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33279/05

AFFAIRE FERYADİ ŞAHİN c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2011-09-13 · Français CE
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Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement. 18. Quant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté les arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

c. Turquie (n o 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009); Doğrusöz et Aslan c. Turquie (n o 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006); Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (n o 75606/01, § 17, 10 mai 2007); Ardıçoğlu c. Turquie (n o 23249/04, §§ 29-30, 2 décembre 2008); Berber c. Turquie (n o 20606/04, § 17, 13 janvier 2009), et Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie, (n o 25700/05, §§ 22-23, 15 juin 2010). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces arrêts, elle rejette également cette exception du Gouvernement. 19. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 §

E. 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable. 20. Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété du bien du requérant au Trésor public (Turgut et autres c. Turquie, précité, §§ 86-93; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40 ‑ 45; Rimer et autres c. Turquie, n o 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural

c. Turquie, n o 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Ayant examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 22. Le requérant se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes au motif que le pouvoir judiciaire serait lié, d’une manière ou d’une autre, au pouvoir exécutif. Il dénonce aussi un manque d’impartialité de l’expert ayant établi le rapport d’expertise sur lequel le tribunal de première instance s’est fondé pour statuer. Par ailleurs, il précise que l’examen de son recours en rectification d’arrêt a été effectué par la même chambre de la Cour de cassation, composée des mêmes magistrats, que celle qui s’était prononcée le 26 octobre 2004 sur son pourvoi en cassation. Il allègue enfin que les arrêts de la Cour de cassation relatifs à son pourvoi et à son recours en rectification d’arrêt n’étaient pas motivés. Il invoque sur ces points l’article 6 de la Convention. La Cour observe que le requérant a formulé les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux et de l’expert de manière très générale et qu’il ne les a pas suffisamment étayés. S’agissant de la question de l’examen du recours en rectification par les mêmes juges que ceux ayant rendu l’arrêt en cassation, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire, qu’elle a rejeté pour défaut manifeste de fondement (Arslan c. Turquie (déc.), n o 39080/97, 21 septembre 1999, et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 4300/05, 6 janvier 2009). S’agissant du grief relatif à l’absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation écartant le pourvoi et le recours en rectification du requérant, la Cour rappelle que l’absence d’une motivation détaillée dans les décisions de la juridiction supérieure ne constitue pas une violation de l’article 6 dès lors que la décision de première instance est suffisamment motivée (voir, par exemple, Kabasakal et Atar c. Turquie (déc.), n os 70084/01 et 70085/01, 1 er juillet 2003, et Doğaner c. Turquie (déc.), n o 49285/99, 19 juin 2003). Elle constate que tel est le cas en l’espèce. La Cour estime que l’examen des griefs soulevés ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 232 642 livres turques (TRL), somme qui correspond, selon lui, à environ 116 321 euros (EUR). A l’appui de ses prétentions, il verse au dossier un rapport d’expertise du 10 juillet 2010 établi par un ingénieur en construction. Dans le rapport, plusieurs éléments ont été pris en considération aux fins d’évaluation, notamment la localisation du terrain, son accessibilité et les possibilités de construction. La somme demandée correspond à la valeur du terrain (170 760 TRL, soit 85 380 EUR), d’une construction (49 302 TRL, soit 24 651 EUR), d’arbres (9 850 TRL, soit 4 925 EUR) et d’un mur (2 730 TRL, soit 1 365 EUR). Le requérant demande également 6 950 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, il fournit un décompte établi par son avocat présentant un nombre d’heures de travail et des frais (traduction, honoraires d’avocat et frais d’expertise). 24. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter. 25. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51; Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les parties auprès d’un tribunal de grande instance constituerait, parmi d’autres, un moyen approprié de déterminer la valeur des biens litigieux.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
  3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence, a) la réserve en entier ; b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE FERYADİ ŞAHİN c. TURQUIE (Requête n o 33279/05) ARRÊT (Fond) STRASBOURG 13 septembre 2011 DÉFINITIF 13/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Feryadi Şahin c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33279/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Feryadi Şahin (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es L. Çavuş et M. Filorinalı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 27 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1967 et réside à Istanbul. 5. Le 25 mars 1960, un terrain d’une superficie de 680 955 m 2, situé à Samandra, fut inscrit, au terme des travaux d’une commission cadastrale, sur le registre foncier au nom de tiers. 6. Le 9 décembre 1988, le requérant fit l’acquisition, par voie d’achat, d’une partie de ce terrain (284,60 m 2, lot n o 6963, parcelle n o 21). Un titre de propriété lui fut délivré par la Direction générale des titres et du cadastre. 7. Le 5 octobre 1994, l’annotation « terrain exclu des zones forestières au profit du Trésor public » fut apposée pour ce terrain sur le registre foncier, en application de l’article 2 § B de la loi n o 6831 sur les forêts. 8. Le 30 mai 2002, le requérant intenta devant le tribunal de grande instance de Kartal (« le tribunal ») un recours tendant à la suppression de l’annotation en question. Il alléguait notamment qu’il avait fait l’acquisition dudit terrain de bonne foi en se fiant aux inscriptions du registre foncier, qui ne comportait selon lui aucune annotation au moment du transfert de propriété. 9. Le 16 août 2002, le Trésor public, de son côté, saisit le tribunal d’une action en vue de l’annulation du titre de propriété du requérant sur le même terrain et de son inscription au registre foncier à son nom. 10. A une date non précisée, le tribunal joignit d’abord les deux actions. Par un jugement du 11 décembre 2003, il décida ensuite l’annulation du titre de propriété du requérant et l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor public sur le registre foncier. Pour ce faire, il se fonda sur un rapport d’expertise selon lequel le bien en question faisait partie dans le passé d’une zone forestière. Il estima que, nonobstant l’existence d’un titre de propriété au nom du requérant, le terrain litigieux faisait à l’origine partie du domaine forestier selon la carte de délimitation des forêts, établie en 1941 et devenue définitive en 1942. Il ajouta qu’en vertu de l’article 2 § B de la loi n o 6831 sur les forêts, le terrain en question avait été exclu de la zone forestière au profit du Trésor public au motif qu’il avait perdu sa nature forestière. Il indiqua qu’il ne pouvait prendre en compte la bonne foi de l’intéressé dès lors qu’il s’agissait d’une zone considérée comme faisant partie intégrante du domaine forestier, propriété de l’autorité publique. 11. Le 26 octobre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en toutes ses dispositions. 12. Le requérant forma un recours en rectification de la décision, qui fut rejeté le 10 mars 2005 par la Cour de cassation. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 14. Le requérant allègue que l’annulation de son titre de propriété et la réinscription de son bien au nom du Trésor public, sans le versement d’aucune indemnité, constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 15. Sur la recevabilité, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour incompatibilité ratione materiae, au motif que le requérant n’aurait pas détenu un titre de propriété valable et qu’il ne disposerait pas, dès lors, d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o

1. Il précise qu’un terrain faisant partie du domaine forestier ne peut faire l’objet d’une inscription au registre foncier au nom d’un particulier. 16. Il excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant d’avoir omis d’introduire, en se fondant sur les dispositions du code de procédure administrative et du code civil turc et du code des obligations, des actions en dommages-intérêts contre les autorités internes. A cet égard, il se réfère à certains arrêts de la Cour de cassation, notamment en matière de responsabilité objective de l’Etat pour la tenue des registres fonciers. 17. En ce qui concerne l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae, la Cour observe que le requérant a acheté le terrain en question à des particuliers et que, par la suite, la Direction générale des titres et du cadastre lui a délivré un titre de propriété en bonne et due forme. Le requérant dispose ainsi d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o

1. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement. 18. Quant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté les arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

c. Turquie (n o 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009); Doğrusöz et Aslan c. Turquie (n o 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006); Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (n o 75606/01, § 17, 10 mai 2007); Ardıçoğlu c. Turquie (n o 23249/04, §§ 29-30, 2 décembre 2008); Berber c. Turquie (n o 20606/04, § 17, 13 janvier 2009), et Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie, (n o 25700/05, §§ 22-23, 15 juin 2010). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces arrêts, elle rejette également cette exception du Gouvernement. 19. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable. 20. Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété du bien du requérant au Trésor public (Turgut et autres c. Turquie, précité, §§ 86-93; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40 ‑ 45; Rimer et autres c. Turquie, n o 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural

c. Turquie, n o 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Ayant examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 22. Le requérant se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes au motif que le pouvoir judiciaire serait lié, d’une manière ou d’une autre, au pouvoir exécutif. Il dénonce aussi un manque d’impartialité de l’expert ayant établi le rapport d’expertise sur lequel le tribunal de première instance s’est fondé pour statuer. Par ailleurs, il précise que l’examen de son recours en rectification d’arrêt a été effectué par la même chambre de la Cour de cassation, composée des mêmes magistrats, que celle qui s’était prononcée le 26 octobre 2004 sur son pourvoi en cassation. Il allègue enfin que les arrêts de la Cour de cassation relatifs à son pourvoi et à son recours en rectification d’arrêt n’étaient pas motivés. Il invoque sur ces points l’article 6 de la Convention. La Cour observe que le requérant a formulé les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux et de l’expert de manière très générale et qu’il ne les a pas suffisamment étayés. S’agissant de la question de l’examen du recours en rectification par les mêmes juges que ceux ayant rendu l’arrêt en cassation, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire, qu’elle a rejeté pour défaut manifeste de fondement (Arslan c. Turquie (déc.), n o 39080/97, 21 septembre 1999, et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 4300/05, 6 janvier 2009). S’agissant du grief relatif à l’absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation écartant le pourvoi et le recours en rectification du requérant, la Cour rappelle que l’absence d’une motivation détaillée dans les décisions de la juridiction supérieure ne constitue pas une violation de l’article 6 dès lors que la décision de première instance est suffisamment motivée (voir, par exemple, Kabasakal et Atar c. Turquie (déc.), n os 70084/01 et 70085/01, 1 er juillet 2003, et Doğaner c. Turquie (déc.), n o 49285/99, 19 juin 2003). Elle constate que tel est le cas en l’espèce. La Cour estime que l’examen des griefs soulevés ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 232 642 livres turques (TRL), somme qui correspond, selon lui, à environ 116 321 euros (EUR). A l’appui de ses prétentions, il verse au dossier un rapport d’expertise du 10 juillet 2010 établi par un ingénieur en construction. Dans le rapport, plusieurs éléments ont été pris en considération aux fins d’évaluation, notamment la localisation du terrain, son accessibilité et les possibilités de construction. La somme demandée correspond à la valeur du terrain (170 760 TRL, soit 85 380 EUR), d’une construction (49 302 TRL, soit 24 651 EUR), d’arbres (9 850 TRL, soit 4 925 EUR) et d’un mur (2 730 TRL, soit 1 365 EUR). Le requérant demande également 6 950 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, il fournit un décompte établi par son avocat présentant un nombre d’heures de travail et des frais (traduction, honoraires d’avocat et frais d’expertise). 24. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter. 25. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51; Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les parties auprès d’un tribunal de grande instance constituerait, parmi d’autres, un moyen approprié de déterminer la valeur des biens litigieux. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état; en conséquence, a) la réserve en entier; b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente