Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (16 Absätze)
E. 16 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Période à prendre en considération
E. 17 La procédure litigieuse débuta le 6 octobre 1992, avec la saisine du tribunal de grande instance de Chalkida et prit fin le 17 mars 2004, avec les arrêts n os 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de onze ans et cinq mois pour trois instances. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 18 Le Gouvernement affirme qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement complexe et que la chronologie de la procédure atteste de l'absence de diligence des intéressés qui n'ont pas cherché à accélérer la procédure et qui ont consenti à tous les ajournements devant le tribunal de grande instance.
E. 19 Les requérants estiment que leur affaire connut une durée excessive et que l'Etat est exclusivement responsable des ajournements et des retards que connut leur affaire.
E. 20 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 21 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 22 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S'il est vrai que le dossier présentait une certaine complexité et que les parties sont responsables de quelques retards dans la conduite de l'instance, la Cour estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 23 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 24 Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 75 000 euros (EUR) chacun « pour chaque année de prolongation excessive du déroulement de la procédure ». Ils réclament en outre 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral.
E. 25 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
E. 26 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 27 Les requérants réclament en outre 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, ils produisent une facture de 4 000 EUR établie au nom de leur avocat.
E. 28 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive, étant donné que la Cour a rejeté une grande partie des griefs des requérants.
E. 29 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 30 En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 4 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires
E. 31 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE NOEL BAKER c. GRÈCE (Requête n o 32155/04) ARRÊT STRASBOURG 21 juin 2007 DÉFINITIF 21/09/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Noel Baker c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, A. Kovler, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 32155/04) dirigée contre la République hellénique par deux ressortissants britanniques, MM. Francis Edward Noel Baker et Edward Noel Baker (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 25 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e I. Paparrigopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement britannique n'a pas souhaité s'en prévaloir. 3. Les requérants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure civile qu'ils avaient engagée pour faire valoir leurs droits de propriété. 4. Par une décision du 29 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT 6. Les requérants sont nés respectivement en 1920 et 1948 et résident sur l'île d'Eubée. 7. Au centre du présent litige se trouve une forêt de 42 936 000 m², achetée par les aïeux des requérants au 19 e siècle. En 1984, les intéressés furent expulsés du domaine, exploité à des fins sylvicoles, sur lequel l'Etat revendiquait des droits de propriété. 8. Le 6 octobre 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Chalkida d'une demande tendant à être reconnus propriétaires du domaine en question. 9. Le 19 novembre 1993, le tribunal ordonna la production des preuves pour permettre aux requérants d'étayer leurs allégations (décision n o 60/1993). Lors de la procédure de preuves, qui dura plus de cinq ans, les parties demandèrent à plusieurs reprises l'ajournement de l'instance. Après son achèvement, l'audience eut lieu le 7 octobre 1999. 10. Le 20 janvier 2000, le tribunal reconnut les requérants comme étant copropriétaires indivis avec l'Etat du domaine (décision n o 55/2000). 11. Le 18 septembre 2000, l'Etat interjeta appel de cette décision. Le 16 mars 2001, une coopérative agricole ayant son siège dans la région intervint dans la procédure en faveur de l'Etat. 12. Le 18 janvier 2002, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 354/2002). 13. Le 4 avril 2002, l'Etat se pourvut en cassation. 14. Le 10 avril 2002, la coopérative agricole se pourvut également en cassation contre l'arrêt n o 354/2002. 15. Le 17 mars 2004, la Cour de cassation rejeta les pourvois (arrêts n os 325/2004 et 320/2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Période à prendre en considération 17. La procédure litigieuse débuta le 6 octobre 1992, avec la saisine du tribunal de grande instance de Chalkida et prit fin le 17 mars 2004, avec les arrêts n os 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de onze ans et cinq mois pour trois instances. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. Le Gouvernement affirme qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement complexe et que la chronologie de la procédure atteste de l'absence de diligence des intéressés qui n'ont pas cherché à accélérer la procédure et qui ont consenti à tous les ajournements devant le tribunal de grande instance. 19. Les requérants estiment que leur affaire connut une durée excessive et que l'Etat est exclusivement responsable des ajournements et des retards que connut leur affaire. 20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S'il est vrai que le dossier présentait une certaine complexité et que les parties sont responsables de quelques retards dans la conduite de l'instance, la Cour estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connut la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 24. Au titre du dommage matériel, les requérants réclament 75 000 euros (EUR) chacun « pour chaque année de prolongation excessive du déroulement de la procédure ». Ils réclament en outre 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral. 25. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 26. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 27. Les requérants réclament en outre 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, ils produisent une facture de 4 000 EUR établie au nom de leur avocat. 28. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive, étant donné que la Cour a rejeté une grande partie des griefs des requérants. 29. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 30. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 4 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 2. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président