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26111/02

AFFAIRE MIZZI c. MALTE [Extraits]

Ecthr Chamber · 2006-01-12 · Français CE
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Exception préliminaire rejetée (forclusion);Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Violation des art. 14+6-1 et 14+8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1;8;14+6-1;14

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

E. 2 Principes généraux 105. La Cour rappelle que l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Mikulić [

c. Croatie, n o 53176/99], § 57[, CEDH 2002-I]). 106. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, aux deux égards, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A n o 290, et Kroon et autres, précité, § 31). 107. La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (voir, par exemple, les arrêts Mikulić, précité, § 59, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A n o 299-A). La Cour appréciera donc si l’Etat défendeur, en traitant l’action en désaveu de paternité du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention.

E. 3 Observation de l’article 8 de la Convention 108. Le requérant ne conteste pas que l’impossibilité d’engager une action en désaveu de paternité est « prévue par la loi ». Ce dont il se plaint en effet, c’est que, selon lui, les articles 72 et 73 du code civil, dans la version en vigueur avant et après les amendements introduits en 1993, l’ont empêché de former une demande ayant des chances d’être accueillie par les juridictions nationales. La Cour a souscrit en substance à cette analyse et conclu que le libellé des dispositions internes pertinentes combiné avec le refus de la Cour constitutionnelle d’autoriser l’exercice d’une telle action ont privé le requérant de la possibilité de faire constater par un tribunal qu’il n’était pas le père biologique de Y (...) 109. La Cour relève que le requérant et Y se sont soumis à un examen sanguin en Suisse afin de faire établir s’il était son père biologique. Selon le requérant, les résultats de cet examen ont démontré qu’il n’était pas le père de Y (paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, le requérant n’a jamais eu la possibilité de faire examiner ces résultats par un tribunal. Ce n’est qu’après la modification législative intervenue en 1993 qu’il aurait pu avoir le droit, en droit interne, de contester sa paternité vis-à-vis de Y sur la base de preuves scientifiques et d’éléments démontrant l’adultère s’il avait formé une action dans les six mois à compter de sa naissance. 110. La Cour fait observer que les systèmes juridiques des Etats membres ont apporté différentes solutions au problème qui se pose lorsque les exigences que doit remplir une action en désaveu de paternité ne sont remplies qu’après l’expiration du délai fixé. Certains Etats admettent que, dans des circonstances exceptionnelles, un tribunal puisse autoriser l’exercice d’une action en dehors du délai (arrêt Rasmussen, précité, § 24). Dans d’autres, c’est le ministère public qui a ce pouvoir (décision Yildirim, précitée). 111. Dans l’affaire du requérant, le seul remède est apparemment un recours constitutionnel visant à faire déclarer que, nonobstant les dispositions du code civil, le mari a le droit d’agir en désaveu de paternité. Le Gouvernement n’a pas mentionné d’autres moyens de recours internes permettant d’obtenir la réouverture du délai fixé pour l’introduction de l’action. Si le tribunal civil et la Cour constitutionnelle avaient accueilli la demande du requérant en ce sens, ils auraient alors sauvegardé de façon adéquate ses intérêts puisqu’il avait des raisons légitimes de croire que Y pourrait ne pas être sa fille et qu’il souhaitait contester en justice la présomption légale de paternité pesant sur lui. Cette demande a toutefois été rejetée et, comme on l’a relevé ci-dessus, le requérant n’a jamais eu la possibilité d’introduire une action visant à réfuter cette présomption, qui présente des chances raisonnables de succès. 112. La Cour n’est pas convaincue, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, qu’une restriction aussi radicale du droit du requérant à agir en désaveu de paternité est « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’a notamment pas été démontré en quoi cette situation profiterait à la société dans son ensemble. L’intérêt potentiel de Y à bénéficier de la « possession d’état » de fille du requérant ne saurait l’emporter sur le droit légitime de celui-ci à avoir au moins une occasion de contester la paternité d’une enfant qui, selon les preuves scientifiques, n’est pas de lui. S’agissant des intérêts de la sécurité juridique, la Cour ne peut que reprendre les observations qu’elle a formulées à propos de l’article 6 § 1 de la Convention (...) 113. Conformément à la jurisprudence de la Cour, une situation dans laquelle une présomption légale peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l’obligation de garantir le « respect » effectif de la vie privée et familiale, même eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats (voir, mutatis mutandis, arrêt Kroon et autres, précité, § 40). 114. Pour la Cour, le fait que le requérant n’a jamais été autorisé à contester sa paternité vis-à-vis de Y n’est pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques. Dès lors, malgré la marge d’appréciation qui leur est reconnue, les autorités nationales ont failli à assurer au requérant le respect de la vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention. 115. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 116. Cette conclusion dispense la Cour de vérifier si cette disposition a également été violée en raison du droit à l’obligation alimentaire réciproque pesant sur le requérant et Y et des droits successoraux dont jouit cette dernière. (...)

Dispositiv
  1. Dit , à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; (...) Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Q uesada Christos R ozakis Greffier adjoint Président
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MIZZI c. MALTE (Requête n o 26111/02) ARRÊT [Extraits] STRASBOURG 12 janvier 2006 DÉFINITIF 12/04/2006 En l’affaire Mizzi c. Malte, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Loukis Loucaides, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, Joseph Filletti, juge ad hoc, et de Santiago Q uesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 26111/02) dirigée contre la République de Malte et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maurice Mizzi (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e M. Farrugia, avocate à St Venera (Malte), ainsi que par M e D. Pannick et M e C. Weir, avocats à Londres. Le gouvernement maltais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. S. Camilleri, procureur général. 3. Le requérant alléguait avoir été privé d’accès à un tribunal s’agissant de son action en désaveu de paternité et soutenait que, appliquée dans son cas, la présomption irréfragable de paternité s’analysait en une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Il se plaignait également d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de ses droits au titre des articles 8 et/ou 6 § 1 de la Convention. 4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. G. Bonello, juge élu au titre de Malte (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. J. Filletti pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 5. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6. Par une décision du 9 décembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable. 7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8. Le requérant est né en 1936 et réside à Bidnija (Malte). A. La genèse de l’affaire 9. Le requérant est un homme d’affaires de Malte fort connu. Le 29 décembre 1963, il épousa une ressortissante maltaise, X, au cours d’une cérémonie catholique. En 1966, X tomba enceinte; à cette époque, elle vivait encore avec le requérant qui était au courant de sa grossesse. En mars 1967, le requérant et X se séparèrent et cessèrent de vivre ensemble. Le 4 juillet 1967, X donna naissance à une enfant, Y. 10. Le requérant déclare qu’il avait eu des doutes sur sa paternité vis ‑ à ‑ vis de Y et avait voulu se soumettre à un examen sanguin bien que ce genre d’examen n’eût aucune valeur probante en droit maltais, lequel droit ne lui permettait pas d’intenter une action pour réfuter la présomption légale de paternité à l’égard de Y. Il fut enregistré comme le père naturel de l’enfant. 11. Quelques mois après la naissance de Y, X refusa de subir l’examen sanguin. Ce comportement renforça les soupçons du requérant quant à sa paternité. Il allègue avoir pris ses distances avec Y et n’avoir eu aucune relation avec elle malgré son obligation de lui verser une pension alimentaire jusqu’à sa majorité. Y conteste cette affirmation (voir le point « D. Les déclarations de Y et du requérant » ci-après). 12. La séparation légale du requérant et de X intervint le 2 mars 1968 sous la forme d’une convention de séparation par consentement mutuel. Le mariage fut ensuite annulé par décision de la Cour d’appel du vicariat de Rome le 24 avril 1972. 13. Selon la version des faits donnée par le requérant, Y prit contact avec lui à une date non précisée après 1993 et proposa de se soumettre à un examen sanguin. Les examens scientifiques pratiqués en Suisse révélèrent que le requérant n’était pas le père biologique de Y. Dans une déclaration écrite jointe aux observations du Gouvernement sur le fond, Y déclara que le test ADN avait été effectué en 1990 et non en 1993. Elle ajouta qu’on ne lui avait jamais fait voir les résultats de ce test. B. La procédure constitutionnelle devant la juridiction civile 14. Le 1 er novembre 1996, le requérant saisit le tribunal civil (première chambre) d’une demande aux fins d’obtenir une déclaration lui reconnaissant le droit, nonobstant les dispositions du code civil maltais, d’engager une action en désaveu de paternité. 15. Le requérant soutenait que le droit au respect de sa vie privée et familiale englobait le droit à ce que ses relations familiales fussent soumises à la certitude biologique et non à une présomption légale opposée à la réalité des faits. Pour lui, l’absence de tout recours à cet égard emportait violation de l’article 8 de la Convention dans l’interprétation qu’en avait donnée la Cour dans l’affaire Kroon et autres c. Pays-Bas (27 octobre 1994, série A n o 297-C). 16. Dans ses conclusions déposées devant le tribunal civil, le requérant invoquait également les articles 6 et 14 de la Convention, alléguant une violation potentielle de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à ne pas faire l’objet d’une discrimination vis-à-vis de la mère de l’enfant, de l’enfant elle-même ou de tiers qui, contrairement au mari trompé, avaient le droit de contester la filiation légitime sans condition de délai. 17. Dans son jugement du 30 mai 1997, le tribunal civil accueillit la demande du requérant. Il fit observer que les articles 70 et 73 du code civil ne lui avaient jamais permis de produire les preuves scientifiques et génétiques à l’appui de sa prétention que l’enfant née de son ex-femme n’était en fait pas sa propre fille. Il concluait donc à une violation de l’article 8 de la Convention. 18. Pour le tribunal civil, le statut de père se rattachait étroitement à la vie privée. En conséquence, les lois définissant le mode d’établissement et de dissolution des liens de filiation pouvaient constituer une ingérence dans le droit garanti par l’article 8 de la Convention. Le tribunal releva également que le droit national n’avait jamais permis au requérant de fournir des preuves scientifiques de nature à soumettre la relation familiale en cause au principe de la certitude biologique et non à une présomption légale. En effet, l’article 70 du code civil dans la version en vigueur à l’époque des faits n’autorisait le père à réfuter sa paternité qu’en se fondant sur l’impossibilité physique de cohabitation ou sur la séparation légale au cours de la période potentielle de conception. De surcroît, le mari ne pouvait désavouer l’enfant en invoquant l’adultère que si la naissance lui avait été dissimulée. Dès lors que le requérant avait vécu avec X à l’époque où Y avait été conçue et qu’il avait été au courant de sa naissance, il n’avait pas pu intenter d’action en désaveu dans les trois mois suivant la naissance comme l’exigeaient les dispositions de droit national applicables. Certes, le code civil avait été amendé en 1993 et le nouvel article 70 § 1 d) permettait aussi au mari de désavouer un enfant en invoquant l’adultère s’il rapportait d’autres preuves, y compris des examens génétiques, excluant sa paternité. Toutefois, en vertu de l’article 73 du code civil, une telle action aurait dû être intentée dans un délai de six mois à compter de la date de la naissance et, en 1993, ce délai était déjà expiré. 19. Pour le tribunal civil, une telle ingérence ne pouvait se justifier au titre du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention. Le tribunal souligna que, dans l’affaire Kroon et autres, la Cour européenne avait constaté que le respect de la vie familiale exigeait de faire prévaloir la réalité biologique et sociale sur une présomption légale. Cette conclusion dispensait le tribunal civil de vérifier s’il avait été également porté atteinte aux autres droits invoqués par le requérant. C. La procédure devant la Cour constitutionnelle 20. Le procureur général intenta un recours contre le jugement du 30 mai 1997 devant la Cour constitutionnelle. Y forma elle aussi un recours en tant que tierce partie. 21. Dans un arrêt du 15 janvier 2002, la Cour constitutionnelle accueillit les recours du procureur général et de Y et annula le jugement attaqué. 22. La Cour constitutionnelle releva que, même avant les amendements adoptés en 1993, le code civil n’empêchait pas le recours à des examens scientifiques et génétiques pour établir la paternité contestée d’un enfant. L’article 73 du code déclarait simplement qu’à lui seul l’adultère ne suffisait pas à fonder une action en désaveu de paternité et qu’il devait s’accompagner d’un autre facteur, à savoir la dissimulation de la naissance à celui que la loi désignait comme étant le père. C’était seulement une fois ce fait établi que le « père » pouvait produire d’autres preuves y compris scientifiques. La limitation du droit du mari à contester en justice sa paternité s’expliquait par la primauté reconnue au statut de légitimité que résume la présomption selon laquelle « pater is est quem iustae nuptiae demonstrant ». La ratio legis n’avait pas changé même après les amendements de 1993 qui avaient permis au mari de dénier l’enfant en invoquant l’adultère et les examens scientifiques même si la naissance ne lui avait pas été dissimulée (article 70 § 1 d) du code civil). En tout état de cause, ces examens scientifiques pris isolément ne permettaient que de corroborer d’autres éléments et ils n’avaient jamais été suffisants ou déterminants pour fonder le désaveu de paternité puisque le mari était toujours tenu de prouver l’adultère ou la dissimulation de la naissance. 23. La Cour constitutionnelle releva que le requérant revendiquait en fait le droit d’établir la paternité sur la seule base de la certitude biologique fondée sur les preuves scientifiques quoi qu’il en soit des autres exigences imposées par le législateur et sans condition de délai. Certes, les examens scientifiques, dont les résultats étaient manifestement vérifiables et accessibles, pouvaient être les plus décisifs; pour la Cour constitutionnelle, toutefois, cela ne pouvait justifier que l’on écartât la certitude qu’offraient d’autres moyens de preuve. 24. La Cour constitutionnelle vérifia si le droit interne avait ménagé un juste équilibre entre le droit du mari de savoir s’il était ou non le père et l’intérêt de l’enfant à connaître avec certitude son statut légal. Elle constata qu’au vu des tendances sociales actuelles l’ingérence contestée visait plus à protéger les enfants dans la jouissance de leurs liens familiaux que le statut de légitimité. La question soulevée par le requérant en l’espèce portait sur le conflit entre réalité des faits et certitude juridique, lequel conflit donnait lieu à débat dans de nombreux autres pays. La Cour constitutionnelle releva que l’arrêt Kroon et autres ne contestait pas l’existence d’une marge d’appréciation des autorités de l’Etat et que la Cour européenne avait renoncé à se prononcer sur la compatibilité des dispositions du droit néerlandais avec la Convention pour se concentrer uniquement sur les circonstances particulières de l’affaire dont elle était saisie. Le jugement contesté avait simplement repris la position adoptée dans l’arrêt Kroon et autres, encore que les faits à l’origine de celui-ci fussent totalement différents de ceux en l’espèce puisque X et Y s’opposaient toutes les deux à l’action engagée par le requérant et que la « possession d’état » dont bénéficiait Y correspondait à son acte de naissance. 25. La Cour constitutionnelle souligna par ailleurs que, dans l’affaire Rasmussen c. Danemark (arrêt du 28 novembre 1984, série A n o 87), la Cour européenne avait estimé que l’institution de délais pour l’engagement d’une action en désaveu de paternité se justifiait par le souci de garantir la sécurité juridique et de protéger les intérêts de l’enfant, ce qui l’avait amenée à nier une violation de l’article 8 de la Convention. Cette approche avait été confirmée ensuite par la Commission européenne des droits de l’homme dans les affaires B.H. c. Autriche (n o 19345/92, décision du 14 octobre 1992, non publiée) et M.B. c. Royaume-Uni portant sur le refus d’ordonner un examen sanguin (n o 22920/93, décision du 6 avril 1994, Décisions et rapports 77-B, p. 108), ainsi que par la Cour dans l’affaire Yildirim c. Autriche ((déc.) n o 34308/96, 19 octobre 1999). 26. Au vu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle considérait qu’il fallait mettre en balance l’intérêt à voir la réalité biologique et sociale prévaloir sur des présomptions légales avec des principes et valeurs tout aussi valables tels que les intérêts de l’enfant, l’identité du noyau familial et la stabilité de la société. Cela justifiait le droit de l’Etat d’imposer, dans le cadre de sa marge d’appréciation, certaines limites à la mise en œuvre de l’action en désaveu de paternité, limites que la Cour constitutionnelle ne se devait de contrôler que si elles s’analysaient en une ingérence grave dans les droits fondamentaux du mari. 27. La Cour constitutionnelle faisait enfin observer que l’idéal, c’était de faire coïncider certitude juridique et réalité des faits. Elle proposait donc que le législateur soumît en permanence à un examen minutieux les dispositions nationales afin de les améliorer et de les actualiser en fonction des besoins compte tenu des développements de la science et de l’évolution des comportements familiaux et sociaux. D. Les déclarations de Y et du requérant 28. Le Gouvernement a joint à ses observations au fond une déclaration de Y indiquant qu’elle portait le nom du requérant depuis trente-sept ans et aimerait continuer à le faire jusqu’à la fin de ses jours. Y déclarait également que le requérant lui avait rendu visite au cours de sa première année, qu’il avait versé une pension pour son éducation et contribué au financement de son mariage. Y avait été invitée à plusieurs reprises à des fêtes données dans la maison du requérant et, une fois, elle avait été priée de monter pour féliciter le père de ce dernier. Une autre fois, Y avait joué au tennis avec le requérant chez lui à Bidnija. A une occasion, entre 1990 et 1996, le requérant avait invité Y et son fils à passer la journée chez lui au bord de la piscine. Il avait alors offert un cadeau au fils de Y. 29. Y déclarait s’être soumise à un examen sanguin en mars 1990 à la demande du requérant. A cette époque, elle ne doutait pas le moins du monde que le requérant était son père. Ses intentions étaient d’ordre purement affectif et non financier. Y alléguait ne pas croire le requérant lorsqu’il affirmait qu’elle n’était pas sa fille, ajoutant qu’elle n’avait jamais vu les résultats du test ADN. Pour elle, le requérant essayait seulement de justifier le fait qu’il ne l’avait pas toujours traitée comme sa fille. Les actions intentées par le requérant obéissaient vraisemblablement à des motifs de nature exclusivement pécuniaire. Les allégations devant les tribunaux avaient ajouté aux souffrances de Y. 30. Le requérant avait répondu à l’argumentation de Y en soumettant une déclaration écrite dans laquelle il exposait ne pas avoir été heureux à l’annonce de la grossesse de X car il la soupçonnait d’infidélité au cours de leur mariage. Le requérant s’était séparé de X plusieurs mois avant la naissance de Y qu’il avait apprise quelques semaines après l’événement. Le requérant avait refusé de signer la déclaration de naissance et avait repoussé la question pendant plusieurs mois. En fin de compte, il avait été indûment amené à croire qu’en sa qualité de père présumé il était le seul à pouvoir effectuer une déclaration de naissance; de plus, il avait été soumis à des pressions de la part de X et du père de celle-ci qui avaient assuré qu’il serait procédé à un examen sanguin. Le requérant avait demandé si ce test pouvait être inclus dans le contrat de séparation à titre de condition mais avait renoncé à cette idée pour ne pas nuire à la réputation de X. Quatre mois après la signature du contrat de séparation, le requérant avait appris que X avait changé d’idée s’agissant de l’examen sanguin. Il avait donc déclaré qu’il refusait de considérer Y comme sa fille. 31. Le requérant avait mentionné des droits de visite dans le contrat de séparation et avait d’ailleurs rendu visite à Y au cours de sa première année car il n’était pas sûr des résultats des examens sanguins. Il avait cependant renoncé à ces visites lorsqu’il avait compris que ces examens n’auraient pas lieu et il n’avait jamais fait usage de son droit de prendre Y chez lui. Le requérant n’avait plus revu Y jusqu’à sa vingtième année à peu près lorsqu’un de ses amis l’avait amenée à une fête chez lui sans le prévenir. Il y avait quelque cent invités à cette fête. Le requérant n’avait pas alors reconnu Y. Celle-ci avait encore assisté à deux ou trois reprises à des fêtes organisées par le requérant mais sans jamais y avoir été invitée. Le requérant ne se souvenait pas lui avoir proposé de féliciter son père mais il soulignait que ses invités avaient l’habitude de rendre visite à ce dernier qui habitait avec lui. 32. Le requérant déclarait avoir montré les résultats des examens sanguins à Y tout en gardant les documents. Il lui en aurait donné copie si elle le lui avait demandé. 33. Une fois, « pour être poli », le requérant avait invité Y à déjeuner. Y avait demandé si elle pouvait amener son fils et le requérant avait répondu favorablement à cette demande. A cette occasion, le requérant et Y avaient abordé la question de l’identité du père véritable de Y. 34. Après ce déjeuner, le requérant n’avait plus revu Y. Ses parents n’avaient jamais traité Y comme leur petite-fille et les membres de sa famille n’avaient eu aucun contact direct avec elle. Y n’avait jamais assisté à des fêtes de famille ou à des enterrements familiaux et n’avait pas reçu les bijoux de la mère du requérant au décès de celle-ci (comme l’aurait voulu la coutume à Malte si elle avait été la fille du requérant). Le requérant ne s’était jamais senti le père de Y et n’arrivait pas à imaginer comment elle aurait pu se sentir sa fille. Ils s’étaient vus quelques fois au cours de presque trente ans et toujours en compagnie d’autres personnes. Y n’avait jamais appelé le requérant « papa ». 35. Le requérant soutenait avoir inclus une pension en faveur de Y dans le contrat de séparation car il avait de toute façon une obligation d’entretien à son égard. Il s’était également senti obligé de participer au financement du mariage de Y mais n’avait pas été invité à cette cérémonie. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. L’action en désaveu de paternité du mari 36. Avant la modification de la loi en 1993, les articles pertinents du code civil maltais se lisaient comme suit : Article 67 « L’enfant conçu pendant le mariage est réputé être l’enfant du mari de la mère. » Article 70 « Le mari peut renier un enfant conçu pendant le mariage a) s’il prouve que, pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour précédant la naissance de l’enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme du fait qu’il était loin d’elle ou pour toute autre raison; b) s’il prouve que, durant ladite période, il était légalement séparé de sa femme (...) » Article 72 § 1 « Le mari ne peut renier un enfant au motif d’adultère sauf si la naissance lui a été dissimulée, en quel cas il sera admis à prouver, même dans le cadre de l’action en désaveu, tout à la fois l’adultère et la dissimulation ainsi que tout autre fait propre à démontrer qu’il n’est pas le père de l’enfant (...) » Article 73 « Lorsque le mari est fondé à intenter une action en désaveu de paternité, il doit former cette action a) dans les trois mois de la naissance, s’il était à Malte à cette époque; b) dans les trois mois de son retour à Malte s’il était absent au moment de la naissance; c) dans les trois mois de la découverte de la fraude si la naissance de l’enfant lui avait été cachée (...) » 37. A partir du 1 er décembre 1993 (voir la loi XXI de 1993), le code civil a fait l’objet de plusieurs amendements. C’est ainsi que, notamment, on a ajouté à la liste des cas dans lesquels le mari peut renier un enfant conçu pendant le mariage l’article suivant (article 70 § 1 d) du code civil) : « (...) s’il prouve qu’au cours de la (...) période [qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour précédant la naissance de l’enfant] sa femme a commis l’adultère ou a dissimulé la grossesse et la naissance et s’il apporte également la preuve (y compris des examens et des données génétiques et scientifiques) de tout autre fait propre à écarter sa paternité. » 38. Par ailleurs, les délais prévus à l’article 73 du code civil ont été allongés pour passer à six mois. B. Contestation de la légitimité d’un enfant par d’autres personnes 39. L’article 77 du code civil ouvre la possibilité de contester la légitimité d’un enfant né pendant le mariage à toute personne capable d’apporter la preuve qu’au cours de la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour précédant la naissance de l’enfant, le mari était dans l’impossibilité physique d’avoir cohabité avec sa femme. Cette action n’est pas limitée dans le temps. 40. En vertu de la jurisprudence des juridictions nationales, un enfant a le droit de contester la paternité sans restriction lorsque le statut attribué par le certificat de naissance s’oppose à la réalité des faits (arrêt de la Cour d’appel du 14 janvier 1952 dans l’affaire Antonio Scerri Gauci c. Dr G. Scicluna). C. Droits successoraux et droit aux aliments des enfants légitimes 41. Conformément aux articles 616 et 620 du code civil, la fille du requérant a droit, en sa qualité de descendante légitime, à l’héritage d’au moins un tiers du patrimoine du requérant dû en pleine propriété et non grevé de charges ou de conditions. Depuis les amendements apportés au code civil par la loi XVIII de 2004, entrée en vigueur le 1 er mars 2005, si le requérant décède sans avoir fait de testament ou si ce dernier est annulé pour quelque raison que ce soit, Y, en tant que son unique enfant, aura droit à l’ensemble de ses biens. 42. Jusqu’à ce que l’enfant eût atteint sa majorité, le requérant avait une obligation d’entretien vis-à-vis de sa fille. Si cette dernière devait, dans l’avenir, se trouver dans l’incapacité de pourvoir à ses propres besoins, seule ou avec l’aide de son mari ou de ses enfants, le requérant serait de nouveau soumis à cette obligation d’entretien. EN DROIT (...) III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 92. Le requérant soutient que la présomption légale de paternité pesant sur le mari jointe à l’absence de tout recours interne permettant de contester ladite présomption viole son droit au respect de la vie privée et familiale que garantit l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A. Arguments des parties 1. Le Gouvernement 93. Se référant aux décisions de la Commission dans les affaires X et Y c. Royaume-Uni (n o 5269/71, Annuaire 15) et Mohamed Alam et Mohamed Khan c. Royaume-Uni (n o 2991/66, Annuaire 10), le Gouvernement allègue que la relation entre le requérant et sa fille de 29 ans ne s’analyse pas en une « vie familiale ». Il fait par ailleurs observer qu’il n’y a pas eu ingérence de l’Etat dans la vie privée du requérant avec X et Y. M. Mizzi a lui-même déclaré avoir développé des liens d’amitié avec Y et « espéré » qu’elle était sa fille. 94. Pour le Gouvernement, le droit réciproque à des aliments, potentiel ou plutôt théorique, existant entre le requérant et Y ainsi que les droits successoraux de cette dernière ne sauraient constituer des ingérences dans la vie privée du requérant mais seulement dans ses biens. Ils concernent donc la propriété familiale et non la vie familiale. 95. Le Gouvernement conteste d’autre part l’argument du requérant selon lequel l’article 8 garantirait le droit à ne pas être tenu d’établir des relations avec d’autres personnes. Un tel droit reviendrait à nier toute la base de la famille. De surcroît, les intérêts tout à la fois de la société, de l’enfant et de la sécurité juridique peuvent justifier l’établissement de liens parentaux avec une personne qui n’est pas le père biologique. Ce genre de présomption légale n’est incompatible avec la Convention que si elle se heurte à la réalité sociale et ne profite réellement à personne, comme c’était le cas dans l’affaire Kroon et autres (précitée). 96. Dans l’affaire en l’espèce, Y a toujours bénéficié de la « possession d’état » de fille du requérant et ce serait lui porter préjudice que de la priver de son identité et de l’exclure de la famille du requérant. 97. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient que, à supposer même que l’article 8 soit applicable aux faits de l’espèce, l’ingérence dont il est fait grief est prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir la sécurité juridique et la protection des droits d’autrui. 2. Le requérant 98. Le requérant allègue que les amendements apportés au code civil en 1993 visaient à protéger les personnes qui se trouvaient dans une situation comparable à la sienne; aucune dérogation à la règle du délai de six mois de l’article 73 du code civil n’était toutefois prévue, ce qui l’empêche de former une action en invoquant l’adultère et les examens scientifiques. Dans son cas, cette législation ne permet pas à la réalité biologique de prévaloir sur la présomption légale de légitimité qui se voit reconnaître une importance disproportionnée dans le système de droit maltais. De plus, ladite présomption légale emporte de lourdes conséquences financières : même en l’absence de liens biologiques avec le requérant, Y héritera d’un tiers de ses biens et ne peut se voir moins bien traitée que les autres enfants que le requérant pourrait avoir à l’avenir. La présomption de paternité a donc des implications non seulement émotionnelles mais aussi financières qui sont disproportionnées et vont bien au-delà de la majorité de Y. 99. Le requérant relève également que la jurisprudence citée par le Gouvernement pour démontrer l’inexistence d’une vie familiale entre lui et Y et l’absence d’ingérence de l’Etat dans ses droits au titre de l’article 8 de la Convention manque de pertinence. Il fait observer à ce propos qu’il ne cherche pas à établir une vie familiale avec une parente que du reste on peut considérer comme indépendante mais à se dégager d’une relation établie par le code civil maltais et qui existe depuis la naissance de sa fille présumée. 100. En tout état de cause, l’action en désaveu de paternité est clairement couverte par l’article 8. En effet, le respect de la vie privée qui s’entend du droit à établir des relations avec d’autres personnes doit également s’étendre au droit à ne pas être tenu d’établir de telles relations. En l’espèce, le requérant a été publiquement amené, contre son gré, à être associé « à une femme à laquelle ne l’unit aucun lien biologique ou social ». 101. Selon le requérant, le Gouvernement n’explique pas en quoi les exigences imposées à l’exercice d’une action en désaveu sont strictement nécessaires pour répondre à un besoin social impérieux. La reconnaissance de la réalité biologique ne causera pas à Y d’autre préjudice que la perte de droits successoraux. Elle ne sera pas « exclue » de la famille du requérant puisqu’elle n’a jamais appartenu à cette famille. B. Appréciation de la Cour 1. Applicabilité de l’article 8 de la Convention 102. La Cour a déjà examiné des affaires dans lesquelles un mari désirait agir en désaveu de paternité d’un enfant né pendant le mariage. Dans ces affaires, la question de savoir si l’action en désaveu de paternité visant à la dissolution légale de liens de famille existants concernait la « vie familiale » du requérant est restée ouverte puisque la Cour a conclu qu’en tout état de cause la détermination du régime juridique des relations du père et de son enfant putatif concernait sa « vie privée » (voir décision Yildirim, précitée, et arrêt Rasmussen, précité, § 33). 103. Dans la présente espèce, le requérant a cherché, au moyen d’actions en justice, à réfuter la présomption légale de sa paternité à l’égard de Y en s’appuyant sur des preuves biologiques. Ces actions ont visé à déterminer le régime juridique des relations du requérant et de Y qui était enregistrée comme sa fille. 104. Par conséquent, les faits de la cause tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention. 2. Principes généraux 105. La Cour rappelle que l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Mikulić [

c. Croatie, n o 53176/99], § 57[, CEDH 2002-I]). 106. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, aux deux égards, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A n o 290, et Kroon et autres, précité, § 31). 107. La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (voir, par exemple, les arrêts Mikulić, précité, § 59, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A n o 299-A). La Cour appréciera donc si l’Etat défendeur, en traitant l’action en désaveu de paternité du requérant, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention. 3. Observation de l’article 8 de la Convention 108. Le requérant ne conteste pas que l’impossibilité d’engager une action en désaveu de paternité est « prévue par la loi ». Ce dont il se plaint en effet, c’est que, selon lui, les articles 72 et 73 du code civil, dans la version en vigueur avant et après les amendements introduits en 1993, l’ont empêché de former une demande ayant des chances d’être accueillie par les juridictions nationales. La Cour a souscrit en substance à cette analyse et conclu que le libellé des dispositions internes pertinentes combiné avec le refus de la Cour constitutionnelle d’autoriser l’exercice d’une telle action ont privé le requérant de la possibilité de faire constater par un tribunal qu’il n’était pas le père biologique de Y (...) 109. La Cour relève que le requérant et Y se sont soumis à un examen sanguin en Suisse afin de faire établir s’il était son père biologique. Selon le requérant, les résultats de cet examen ont démontré qu’il n’était pas le père de Y (paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, le requérant n’a jamais eu la possibilité de faire examiner ces résultats par un tribunal. Ce n’est qu’après la modification législative intervenue en 1993 qu’il aurait pu avoir le droit, en droit interne, de contester sa paternité vis-à-vis de Y sur la base de preuves scientifiques et d’éléments démontrant l’adultère s’il avait formé une action dans les six mois à compter de sa naissance. 110. La Cour fait observer que les systèmes juridiques des Etats membres ont apporté différentes solutions au problème qui se pose lorsque les exigences que doit remplir une action en désaveu de paternité ne sont remplies qu’après l’expiration du délai fixé. Certains Etats admettent que, dans des circonstances exceptionnelles, un tribunal puisse autoriser l’exercice d’une action en dehors du délai (arrêt Rasmussen, précité, § 24). Dans d’autres, c’est le ministère public qui a ce pouvoir (décision Yildirim, précitée). 111. Dans l’affaire du requérant, le seul remède est apparemment un recours constitutionnel visant à faire déclarer que, nonobstant les dispositions du code civil, le mari a le droit d’agir en désaveu de paternité. Le Gouvernement n’a pas mentionné d’autres moyens de recours internes permettant d’obtenir la réouverture du délai fixé pour l’introduction de l’action. Si le tribunal civil et la Cour constitutionnelle avaient accueilli la demande du requérant en ce sens, ils auraient alors sauvegardé de façon adéquate ses intérêts puisqu’il avait des raisons légitimes de croire que Y pourrait ne pas être sa fille et qu’il souhaitait contester en justice la présomption légale de paternité pesant sur lui. Cette demande a toutefois été rejetée et, comme on l’a relevé ci-dessus, le requérant n’a jamais eu la possibilité d’introduire une action visant à réfuter cette présomption, qui présente des chances raisonnables de succès. 112. La Cour n’est pas convaincue, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, qu’une restriction aussi radicale du droit du requérant à agir en désaveu de paternité est « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’a notamment pas été démontré en quoi cette situation profiterait à la société dans son ensemble. L’intérêt potentiel de Y à bénéficier de la « possession d’état » de fille du requérant ne saurait l’emporter sur le droit légitime de celui-ci à avoir au moins une occasion de contester la paternité d’une enfant qui, selon les preuves scientifiques, n’est pas de lui. S’agissant des intérêts de la sécurité juridique, la Cour ne peut que reprendre les observations qu’elle a formulées à propos de l’article 6 § 1 de la Convention (...) 113. Conformément à la jurisprudence de la Cour, une situation dans laquelle une présomption légale peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l’obligation de garantir le « respect » effectif de la vie privée et familiale, même eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats (voir, mutatis mutandis, arrêt Kroon et autres, précité, § 40). 114. Pour la Cour, le fait que le requérant n’a jamais été autorisé à contester sa paternité vis-à-vis de Y n’est pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques. Dès lors, malgré la marge d’appréciation qui leur est reconnue, les autorités nationales ont failli à assurer au requérant le respect de la vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention. 115. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 116. Cette conclusion dispense la Cour de vérifier si cette disposition a également été violée en raison du droit à l’obligation alimentaire réciproque pesant sur le requérant et Y et des droits successoraux dont jouit cette dernière. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR (...) 3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; (...) Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Q uesada Christos R ozakis Greffier adjoint Président