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38330/05

AFFAIRE SEREMETIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-03-27 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (25 Absätze)

E. 17 Le requérant se plaint de la durée et de l’équité de la procédure devant les juridictions administratives, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité

E. 18 Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure litigieuse relevait du droit ecclésiastique et ne concernait pas les droits civils du requérant. De plus, le Gouvernement affirme que la peine de destitution infligée au requérant ne constituait pas une « accusation en matière pénale ».

E. 19 Le requérant réfute ces thèses en invoquant l’enjeu patrimonial du litige, la destitution litigieuse signifiant la fin de son service en tant que prêtre.

E. 20 La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question.

E. 21 La Cour note que, dans la présente affaire, la destitution infligée au requérant doit être assimilée à un licenciement, entraînant des conséquences sur son salaire et sur ses droits de retraite. Aux yeux de la Cour, la contestation devant le Conseil d’Etat portait bel et bien sur un droit civil, s’agissant d’un litige relatif à la fin du service du requérant en tant que prêtre.

E. 22 A la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être écartée.

E. 23 La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération

E. 24 La procédure litigieuse a débuté le 1 er aout 1991, avec la saisine du Conseil d’Etat, et a pris fin le 14 avril 2005, avec l’arrêt n o 1123/2005 du Conseil d’Etat. La période à considérer s’étale donc sur plus de treize ans et huit mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 25 Le Gouvernement argue que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été déraisonnable, vu que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure.

E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], nº 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. B. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure

E. 29 Le requérant se plaint du déroulement de la procédure devant la cour ecclésiastique d’appel. En particulier, il se plaint du rejet de sa demande de récusation, de la motivation de la décision et de la façon dont ladite juridiction avait administré les preuves. En plus, il se plaint qu’il n’avait pas été assisté par son avocat. Sur la recevabilité

E. 30 La Cour note qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse. En particulier, il ressort clairement du dossier que le requérant avait renoncé à son droit de comparaître assisté par son avocat devant la cour ecclésiastique d’appel et qu’il avait déposé sa demande de récusation en méconnaissance des règles procédurales, ce que le Conseil d’Etat a d’ailleurs confirmé par son arrêt nº 1123/2005.

E. 31 Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 32 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 33 Le requérant réclame 450 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour les salaires et les droits de retraite perdus depuis le 1 er janvier 1991. Il réclame en outre 45 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.

E. 34 Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

E. 35 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.

E. 36 La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 37 Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.

E. 38 Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas produit devant la Cour de justificatifs nécessaires portant preuve de ses frais et dépens. En outre, il affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la violation alléguée et estime qu’il convient d’écarter cette demande.

