date à laquelle il a été présenté, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il ait été déposé plus tôt. 25. Le 15 septembre 1997, ayant constaté que son acte de recours contre la détention de son client n'était pas parvenu au tribunal de district, l'avocat du requérant en fournit une autre copie directement à la juridiction en question. 26. Le 16 septembre 1997, le parquet de district transmit au tribunal de district l'acte de recours de l'intéressé contre sa détention. A la même date, un juge de ce tribunal fixa une audience au 19 septembre. L'avocat du requérant fut convoqué par téléphone le même jour. 27. Le tribunal de district tint une audience le 19 septembre 1997, en présence de l'intéressé, de son avocat et d'un procureur. Le procureur déclara que le recours devait être rejeté pour des motifs de forme, dès lors qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de sept jours prévu par l'article 152a § 1 du code de procédure pénale. L'avocat du requérant expliqua qu'il s'était vu refuser l'accès au dossier, ce qui l'avait empêché de préparer le recours dans le délai imparti. 28. Par une décision du 19 septembre 1997, le tribunal de district rejeta le recours. Relevant que celui-ci était daté du 3 septembre 1997 alors que l'ordonnance de mise en détention avait été prise et notifiée au requérant le 23 août, et observant que l'intéressé avait mandaté un avocat pour le représenter à la date du 25 août, le tribunal conclut que le recours avait été formé après l'échéance du délai applicable de sept jours et était irrecevable. Le tribunal estima par ailleurs qu'il n'y avait pas eu de « changement quant aux circonstances » au sens de l'article 152a § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 40 ci-dessous). 2. Le deuxième recours contre la détention 29. Entre le 2 et le 11 février 1998, à une date non précisée, l'avocat du requérant déposa par l'intermédiaire du parquet de district un deuxième recours contre la mise en détention provisoire de son client. Il relevait notamment que l'intéressé avait reconnu le vol, qu'il avait guidé la police jusqu'aux objets dérobés et s'était montré coopératif. De plus, il n'y avait selon lui pas de risque que l'inculpé prît la fuite, puisqu'il avait une épouse et un enfant en bas âge, ni de danger qu'il commît d'autres infractions, puisqu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation antérieure et avait regretté ses actes. L'avocat ajoutait que les faits pertinents avaient déjà été établis et que le requérant n'était pas responsable des difficultés rencontrées par le ministère public pour déterminer la valeur exacte des bijoux, de sorte que le maintien en détention n'était nullement justifié. 30. L'avocat, qui avait été désigné par l'intéressé en octobre 1997 pour remplacer son précédent défenseur, omit d'indiquer ses coordonnées postales et téléphoniques sur les documents du recours. Les parties n'ont pas précisé si ces informations figuraient sur d'autres pièces du dossier. 31. Le 11 février 1998, le recours fut transmis au tribunal de district. Par une décision prise le vendredi 13 février 1998, le tribunal fixa une audience au lundi 16 février 1998, à 9 heures, et cita à comparaître le requérant en personne ainsi que le procureur. L'intéressé fut convoqué par le biais des autorités pénitentiaires. 32. Le 16 février 1998, le tribunal de district entendit le requérant et le procureur. L'avocat de l'intéressé n'était pas présent. Le requérant déclara qu'il avait reconnu l'infraction, qu'il avait un enfant âgé de sept mois et souhaitait préserver sa famille. Il expliqua qu'au moment du vol il souffrait d'une dépression due à des problèmes financiers. Le tribunal de district refusa de le remettre en liberté, observant que les accusations portées contre lui avaient trait à une infraction majeure intentionnelle qui était passible d'une peine allant de trois à quinze ans d'emprisonnement et que l'article 152 § 1 du code de procédure pénale exigeait que les personnes inculpées de pareilles infractions fussent placées en détention provisoire. De plus, l'instruction était toujours en cours et il y avait donc un risque que l'intéressé prît la fuite ou tentât d'induire la justice en erreur. Le fait que celui-ci eût fait des aveux complets n'avait aucune incidence sur la question de savoir s'il devait être placé en détention provisoire. Le tribunal ajouta que l'argument du requérant relatif à sa famille ne pouvait servir de fondement à sa remise en liberté et que l'intéressé aurait dû penser à ses proches avant de perpétrer l'infraction en question. 3. Le troisième recours contre la détention, puis la remise en liberté du requérant 33. Le 1 er avril 1998, l'intéressé déposa par l'intermédiaire du parquet de district un troisième recours contre son placement en détention provisoire. Le 8 avril 1998, le parquet transmit le recours au tribunal de district. 34. Cette juridiction examina le recours le 13 avril 1998, en présence du requérant et de son avocat. Le procureur estima que l'intéressé devait être libéré. Observant que le requérant disposait d'une adresse permanente, qu'il n'avait pas fait obstacle à l'instruction et n'avait pas d'antécédents judiciaires, le tribunal de district décida de le libérer sous caution. Ladite juridiction déclara par ailleurs que selon le magistrat instructeur, la détention provisoire du requérant « avait produit ses effets ». En outre, il n'y avait pas de danger que celui-ci induisît la justice en erreur, puisque l'instruction était achevée, ni de risque qu'il prît la fuite compte tenu de sa situation familiale. 35. Le requérant versa une caution et fut remis en liberté un jour non précisé d'avril 1998. (...) II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Arrestation et détention provisoire 37. A l'époque des faits et jusqu'à la réforme du 1 er janvier 2000, une personne arrêtée était conduite devant un magistrat instructeur qui déterminait s'il y avait lieu de la placer en détention provisoire. La décision du magistrat était soumise à l'approbation d'un procureur. Le rôle des magistrats instructeurs et des procureurs en droit bulgare est résumé aux paragraphes 25 à 29 de l'arrêt Nikolova c. Bulgarie ([GC], n o 31195/96, CEDH 1999-II). 38. Les bases légales de la détention provisoire sont exposées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 152 du code de procédure pénale, lesquels, tels que libellés à l'époque pertinente, disposaient: « 1. La détention provisoire est ordonnée [pour les personnes accusées] d'une infraction majeure intentionnelle. 2. Dans les cas relevant du paragraphe 1, il est possible de se passer de [détention provisoire] s'il n'y a pas de risque que la personne accusée prenne la fuite, entrave l'instruction ou commette d'autres infractions. » Aux termes de l'article 93 § 7 du code pénal, une infraction « majeure » est une infraction passible de plus de cinq ans d'emprisonnement. 39. La pratique de la Cour suprême à l'époque pertinente (qui n'a plus cours en raison des amendements entrés en vigueur le 1 er janvier 2000) consistait à interpréter l'article 152 § 1 du code de procédure pénale comme exigeant le placement en détention provisoire d'une personne inculpée d'une infraction majeure intentionnelle. Selon l'article 152 § 2, il n'était possible de déroger à cette règle que lorsqu'il était absolument certain que tout risque de fuite ou de récidive était objectivement exclu, comme lorsque le prévenu était gravement malade, âgé, ou déjà détenu pour d'autres motifs, par exemple pour purger une peine (décision n o 1 du 4 mai 1992, affaire n o 1/92, II e Chambre, Bulletin 1992/93, p. 172; décision n o 4 du 21 février 1995, affaire n o 76/95, II e Chambre; décision n o 78 du 6 novembre 1995, affaire n o 768/95, II e Chambre; décision n o 24, affaire n o 268/95, I re Chambre, Bulletin 1995, p. 149). B. Les recours contre la détention provisoire 40. L'article 152a du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à l'époque pertinente, disposait : « 1. La personne détenue doit avoir la possibilité immédiate de saisir la juridiction compétente [Un amendement entré en vigueur le 24 octobre 1997 a remplacé les termes « un juge de la juridiction compétente » par les mots « la juridiction de première instance compétente »] d'un recours contre son [placement en détention provisoire], et ce dans le délai de sept jours après [l'adoption de l'ordonnance de mise en détention]. Le juge convoque les parties et statue lors d'une audience publique dans le délai de trois jours suivant la réception de l'acte de recours par la juridiction. 2. Le recours doit être formé auprès de l'autorité ayant ordonné la mise en détention. Le jour de son dépôt, l'acte de recours est transmis à la juridiction accompagné de l'[ordonnance de mise en détention] et de toutes les pièces du dossier. 3. La juridiction rend une décision non susceptible d'appel. Soit elle annule l'ordonnance de mise en détention et impose une autre mesure de contrôle [concernant la personne accusée], soit elle rejette le recours. 4. Dans l'hypothèse d'un changement de circonstances, la personne détenue peut saisir la juridiction d'un nouveau recours contre l'[ordonnance de mise en détention]. » 41. Selon la pratique suivie à l'époque par la Cour suprême, lorsqu'ils étaient saisis d'un recours contre une détention provisoire, les tribunaux n'avaient pas la faculté de rechercher s'il existait des éléments suffisants à l'appui des accusations portées contre le détenu. Ils devaient uniquement examiner la légalité de l'ordonnance de mise en détention (décision n o 24 du 23 mai 1995, affaire n o 268/95, I re Chambre, Bulletin 1995, p. 149). EN DROIT (...) II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 68. Le requérant se plaint que son avocat n'ait pas eu accès au dossier, que son premier recours contre sa détention n'ait pas été traité rapidement ni examiné au fond, et que son deuxième recours contre sa détention n'ait pas été examiné en présence de son avocat ni traité à bref délai. L'article 5 § 4 de la Convention dispose : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » (...) B. Appréciation de la Cour (...) 2. Le rejet du premier recours du requérant contre sa détention 82. La Cour estime qu'il n'est pas utile de déterminer quelle est l'interprétation correcte de la règle relative au délai de sept jours posée par l'article 152a du code de procédure pénale, ni de rechercher si le requérant a formé le premier recours contre sa détention le 3 ou le 8 septembre 1997. Il lui suffit de relever que l'article 152a a été interprété par les autorités compétentes comme fixant un délai au dépôt d'un recours, et qu'au 3 septembre 1997 ce délai était expiré. Le premier recours contre la détention ayant donc été tardif, la Cour considère que le grief selon lequel ce recours n'a pas été examiné à bref délai ne requiert aucun examen distinct. 83. En substance, le grief réside plutôt dans la critique que le requérant fait du délai de sept jours et de la manière dont celui-ci lui a été appliqué. 84. La Cour a jugé précédemment, dans le contexte de l'article 6 § 1 de la Convention, y compris de son volet pénal, que le droit d'accès à un tribunal, de par sa nature même, appelle une réglementation par l'Etat et peut donner lieu à des limitations. Néanmoins les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, une limitation ne se concilie avec la Convention que si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, pp. 18-20, §§ 38-40; Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33; Edificaciones March Galego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34; Khalfaoui c. France, n o 34791/97, §§ 35 et 36, CEDH 1999 ‑ IX; Krombach c. France, n o 29731/96, CEDH 2001-II). Les délais constituent en principe des restrictions légitimes au droit à un tribunal sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, mais leur interprétation particulièrement rigoureuse, au mépris des circonstances concrètes pertinentes, peut emporter violation de cette disposition (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n o 38366/97, §§ 33-39, CEDH 2000-I). 85. La Cour estime que l'article 5 § 4 de la Convention, qui consacre également le « droit à un tribunal », ne saurait être lu comme énonçant un droit absolu qui serait incompatible avec toute restriction procédurale. Néanmoins, l'objectif qui sous-tend l'article 5 – la protection de la liberté et de la sûreté de l'individu –, ainsi que l'importance des garanties qui s'y attachent (notamment le droit mentionné au paragraphe 4) pour la protection de la vie et de l'intégrité physique de l'individu (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1185, § 123), impliquent et exigent que les restrictions d'ordre procédural au droit qu'a une personne privée de liberté de contester la légalité de son maintien en détention devant un tribunal fassent l'objet d'un contrôle particulièrement strict. Les réalités concrètes et les circonstances spécifiques qui sont propres à la situation de la personne détenue doivent être prises en compte (Čonka c. Belgique, n o 51564/99, §§ 53-55, CEDH 2002-I). 86. En l'espèce, il est vrai que le requérant fut représenté par un défenseur dès le troisième jour qui suivit son arrestation et qu'en tout état de cause il aurait pu former un recours dans le délai imparti sans l'aide d'un avocat. La Cour observe néanmoins que son défenseur n'a pas pu accéder au dossier, ce qui a indéniablement entravé la préparation d'un recours en temps voulu. 87. En outre, la Cour relève que lorsque le premier recours du requérant contre sa détention fut examiné par le tribunal de district, le 19 septembre 1997, la privation de liberté – qui durait déjà depuis près d'un mois –, n'avait pas encore été contrôlée par un magistrat indépendant, ce en raison des défaillances du système d'arrestation et de détention qui, en vigueur en Bulgarie jusqu'au 1 er janvier 2000, portait atteinte au premier volet de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphes 52-54 [du présent arrêt, non publiés dans le Recueil ]). Ainsi, le rejet du recours du requérant, le 19 septembre 1997, a prolongé la violation continue de l'article 5 § 3 de la Convention. La Cour n'en doit pas moins examiner la décision litigieuse aussi sous l'angle du paragraphe 4 de l'article 5, car la garantie fournie par cette disposition diffère par nature de celle du paragraphe 3 et s'y ajoute (de Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A n o 77, pp. 25-26, § 57). 88. Le paragraphe 4 consacre une garantie procédurale, notamment contre la poursuite d'une détention qui, quoique initialement ordonnée de manière régulière, a pu par la suite devenir irrégulière et perdre toute justification. En particulier, les exigences relatives à la rapidité et à un contrôle juridictionnel périodique, à des intervalles raisonnables, au sens de l'article 5 § 4 et de la jurisprudence de la Cour, ont pour raison d'être qu'un détenu ne doit pas courir le risque de rester en détention longtemps après le moment où sa privation de liberté a perdu toute justification (concernant la détention visée par le paragraphe 1 c) de l'article 5, voir Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 164, série A n o 114; s'agissant d'autres types de privation de liberté, voir Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, Musiał c. Pologne [GC], n o 24557/94, CEDH 1999-II, et Stafford c. Royaume-Uni [GC], n o 46295/99, CEDH 2002-IV). 89. En l'espèce, après le rejet de son premier recours, le 19 septembre 1997, le requérant aurait pu essayer d'en former un nouveau en invoquant un « changement de circonstances ». Toutefois, le sens précis de la condition relative au « changement de circonstances », évoquée à l'article 152a § 4 du code de procédure pénale, n'était pas clair. Il apparaît qu'il n'y avait aucune pratique établie. La décision du tribunal de district n'était pas motivée (paragraphes 28 et 40 ci-dessus, ainsi que 72 et 76, non publiés dans le Recueil). Le droit et la pratique pertinents, de même que la décision du tribunal de district du 19 septembre 1997, n'indiquaient donc pas quelles étaient les conséquences du rejet du premier recours pour tardiveté. Le requérant n'avait aucun moyen de savoir combien de temps il lui faudrait encore rester en détention provisoire avant de pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de cette privation de liberté. En l'espèce, ce point n'a été examiné qu'en février 1998, soit environ cinq mois plus tard. On ne saurait spéculer sur la question de savoir si un second recours plus précoce aurait été examiné. 90. Compte tenu de l'ensemble des faits pertinents et, en particulier, du manque de clarté du droit et de la pratique internes quant aux effets de la règle relative au délai de sept jours, la Cour estime qu'il y a eu une atteinte injustifiée à l'exercice par le requérant de son droit au regard de l'article 5 § 4 de la Convention. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne le rejet du premier recours formé par le requérant contre sa détention. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, (...) 5 Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne le rejet du premier recours formé par le requérant contre sa détention; (...) Fait en anglais, et notifié par écrit le 9 janvier 2003, conformément à l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier adjoint Président