E. 39 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 40 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires

E. 41 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SEREMETIS c. GRÈCE (Requête n o 38330/05) ARRÊT STRASBOURG 27 mars 2008 DÉFINITIF 27/06/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Seremetis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 38330/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Seremetis (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e S. Theodoropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 1 er février 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1944 et réside à Athènes. 5. Le requérant était prêtre de l’Eglise Orthodoxe de Grèce, personne morale du droit public. Selon l’ordre juridique grec, le statut des prêtres de l’Eglise Orthodoxe est assimilé à celui des fonctionnaires. D’ailleurs, leur salaire est payé par l’Etat. 6. A une date non précisée, une procédure disciplinaire fut engagée contre le requérant devant les instances ecclésiastiques pour plusieurs fautes prévues par le droit canonique. 7. Le 6 mars 1991, par une décision du tribunal ecclésiastique de première instance (Πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος), le requérant fut jugé coupable des fautes qui lui étaient reprochées et fut déchu de son ministère (décision nº 5/1991). Cette destitution signifia la fin de son service en tant que prêtre. 8. A une date non précisée, le requérant interjeta appel de cette décision. 9. Le 8 mai 1991, le requérant se présenta devant la cour ecclésiastique d’appel (Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος) et déclara qu’il ne souhaitait pas être assisté par son avocat. Par la suite, il déposa une demande écrite de récusation de tous les membres de la cour ecclésiastique d’appel et quitta la salle d’audience. Le jour même, ladite instance procéda à l’examen du fond de l’affaire et confirma la sanction de destitution infligée au requérant. Quant à la demande de récusation, la cour ecclésiastique d’appel constata que celle-ci n’avait pas été formée conformément aux règles procédurales en vigueur et la rejeta comme irrecevable (décision nº 2a/1991). 10. Le 1 er août 1991, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre la décision de la cour ecclésiastique d’appel. Selon le droit en vigueur, le Conseil d’Etat est la juridiction compétente pour examiner la légalité des décisions des instances ecclésiastiques ayant des répercussions sur le service des prêtres. 11. L’audience fut initialement fixée au 4 mai 1992, mais fut reportée à deux reprises en raison du remplacement du juge-rapporteur. Par la suite, l’audience fut ajournée à six reprises dans l’attente d’un arrêt de la formation plénière du Conseil d’Etat soulevant des questions similaires. 12. Une fois l’arrêt de la formation plénière publié, le 13 juin 1996, l’audience de l’affaire litigieuse fut ajournée à trois reprises, à la demande du juge-rapporteur. 13. Le 9 octobre 1997, le requérant déposa des observations auprès du Conseil d’Etat, prétendant que les procès-verbaux de la décision nº 2a/1991 de la cour ecclésiastique d’appel étaient faux et portant plainte contre tous les membres de la formation en cause. Le 29 juin 1998, par une décision avant dire droit, le Conseil d’Etat ajourna l’examen de l’affaire afin que le procureur près le tribunal correctionnel prenne connaissance de la plainte de falsification déposée par le requérant (décision nº 2716/1998). 14. Le 13 mars 2002, le procureur près le tribunal de première instance informa le Conseil d’Etat que la plainte du requérant avait été rejetée en vertu des ordonnances n os 67/1999 et 626/1999 et qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée. 15. Le 13 novembre 2003, par une décision avant dire droit, le Conseil d’Etat ajourna à nouveau l’examen de l’affaire et demanda au procureur de lui transmettre le dossier sur la base duquel les instances pénales avaient rejeté la plainte du requérant (décision nº 3276/2003). 16. Le 16 décembre 2004, l’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu. Le 14 avril 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant. En particulier, selon la haute juridiction administrative, il ressortait clairement des procès-verbaux de l’audience devant la cour ecclésiastique d’appel que le requérant s’était vu donner la possibilité d’y comparaître assisté par son avocat, droit auquel il avait renoncé. Vu que les allégations du requérant quant à la falsification des procès-verbaux n’avaient pas été considérées établies, le Conseil d’Etat déclara cet argument infondé. D’ailleurs, ladite juridiction constata que la demande de récusation de tous les membres de la cour ecclésiastique d’appel ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prescrites par la législation pertinente et que, par conséquent, la cour d’appel l’avait raisonnablement déclarée irrecevable (arrêt nº 1123/2005). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant se plaint de la durée et de l’équité de la procédure devant les juridictions administratives, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 18. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure litigieuse relevait du droit ecclésiastique et ne concernait pas les droits civils du requérant. De plus, le Gouvernement affirme que la peine de destitution infligée au requérant ne constituait pas une « accusation en matière pénale ». 19. Le requérant réfute ces thèses en invoquant l’enjeu patrimonial du litige, la destitution litigieuse signifiant la fin de son service en tant que prêtre. 20. La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. 21. La Cour note que, dans la présente affaire, la destitution infligée au requérant doit être assimilée à un licenciement, entraînant des conséquences sur son salaire et sur ses droits de retraite. Aux yeux de la Cour, la contestation devant le Conseil d’Etat portait bel et bien sur un droit civil, s’agissant d’un litige relatif à la fin du service du requérant en tant que prêtre. 22. A la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être écartée. 23. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération 24. La procédure litigieuse a débuté le 1 er aout 1991, avec la saisine du Conseil d’Etat, et a pris fin le 14 avril 2005, avec l’arrêt n o 1123/2005 du Conseil d’Etat. La période à considérer s’étale donc sur plus de treize ans et huit mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 25. Le Gouvernement argue que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été déraisonnable, vu que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure. 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], nº 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. B. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure 29. Le requérant se plaint du déroulement de la procédure devant la cour ecclésiastique d’appel. En particulier, il se plaint du rejet de sa demande de récusation, de la motivation de la décision et de la façon dont ladite juridiction avait administré les preuves. En plus, il se plaint qu’il n’avait pas été assisté par son avocat. Sur la recevabilité 30. La Cour note qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse. En particulier, il ressort clairement du dossier que le requérant avait renoncé à son droit de comparaître assisté par son avocat devant la cour ecclésiastique d’appel et qu’il avait déposé sa demande de récusation en méconnaissance des règles procédurales, ce que le Conseil d’Etat a d’ailleurs confirmé par son arrêt nº 1123/2005. 31. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. Le requérant réclame 450 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour les salaires et les droits de retraite perdus depuis le 1 er janvier 1991. Il réclame en outre 45 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi. 34. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 35. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef. 36. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 37. Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires. 38. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas produit devant la Cour de justificatifs nécessaires portant preuve de ses frais et dépens. En outre, il affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la violation alléguée et estime qu’il convient d’écarter cette demande. 39. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 40. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires 41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente